Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gemeindeangelegenheiten
Erwägungen (3 Absätze)
E. 22 décembre 2022 au 30 juin 2023, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. La décision précise qu'une levée anticipée de l'interdiction serait discutée avec l’intéressé lors d'une séance d'explication fixée au 23 janvier 2023 et que ses déchets pourraient être évacués par une autre personne de son ménage pendant la durée de l'interdiction. À l'appui de sa décision, le Conseil communal a indiqué que, lors de son déplacement à la déchetterie le 10 décembre 2022, le précité avait une nouvelle fois essayé de prélever illicitement des objets dans les bennes et manqué de respect au personnel communal. Partant, afin de protéger la personnalité des employés de la déchetterie et les biens de la commune, le Conseil communal a décidé d'interdire temporairement l'accès à la déchetterie à l’intéressé. Par ordonnance pénale du 22 décembre 2022, le Conseil communal a condamné A.________ au paiement d'une amende de CHF 200.- sur la base de l'art. 26 du règlement général de police des communes membres de l'Association pour l'exploitation d'un corps de police intercommunale (ci-après: règlement général de police). Dans son ordonnance pénale, le Conseil communal a retenu que, nonobstant un premier avertissement adressé le 1er septembre 2022, l’intéressé s'était une nouvelle fois rendu coupable d'une violation du règlement général de police le 10 décembre 2022 en se comportant de manière grossière avec les employés présents et en essayant de prélever sans droit des objets appartenant aux communes de B.________ et C.________. B. Par mémoire du 21 janvier 2023, A.________ a simultanément interjeté recours, respectivement formé opposition, contre la décision et l'ordonnance pénale du Conseil communal du 22 décembre 2022 auprès de la Préfecture de la Sarine (ci-après: Préfecture). À l'appui de ses conclusions, l'intéressé a affirmé n'avoir eu aucun comportement inadéquat et n'avoir fait preuve d’aucune grossièreté et/ou d'agressivité à l'encontre du personnel de la déchetterie lors de son déplacement du 10 décembre 2022. Il a expliqué avoir déchargé ses déchets et être parti sans encombre après avoir discuté amicalement avec l'un des employés communaux. Il a également soutenu que, lors d’un déplacement à la déchetterie le 13 décembre 2022, un des employés communaux l'avait insulté et menacé après qu'il eut fait remarquer à cet employé, qui lui reprochait d'avoir mal déchargé des déchets de bois alors que ce n’était pas lui qui les avait évacués, qu’il devrait mieux contrôler qui déchargeait quoi plutôt que de discuter avec les personnes présentes à la déchetterie. Le 31 janvier 2023, la Préfecture a transmis au Conseil communal l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 22 décembre 2023, comme objet de sa compétence. Par décision du 26 septembre 2023, la Préfecture de la Sarine a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision communale du 22 décembre 2022 s'agissant de l'interdiction d'accès à la déchetterie.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Par courrier du 26 octobre 2023, complété le 1er décembre et le 18 décembre 2023, A.________ saisit le Tribunal cantonal d'un recours contre la décision de la Préfecture du
E. 26 septembre 2023, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il se prévaut d’une autre version des faits concernant l'altercation du 10 décembre 2022 et reproche à l'autorité intimée et aux autorités communales de faire preuve d'acharnement à son encontre. Il sollicite également son audition, celle des différents employés communaux et celle de la Préfecture. Dans ses observations du 8 janvier 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et renvoie à la motivation de la décision attaquée pour l’ensemble des griefs formulés dans le recours. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. L’interdiction faite au recourant d’accéder à la déchetterie ayant pris fin le 30 juin 2023, ce dernier était à nouveau autorisé à s’y rendre dès le 1er juillet 2023. Ainsi, lors du dépôt du présent recours, le recourant ne disposait pas d’un intérêt actuel à la modification de la décision attaquée, de sorte que la question se pose de savoir s’il subsiste un intérêt à son recours, au sens de l’art. 76 let. a CPJA. A cet égard, la jurisprudence précise qu’il convient de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid 1.1; 135 I 79 consid. 1.1). En l’espèce, ces conditions sont remplies dès lors qu’une interdiction d’accès à la déchetterie pourrait être prononcée en tout temps dans des circonstances semblables et qu’il existe un intérêt privé évident et important à la résolution de la question litigieuse. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit. 1.2. La présente contestation porte sur l’interdiction d'accès temporaire du recourant à la déchetterie intercommunale, prononcée le 22 décembre 2022 pour le Conseil communal et confirmée le 26 septembre 2023 par la Préfecture. Par conséquent, les allégations, griefs et pièces du recourant relatifs à la procédure ayant abouti au prononcé de l’ordonnance pénale du 22 décembre 2022, notamment la violation alléguée de son droit d’être entendu, sortent de l’objet de la présente contestation. Dès lors, les conclusions qui s'en prendraient implicitement à cette ordonnance pénale sont, partant, irrecevables (cf. art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le Conseil communal ne l’aurait pas entendu avant de rendre sa décision du 22 décembre 2022. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt TF 8C_212/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.2. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant ait été entendu oralement ou par écrit avant le prononcé de la décision du 22 décembre 2022. Une telle possibilité ne lui a été offerte par le Conseil communal qu’au terme de ladite décision, qui le convoquait à une séance d'explication fixée le 23 janvier 2023, séance qui n’a finalement pas eu lieu. S’il apparaît dès lors que le droit d’être entendu du recourant a effectivement été violé au cours de la procédure devant le Conseil communal, force est de relever que cette violation a pu être réparée dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. En effet, cette dernière procédure a comporté plusieurs échanges d'écritures au cours
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 desquels le recourant a largement eu l’opportunité de faire valoir son point de vue, ce qu’il ne conteste du reste pas. Partant, le grief tiré d’une violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Le recourant se prévaut ensuite implicitement d’une constatation inexacte des faits. Il explique notamment qu’à la suite d'un quiproquo, il aurait été pris à parti par le personnel de la déchetterie lors de son passage le 13 décembre 2021. Il sollicite également son audition, celle de la Préfecture, ainsi que celle des membres du personnel communal présents lors de l'altercation du 10 décembre 2022 pour "savoir et être sûr qui dit la vérité". 4.1. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’objet de la présente contestation porte uniquement sur la décision d’interdire au recourant l’accès temporaire à la déchetterie à la suite d’une altercation s’étant déroulée le 10 décembre 2022, et non le 13 décembre 2022. Dès lors, les allégations de l’intéressé relatives à une autre altercation s’étant déroulée à cette dernière date ne portent pas sur des faits pertinents pour l’issue du litige, au sens de l’art. 45 al. 1 CPJA, et ne peuvent donc pas être pris en considération. 4.2. Eu égard aux auditions requises par le recourant pour établir les faits pertinents, la Cour de céans relève que le dossier de la cause comprend toutes les pièces nécessaires à l’établissement des faits, et en particulier les témoignages écrits des employés communaux présents lors de l’altercation du 10 décembre 2022. Le recourant a du reste exposé de façon détaillée sa version des faits dans le cadre de son recours et de ses déterminations complémentaires. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il semble penser, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. arrêt TF 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêt TF 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.1). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, les auditions requises ne paraissent pas indispensables pour trancher le litige, de sorte que la requête y relative est rejetée. 4.3. En ce qui concerne l’altercation du 10 décembre 2022 proprement dite, le recourant expose sa propre version des faits, à l’instar de ce qu’il avait déjà fait devant l’autorité précédente. Ainsi, ce serait un employé communal qui l’aurait autorisé à prendre des objets dans la benne et il n’aurait nullement manqué de respect audit employé. A l’appui de ses allégations, il dépose des photographies d’objets dont les légendes sont difficilement intelligibles. A cet égard, il ressort de la décision attaquée que, pour établir les faits pertinents, la Préfecture s’est fondée sur les déclarations écrites de deux employés communaux de la déchetterie qui présentent une version claire et concordante des faits selon laquelle, lors de son déplacement à la déchetterie du 10 décembre 2023, le recourant s’est montré agressif et a proféré des insultes racistes envers l’un d’eux lorsqu’il lui a signalé qu’il n’avait pas le droit de prélever du matériel dans la benne. La Préfecture a également relevé que le recourant avait déjà fait l’objet d’un avertissement formel le 1er septembre 2022 pour des faits similaires. Partant, cette autorité a accordé une force prépondérante aux déclarations des employés et aux antécédents du recourant et a rejeté la version des faits alléguée par ce dernier. Dans ces conditions, la Cour de céans ne distingue aucun motif de s'écarter des faits établis par l’autorité intimée, étant relevé que les allégations du recourant, pour peu qu’elles soient étayées, ne permettent pas de remettre en cause les moyens de preuves administrés ni les circonstances concrètes du cas. Par conséquent, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Partant, le grief invoqué, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5. Sur le fond, bien que le recourant ne formule aucun grief à cet égard, la Cour de céans relève que l'interdiction temporaire d'accès à la déchetterie intercommunale constitue une restriction à la liberté de mouvement de l’intéressé, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., qui est conforme aux exigences de l'art. 36 Cst. 5.1. Conformément à l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La liberté de mouvement, qui fait partie de la liberté personnelle garantie par cette disposition, peut cependant être limitée, comme d'autres droits fondamentaux, selon les critères de l'art. 36 Cst. (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.1). Selon cette disposition, les restrictions aux droits fondamentaux nécessitent une base légale, doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux de tiers, doivent s'avérer proportionnées et ne doivent pas porter atteinte au noyau intangible de la liberté de mouvement (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.1; 137 I 31 consid. 6.2). 5.2. En l’espèce, à l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans relève que la décision attaquée repose notamment sur l’art. 18 du règlement général de police, au terme duquel, en cas de nécessité, le Conseil communal peut protéger les biens du domaine public ou la destination de ceux- ci par des interdictions ou restrictions officielles ou des interdictions ou restrictions personnelles prononcées par voie décisionnelle contre un administré. La restriction litigieuse poursuit en outre tant un intérêt public, à savoir la protection de l’ordre public, que la protection des droits fondamentaux de tiers, à savoir l’intégrité physique et psychique des employés de la déchetterie. Enfin, elle respecte également le principe de la proportionnalité dans la mesure où des mesures moins incisives, tel que le prononcé d’un avertissement, ont déjà été prononcées à l'encontre du recourant, sans pour autant atteindre le but visé. En outre, limitée dans le temps, la mesure n’impose pas un sacrifice déraisonnable, car d’autres membres du ménage du recourant pouvaient librement se rendre à la déchetterie pour évacuer les déchets de l’intéressé, et elle ne porte pas atteinte à l’essence même de la liberté de mouvement. Partant, la décision attaquée constitue une restriction conforme à la liberté personnelle du recourant. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a confirmé l'interdiction temporaire d’accès à la déchetterie prononcée à l’encontre du recourant. Manifestement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartient à l'intéressé, qui succombe, de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Préfecture de la Sarine est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1’000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 mars 2024/cos La Présidente Le Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 153 Arrêt du 22 mars 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Affaires communales – Interdiction d'accès à la déchetterie intercommunale Recours du 26 octobre 2023 contre la décision du 26 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 10 décembre 2022, une altercation s'est produite entre A.________, né en 1961 et domicilié à B.________, et certains membres du personnel communal à la déchetterie intercommunale de B.________ et C.________. Par décision du 22 décembre 2022, le Conseil communal de B.________ (ci-après: Conseil communal) a interdit l'accès à la déchetterie intercommunale à A.________ pour la période du 22 décembre 2022 au 30 juin 2023, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. La décision précise qu'une levée anticipée de l'interdiction serait discutée avec l’intéressé lors d'une séance d'explication fixée au 23 janvier 2023 et que ses déchets pourraient être évacués par une autre personne de son ménage pendant la durée de l'interdiction. À l'appui de sa décision, le Conseil communal a indiqué que, lors de son déplacement à la déchetterie le 10 décembre 2022, le précité avait une nouvelle fois essayé de prélever illicitement des objets dans les bennes et manqué de respect au personnel communal. Partant, afin de protéger la personnalité des employés de la déchetterie et les biens de la commune, le Conseil communal a décidé d'interdire temporairement l'accès à la déchetterie à l’intéressé. Par ordonnance pénale du 22 décembre 2022, le Conseil communal a condamné A.________ au paiement d'une amende de CHF 200.- sur la base de l'art. 26 du règlement général de police des communes membres de l'Association pour l'exploitation d'un corps de police intercommunale (ci-après: règlement général de police). Dans son ordonnance pénale, le Conseil communal a retenu que, nonobstant un premier avertissement adressé le 1er septembre 2022, l’intéressé s'était une nouvelle fois rendu coupable d'une violation du règlement général de police le 10 décembre 2022 en se comportant de manière grossière avec les employés présents et en essayant de prélever sans droit des objets appartenant aux communes de B.________ et C.________. B. Par mémoire du 21 janvier 2023, A.________ a simultanément interjeté recours, respectivement formé opposition, contre la décision et l'ordonnance pénale du Conseil communal du 22 décembre 2022 auprès de la Préfecture de la Sarine (ci-après: Préfecture). À l'appui de ses conclusions, l'intéressé a affirmé n'avoir eu aucun comportement inadéquat et n'avoir fait preuve d’aucune grossièreté et/ou d'agressivité à l'encontre du personnel de la déchetterie lors de son déplacement du 10 décembre 2022. Il a expliqué avoir déchargé ses déchets et être parti sans encombre après avoir discuté amicalement avec l'un des employés communaux. Il a également soutenu que, lors d’un déplacement à la déchetterie le 13 décembre 2022, un des employés communaux l'avait insulté et menacé après qu'il eut fait remarquer à cet employé, qui lui reprochait d'avoir mal déchargé des déchets de bois alors que ce n’était pas lui qui les avait évacués, qu’il devrait mieux contrôler qui déchargeait quoi plutôt que de discuter avec les personnes présentes à la déchetterie. Le 31 janvier 2023, la Préfecture a transmis au Conseil communal l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 22 décembre 2023, comme objet de sa compétence. Par décision du 26 septembre 2023, la Préfecture de la Sarine a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision communale du 22 décembre 2022 s'agissant de l'interdiction d'accès à la déchetterie.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Par courrier du 26 octobre 2023, complété le 1er décembre et le 18 décembre 2023, A.________ saisit le Tribunal cantonal d'un recours contre la décision de la Préfecture du 26 septembre 2023, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il se prévaut d’une autre version des faits concernant l'altercation du 10 décembre 2022 et reproche à l'autorité intimée et aux autorités communales de faire preuve d'acharnement à son encontre. Il sollicite également son audition, celle des différents employés communaux et celle de la Préfecture. Dans ses observations du 8 janvier 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et renvoie à la motivation de la décision attaquée pour l’ensemble des griefs formulés dans le recours. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. L’interdiction faite au recourant d’accéder à la déchetterie ayant pris fin le 30 juin 2023, ce dernier était à nouveau autorisé à s’y rendre dès le 1er juillet 2023. Ainsi, lors du dépôt du présent recours, le recourant ne disposait pas d’un intérêt actuel à la modification de la décision attaquée, de sorte que la question se pose de savoir s’il subsiste un intérêt à son recours, au sens de l’art. 76 let. a CPJA. A cet égard, la jurisprudence précise qu’il convient de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid 1.1; 135 I 79 consid. 1.1). En l’espèce, ces conditions sont remplies dès lors qu’une interdiction d’accès à la déchetterie pourrait être prononcée en tout temps dans des circonstances semblables et qu’il existe un intérêt privé évident et important à la résolution de la question litigieuse. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit. 1.2. La présente contestation porte sur l’interdiction d'accès temporaire du recourant à la déchetterie intercommunale, prononcée le 22 décembre 2022 pour le Conseil communal et confirmée le 26 septembre 2023 par la Préfecture. Par conséquent, les allégations, griefs et pièces du recourant relatifs à la procédure ayant abouti au prononcé de l’ordonnance pénale du 22 décembre 2022, notamment la violation alléguée de son droit d’être entendu, sortent de l’objet de la présente contestation. Dès lors, les conclusions qui s'en prendraient implicitement à cette ordonnance pénale sont, partant, irrecevables (cf. art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le Conseil communal ne l’aurait pas entendu avant de rendre sa décision du 22 décembre 2022. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt TF 8C_212/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.2. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant ait été entendu oralement ou par écrit avant le prononcé de la décision du 22 décembre 2022. Une telle possibilité ne lui a été offerte par le Conseil communal qu’au terme de ladite décision, qui le convoquait à une séance d'explication fixée le 23 janvier 2023, séance qui n’a finalement pas eu lieu. S’il apparaît dès lors que le droit d’être entendu du recourant a effectivement été violé au cours de la procédure devant le Conseil communal, force est de relever que cette violation a pu être réparée dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. En effet, cette dernière procédure a comporté plusieurs échanges d'écritures au cours
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 desquels le recourant a largement eu l’opportunité de faire valoir son point de vue, ce qu’il ne conteste du reste pas. Partant, le grief tiré d’une violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Le recourant se prévaut ensuite implicitement d’une constatation inexacte des faits. Il explique notamment qu’à la suite d'un quiproquo, il aurait été pris à parti par le personnel de la déchetterie lors de son passage le 13 décembre 2021. Il sollicite également son audition, celle de la Préfecture, ainsi que celle des membres du personnel communal présents lors de l'altercation du 10 décembre 2022 pour "savoir et être sûr qui dit la vérité". 4.1. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’objet de la présente contestation porte uniquement sur la décision d’interdire au recourant l’accès temporaire à la déchetterie à la suite d’une altercation s’étant déroulée le 10 décembre 2022, et non le 13 décembre 2022. Dès lors, les allégations de l’intéressé relatives à une autre altercation s’étant déroulée à cette dernière date ne portent pas sur des faits pertinents pour l’issue du litige, au sens de l’art. 45 al. 1 CPJA, et ne peuvent donc pas être pris en considération. 4.2. Eu égard aux auditions requises par le recourant pour établir les faits pertinents, la Cour de céans relève que le dossier de la cause comprend toutes les pièces nécessaires à l’établissement des faits, et en particulier les témoignages écrits des employés communaux présents lors de l’altercation du 10 décembre 2022. Le recourant a du reste exposé de façon détaillée sa version des faits dans le cadre de son recours et de ses déterminations complémentaires. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il semble penser, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. arrêt TF 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêt TF 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.1). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, les auditions requises ne paraissent pas indispensables pour trancher le litige, de sorte que la requête y relative est rejetée. 4.3. En ce qui concerne l’altercation du 10 décembre 2022 proprement dite, le recourant expose sa propre version des faits, à l’instar de ce qu’il avait déjà fait devant l’autorité précédente. Ainsi, ce serait un employé communal qui l’aurait autorisé à prendre des objets dans la benne et il n’aurait nullement manqué de respect audit employé. A l’appui de ses allégations, il dépose des photographies d’objets dont les légendes sont difficilement intelligibles. A cet égard, il ressort de la décision attaquée que, pour établir les faits pertinents, la Préfecture s’est fondée sur les déclarations écrites de deux employés communaux de la déchetterie qui présentent une version claire et concordante des faits selon laquelle, lors de son déplacement à la déchetterie du 10 décembre 2023, le recourant s’est montré agressif et a proféré des insultes racistes envers l’un d’eux lorsqu’il lui a signalé qu’il n’avait pas le droit de prélever du matériel dans la benne. La Préfecture a également relevé que le recourant avait déjà fait l’objet d’un avertissement formel le 1er septembre 2022 pour des faits similaires. Partant, cette autorité a accordé une force prépondérante aux déclarations des employés et aux antécédents du recourant et a rejeté la version des faits alléguée par ce dernier. Dans ces conditions, la Cour de céans ne distingue aucun motif de s'écarter des faits établis par l’autorité intimée, étant relevé que les allégations du recourant, pour peu qu’elles soient étayées, ne permettent pas de remettre en cause les moyens de preuves administrés ni les circonstances concrètes du cas. Par conséquent, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Partant, le grief invoqué, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5. Sur le fond, bien que le recourant ne formule aucun grief à cet égard, la Cour de céans relève que l'interdiction temporaire d'accès à la déchetterie intercommunale constitue une restriction à la liberté de mouvement de l’intéressé, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., qui est conforme aux exigences de l'art. 36 Cst. 5.1. Conformément à l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La liberté de mouvement, qui fait partie de la liberté personnelle garantie par cette disposition, peut cependant être limitée, comme d'autres droits fondamentaux, selon les critères de l'art. 36 Cst. (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.1). Selon cette disposition, les restrictions aux droits fondamentaux nécessitent une base légale, doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux de tiers, doivent s'avérer proportionnées et ne doivent pas porter atteinte au noyau intangible de la liberté de mouvement (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.1; 137 I 31 consid. 6.2). 5.2. En l’espèce, à l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans relève que la décision attaquée repose notamment sur l’art. 18 du règlement général de police, au terme duquel, en cas de nécessité, le Conseil communal peut protéger les biens du domaine public ou la destination de ceux- ci par des interdictions ou restrictions officielles ou des interdictions ou restrictions personnelles prononcées par voie décisionnelle contre un administré. La restriction litigieuse poursuit en outre tant un intérêt public, à savoir la protection de l’ordre public, que la protection des droits fondamentaux de tiers, à savoir l’intégrité physique et psychique des employés de la déchetterie. Enfin, elle respecte également le principe de la proportionnalité dans la mesure où des mesures moins incisives, tel que le prononcé d’un avertissement, ont déjà été prononcées à l'encontre du recourant, sans pour autant atteindre le but visé. En outre, limitée dans le temps, la mesure n’impose pas un sacrifice déraisonnable, car d’autres membres du ménage du recourant pouvaient librement se rendre à la déchetterie pour évacuer les déchets de l’intéressé, et elle ne porte pas atteinte à l’essence même de la liberté de mouvement. Partant, la décision attaquée constitue une restriction conforme à la liberté personnelle du recourant. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a confirmé l'interdiction temporaire d’accès à la déchetterie prononcée à l’encontre du recourant. Manifestement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartient à l'intéressé, qui succombe, de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Préfecture de la Sarine est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1’000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 mars 2024/cos La Présidente Le Greffier-stagiaire