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601 2023 142

Freiburg · 2024-03-28 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 novembre 2020 par le Tribunal cantonal en la cause TC FR 601 2019 193. Le 20 décembre 2023, le mariage du couple a été célébré. Invité à s'exprimer sur ce nouvel élément, le SPoMi affirme, dans sa réponse du 10 janvier 2024, que la conclusion du mariage ne change rien à l'absence d'activité lucrative de la recourante ni au constat, sous l'angle de la proportionnalité, selon lequel la vie commune demeure possible en raison de la distance raisonnable entre la recourante et son époux, étant rappelé qu'ils semblent avoir vécu l'entier de leur relation dans cette configuration. Au demeurant, s'agissant de l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, le SPoMi indique qu'il ne peut pas se prononcer sur cette question, en l'état du dossier, et précise qu'une demande distincte devrait être déposée, nécessitant une instruction approfondie, indépendamment de la présente procédure de recours. Dans une détermination du 7 février 2024, la recourante insiste sur l'application de l'art. 26 de la convention à son égard en sa qualité de réfugiée. Par ailleurs, au regard de son âge, de son état de santé et des formations déjà acquises, l'intéressée estime pouvoir s'intégrer professionnellement si elle peut bénéficier de l'aide de son époux.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le 12 mars 2024, le mari de la recourante a fait état des incidences sur son état de santé liées au refus de changement de canton et du désespoir dans lequel lui et sa famille se trouvent. Il indique avoir de ce fait perdu son emploi. Il a également reconnu que son épouse et ses enfants faisaient désormais ménage commun avec lui. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus de changement de canton. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Dans ce cadre, il faut tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées; arrêt TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), quand bien même la CDE ne permet pas de fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.5); elle est en revanche prise en considération de manière indirecte (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il est ainsi tenu compte de l'intérêt fondamental de l'enfant dans l'interprétation et l'application notamment de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). 3.2. En l'espèce, sous l'angle de la protection de la vie privée, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, force est de constater que la famille réside en Suisse depuis moins de 10 ans (cf. ATF 144 I 266) et ne peut, partant, tirer un droit de séjour sous cet angle, respectivement au changement de canton.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 S'agissant de la protection de la vie familiale, il faut, pour que cette garantie puisse être invoquée, être en présence d'une mesure étatique impliquant une mesure d'éloignement de la Suisse, respectivement aboutissant à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 144 I 266 consid. 3; 137 I 247 consid. 4.1.1; arrêt TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.4.2 et les références). Or, dans la mesure où la recourante, ses enfants et leur père bénéficient du statut de réfugié et d'une autorisation annuelle de séjour en Suisse, ils ne peuvent pas se prévaloir, sous cet angle, de la protection de la vie familiale pour changer de canton. Cela étant, la protection de la vie familiale peut être envisagée sous l'angle du principe de l’unité familiale dont il découle (cf. arrêt TA ZH VB.2022.00278 du 29 septembre 2022 consid 4.2 et la référence citée). Les relations familiales visées l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). La notion de "famille" au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). 3.3. 3.3.1. En l'espèce, le couple a deux enfants communs. Bien que les parents soient tenus de vivre dans des cantons différents, il apparaît que le père a reconnu ses enfants, qu'il a des relations suivies avec eux et qu'il exerce conjointement l'autorité parentale avec leur mère, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. La question de savoir si, nonobstant l’absence de statut marital lorsque la décision a été rendue, le couple pouvait invoquer valablement la protection de la vie familiale (cf. arrêts TF 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3), peut souffrir de rester indécise En effet, le mariage a été célébré au cours de la présente procédure, ce dont il y a lieu de tenir compte en vertu de la maxime d'office (cf. arrêt TC FR 601 2014 41 du 25 juillet 2016 et les références citées). Il faut relever que tant la recourante que son époux a obtenu le statut de réfugié et qu'ils disposent tous deux d'une autorisation de séjour annuelle. Ils n'ont en particulier pas été admis que provisoirement et aucun élément ne laisse penser qu'ils devraient regagner leur pays d'origine. Il s'agit, de fait, d'un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_251/2017 du 6 juin 2018 consid. 2.2). Soulignons en outre qu'il y a lieu de respecter l'unité de la famille lorsqu'il s'agit d'attribuer les personnes admises provisoirement aux cantons, quand bien même elles n'ont pas le statut de réfugié (cf. art. 27 al. 3 LAsi et 85 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). La recourante ne saurait dès lors être moins bien traitée que ces dernières, sous l'angle du changement de canton. Enfin, le couple vit une relation stable dont deux enfants sont issus. Force est dès lors d'admettre que la recourante peut se prévaloir de la protection de la vie familiale et de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Encore faut-il cependant que la décision attaquée constitue une ingérence dans ce droit, ce qu’il convient d’examiner.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.3.2. En l'espèce, la distance entre F.________ et G.________ représente un trajet-aller non négligeable d'environ deux heures en transports publics. Du fait du refus de changement de canton, la recourante est ainsi empêchée de mener une vie commune avec son mari et leurs deux enfants en bas âge, sous le même toit. Cependant, les parents forment un couple depuis une date indéterminée, postérieurement à leur arrivée en Suisse, mais à tout le moins depuis la conception de leur fille aînée, née en mai 2020. Depuis lors, un deuxième enfant commun leur est né. Ils ont réussi à vivre ainsi leur couple séparément et dans deux cantons distincts depuis plus de quatre ans. Cela étant, à la lumière du principe selon lequel la vie commune de couple constitue, pour des conjoints, un élément fondamental (cf. arrêt CourEDH n° 3295/06 Agraw contre la Suisse du 9 juillet 2010, § 51, arrêt dans lequel les époux, dont la demande d'asile avait été rejetée, avaient vécu séparément pendant cinq ans, à environ une heure et demie de train de distance), le maintien de la séparation prolongée d'avec celui qui est désormais son époux constitue pour la recourante et ses enfants une atteinte au droit au respect de la vie familiale, dont il convient d’examiner si elle peut être justifiée. 4. 4.1. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. A ce stade, il ne saurait être contesté que dite atteinte repose sur l'art. 37 LEI. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner s'il y avait ici lieu de faire application de l'art. 37 al. 2 LEI, comme le prétend l'autorité intimée, ou de l'art. 37 al. 3 LEI, comme le revendique la recourante, sur le vu de l'issue du litige. 4.2. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité du refus du changement de canton auquel il y a lieu de procéder, en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH précité, pour trancher la question de savoir si l'atteinte à la protection de la vie familiale en découlant est néanmoins admissible, il convient notamment de prendre en compte l'intérêt public. Comme déjà souligné, la présence en Suisse de la recourante est assurée. Demeure dès lors seule litigieuse, la question de savoir dans quel canton elle peut vivre et bénéficier de l'aide sociale. Le contrôle de l'immigration en Suisse et la diminution des dépenses d'aide sociale ne représentent pas, en tant que tels, des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH mais se rapportent bien plus à la répartition équitable de la population étrangère résidante entre les cantons et au caractère égalitaire de la charge financière résultant de l'immigration (cf. arrêt TA ZH VB.2022.00278 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.3). Sous l'angle du droit international, cet équilibre démographique et financier entre les corporations locales peut certes également représenter un intérêt public légitime permettant d'intervenir dans la vie familiale. Cependant, cet intérêt public - même en tenant compte de l'effet de précédent qu'une telle décision pourrait engendrer - doit être considéré comme d'importance mineure, le changement de canton pour un motif de regroupement familial demeurant sans incidence notable sur la répartition

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 des réfugiés entre les cantons (cf. arrêts CourEDH n°3295/06 Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010 3295/06 § 53; TA ZH VB.2022.00278 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.3). En tout état de cause, ainsi que relevé expressément par la CourEDH, les effets bénéfiques du "bien-être économique du pays" poursuivi ont bien moins de poids, dans la pesée des intérêts, que les intérêts privés de la recourante et de ses deux enfants en bas âge dans la présente affaire. Certes, le transfert d'une personne d'un canton à un autre implique un certain nombre de formalités administratives, mais le travail et les coûts ainsi occasionnés aux autorités doivent céder le pas devant l'intérêt de la recourante et de ses enfants à pouvoir vivre avec leur époux et père (cf. arrêt CourEDH n°3295/06 Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010 3295/06 § 53 in fine). Il faut du reste souligner qu'une cohabitation dans un logement commun devrait globalement réduire les charges de la famille et, a fortiori, la dépendance de la recourante à l'aide sociale. En résumé, force est d'admettre que, dans la pesée globale des intérêts en présence, les intérêts publics en jeu ne prévalent pas sur l'intérêt privé de la recourante, de son époux et de leurs enfants à mener leur vie familiale sous un seul et même toit, en particulier sous l'angle de l'intérêt supérieur des deux enfants du couple. Le refus du changement de canton n'est pas nécessaire au bien-être économique du pays au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans ces circonstances, la décision constitue, tout bien pesé, une violation du droit à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette conclusion ne saurait être en contradiction avec la jurisprudence rendue le 10 novembre 2020 par le Tribunal cantonal en la cause 601 2019 193, notamment en raison du fait qu'en l'espèce, l'époux de la recourante a été jusqu'à tout récemment au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, qu'il devrait pouvoir dès lors en conclure un nouveau et qu'il ne présente aucune dette. De plus, l'union vécue par le couple dure ici depuis quatre années à tout le moins, alors que, dans l'autre occurrence il n'était formé que depuis quelque deux ans. Enfin, dans cette jurisprudence, la cause n'a pas été envisagée sous l'angle de l'unité de famille dans le sens retenu par la CourEDH. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, la recourante et ses enfants étant autorisés à prendre domicile dans le canton de Fribourg auprès de leur époux et père. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire non plus d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 44 LEI, ainsi que le sous-entend l'autorité intimée. On peut même se demander si cette disposition trouverait à s'appliquer ici, dès lors que la recourante est déjà en Suisse et qu'elle est, par et pour elle-même, au bénéfice d'une autorisation de séjour originaire. Vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure de la part de l'autorité intimée (art. 131 et 133 CPJA). La recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, aucuns dépens ne lui seront octroyés. Sa demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2023 143), devenue sans objet, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 142) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la recourante et ses enfants sont autorisés à résider dans le canton de Fribourg. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. La requête (601 2023 143) d'assistance judiciaire gratuite partielle, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 mars 2024/ape La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 142 601 2023 143 Arrêt du 28 mars 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, pour elle et ses enfants B.________ et C.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Demande de changement de canton d'une réfugiée au bénéfice d'une autorisation de séjour - Unité de la famille - Mariage avec le père des enfants en cours de procédure Recours (601 2023 142) du 2 octobre 2023 contre la décision du 13 septembre 2023 et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2023 143) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissante d'Erythrée, née en 1996, est entrée en Suisse le 1er juin 2017 et a déposé une demande d'asile. Après avoir été attribuée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) au canton de D.________, elle a été mise au bénéfice d'un permis N dans ce canton le 13 juin 2017. Le 5 mars 2019, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugiée et lui a octroyé l'asile. A.________ a ainsi été mise au bénéfice d'un permis B valable jusqu'au 4 mars 2020, depuis lors régulièrement renouvelé. Le 5 mai 2020, la précitée a donné naissance à une fille, B.________, dont le père, E.________, un compatriote domicilié dans le canton de Fribourg né en 1990, a également le statut de réfugié et dispose également d'un permis de séjour annuel. En juillet 2020, A.________ a demandé une première fois un changement de canton afin de pouvoir vivre auprès du père de son enfant. Elle n'a toutefois pas donné de suite à la demande de renseignements que lui a adressé le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). B. Le 8 mai 2023, A.________ a réactivé la demande en question, pour elle-même et sa fille aînée, ainsi que sa cadette, C.________, née en 2022. Elle a notamment rappelé qu'elle souhaitait rejoindre son compagnon et père de ses enfants vivant dans le canton de Fribourg. Par ailleurs, elle expliquait être au bénéfice de l'aide sociale, mais a indiqué qu'elle souhaitait entreprendre une formation en tant qu'auxiliaire de santé une fois établie à Fribourg afin de pouvoir travailler rapidement. Elle a précisé que le prénommé exerçait une activité lucrative sur la base d'un contrat de durée indéterminée et qu'il était à la recherche d'un 3.5 pièces pour loger la famille. En outre, elle a relevé que son couple, avant d'envisager le mariage, souhaitait tout d'abord stabiliser sa situation et se réunir pour le bien des enfants. A la demande du SPoMi, les intéressés ont déposé des pièces complémentaires le 6 juin 2023, dont une attestation du 25 mai 2023 faisant état d'une dette sociale de CHF 101'840.50 à D.________ concernant la précitée. Ils ont souligné que le soutien de l'aide sociale ne constitue pas une circonstance suffisante pour refuser à un réfugié le droit de changer de canton, à défaut par ailleurs de tout motif de révocation du permis de séjour. Ils ont invoqué également l'art. 8 CEDH, rappelant que la protection de l'unité et de la vie familiale était primordiale dans leur cas. Le 21 juin 2023, le SPoMi a informé les intéressés de son intention de rejeter la demande de changement de canton. Le 3 juillet 2023, les précités ont développé les mêmes arguments que précédemment, à savoir que le soutien de l'aide sociale ne peut pas constituer un motif pour refuser à l'intéressée, au bénéfice d'une autorisation de séjour, le droit de changer de canton dès lors qu'il ne peut l'être pour les réfugiés admis provisoirement, selon la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après: la convention). Ils font valoir que, cela étant, la dépendance à l'aide sociale va se réduire en raison du ménage commun et que l'intégration de la précitée va s'améliorer. Par ailleurs, le père a reconnu ses deux enfants et partage l'autorité parentale avec leur mère; il les voit chaque weekend et entretient une relation étroite avec sa compagne et leurs deux filles. Dans la mesure où ce dernier a un contrat de travail à 100% de durée indéterminée dans le canton de Fribourg, il est évident que la famille a choisi cet endroit pour y vivre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 11 août 2023, E.________ a emménagé dans un appartement de 3.5 pièces en ville de Fribourg. C. Par décision du 13 septembre 2023, le SPoMi a rejeté la demande de changement de canton déposée par A.________, pour elle-même et ses enfants B.________ et C.________. Il a retenu que, si la dépendance à l'aide sociale n'est pas un motif de renvoi de Suisse pour un réfugié et ne peut, partant, pas non plus constituer un obstacle à un changement de canton, il n'en demeure pas moins que, quant à elle, la condition de l'absence de chômage doit être cumulativement remplie pour un étranger au bénéfice d'un seul permis de séjour. Or, la mère des enfants n'a pas d'activité lucrative et dépend de l'aide sociale. Par ailleurs, contestant l'application de l'art. 8 CEDH à un couple non marié, l'autorité relève que, quoi qu'il en soit, rien n'empêche ce dernier et ses enfants de vivre une communauté familiale régulière, la distance raisonnable les séparant ne constituant pas un obstacle à cet égard, comme ils ont d'ailleurs vécu l'entier de leur relation jusqu'ici. Au demeurant, le budget de la famille laisse apparaître un malus de CHF 741.80 et l'autorité intimée doute de ce que la mère, militaire de carrière, puisse, avec deux enfants en bas âge, être à même de travailler à bref délai afin d'y remédier. D. Le 2 octobre 2023, A.________, en son nom et celui de ses deux enfants, recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à l'admission de sa demande de changement de canton. Elle maintient que le recours à l'aide sociale, qui s'oppose à l'expulsion d'un réfugié, ne peut pas non plus constituer un obstacle à un changement de canton et viole l'art. 26 de la convention. Elle se prévaut en outre d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale en lien avec sa relation avec le père de ses enfants et du principe de proportionnalité. Elle fait en particulier valoir à cet égard qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle dispose déjà d'un droit de résider durablement en Suisse. Enfin, pour elle, le bien-être économique du pays ne peut pas s'opposer au bien-être supérieur des enfants, d'autant plus qu'un regroupement familial diminuera globalement la mise à contribution de l'aide sociale. Dans ses observations du 12 octobre 2023, le SPoMi a proposé le rejet du recours, tout en maintenant que la condition de l'absence de chômage demeure une condition posée au changement de canton, même pour une personne avec le statut de réfugié, en référence à un arrêt rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal cantonal en la cause TC FR 601 2019 193. Le 20 décembre 2023, le mariage du couple a été célébré. Invité à s'exprimer sur ce nouvel élément, le SPoMi affirme, dans sa réponse du 10 janvier 2024, que la conclusion du mariage ne change rien à l'absence d'activité lucrative de la recourante ni au constat, sous l'angle de la proportionnalité, selon lequel la vie commune demeure possible en raison de la distance raisonnable entre la recourante et son époux, étant rappelé qu'ils semblent avoir vécu l'entier de leur relation dans cette configuration. Au demeurant, s'agissant de l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, le SPoMi indique qu'il ne peut pas se prononcer sur cette question, en l'état du dossier, et précise qu'une demande distincte devrait être déposée, nécessitant une instruction approfondie, indépendamment de la présente procédure de recours. Dans une détermination du 7 février 2024, la recourante insiste sur l'application de l'art. 26 de la convention à son égard en sa qualité de réfugiée. Par ailleurs, au regard de son âge, de son état de santé et des formations déjà acquises, l'intéressée estime pouvoir s'intégrer professionnellement si elle peut bénéficier de l'aide de son époux.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le 12 mars 2024, le mari de la recourante a fait état des incidences sur son état de santé liées au refus de changement de canton et du désespoir dans lequel lui et sa famille se trouvent. Il indique avoir de ce fait perdu son emploi. Il a également reconnu que son épouse et ses enfants faisaient désormais ménage commun avec lui. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus de changement de canton. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Dans ce cadre, il faut tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées; arrêt TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), quand bien même la CDE ne permet pas de fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.5); elle est en revanche prise en considération de manière indirecte (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il est ainsi tenu compte de l'intérêt fondamental de l'enfant dans l'interprétation et l'application notamment de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). 3.2. En l'espèce, sous l'angle de la protection de la vie privée, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, force est de constater que la famille réside en Suisse depuis moins de 10 ans (cf. ATF 144 I 266) et ne peut, partant, tirer un droit de séjour sous cet angle, respectivement au changement de canton.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 S'agissant de la protection de la vie familiale, il faut, pour que cette garantie puisse être invoquée, être en présence d'une mesure étatique impliquant une mesure d'éloignement de la Suisse, respectivement aboutissant à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 144 I 266 consid. 3; 137 I 247 consid. 4.1.1; arrêt TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.4.2 et les références). Or, dans la mesure où la recourante, ses enfants et leur père bénéficient du statut de réfugié et d'une autorisation annuelle de séjour en Suisse, ils ne peuvent pas se prévaloir, sous cet angle, de la protection de la vie familiale pour changer de canton. Cela étant, la protection de la vie familiale peut être envisagée sous l'angle du principe de l’unité familiale dont il découle (cf. arrêt TA ZH VB.2022.00278 du 29 septembre 2022 consid 4.2 et la référence citée). Les relations familiales visées l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). La notion de "famille" au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). 3.3. 3.3.1. En l'espèce, le couple a deux enfants communs. Bien que les parents soient tenus de vivre dans des cantons différents, il apparaît que le père a reconnu ses enfants, qu'il a des relations suivies avec eux et qu'il exerce conjointement l'autorité parentale avec leur mère, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. La question de savoir si, nonobstant l’absence de statut marital lorsque la décision a été rendue, le couple pouvait invoquer valablement la protection de la vie familiale (cf. arrêts TF 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3), peut souffrir de rester indécise En effet, le mariage a été célébré au cours de la présente procédure, ce dont il y a lieu de tenir compte en vertu de la maxime d'office (cf. arrêt TC FR 601 2014 41 du 25 juillet 2016 et les références citées). Il faut relever que tant la recourante que son époux a obtenu le statut de réfugié et qu'ils disposent tous deux d'une autorisation de séjour annuelle. Ils n'ont en particulier pas été admis que provisoirement et aucun élément ne laisse penser qu'ils devraient regagner leur pays d'origine. Il s'agit, de fait, d'un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_251/2017 du 6 juin 2018 consid. 2.2). Soulignons en outre qu'il y a lieu de respecter l'unité de la famille lorsqu'il s'agit d'attribuer les personnes admises provisoirement aux cantons, quand bien même elles n'ont pas le statut de réfugié (cf. art. 27 al. 3 LAsi et 85 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). La recourante ne saurait dès lors être moins bien traitée que ces dernières, sous l'angle du changement de canton. Enfin, le couple vit une relation stable dont deux enfants sont issus. Force est dès lors d'admettre que la recourante peut se prévaloir de la protection de la vie familiale et de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Encore faut-il cependant que la décision attaquée constitue une ingérence dans ce droit, ce qu’il convient d’examiner.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.3.2. En l'espèce, la distance entre F.________ et G.________ représente un trajet-aller non négligeable d'environ deux heures en transports publics. Du fait du refus de changement de canton, la recourante est ainsi empêchée de mener une vie commune avec son mari et leurs deux enfants en bas âge, sous le même toit. Cependant, les parents forment un couple depuis une date indéterminée, postérieurement à leur arrivée en Suisse, mais à tout le moins depuis la conception de leur fille aînée, née en mai 2020. Depuis lors, un deuxième enfant commun leur est né. Ils ont réussi à vivre ainsi leur couple séparément et dans deux cantons distincts depuis plus de quatre ans. Cela étant, à la lumière du principe selon lequel la vie commune de couple constitue, pour des conjoints, un élément fondamental (cf. arrêt CourEDH n° 3295/06 Agraw contre la Suisse du 9 juillet 2010, § 51, arrêt dans lequel les époux, dont la demande d'asile avait été rejetée, avaient vécu séparément pendant cinq ans, à environ une heure et demie de train de distance), le maintien de la séparation prolongée d'avec celui qui est désormais son époux constitue pour la recourante et ses enfants une atteinte au droit au respect de la vie familiale, dont il convient d’examiner si elle peut être justifiée. 4. 4.1. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. A ce stade, il ne saurait être contesté que dite atteinte repose sur l'art. 37 LEI. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner s'il y avait ici lieu de faire application de l'art. 37 al. 2 LEI, comme le prétend l'autorité intimée, ou de l'art. 37 al. 3 LEI, comme le revendique la recourante, sur le vu de l'issue du litige. 4.2. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité du refus du changement de canton auquel il y a lieu de procéder, en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH précité, pour trancher la question de savoir si l'atteinte à la protection de la vie familiale en découlant est néanmoins admissible, il convient notamment de prendre en compte l'intérêt public. Comme déjà souligné, la présence en Suisse de la recourante est assurée. Demeure dès lors seule litigieuse, la question de savoir dans quel canton elle peut vivre et bénéficier de l'aide sociale. Le contrôle de l'immigration en Suisse et la diminution des dépenses d'aide sociale ne représentent pas, en tant que tels, des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH mais se rapportent bien plus à la répartition équitable de la population étrangère résidante entre les cantons et au caractère égalitaire de la charge financière résultant de l'immigration (cf. arrêt TA ZH VB.2022.00278 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.3). Sous l'angle du droit international, cet équilibre démographique et financier entre les corporations locales peut certes également représenter un intérêt public légitime permettant d'intervenir dans la vie familiale. Cependant, cet intérêt public - même en tenant compte de l'effet de précédent qu'une telle décision pourrait engendrer - doit être considéré comme d'importance mineure, le changement de canton pour un motif de regroupement familial demeurant sans incidence notable sur la répartition

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 des réfugiés entre les cantons (cf. arrêts CourEDH n°3295/06 Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010 3295/06 § 53; TA ZH VB.2022.00278 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.3). En tout état de cause, ainsi que relevé expressément par la CourEDH, les effets bénéfiques du "bien-être économique du pays" poursuivi ont bien moins de poids, dans la pesée des intérêts, que les intérêts privés de la recourante et de ses deux enfants en bas âge dans la présente affaire. Certes, le transfert d'une personne d'un canton à un autre implique un certain nombre de formalités administratives, mais le travail et les coûts ainsi occasionnés aux autorités doivent céder le pas devant l'intérêt de la recourante et de ses enfants à pouvoir vivre avec leur époux et père (cf. arrêt CourEDH n°3295/06 Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010 3295/06 § 53 in fine). Il faut du reste souligner qu'une cohabitation dans un logement commun devrait globalement réduire les charges de la famille et, a fortiori, la dépendance de la recourante à l'aide sociale. En résumé, force est d'admettre que, dans la pesée globale des intérêts en présence, les intérêts publics en jeu ne prévalent pas sur l'intérêt privé de la recourante, de son époux et de leurs enfants à mener leur vie familiale sous un seul et même toit, en particulier sous l'angle de l'intérêt supérieur des deux enfants du couple. Le refus du changement de canton n'est pas nécessaire au bien-être économique du pays au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans ces circonstances, la décision constitue, tout bien pesé, une violation du droit à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette conclusion ne saurait être en contradiction avec la jurisprudence rendue le 10 novembre 2020 par le Tribunal cantonal en la cause 601 2019 193, notamment en raison du fait qu'en l'espèce, l'époux de la recourante a été jusqu'à tout récemment au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, qu'il devrait pouvoir dès lors en conclure un nouveau et qu'il ne présente aucune dette. De plus, l'union vécue par le couple dure ici depuis quatre années à tout le moins, alors que, dans l'autre occurrence il n'était formé que depuis quelque deux ans. Enfin, dans cette jurisprudence, la cause n'a pas été envisagée sous l'angle de l'unité de famille dans le sens retenu par la CourEDH. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, la recourante et ses enfants étant autorisés à prendre domicile dans le canton de Fribourg auprès de leur époux et père. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire non plus d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 44 LEI, ainsi que le sous-entend l'autorité intimée. On peut même se demander si cette disposition trouverait à s'appliquer ici, dès lors que la recourante est déjà en Suisse et qu'elle est, par et pour elle-même, au bénéfice d'une autorisation de séjour originaire. Vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure de la part de l'autorité intimée (art. 131 et 133 CPJA). La recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, aucuns dépens ne lui seront octroyés. Sa demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2023 143), devenue sans objet, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 142) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la recourante et ses enfants sont autorisés à résider dans le canton de Fribourg. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. La requête (601 2023 143) d'assistance judiciaire gratuite partielle, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 mars 2024/ape La Présidente Le Greffier-stagiaire