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601 2023 136

Freiburg · 2024-05-27 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 décembre 2002, invoquant son statut de femme seule, la présence d'un enfant en bas âge né en Suisse, l'intégration de ses enfants et d'elle-même en Suisse, et la longue durée de leur séjour dans ce pays. Par décision du 1er novembre 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a admis la demande et remplacé l'exécution du renvoi par une admission provisoire valable dès le jour même. Cette autorité a considéré que l'exécution du renvoi des enfants était actuellement inexigible. B. Depuis son arrivée en Suisse, l'intégration professionnelle de A.________ peut se résumer comme suit. En 2005, malgré son statut de séjour précaire, l'intéressée a demandé et obtenu l'autorisation d'effectuer une mission temporaire en tant qu'ouvrière auprès de D.________ SA du 19 septembre 2005 au 23 décembre 2005. Les 9 et 10 septembre 2007, elle a également collaboré, à titre bénévole, à la fête de la grande Bénichon à E.________. Une fois au bénéficie de l'admission provisoire, elle a effectué un stage non rémunéré d'employée polyvalente au sein de l'établissement F.________ du 4 au 11 mars 2013. Le 16 mai 2013, elle a débuté un emploi temporaire en qualité d'ouvrière au sein de la société G.________ SA jusqu'au 27 septembre 2013. Plusieurs missions temporaires se sont ensuite succédées auprès de cette société entre novembre 2013 et décembre 2020 et, à compter du 1er janvier 2021, elle a été engagée à 100% pour une durée indéterminée comme collaboratrice chez G.________ SA pour un salaire annuel brut de CHF 56'160.-. D'un point de vue financier, lorsque A.________ ne travaillait pas, elle dépendait de l'aide sociale, dont elle est financièrement indépendante depuis le 1er février 2020. En octobre 2020, elle s'est volontairement soumise à une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine afin, notamment, de l'aider à gérer son revenu et sa fortune. En avril 2023, le montant de sa dette sociale auprès de H.________ AG, organisme d'encadrement des requérants d'asile et des réfugiés, s'élevait à CHF 29'681.80. Par convention du 27 avril 2023, l'intéressée s'est engagée auprès de H.________ à rembourser ledit montant à raison de CHF 100.- par mois tant que sa situation financière le lui permettrait. Un virement permanent a été mis en place. Selon un extrait du registre des poursuites du 28 avril 2023, la précitée présentait des poursuites inscrites pour un montant total de CHF 22'684.55, dont CHF 17'923.65 d'actes de défaut de biens. Dans un courrier du 27 avril 2023 adressé au Service de la population et des migrants (SPoMi), la curatrice a indiqué qu'elle s'attelait à rembourser ces dettes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 A.________ ne figure pas au casier judiciaire. C. Le 26 mars 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle et son fils B.________. Par décision du 21 août 2023, le SPoMi a refusé de soumettre la cause au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a retenu que bien que l'intéressée était indépendante financièrement de H.________ depuis le 1er février 2020, elle y avait encore une dette de CHF 29'681.80 et elle avait des poursuites inscrites pour un montant de CHF 22'684.55, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire durablement ses obligations financières. Le SPoMi a également souligné que le refus d'autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité du séjour de l'intéressée et de son fils en Suisse. D. Le 21 septembre 2023, agissant pour elle et son fils, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 21 août 2023 (601 2023 136). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et son fils, à soumettre au SEM pour approbation. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une telle autorisation de séjour uniquement pour son fils. Plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause au SpoMi pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle joint notamment un extrait actualisé du registre des poursuites daté du 20 septembre 2023 qui fait état de poursuites inscrites pour un montant de CHF 17'809.85, dont CHF 14'460.25 d'actes de défaut de biens. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire totale (601 2023 137). Dans ses observations circonstanciées reçues le 12 octobre 2023, le SpoMi conclut au rejet du recours et se réfère aux considérants de la décision attaquée. Il rappelle que l'intéressée a des dettes pour un montant cumulé auprès de H.________ et de l'Office des poursuites de CHF 44'142.05 (CHF 29'681.80 (H.________) + CHF 14'460.25 (Office des poursuites)) et qu'elle fait l'objet d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine qui démontre son incapacité à gérer sa situation financière et, partant, à s'intégrer. Il précise que l'intégration de son fils ne peut pas être qualifiée de particulièrement poussée dans la mesure où il ne fait que suivre le cursus scolaire, n'a pas achevé de formation et n'a pas démontré participer à une association ou un club sportif. Il conclut aussi au rejet de la requête d'assistance judiciaire totale, laquelle ne fait que confirmer l'intégration insuffisante de l'intéressée, qui est incapable d'honorer les frais de la présente procédure. Le 17 janvier 2024, la recourante a spontanément transmis au Tribunal cantonal un rapport médical daté du 5 décembre 2023 dont il ressort que son fils souffre d'une dermatite atopique dyshidrosante des pieds, à savoir une forme particulière d'eczéma. Invité à se déterminer sur cette nouvelle pièce, le SPoMi a maintenu sa position le 8 mai 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Directement touchés par la décision attaquée, la recourante et son fils disposent en outre d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 CPJA). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisations de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (arrêt TF 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1). Cette autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base des art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit, si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité, en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4). 2.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4; TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). 2.3. Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA. Selon cette disposition, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. a); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. b); de la situation financière (let. d); de la durée de présence en Suisse (let. d); de l'état de santé (let. e); des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. f). Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances. La jurisprudence a également précisé que plus le séjour en Suisse était long, plus les exigences posées aux critères d'appréciation d'un cas de rigueur devaient être assouplies (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.1). 2.3.1. En ce qui concerne le critère de la participation à la vie économique, la jurisprudence a précisé qu'il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêt TF 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a précisé que l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération (arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a recensé certains montants d'endettement admis dans sa jurisprudence comme démontrant qu'un étranger n'était pas intégré, à savoir CHF 124'160.85, CHF 189'664.25 ou encore CHF 219'261.85, tandis qu'il a retenu qu'un endettement d'environ CHF 28'000.- que l'étranger remboursait de façon effective ne devait pas être considéré comme

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 disproportionné, car sans commune mesure avec les montants précédents (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et 3.3.2). 2.3.2. Eu égard au critère de la situation financière, la jurisprudence a indiqué qu'en règle générale, si le défaut d'indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d'un comportement fautif de l'intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée). De même, en vertu de l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (cf. arrêt TC FR 601 2021 5 du 2 mai 2022). 2.3.3. Lorsqu'une famille est concernée, le critère relatif à la situation familiale exige que la situation de chacun de ses membres ne soit en principe pas considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dans la mesure où le sort de la famille forme en général un tout (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.3.1). Cela n'empêche pas que, dans les cas d'extrême gravité, les conditions y relatives doivent être examinées sous l'angle de chacun des membres de la famille, soit aussi des enfants inclus dans la demande (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Cela étant, il n'est toutefois pas exclu qu'une évaluation au cas par cas porte sur différents membres de la famille, notamment des enfants mineurs. En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une autorisation de séjour pour un cas de rigueur, mais pas ses parents (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Pour les enfants, il faut prendre en considération leur âge à l'entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM, Domaines des étrangers, ch. 5.6.10.2, état au 1er avril 2024). En outre, si l'enfant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA. 2.3.4. L'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d'"exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d'"exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 2.4. Enfin, bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). Eu égard à la possibilité des personnes au bénéfice d'une admission provisoire d'accéder à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était indéniable que le statut des premiers compliquait l'accès à une place d'apprentissage par rapport au statut des seconds. Après avoir rappelé qu'après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux pouvaient justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9), il a cependant laissé ouvert la question de savoir si une telle atteinte constituait une restriction justifiée au droit au respect de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère hypothétique de cette question dans le cas dont il était saisi (cf. arrêt TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). 3. La recourante estime que le SPoMi a violé l'art. 84 al. 5 LEI en considérant que ses dettes faisaient, à elles seules, obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour. 3.1. Il ressort expressément de la décision attaquée et des déterminations de l'autorité intimée que seuls deux éléments ont justifié le prononcé de ladite décision, à savoir les dettes de l'intéressée auprès de H.________ et de l'Office des poursuites, d'une part, et l'existence d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, d'autre part. Selon l'autorité intimée, ces deux éléments démontreraient l'incapacité de l'intéressée à satisfaire durablement ses obligations financières et, partant, son manque d'intégration. 3.1.1. Eu égard au premier volet de l'endettement de la recourante, à savoir sa dette sociale de CHF 29'681.80 auprès de H.________, la Cour de céans relève que ladite dette ne se justifie par aucun empêchement objectif de sa part de participer à la vie économique. A compter de son admission provisoire en novembre 2011, l'intéressée était en mesure de travailler mais n'a exercé aucune activité lucrative ni suivi de formation avant mars 2013, soit durant près d'un an et demi, alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de sa part. En effet, aucune incapacité de travail durant cette période ne figure au dossier et il est attendu du parent étranger qu'il intègre le marché du travail au plus tard lorsque son enfant cadet a atteint l'âge de trois ans (cf. arrêt TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3), ce que l'on pouvait dès lors attendre de l'intéressée dès le mois d'août 2011. Certes, par la suite, la recourante a effectué un stage en mars 2013 puis elle a réalisé plusieurs missions temporaires successives – toujours à un taux horaire équivalent à un plein temps – auprès de la même société entre novembre 2013 et décembre 2020, missions dont la durée a varié entre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 2 et 9 mois et demi par année (4 mois en 2013; 6 mois en 2014 et 2015; 9 mois en 2016 et 2017; 6 mois en 2018; 2 mois en 2019; 9,5 mois en 2020). Cependant, entre ces missions temporaires, elle a du recourir à l'aide sociale et il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait effectué des recherches actives d'emploi ou entrepris une formation. Par conséquent, sa dépendance à l'aide sociale durant ces périodes, jusqu'à la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2021, lui est entièrement imputable, ce qui constitue un facteur qui lui est défavorable. Cela étant, la Cour de céans relève également que la recourante s'emploie à rembourser régulièrement et efficacement sa dette sociale auprès de H.________ depuis près d'une année. Ainsi, conformément à la convention conclue avec celle-ci en avril 2023 (pièce 8, bordereau recourante), un virement mensuel permanent en faveur de H.________ a été mis en place. En outre, l'absence de toute activité professionnelle durant quinze mois entre novembre 2011 et mars 2013 s'étend sur une période relativement courte compte tenu de la durée totale du séjour légal de l'intéressée en Suisse (douze ans), étant rappelé qu'une activité professionnelle n'a pas nécessairement à être exercée sans discontinuité pour que l'étranger remplisse le critère de la participation à la vie économique (cf. supra consid. 2.3.1). Par ailleurs, cette période correspond à l'époque où la recourante a obtenu l'admission provisoire et commençait donc à s'intégrer dans la vie professionnelle, ce qui peut toutefois nécessiter un certain temps lorsque, comme en l'espèce, l'intéressée assumait seule la charge de ses deux enfants – alors mineurs dont un en bas âge – dont les pères respectifs ne contribuent pas à l'entretien. Au demeurant, la Cour de céans relève également que depuis le début de l'année 2021, soit plus de deux ans avant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour, la recourante perçoit un revenu stable qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et qu'elle ne bénéficie plus de prestations de l'aide sociale. Son indépendance financière ne dépend ainsi ni de prestations étatiques ni de tiers mais découle entièrement du revenu de sa propre activité lucrative, de sorte qu'elle semble acquise. Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime qu'il y a lieu de relativiser les brèves périodes d'inactivité professionnelle de l'intéressée à la base de sa dette sociale. 3.1.2. Eu égard au second volet de l'endettement de la recourante, à savoir l'inscription de poursuites à hauteur de CHF 17'923.65 en avril 2023, qui se sont réduites à CHF 14'460.25 en septembre 2023, la Cour de céans relève que les actes de défaut de biens consécutifs à ces poursuites concernent uniquement des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, ce qui parle en défaveur de la recourante. Cependant, il sied de souligner qu'en ce qui concerne ces dettes également, la recourante a procédé à des remboursements pour un montant de près de CHF 3'460.- entre avril et septembre 2023 – soit 20% du montant total de la dette sur une période de cinq mois – et qu'il n'y a aucune raison de douter de l'affirmation de sa curatrice selon laquelle des remboursements ultérieurs seraient planifiés avec l'autorité compétente. Ces remboursements doivent donc être qualifiés d'efficaces, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.3.1; cf. ég. arrêt TF 2C_353/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5 où un remboursement de CHF 5'300.- sur une période de 18 mois a été considéré comme efficace). La Cour de céans relève aussi que toutes les poursuites ayant abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens ont été introduites entre 2018 et 2019 – aucune nouvelle poursuite n'ayant été introduite depuis début 2021 – soit à une période où les revenus de l'intéressée étaient au plus bas compte tenu de sa faible activité professionnelle (cf. supra consid. 3.1.1) mais au terme de laquelle elle a précisément déployé des efforts conséquents pour assainir sa situation financière et sollicité spontanément un soutien dans la gestion de ses finances. Ces éléments plaident donc en sa faveur.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.1.3. Dans ce contexte, la Cour relève également que l'argument de l'autorité intimée selon lequel l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion de patrimoine démontrerait l'incapacité de l'étranger à gérer sa situation financière et, partant, son manque d'intégration, ne saurait être systématiquement admis. D'une part, cette appréciation fait complètement fi des motifs à l'origine de l'instauration d'une telle mesure. Or, si l'instauration d'une curatelle peut effectivement traduire un manquement concret d'intégration (par exemple en visant à soutenir une personne atteinte d'une pathologie provoquant un isolement social, cf. arrêt TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.2), il n'en demeure pas moins qu'en présence d'une mesure par laquelle un étranger en bonne santé, indépendant des services sociaux, bénéficiant d'un emploi stable et ne contractant pas de nouvelles dettes, sollicite volontairement une aide temporaire pour s'affranchir progressivement de dettes antérieures, ce dernier démontre au contraire qu'il entreprend tous les efforts nécessaires pour retrouver une situation financière saine (en ce sens, cf. arrêt TAF F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8.6). Cela vaut d'autant plus lorsque l'étranger n'a pas de famille dans le pays susceptible de l'accompagner dans ses démarches administratives et qu'aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le soutien administratif requis s'exercera de manière durable, ce que l'autorité intimée ne prétend pas non plus. Dès lors, la seule existence d'une curatelle volontaire en l'espèce ne saurait être retenue en défaveur de l'intéressée, étant souligné que ladite curatelle peut être levée à la requête de celle-là si elle n'est plus nécessaire. 3.1.4. La Cour conclut ainsi qu'au vu de l'évolution favorable et pérenne de la situation professionnelle et financière de l'intéressée, du montant résiduel de ses dettes – sans commune mesure avec les montants retenus par le Tribunal fédéral dans d'autres arrêts rendus à ce sujet (cf. supra consid. 2.3.1) – et du fait que l'intéressée s'emploie de manière constante et efficace à les rembourser, l'impact de son endettement dans l'appréciation de son intégration doit être fortement relativisé. Partant, l'autorité intimée ne peut être suivie lorsqu'elle retient, indépendamment de tout examen des circonstances concrètes, que l'existence même des dettes de la recourante justifie le refus de l'autorisation de séjour sollicitée. Cette conclusion s'impose d'autant plus au vu du séjour particulièrement long de l'intéressée en Suisse et de l'assouplissement des exigences posées aux critères d'appréciation d'un cas de rigueur qui en découle (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, en cas d'octroi de l'autorisation requise, cette dernière devra nécessairement être renouvelée régulièrement, de sorte que l'autorité intimée sera à même de vérifier que la recourante continue de rembourser ses dettes et n'en crée pas de nouvelles. 3.2. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent, respectivement s'opposent, à l'octroi de l'autorisation requise. 3.2.1. Eu égard aux autres critères d'examen mentionnés aux art. 84 al. 5 LEI et 31 al. 1 OASA, la Cour de céans relève que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas remis en question, dans la décision attaquée, la durée du séjour en Suisse de la recourante, sa situation familiale, ses compétences linguistiques, son intégration sociale et l'inexigibilité de son renvoi dans son pays d'origine, facteurs qui plaident, pour l'essentiel d'entre eux, en sa faveur. En effet, la recourante, âgée de quarante-cinq ans, est arrivée en Suisse en 2002 à l'âge de vingt- quatre ans; elle y séjourne donc depuis vingt et un an. Certes, elle ne peut se prévaloir des neuf premières années de son séjour en Suisse, dans la mesure où ces années de séjour s'expliquent uniquement par son absence de collaboration pour effectuer les formalités nécessaires à son renvoi. Cela étant, à partir du 1er novembre 2011, elle réside en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'un séjour légal dans le pays de près de douze ans.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Partant, elle remplit largement le critère de la durée de résidence en Suisse mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI de sorte que, comme déjà relevé, les exigences posées aux critères d'appréciation d'un cas de rigueur doivent être assouplies (cf. supra consid. 2.3). Quant aux autres exigences, la Cour relève que la recourante est mère célibataire et assume seule l'entretien de ses deux enfants, âgés de 22 ans et de 15 ans, dont le cadet est né en Suisse, y effectue sa scolarité et y a toujours vécu. Il est également établi qu'elle est en mesure de s'exprimer oralement et par écrit en français, qu'elle exerce une activité lucrative stable, rembourse efficacement ses dettes et respecte l'ordre et la sécurité publics, aucune inscription ne figurant dans son casier judiciaire. S'agissant de son intégration sociale, il ne ressort pas de son recours qu'elle pratiquerait une activité particulière ou participerait à la vie associative de sa commune ou du canton, mais le dossier de la cause indique qu'elle a participé bénévolement à l'organisation de manifestations (p.ex. Bénichon) et qu'elle dispose d'un certain réseau social et professionnel. Ces éléments démontrent des liens étroits avec la Suisse et une intégration qui parlent en faveur l'intéressée, bien que l'on soit en droit de nourrir de telles attentes de la part de toute personne qui entend obtenir une autorisation de séjour. S'agissant de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance d'un étranger admis provisoirement, la Cour de céans relève, à l'instar de l'autorité intimée, qu'il n'existe actuellement aucun risque objectif de perte du statut provisoire que les autorités fédérales ont accordé à la recourante. 3.3. Au vu de ce qui précède, et procédant à une pesée de tous les éléments pertinents de la cause conformément aux art. 84 al. 5, 96 LEI et 31 OASA, la Cour de céans conclut que si l'intégration de la recourante présente certaines carences, elle doivent manifestement être relativisées et ne l'emportent pas sur l'intérêt prépondérant de l'intéressée, au vu de ses années passées en Suisse et de la durée prévisible de son séjour dans le pays, à régulariser ses conditions de séjour. Il y a donc lieu d'admettre le recours en ce qui concerne la recourante et lui octroyer une autorisation de séjour, qui devra être soumise au SEM pour approbation. Dans ces conditions, la question de savoir si elle disposerait d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation sur la base d'un autre fondement, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7), peut demeurer ouverte. 4. La recourante fait en outre reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir correctement examiné la situation de son fils. 4.1. Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée mentionne que la demande d'autorisation de séjour concerne tant la recourante que son fils. Pourtant, sa motivation repose exclusivement sur la situation financière de la recourante (cf. supra consid. 3.1) et ne mentionne nullement les éléments concernant le fils de cette dernière. L'autorité intimée semble considérer qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, le jeune ne serait pas traité séparément de sa mère. Cela étant, dans ses déterminations déposées dans le cadre du présent recours, l'autorité intimée a précisé que l'intégration du fils de la recourante ne pouvait pas être qualifiée de poussée dans la mesure où il ne faisait que suivre le cursus scolaire obligatoire, qu'il n'avait pas achevé de formation et qu'il ne produisait aucune attestation confirmant sa participation à une association ou à un club sportif.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 4.2. Le raisonnement de l'autorité intimée ne peut être suivi. Tout d'abord, comme la Cour de céans l'a récemment rappelée (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023), si l'existence d'une famille implique en général que celle-ci soit considérée comme une unité, cela n'empêche pas que la situation de chacun de ses membres doit être examinée et mise en relation avec le contexte familial global. Le respect des conditions de l'art. 84 al. 5 LEI doit donc également être analysé à l'égard des enfants mineurs inclus dans la demande d'autorisation de séjour; l'existence de statuts de séjour différents pour les membres d'une même famille ne pouvant, par principe, pas être exclue. A ce propos, il y a lieu de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son entrée en Suisse, la durée et le degré de réussite de la scolarisation, le fait que l'enfant ait séjourné Suisse durant son adolescence et, si l'enfant n'a pas encore acquis une formation en raison de son âge, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du

E. 16 octobre 2023 consid. 5.1; cf. ég. supra consid. 2.3.3). En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour de la recourante et de son fils, l'autorité intimée a requis, par courrier du 4 avril 2023, que cette dernière produise divers documents, parmi lesquels – à l'exception d'une copie du passeport de son fils – un seul le concernait, à savoir une copie de ses livrets scolaires. Ainsi, de nombreux documents nécessaires à l'établissement de la situation et de l'intégration du fils de la recourante, dont des attestations quant à sa participation éventuelle à des sociétés ou associations, des renseignements sur ses aspirations professionnelles (poursuite des études, début d'un apprentissage, etc.), un extrait de son casier judiciaire ou encore des éventuels certificats médicaux, n'ont pas été requis. La copie des livrets scolaires demandée ne figure du reste pas au dossier. Or, faute de détenir les informations nécessaires permettant une appréciation motivée de la situation du fils de la recourante, l'autorité intimée ne pouvait simplement pas conclure à une intégration insuffisante. A ce propos, l'affirmation générale formulée au cours de la présente procédure selon laquelle ladite intégration ne pouvait être qualifiée de poussée, car l'intéressé ne faisait que suivre le cursus scolaire obligatoire et n'avait pas achevé de formation, n'est pas déterminante dans la mesure où il ne saurait être question de reprocher à un jeune n'ayant pas achevé sa scolarité obligatoire l'absence d'intégration professionnelle ou d'indépendance financière. Cette assertion de l'autorité ne prend au demeurant en compte ni le contexte familial global ni les circonstances concrètes de la cause, notamment la durée et le degré de réussite de la scolarisation de ce dernier, ses projets professionnels/de formation futurs, le fait qu'il est né et a toujours vécu en Suisse ou encore que sa mère et son demi- frère aîné y résident durablement. 4.3. Partant, sans procéder aux mesures d'instruction nécessaires pour clarifier la situation du fils de la recourante, l'autorité ne pouvait manifestement pas en conclure qu'il n'était pas suffisamment intégré. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours aussi en ce qui concerne le fils de la recourante mais de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de ce dernier puis rende ensuite une nouvelle décision. En effet, l'état actuel du dossier ne permet pas à la Cour de céans de procéder elle-même à une telle appréciation et l'autorité de première instance est mieux à même d'effectuer les mesures d'instruction nécessaires, ce qui garantit du reste une voie de droit complète à l'intéressé. En application de l'art. 98 al. 2 CPJA, il lui appartiendra, dans le cadre de cet examen, en particulier de tenir compte des éléments déterminants lorsque l'on a affaire à des jeunes (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée. Une autorisation de séjour est délivrée à la recourante, qui sera soumise au SEM pour approbation. S'agissant de son fils, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision. La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). Pour le même motif, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA), étant souligné que le renvoi pour instruction complémentaire vaut gain de cause de total sous l'angle des dépens. La liste de frais produite le 17 octobre 2023 par Me Charles Navarro comptabilise 6h30 à CHF 180.- /heure et un forfait de 5% pour les "frais de port, copies et téléphone" pour un total de CHF 1'260.10. En ce qu'elle prévoit un forfait de 5% pour les "frais de ports, copies et téléphone, elle n'est pas conforme à l'art. 9 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), qui prescrit que les débours sont remboursés au prix coûtant; un montant de CHF 50.- sera donc retenu à ce titre. Il y a également lieu d'adapter le tarif horaire à CHF 250.-/heure (CHF 1'625.-), conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, de sorte que le montant total de l'indemnité est fixé à CHF 1'675 (CHF 1'625 + CHF 50.-), CHF 129 de TVA à 7.7% en sus. 5.2. Dans la mesure où le recours est admis, la requête d'assistance judiciaire (601 2023 137), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 136) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, une autorisation de séjour est délivrée à la recourante, qui sera soumise au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation. S'agissant de son fils, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 137), devenue dans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Un montant de CHF 1'804.- (TVA par CHF 129.- comprise) est alloué à la recourante à titre d'indemnité de partie, à verser à Me Charles Navarro, à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 mai 2024/cos La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 136 601 2023 137 Arrêt du 27 mai 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, agissant pour elle et son fils B.________, recourante, représentée par Me Charles Navarro, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Admission provisoire – Transformation en autorisation de séjour – Unité de la famille et appréciation globale Recours (601 2023 136) du 20 septembre 2023 contre la décision du 21 août 2023 et requête (601 2023 137) d'assistance judiciaire totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1978, est entrée en Suisse le 13 avril 2002 avec son fils, C.________, né en mars 2002 de père inconnu. Le même jour, elle a déposé une demande d'asile pour elle et pour son fils. Par décision du 13 décembre 2002, sa demande a été rejetée et leur renvoi de Suisse ordonné d'ici au 31 mars 2003. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté le 24 janvier

2006. Un délai fixé au 24 mars 2006 leur a été imparti pour quitter la Suisse. Compte tenu de l'absence de collaboration de A.________ pour l'établissement des documents de voyage, le renvoi de l'intéressée et de son fils n'a pas pu être exécuté et le délai pour quitter la Suisse a régulièrement été prolongé. Le 29 juillet 2008, l'intéressée a eu un second fils, B.________, de père inconnu. Le 24 octobre 2011, A.________ a demandé la reconsidération de la décision de renvoi du 13 décembre 2002, invoquant son statut de femme seule, la présence d'un enfant en bas âge né en Suisse, l'intégration de ses enfants et d'elle-même en Suisse, et la longue durée de leur séjour dans ce pays. Par décision du 1er novembre 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a admis la demande et remplacé l'exécution du renvoi par une admission provisoire valable dès le jour même. Cette autorité a considéré que l'exécution du renvoi des enfants était actuellement inexigible. B. Depuis son arrivée en Suisse, l'intégration professionnelle de A.________ peut se résumer comme suit. En 2005, malgré son statut de séjour précaire, l'intéressée a demandé et obtenu l'autorisation d'effectuer une mission temporaire en tant qu'ouvrière auprès de D.________ SA du 19 septembre 2005 au 23 décembre 2005. Les 9 et 10 septembre 2007, elle a également collaboré, à titre bénévole, à la fête de la grande Bénichon à E.________. Une fois au bénéficie de l'admission provisoire, elle a effectué un stage non rémunéré d'employée polyvalente au sein de l'établissement F.________ du 4 au 11 mars 2013. Le 16 mai 2013, elle a débuté un emploi temporaire en qualité d'ouvrière au sein de la société G.________ SA jusqu'au 27 septembre 2013. Plusieurs missions temporaires se sont ensuite succédées auprès de cette société entre novembre 2013 et décembre 2020 et, à compter du 1er janvier 2021, elle a été engagée à 100% pour une durée indéterminée comme collaboratrice chez G.________ SA pour un salaire annuel brut de CHF 56'160.-. D'un point de vue financier, lorsque A.________ ne travaillait pas, elle dépendait de l'aide sociale, dont elle est financièrement indépendante depuis le 1er février 2020. En octobre 2020, elle s'est volontairement soumise à une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine afin, notamment, de l'aider à gérer son revenu et sa fortune. En avril 2023, le montant de sa dette sociale auprès de H.________ AG, organisme d'encadrement des requérants d'asile et des réfugiés, s'élevait à CHF 29'681.80. Par convention du 27 avril 2023, l'intéressée s'est engagée auprès de H.________ à rembourser ledit montant à raison de CHF 100.- par mois tant que sa situation financière le lui permettrait. Un virement permanent a été mis en place. Selon un extrait du registre des poursuites du 28 avril 2023, la précitée présentait des poursuites inscrites pour un montant total de CHF 22'684.55, dont CHF 17'923.65 d'actes de défaut de biens. Dans un courrier du 27 avril 2023 adressé au Service de la population et des migrants (SPoMi), la curatrice a indiqué qu'elle s'attelait à rembourser ces dettes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 A.________ ne figure pas au casier judiciaire. C. Le 26 mars 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle et son fils B.________. Par décision du 21 août 2023, le SPoMi a refusé de soumettre la cause au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a retenu que bien que l'intéressée était indépendante financièrement de H.________ depuis le 1er février 2020, elle y avait encore une dette de CHF 29'681.80 et elle avait des poursuites inscrites pour un montant de CHF 22'684.55, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire durablement ses obligations financières. Le SPoMi a également souligné que le refus d'autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité du séjour de l'intéressée et de son fils en Suisse. D. Le 21 septembre 2023, agissant pour elle et son fils, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 21 août 2023 (601 2023 136). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et son fils, à soumettre au SEM pour approbation. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une telle autorisation de séjour uniquement pour son fils. Plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause au SpoMi pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle joint notamment un extrait actualisé du registre des poursuites daté du 20 septembre 2023 qui fait état de poursuites inscrites pour un montant de CHF 17'809.85, dont CHF 14'460.25 d'actes de défaut de biens. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire totale (601 2023 137). Dans ses observations circonstanciées reçues le 12 octobre 2023, le SpoMi conclut au rejet du recours et se réfère aux considérants de la décision attaquée. Il rappelle que l'intéressée a des dettes pour un montant cumulé auprès de H.________ et de l'Office des poursuites de CHF 44'142.05 (CHF 29'681.80 (H.________) + CHF 14'460.25 (Office des poursuites)) et qu'elle fait l'objet d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine qui démontre son incapacité à gérer sa situation financière et, partant, à s'intégrer. Il précise que l'intégration de son fils ne peut pas être qualifiée de particulièrement poussée dans la mesure où il ne fait que suivre le cursus scolaire, n'a pas achevé de formation et n'a pas démontré participer à une association ou un club sportif. Il conclut aussi au rejet de la requête d'assistance judiciaire totale, laquelle ne fait que confirmer l'intégration insuffisante de l'intéressée, qui est incapable d'honorer les frais de la présente procédure. Le 17 janvier 2024, la recourante a spontanément transmis au Tribunal cantonal un rapport médical daté du 5 décembre 2023 dont il ressort que son fils souffre d'une dermatite atopique dyshidrosante des pieds, à savoir une forme particulière d'eczéma. Invité à se déterminer sur cette nouvelle pièce, le SPoMi a maintenu sa position le 8 mai 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Directement touchés par la décision attaquée, la recourante et son fils disposent en outre d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 CPJA). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisations de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (arrêt TF 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1). Cette autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base des art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit, si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité, en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4). 2.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4; TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). 2.3. Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA. Selon cette disposition, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. a); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. b); de la situation financière (let. d); de la durée de présence en Suisse (let. d); de l'état de santé (let. e); des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. f). Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances. La jurisprudence a également précisé que plus le séjour en Suisse était long, plus les exigences posées aux critères d'appréciation d'un cas de rigueur devaient être assouplies (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.1). 2.3.1. En ce qui concerne le critère de la participation à la vie économique, la jurisprudence a précisé qu'il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêt TF 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a précisé que l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération (arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a recensé certains montants d'endettement admis dans sa jurisprudence comme démontrant qu'un étranger n'était pas intégré, à savoir CHF 124'160.85, CHF 189'664.25 ou encore CHF 219'261.85, tandis qu'il a retenu qu'un endettement d'environ CHF 28'000.- que l'étranger remboursait de façon effective ne devait pas être considéré comme

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 disproportionné, car sans commune mesure avec les montants précédents (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et 3.3.2). 2.3.2. Eu égard au critère de la situation financière, la jurisprudence a indiqué qu'en règle générale, si le défaut d'indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d'un comportement fautif de l'intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée). De même, en vertu de l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (cf. arrêt TC FR 601 2021 5 du 2 mai 2022). 2.3.3. Lorsqu'une famille est concernée, le critère relatif à la situation familiale exige que la situation de chacun de ses membres ne soit en principe pas considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dans la mesure où le sort de la famille forme en général un tout (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.3.1). Cela n'empêche pas que, dans les cas d'extrême gravité, les conditions y relatives doivent être examinées sous l'angle de chacun des membres de la famille, soit aussi des enfants inclus dans la demande (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Cela étant, il n'est toutefois pas exclu qu'une évaluation au cas par cas porte sur différents membres de la famille, notamment des enfants mineurs. En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une autorisation de séjour pour un cas de rigueur, mais pas ses parents (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Pour les enfants, il faut prendre en considération leur âge à l'entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM, Domaines des étrangers, ch. 5.6.10.2, état au 1er avril 2024). En outre, si l'enfant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA. 2.3.4. L'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d'"exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d'"exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 2.4. Enfin, bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). Eu égard à la possibilité des personnes au bénéfice d'une admission provisoire d'accéder à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était indéniable que le statut des premiers compliquait l'accès à une place d'apprentissage par rapport au statut des seconds. Après avoir rappelé qu'après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux pouvaient justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9), il a cependant laissé ouvert la question de savoir si une telle atteinte constituait une restriction justifiée au droit au respect de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère hypothétique de cette question dans le cas dont il était saisi (cf. arrêt TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). 3. La recourante estime que le SPoMi a violé l'art. 84 al. 5 LEI en considérant que ses dettes faisaient, à elles seules, obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour. 3.1. Il ressort expressément de la décision attaquée et des déterminations de l'autorité intimée que seuls deux éléments ont justifié le prononcé de ladite décision, à savoir les dettes de l'intéressée auprès de H.________ et de l'Office des poursuites, d'une part, et l'existence d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, d'autre part. Selon l'autorité intimée, ces deux éléments démontreraient l'incapacité de l'intéressée à satisfaire durablement ses obligations financières et, partant, son manque d'intégration. 3.1.1. Eu égard au premier volet de l'endettement de la recourante, à savoir sa dette sociale de CHF 29'681.80 auprès de H.________, la Cour de céans relève que ladite dette ne se justifie par aucun empêchement objectif de sa part de participer à la vie économique. A compter de son admission provisoire en novembre 2011, l'intéressée était en mesure de travailler mais n'a exercé aucune activité lucrative ni suivi de formation avant mars 2013, soit durant près d'un an et demi, alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de sa part. En effet, aucune incapacité de travail durant cette période ne figure au dossier et il est attendu du parent étranger qu'il intègre le marché du travail au plus tard lorsque son enfant cadet a atteint l'âge de trois ans (cf. arrêt TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3), ce que l'on pouvait dès lors attendre de l'intéressée dès le mois d'août 2011. Certes, par la suite, la recourante a effectué un stage en mars 2013 puis elle a réalisé plusieurs missions temporaires successives – toujours à un taux horaire équivalent à un plein temps – auprès de la même société entre novembre 2013 et décembre 2020, missions dont la durée a varié entre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 2 et 9 mois et demi par année (4 mois en 2013; 6 mois en 2014 et 2015; 9 mois en 2016 et 2017; 6 mois en 2018; 2 mois en 2019; 9,5 mois en 2020). Cependant, entre ces missions temporaires, elle a du recourir à l'aide sociale et il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait effectué des recherches actives d'emploi ou entrepris une formation. Par conséquent, sa dépendance à l'aide sociale durant ces périodes, jusqu'à la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2021, lui est entièrement imputable, ce qui constitue un facteur qui lui est défavorable. Cela étant, la Cour de céans relève également que la recourante s'emploie à rembourser régulièrement et efficacement sa dette sociale auprès de H.________ depuis près d'une année. Ainsi, conformément à la convention conclue avec celle-ci en avril 2023 (pièce 8, bordereau recourante), un virement mensuel permanent en faveur de H.________ a été mis en place. En outre, l'absence de toute activité professionnelle durant quinze mois entre novembre 2011 et mars 2013 s'étend sur une période relativement courte compte tenu de la durée totale du séjour légal de l'intéressée en Suisse (douze ans), étant rappelé qu'une activité professionnelle n'a pas nécessairement à être exercée sans discontinuité pour que l'étranger remplisse le critère de la participation à la vie économique (cf. supra consid. 2.3.1). Par ailleurs, cette période correspond à l'époque où la recourante a obtenu l'admission provisoire et commençait donc à s'intégrer dans la vie professionnelle, ce qui peut toutefois nécessiter un certain temps lorsque, comme en l'espèce, l'intéressée assumait seule la charge de ses deux enfants – alors mineurs dont un en bas âge – dont les pères respectifs ne contribuent pas à l'entretien. Au demeurant, la Cour de céans relève également que depuis le début de l'année 2021, soit plus de deux ans avant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour, la recourante perçoit un revenu stable qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et qu'elle ne bénéficie plus de prestations de l'aide sociale. Son indépendance financière ne dépend ainsi ni de prestations étatiques ni de tiers mais découle entièrement du revenu de sa propre activité lucrative, de sorte qu'elle semble acquise. Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime qu'il y a lieu de relativiser les brèves périodes d'inactivité professionnelle de l'intéressée à la base de sa dette sociale. 3.1.2. Eu égard au second volet de l'endettement de la recourante, à savoir l'inscription de poursuites à hauteur de CHF 17'923.65 en avril 2023, qui se sont réduites à CHF 14'460.25 en septembre 2023, la Cour de céans relève que les actes de défaut de biens consécutifs à ces poursuites concernent uniquement des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, ce qui parle en défaveur de la recourante. Cependant, il sied de souligner qu'en ce qui concerne ces dettes également, la recourante a procédé à des remboursements pour un montant de près de CHF 3'460.- entre avril et septembre 2023 – soit 20% du montant total de la dette sur une période de cinq mois – et qu'il n'y a aucune raison de douter de l'affirmation de sa curatrice selon laquelle des remboursements ultérieurs seraient planifiés avec l'autorité compétente. Ces remboursements doivent donc être qualifiés d'efficaces, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.3.1; cf. ég. arrêt TF 2C_353/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5 où un remboursement de CHF 5'300.- sur une période de 18 mois a été considéré comme efficace). La Cour de céans relève aussi que toutes les poursuites ayant abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens ont été introduites entre 2018 et 2019 – aucune nouvelle poursuite n'ayant été introduite depuis début 2021 – soit à une période où les revenus de l'intéressée étaient au plus bas compte tenu de sa faible activité professionnelle (cf. supra consid. 3.1.1) mais au terme de laquelle elle a précisément déployé des efforts conséquents pour assainir sa situation financière et sollicité spontanément un soutien dans la gestion de ses finances. Ces éléments plaident donc en sa faveur.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.1.3. Dans ce contexte, la Cour relève également que l'argument de l'autorité intimée selon lequel l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion de patrimoine démontrerait l'incapacité de l'étranger à gérer sa situation financière et, partant, son manque d'intégration, ne saurait être systématiquement admis. D'une part, cette appréciation fait complètement fi des motifs à l'origine de l'instauration d'une telle mesure. Or, si l'instauration d'une curatelle peut effectivement traduire un manquement concret d'intégration (par exemple en visant à soutenir une personne atteinte d'une pathologie provoquant un isolement social, cf. arrêt TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.2), il n'en demeure pas moins qu'en présence d'une mesure par laquelle un étranger en bonne santé, indépendant des services sociaux, bénéficiant d'un emploi stable et ne contractant pas de nouvelles dettes, sollicite volontairement une aide temporaire pour s'affranchir progressivement de dettes antérieures, ce dernier démontre au contraire qu'il entreprend tous les efforts nécessaires pour retrouver une situation financière saine (en ce sens, cf. arrêt TAF F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8.6). Cela vaut d'autant plus lorsque l'étranger n'a pas de famille dans le pays susceptible de l'accompagner dans ses démarches administratives et qu'aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le soutien administratif requis s'exercera de manière durable, ce que l'autorité intimée ne prétend pas non plus. Dès lors, la seule existence d'une curatelle volontaire en l'espèce ne saurait être retenue en défaveur de l'intéressée, étant souligné que ladite curatelle peut être levée à la requête de celle-là si elle n'est plus nécessaire. 3.1.4. La Cour conclut ainsi qu'au vu de l'évolution favorable et pérenne de la situation professionnelle et financière de l'intéressée, du montant résiduel de ses dettes – sans commune mesure avec les montants retenus par le Tribunal fédéral dans d'autres arrêts rendus à ce sujet (cf. supra consid. 2.3.1) – et du fait que l'intéressée s'emploie de manière constante et efficace à les rembourser, l'impact de son endettement dans l'appréciation de son intégration doit être fortement relativisé. Partant, l'autorité intimée ne peut être suivie lorsqu'elle retient, indépendamment de tout examen des circonstances concrètes, que l'existence même des dettes de la recourante justifie le refus de l'autorisation de séjour sollicitée. Cette conclusion s'impose d'autant plus au vu du séjour particulièrement long de l'intéressée en Suisse et de l'assouplissement des exigences posées aux critères d'appréciation d'un cas de rigueur qui en découle (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, en cas d'octroi de l'autorisation requise, cette dernière devra nécessairement être renouvelée régulièrement, de sorte que l'autorité intimée sera à même de vérifier que la recourante continue de rembourser ses dettes et n'en crée pas de nouvelles. 3.2. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent, respectivement s'opposent, à l'octroi de l'autorisation requise. 3.2.1. Eu égard aux autres critères d'examen mentionnés aux art. 84 al. 5 LEI et 31 al. 1 OASA, la Cour de céans relève que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas remis en question, dans la décision attaquée, la durée du séjour en Suisse de la recourante, sa situation familiale, ses compétences linguistiques, son intégration sociale et l'inexigibilité de son renvoi dans son pays d'origine, facteurs qui plaident, pour l'essentiel d'entre eux, en sa faveur. En effet, la recourante, âgée de quarante-cinq ans, est arrivée en Suisse en 2002 à l'âge de vingt- quatre ans; elle y séjourne donc depuis vingt et un an. Certes, elle ne peut se prévaloir des neuf premières années de son séjour en Suisse, dans la mesure où ces années de séjour s'expliquent uniquement par son absence de collaboration pour effectuer les formalités nécessaires à son renvoi. Cela étant, à partir du 1er novembre 2011, elle réside en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'un séjour légal dans le pays de près de douze ans.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Partant, elle remplit largement le critère de la durée de résidence en Suisse mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI de sorte que, comme déjà relevé, les exigences posées aux critères d'appréciation d'un cas de rigueur doivent être assouplies (cf. supra consid. 2.3). Quant aux autres exigences, la Cour relève que la recourante est mère célibataire et assume seule l'entretien de ses deux enfants, âgés de 22 ans et de 15 ans, dont le cadet est né en Suisse, y effectue sa scolarité et y a toujours vécu. Il est également établi qu'elle est en mesure de s'exprimer oralement et par écrit en français, qu'elle exerce une activité lucrative stable, rembourse efficacement ses dettes et respecte l'ordre et la sécurité publics, aucune inscription ne figurant dans son casier judiciaire. S'agissant de son intégration sociale, il ne ressort pas de son recours qu'elle pratiquerait une activité particulière ou participerait à la vie associative de sa commune ou du canton, mais le dossier de la cause indique qu'elle a participé bénévolement à l'organisation de manifestations (p.ex. Bénichon) et qu'elle dispose d'un certain réseau social et professionnel. Ces éléments démontrent des liens étroits avec la Suisse et une intégration qui parlent en faveur l'intéressée, bien que l'on soit en droit de nourrir de telles attentes de la part de toute personne qui entend obtenir une autorisation de séjour. S'agissant de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance d'un étranger admis provisoirement, la Cour de céans relève, à l'instar de l'autorité intimée, qu'il n'existe actuellement aucun risque objectif de perte du statut provisoire que les autorités fédérales ont accordé à la recourante. 3.3. Au vu de ce qui précède, et procédant à une pesée de tous les éléments pertinents de la cause conformément aux art. 84 al. 5, 96 LEI et 31 OASA, la Cour de céans conclut que si l'intégration de la recourante présente certaines carences, elle doivent manifestement être relativisées et ne l'emportent pas sur l'intérêt prépondérant de l'intéressée, au vu de ses années passées en Suisse et de la durée prévisible de son séjour dans le pays, à régulariser ses conditions de séjour. Il y a donc lieu d'admettre le recours en ce qui concerne la recourante et lui octroyer une autorisation de séjour, qui devra être soumise au SEM pour approbation. Dans ces conditions, la question de savoir si elle disposerait d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation sur la base d'un autre fondement, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7), peut demeurer ouverte. 4. La recourante fait en outre reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir correctement examiné la situation de son fils. 4.1. Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée mentionne que la demande d'autorisation de séjour concerne tant la recourante que son fils. Pourtant, sa motivation repose exclusivement sur la situation financière de la recourante (cf. supra consid. 3.1) et ne mentionne nullement les éléments concernant le fils de cette dernière. L'autorité intimée semble considérer qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, le jeune ne serait pas traité séparément de sa mère. Cela étant, dans ses déterminations déposées dans le cadre du présent recours, l'autorité intimée a précisé que l'intégration du fils de la recourante ne pouvait pas être qualifiée de poussée dans la mesure où il ne faisait que suivre le cursus scolaire obligatoire, qu'il n'avait pas achevé de formation et qu'il ne produisait aucune attestation confirmant sa participation à une association ou à un club sportif.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 4.2. Le raisonnement de l'autorité intimée ne peut être suivi. Tout d'abord, comme la Cour de céans l'a récemment rappelée (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023), si l'existence d'une famille implique en général que celle-ci soit considérée comme une unité, cela n'empêche pas que la situation de chacun de ses membres doit être examinée et mise en relation avec le contexte familial global. Le respect des conditions de l'art. 84 al. 5 LEI doit donc également être analysé à l'égard des enfants mineurs inclus dans la demande d'autorisation de séjour; l'existence de statuts de séjour différents pour les membres d'une même famille ne pouvant, par principe, pas être exclue. A ce propos, il y a lieu de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son entrée en Suisse, la durée et le degré de réussite de la scolarisation, le fait que l'enfant ait séjourné Suisse durant son adolescence et, si l'enfant n'a pas encore acquis une formation en raison de son âge, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 5.1; cf. ég. supra consid. 2.3.3). En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour de la recourante et de son fils, l'autorité intimée a requis, par courrier du 4 avril 2023, que cette dernière produise divers documents, parmi lesquels – à l'exception d'une copie du passeport de son fils – un seul le concernait, à savoir une copie de ses livrets scolaires. Ainsi, de nombreux documents nécessaires à l'établissement de la situation et de l'intégration du fils de la recourante, dont des attestations quant à sa participation éventuelle à des sociétés ou associations, des renseignements sur ses aspirations professionnelles (poursuite des études, début d'un apprentissage, etc.), un extrait de son casier judiciaire ou encore des éventuels certificats médicaux, n'ont pas été requis. La copie des livrets scolaires demandée ne figure du reste pas au dossier. Or, faute de détenir les informations nécessaires permettant une appréciation motivée de la situation du fils de la recourante, l'autorité intimée ne pouvait simplement pas conclure à une intégration insuffisante. A ce propos, l'affirmation générale formulée au cours de la présente procédure selon laquelle ladite intégration ne pouvait être qualifiée de poussée, car l'intéressé ne faisait que suivre le cursus scolaire obligatoire et n'avait pas achevé de formation, n'est pas déterminante dans la mesure où il ne saurait être question de reprocher à un jeune n'ayant pas achevé sa scolarité obligatoire l'absence d'intégration professionnelle ou d'indépendance financière. Cette assertion de l'autorité ne prend au demeurant en compte ni le contexte familial global ni les circonstances concrètes de la cause, notamment la durée et le degré de réussite de la scolarisation de ce dernier, ses projets professionnels/de formation futurs, le fait qu'il est né et a toujours vécu en Suisse ou encore que sa mère et son demi- frère aîné y résident durablement. 4.3. Partant, sans procéder aux mesures d'instruction nécessaires pour clarifier la situation du fils de la recourante, l'autorité ne pouvait manifestement pas en conclure qu'il n'était pas suffisamment intégré. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours aussi en ce qui concerne le fils de la recourante mais de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de ce dernier puis rende ensuite une nouvelle décision. En effet, l'état actuel du dossier ne permet pas à la Cour de céans de procéder elle-même à une telle appréciation et l'autorité de première instance est mieux à même d'effectuer les mesures d'instruction nécessaires, ce qui garantit du reste une voie de droit complète à l'intéressé. En application de l'art. 98 al. 2 CPJA, il lui appartiendra, dans le cadre de cet examen, en particulier de tenir compte des éléments déterminants lorsque l'on a affaire à des jeunes (cf. arrêt TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée. Une autorisation de séjour est délivrée à la recourante, qui sera soumise au SEM pour approbation. S'agissant de son fils, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision. La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). Pour le même motif, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA), étant souligné que le renvoi pour instruction complémentaire vaut gain de cause de total sous l'angle des dépens. La liste de frais produite le 17 octobre 2023 par Me Charles Navarro comptabilise 6h30 à CHF 180.- /heure et un forfait de 5% pour les "frais de port, copies et téléphone" pour un total de CHF 1'260.10. En ce qu'elle prévoit un forfait de 5% pour les "frais de ports, copies et téléphone, elle n'est pas conforme à l'art. 9 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), qui prescrit que les débours sont remboursés au prix coûtant; un montant de CHF 50.- sera donc retenu à ce titre. Il y a également lieu d'adapter le tarif horaire à CHF 250.-/heure (CHF 1'625.-), conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, de sorte que le montant total de l'indemnité est fixé à CHF 1'675 (CHF 1'625 + CHF 50.-), CHF 129 de TVA à 7.7% en sus. 5.2. Dans la mesure où le recours est admis, la requête d'assistance judiciaire (601 2023 137), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 136) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, une autorisation de séjour est délivrée à la recourante, qui sera soumise au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation. S'agissant de son fils, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 137), devenue dans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Un montant de CHF 1'804.- (TVA par CHF 129.- comprise) est alloué à la recourante à titre d'indemnité de partie, à verser à Me Charles Navarro, à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 mai 2024/cos La Présidente Le Greffier-stagiaire