Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 Dans un premier grief, l'intéressée dénonce une violation de son droit d'être entendu, l'autorité intimée n'ayant pas suffisamment motivé sa décision.
E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1).
E. 2.2 En l'espèce, la décision de l'autorité intimée contient une motivation qui permet aisément de comprendre les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle y explique notamment les raisons qui l'ont poussée à retenir que l'intégration de l'intéressée n'était pas suffisante et que ses enfants n'avaient pas fait valoir de nécessité particulière à l'obtention d'une autorisation de séjour à titre individuel. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. Tribunal cantonal TC Page 4 de 10
E. 3.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il convient d'emblée de relever que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2C_303/2021 du 5 mai 2021 consid 4; TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.1; TC FR 601 2022 104 du 1er mars 2023). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).
E. 3.2 La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à
savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de
provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême
gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par
l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF F-1749/2021 du
2 février 2022 consid. 5.4).
Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions aux-
quelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière
restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance
d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine
(arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4).
Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1
LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la
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constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation;
b.
de la situation familiale, particulièrement de la particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
c.
de la situation financière;
d. de la durée de présence en Suisse;
e. de l'état de santé;
f.
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une
combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code
annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas
individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des
critères mentionnées entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au
vu des circonstances. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur
au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée
du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que
la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide
sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 5.6).
Bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30
LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière
inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire
suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une
autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral
a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes
limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un
ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette
personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative.
Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que
l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une
autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3).
E. 3.3 Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 5.9.3). L'objet de la contestation ne porte par conséquent pas sur la remise en cause de l'admission provisoire de la recourante. La nature du statut de l'étranger diffère ainsi en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.4). Ainsi, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique.
E. 3.4 A ce stade, il convient encore de rappeler que, parmi les critères d'intégration énoncés à l'art. 77a OASA figure notamment le non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole les prescriptions légales ou les décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2). L'ensemble des infractions pénales commises doit être prise en compte, indépendamment de leur gravité ou du bien juridique lésé ou mis en danger. La jurisprudence a précisé à ce propos que des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêt TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 et les références).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée est âgée de trente-huit ans et séjourne en Suisse depuis vingt- deux ans. Elle remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI, ce qu'il convient de retenir en sa faveur. Toutefois, il ne suffit à lui seul pas à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 8.1). Dans les circonstances actuelles, il n'existe par ailleurs aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé. Par conséquent – et c'est primordial – c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour de l'intéressée en Suisse puisque celle-ci n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise.
E. 4.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressée, elle demeure faible. Certes, on ne
peut pas lui reprocher de ne pas avoir exercé d'activité lucrative durant les trois premières années
de vie de chacun de ses enfants (cf. arrêts TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.3.1;
2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3), mais il en va différemment pour la période postérieure à
2019. Par ailleurs, si elle avait un travail stable comme auxiliaire de la petite enfance depuis août
2021 à un taux de 60%, son employeur est tombé en faillite en mars 2023. Elle touchait alors un
salaire mensuel net de CHF 1'726.20 et reçoit des allocations familiales d'un montant de CHF 680.-
par mois pour deux de ses enfants. S'agissant de son logement, elle sous-loue un appartement
moyennant un loyer mensuel de CHF 1'339.-, charges comprises. Le solde de CHF 1'067.20 ne
couvre même pas le montant de base de la famille qui s'élève à CHF 2'950.-. A noter que l'intéressée
a une dette de CHF 7'775.70 auprès d'ORS Service AG au 7 juillet 2023 qu'elle rembourse selon
ses disponibilités, et qu'elle est connue de l'Office des poursuites de la Sarine où elle avait des actes
Tribunal cantonal TC
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de défaut de biens pour un montant de CHF 34'829.25 au 29 juin 2023. Dans son courrier du
15 février 2023, elle s'est certes engagée envers l'autorité intimée à réduire ses dettes, mais force
est de constater qu'avec son revenu actuel, elle ne parvient même pas à couvrir ses charges
courantes. Un remboursement, même modique, semble dès lors illusoire.
Force est d'en conclure que l'intégration professionnelle de l'intéressée, même si elle démontre un
récent et réel effort d'intégration, d'ailleurs mis en péril par la faillite de son employeur, ne peut être
qualifiée de suffisante et son autonomie financière n'est, après plus de vingt ans en Suisse, pas
garantie.
En ce qui concerne le respect de la sécurité et de l'ordre public, l'intéressée n'est pas irréprochable
non plus. Selon la décision attaquée, elle a été condamnée six fois entre février 2004 et avril 2016,
dont la dernière fois en 2016 pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Certes, seule cette dernière
condamnation figure encore dans son casier judiciaire et aucune des condamnations pénales
mentionnées par l'autorité intimée ne concerne des infractions à la loi du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121), des actes de violence criminelle ou des infractions contre l’intégrité
sexuelle, domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3 et arrêt TF 2C_378/2022 du 2 mai 2023 consid. 4.2). De plus, sous l’angle du
risque de récidive, la recourante n’a plus, depuis le mois de juillet 2018, fait l'objet de nouvelles
dénonciations pénales, étant précisé en outre que la procédure ouverte à la suite du rapport de
dénonciation du 10 juillet 2018 a été classée par ordonnance du Juge de police de la Sarine du
2 juillet 2019. Quant aux six [recte: cinq] rapports de dénonciation mentionnés dans la décision
attaquée, établis entre 2014 et 2018 pour diverses infractions, à savoir lésions corporelles simples,
appropriation illégitime, violation de domicile, escroquerie, vol, contravention à la Lstup, menaces,
menaces contre les autorités et les fonctionnaires et voies de faits, les remarques suivantes
s'imposent. D'une part, la mention d'une contravention à la Lstup relève manifestement d'une erreur,
dès lors qu'elle ne figure sur aucun des rapports de dénonciation mentionnés. D'autre part, seule la
dénonciation du 3 décembre 2015 pour escroquerie, pour avoir effectué des commandes sur internet
sous le couvert de faux noms, a abouti à la condamnation de la recourante, par ordonnance pénale
du 8 avril 2016. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu, en particulier, de la dernière
condamnation pénale de 2016, l'intéressée a violé des prescriptions légales et ainsi manqué de
respect à la sécurité et l'ordre publics, ce qui plaide en sa défaveur.
Pour le reste, il n'existe aucun autre motif particulier que l'autorité intimée n'aurait pas pris en
considération dans l'examen de la situation de la recourante qui justifierait de lui octroyer une
autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI.
On rappellera à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour
prolongé dans un pays s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie du pays
et maîtrise l'une des langues nationales, sans que cela ne permette de retenir que l'intégration de
l'intéressée est suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 novembre 2016
consid. 5.3).
E. 4.3 Bien qu'elle ne s'en prévale pas expressément, il convient d'examiner également si la recourante dispose d'un droit à la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour qui découlerait de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège le droit à la vie privée et à la vie familiale dès lors que sa fille ainée, âgée de 14 ans et qui vit avec elle, dispose de la nationalité suisse (arrêt TF 2C_370/2022 du 18 juillet 2022 consid. 1.4). Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Concernant la vie familiale de l'intéressée, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (arrêt TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2). Or, en l'espèce, force est de constater que la recourante bénéficie de l'admission provisoire en Suisse. Partant, le refus d'octroyer l'autorisation de séjour requise n'a pas pour effet de l'obliger à quitter ce pays et à se séparer de sa fille suisse, puisque l'admission provisoire dont elle bénéficie n'est aucunement levée. Pour ce qui est de la protection de la vie privée, il ressort de ce qui précède que le séjour de la recourante en Suisse, certes long, ne saurait lui conférer la protection requise, laquelle exige l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre être notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêt TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2.2), ce qui n'est pas son cas.
E. 4.4 Enfin, dans la mesure où la recourante considère que le maintien à long terme de son statut juridique actuel constitue une violation de ses droits fondamentaux, les remarques suivantes s'imposent. Dans un arrêt récent en matière de transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir s’il existait une ingérence dans la protection garantie par l'art. 8 CEDH en raison des inconvénients liés au statut d'admission provisoire par rapport à l'autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.4). Cette question peut également rester ouverte en l’espèce puisque, malgré la longue durée du séjour de la recourante, celle-ci ne peut se prévaloir d’une intégration suffisamment poussée (consid. 4.2). Une éventuelle ingérence dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH serait donc de toute façon justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition (cf. ATF 147 I 268 consid. 5; arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 9).
E. 5 La recourante fait en outre implicitement reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir dissocié sa situation de celle de ses enfants.
E. 5.1 L'enfant étranger mineur partage, sous l'ange de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de garde n'a pas (plus) d'autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.1.2; 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.4). Dans les cas d'extrême gravité notamment, la famille est généralement considérée comme une unité et la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas formellement être considérée isolément, mais mise en relation avec le contexte familial global (arrêt TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid 8.1.1). Cela n'empêche pas que les conditions y relatives doivent être examinées sous l'angle de chacun des membres de la famille, soit aussi des enfants inclus dans la demande, et il n'est pas exclu, par principe, que les membres d'une même famille bénéficient de statuts différents. En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une autorisation de séjour pour un cas de rigueur, mais pas ses parents. Un enfant peut donc obtenir tout type d'autorisation pour autant qu'il remplisse les conditions requises (arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Comme rappelé ci-dessus, dans l'examen d'un cas de rigueur en lien avec une famille, il y a lieu de procéder à une pondération globale de la situation. Pour les enfants, il faut prendre en considération leur âge à l'entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM, Domaines des étrangers [Directives LEI], ch. 5.6.10.2, état au 1er septembre 2023). En outre, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA.
E. 5.2 En l'espèce, les trois enfants de la recourante sont nés en Suisse et l'ainée a acquis la nationalité suisse en 2021 à l'âge de 12 ans. Quant aux cadets, dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est bornée à constater qu'en vertu de principe de l'unité de la famille, ils ne seront pas traités différemment de leur mère et ce, d'autant plus qu'ils n'ont fait valoir aucune nécessité particulière à l'obtention d'une telle autorisation. Le principe de l'unité de la famille implique qu'au final, la situation de tous ses membres sera certes réglée en principe de manière identique; cela étant, les conditions doivent être examinées au préalable du point de vue de chacun d'entre eux, y compris les enfants, avant de considérer la situation de manière globale. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI), il y a également lieu d'apprécier la situation de la famille compte tenu de l'ensemble des circonstances. Partant, l'autorité se devait de considérer la situation de la famille, non pas sous le seul angle de la mère, mais en tenant compte également du point de vue de chacun des deux – voire des trois – enfants, avant de pondérer le tout. Il importe peu à cet égard qu'ils ne se soient pas prévalus d'un quelconque motif à cet égard. On ne comprend par ailleurs pas ce qu'entend l'autorité intimée lorsqu'elle évoque la nécessité particulière qui leur fait défaut, comme s'il s'agissait d'une autre condition légale à examiner pour juger des cas d'extrême gravité.
E. 5.3 Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle pondère la situation de la famille, également sous l'angle de chacun des deux cadets - l'aînée n'étant pas concernée directement par la demande de sa mère puisqu'elle bénéficie de la nationalité suisse –, cas échéant après instruction complémentaire, à côté de celle de la recourante, et qu'elle examine si au contraire une évaluation au cas par cas se justifie ici. Elle rendra ensuite une nouvelle décision. Dans le cadre de cet examen, il lui appartiendra en particulier de tenir compte des éléments déterminants à cet égard lorsque l'on a affaire à des jeunes, dont leur intégration sociale et scolaire ainsi que leur avenir professionnel et leur formation. Dans ce contexte, elle prendra en considération aussi le fait que l'admission provisoire n'est – par définition – pas une autorisation de séjour mais une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite exécution est impossible, inexigible ou illicite (art. 83 al. 1 LEI). De plus, plusieurs avantages juridiques ou pratiques découlent du statut conféré par une autorisation de séjour. Ces avantages se manifestent notamment en matière d'intégration, d'accès au marché du travail, de regroupement familial, de mobilité internationale ou encore d'aide sociale (arrêt TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 1.5.1). Un étranger au bénéfice d'une admission provisoire a par conséquent un intérêt à bénéficier d'une situation pérenne en Suisse sous l'angle du droit des étrangers par l'octroi d'un titre de séjour en opposition à l'admission provisoire qui lui a été accordée (arrêt TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 1.5.2). En l'espèce, la question qui se pose en particulier est celle de savoir si les enfants de la recourante sont considérablement désavantagés dans la recherche cas échéant d'une place d'apprentissage par rapport à des concurrents disposant d'un droit de séjour réglementé en Suisse ainsi que l'a Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 retenu le TAF (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.5.2.). En revanche, leur indépendance financière ne saurait jouer de rôle à cet égard, tout comme d'ailleurs leur intégration professionnelle.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour examen de la demande au sens des considérants et nouvelle décision. La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite partielle, devenue sans objet, est rayée du rôle. A défaut de représentation par un mandataire professionnel, aucune indemnité de partie ne sera allouée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 117) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée au Service de la population et des migrants pour examen de la demande au sens des considérants et nouvelle décision. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2023 118), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 16 octobre 2023/dbe/cpy La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2023 117
601 2023 118
Arrêt du 16 octobre 2023
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Dina Beti, Stéphanie Colella
Greffier:
Pascal Tabara
Parties
A.________, recourante, agissant pour elle et ses enfants
B.________ et C.________,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Admission provisoire –
Transformation en autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEI)
Recours du 10 août 2023 contre la décision du 3 juillet 2023
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1985, ressortissante de la République démocratique du Congo, est
arrivée en Suisse en tant que mineure non accompagnée le 29 septembre 2001. Elle a déposé une
demande d'asile le lendemain auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM]). Par décision du 21 décembre 2001, sa demande a été rejetée, mais
l'intéressée a été mise au bénéfice d'une admission provisoire.
En date du 7 février 2006 et du 20 octobre 2008, l'intéressée a déposé des demandes d'autorisation
de séjour auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi), qui ont été rejetées en raison
de son manque d'intégration et de la commission de plusieurs infractions.
L'intéressée a donné naissance à D.________ en 2009, à B.________ en 2013 et à C.________ en
2016. D.________ a été naturalisée suisse en 2021.
B.
Le 24 novembre 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour
pour elle-même et ses enfants B.________ et C.________. Par courrier du 9 janvier 2023, le SPoMi
lui a indiqué ne pas être disposé à transmettre son dossier au SEM en vue de l'approbation d'une
autorisation de séjour.
Par courrier du 15 février 2023, l'intéressée a requis de l'autorité intimée qu'elle revoie sa position
et s'est engagée à éponger ses dettes. Le SPoMi a confirmé sa position par courrier du 16 février
2023. La précitée a, le 20 mars 2023, requis le prononcé d'une décision formelle.
Par décision du 3 juillet 2023, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée par
A.________. Il a constaté qu'elle était certes financièrement indépendante d'ORS Service AG depuis
le 1er septembre 2021 mais qu'elle y avait toujours une dette de CHF 8'125.70 et qu'elle avait des
actes de défaut de biens pour un montant de CHF 34'829.25, dont certains portaient sur des
poursuites récentes. Le SPoMi a également relevé que l'intéressée n'avait, entre 2001 et 2020,
jamais exercé de véritable activité lucrative. Il a reconnu que, bien que l'intéressée ait fait l'objet de
nombreux rapports de police entre 2002 et 2018, elle n'avait plus occupée les services de police
depuis une ordonnance de classement du Juge de Police de la Sarine du 2 juillet 2019. Le SPoMi
en a conclu que, même si l'intéressée avait fourni des efforts quant au respect de l'ordre juridique et
à son intégration sur le marché du travail, ladite intégration ne pouvait être qualifiée de suffisante.
En vertu du principe de l'unité de la famille, le SPoMi a englobé les enfants de l'intéressée dans la
même décision, retenant par ailleurs qu'ils n'avaient fait valoir aucune nécessité particulière à
l'obtention d'une autorisation de séjour à titre personnel. Il en a déduit que l'intéressée et ses enfants
ne présentaient pas une situation individuelle d'extrême gravité.
C.
Par mémoire du 10 août 2023, A.________ interjette recours, pour elle et ses deux enfants
cadets, contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais,
principalement, à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 et à ce que leur demande d'autorisation
de séjour soit soumise au SEM pour approbation. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la
décision en ce qui concerne ses enfants et à ce que la demande d'autorisation de séjour de ces
derniers soit soumise au SEM pour approbation.
A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que le SPoMi n'a pas suffisamment motivé sa décision
ni tenu compte de ses efforts d'intégration au cours des dernières années et qu'il a violé la
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présomption d'innocence. Elle avance qu'en cas de perte d'emploi, il lui sera difficile d'en retrouver
un en raison de son statut d'admise provisoire. Quant à ses enfants, elle fait valoir qu'ils se disent
humiliés de ne pas pouvoir voyager à l'étranger contrairement à leurs camarades de classe.
Dans ses observations du 22 août 2023, le SPoMi se réfère entièrement aux considérations de sa
décision du 3 juillet 2023.
Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991
de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu
de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers
(LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites.
1.2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief
d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
Dans un premier grief, l'intéressée dénonce une violation de son droit d'être entendu, l'autorité
intimée n'ayant pas suffisamment motivé sa décision.
2.1.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par
les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; arrêt TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1).
2.2.
En l'espèce, la décision de l'autorité intimée contient une motivation qui permet aisément de
comprendre les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle y explique notamment les raisons
qui l'ont poussée à retenir que l'intégration de l'intéressée n'était pas suffisante et que ses enfants
n'avaient pas fait valoir de nécessité particulière à l'obtention d'une autorisation de séjour à titre
individuel. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point.
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3.
3.1.
Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre
provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en
fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son
pays de provenance.
Il convient d'emblée de relever que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF
2C_303/2021 du 5 mai 2021 consid 4; TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.1; TC FR 601
2022 104 du 1er mars 2023). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux
conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit si
la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. En tant que dérogation aux
conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le
SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre
2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
intégration (art. 96 al. 1 LEI).
3.2.
La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à
savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de
provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême
gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par
l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF F-1749/2021 du
2 février 2022 consid. 5.4).
Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions aux-
quelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière
restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance
d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine
(arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4).
Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1
LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la
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constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation;
b.
de la situation familiale, particulièrement de la particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
c.
de la situation financière;
d. de la durée de présence en Suisse;
e. de l'état de santé;
f.
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une
combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code
annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas
individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des
critères mentionnées entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au
vu des circonstances. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur
au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée
du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que
la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide
sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 5.6).
Bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30
LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière
inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire
suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une
autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral
a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes
limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un
ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette
personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative.
Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que
l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une
autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3).
3.3.
Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant,
l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne
admise provisoirement vers son pays de provenance.
A ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis
provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de
l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte –
"Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der
Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid.
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5.9.3). L'objet de la contestation ne porte par conséquent pas sur la remise en cause de l'admission
provisoire de la recourante.
La nature du statut de l'étranger diffère ainsi en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les
personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-
à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs
relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Celles visées
par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être
mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid.
5.9.4). Ainsi, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen
terme, la question de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5
LEI n'a qu'une portée théorique.
3.4.
A ce stade, il convient encore de rappeler que, parmi les critères d'intégration énoncés à l'art.
77a OASA figure notamment le non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne
concernée viole les prescriptions légales ou les décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et
l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la
personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et
de l'ordre publics (al. 2). L'ensemble des infractions pénales commises doit être prise en compte,
indépendamment de leur gravité ou du bien juridique lésé ou mis en danger. La jurisprudence a
précisé à ce propos que des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée
la réalisation de l'intégration (arrêt TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 et les références).
4.
4.1.
En l'occurrence, l'intéressée est âgée de trente-huit ans et séjourne en Suisse depuis vingt-
deux ans. Elle remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5
LEI, ce qu'il convient de retenir en sa faveur. Toutefois, il ne suffit à lui seul pas à justifier l'existence
d'un cas de rigueur (cf. arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 8.1). Dans les circonstances
actuelles, il n'existe par ailleurs aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales
lui ont accordé. Par conséquent – et c'est primordial – c'est à juste titre que l'autorité intimée a
constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du
séjour de l'intéressée en Suisse puisque celle-ci n'est pas appelée à devoir quitter notre pays.
Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de
l'autorisation requise.
4.2.
S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressée, elle demeure faible. Certes, on ne
peut pas lui reprocher de ne pas avoir exercé d'activité lucrative durant les trois premières années
de vie de chacun de ses enfants (cf. arrêts TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.3.1;
2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3), mais il en va différemment pour la période postérieure à
2019. Par ailleurs, si elle avait un travail stable comme auxiliaire de la petite enfance depuis août
2021 à un taux de 60%, son employeur est tombé en faillite en mars 2023. Elle touchait alors un
salaire mensuel net de CHF 1'726.20 et reçoit des allocations familiales d'un montant de CHF 680.-
par mois pour deux de ses enfants. S'agissant de son logement, elle sous-loue un appartement
moyennant un loyer mensuel de CHF 1'339.-, charges comprises. Le solde de CHF 1'067.20 ne
couvre même pas le montant de base de la famille qui s'élève à CHF 2'950.-. A noter que l'intéressée
a une dette de CHF 7'775.70 auprès d'ORS Service AG au 7 juillet 2023 qu'elle rembourse selon
ses disponibilités, et qu'elle est connue de l'Office des poursuites de la Sarine où elle avait des actes
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de défaut de biens pour un montant de CHF 34'829.25 au 29 juin 2023. Dans son courrier du
15 février 2023, elle s'est certes engagée envers l'autorité intimée à réduire ses dettes, mais force
est de constater qu'avec son revenu actuel, elle ne parvient même pas à couvrir ses charges
courantes. Un remboursement, même modique, semble dès lors illusoire.
Force est d'en conclure que l'intégration professionnelle de l'intéressée, même si elle démontre un
récent et réel effort d'intégration, d'ailleurs mis en péril par la faillite de son employeur, ne peut être
qualifiée de suffisante et son autonomie financière n'est, après plus de vingt ans en Suisse, pas
garantie.
En ce qui concerne le respect de la sécurité et de l'ordre public, l'intéressée n'est pas irréprochable
non plus. Selon la décision attaquée, elle a été condamnée six fois entre février 2004 et avril 2016,
dont la dernière fois en 2016 pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Certes, seule cette dernière
condamnation figure encore dans son casier judiciaire et aucune des condamnations pénales
mentionnées par l'autorité intimée ne concerne des infractions à la loi du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121), des actes de violence criminelle ou des infractions contre l’intégrité
sexuelle, domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3 et arrêt TF 2C_378/2022 du 2 mai 2023 consid. 4.2). De plus, sous l’angle du
risque de récidive, la recourante n’a plus, depuis le mois de juillet 2018, fait l'objet de nouvelles
dénonciations pénales, étant précisé en outre que la procédure ouverte à la suite du rapport de
dénonciation du 10 juillet 2018 a été classée par ordonnance du Juge de police de la Sarine du
2 juillet 2019. Quant aux six [recte: cinq] rapports de dénonciation mentionnés dans la décision
attaquée, établis entre 2014 et 2018 pour diverses infractions, à savoir lésions corporelles simples,
appropriation illégitime, violation de domicile, escroquerie, vol, contravention à la Lstup, menaces,
menaces contre les autorités et les fonctionnaires et voies de faits, les remarques suivantes
s'imposent. D'une part, la mention d'une contravention à la Lstup relève manifestement d'une erreur,
dès lors qu'elle ne figure sur aucun des rapports de dénonciation mentionnés. D'autre part, seule la
dénonciation du 3 décembre 2015 pour escroquerie, pour avoir effectué des commandes sur internet
sous le couvert de faux noms, a abouti à la condamnation de la recourante, par ordonnance pénale
du 8 avril 2016. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu, en particulier, de la dernière
condamnation pénale de 2016, l'intéressée a violé des prescriptions légales et ainsi manqué de
respect à la sécurité et l'ordre publics, ce qui plaide en sa défaveur.
Pour le reste, il n'existe aucun autre motif particulier que l'autorité intimée n'aurait pas pris en
considération dans l'examen de la situation de la recourante qui justifierait de lui octroyer une
autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI.
On rappellera à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour
prolongé dans un pays s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie du pays
et maîtrise l'une des langues nationales, sans que cela ne permette de retenir que l'intégration de
l'intéressée est suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 novembre 2016
consid. 5.3).
4.3.
Bien qu'elle ne s'en prévale pas expressément, il convient d'examiner également si la
recourante dispose d'un droit à la transformation de son admission provisoire en autorisation de
séjour qui découlerait de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège le droit à la vie privée et à la vie familiale
dès lors que sa fille ainée, âgée de 14 ans et qui vit avec elle, dispose de la nationalité suisse (arrêt
TF 2C_370/2022 du 18 juillet 2022 consid. 1.4).
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Concernant la vie familiale de l'intéressée, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être
en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (arrêt TF
2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2). Or, en l'espèce, force est de constater que la
recourante bénéficie de l'admission provisoire en Suisse. Partant, le refus d'octroyer l'autorisation
de séjour requise n'a pas pour effet de l'obliger à quitter ce pays et à se séparer de sa fille suisse,
puisque l'admission provisoire dont elle bénéficie n'est aucunement levée.
Pour ce qui est de la protection de la vie privée, il ressort de ce qui précède que le séjour de la
recourante en Suisse, certes long, ne saurait lui conférer la protection requise, laquelle exige
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans
ce cadre être notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêt TF
2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2.2), ce qui n'est pas son cas.
4.4.
Enfin, dans la mesure où la recourante considère que le maintien à long terme de son statut
juridique actuel constitue une violation de ses droits fondamentaux, les remarques suivantes
s'imposent. Dans un arrêt récent en matière de transformation de l’admission provisoire en
autorisation de séjour, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir s’il existait une
ingérence dans la protection garantie par l'art. 8 CEDH en raison des inconvénients liés au statut
d'admission provisoire par rapport à l'autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.4). Cette
question peut également rester ouverte en l’espèce puisque, malgré la longue durée du séjour de la
recourante, celle-ci ne peut se prévaloir d’une intégration suffisamment poussée (consid. 4.2). Une
éventuelle ingérence dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH serait donc de toute façon
justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition (cf. ATF 147 I 268 consid. 5; arrêt TAF
F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 9).
5.
La recourante fait en outre implicitement reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir dissocié sa
situation de celle de ses enfants.
5.1.
L'enfant étranger mineur partage, sous l'ange de la police des étrangers, le sort du parent
qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de
garde n'a pas (plus) d'autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.1; arrêts
TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.1.2; 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.4).
Dans les cas d'extrême gravité notamment, la famille est généralement considérée comme une unité
et la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas formellement être considérée
isolément, mais mise en relation avec le contexte familial global (arrêt TAF F-5290/2019 du
17 janvier 2022 consid 8.1.1). Cela n'empêche pas que les conditions y relatives doivent être
examinées sous l'angle de chacun des membres de la famille, soit aussi des enfants inclus dans la
demande, et il n'est pas exclu, par principe, que les membres d'une même famille bénéficient de
statuts différents. En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une
autorisation de séjour pour un cas de rigueur, mais pas ses parents. Un enfant peut donc obtenir
tout type d'autorisation pour autant qu'il remplisse les conditions requises (arrêt TAF F-5147/2018
du 10 juin 2020 consid. 6.4).
Comme rappelé ci-dessus, dans l'examen d'un cas de rigueur en lien avec une famille, il y a lieu de
procéder à une pondération globale de la situation. Pour les enfants, il faut prendre en considération
leur âge à l'entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et
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le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné Suisse durant l'adolescence est en
principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM,
Domaines des étrangers [Directives LEI], ch. 5.6.10.2, état au 1er septembre 2023). En outre, si le
requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge
notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément
à l'art. 31 al. 4 OASA.
5.2.
En l'espèce, les trois enfants de la recourante sont nés en Suisse et l'ainée a acquis la
nationalité suisse en 2021 à l'âge de 12 ans.
Quant aux cadets, dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est bornée à constater qu'en vertu
de principe de l'unité de la famille, ils ne seront pas traités différemment de leur mère et ce, d'autant
plus qu'ils n'ont fait valoir aucune nécessité particulière à l'obtention d'une telle autorisation. Le
principe de l'unité de la famille implique qu'au final, la situation de tous ses membres sera certes
réglée en principe de manière identique; cela étant, les conditions doivent être examinées au
préalable du point de vue de chacun d'entre eux, y compris les enfants, avant de considérer la
situation de manière globale. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI), il y a également
lieu d'apprécier la situation de la famille compte tenu de l'ensemble des circonstances. Partant,
l'autorité se devait de considérer la situation de la famille, non pas sous le seul angle de la mère,
mais en tenant compte également du point de vue de chacun des deux – voire des trois – enfants,
avant de pondérer le tout. Il importe peu à cet égard qu'ils ne se soient pas prévalus d'un quelconque
motif à cet égard. On ne comprend par ailleurs pas ce qu'entend l'autorité intimée lorsqu'elle évoque
la nécessité particulière qui leur fait défaut, comme s'il s'agissait d'une autre condition légale à
examiner pour juger des cas d'extrême gravité.
5.3.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée afin qu'elle pondère la situation de la famille, également sous l'angle de chacun des deux
cadets - l'aînée n'étant pas concernée directement par la demande de sa mère puisqu'elle bénéficie
de la nationalité suisse –, cas échéant après instruction complémentaire, à côté de celle de la
recourante, et qu'elle examine si au contraire une évaluation au cas par cas se justifie ici. Elle rendra
ensuite une nouvelle décision.
Dans le cadre de cet examen, il lui appartiendra en particulier de tenir compte des éléments
déterminants à cet égard lorsque l'on a affaire à des jeunes, dont leur intégration sociale et scolaire
ainsi que leur avenir professionnel et leur formation. Dans ce contexte, elle prendra en considération
aussi le fait que l'admission provisoire n'est – par définition – pas une autorisation de séjour mais
une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite
exécution est impossible, inexigible ou illicite (art. 83 al. 1 LEI). De plus, plusieurs avantages
juridiques ou pratiques découlent du statut conféré par une autorisation de séjour. Ces avantages
se manifestent notamment en matière d'intégration, d'accès au marché du travail, de regroupement
familial, de mobilité internationale ou encore d'aide sociale (arrêt TAF F-494/2021 du 4 avril 2023
consid. 1.5.1). Un étranger au bénéfice d'une admission provisoire a par conséquent un intérêt à
bénéficier d'une situation pérenne en Suisse sous l'angle du droit des étrangers par l'octroi d'un titre
de séjour en opposition à l'admission provisoire qui lui a été accordée (arrêt TAF F-494/2021 du
4 avril 2023 consid. 1.5.2).
En l'espèce, la question qui se pose en particulier est celle de savoir si les enfants de la recourante
sont considérablement désavantagés dans la recherche cas échéant d'une place d'apprentissage
par rapport à des concurrents disposant d'un droit de séjour réglementé en Suisse ainsi que l'a
Tribunal cantonal TC
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retenu le TAF (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.5.2.). En revanche, leur
indépendance financière ne saurait jouer de rôle à cet égard, tout comme d'ailleurs leur intégration
professionnelle.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour examen de la demande au sens des considérants et nouvelle décision.
La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133
CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite partielle, devenue sans objet, est rayée
du rôle.
A défaut de représentation par un mandataire professionnel, aucune indemnité de partie ne sera
allouée.
la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2023 117) est admis et la décision attaquée annulée.
Partant, la cause est renvoyée au Service de la population et des migrants pour examen de la
demande au sens des considérants et nouvelle décision.
II.
La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2023 118), devenue sans objet, est rayée du
rôle.
III.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à
Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 16 octobre 2023/dbe/cpy
La Présidente
Le Greffier