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601 2023 110

Freiburg · 2023-09-13 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 35 de la loi cantonale sur l'état civil du 14 septembre 2004 (LEC; RSF 211.2.1), la procédure à suivre devant les autorités compétentes en matière d'état civil et leurs autorités de recours est régie par le code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'art. 36 LEC prévoit de son côté que les décisions des officiers et officières de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès du SAINEC et que, pour le surplus, le CPJA est applicable.

E. 1.2 En principe, les Directions du Conseil d'Etat connaissent des recours contre les décisions des services qui leur sont subordonnés (art. 116 al. 1 CPJA). Cependant, lorsqu'une autorité qui, si elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure; l'attention des parties doit alors être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit (art. 119 al. 1 CPJA). En ce cas, l'autorité de recours immédiatement supérieure jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie (art. 119 al. 2 CPJA). En l'espèce, le SAINEC mentionne dans la décision attaquée que la DIAF lui a prescrit de rendre une décision de rejet de l'assistance juridique. Par ailleurs, la voie du recours direct au Tribunal cantonal a été indiquée dans les voies de droit de sorte que l'on doit admettre que les conditions de la saisie directe du Tribunal cantonal sont remplies.

E. 1.3 Le délai de recours contre une décision incidente, ce qui est le cas d'une décision statuant sur l'assistance judiciaire, est de 10 jours (art. 79 al. 2 CPJA), et non de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée. La décision en cause ayant été notifiée au recourant le 17 juillet 2023, soit Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pendant les féries judiciaires estivales applicables au Tribunal cantonal, le recours, interjeté le 27 juillet 2023, l'a été largement en temps utile et en outre dans les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) auprès de l’autorité compétente; partant, il est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites.

E. 2.1 L'art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le

droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance

judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. Les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel

l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la

désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143

al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure. Conformément à l'art. 142 al. 1 CPJA, a

ainsi droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour

supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son

existence et à celle de sa famille. L'art. 142 al. 2 CPJA précise cependant que l'assistance judiciaire

n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur

raisonnable.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe

pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative

portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire

gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire

pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle

de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite

d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés,

du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la

procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,

l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Lorsque, sans être d'une portée aussi

capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en

outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant

légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références; arrêt TF 2C_742/2022

du 21 décembre 2022 consid. 3.3.3).

S’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement

nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des

questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables,

des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est

assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre (arrêt TF

1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2). La jurisprudence impose de se demander si une

personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant

mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid.

5.1 et les références).

Le type de procédure est dépourvu d'importance, le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas

exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable. En effet, la désignation d'un avocat

d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime

d'office, cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représenta-

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 7

tion par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3). La

désignation d'un avocat d’office pour une procédure administrative n'est ainsi indispensable qu'en

présence de difficultés particulières en fait ou en droit, ou parce que la représentation par un

représentant syndical, un curateur ou un autre spécialiste n'entre pas en considération (ATF 125 V

32 consid. 2). La jurisprudence tient de la sorte largement compte de l’effet facilitateur engendré par

les procédures régies par la maxime inquisitoire et le principe de l’application d’office du droit (arrêt

TC FR 601 2016 134 du 22 août 2016).

Enfin, le critère des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la

demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2;

arrêt TF 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.1 et les références).

E. 2.2 En l'espèce, dans sa détermination, l'autorité intimée fait valoir en particulier que c'est l'accord des parents sur l'ajout d'un deuxième prénom qui a permis au SAINEC d'admettre la demande, en non pas les arguments avancés par le mandataire de l'enfant, ce qui démontre, à son avis, le caractère inutile du recours au mandataire. Ce faisant, l'autorité intimée se fonde sur des circonstances largement postérieures au dépôt de la requête d'assistance juridique, circonstances qui ne sauraient être déterminantes pour statuer sur le caractère nécessaire du recours à un défenseur au moment du dépôt de la requête de modification du prénom de l'enfant déposée par le curateur. La Cour de céans n'en tiendra donc pas compte dans son appréciation.

E. 2.3 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des

motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. La procédure de modification prévue à

l’art. 30 al. 1 CC est également applicable au changement de prénom. Les motifs légitimes seront

cependant appréciés plus libéralement que pour le nom de famille, car le besoin d’immutabilité est

ici moins grand (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 927).

Lorsque l’enfant est incapable de discernement, la requête est déposée par son représentant légal.

En cas d’autorité parentale conjointe, la question du changement de nom ne fait pas partie des

décisions qu'un parent peut prendre seul selon l’art. 301 al. 1bis CC; il faut dès lors l’accord des

deux parents. Si leur désaccord atteint le niveau d’une mise en danger du bien de l’enfant, une

curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC – dont l’objet sera de demander le changement de nom – doit être

envisagée.

En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que les parents exercent l’autorité parentale conjointe

sur le recourant et qu’ils n’avaient, à la date du dépôt de la requête, pas réussi à se mettre d’accord

s’agissant de l’adjonction du prénom E.________ à celui de A.________, inscrit à l'Etat civil. Vu

l'âge de l'enfant et l'importance du conflit entre les parents, la Justice de paix de la Gruyère, dont la

décision a été confirmée par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, a

instauré une curatelle, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’intéressé, et a donné mission au

curateur de demander la modification de son prénom auprès du SAINEC, celui-ci étant chargé

d’évaluer l’existence de motifs légitimes.

Il découle de ce qui précède que la mission du curateur était très claire. Il devait déposer une

demande de changement de prénom pour le recourant. La Justice de paix de la Gruyère a par

ailleurs relevé expressément dans sa décision de nomination du curateur qu'elle nommait une

personne possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches

qui lui sont confiées, raison pour laquelle elle a confié le mandat à un collaborateur du SEJ. Ledit

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 7

curateur dispose en effet des ressources d'un service de l'Etat pour l'aider dans les démarches.

Dans ces conditions, la représentation par un avocat n'était pas nécessaire.

Par ailleurs, relevons qu'il appartient au SAINEC, à qui le gouvernement du canton de Fribourg a

délégué la compétence prévue à l'art. 30 CC (art. 27a LEC), de décider s'il y a lieu de faire droit à

une requête de changement de nom et, par conséquent, d'instruire d'office toutes les circonstances

de fait et de droit nécessaires pour prendre cette décision. Il s'agit d'une procédure soumise à la

maxime inquisitoire et à la maxime d'office. Compte tenu de l'absence de complexité des questions

de fait et de droit en lien avec l'adjonction d'un second prénom à un enfant, des règles de procédure

applicables, ainsi que des aptitudes et connaissances dont le curateur et les collaborateurs du SEJ

disposent, c'est par conséquent à juste titre que, par décision du 14 juillet 2023, le SAINEC a écarté

la requête d’assistance juridique et la désignation d'un défenseur d'office.

E. 2.4 S'agissant des conclusions subsidiaires du recourant, les remarques suivantes s'imposent. Selon la jurisprudence, il doit être statué sur une requête d’assistance judiciaire avant que le requérant ne doive entreprendre d’autres démarches procédurales qui occasionneront des frais dans une mesure importante. En particulier, lorsque le mandataire se trouve obligé, après dépôt de la requête, d’entreprendre d’autres démarches de procédure, il est indispensable que l’autorité statue immédiatement sur la requête d’assistance judiciaire, afin que client et mandataire puissent être au clair sur le risque financier que comporte la procédure (arrêt TF 5A_587/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.4.3). Cela étant, le simple fait que le tribunal – ou l'autorité administrative – n'a pas respecté ces directives de la jurisprudence ne permet pas au requérant d'en déduire un droit à l'octroi de l'assistance judiciaire. S'il n'entend pas attendre plus longtemps la décision sur l'assistance judiciaire, il peut et doit au contraire se renseigner sur le sort que l'autorité entend donner à sa requête. Demeurer soi-même inactif, afin d'en déduire plus tard un avantage juridique, n'est pas compatible avec l'impératif, pour toutes les parties à une procédure, de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (arrêt TF 5A_62/2016 du 17 octobre 2016 consid. 5.2 non publié in ATF 142 III 713). En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas statué de suite sur la requête d'assistance judiciaire alors que l'art. 145 al. 1 CPJA lui enjoint de statuer à bref délai. Elle a en outre sollicité, le 6 octobre 2022, le dépôt d'une nouvelle demande complète sur le formulaire prévu à cet effet ainsi que la production d'un document complémentaire et, le 25 janvier 2023, une courte détermination relative à l'information, émanant du mandataire du père de l'enfant, selon laquelle les parents avaient trouvé un accord quant à l'adjonction du deuxième prénom. Dès lors que le SAINEC n'avait pas encore statué sur la requête d'assistance juridique, il incombait à la mandataire de s'enquérir du sort qui serait donné à cette requête avant d'entreprendre les démarches en cause, ainsi que le prévoit la jurisprudence. Dans la mesure où les actes sollicités n'étaient soumis à aucun délai et où la procédure en changement de nom n'est assujettie à aucun délai de péremption, de sorte qu'il n'y avait aucune urgence, cette manière de procéder s'imposait a fortiori. Dans ces conditions, les conclusions subsidiaires du recourant sont également rejetées, ce qui conduit au rejet du recours (601 2023 110).

E. 3 Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire (601 2023 111) doit être rejetée.

E. 4 En vertu de l’art. 145 al. 3 CPJA, il n’est pas perçu de frais de procédure. Dès lors que le recourant succombe, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 110) est rejeté. Partant, la décision du 14 juillet 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 111) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 septembre 2023/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2023 110

601 2023 111

Arrêt du 13 septembre 2023

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Anne-Sophie Peyraud

Juges :

Dina Beti, Stéphanie Colella

Greffier-stagiaire :

Corentin Python

Parties

A.________, recourant, représenté par son curateur, B.________,

représenté à son tour par Me Marie-Eve Guillod, avocate

contre

SERVICE

DES

AFFAIRES

INSTITUTIONNELLES,

DES

NATURALISATIONS ET DE L'ÉTAT CIVIL, autorité intimée

Objet

Recours sur assistance judiciaire – Assistance juridique pour la

procédure administrative

Assistance judiciaire pour la procédure de recours

Recours du 27 juillet 2023 contre la décision du 14 juillet 2023

Requête du 27 juillet 2023

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 7

considérant en fait

A.

A.________ est né en 2017. Il est le fils de C.________ et de D.________. Les parents

exercent l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.

Le 1er février 2021, D.________ a sollicité du Service des affaires institutionnelles, des

naturalisations et de l'Etat civil (SAINEC) qu'il procède à l'adjonction du prénom E.________ à celui

de son fils A.________. En raison du désaccord entre les parents et du conflit d'intérêts entre eux,

le SAINEC a refusé d'entrer en matière sur cette requête.

Par décision du 4 novembre 2021, la Justice de paix de la Gruyère a instauré une curatelle au sens

de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant et a chargé le curateur de déposer une requête en

modification du prénom auprès du SAINEC. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de

protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du 30 mai 2022 (arrêt TC FR 106 2021 101).

B.

Par l'intermédiaire de sa mandataire, l'enfant a déposé une demande en modification de son

prénom en date du 25 juillet 2022 et sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure

administrative.

Le 5 décembre 2022, par devant la Justice de paix de la Sarine, les parents se sont entendus sur le

prénom de l'enfant. Cet accord a été communiqué au SAINEC par le biais des avocats respectifs

des parties. Par décision du 23 avril 2023, le SAINEC a accepté le changement de prénom sollicité,

mais n'a pas statué sur l'assistance juridique.

Après avoir été interpellé par la mandataire de l'intéressé, le SAINEC, par décision du 14 juillet 2023,

a rejeté la requête d'assistance juridique de A.________. Il a relevé que la décision de changement

de nom intervenait à la suite d'un accord entre les parents et que, si ces derniers avaient su

s'entendre d'emblée, l'intervention d'un curateur et d'un avocat n'aurait pas été nécessaire. La

requête de changement de prénom étant au surplus une réactivation de la demande effectuée en

amont par le père de l'enfant, cette transmission aurait pu être effectuée par le curateur sans recours

à un mandataire. A défaut de difficultés de fait ou de droit particulières, l'assistance judiciaire ne se

justifiait par conséquent pas. Enfin, le SAINEC a précisé avoir reçu l'injonction de la Direction des

institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) de rendre une décision de rejet de la requête.

C.

Par acte du 27 juillet 2023, A.________, représenté par son curateur, interjette un recours

directement au Tribunal cantonal contre la décision du 14 juillet 2023. Il conclut à l'octroi de

l'assistance judiciaire pour la procédure administrative en modification de son prénom, Me Marie-

Eve Guillod lui étant désignée en qualité de défenseure d'office, et à l'octroi d'une indemnité de partie

pour la procédure de recours. A titre subsidiaire, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire partielle, à savoir pour les opérations postérieures au dépôt de la requête du 25 juillet 2022.

A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir en substance qu'en décidant qu'un curateur

devait être nommé pour déposer une demande en modification du prénom de l'enfant, la Justice de

paix et la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte n'ont pas tranché la question de savoir si cette

modification de prénom était justifiée, cette compétence revenant au SAINEC. Il ne s'agissait par

ailleurs pas d'une réactivation de la demande du père, sur laquelle l'autorité intimée n'était pas entrée

en matière, mais d'une nouvelle demande de sa part. En outre, les parents étaient en conflit marqué

sur la question de son prénom. Les motifs légitimes nécessaires pour autoriser la modification du

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 7

nom soulèvent au surplus des questions juridiques relativement complexes. Enfin, de l'avis du

recourant, l'autorité intimée ne pouvait pas l'inviter à engager de nouveaux frais dans la défense de

ses intérêts avant d'avoir statué sur la demande d'assistance juridique pendante, ce qu'elle a

pourtant fait à plusieurs reprises.

Le 25 août 2023, le SAINEC a déposé ses observations. Il conclut au rejet du recours et fait valoir,

en bref, que les procédures de changement de nom ne sont pas d'une complexité particulière, la

demande consistant au surplus et en l'occurrence en une demande de rajout d'un deuxième prénom

et non en une demande de changement complet des nom ou prénom de l'enfant. Le curateur nommé

par la Justice de paix, à savoir un collaborateur du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ),

devait disposer des connaissances suffisantes pour mener cette procédure. Enfin, c'est l'accord des

parents quant à l'ajout d'un deuxième prénom qui a permis au SAINEC d'admettre la demande, en

non pas les arguments avancés par la mandataire de l'enfant.

Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Conformément à l'art. 35 de la loi cantonale sur l'état civil du 14 septembre 2004 (LEC; RSF

211.2.1), la procédure à suivre devant les autorités compétentes en matière d'état civil et leurs

autorités de recours est régie par le code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1). L'art. 36 LEC prévoit de son côté que les décisions des officiers

et officières de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès du SAINEC et que, pour le surplus,

le CPJA est applicable.

1.2.

En principe, les Directions du Conseil d'Etat connaissent des recours contre les décisions

des services qui leur sont subordonnés (art. 116 al. 1 CPJA). Cependant, lorsqu'une autorité qui, si

elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à

une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le

contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement

supérieure; l'attention des parties doit alors être attirée sur ce point dans l'indication des voies de

droit (art. 119 al. 1 CPJA). En ce cas, l'autorité de recours immédiatement supérieure jouit du même

pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie (art. 119 al. 2 CPJA).

En l'espèce, le SAINEC mentionne dans la décision attaquée que la DIAF lui a prescrit de rendre

une décision de rejet de l'assistance juridique. Par ailleurs, la voie du recours direct au Tribunal

cantonal a été indiquée dans les voies de droit de sorte que l'on doit admettre que les conditions de

la saisie directe du Tribunal cantonal sont remplies.

1.3.

Le délai de recours contre une décision incidente, ce qui est le cas d'une décision statuant sur

l'assistance judiciaire, est de 10 jours (art. 79 al. 2 CPJA), et non de 30 jours comme indiqué dans

la décision attaquée. La décision en cause ayant été notifiée au recourant le 17 juillet 2023, soit

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 7

pendant les féries judiciaires estivales applicables au Tribunal cantonal, le recours, interjeté le

27 juillet 2023, l'a été largement en temps utile et en outre dans les formes prescrites (art. 79 ss

CPJA) auprès de l’autorité compétente; partant, il est recevable en la forme et le Tribunal cantonal

peut dès lors en examiner les mérites.

2.

2.1.

L'art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le

droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance

judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. Les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel

l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la

désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143

al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure. Conformément à l'art. 142 al. 1 CPJA, a

ainsi droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour

supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son

existence et à celle de sa famille. L'art. 142 al. 2 CPJA précise cependant que l'assistance judiciaire

n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur

raisonnable.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe

pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative

portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire

gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire

pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle

de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite

d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés,

du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la

procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,

l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Lorsque, sans être d'une portée aussi

capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en

outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant

légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références; arrêt TF 2C_742/2022

du 21 décembre 2022 consid. 3.3.3).

S’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement

nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des

questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables,

des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est

assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre (arrêt TF

1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2). La jurisprudence impose de se demander si une

personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant

mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid.

5.1 et les références).

Le type de procédure est dépourvu d'importance, le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas

exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable. En effet, la désignation d'un avocat

d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime

d'office, cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représenta-

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 7

tion par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3). La

désignation d'un avocat d’office pour une procédure administrative n'est ainsi indispensable qu'en

présence de difficultés particulières en fait ou en droit, ou parce que la représentation par un

représentant syndical, un curateur ou un autre spécialiste n'entre pas en considération (ATF 125 V

32 consid. 2). La jurisprudence tient de la sorte largement compte de l’effet facilitateur engendré par

les procédures régies par la maxime inquisitoire et le principe de l’application d’office du droit (arrêt

TC FR 601 2016 134 du 22 août 2016).

Enfin, le critère des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la

demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2;

arrêt TF 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 consid. 5.1 et les références).

2.2.

En l'espèce, dans sa détermination, l'autorité intimée fait valoir en particulier que c'est

l'accord des parents sur l'ajout d'un deuxième prénom qui a permis au SAINEC d'admettre la

demande, en non pas les arguments avancés par le mandataire de l'enfant, ce qui démontre, à son

avis, le caractère inutile du recours au mandataire. Ce faisant, l'autorité intimée se fonde sur des

circonstances largement postérieures au dépôt de la requête d'assistance juridique, circonstances

qui ne sauraient être déterminantes pour statuer sur le caractère nécessaire du recours à un

défenseur au moment du dépôt de la requête de modification du prénom de l'enfant déposée par le

curateur. La Cour de céans n'en tiendra donc pas compte dans son appréciation.

2.3.

Aux termes de l’art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des

motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. La procédure de modification prévue à

l’art. 30 al. 1 CC est également applicable au changement de prénom. Les motifs légitimes seront

cependant appréciés plus libéralement que pour le nom de famille, car le besoin d’immutabilité est

ici moins grand (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 927).

Lorsque l’enfant est incapable de discernement, la requête est déposée par son représentant légal.

En cas d’autorité parentale conjointe, la question du changement de nom ne fait pas partie des

décisions qu'un parent peut prendre seul selon l’art. 301 al. 1bis CC; il faut dès lors l’accord des

deux parents. Si leur désaccord atteint le niveau d’une mise en danger du bien de l’enfant, une

curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC – dont l’objet sera de demander le changement de nom – doit être

envisagée.

En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que les parents exercent l’autorité parentale conjointe

sur le recourant et qu’ils n’avaient, à la date du dépôt de la requête, pas réussi à se mettre d’accord

s’agissant de l’adjonction du prénom E.________ à celui de A.________, inscrit à l'Etat civil. Vu

l'âge de l'enfant et l'importance du conflit entre les parents, la Justice de paix de la Gruyère, dont la

décision a été confirmée par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, a

instauré une curatelle, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’intéressé, et a donné mission au

curateur de demander la modification de son prénom auprès du SAINEC, celui-ci étant chargé

d’évaluer l’existence de motifs légitimes.

Il découle de ce qui précède que la mission du curateur était très claire. Il devait déposer une

demande de changement de prénom pour le recourant. La Justice de paix de la Gruyère a par

ailleurs relevé expressément dans sa décision de nomination du curateur qu'elle nommait une

personne possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches

qui lui sont confiées, raison pour laquelle elle a confié le mandat à un collaborateur du SEJ. Ledit

Tribunal cantonal TC

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curateur dispose en effet des ressources d'un service de l'Etat pour l'aider dans les démarches.

Dans ces conditions, la représentation par un avocat n'était pas nécessaire.

Par ailleurs, relevons qu'il appartient au SAINEC, à qui le gouvernement du canton de Fribourg a

délégué la compétence prévue à l'art. 30 CC (art. 27a LEC), de décider s'il y a lieu de faire droit à

une requête de changement de nom et, par conséquent, d'instruire d'office toutes les circonstances

de fait et de droit nécessaires pour prendre cette décision. Il s'agit d'une procédure soumise à la

maxime inquisitoire et à la maxime d'office. Compte tenu de l'absence de complexité des questions

de fait et de droit en lien avec l'adjonction d'un second prénom à un enfant, des règles de procédure

applicables, ainsi que des aptitudes et connaissances dont le curateur et les collaborateurs du SEJ

disposent, c'est par conséquent à juste titre que, par décision du 14 juillet 2023, le SAINEC a écarté

la requête d’assistance juridique et la désignation d'un défenseur d'office.

2.4.

S'agissant des conclusions subsidiaires du recourant, les remarques suivantes s'imposent.

Selon la jurisprudence, il doit être statué sur une requête d’assistance judiciaire avant que le

requérant ne doive entreprendre d’autres démarches procédurales qui occasionneront des frais

dans une mesure importante. En particulier, lorsque le mandataire se trouve obligé, après dépôt de

la requête, d’entreprendre d’autres démarches de procédure, il est indispensable que l’autorité

statue immédiatement sur la requête d’assistance judiciaire, afin que client et mandataire puissent

être au clair sur le risque financier que comporte la procédure (arrêt TF 5A_587/2014 du 5 septembre

2014 consid. 2.4.3). Cela étant, le simple fait que le tribunal – ou l'autorité administrative – n'a pas

respecté ces directives de la jurisprudence ne permet pas au requérant d'en déduire un droit à l'octroi

de l'assistance judiciaire. S'il n'entend pas attendre plus longtemps la décision sur l'assistance

judiciaire, il peut et doit au contraire se renseigner sur le sort que l'autorité entend donner à sa

requête. Demeurer soi-même inactif, afin d'en déduire plus tard un avantage juridique, n'est pas

compatible avec l'impératif, pour toutes les parties à une procédure, de se comporter conformément

aux règles de la bonne foi (arrêt TF 5A_62/2016 du 17 octobre 2016 consid. 5.2 non publié in ATF

142 III 713).

En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas statué de suite sur la requête d'assistance judiciaire alors que

l'art. 145 al. 1 CPJA lui enjoint de statuer à bref délai. Elle a en outre sollicité, le 6 octobre 2022, le

dépôt d'une nouvelle demande complète sur le formulaire prévu à cet effet ainsi que la production

d'un document complémentaire et, le 25 janvier 2023, une courte détermination relative à

l'information, émanant du mandataire du père de l'enfant, selon laquelle les parents avaient trouvé

un accord quant à l'adjonction du deuxième prénom. Dès lors que le SAINEC n'avait pas encore

statué sur la requête d'assistance juridique, il incombait à la mandataire de s'enquérir du sort qui

serait donné à cette requête avant d'entreprendre les démarches en cause, ainsi que le prévoit la

jurisprudence. Dans la mesure où les actes sollicités n'étaient soumis à aucun délai et où la

procédure en changement de nom n'est assujettie à aucun délai de péremption, de sorte qu'il n'y

avait aucune urgence, cette manière de procéder s'imposait a fortiori.

Dans ces conditions, les conclusions subsidiaires du recourant sont également rejetées, ce qui

conduit au rejet du recours (601 2023 110).

3.

Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.

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Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses

nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque

la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, que le recours était d'emblée dénué

de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire (601 2023 111) doit

être rejetée.

4.

En vertu de l’art. 145 al. 3 CPJA, il n’est pas perçu de frais de procédure.

Dès lors que le recourant succombe, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1

CPJA).

la Cour arrête :

I.

Le recours (601 2023 110) est rejeté.

Partant, la décision du 14 juillet 2023 est confirmée.

II.

La requête d'assistance judiciaire (601 2023 111) est rejetée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 13 septembre 2023/dbe

La Présidente

Le Greffier-stagiaire