Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2023 105
Arrêt du 17 août 2023
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Marianne Jungo, Dominique Gross,
Greffier-stagiaire :
Victor Beaud
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate
contre
JUGE DÉLÉGUÉE DE LA IE COUR ADMINISTRATIVE DU
TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – Attribution de l'effet suspensif
- Intérêt public prépondérant
Recours du 14 juillet 2023 contre la décision du 28 juin 2023
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attendu
que, par décision du 27 avril 2023, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) a
licencié A.________, sergent de la Police cantonale, au terme d'une procédure de licenciement
ordinaire et qu'elle l'a libéré de son obligation de travailler jusqu'au terme de ses rapports de service,
fixé au 31 juillet 2023;
que, par mémoire du 25 mai 2023, A.________ a formé recours (601 2023 75) auprès du Tribunal
cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à sa réintégration dans sa fonction,
subsidiairement au paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié correspondant à une
année et demie de salaire et qu'il a requis à titre préjudiciel l'octroi de l'effet suspensif au recours
(601 2023 76);
qu'à l'appui de dite requête, A.________ a fait valoir en substance que son recours n'est pas dénué
de chance de succès et que son intérêt privé à la réintégration provisoire l'emporte sur l'intérêt public
à l'exécution immédiate de la décision, compte tenu notamment de la durée des rapports de service
et de son âge;
que, le 15 juin 2023, la DSJS s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif et a conclu à son
rejet;
que, par décision du 28 juin 2023 (601 2023 76), la Juge déléguée à l'instruction du recours a rejeté
la demande d'effet suspensif;
que, par mémoire du 14 juillet 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que, compte tenu de l'ensemble des circonstances très
particulières du cas, l'intérêt public à l'entrée en force immédiate de la décision de résiliation de ses
rapports de service ne saurait prévaloir sur son intérêt privé à pouvoir continuer à travailler jusqu'à
droit connu définitivement sur son recours. Il reproche à l'autorité d'instruction de n'avoir pas pris en
compte la (longue) durée de plus de trente ans de ses rapports de service au sein de la Police
cantonale, le fait qu'il y a travaillé durant vingt ans comme conducteur de chien et qu'il a été libéré
de cette fonction en septembre 2020, avec les remerciements de ses supérieurs pour l'activité
exemplaire menée à ce titre, et que, désormais âgé de 56 ans, il se trouve à deux ans de l'âge à
partir duquel, en tant que policier, il peut prétendre à la retraite anticipée. Il invoque les difficultés
voire l'impossibilité qu'il aura pour retrouver un autre employeur et le risque sérieux de se retrouver
à l'aide sociale au terme du délai-cadre de l'assurance-chômage. Il fait valoir par ailleurs que c'est
à tort que la Juge déléguée a invoqué une rupture définitive du lien de confiance, puisqu'un poste
d'assistant de police lui a été proposé à la fin décembre 2022, auprès du même guichet et avec les
mêmes collègues de travail. Or, dans cette activité, il aurait dû travailler auprès de son employeur
durant neuf ans avant d'arriver à l'âge de la retraite, au lieu de deux ou quatre années qui lui restaient
à effectuer en tant que policier. Elle n'a pas non plus pris en compte que, durant la procédure de
licenciement qui a duré six mois, il a continué à travailler sans qu'aucun reproche n'ait été formulé,
ni aucune perturbation dans la bonne marche du service n'ait été relevée. Finalement, à deux ans
seulement d'une possible retraite anticipée, il se voit licencier sans aucun égard, non pas pour faute
grave ou manquements graves, mais pour un soi-disant manque de motivation et d'initiative, qui est
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un critère d'évaluation subjectif ne se basant sur aucun élément concret. Dans ce contexte, sa
réintégration jusqu'à droit connu sur son recours se justifie;
qu'invitée à déposer ses observations sur le recours, la Juge déléguée en a proposé le rejet, par
écrit du 10 août 2023, en se référant à la décision contestée;
considérant
que, déposé dans les délais et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 114
al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA;
RSF 150.1) et 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’État (LPers;
RSF 122.70.1);
que, selon l'art. 133 al. 2 LPers, lex specialis par rapport à l’art. 84 al. 1 CPJA, le recours en matière
de personnel de l’État n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant, sur requête
du recourant ou de la recourante, attribuer un effet suspensif au recours;
que la question de savoir si, dans un cas concret, l'effet suspensif doit être restitué suppose une
pesée des intérêts en présence. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D’une part, il
faut que le recours n’apparaisse pas d’emblée et à l’évidence dénué de toute chance de succès.
D’autre part, il faut que l’intérêt privé à l’inexécution de la décision l’emporte, dans la pesée des
intérêts opposés, sur l’intérêt public et l’intérêt privé de tiers à l’exécution de la décision (ATF 129 II
286 consid. 3; arrêt TF 2C_327/2022 du 26 juillet 2022 consid. 2.4; KNAPP, Précis de droit
administratif, 1991, n° 2079, et les références citées). La pondération des intérêts en présence à
effectuer comme aussi l’appréciation sommaire des chances du recours implique de reconnaître à
l’autorité saisie le pouvoir d’appréciation nécessaire à l’exécution de sa tâche. En cas de
contestation d’une décision relative à l’effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner
que l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche
substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée (cf. arrêt TC FR 601 2016 139 du
23 septembre 2016);
que, selon la jurisprudence, il convient en principe de se montrer restrictif dans l’octroi de l’effet
suspensif s’agissant d’un licenciement;
qu'en effet, il tombe sous le sens que, dans la plupart des cas, une telle réintégration provisoire d'un
collaborateur dans un service pendant la durée de la procédure est de nature à perturber la bonne
marche de celui-ci (arrêt TC FR 601 2021 151 du 29 octobre 2021);
que cette constatation s'impose d'autant plus lorsque la résiliation des rapports de service découle
(à tort ou à raison) de problèmes relationnels de l'agent avec d'autres membres du personnel, que
ce soit avec ses supérieurs hiérarchiques ou avec ses collègues (arrêt TC FR 601 2015 85 du
19 novembre 2015);
qu'aussi, le maintien de l'intéressé dans sa fonction jusqu'à droit connu sur la procédure de recours
n'entre en considération que dans des circonstances très particulières qu'il lui appartient d'établir
(arrêt TC FR 601 2015 116 du 12 janvier 2016);
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qu'en l'occurrence, au vu des circonstances du cas et sur la base d'un examen sommaire du dossier,
il y a lieu de retenir que le recours formé contre la décision de résiliation des rapports de service
n'est pas dénué de chance de succès;
que cela étant, les motifs avancés par le recourant à l'appui du présent recours ne constituent pas
des circonstances très particulières, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, justifiant
l'attribution de l'effet suspensif à son recours, au sens de l'art. 133 al. 1 LPers;
qu'en effet, les arguments du recourant - tenant aux motifs de la résiliation de ses rapports de
service, à la durée et à la qualité de son travail auprès de son employeur, à son âge proche d'une
possible retraite anticipée, aux difficultés inévitables de se réinsérer professionnellement et au risque
de se retrouver dans le dénuement à l'échéance du délai-cadre de son droit aux prestations de
l'assurance-chômage - seront nécessairement pris en considération dans le cadre de son recours
contre la décision de résiliation des rapports de service;
qu'en revanche, ils ne sont pas déterminants lorsqu'il s'agit d'examiner si une réintégration provisoire
se justifie;
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que le principe général du retrait de l'effet suspensif au
recours, concrétisé à l'art. 133 al. 2 LPers, n'exclut pas la possibilité d'une réintégration du
collaborateur, cas échéant de son déplacement dans un autre service ou secteur, en cas
d'admission de son recours;
qu'à cela s'ajoute, en l'espèce, que le recourant a été libéré de ses fonctions à compter de la
notification de la décision de résiliation, soit dès la fin avril 2023; après quelque quatre mois
d'absence, une réintégration provisoire, dans l'attente du jugement, serait clairement de nature à
perturber l'organisation et le fonctionnement du service;
que, par ailleurs, selon la jurisprudence de l'autorité de céans, l'octroi de l'effet suspensif n'entre en
considération que si l'exécution immédiate de la décision de licenciement présente un risque sérieux
d'exposer l'agent au dénuement (arrêts TC FR 601 2016 139 précité; 601 2008 117 du 1er octobre
2008; 1A 2004 du 10 février 2004);
que le risque de dénuement existe lorsque les possibilités financières de l'employé - soit sa fortune
et ses autres revenus éventuels, ainsi que ceux de son conjoint - ne suffisent pas à subvenir à ses
besoins et à ceux des personnes dont il a la charge et que, d'autre part, il a pris toutes les mesures
utiles pour ne pas tomber dans le dénuement. On est en effet en droit d'attendre du collaborateur
licencié qu'il contribue à atténuer les effets incisifs de la décision dont il fait l'objet, notamment en
recherchant un emploi temporaire et en requérant, dans l'intervalle, les indemnités de l'assurance-
chômage auxquelles il a droit (JAAC 58.9 p. 88; arrêt TC FR 601 2016 139 précité);
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas indiqué que le refus d'effet suspensif à son recours risque de le
mettre dans une situation de dénuement;
qu'au demeurant, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse bénéficier provisoirement d'indemnités de
l'assurance-chômage le cas échéant;
que, si le montant des indemnités journalières est inférieur à son traitement, on ne peut pas
prétendre pour autant qu'elles le mettraient dans le dénuement, au sens où l'entend la jurisprudence;
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que, par ailleurs, il va sans dire que si le recourant obtient gain de cause sur le fond, sa situation
financière pourra être rétablie rétroactivement par une indemnisation et en outre, cas échéant, par
une réintégration (cf. arrêt TC FR 601 2015 85 précité);
que, finalement, comme l'a relevé la Juge déléguée dans la décision litigieuse, le recourant n'a pas
démontré qu'une réintégration qui serait prononcée, en cas d'admission de son recours sur le fond
ne suffirait pas à compenser les conséquences négatives de la décision attaquée;
que, partant, dans la mesure où l'intérêt privé du recourant reste protégé en cas d'admission du
recours, il n'est pas déraisonnable de faire prévaloir l'intérêt public à l'exécution immédiate de la
décision contestée, dans un sens conforme à l'art. 133 al. 2 LPers, sur la volonté du collaborateur à
continuer son activité pendant la durée de la procédure contentieuse;
que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la Juge déléguée n'a pas
violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'attribuer
l'effet suspensif au recours déposé contre la décision de résiliation des rapports de service;
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 131 CPJA);
que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure sont mis par CHF 600.- à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Si elle devait causer un dommage irréparable, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 17 août 2023/mju
La Présidente
Le Greffier-stagiaire