Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2022 93
Arrêt du 23 janvier 2023
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Marianne Jungo, Dina Beti
Greffière-rapporteure :
Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourante, pour elle et ses enfants B.________ et
C.________,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour - refus de regroupement familial
différé - raisons familiales majeures
Recours du 23 août 2022 contre la décision du 20 juillet 2022
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attendu
que D.________, né en 1966, ressortissant de la Macédoine du Nord, vit en Suisse depuis 1989 et
est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 26 mars 2002;
qu'il a divorcé deux fois, en 1995 et 2008, et est père de trois enfants qui vivent avec lui, nés de son
deuxième mariage: E.________, F.________ et G.________;
que, le 10 août 2012, il s'est marié une troisième fois, dans son pays d'origine, avec A.________,
une compatriote née en 1978, elle-même mère d'une fille née d'une précédente union en 2007,
B.________. Du couple est né un enfant commun: C.________, en 2013;
que, le 16 décembre 2021, A.________, B.________ et C.________ sont entrés en Suisse;
que, le 14 mars 2022, une demande de regroupement familial a été déposée auprès du Service de
la population et des migrants (ci-après: SPoMi);
que, par courrier du 2 mai 2022, le SPoMi a informé D.________ de son intention de rejeter dite
requête, dès lors que celle-ci avait été faite hors délai, qu'aucun motif n'avait été avancé pour justifier
des raisons familiales majeures et qu'il était connu des services sociaux, pour une dette à hauteur
de CHF 72'722.- au 12 avril 2022, et avait des poursuites pour un montant de CHF 70'096.95, état
au 30 mars 2022;
que, le 19 mai 2022, l'intéressé a formulé ses objections, exposant en substance que les enfants,
enfin réunis avec leur père et leurs frères et sœurs vivant en Suisse, étaient désormais scolarisés
et intégrés, et que le refus du regroupement familial les déracineraient. En outre, D.________ a
informé le SPoMi du fait qu'il avait un nouvel emploi depuis le mois de mars 2022 et qu'il était prévu
qu'il soit engagé par un contrat de durée indéterminée dès le 1er juin 2022. Dans ces conditions, il a
fait valoir qu'il était en mesure de rembourser ses dettes;
que, par courrier séparé du même jour, F.________, l'une des filles majeures de D.________, a
souligné que l'arrivée de l'épouse et des enfants avait permis à son père de surmonter sa dépression
et de reprendre une activité professionnelle;
que, par décision du 20 juillet 2022, le SPoMi a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour au titre de
regroupement familial et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ ainsi que de ses deux
enfants. En substance, il a retenu que la demande avait été déposée hors délai et qu'il n'existe pas
de raisons familiales majeures justifiant la venue en Suisse des intéressés par regroupement différé.
A cet égard, le SPoMi a relevé que le couple avait fait le choix de vivre séparé depuis la célébration
du mariage en 2012, ainsi que depuis la naissance de leur enfant commun en 2013, et que
l'intégration des enfants était clairement liée à la Macédoine. De l'avis du SPoMi, même si le père
de famille est sous contrat depuis le mois de juin 2022, il est peu probable qu'il puisse garantir d'avoir
les moyens financiers suffisants, en tant que condition au regroupement familial, d'autant que
l'épouse n'a produit aucune promesse d'engagement;
qu'agissant le 23 août 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal, pour elle et
ses deux enfants mineurs, et conclut notamment à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 et
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Pour l'essentiel, elle reproche au
SPoMi de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments concernant sa famille. Elle explique qu'elle
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et son époux n'ont pas choisi de vivre séparés mais que ce mode de vie s'est imposé vu la
dépression dont souffrait D.________, laquelle ne permettait pas à ce dernier de subvenir aux
besoins de sa famille en Suisse. Par ailleurs, elle se plaint du fait que B.________ et C.________
n'aient pas été entendus par le SPoMi, ce qui aurait permis à l'autorité de se rendre compte de leur
intégration et de leur niveau scolaire. Elle expose également que si elle n'a produit aucune promesse
d'engagement, c'est précisément car elle attendait de légaliser son séjour avant de rechercher un
emploi. Enfin, elle fait valoir une violation du principe de la proportionnalité et de l'art. 8 CEDH. A
l'appui de son recours, l'intéressée produit, entre autres pièces, les bulletins scolaires de ses
enfants, ainsi qu'un certificat médical du 18 août 2022, lequel atteste notamment du fait que son
époux souffre d'un trouble dépressif récurrent et que la décision de refus du regroupement familial
a péjoré son état psychique;
qu'invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler de plus amples informations, dans son écrit
du 31 août 2022, et se réfère aux considérants de la décision attaquée;
qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties;
qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en
vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les
étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse,
l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
qu'en vertu de l’art. 43 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un
logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes à communiquer dans la langue
nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de
prestations complémentaires annuelles au sens de la la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au
regroupement familial;
qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour
les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois;
que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr., LEI n’est pas un délai supplémentaire
à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr., LEI, mais correspond à une réduction
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du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du
3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives et commentaires Domaine des étrangers [Directives LEI] du
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er octobre 2022, n. 6.10.1);
que ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants
(arrêts TF 2C_784/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.3; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1);
que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3
let. b LEI; 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201);
que le sens et le but de l'introduction de ces délais était de faciliter l'intégration des enfants en
Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant
une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que
des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont
sur le point d'atteindre l'âge de travailler (arrêt TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 6.2
[ayant donné lieu à l'ATF 145 I 227] lequel se réfère au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3512 et 3513 ainsi qu'à l'arrêt TF 2C_1025/2017
du 22 mai 2018 consid. 6.1);
qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial, déposée le
14 mars 2022, l'a été en dehors des délais ordinaires prévus par les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1
OASA, l'établissement du lien familial, à savoir le mariage s'agissant de A.________ et de sa fille
B.________, ayant eu lieu en août 2012, soit il y a bien plus de cinq ans. Il en va de même de
C.________, né en 2013;
que la recourante explique ce dépôt tardif par le fait qu’elle n’a pas voulu faire la demande tant que
son conjoint était malade et ne disposait pas d'une situation financière stable. En d’autres termes,
le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai;
qu'à cet égard, l'on ne peut pas s'empêcher de relever que, selon le certificat médical produit devant
la Cour, l'époux n'est suivi sur le plan médical que depuis le 4 mai 2018;
qu'en tout état de cause, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier le respect du délai fixé
par la loi;
qu'en effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, la recourante ne peut tirer aucun argument
ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial
n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une
demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de
déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du
22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2);
qu’au demeurant, il convient de souligner que la demande en faveur de A.________ devait être
déposée au plus tard en août 2017, étant précisé que le même délai était applicable pour sa fille
B.________. Le délai pour requérir le regroupement familial à l'égard de l'enfant commun,
C.________, a quant à lui commencé à courir depuis l'établissement du lien de filiation, en novembre
2013. Il est dès lors arrivé à échéance en novembre 2018. Durant cette période, l'état de santé du
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papa - qui souffre d'un trouble dépressif depuis des années selon la recourante - était connu et aurait
dû l'inciter à entreprendre les démarches à temps, ce qu'elle n'a pas fait, en tout connaissance de
cause;
que, partant, la demande, déposée le 14 mars 2022, est manifestement tardive;
qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons
familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (cf. art. 47 al. 4 LEI);
que l’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des
art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti
que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques
(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec
retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017
consid. 5.3.1 et les références citées);
qu'il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays
d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf.
arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid.
4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose
un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des
possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid.
3.3 et les références citées);
que, lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des
circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à
l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137
I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les
références citées);
que, dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent
être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle
générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que
ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que
les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et
culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition
d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins
enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les
adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation
actuelle (cf. arrêts TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011
consid. 4.4);
qu'ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge
proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.3 et les
références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le
regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être
d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé
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et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas particulièrement étroite (arrêt TF
2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées);
que, par ailleurs, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être
interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par.
1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte,
le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au
séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui
a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses
années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays
lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes
qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6
consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les
conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF
2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.3; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les
références citées);
qu'en particulier, un regroupement familial différé peut être refusé si l'un des parents et les enfants
ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans autres continuer d'y
séjourner (arrêt TF 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.3);
qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si,
dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et
privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3).
S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences
auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par
le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit
à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42
à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_153/2018 du
25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées);
qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que l'épouse, sa fille, ainsi que l'enfant commun du couple
ont toujours vécu en Macédoine;
qu'âgés respectivement de 14 et 8 ans lorsqu'ils sont entrés en Suisse en décembre 2021,
B.________ et C.________ ne peuvent, à l'évidence, être considérés comme étant des enfants en
bas âge;
qu'au titre des raisons familiales majeures, la recourante invoque l'état dépressif de son mari, péjoré
davantage en raison de la décision attaquée, ainsi que la très bonne intégration de ses enfants;
que, cela étant, il sied de relever que l'état de santé de l'époux, vraisemblablement atteint d'un
trouble dépressif récurrent depuis des années, ne l'a pas empêché de vivre en Suisse sans son
épouse durant plus de huit ans;
que l'on ne voit ainsi pas en quoi cet élément consiste en un changement important dans les
circonstances de la vie de la famille;
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qu'à cela s'ajoute que l'époux est entouré, ici, de ses trois enfants issus de son précédent mariage,
dont deux sont majeures. L'une de ses filles, F.________, a du reste plaidé en sa faveur auprès du
SPoMi en déposant également, en son nom, une détermination par courrier du 19 mai 2022;
que, vivant en Suisse depuis plus de trente ans, il ne fait pas de doute que D.________ bénéficie
en Suisse d'un cercle amical, en plus du soutien moral que peuvent lui apporter ses trois premiers
enfants;
que l'argument de la recourante consistant à soutenir que le refus de regroupement familial péjorerait
l'état de santé du père de famille n'est, quant à lui, pas pertinent;
qu'il doit en effet être hautement relativisé, étant relevé que la recourante a mis les autorités devant
le fait accompli et porté atteinte au principe de l'égalité de traitement par rapport aux nombreux
étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts TF
2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour
rappel en effet, l'intéressée aurait dû, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre à l'étranger la
décision statuant sur sa demande d'autorisation de séjour pour elle et ses enfants. En choisissant
de venir en Suisse sans autorisation, elle savait pertinemment qu'elle s'exposait à un renvoi, alors
que la loi est pourtant limpide concernant les délais pour déposer une demande de regroupement
familial. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (cf.
arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4 et la référence citée);
que, dans ces conditions, l'état de santé de l'époux, en tant que tel, ne constitue pas une raison
familiale majeure susceptible d'autoriser un regroupement familial différé;
que la recourante fait encore valoir que les enfants sont bien intégrés en Suisse, également sur le
plan scolaire, et reproche au SPoMi de n'avoir pas pris la peine de les entendre, comme le prescrit
pourtant l'art. 47 al. 4 LEI;
que, sur ce point, il est rappelé que l'art. 47. al. 4 LEI prévoit que les enfants de plus de 14 ans sont
entendus dans la mesure où cela est nécessaire. Cette disposition s'inspire de l'art. 12 CDE. Une
audition personnelle n'est toutefois pas indispensable dans tous les cas. Lorsque les enfants sont
représentés par leurs parents et que les deux intérêts vont dans le même sens, l'avis des enfants
peut être présenté sans audition personnelle par leurs parents, dans la mesure où les faits pertinents
peuvent être établis à satisfaction de droit (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 5.1;
2C_192/2011 du 14 septembre 2011 consid. 3.3.2, cités in arrêt TC FR 601 2017 77 du 16 juin 2017;
cf. ég. ATF 124 II 361 consid. 3c; arrêts TF 2C_372/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2;
2A.166/2004 du 13 juillet 2004 consid. 3.4.4);
qu'en l'espèce, étant rappelé que C.________ n'a que 8 ans, force est de constater que les intérêts
des enfants et ceux de leurs parents vont dans le même sens. De plus, les faits pertinents sont
également suffisamment établis sur la base du dossier. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de
procéder à une audition personnelle des enfants, en particulier de B.________, âgée de plus de
14 ans, laquelle ne peut au demeurant pas prétendre à un regroupement familial autonome avec
son beau-père;
que, pour le reste, la recourante ne saurait se prévaloir, à titre de raisons familiales majeures, du fait
que ses enfants sont bien intégrés, en particulier sur le plan scolaire. Ce changement de
circonstances est la seule conséquence du déplacement anticipé - c'est-à-dire avant d'avoir obtenu
l'autorisation ad hoc - du centre de vie des intéressés dû à l'initiative personnelle de la recourante et
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de son époux. La situation ne peut pas être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui
de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (arrêt TF
2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.2);
que, par conséquent, ces différentes considérations ne constituent pas des raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI qui justifieraient un regroupement familial différé;
que, dans la mesure où la prise en charge des deux enfants en Macédoine du Nord est assurée par
leur mère, qui doit également quitter la Suisse, et considérant que les relations avec le père peuvent
se poursuivre comme elles l'ont été jusqu'à la venue de la famille en Suisse, le refus du
regroupement familial n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH. On doit considérer également que le bien
des enfants n'est pas mis péril par leur retour dans l'environnement qu'ils ont connu depuis leur
naissance. En effet, bien que désormais scolarisés en Suisse, les enfants âgés de 9 et 15 ans n'y
ont passé qu'un an, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Macédoine. Ainsi, ils parlent la
langue de leur pays d'origine et y ont des attaches familiales, sociales et culturelles. Une
réintégration dans celui-ci ne semble dès lors pas vouée à l'échec, loin s'en faut. En tout état de
cause, on ne peut pas retenir que leur intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde
et irréversible qu'un retour dans leur patrie d'origine, avec leur mère, constituerait un déracinement
complet (cf. arrêt TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées);
qu'entre au demeurant dans la pesée des intérêts le fait que l'époux, certes actuellement au bénéfice
d'un contrat de travail, avait, en 2022, des poursuites pour plus de CHF 70'000.-, ainsi qu'une dette
d'aide sociale, pour le même montant;
qu'au regard de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée respecte le principe de la
proportionnalité (art. 96 LEI), compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI. La situation
démontre que l'intérêt des enfants à demeurer en Macédoine, où ils ont vécu jusqu'à présent, où ils
ont suivi toute leur scolarité et où ils ont leurs attaches sociales et culturelles l'emporte sur les
éléments que fait valoir la recourante, qui n'a que tardivement requis le regroupement familial;
que le SPoMi n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant dite requête;
que, partant, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la
recourante et de ses enfants, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé qu'elle ne
démontre à cet égard pas l'existence d'obstacles à son retour, avec ses deux enfants, en Macédoine
du Nord; le dossier de la cause ne fait pas apparaître non plus que l'exécution du renvoi ne serait
pas exigible de leur part;
que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi
confirmée;
que, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par la
recourante, une enquête menée auprès de l'école où sont scolarisés les enfants n'étant notamment
pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt
TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4);
qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de
l'art. 131 CPJA;
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés
par l'avance de frais versée.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 23 janvier 2023/mju/smo
La Présidente :
La Greffière-rapporteure :