Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2022 41
601 2022 42
Arrêt du 5 décembre 2022
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud
Christian Pfammatter
Greffière-stagiaire :
Sophie Monney
Parties
A.________, pour elle et sa petite-fille B.________, recourantes,
représentées par Me Constantin Ruffieux, avocat
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour - Placement volontaire d'un enfant
étranger auprès de sa grand-mère titulaire d'un permis UE/AELE -
Coordination entre autorités - Conséquence sur la procédure en
matière d'autorisation de séjour
Recours (601 2022 41) du 4 avril 2022 contre la décision du 1er mars
2022 et requête (601 2022 42) d'assistance judiciaire du même jour
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considérant en fait
A.
B.________, ressortissante portugaise née en 2006, a séjourné en Suisse entre septembre
2013 et août 2014 auprès de sa grand-mère A.________, ressortissante portugaise, au bénéficie
d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le 23 septembre 2013, une demande d'autorisation
de séjour en vue de placement sans adoption ultérieure avait été déposée auprès du Service de la
population et des migrants (ci-après: SPoMi). L'intéressée a toutefois quitté la Suisse et la demande
a été classée sans suite.
Le 1er novembre 2021, B.________ est entrée une nouvelle fois dans le pays et a pris domicile
auprès de sa grand-mère, suite au décès de sa mère le 3 février 2021 et dès lors que son père ne
serait pas en mesure d'assumer la responsabilité de sa charge en raison de plusieurs
condamnations.
Par courrier du 8 novembre 2021, le SPoMi a demandé à A.________ les motifs et les raisons de
l'accueil de l'intéressée en Suisse. Il a également requis de sa part une déclaration du représentant
légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant indiquant les motifs du placement ainsi
que les preuves que la personne qui en a la garde et la responsabilité est manifestement dans
l'incapacité de trouver une autre solution dans le pays d'origine et que le Portugal est de même dans
l'impossibilité de placer la jeune fille ailleurs dans le pays. Le même jour, il a transmis les documents
d'ores et déjà produits au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) pour suite utile dans
le cadre de l'enquête sociale sur les conditions d'accueil en vue de délivrer une autorisation de
placement.
Par courrier du 26 janvier 2022, la grand-mère de l'intéressée a produit les documents demandés,
a expliqué au SPoMi les raisons pour lesquelles elle souhaite accueillir sa petite-fille et a précisé
que son père et sa tante, qui détenaient l'autorité parentale, la lui ont transmise par déclaration
personnelle du 27 octobre 2021. De même, l'ensemble de ces pièces a été transmis au SEJ.
Le 3 février 2022, le SPoMi a informé l'intéressée de son intention de rejeter sa requête. Invitée à
se déterminer, celle-ci n'a pas déposé d'objections dans le délai imparti.
B.
Par décision du 1er mars 2022, le SPoMi a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée
et a prononcé le renvoi de Suisse de B.________. Il a rappelé que l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne règle pas expressément le
placement international d'enfants. Sur la base des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP, les enfants ont
droit à la délivrance et à la prolongation d'une autorisation de séjour pour autant que les conditions
fixées par ces dispositions et celles de l'art. 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement
d'enfants (OPE; RS 211.222.338) soient remplies. Or, le SPoMi soutient qu'il n'existe en l'occurrence
aucun motif important. Il n'est nullement établi que les détenteurs de l'autorité parentale, soit le père
et la tante de l'intéressée, sont absolument empêchés de s'occuper d'elle, d'autant moins que la
jeune fille, de bientôt 16 ans, n'a plus besoin d'une attention de tous les instants. En outre, il n'a pas
été démontré que des solutions de substitution ou d'appoint n'existaient absolument pas au Portugal.
Finalement, l'autorité estime que ce sont pour des motifs de convenance familiale et économique
que cette enfant, en âge de débuter une formation ou un apprentissage, a été déplacée en Suisse,
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soulignant par ailleurs que les contacts avec la grand-mère peuvent être entretenus par des visites
réciproques.
C.
Par mémoire du 4 avril 2022, B.________ recourt pour elle et sa petite-fille contre cette
décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à
l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour et,
plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dès la
production du rapport d'enquête par le SEJ. A l'appui de ses conclusions, la recourante estime
qu'étant titulaire d'une autorisation d'établissement, la question d'un droit dérivé à une autorisation
de séjour en faveur de sa petite-fille au titre du regroupement familial devait être examinée sous
l'angle de l'art. 3 Annexe I ALCP. A titre subsidiaire, elle relève que la jeune fille peut également
obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 24 Annexe I ALCP. Elle soutient toutefois que
l'art. 6 OPE auquel se réfère l'autorité intimée ne peut s'appliquer que lorsque la LEI est applicable,
respectivement que celle-ci et les ordonnances de substitution ne peuvent s'appliquer que si elles
sont plus favorables que l'ALCP. Or, elle considère que l'art. 6 OPE est plus sévère que l'art 24
Annexe I ALCP et qu'il ne peut pas trouver application en soi, mais seulement par analogie, en tant
qu'il veille à garantir le bien de l'enfant placé. Quoi qu'il en soit, il revenait au SEJ d'examiner, sous
cet angle, si le placement remplit les conditions posées à l'art. 6 OPE et le SPoMi ne pouvait pas
statuer sans attendre le rapport de dite autorité. Enfin, la recourante indique que les autorités
portugaises ont été saisies d'une demande de transfert de l'autorité parentale en sa faveur.
Celle-ci requiert également l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2022 42).
D.
Dans ses observations du 21 avril 2022, le SPoMi se réfère à sa décision du 1er mars 2022
et conclut au rejet du recours. L'autorité précitée relève qu'aucune pièce officielle ne confirme un
transfert de l'autorité parentale sur B.________ en faveur de sa grand-mère A.________. A son
sens, les conditions d'un regroupement familial en application de l'art. 3 Annexe I ALCP ne sont pas
remplies. Elle rappelle que l'objectif du regroupement familial visé est de permettre la vie commune
des membres de la famille, en maintenant le lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur
du droit originaire s'établit en Suisse. Or, en l'espèce, la grand-mère vit en Suisse depuis 2013 et ne
faisait pas ménage commun avec sa petite-fille qui l'a rejointe seulement le 1er novembre 2021. Par
ailleurs, le SPoMi soutient que les descendants au sens de cette disposition visent les enfants mais
pas les petits-enfants. De plus, il souligne qu'il n'est pas établi non plus que la petite-fille vivait dans
son pays d'origine à charge de sa grand-mère (cf. art. 3 al. 2 par. 2 Annexe I ALCP). Quand bien
même la jeune fille peut se prévaloir de l'art. 24 Annexe I ALCP, elle doit en outre obtenir une
autorisation de placement attestant qu'il existe un motif important à ce dernier. En outre, le droit
interne ne permet pas non plus le regroupement familial de la grand-mère, au bénéfice d'un permis
C, avec sa petite-fille (cf. art. 43 al. 1 LEI). Finalement, dans la mesure où la recourante ne peut pas
prétendre actuellement pouvoir faire venir sa petite-fille et où il n'est pas démontré l'impossibilité de
tout encadrement au Portugal, le SPoMi estime que le renvoi de Suisse et le retour au Portugal de
la jeune fille se justifient, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LEI.
Dans ses contre-observations spontanées du 29 avril 2022, la recourante maintient que la notion de
descendants englobe tous les parents en ligne directe et que, partant, l'art. 3 Annexe I ALCP
s'applique aussi au regroupement familial entre grands-parents et petits-enfants. Elle rappelle que
la nécessité de ce dernier est due en l'occurrence au décès de la mère de sa petite-fille en février
2021. Par ailleurs, se fondant sur la jurisprudence rendue par la Cour de céans en la cause 601
2021 137, elle rappelle qu'il appartient à l'autorité compétente en matière de protection de l'enfant
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et non à l'autorité de migration de se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de placement. Or,
l'autorité intimée a statué quand bien même le SEJ ne s'est pas encore déterminé à cet égard. En
outre, la recourante soutient, toujours sur la base de cette jurisprudence, que la démonstration d'une
situation excluant toute possibilité d'encadrement au Portugal constitue une condition d'octroi de
l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI, mais non sur l'art. 24 Annexe I ALCP, seul
applicable en l'espèce.
Par courrier du 10 mai 2022, le SPoMi a renoncé à s'exprimer sur les contre-observations.
Le 21 juin 2022, la recourante a produit le jugement du Tribunal judiciaire de Comaraca de Faro du
27 avril 2022, avec sa traduction. Il en ressort que la résidence de la jeune fille est fixée chez ses
grands-parents, chargés d'exercer les responsabilités parentales relatives à tous les actes de la vie
quotidienne, à savoir diriger son instruction, son éducation et sa santé. En revanche, les
responsabilités parentales relatives aux questions d'importance pour sa vie sont exercées par son
père, dont la fixation de la résidence à l'étranger, l'administration des biens impliquant des charges,
l'autorisation de mariage, les interventions chirurgicales qui impliquent des risques pour la vie ou
l'esthétique ainsi que sa représentation au Tribunal. Le père s'est en outre engagé à verser une
pension alimentaire mensuelle de EUR 100.- et à prendre en charge la moitié des frais médicaux,
des médicaments et des frais scolaires.
Dans sa détermination du 29 juin 2022, l'autorité intimée prend acte du transfert des responsabilités
parentales, tout en relevant qu'il ne vise que les actes de la vie quotidienne auprès des grands-
parents maternels, et maintient sa décision.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de
la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étranges (LALEI; RSF
114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité
de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
Est litigieuse, en l'espèce, la question du placement volontaire de la recourante chez ses grands-
parents, avec l'accord de son père.
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2.1.
En sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante entre en principe dans le champ
d'application ratione personae de l'ALCP.
2.1.1. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré
comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que
cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs
en provenance de l'autre partie contractante. Selon le par. 2, 1ère phrase, sont considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins
de 21 ans ou à charge (let. a), ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b)
et, dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c).
Selon le par. 2, 2e phrase, les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la
famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la
charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.
Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP
concerne aussi bien les concubins et concubines que les frères et sœurs ou les membres de la
parenté plus éloignée (cousins et cousines, neveux et nièces), donc en soi également les petits-
enfants. Ces autres membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du
titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d'origine.
Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l'ALCP un droit subjectif au
regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes
présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. EPINEY/BLASER,
in Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP],
2014, art. 7 n. 45; arrêt TAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3).
Comme l'a confirmé implicitement le Tribunal fédéral statuant sur une affaire fribourgeoise (arrêt TC
FR 601 2021 154 du 7 avril 2022), les petits-enfants entrent dans la notion de descendants au sens
de l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5).
Si la jurisprudence admet, sur la base de l'art. 3 par. 1 et par. 2 let. a Annexe I ALCP, que les
descendants de moins de 21 ans du conjoint ressortissant d'un pays tiers, d'une personne
ressortissant d'une partie contractante, puissent avoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
il faut encore que le conjoint assume la responsabilité civile de l'enfant, c'est-à-dire qu'il doit disposer
soit de l'autorité parentale, soit de l'accord de l'autre parent en cas d'autorité parentale partagée (cf.
ATF 136 II 65 cons. 3, 4 et 5.2), ou, s'agissant d'un grand-parent, être le tuteur de l'enfant au sens
des art. 327a ss CC (arrêt TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5; cf. ég. Secrétariat d'Etat
aux migrations, Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, version janvier 2022, ch. 7.5.1, p. 72).
2.1.2. En l'occurrence, la petite-fille de la recourante, de nationalité portugaise comme ses grands-
parents, entre en soi dans la notion de descendants au sens de l'art. 3 par. 2 1ère phr. Annexe I
ALCP, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée et à ce qu'avait admis précédemment
l'Instance de céans.
Cela étant, afin de pouvoir se prévaloir de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, encore faut-il que les grands-
parents assument la responsabilité de la jeune fille, à savoir qu'ils aient été désignés comme tuteur
et aient ainsi repris les droits et obligations des père et mère relevant de l'autorité parentale. Or, le
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jugement portugais produit en cours de procédure ne confère aux grands-parents qu'une partie de
l'"autorité parentale" - selon les termes utilisés dans la traduction du jugement -, ayant trait au
quotidien de la jeune fille uniquement. Son père conserve en revanche sur le principe l'autorité
parentale sur elle dès lors qu'il demeure celui qui détermine son lieu de séjour, qui prend toutes les
décisions d'importance la concernant et qui la représente devant les tribunaux. Les droits et
obligations des grands-parents s'apparentent dès lors plutôt à la garde de l'enfant. Cela ne peut
manifestement pas suffire pour admettre que ces derniers assument la charge de tuteur de l'enfant.
Partant, la recourante ne peut pas se fonder sur l'art. 3 par. 1 et par. 2 let. a 1ère phr. Annexe I ALCP
pour permettre à sa petite-fille de séjourner en Suisse.
2.2.
La recourante se prévaut en outre de l'art. 24 Annexe I ALCP.
2.2.1. En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour
ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Dans un arrêt récent, entré en force, la Cour de céans a admis qu'une ressortissante portugaise
mineure disposait potentiellement d'un droit de séjour originaire en Suisse pour vivre auprès de sa
tante, portugaise également, si elle satisfaisait aux exigences de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (arrêt
TC FR 601 2022 137 du 29 mars 2022 avec référence à arrêt TC VD PE.2017.0042 du 10 octobre
2017 consid. 5c).
Si le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen (arrêt CJUE du 19 octobre 2004 Zhu et
Chen, C-200/02), qui permet au parent, ressortissant d’un Etat tiers, ayant effectivement la garde
d'un ressortissant européen mineur en bas âge et disposant de ressources suffisantes, de séjourner
avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil, en lien avec l'art. 24 par. 1 Annexe I
ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3; 139 II 393 consid. 4.2.5; 142 II 35 consid. 5.2; 144 II 113
consid. 4.1), il ne s'est en l'état semble-t-il pas prononcé sur son extension à la constellation d'un
ressortissant européen mineur placé chez sa grand-mère par exemple, également ressortissante
d'un Etat de l'Union européenne. Le TAF, pour sa part, a laissé la question de cette extension
expressément ouverte, à tout le moins dans les cas de deux mineurs européens accueillis par une
grand-tante, respectivement une grand-mère, également ressortissantes d'un Etat de l'UE (ATAF
2020 VII/3 consid. 6.5.2; arrêt TAF F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 4.6.2).
2.2.2. Selon l'art. 6 al. 1 et 2 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à
l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de
l’adopter que s’il existe un motif important. Les parents nourriciers doivent produire une déclaration
du représentant légal compétent selon le droit du pays d’origine de l’enfant qui indique le motif du
placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles
de la Suisse, l’autorité peut en exiger la traduction.
D'après l'art. 8 al. 1 et 2 OPE, les parents nourriciers doivent requérir l’autorisation (de placement)
avant d’accueillir l’enfant. L’autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être
limitée dans le temps et assortie de charges et conditions.
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En vertu de l'art. 8a al. 1 et 2 OPE, l’autorité transmet au service cantonal des migrations
l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger,
accompagnée de son rapport sur la famille nourricière. Le service cantonal des migrations décide
de l’octroi du visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour pour l’enfant et
communique sa décision à l’autorité. D'après l'art. 8 al. 3 OPE, l’autorisation délivrée pour l’accueil
d’un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger (art. 6) ne produit ses effets
que lorsque le visa est accordé ou que l’octroi de l’autorisation de séjour est assuré (art. 8a).
2.2.3. Selon la jurisprudence cantonale précitée, du moment qu'il s'agit d'un placement volontaire
à des fins éducatives d'une enfant mineure dans une famille d'accueil non professionnelle, une
autorisation de séjour ne peut lui être délivrée que si, en plus des conditions posées par l'art. 24
par. 1 Annexe I ALCP, les exigences auxquelles le CC soumet l’accueil de ces enfants sont remplies,
à savoir si les règles prévues par l'OPE sont respectées. Cela suppose l'octroi d'une autorisation
par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement attestant qu’il existe un motif important
audit placement (art. 6 OPE; voir aussi, dans le cas de placement volontaire licite, art. 5 al. 2
CLaH96). Il appartient en effet à l'autorité civile (art. 2 al. 1 let. a OPE) et non pas aux autorités de
migration de se prononcer à cet égard.
Selon l'art. 22 al. 2 let. c de la loi cantonale du 12 mai 2006 sur l'enfance et la jeunesse (LEJ; RSF
835.5), le SEJ a pour tâche l'évaluation, l'autorisation et la surveillance de milieux d'accueil
extrafamiliaux ainsi que la responsabilité d'autorité centrale cantonale dans le domaine de l'adoption.
En application de cette disposition, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 1er octobre 2013
concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers (RSF 212.3.85) prévoit
que ce service est compétent pour délivrer l'autorisation de placement continu d'un enfant dans une
famille d'accueil au sens des art. 4 à 11 OPE, pour surveiller le placement et, le cas échéant, pour
retirer l'autorisation.
2.2.4. En l'occurrence, la recourante conteste une application stricte de l'art. 6 OPE, aux côtés de
l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, quand bien même elle admet que l'OPE doit s'appliquer par analogie
en tant qu'elle vise à garantir le bien de l'enfant.
Ses arguments ne convainquent guère. En effet, il apparaît que la solution prônée par le Tribunal
cantonal préserve le bien-être supérieur de l'enfant qui doit présider à toutes les décisions rendues
en matière de placement. En particulier dans le cas de placements volontaires, dans lesquels
l'autorité ordinaire de protection de l'enfant, la justice de paix à Fribourg, n'intervient en principe
jamais, il s'avère extrêmement important qu'une autorité spécialisée, le SEJ à Fribourg, à même de
discerner où se trouve l'intérêt bien compris de l'enfant s'exprime sur son placement, au-delà de la
volonté par définition concordante de ses parents et grands-parents. Étant en outre l'autorité
compétente pour délivrer les autorisations d'accueil dans le canton, il paraît judicieux de l'inviter à
se déterminer par le biais d'une décision dans laquelle elle se prononcera non seulement sur les
conditions d'accueil mais également sur l'existence d'un motif important justifiant de séparer l'enfant
de ses parents naturels et de son environnement dans son pays d'origine. Ce n'est qu'à ses
conditions que l'on préserve au mieux le bien-être de l'enfant. Il n'appartient en revanche nullement
aux autorités migratoires de s'exprimer à cet égard. En outre, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral
a confirmé, pourtant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que les grands-parents devaient entreprendre les
démarches nécessaires afin d'obtenir l'autorisation de garder leur petit-fils chez eux, quand bien
même il a été jugé que dite autorisation ne constituait pas un préalable à la décision de l'autorité
migratoire (arrêt TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 9). Ainsi, contrairement à ce que
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prétend la recourante, les conditions des art. 316 al. 1 CC et 6 OPE ne s'appliquent pas uniquement
dans le cadre du droit interne et de l'art. 30 al. 1 let. c de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20).
En l'espèce, dès le 8 novembre 2021, le SEJ a été saisi du dossier mais il n'a pas encore rendu son
rapport d'enquête ni de décision d'autorisation de placement. En outre, dans la décision attaquée
du 1er mars 2022, l'autorité intimée a examiné la condition du motif important de l'art. 6 al. 1 OPE,
pour la nier.
Cette manière de faire n'est pas conforme à ce qui précède. En premier lieu, comme déjà dit, il
n'appartient pas au SPoMi de vérifier s'il existe un motif important pour placer l'enfant en Suisse
auprès de ses grands-parents mais au SEJ. De plus, les démarches en vue de l'autorisation de
placement ont été initiées auprès du service précité mais il n'a pas encore délivré une telle
autorisation.
Sur le vu de l'art. 8a OPE précité qui prévoit que le SPoMi décide de l'octroi ou de l'assurance de
l'octroi de l'autorisation de séjour sur la base de l'autorisation de placement de l'enfant que lui a
transmis le SEJ, il apparaît que cette dernière autorisation constitue ainsi un prérequis pour les
autorités migratoires. La jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral dans un cas
d'application de l'art. 8 CEDH ne saurait dès lors a priori trouver ici application, la question du lien
de dépendance particulier préexistant à l'arrivée en Suisse au sens de la disposition précitée que
doivent instruire les autorités migratoires s'ajoute à l'autorisation de placement, de la compétence
du SEJ, et justifie probablement que ces dernières l'examinent de manière totalement indépendante.
Cela étant, dans la mesure où deux autorités distinctes doivent successivement se prononcer
chacune d'entre elles, sous un angle différent, sur des conditions devant être cumulativement
réunies pour autoriser la venue d'un enfant étranger en Suisse à des fins de placement, le SPoMi
se doit, conformément à l'art. 8a OPE, d'attendre la décision préalable du SEJ portant sur les
conditions d'accueil et le motif important au sens de l'art. 6 OPE avant de statuer sur l'octroi du visa
ou du permis de séjour y relatif en faveur de l'enfant. En effet, l'autorité migratoire ne peut pas
anticiper une décision négative du SEJ sur une question qui n'est pas de sa compétence. Toutefois,
lorsque l'enfant est d'ores et déjà en Suisse, avant même l'octroi de toute autorisation de placement,
il incombe au SPoMi d'examiner si celui-ci peut attendre en Suisse l'issue de la procédure initiée à
cet effet ou s'il doit l'attendre à l'étranger.
En d'autres termes, en l'espèce, en l'absence de décision en matière de placement, alors même que
la procédure y relative était pendante, il s'avère que la décision attaquée refusant l'autorisation de
séjour à la recourante a été rendue de manière prématurée.
3.
Par ailleurs, l'exigence posée par le SPoMi visant à ce que la recourante démontre l'incapacité du
pays d'origine à assurer le bien de l'enfant sur place relève de la mise en œuvre de
l'art. 30 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt TC FR 601 2021 137 du 29 mars 2022) et n'a donc pas de lien direct
ni avec l'OPE ni avec l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP qui trouvent ici application.
4.
Pour les motifs qui précèdent, l'autorité intimée ne pouvait pas statuer sur l'autorisation de séjour
revendiquée par la recourante pour sa petite-fille en l'absence, à ce stade, de décision autorisant
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son placement en Suisse. Le recours doit dès lors être admis dans le sens des conclusions
subsubsidiaires et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin
qu'elle statue ultérieurement sur la demande, à réception de la décision du SEJ portant sur
l'autorisation de placement.
Dans l'intervalle, dès lors que la jeune fille est déjà en Suisse, il lui appartiendra de se prononcer
sur la poursuite de sa présence dans le pays jusqu'à droit connu sur la requête d'autorisation de
séjour, en prenant en considération le fait que la procédure a été ouverte devant le SEJ en novembre
2021 déjà, de sorte qu'une décision relative à son placement devrait nécessairement pouvoir être
rendue à brève échéance.
5.
Ayant obtenu totalement gain de cause, un tel renvoi - impliquant une mesure d'instruction
complémentaire - devant être considéré comme tel, du point de vue des dépens, il se justifie d'allouer
à la recourante une indemnité de partie qu'il y a lieu de fixer de manière globale en vertu de l'art. 11
al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en
matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'000.-, débours compris, plus
CHF 154.- au titre de la TVA, soit à CHF 2'154.-, à charge de l'Etat de Fribourg.
Partant, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2022 42) devient sans objet.
Il n'est enfin pas prélevé de frais de justice, l'Etat en étant dispensé (cf. art. 133 CPJA).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2022 41) est admis, dans le sens des conclusions subsubsidiaires.
Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
II.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.
Une indemnité de partie de CHF 2'154.-, y compris la TVA par CHF 154.-, est allouée à la
recourante, à verser en main de Me Constantin Ruffieux, à la charge de l'Etat de Fribourg.
IV.
La demande (601 2022 42) d'assistance judiciaire gratuite totale, devenue sans objet, est
rayée du rôle.
V.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 5 décembre 2022/ape
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :