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601 2021 95

Freiburg · 2022-05-02 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. b CPJA en lien les art. 4 et 41 de loi cantonale du 27 juin 2006 sur l’hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1) ainsi qu'en vertu de l'art. 21 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à teneur de l'art. 6 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3); que, selon l'art. 24 al. 1 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne fait pas valoir sa prétention auprès d'elle dans le délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 du préjudice et de la collectivité débitrice (let. a) et au plus tard, dans le délai de dix ans dès le jour où le fait préjudiciable s'est produit (let. b); que, par connaissance du préjudice, point de départ du délai d'un an, il faut raisonnablement entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui suppose qu'il connaisse non pas seulement le dommage au sens strict mais aussi les autres conditions lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la collectivité publique, sans quoi il ne serait pas en mesure d'agir pour sauvegarder son droit. Pour déterminer quand il a une connaissance suffisante du dommage proprement dit, il s'impose d'appliquer les mêmes critères qu'à propos de la prescription des actions de droit privé, puisque la ratio legis est la même dans les deux domaines du droit (arrêt TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées); que, selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêts TF 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1; TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées); que les délais fixés à l'art. 24 LResp sont des délais de péremption et non pas des délais de prescription; ils ne peuvent être ni suspendus, sauf dans les cas prévus par la loi, ni interrompus. Le droit à l'indemnité s'éteint si le lésé laisse s'écouler le délai sans avoir saisi l'organe ou le tribunal compétent (cf. Message du Conseil d'Etat du 11 mars 1986 accompagnant le projet de LResp (ci- après: message LResp), in BGC 1986 p. 540; arrêts TF 2C.1/2005 du 5 août 2005 consid. 2.3; 4C.309/1995 du 12 novembre 1996 consid. 6a); que, dans le cas particulier, l'acte générateur du préjudice invoqué par le recourant a été commis le 18 janvier 2016, lors de l'intervention chirurgicale; que l'intéressé s'est adressé une première fois au HFR par courrier du 23 mars 2016. Se référant à l'opération du 18 janvier 2016, son mandataire a indiqué, entre autres, que "[s]elon les discussions que A.________ a eues avec son médecin, celui-ci admet qu'il y a eu une erreur médicale. Afin d'éviter une procédure longue et compliquée, je propose que nous nous rencontrions afin de discuter de l'indemnisation de A.________"; que, par réponse du 30 mai 2016, le HFR a répondu que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée, aucune règle de l'art n'ayant été transgressée. Un délai a été imparti à A.________ pour faire savoir s'il entendait maintenir ses griefs ou s'il souhaitait renoncer à formuler d'éventuelles prétentions en réparation; que, le 30 juin 2016, son mandataire a indiqué que "(…) A.________ n'[était] pas en mesure de se déterminer (…). Il [allait] demander conseil à un médecin qui [serait] en mesure de lui fournir les renseignements techniques (…). Vous m'obligeriez dès lors grandement [en] me transmettant le dossier médical de mon client. Dès que celui-ci aura pu discuter avec un médecin de votre courrier et de son dossier, je vous transmettrai sa détermination (…)"; que le dossier médical requis lui a été transmis le 31 août 2016;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que, le 23 janvier 2017, le mandataire a rappelé le déroulement des évènements survenus suite à l'intervention et a notamment indiqué qu'il "(…) en résulte que (…) le consentement donné par A.________ avant l'opération, ne correspond pas aux déroulements de faits mentionnées ci-dessus. Selon ces informations, il s'agissait d'une intervention bénigne et sans grandes conséquences (…). A.________ est également en droit d'être déçu de l'évolution de son cas. D'abord personne ne l'a averti des conséquences de l'opération. En outre, il a reçu des informations contradictoires sur une éventuelle deuxième opération. Il s'est retrouvé dans une situation particulièrement douloureuse à laquelle il n'était pas préparé. Il a rencontré les plus grandes difficultés dans la vie courante pendant plus de 3 mois, en raison de douleurs persistantes aux testicules. Le fait ne plus pouvoir mettre un pantalon l'a gravement entravé dans [sa] vie quotidienne, pour sortir faire des commissions, se rendre dans les lieux publics etc. Je relève en outre que A.________ se heurte à des difficultés administratives, dans la mesure où personne n'a abordé les conséquences matérielles de ses problèmes de santé. Il a dû mandater le soussigné pour avoir quelques informations. En outre, il a dû signer une déclaration de libération du secret médical supplémentaire, alors qu'il en avait déjà produite une. Le formalisme ne se justifie pas. Le dossier médical mis à disposition ne contient pas toutes les informations (…) Je vous invite dès lors à reconsidérer votre position (…)"; qu'à sa demande, le 20 mars 2017, le HFR lui a transmis des pièces médicales complémentaires; qu'au vu des circonstances évoquées, force est de retenir qu'entre le 31 août 2016 et le 20 mars 2017 au plus tard, le lésé a eu connaissance de l'existence de son dommage, de sa nature et, du moins dans les grandes lignes, des éléments de celui-ci; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas requis d'autres informations ni entamé d'autres démarches visant à le préciser après avoir reçu les pièces médicales complémentaires, en date du 20 mars 2017; qu'il s'ensuit que le délai de péremption a donc commencé à courir, au plus tard, à la fin du premier trimestre 2017; que, partant, la demande d'indemnisation formelle déposée par l'intéressé seulement le 9 novembre 2018 ne respecte pas le délai d'un an; c'est dès lors à juste titre que le HFR l'a qualifiée de périmée; que, cela étant, la question qui se pose ici est celle de savoir si l'on peut considérer que le recourant a déposé, antérieurement, soit avant la fin du premier trimestre 2018, une demande d'indemnité avec une teneur suffisante, de nature à sauvegarder le délai d'un an fixé par l'art. 24 al. 1 let. a LResp; qu'à cet égard, l'art. 20 al. 3 LResp prévoit que la demande d'indemnité doit être brièvement motivée et accompagnée, dans la mesure du possible, des documents disponibles. Le cas échéant, l'organe saisi requiert du demandeur qu'il complète sa demande; que le message de la loi - qui reste valable en dépit de la modification apportée à celle-ci en 2015 - précise que la procédure préalable est exempte de formalisme; toutefois le lésé doit faire valoir par écrit ses prétentions. Cette démarche doit être effectuée dans le délai de péremption. Signalons néanmoins que si la procédure préalable n'empêche pas le lésé de prendre contact avec l'administration avant de faire valoir sa prétention, ces contacts ne seront toutefois pas déterminants pour le respect du délai de péremption, ni pour le point de départ du délai imparti à la collectivité pour se déterminer (cf. Message LResp, p. 538);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu'il n'est cependant pas absolument indispensable que tous les motifs et toutes les prétentions d'une action en responsabilité soient formulés déjà au stade de la procédure préalable. Cette procédure a en effet été formalisée au minimum, à l'instar du droit d'autres cantons; elle est même en réalité synonyme de souplesse. Il suffit au lésé d'aborder par écrit dans un certain délai (de péremption) le défendeur. La loi n'exige pas formellement de motivation mais le lésé devra, à l'évidence, expliquer les raisons qui l'amènent à saisir l'autorité compétente. Le défaut de motivation n'est pas sanctionné par la loi; cependant le lésé risque de voir sa prétention être déclarée périmée s'il ne fait pas état, sans tarder, au moins du cadre général de l'affaire et de son préjudice (arrêt TC FR 601 2011 65 du 30 août 2013 consid. 2b, lequel se réfère à REY, la LResp: quelques considérations, in RFJ 1998 p. 365 ss, 375); que, concrètement, cela signifie que la demande en indemnité au sens de l'art. 20 al. 3 LResp doit présenter un certain contenu, de nature à permettre à la collectivité interpellée de se faire une idée générale non seulement de la situation mais également du préjudice subi; que ce dernier doit à tout le moins être déterminable; que REY va plus loin et considère que la pratique démontre que les lésés abordent parfois l'autorité sans faire état de prétentions chiffrées, ce qui a pour conséquence que le délai de péremption continue à courir (cf. arrêt TC FR 601 2011 65 du 30 août 2013 consid. 2b; pour un exemple contraire, cf. RJN 2012 p. 359 ss, 365); que, dans le cas d'espèce, force est de constater que, dans aucune des communications antérieures au 9 novembre 2018, A.________ n'a indiqué, ne serait-ce que de manière théorique, en quoi consistait la nature du dommage subi (perte de gain, réparation pour tort moral, etc.); qu'il n'a jamais non plus tenté d'articuler un montant; que, quant à sa dernière missive du 23 janvier 2017, si l'on doit certes relever qu'elle est plus détaillée que les deux précédentes - en tant qu'elle rappelle le déroulement des évènements - elle n'évoque en aucun cas la question du dommage et sa nature; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de trancher si, comme le préconise REY, le fait de chiffrer ses prétentions constitue une condition nécessaire pour sauvegarder le délai de péremption, force est de constater que les interventions énumérées ci-avant ne présentent en tous les cas pas un contenu suffisant au sens de l'art. 20 al. 3 LResp, notamment par rapport à la nature du préjudice subi qui demeure non déterminable; qu'elles ne sont dès lors manifestement pas en mesure de sauvegarder le délai de péremption de l'art. 24 al. 1 let. a LResp; que, contrairement à ce que soutient le recourant, si le HFR devait, en vertu de la maxime inquisitoire, instruire d'office l'affaire, il n'était, dans les circonstances précitées, en aucun cas contraint de demander expressément à l'intéressé - représenté par un mandataire professionnel - d'expliciter son dommage; que, dans le même ordre d'idées, si l'art. 20 al. 3 LResp invite l'autorité à interpeller le lésé dans le cas où elle considère que sa demande n'est pas complète, en termes de preuves notamment, il ne lui impose pas de rendre l'intéressé attentif aux conditions minimales que doit présenter une requête

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en indemnité, étant souligné une nouvelle fois qu'en l'espèce, l'intégralité des interventions du lésé ne contenait ni conclusion, ni indication sur la nature de l'éventuel dommage subi; que le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que le HFR a fait preuve de formalisme excessif en exigeant de sa part qu'il délie ses médecins du secret médical à l'égard de son mandataire, avant de lui faire parvenir, à sa demande, son dossier médical, retardant ainsi inutilement la procédure; que cette formalité n'a en effet pas eu d'impact sur la sauvegarde du délai de péremption, dès lors qu'elle n'explique pas pour quelles raisons le recourant, en possession de l'intégralité de son dossier médical à la fin du mois de mars 2017, a encore attendu vingt mois pour déposer sa demande d'indemnité; que, par ailleurs, l'on doit en tous les cas relever que la lettre du 7 juillet 2016 était suffisamment claire quant au document demandé, manifestement différent de celui produit le 12 avril 2016; que, sur le vu de ce qui précède, faute d'avoir respecté le délai de péremption d'un an, le recourant ne peut donc plus agir contre la collectivité publique pour invoquer sa prétendue responsabilité; que, partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa requête d'indemnisation; que le recours (601 2021 95) doit ainsi être rejeté; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuve formulées par le recourant dès l'instant où elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts TF 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2; TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 qu'en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus et en particulier dans la mesure où la demande d'indemnité ne contient aucune des indications élémentaires qu'une telle requête doit présenter, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; que, partant, la requête (601 2021 96) d'assistance judiciaire doit être rejetée; que, vu les circonstances, il y a cependant lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que, vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant (cf. art. 137 CPJA); qu'en revanche, et dans la mesure où, en matière d'action en responsabilité, les intérêts patrimoniaux de la collectivité publique attaquée sont en cause au sens de l'art. 139 CPJA, le HFR a droit, quant à lui et à charge du recourant, à une indemnité de partie pour les frais qu'il a engagés dans la défense de ses intérêts (cf. arrêt TC FR 601 2019 88 du 18 janvier 2021); que celle-ci doit être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1), lequel prévoit en particulier à son art. 8 al. 1 un tarif horaire de CHF 250.- et à son art. 9 al. 2 un remboursement de 40 centimes par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA); que la liste de frais produite par Me Christian Delaloye le 21 avril 2022, qui comptabilise 5.51 heures au tarif horaire de CHF 300.- ainsi qu'un forfait de 5% pour les débours, doit être corrigée dans le sens précité. L'indemnité de partie due se chiffre ainsi à CHF 1'505.10 (CHF 1'377.50 d'honoraires + CHF 20.- au titre des débours + CHF 107.60 de TVA à 7.7%); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 95) est rejeté et la décision du HFR du 25 mai 2021 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2021 96) est rejetée. III. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. IV. Il est alloué au HFR, à titre d’indemnité de partie, un montant de CHF 1'505.10 (y compris CHF 107.60 de TVA), à la charge du recourant. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 mai 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 95 601 2021 96 Arrêt du 2 mai 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre HFR - HÔPITAL FRIBOURGEOIS, autorité intimée, représentée par Me Christian Delaloye, avocat Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - péremption - nécessité de chiffrer les prétentions Recours (601 2021 95) du 30 juin 2021 contre la décision du 25 mai 2021 et requête (601 2021 96) d'assistance judiciaire totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, A.________, né en 1953, a été opéré à l'Hôpital fribourgeois, site de B.________ (ci-après: HFR) le 18 janvier 2016, pour un problème aux testicules. L'intéressé a pu rentrer chez lui le lendemain; que, le 22 janvier 2016, ressentant de vives douleurs, il s'est rendu aux urgences. Il s'est avéré qu'il souffrait d'une tuméfaction du scrotum surinfecté et d'une nécrose du testicule droit. Les examens effectués ont permis de mettre en évidence un hématome péri-testiculaire autour du testicule droit. L'intéressé a pu regagner son domicile le 24 janvier suivant; que, par courrier du 23 mars 2016 adressé au HFR, A.________ a requis qu'une rencontre soit organisée afin de discuter de l'indemnisation qui devait lui être allouée, arguant qu'une erreur médicale avait été commise lors de l'intervention précitée; que, le 12 avril 2016, le patient a, sur demande du HFR, transmis un document intitulé "déclaration de levée du secret médical" visant à délier le corps médical concerné de son obligation légale de garder le secret à l'égard de la direction du HFR et de l'assureur en responsabilité civile; que, par réponse du 30 mai 2016, le HFR a constaté que le patient avait bénéficié d'un suivi attentif et d'une prise en charge médicale adéquate, de sorte qu'il considérait que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée, aucune règle de l'art n'ayant été transgressée. Un délai a été imparti à A.________ pour faire savoir s'il entendait maintenir ses griefs ou s'il souhaitait renoncer à formuler d'éventuelles prétentions en réparation; que, par courrier du 30 juin 2016, l'intéressé a avisé le HFR qu'en l'état, il n'était pas en mesure de se prononcer et qu'une détermination lui parviendrait ultérieurement. Il sollicitait que son dossier médical soit communiqué à son mandataire; que, le 7 juillet 2016, le HFR a requis A.________ qu'il lui fasse parvenir une déclaration, dûment datée et signée par le patient, selon laquelle ce dernier déliait expressément le corps médical et le personnel soignant concerné du secret médical à l'égard de son avocat. Par retour de courrier du 11 juillet 2016, A.________ a fait parvenir une attestation libérant ses médecins du secret médical en faveur de la direction générale du HFR et de son assureur en responsabilité civile. Le 21 juillet 2016, le HFR s'est référé au courrier précité et a relevé qu'il était déjà en possession d'un tel document, transmis par l'intéressé le 12 avril 2016. Il a précisé que c'était bien plutôt la levée du secret médical par rapport à son mandataire qui posait problème, étant donné que la procuration produite par celui-ci dans son courrier du 23 mars 2016 ne permettait pas de considérer que le patient déliait ses médecins à l'égard de son avocat. Le 19 août 2016, l'intéressé a transmis le document demandé et le dossier médical a été communiqué à son mandataire par courrier du 31 août 2016, lui rappelant qu'il restait dans l'attente d'une prise de position, conformément à son courrier du 30 juin 2016; que, le 23 janvier 2017, le patient a invité le HFR à reconsidérer sa position, estimant qu'il n'avait pas été informé clairement des conséquences de l'opération, ni de l'évolution de son cas suite à celle-ci, qu'il avait clairement entendu de la part d'un médecin qu'une erreur avait été commise, que le HFR avait fait preuve de formalisme excessif en demandant la levée du secret médical alors qu'un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 tel document avait déjà été transmis et, enfin, que le dossier médical transmis était incomplet à plusieurs égards; que, par courrier du 20 mars 2017, le HFR a fait parvenir à l'intéressé certaines pièces médicales complémentaires et lui a indiqué qu'il maintenait sa position, à savoir que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée en lien avec sa prise en charge en tant que patient; que, le 9 novembre 2018, A.________ a transmis au HFR un arrêt rendu par le Tribunal cantonal vaudois précisant le rôle et l'importance du consentement éclairé du patient et, se référant aux explications données par l'autorité précitée dans sa précédente missive, il a fait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de donner un tel consentement. Partant, il requérait qu'il lui soit alloué CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral et que ses frais d'avocat soient pris en charge par le HFR; que, le 14 mai 2019, le patient a relancé le HFR, sa lettre du 9 novembre 2018 étant restée sans réponse; que, par courrier du 11 mai 2020, le HFR a fait savoir qu'il entendait rejeter totalement la demande d'indemnité, arguant en substance que le délai de péremption imposé par la loi pour faire valoir un préjudice n'avait pas été respecté. L'intéressé n'avait pas articulé clairement ses prétentions, ni ne les avait chiffrées avant le 9 novembre 2018, alors qu'il avait déjà connaissance de son prétendu préjudice en 2016. Un délai a été imparti à A.________ pour se déterminer; que, le 30 juin 2020, l'intéressé a fait valoir que le délai de péremption avait valablement été interrompu par son intervention du 23 mars 2016, par laquelle il avait requis l'organisation d'une rencontre pour parler de l'indemnisation qui lui était due; qu'agissant le 9 mars 2021, A.________ a déposé une demande en réparation devant le Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une somme de CHF 15'000.-, frais et dépens à charge du HFR, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale; que, par décision du 15 mars 2021 rendue en la cause 601 2021 38, la Présidente suppléante a déclaré l'action de l'intéressé irrecevable et a transmis la cause au HFR pour décision, motifs pris que la voie de l'action n'était plus d'actualité puisque remplacée, depuis le 1er juillet 2015, par la procédure de la décision, avec recours au Tribunal cantonal; que, par décision du 25 mai 2021, le HFR a déclaré irrecevable la demande d'indemnité du 9 novembre 2018 et confirmé sa communication du 11 mai 2020, constatant pour l'essentiel que les prétentions avaient formellement été déposées le 9 novembre 2018, soit tardivement. Le courrier du 23 mars 2016 ne pouvait pas être considéré comme le dépôt de prétentions dans la mesure où il ne faisait nullement mention d'un éventuel préjudice, ni de prétentions en réparation à l'égard du HFR, pas plus que d'un calcul d'un éventuel dommage; qu'agissant le 30 juin 2021, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonale contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le HFR soit condamné à lui verser un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2016. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il reprend pour l'essentiel la motivation figurant dans sa prise de position du 30 juin 2016, précisant au surplus que le HFR, qui avait l'obligation d'instruire d'office le cas, aurait dû l'inviter à préciser ses prétentions s'il estimait que celles-ci n'étaient pas compréhensibles. Il considère que la "prescription"

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 a été valablement interrompue par le biais de sa demande du 23 mars 2016 et qu'il avait tout le loisir, par la suite, de préciser ses prétentions en cours de procédure. Il estime également que le HFR n'a pas transmis avec célérité les informations et éléments du dossier, retardant ainsi la possibilité de chiffrer son préjudice; qu'invité à se déterminer, le HFR formule ses observations le 31 aout 2021 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la procédure soit limitée à la question de la péremption du droit d'agir en indemnité, que la prétention en indemnité de A.________ soit déclarée périmée et partant, à ce que le recours du 30 juin 2021 soit rejeté. Il répète que la lettre du 26 mars 2016 ne constituait pas une demande en indemnisation, pas plus que les courriers qui l'ont succédé, l'intéressé n'ayant jamais chiffré ses prétentions. A cet égard, le HFR considère que le patient était déjà en mesure de le faire en 2016, voire durant le premier semestre 2017, dès lors qu'il était en possession, à ce moment-là, de l'intégralité de son dossier médical; que, par décision incidente du 17 novembre 2021, le Juge alors délégué à l'instruction a limité la présente procédure à la question du droit d'agir en indemnité et a informé les parties que, selon la décision prise dans cette affaire par la Cour de céans, le HFR serait appelé, cas échéant, à se déterminer sur les griefs soulevés par le recourant sur le fond; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que, déposé dans le respect des formes et du délai prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. b CPJA en lien les art. 4 et 41 de loi cantonale du 27 juin 2006 sur l’hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1) ainsi qu'en vertu de l'art. 21 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à teneur de l'art. 6 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3); que, selon l'art. 24 al. 1 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne fait pas valoir sa prétention auprès d'elle dans le délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 du préjudice et de la collectivité débitrice (let. a) et au plus tard, dans le délai de dix ans dès le jour où le fait préjudiciable s'est produit (let. b); que, par connaissance du préjudice, point de départ du délai d'un an, il faut raisonnablement entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui suppose qu'il connaisse non pas seulement le dommage au sens strict mais aussi les autres conditions lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la collectivité publique, sans quoi il ne serait pas en mesure d'agir pour sauvegarder son droit. Pour déterminer quand il a une connaissance suffisante du dommage proprement dit, il s'impose d'appliquer les mêmes critères qu'à propos de la prescription des actions de droit privé, puisque la ratio legis est la même dans les deux domaines du droit (arrêt TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées); que, selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêts TF 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1; TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées); que les délais fixés à l'art. 24 LResp sont des délais de péremption et non pas des délais de prescription; ils ne peuvent être ni suspendus, sauf dans les cas prévus par la loi, ni interrompus. Le droit à l'indemnité s'éteint si le lésé laisse s'écouler le délai sans avoir saisi l'organe ou le tribunal compétent (cf. Message du Conseil d'Etat du 11 mars 1986 accompagnant le projet de LResp (ci- après: message LResp), in BGC 1986 p. 540; arrêts TF 2C.1/2005 du 5 août 2005 consid. 2.3; 4C.309/1995 du 12 novembre 1996 consid. 6a); que, dans le cas particulier, l'acte générateur du préjudice invoqué par le recourant a été commis le 18 janvier 2016, lors de l'intervention chirurgicale; que l'intéressé s'est adressé une première fois au HFR par courrier du 23 mars 2016. Se référant à l'opération du 18 janvier 2016, son mandataire a indiqué, entre autres, que "[s]elon les discussions que A.________ a eues avec son médecin, celui-ci admet qu'il y a eu une erreur médicale. Afin d'éviter une procédure longue et compliquée, je propose que nous nous rencontrions afin de discuter de l'indemnisation de A.________"; que, par réponse du 30 mai 2016, le HFR a répondu que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée, aucune règle de l'art n'ayant été transgressée. Un délai a été imparti à A.________ pour faire savoir s'il entendait maintenir ses griefs ou s'il souhaitait renoncer à formuler d'éventuelles prétentions en réparation; que, le 30 juin 2016, son mandataire a indiqué que "(…) A.________ n'[était] pas en mesure de se déterminer (…). Il [allait] demander conseil à un médecin qui [serait] en mesure de lui fournir les renseignements techniques (…). Vous m'obligeriez dès lors grandement [en] me transmettant le dossier médical de mon client. Dès que celui-ci aura pu discuter avec un médecin de votre courrier et de son dossier, je vous transmettrai sa détermination (…)"; que le dossier médical requis lui a été transmis le 31 août 2016;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que, le 23 janvier 2017, le mandataire a rappelé le déroulement des évènements survenus suite à l'intervention et a notamment indiqué qu'il "(…) en résulte que (…) le consentement donné par A.________ avant l'opération, ne correspond pas aux déroulements de faits mentionnées ci-dessus. Selon ces informations, il s'agissait d'une intervention bénigne et sans grandes conséquences (…). A.________ est également en droit d'être déçu de l'évolution de son cas. D'abord personne ne l'a averti des conséquences de l'opération. En outre, il a reçu des informations contradictoires sur une éventuelle deuxième opération. Il s'est retrouvé dans une situation particulièrement douloureuse à laquelle il n'était pas préparé. Il a rencontré les plus grandes difficultés dans la vie courante pendant plus de 3 mois, en raison de douleurs persistantes aux testicules. Le fait ne plus pouvoir mettre un pantalon l'a gravement entravé dans [sa] vie quotidienne, pour sortir faire des commissions, se rendre dans les lieux publics etc. Je relève en outre que A.________ se heurte à des difficultés administratives, dans la mesure où personne n'a abordé les conséquences matérielles de ses problèmes de santé. Il a dû mandater le soussigné pour avoir quelques informations. En outre, il a dû signer une déclaration de libération du secret médical supplémentaire, alors qu'il en avait déjà produite une. Le formalisme ne se justifie pas. Le dossier médical mis à disposition ne contient pas toutes les informations (…) Je vous invite dès lors à reconsidérer votre position (…)"; qu'à sa demande, le 20 mars 2017, le HFR lui a transmis des pièces médicales complémentaires; qu'au vu des circonstances évoquées, force est de retenir qu'entre le 31 août 2016 et le 20 mars 2017 au plus tard, le lésé a eu connaissance de l'existence de son dommage, de sa nature et, du moins dans les grandes lignes, des éléments de celui-ci; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas requis d'autres informations ni entamé d'autres démarches visant à le préciser après avoir reçu les pièces médicales complémentaires, en date du 20 mars 2017; qu'il s'ensuit que le délai de péremption a donc commencé à courir, au plus tard, à la fin du premier trimestre 2017; que, partant, la demande d'indemnisation formelle déposée par l'intéressé seulement le 9 novembre 2018 ne respecte pas le délai d'un an; c'est dès lors à juste titre que le HFR l'a qualifiée de périmée; que, cela étant, la question qui se pose ici est celle de savoir si l'on peut considérer que le recourant a déposé, antérieurement, soit avant la fin du premier trimestre 2018, une demande d'indemnité avec une teneur suffisante, de nature à sauvegarder le délai d'un an fixé par l'art. 24 al. 1 let. a LResp; qu'à cet égard, l'art. 20 al. 3 LResp prévoit que la demande d'indemnité doit être brièvement motivée et accompagnée, dans la mesure du possible, des documents disponibles. Le cas échéant, l'organe saisi requiert du demandeur qu'il complète sa demande; que le message de la loi - qui reste valable en dépit de la modification apportée à celle-ci en 2015 - précise que la procédure préalable est exempte de formalisme; toutefois le lésé doit faire valoir par écrit ses prétentions. Cette démarche doit être effectuée dans le délai de péremption. Signalons néanmoins que si la procédure préalable n'empêche pas le lésé de prendre contact avec l'administration avant de faire valoir sa prétention, ces contacts ne seront toutefois pas déterminants pour le respect du délai de péremption, ni pour le point de départ du délai imparti à la collectivité pour se déterminer (cf. Message LResp, p. 538);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu'il n'est cependant pas absolument indispensable que tous les motifs et toutes les prétentions d'une action en responsabilité soient formulés déjà au stade de la procédure préalable. Cette procédure a en effet été formalisée au minimum, à l'instar du droit d'autres cantons; elle est même en réalité synonyme de souplesse. Il suffit au lésé d'aborder par écrit dans un certain délai (de péremption) le défendeur. La loi n'exige pas formellement de motivation mais le lésé devra, à l'évidence, expliquer les raisons qui l'amènent à saisir l'autorité compétente. Le défaut de motivation n'est pas sanctionné par la loi; cependant le lésé risque de voir sa prétention être déclarée périmée s'il ne fait pas état, sans tarder, au moins du cadre général de l'affaire et de son préjudice (arrêt TC FR 601 2011 65 du 30 août 2013 consid. 2b, lequel se réfère à REY, la LResp: quelques considérations, in RFJ 1998 p. 365 ss, 375); que, concrètement, cela signifie que la demande en indemnité au sens de l'art. 20 al. 3 LResp doit présenter un certain contenu, de nature à permettre à la collectivité interpellée de se faire une idée générale non seulement de la situation mais également du préjudice subi; que ce dernier doit à tout le moins être déterminable; que REY va plus loin et considère que la pratique démontre que les lésés abordent parfois l'autorité sans faire état de prétentions chiffrées, ce qui a pour conséquence que le délai de péremption continue à courir (cf. arrêt TC FR 601 2011 65 du 30 août 2013 consid. 2b; pour un exemple contraire, cf. RJN 2012 p. 359 ss, 365); que, dans le cas d'espèce, force est de constater que, dans aucune des communications antérieures au 9 novembre 2018, A.________ n'a indiqué, ne serait-ce que de manière théorique, en quoi consistait la nature du dommage subi (perte de gain, réparation pour tort moral, etc.); qu'il n'a jamais non plus tenté d'articuler un montant; que, quant à sa dernière missive du 23 janvier 2017, si l'on doit certes relever qu'elle est plus détaillée que les deux précédentes - en tant qu'elle rappelle le déroulement des évènements - elle n'évoque en aucun cas la question du dommage et sa nature; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de trancher si, comme le préconise REY, le fait de chiffrer ses prétentions constitue une condition nécessaire pour sauvegarder le délai de péremption, force est de constater que les interventions énumérées ci-avant ne présentent en tous les cas pas un contenu suffisant au sens de l'art. 20 al. 3 LResp, notamment par rapport à la nature du préjudice subi qui demeure non déterminable; qu'elles ne sont dès lors manifestement pas en mesure de sauvegarder le délai de péremption de l'art. 24 al. 1 let. a LResp; que, contrairement à ce que soutient le recourant, si le HFR devait, en vertu de la maxime inquisitoire, instruire d'office l'affaire, il n'était, dans les circonstances précitées, en aucun cas contraint de demander expressément à l'intéressé - représenté par un mandataire professionnel - d'expliciter son dommage; que, dans le même ordre d'idées, si l'art. 20 al. 3 LResp invite l'autorité à interpeller le lésé dans le cas où elle considère que sa demande n'est pas complète, en termes de preuves notamment, il ne lui impose pas de rendre l'intéressé attentif aux conditions minimales que doit présenter une requête

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en indemnité, étant souligné une nouvelle fois qu'en l'espèce, l'intégralité des interventions du lésé ne contenait ni conclusion, ni indication sur la nature de l'éventuel dommage subi; que le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que le HFR a fait preuve de formalisme excessif en exigeant de sa part qu'il délie ses médecins du secret médical à l'égard de son mandataire, avant de lui faire parvenir, à sa demande, son dossier médical, retardant ainsi inutilement la procédure; que cette formalité n'a en effet pas eu d'impact sur la sauvegarde du délai de péremption, dès lors qu'elle n'explique pas pour quelles raisons le recourant, en possession de l'intégralité de son dossier médical à la fin du mois de mars 2017, a encore attendu vingt mois pour déposer sa demande d'indemnité; que, par ailleurs, l'on doit en tous les cas relever que la lettre du 7 juillet 2016 était suffisamment claire quant au document demandé, manifestement différent de celui produit le 12 avril 2016; que, sur le vu de ce qui précède, faute d'avoir respecté le délai de péremption d'un an, le recourant ne peut donc plus agir contre la collectivité publique pour invoquer sa prétendue responsabilité; que, partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa requête d'indemnisation; que le recours (601 2021 95) doit ainsi être rejeté; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuve formulées par le recourant dès l'instant où elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts TF 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2; TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 qu'en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus et en particulier dans la mesure où la demande d'indemnité ne contient aucune des indications élémentaires qu'une telle requête doit présenter, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; que, partant, la requête (601 2021 96) d'assistance judiciaire doit être rejetée; que, vu les circonstances, il y a cependant lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que, vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant (cf. art. 137 CPJA); qu'en revanche, et dans la mesure où, en matière d'action en responsabilité, les intérêts patrimoniaux de la collectivité publique attaquée sont en cause au sens de l'art. 139 CPJA, le HFR a droit, quant à lui et à charge du recourant, à une indemnité de partie pour les frais qu'il a engagés dans la défense de ses intérêts (cf. arrêt TC FR 601 2019 88 du 18 janvier 2021); que celle-ci doit être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1), lequel prévoit en particulier à son art. 8 al. 1 un tarif horaire de CHF 250.- et à son art. 9 al. 2 un remboursement de 40 centimes par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA); que la liste de frais produite par Me Christian Delaloye le 21 avril 2022, qui comptabilise 5.51 heures au tarif horaire de CHF 300.- ainsi qu'un forfait de 5% pour les débours, doit être corrigée dans le sens précité. L'indemnité de partie due se chiffre ainsi à CHF 1'505.10 (CHF 1'377.50 d'honoraires + CHF 20.- au titre des débours + CHF 107.60 de TVA à 7.7%); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 95) est rejeté et la décision du HFR du 25 mai 2021 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2021 96) est rejetée. III. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. IV. Il est alloué au HFR, à titre d’indemnité de partie, un montant de CHF 1'505.10 (y compris CHF 107.60 de TVA), à la charge du recourant. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 mai 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :