Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Politische Rechte
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 juin 2021, en lien avec les difficultés financières de B.________ et son rachat par une entreprise étrangère, il y a lieu de souligner, à l'instar du Conseil d'Etat, que ce centre de compétences et de promotion de la recherche, du développement industriel et de la collaboration avec les hautes écoles et les instituts de recherche dans les sciences du vivant, bien que situé sur le site de bluefactory, n'a rien à voir avec la société du même nom dont la recapitalisation est litigieuse; qu'en effet, contrairement à ce que prétend le recourant, l'une entité n'a rien à voir avec l'autre. En particulier, la société BFF SA ne figure aucunement au registre du commerce au titre des organes de B.________; qu'on ne voit dès lors aucun lien avec la votation dont l'annulation est demandée;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que l'intéressé ne se plaint par ailleurs aucunement de problèmes directement en lien avec le scrutin, que ce soit son déroulement, le comptage des voix ou autres; que, dans ces circonstances, malgré le court écart entre les voix pour et les voix contre, le résultat de la votation n'a pas à être examiné; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable; qu'il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 129 let. c CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 août 2021/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 93 Arrêt du 20 août 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Droits politiques – Votation cantonale – Actes préparatoires Recours du 28 juin 2021 contre la décision du 15 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'au printemps 2021, le peuple fribourgeois a été appelé aux urnes pour se prononcer sur le décret du 12 février 2021 relatif à l'augmentation de la participation financière de l'Etat de Fribourg au capital-actions de la société blueFACTORY Fribourg-Freiburg SA (ci-après: BFF SA); que le matériel de vote, en particulier la brochure explicative, a été distribué aux citoyennes et citoyens entre le 17 et le 22 mai 2021; que la votation a eu lieu le 13 juin 2021. Le décret a été approuvé par 59'929 voix contre 58'753 suffrages négatifs, selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juin 2021, publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg N° 24 du 18 juin 2021; que, le 28 juin 2021, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal concluant à l'annulation de la votation cantonale; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la brochure explicative, reçue au début mai 2021, comporte des informations lacunaires, insuffisantes et fausses et ce, de manière crasse; qu'en particulier, la brochure évoque la construction du bâtiment Smart Living Lab sans indiquer que son financement est en réalité d'ores et déjà acquis et qu'il n'est pas intégré dans la recapitalisation litigieuse; qu'en effet, le financement de ce bâtiment a fait l'objet d'un crédit d'investissement de CHF 25 millions validé par le Conseil d'Etat en 2018, ce que ce dernier a confirmé aux députés en session du Grand Conseil le 17 mai 2021, en précisant que la construction de ce bâtiment ne sera pas remise en cause par un éventuel refus populaire lors de la votation du 13 juin; que cette information d'importance n'a toutefois pas été relayée auprès des citoyennes et citoyens du canton; que le recourant explique que le camp du non - auquel il appartient - a tenté de clarifier la problématique de ce financement du 18 au 31 mai 2021 et que c'est le 1er juin 2021 seulement qu'il a eu confirmation de ce qui précède et, partant, du fait que les informations tirées de la brochure étaient incorrectes, partielles et insuffisantes; qu'il constate en outre que certains membres du Conseil d'Etat ainsi que les responsables de la société BFF SA, avec certains locataires du site, se sont fortement mobilisés en faveur du oui durant la campagne alors que la jurisprudence recommande une certaine neutralité des entreprises placées sous l'influence décisive des collectivités publiques; que, par ailleurs, le recourant affirme avoir appris, via un article publié dans le journal La Liberté du 23 juin 2021, l'échec du projet de B.________ SA sur le site de bluefactory, géré d'après l'intéressé par la société BFF SA, occasionnant une perte de CHF 4,5 millions au canton, échec connu du Conseil d'Etat avant le scrutin du 13 juin 2021 et passé sous silence, dans le but vraisemblable d'enjoliver l'image de dite société et de favoriser un résultat favorable dans les urnes; qu'enfin le recourant est d'avis que, dans la mesure justement où la différence entre le camp du oui et du non est de 1'176 voix, soit 1 % des votants, l'information incorrecte et insuffisante de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 brochure explicative a manifestement joué un rôle important dans le résultat du scrutin qui aurait pu, compte tenu encore des votes anticipés, finalement voir le non l'emporter; que, dans ses observations du 20 juillet 2021, le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours; qu'à son sens en effet, l'intéressé s'en prend à des actes préparatoires, dont le recours est soumis à un délai de cinq jours dès la connaissance du motif de recours; qu'il souligne que le matériel de vote a été distribué entre le 17 et le 22 mai 2021 et que toutes les pièces et informations dont se targue par ailleurs le recourant lui étaient connus bien avant la votation, de sorte que son recours est tardif; que, s'agissant en particulier de l'article publié dans La Liberté après le scrutin, l'autorité intimée estime qu'il ne suffit pas de produire le dernier article en date mentionnant bluefactory - en jouant qui plus est sur la confusion entre le site de bluefactory et la société du même nom - pour justifier une violation de l'art. 34 al. 2 Cst.; qu'au demeurant, B.________ a fait l'objet d'un article dans La Liberté du 29 mai 2021 suite au traitement par le Grand Conseil d'une demande d'audit externe de ce centre de compétences technologiques, avec l'appui du Conseil d'Etat, lequel s'est également exprimé à ce sujet le 17 mai 2021 dans sa réponse à la question 2021-CE-97 portant sur l'"Acquisition et [le] développement du site de l'ancienne brasserie Cardinal, quels montants engagés entre 2011 et 2021?"; qu'enfin, le Conseil d'Etat rappelle que, suite à la prise de position du Président du Conseil d'administration de BFF SA dans la presse le 4 juin 2021 et au courriel des opposants du même jour, il a répondu par voie de communiqué le 7 juin 2021 précisant, en particulier, que le rejet du décret n'entraînerait pas automatiquement la faillite de la société; que le Conseil d'Etat se détermine en outre sur le fond du litige pour conclure, subsidiairement, au rejet du recours, et, plus subsidiairement encore, à son admission mais sans annulation du scrutin; que l'intéressé s'est encore exprimé le 16 août 2021 et qu'il maintient sa position; qu'il fait en particulier valoir que les motifs d'irrecevabilité du recours invoqués par l'autorité intimée sont sans fondement et que cette dernière confond la forme (recevabilité du recours) avec le fond (bien-fondé ou non du recours); qu'il précise avoir effectué toutes ses démarches dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible après avoir pris connaissance du matériel de vote jusqu'au 28 juin 2021, soit durant un intervalle d'environ 40 jours; considérant que, selon l'art. 150 al. 1 de la loi cantonale du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1), le Tribunal cantonal statue sur les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales. Le recours est dès lors recevable ratione materiae;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que le recours a été interjeté par un citoyen actif ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 152 al. 1 LEDP; que, cela étant, se pose la question de sa recevabilité temporelle; que, d'après l'art. 152 al. 3 LEDP, le recours contre les actes préparatoires, y compris la dénomination d'une liste (art. 37) ou son toilettage (art. 56), doit être interjeté dans le délai de cinq jours dès la connaissance du motif de recours, mais au plus tard dans le délai de dix jours dès la publication ou l'affichage des résultats du scrutin. Il n'y a pas de féries judiciaires; que, en vertu de l'art. 150 al. 2 LEDP, sont des actes préparatoires toutes les opérations et les mesures d'organisation effectuées par les autorités avant le scrutin; que les actes préparatoires couvrent les décisions d'organiser ou non une votation populaire, les messages explicatifs officiels ainsi que les autres informations envoyées au citoyen, la formulation de la question soumise au vote, ou encore les moyens d'intervention dans la campagne référendaire des particuliers et des autorités (TORNAY, in La démocratie directe saisie par le juge, 2008, p. 37); que les irrégularités découvertes avant le scrutin doivent être invoquées immédiatement afin de permettre de réparer le vice et d'éviter un nouveau vote. Le citoyen qui omet d'agir ainsi s'expose à voir en principe son droit de recourir contre l'élection ou la votation périmé (ATF 145 I 282 consid. 3; 140 I 338 consid. 4.4; arrêt TF 1C_365/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1); que l'irrecevabilité qui sanctionne l'inobservation d'un délai de recours n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt TF 1C_158/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4). En matière de droits politiques, la brièveté des délais et la nécessité de leur stricte application se justifient également afin de permettre que les irrégularités puissent être si possible corrigées avant la votation en cause (ATF 121 I 1 consid. 2). Le principe de la bonne foi empêche lui aussi que le citoyen attende l'issue de la votation pour se plaindre d'une irrégularité (arrêt TF 1C_365/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.2; TORNAY, p. 36); qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la publication de l'arrêté indiquant les résultats de la votation populaire cantonale du 13 juin 2021 dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 18 juin 2021; que le recourant s'en prend au contenu du matériel de vote, au silence des autorités en lien en particulier avec le financement du bâtiment Smart Living Lab, aux prises de position de certains Conseillers d'Etat et de membres du Conseil d'administration de la société BFF SA, au communiqué du Conseil d'Etat du 7 juin 2021 et à la publication d'un article dans le quotidien La Liberté, le 23 juin 2021, sur les problèmes financiers de B.________; qu'il s'agit ainsi manifestement d'actes préparatoires, pour l'essentiel d'entre eux; que, partant, il y a lieu de déterminer si le recours a été interjeté dans les cinq jours dès la connaissance des motifs de recours; que l'intéressé s'en prend principalement à la brochure explicative jointe au matériel de vote;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'il prétend l'avoir reçue au début mai alors que le Conseil d'Etat précise que le matériel de vote a été distribué aux citoyennes et citoyens entre le 17 et le 22 mai 2021; que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a manifestement pas agi dans les cinq jours à compter de la réception de la brochure puisqu'il a attendu la publication des résultats du scrutin pour interjeter recours; qu'en particulier en outre, l'intéressé prétend que la brochure laissait faussement penser que la construction du bâtiment Smart Living Lab était aussi visée par la recapitalisation de la société BFF SA et que ce n'est que le 1er juin 2021 qu'il a eu l'assurance que tel n'était pas le cas; que, cela étant, le recourant a eu connaissance de ce qu'il tenait pour une information fausse également à réception de la brochure explicative; que, partant, il devait s'en prévaloir dans les cinq jours. Il est sous cet angle également forclos d'avoir attendu les dix jours après la publication des résultats du scrutin pour contester la notice explicative; qu'à cet égard, on peut relever qu'il aurait précisément pu, par le dépôt de son recours dans les cinq jours et la réponse du Conseil d'Etat, écarter tout lien entre le financement de la construction de ce bâtiment et l'objet soumis au vote, voire requérir de l'autorité intimée une information spécifique à cet égard à la population par voie de communiqué, soit largement avant la votation; que, quoi qu'il en soit, même à considérer que la date du 1er juin est déterminante pour ce grief, l'intéressé a néanmoins agi tardivement en interjetant recours seulement dans les dix jours à compter de la publication des résultats du scrutin; que les interventions qu'il reproche à certains Conseillers d'Etat ne sont pas datées, mais qu'elles ont eu lieu assurément avant le scrutin du 13 juin 2021; que celle du Président du Conseil d'administration de la société BFF SA date du 4 juin 2021; que le communiqué du Conseil d'Etat a été émis quant à lui le 7 juin 2021; que, partant, le recours du 28 juin 2021 est manifestement tardif pour se prévaloir de ces différentes interventions; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est d'admettre que le recourant avait connaissance des motifs qui, selon lui, ont entaché la libre formation de la volonté des citoyennes et citoyens avant le scrutin du 13 juin 2021, de sorte qu'en agissant le 28 juin 2021, il a agi tardivement; qu'enfin, s'agissant de la publication d'un article de journal postérieurement à la votation, soit le 23 juin 2021, en lien avec les difficultés financières de B.________ et son rachat par une entreprise étrangère, il y a lieu de souligner, à l'instar du Conseil d'Etat, que ce centre de compétences et de promotion de la recherche, du développement industriel et de la collaboration avec les hautes écoles et les instituts de recherche dans les sciences du vivant, bien que situé sur le site de bluefactory, n'a rien à voir avec la société du même nom dont la recapitalisation est litigieuse; qu'en effet, contrairement à ce que prétend le recourant, l'une entité n'a rien à voir avec l'autre. En particulier, la société BFF SA ne figure aucunement au registre du commerce au titre des organes de B.________; qu'on ne voit dès lors aucun lien avec la votation dont l'annulation est demandée;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que l'intéressé ne se plaint par ailleurs aucunement de problèmes directement en lien avec le scrutin, que ce soit son déroulement, le comptage des voix ou autres; que, dans ces circonstances, malgré le court écart entre les voix pour et les voix contre, le résultat de la votation n'a pas à être examiné; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable; qu'il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 129 let. c CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 août 2021/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :