Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
retenus sont antérieurs à la menace de révocation du 26 juillet 2018. Dans ces conditions, cette condamnation ne doit pas, à ce stade, être prise en compte, au risque de faire abstraction de l'ultime chance donnée au recourant (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.3). Quant à celle du 9 octobre 2019, son poids doit être relativisée, étant rappelé qu'elle ne consiste qu'en une amende de CHF 200.- pour contravention à la LCR. Cela étant, il n'en demeure pas moins que la dernière condamnation du recourant - soit celle du 24 août 2020 (50 jours-amende et une amende de CHF 500.-) pour menaces et voies de fait - est postérieure à la menace de révocation du 26 juillet 2018 et doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que A.________ a été condamné à dix-huit reprises pour différentes infractions entre 2006 et 2020, dont plusieurs à l'encontre de la LEI. Parmi les peines prononcées, les peines pécuniaires (oscillant entre 7 et 100 jours) totalisent 507 jours, soit environ 17 mois. Les infractions - répétées - traduisent un mépris manifeste de l'ordre juridique suisse et la nature des lois violées ne réduit pas leur gravité. Au
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 contraire, ces condamnations illustrent la désinvolture du recourant face aux injonctions de l'autorité (cf. arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.2). Surtout, les sanctions tant pénales qu'administratives n'ont pas eu d'impact sur le comportement du recourant qui, malgré les injonctions formelles ou non du SPoMi, a persisté dans la délinquance. En somme, c'est ainsi moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au droit en vigueur et qui constitue un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, et par conséquent un motif de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 33 al. 3 LEI. 2.4. Selon l'art. 62 al. 2 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, "est illicite toute révocation de l'autorisation de séjour fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition constitue le pendant des art. 66a et 66abis CP relatifs à l’expulsion pénale. A relever d'emblée qu'en plus des considérations temporelles relatives à l'entrée en vigueur de cette disposition, pour que l'exception prévue à l'art. 62 al. 2 LEI puisse trouver application, il est nécessaire que le juge pénal soit lui-même habilité à ordonner une expulsion. Tel n'est pas le cas du Ministère public lorsqu'il prononce une ordonnance pénale (art. 352 al. 2 du code du 5 octobre 2007de procédure pénale, CPP; RS 312.0; arrêts TF 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.4; TC FR 601 2019 148 du 26 février 2021). Partant, rien n'empêche les autorités compétentes en matière de migration d'ordonner une révocation d'un titre de séjour en prenant en considération les infractions qui ont été sanctionnées par ordonnance pénale, même après l'entrée en vigueur de l'art. 62 al. 2 LEI (cf. arrêts TF 2C_130/2020 du 24 avril 2020 consid. 8; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8). En l'occurrence, le recourant n'a pas encore eu à rendre compte de ses actes devant un juge pénal habilité à prononcer son expulsion. Durant son parcours de délinquant, il n'a été sanctionné que par ordonnances pénales, par le Ministère public, respectivement par le juge d'instruction alors compétent. L'exception de l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve ainsi ici pas application. 3. L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.1). Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). L’application de l’art. 8 par. 1 CEDH est subordonnée à l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.5.4; 140 I 145 consid. 3.2; arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent toutefois un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit disposer d’une autorisation de séjour durable (ATF 135 I 153; 135 I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1; 131 II 350 consid. 5). En outre, il importe que la personne tenue de quitter le pays se soit comportée d'une manière en grande partie irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.1; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). 4. 4.1. A ce stade, il y a lieu de préciser que la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger est sans influence sur le droit de ses enfants à séjourner en Suisse. Ceux-ci conservent leur autorisation d'établissement mais le droit interne ne prévoit pas de regroupement familial inversé pour les parents d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.2; 2C_448/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.2). En outre, la jurisprudence précise encore que le fait que l'enfant mineur possède une autorisation d'établissement ne s'oppose pas à ce que celui-ci quitte le pays pour des raisons familiales lorsque, comme en l'espèce, le parent qui en a la garde ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1, 301 al. 3 et art. 301a CC; ATF 143 I 21 consid. 5.4; arrêts TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). Si les enfants doivent suivre le parent en question à l'étranger, leur autorisation d'établissement prendront fin avec l'annonce de leur départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEI) et, en l'absence d'une telle annonce, après un séjour de six mois à l'étranger (art. 61 al. 2 LEI) (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, le recourant, âgé de 38 ans, est père de deux enfants qui se trouvent au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et dont il s'est vu attribuer la garde par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2021. Dans ces conditions, s'il ne peut pas se prévaloir d'un regroupement familial inversé, il a toutefois droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer au non-renouvellement de son autorisation de séjour. Résidant du reste en Suisse depuis plus de 11 ans de manière légale, il peut également invoquer la disposition précitée sous l'angle du respect de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). 5. 5.1. Dès lors, tant en application de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) que de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec la disposition précitée, il faut examiner si la pesée des intérêts public et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionné. Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). 5.2. En l’occurrence, la gravité de la répétition des infractions commises par le recourant a déjà été mise en évidence plus haut (cf. consid. 2.3). En 11 ans, il s'est rarement écoulé une année sans que l'intéressé ne fasse l'objet d'une nouvelle condamnation, pour les infractions les plus variées. Insensible aux sanctions tant pénales qu'administratives, l'intéressé a été condamné à dix-huit reprises et ce, en dépit du sérieux avertissement du SPoMi signifié en 2015 et de la menace de révocation reçue en 2018. Parmi cette longue liste, le recourant a notamment été reconnu coupable de vol et de dommage à la propriété ainsi que de menaces et voies de fait à une seule reprise, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (169 CP) à raison de cinq fois et d'infractions à la LEI à douze reprises. Quoi qu'en pense le recourant, la répétition des infractions pénales précitées n'est pas sans gravité. A cela s'ajoute qu'en moins de trois ans, ses poursuites ont, comme l'a relevé l'autorité intimée, plus que doublé et ses actes de défaut de biens ont considérablement augmenté, s'élevant respectivement à CHF 63'165.80 (poursuites) et à CHF 82'484.85 (actes de défaut de biens) en février 2018, et à CHF 145'402.20 (poursuites) et à CHF 119'935.75 (actes de défaut de biens) en juillet 2020. 5.3. Cela étant, il y a lieu de relever que le recourant n'a plus commis d'infractions à la LEI, lesquelles ont occupé la majeure partie de son parcours de délinquant, depuis le prononcé de la dernière ordonnance pénale en mai 2017. A relever au surplus que les quatre premières condamnations du recourant, afférentes à la loi précitée, ont été prononcées avant 2010, soit avant qu'il ne se marie et que sa situation en Suisse ne soit régularisée. Quant à l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mise sous main de justice (169 CP), que l'intéressé a également perpétrée à réitérées reprises, de juillet 2015 à décembre 2018, il sied de constater qu'elle se trouve en rapport avec le montant de ses dettes, dès lors qu'on lui a précisément reproché de ne pas s'être acquitté de sa saisie mensuelle auprès de l'Office des poursuites. De plus, il sied surtout de rappeler qu'après la menace de révocation du 26 juillet 2018, une seule condamnation - et non trois comme le retient l'autorité intimée - est à prendre en considération sous l'angle de la récidive, puisque les faits concernant l'ordonnance pénale du 11 décembre 2018 sont antérieurs à la décision précitée et que le poids de la contravention infligée se doit d'être relativisée (cf. consid. 2.3). Partant, la question qui se pose est désormais celle de savoir si cette unique condamnation post menace peut entraîner sans autre le refus de renouveler le permis de l'intéressé. Là aussi, toutes les circonstances se doivent d'être appréciées. Or, ici, il y a lieu de souligner que cette dernière condamnation, pour menaces et voies de fait, est relative à des infractions commises par le recourant à l'encontre de sa conjointe, le 17 juin 2019 et le 3 juillet 2019, soit au moment où le couple était en train de se séparer. A relever à cet égard qu'il ressort du dossier que les époux avaient fréquemment des disputes conjugales et ce depuis le début de leur union, en 2010, lesquelles ont nécessité plusieurs fois l'intervention de la police. Ainsi, si ces précisions n'enlèvent rien à la gravité des infractions commises par l'intéressé, la dernière condamnation mérite d'être relativisée dans le contexte tendu d'une séparation manifestement difficile. Force est de constater par ailleurs qu'après la menace de révocation du SPoMi du 26 juillet 2018, A.________ n'a plus contrevenu ni à la LEI, ni à l'art. 169 CP.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Pour le reste, il ressort du dossier de la cause que A.________, résidant légalement en Suisse depuis 2010, a toujours été actif sur le plan professionnel. Hormis l'état de ses dettes - qui ont d'ailleurs légèrement diminué et s'élèvent désormais à CHF 126'295.05 (état au 9 juin 2021) - il faut pourtant relever que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale ou touché des indemnités de l'assurance-chômage. A l'heure actuelle, il perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'501.-, treize fois l'an. En l'état, en dépit de sa délinquance persistante, rien n'indique au dossier qu'il ne fait pas preuve d'une bonne intégration sociale. A lire les courriers qu'il a lui-même adressés au SPoMi au cours de la procédure, il semble qu'il puisse également se prévaloir d'un niveau de français correct. A côté de son travail d'entrepreneur, sur le plan familial, le recourant s'occupe de ses deux enfants, C.________ et D.________, âgés respectivement de 11 et 10 ans, tous deux nés en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par mesure provisionnelle prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de E.________ en septembre 2019, il s'est vu confier leur garde, ce qui a été confirmée le 8 juin 2021. La décision y afférente relève que la mère des enfants, qui n'exerce pourtant pas d'activité lucrative, n'est pas apte à apporter sa contribution aux enfants, ni sur le plan financier, ni en terme de soins. Quand bien même la confirmation de la garde déférée au père l'a été dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, qui ne sont par définition pas définitives, il y a lieu de relever que celles-ci ne constituent pas de simples mesures provisionnelles et sont tout de même destinées à perdurer, du moins jusqu'au terme de la procédure de divorce. Il ne peut au surplus manifestement pas être exclu que le juge du divorce confie lui-aussi la garde des enfants au père, étant relevé qu'il semble que la procédure précitée ait nécessité l'administration de diverses preuves, ainsi que le concours du Service et de la jeunesse et de la Justice de paix. 5.4. Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la gravité des infractions commises par le recourant, en particulier depuis le prononcé de la menace, doit être nuancée par la durée de son séjour et son intégration sur le plan professionnel, mais surtout par sa situation familiale, étant relevé qu'en l'état, la mère des enfants n'a pas la possibilité de prendre soin d'eux. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant ne saurait l’emporter sur son intérêt privé, et en particulier celui de ses enfants, à ce qu'il puisse demeurer en Suisse. Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions et qu'il continue à payer ses dettes. En cas de non-respect de ces exigences, il s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEI) (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les références citées). 6. Partant, bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, l'audition du recourant, de sa conjointe ou de ses enfants ainsi que la production du dossier matrimonial constitué par le Tribunal civil de l'arrondissement de E.________ n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 7. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA), l'avance de frais étant restituée au recourant. Ayant obtenu gain de cause, ce dernier a droit à des dépens, fixés de manière globale en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'500.-, plus CHF 192.50 au titre de la TVA, soit à un total de CHF 2'692.50, à charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours est admis. La décision du Service de la population et des migrants du 2 décembre 2020 est annulée. L'autorisation de séjour du recourant est renouvelée. II. Un avertissement est adressé au recourant, dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 800.- est remboursée au recourant. IV. Il est alloué au recourant une indemnité à titre de dépens, à verser en main de son mandataire, de CHF 2'692.50, y compris CHF 192.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 26 juillet 2018, il avait fait l'objet de deux nouvelles condamnations, le 9 octobre 2019 et le 24 août 2020, et que le montant de ses poursuites et de ses actes de défaut de biens s'élève à respectivement CHF 145'402.20 et CHF 119'935.75. Par missive du 5 novembre 2020, ce dernier a reconnu le montant de ses dettes et a fait valoir implicitement qu'il n'était pas responsable de la situation dès lors qu'il remettait l'argent à son épouse pour qu'elle procède aux divers paiements mais que celle-ci l'utilisait à d'autres fins. Depuis leur séparation, il a indiqué gérer lui-même l'aspect financier et s'est engagé à rembourser à l'Office des poursuites le montant dû en dix mois. G. Par décision du 2 décembre 2020, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, a déclaré sans objet sa demande d'autorisation d'établissement et l'a renvoyé de Suisse. En substance, l'autorité précitée a considéré que le comportement délictuel de l'intéressé et les dettes qu'il avait accumulées étaient constitutives de violations répétées et sans scrupules de l'ordre et de la sécurité publics, justifiant la révocation de son permis de séjour, étant relevé que ni le sérieux avertissement du 18 août 2015, ni la menace de révocation du 26 juillet 2018 n'avaient eu d'impact sur son attitude, trois nouvelles condamnations s'étant d'ailleurs ajoutées depuis 2018.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Entre décembre 2017 et juillet 2020, le montant de ses poursuites a plus que doublé et celui de ses actes de défaut de biens a augmenté de CHF 37'450.90. En outre, le service a constaté que les époux étaient séparés et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisageable. Quand bien même les enfants vivent auprès de leur père, cette solution n'est que provisoire, dès lors que si ce dernier n'obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, la garde de C.________ et D.________ pourrait être transférée à leur mère. Ils auraient dès lors la possibilité de rester en Suisse. H. Agissant le 20 janvier 2021, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il reproche au SPoMi de ne pas avoir mené une instruction suffisante sur la situation de ses enfants, se contentant de retenir que la garde de ceux-ci pourrait être transférée à leur mère s'il devait être renvoyé. Du point de vue du recourant, l'autorité méconnaît ici la règlementation établie en droit de la famille et viole l'intérêt supérieur des enfants au sens des art. 10 et 13 Cst. ainsi que 8 CEDH. A cet égard, il fait valoir que la mère de ses enfants n'a ni les capacités éducatives, ni les moyens financiers pour assumer leur garde et que, s'il devait quitter la Suisse, ces derniers devraient dès lors être placés en famille d'accueil ou auprès d'une institution. En outre, le recourant estime que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, en tant qu'elle n'a pas été mise en perspective avec la durée de son séjour, la gravité moyenne des infractions qu'il a commises et sa situation personnelle et familiale. Dans l'esprit du législateur, le renvoi d'un ressortissant étranger ne peut se justifier qu'en présence d'infractions d'une certaine gravité, ce qui n'est pas le cas des dernières infractions qu'il a commises après la décision de menace de renvoi du mois de juillet 2018. Vu les circonstances, le SPoMi était en droit de ne pas lui octroyer une autorisation d'établissement mais ne pouvait pas aller au-delà et lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, il requiert l'administration de diverses preuves, dont des auditions et la production du dossier constitué par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de E.________, relatif à la procédure matrimoniale en cours. Par courrier du 17 mai 2021, l'intéressé confirme qu'il dispose encore et toujours du droit de garde sur ses deux enfants, réitère que le dossier matrimonial soit versé à celui de la présente cause et demande la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce, respectivement sur la question de l'attribution de la garde des enfants. I. Invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler de plus amples observations le 21 mai 2021 et se réfère aux considérants de sa décision, en particulier aux arrêts mentionnés dans celle- ci. En outre, il conclut au rejet de la demande de suspension de la procédure. J. Le 15 juin 2021, le recourant dépose des observations spontanées. Il conteste la pertinence de la jurisprudence citée par l'autorité intimée, dès lors que les trois arrêts portent en substance sur des états de fait différents, sont relatifs à des infractions pénales graves et ne présentent pas de lien avec une procédure matrimoniale. En outre, il produit la décision de mesures protectrices de l'union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de E.________ du 8 juin 2021 lui accordant la garde des enfants et fait dès lors valoir que, contrairement à ce qu'affirme le SPoMi dans la décision attaquée, un transfert de la garde à la mère n'est pas envisageable. Il expose encore qu'une grande partie des dettes figurant au registre se rapporte à la période de vie commune avec cette dernière mais que, depuis leur séparation, sa situation s'est améliorée. A cet effet, il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 produit notamment deux documents de l'Office, démontrant que ses poursuites ont diminué et s'élèvent à CHF 126'295.05 au 9 juin 2021 et que son compte "Extrait du compte tiers Retenue de salaire" a été approvisionné. Enfin, il redemande que la procédure de recours soit suspendue, le juge du divorce devant se prononcer définitivement sur la question des enfants avant toute prise de décision en matière de police des étrangers. Invité à se déterminer, l'autorité intimée renonce à formuler d'autres observations. Le 12 août 2021, l'intéressé dépose une nouvelle détermination. Dans ce cadre, il produit l'avis de dispositif de la décision du 8 juin 2021, désormais définitive et exécutoire. Il relève que, même si son épouse n'a pas d'activité lucrative et a le temps nécessaire pour s'occuper des enfants, la Présidente du Tribunal civil de E.________ a considéré qu'elle n'était pas en mesure d'assumer la garde des enfants et a reconnu ses propres capacités éducatives. En outre, le recourant souligne que s'il devait être renvoyé, il ne pourrait plus contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, ou alors de façon plus modeste, de sorte que ceux-ci seraient à la charge de la collectivité publique. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 61 al. 1 let. c LEI, l'autorisation prend fin à son échéance. En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance le 30 septembre 2020. Partant, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée sous l'angle du renouvellement de l'autorisation de séjour. Or, conformément à l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. 2.2. A teneur de l'art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b); s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. f); sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration (let. g). D'après l'art. 77a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics, au sens par exemple de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (al. 1 let. a), s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (al. 1 let. b), fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (al. 1 let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4). 2.3. En l'occurrence, le SPoMi a adressé à l'intéressé un sérieux avertissement le 18 août 2015 et une menace de révocation de son autorisation de séjour en date du 26 juillet 2018. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a relevé que le recourant avait encore été condamné à trois reprises après cette date, à savoir le 11 décembre 2018, le 9 octobre 2019 et le 24 août 2020. Il y a toutefois lieu de constater que si le recourant a certes été condamné le 11 décembre 2018 à une peine privative de liberté de 50 jours par le Ministère public du canton de Fribourg, les faits retenus sont antérieurs à la menace de révocation du 26 juillet 2018. Dans ces conditions, cette condamnation ne doit pas, à ce stade, être prise en compte, au risque de faire abstraction de l'ultime chance donnée au recourant (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.3). Quant à celle du 9 octobre 2019, son poids doit être relativisée, étant rappelé qu'elle ne consiste qu'en une amende de CHF 200.- pour contravention à la LCR. Cela étant, il n'en demeure pas moins que la dernière condamnation du recourant - soit celle du 24 août 2020 (50 jours-amende et une amende de CHF 500.-) pour menaces et voies de fait - est postérieure à la menace de révocation du 26 juillet 2018 et doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que A.________ a été condamné à dix-huit reprises pour différentes infractions entre 2006 et 2020, dont plusieurs à l'encontre de la LEI. Parmi les peines prononcées, les peines pécuniaires (oscillant entre 7 et 100 jours) totalisent 507 jours, soit environ 17 mois. Les infractions - répétées - traduisent un mépris manifeste de l'ordre juridique suisse et la nature des lois violées ne réduit pas leur gravité. Au
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 contraire, ces condamnations illustrent la désinvolture du recourant face aux injonctions de l'autorité (cf. arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.2). Surtout, les sanctions tant pénales qu'administratives n'ont pas eu d'impact sur le comportement du recourant qui, malgré les injonctions formelles ou non du SPoMi, a persisté dans la délinquance. En somme, c'est ainsi moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au droit en vigueur et qui constitue un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, et par conséquent un motif de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 33 al. 3 LEI. 2.4. Selon l'art. 62 al. 2 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, "est illicite toute révocation de l'autorisation de séjour fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition constitue le pendant des art. 66a et 66abis CP relatifs à l’expulsion pénale. A relever d'emblée qu'en plus des considérations temporelles relatives à l'entrée en vigueur de cette disposition, pour que l'exception prévue à l'art. 62 al. 2 LEI puisse trouver application, il est nécessaire que le juge pénal soit lui-même habilité à ordonner une expulsion. Tel n'est pas le cas du Ministère public lorsqu'il prononce une ordonnance pénale (art. 352 al. 2 du code du 5 octobre 2007de procédure pénale, CPP; RS 312.0; arrêts TF 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.4; TC FR 601 2019 148 du 26 février 2021). Partant, rien n'empêche les autorités compétentes en matière de migration d'ordonner une révocation d'un titre de séjour en prenant en considération les infractions qui ont été sanctionnées par ordonnance pénale, même après l'entrée en vigueur de l'art. 62 al. 2 LEI (cf. arrêts TF 2C_130/2020 du 24 avril 2020 consid. 8; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8). En l'occurrence, le recourant n'a pas encore eu à rendre compte de ses actes devant un juge pénal habilité à prononcer son expulsion. Durant son parcours de délinquant, il n'a été sanctionné que par ordonnances pénales, par le Ministère public, respectivement par le juge d'instruction alors compétent. L'exception de l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve ainsi ici pas application. 3. L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.1). Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). L’application de l’art. 8 par. 1 CEDH est subordonnée à l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.5.4; 140 I 145 consid. 3.2; arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent toutefois un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit disposer d’une autorisation de séjour durable (ATF 135 I 153; 135 I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1; 131 II 350 consid. 5). En outre, il importe que la personne tenue de quitter le pays se soit comportée d'une manière en grande partie irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.1; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). 4. 4.1. A ce stade, il y a lieu de préciser que la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger est sans influence sur le droit de ses enfants à séjourner en Suisse. Ceux-ci conservent leur autorisation d'établissement mais le droit interne ne prévoit pas de regroupement familial inversé pour les parents d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.2; 2C_448/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.2). En outre, la jurisprudence précise encore que le fait que l'enfant mineur possède une autorisation d'établissement ne s'oppose pas à ce que celui-ci quitte le pays pour des raisons familiales lorsque, comme en l'espèce, le parent qui en a la garde ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1, 301 al. 3 et art. 301a CC; ATF 143 I 21 consid. 5.4; arrêts TF 2C_12/2018 du
E. 28 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). Si les enfants doivent suivre le parent en question à l'étranger, leur autorisation d'établissement prendront fin avec l'annonce de leur départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEI) et, en l'absence d'une telle annonce, après un séjour de six mois à l'étranger (art. 61 al. 2 LEI) (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, le recourant, âgé de 38 ans, est père de deux enfants qui se trouvent au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et dont il s'est vu attribuer la garde par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2021. Dans ces conditions, s'il ne peut pas se prévaloir d'un regroupement familial inversé, il a toutefois droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer au non-renouvellement de son autorisation de séjour. Résidant du reste en Suisse depuis plus de 11 ans de manière légale, il peut également invoquer la disposition précitée sous l'angle du respect de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). 5. 5.1. Dès lors, tant en application de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) que de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec la disposition précitée, il faut examiner si la pesée des intérêts public et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionné. Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). 5.2. En l’occurrence, la gravité de la répétition des infractions commises par le recourant a déjà été mise en évidence plus haut (cf. consid. 2.3). En 11 ans, il s'est rarement écoulé une année sans que l'intéressé ne fasse l'objet d'une nouvelle condamnation, pour les infractions les plus variées. Insensible aux sanctions tant pénales qu'administratives, l'intéressé a été condamné à dix-huit reprises et ce, en dépit du sérieux avertissement du SPoMi signifié en 2015 et de la menace de révocation reçue en 2018. Parmi cette longue liste, le recourant a notamment été reconnu coupable de vol et de dommage à la propriété ainsi que de menaces et voies de fait à une seule reprise, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (169 CP) à raison de cinq fois et d'infractions à la LEI à douze reprises. Quoi qu'en pense le recourant, la répétition des infractions pénales précitées n'est pas sans gravité. A cela s'ajoute qu'en moins de trois ans, ses poursuites ont, comme l'a relevé l'autorité intimée, plus que doublé et ses actes de défaut de biens ont considérablement augmenté, s'élevant respectivement à CHF 63'165.80 (poursuites) et à CHF 82'484.85 (actes de défaut de biens) en février 2018, et à CHF 145'402.20 (poursuites) et à CHF 119'935.75 (actes de défaut de biens) en juillet 2020. 5.3. Cela étant, il y a lieu de relever que le recourant n'a plus commis d'infractions à la LEI, lesquelles ont occupé la majeure partie de son parcours de délinquant, depuis le prononcé de la dernière ordonnance pénale en mai 2017. A relever au surplus que les quatre premières condamnations du recourant, afférentes à la loi précitée, ont été prononcées avant 2010, soit avant qu'il ne se marie et que sa situation en Suisse ne soit régularisée. Quant à l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mise sous main de justice (169 CP), que l'intéressé a également perpétrée à réitérées reprises, de juillet 2015 à décembre 2018, il sied de constater qu'elle se trouve en rapport avec le montant de ses dettes, dès lors qu'on lui a précisément reproché de ne pas s'être acquitté de sa saisie mensuelle auprès de l'Office des poursuites. De plus, il sied surtout de rappeler qu'après la menace de révocation du 26 juillet 2018, une seule condamnation - et non trois comme le retient l'autorité intimée - est à prendre en considération sous l'angle de la récidive, puisque les faits concernant l'ordonnance pénale du 11 décembre 2018 sont antérieurs à la décision précitée et que le poids de la contravention infligée se doit d'être relativisée (cf. consid. 2.3). Partant, la question qui se pose est désormais celle de savoir si cette unique condamnation post menace peut entraîner sans autre le refus de renouveler le permis de l'intéressé. Là aussi, toutes les circonstances se doivent d'être appréciées. Or, ici, il y a lieu de souligner que cette dernière condamnation, pour menaces et voies de fait, est relative à des infractions commises par le recourant à l'encontre de sa conjointe, le 17 juin 2019 et le 3 juillet 2019, soit au moment où le couple était en train de se séparer. A relever à cet égard qu'il ressort du dossier que les époux avaient fréquemment des disputes conjugales et ce depuis le début de leur union, en 2010, lesquelles ont nécessité plusieurs fois l'intervention de la police. Ainsi, si ces précisions n'enlèvent rien à la gravité des infractions commises par l'intéressé, la dernière condamnation mérite d'être relativisée dans le contexte tendu d'une séparation manifestement difficile. Force est de constater par ailleurs qu'après la menace de révocation du SPoMi du 26 juillet 2018, A.________ n'a plus contrevenu ni à la LEI, ni à l'art. 169 CP.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Pour le reste, il ressort du dossier de la cause que A.________, résidant légalement en Suisse depuis 2010, a toujours été actif sur le plan professionnel. Hormis l'état de ses dettes - qui ont d'ailleurs légèrement diminué et s'élèvent désormais à CHF 126'295.05 (état au 9 juin 2021) - il faut pourtant relever que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale ou touché des indemnités de l'assurance-chômage. A l'heure actuelle, il perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'501.-, treize fois l'an. En l'état, en dépit de sa délinquance persistante, rien n'indique au dossier qu'il ne fait pas preuve d'une bonne intégration sociale. A lire les courriers qu'il a lui-même adressés au SPoMi au cours de la procédure, il semble qu'il puisse également se prévaloir d'un niveau de français correct. A côté de son travail d'entrepreneur, sur le plan familial, le recourant s'occupe de ses deux enfants, C.________ et D.________, âgés respectivement de 11 et 10 ans, tous deux nés en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par mesure provisionnelle prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de E.________ en septembre 2019, il s'est vu confier leur garde, ce qui a été confirmée le 8 juin 2021. La décision y afférente relève que la mère des enfants, qui n'exerce pourtant pas d'activité lucrative, n'est pas apte à apporter sa contribution aux enfants, ni sur le plan financier, ni en terme de soins. Quand bien même la confirmation de la garde déférée au père l'a été dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, qui ne sont par définition pas définitives, il y a lieu de relever que celles-ci ne constituent pas de simples mesures provisionnelles et sont tout de même destinées à perdurer, du moins jusqu'au terme de la procédure de divorce. Il ne peut au surplus manifestement pas être exclu que le juge du divorce confie lui-aussi la garde des enfants au père, étant relevé qu'il semble que la procédure précitée ait nécessité l'administration de diverses preuves, ainsi que le concours du Service et de la jeunesse et de la Justice de paix. 5.4. Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la gravité des infractions commises par le recourant, en particulier depuis le prononcé de la menace, doit être nuancée par la durée de son séjour et son intégration sur le plan professionnel, mais surtout par sa situation familiale, étant relevé qu'en l'état, la mère des enfants n'a pas la possibilité de prendre soin d'eux. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant ne saurait l’emporter sur son intérêt privé, et en particulier celui de ses enfants, à ce qu'il puisse demeurer en Suisse. Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions et qu'il continue à payer ses dettes. En cas de non-respect de ces exigences, il s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEI) (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les références citées). 6. Partant, bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, l'audition du recourant, de sa conjointe ou de ses enfants ainsi que la production du dossier matrimonial constitué par le Tribunal civil de l'arrondissement de E.________ n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 7. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA), l'avance de frais étant restituée au recourant. Ayant obtenu gain de cause, ce dernier a droit à des dépens, fixés de manière globale en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'500.-, plus CHF 192.50 au titre de la TVA, soit à un total de CHF 2'692.50, à charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours est admis. La décision du Service de la population et des migrants du 2 décembre 2020 est annulée. L'autorisation de séjour du recourant est renouvelée. II. Un avertissement est adressé au recourant, dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 800.- est remboursée au recourant. IV. Il est alloué au recourant une indemnité à titre de dépens, à verser en main de son mandataire, de CHF 2'692.50, y compris CHF 192.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 9 Arrêt du 29 octobre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - révocation de l'autorisation de séjour - étranger détenteur de la garde Recours du 20 janvier 2021 contre la décision du 2 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1983, a fait l'objet de dénonciations pour séjour et travail sans autorisation entre 2005 et 2007, suite à quoi une interdiction d'entrée sur le territoire a été prononcée à son endroit jusqu'en 2010, prolongée jusqu'en mars 2013, le précité étant malgré tout revenu illégalement sur le territoire. B. En janvier 2010, il s'est marié avec B.________, compatriote titulaire d'un permis d'établissement. Son interdiction d'entrée a dès lors été levée et il a été autorisé à entrer en Suisse et mis au bénéfice, au titre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée et arrivée à échéance le 30 septembre 2020. De cette union sont issus deux enfants: C.________ et D.________, nés en 2010 et en 2011. Depuis l'été 2019, le couple vit séparé. Par décision de mesures provisionnelles du 4 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de E.________ a pris acte de l'accord passé entre les parties, confiant notamment la garde des enfants à leur père pour la durée de la procédure. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2021, la garde a derechef été confiée au père. C. Sur le plan professionnel, l'intéressé travaille, depuis le 1er mars 2020, pour sa propre société, F.________ GmbH, en tant que peintre. Il réalise un revenu mensuel net de CHF 5'501.-, perçu treize fois l'an. En outre, il semble qu'il soit également gérant d'une société anonyme appelée G.________ AG. D. Sur le plan pénal, l'intéressé a été condamné par le Juge d'instruction ou le Ministère public du canton de Fribourg: - le 15 mai 2006, à une amende de CHF 200.- (sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve d'un an), pour séjour illégal; - le 25 juin 2007, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 60.- (sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 4 ans), pour séjour illégal, contravention à la législation en matière de migration et oppositions aux actes de l'autorité; - le 4 juillet 2008, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à CHF 30.- (sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 5 ans) pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; - le 10 octobre 2008, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- (sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 5 ans), pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; - le 12 mars 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- pour emploi d'étrangers sans autorisation; - le 7 août 2013, à une amende de CHF 100.- pour infraction légère contre la législation en matière de migration; - le 5 mars 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- pour vol, dommages à la propriété et emploi d'étrangers sans autorisation;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 - le 21 août 2014, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.- pour emploi d'étrangers sans autorisation, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et la mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis; Par courrier du 18 août 2015, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) s'est référé à ces condamnations et a adressé à l'intéressé un sérieux avertissement, lui exposant que s'il devait commettre de nouvelles infractions, la question de la révocation de son autorisation de séjour serait examinée. En dépit de cette mise en garde, le précité a encore été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg ou d'Argovie: - le 10 juillet 2015, à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; - le 25 avril 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal; - le 27 avril 2016, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 70.- pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; - le 17 mars 2017 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 70.- pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal; - le 3 mai 2017, à une amende de CHF 40.- pour stationnement dans une zone de rencontre en dehors du lieux marqué jusqu'à deux heures; - le 24 mai 2017, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 70.- pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. E. Par courrier du 1er février 2018, le SPoMi, se fondant sur ces condamnations et sur les poursuites pour un montant total de CHF 63'165.80 et les actes de défauts de biens à hauteur de CHF 82'484.85 dont le précité fait l'objet, l'a informé qu'une révocation de son autorisation de séjour était envisagée et lui a donné l'occasion de s'exprimer. Dans l’intervalle, ce dernier a encore été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg, le 15 mars 2018, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Par décision du 26 juillet 2018, le SPoMi a prononcé à l'endroit de A.________ une menace de révocation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, considérant qu'il contrevenait de manière répétée à l'ordre public et se montrait imperméable à toute incitation à respecter les lois suisses, ni les condamnations intervenues, ni le sérieux avertissement donné en août 2015 n'ayant eu pour effet de modifier son comportement. L'autorité précitée a estimé que les conditions d'une révocation de l'autorisation de séjour étaient objectivement remplies mais que, compte tenu de la présence en Suisse de l'épouse et des deux enfants de l'intéressé, tous titulaires d'un permis d'établissement et faisant ménage commun avec lui, une ultime chance lui était accordée. Ce dernier a été avisé "(…) formellement (…) que si son comportement à l'avenir devait à nouveau déboucher
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 sur de nouvelles condamnations, il serait effectivement renvoyé au Kosovo, indépendamment de la présence de sa famille (…)". Après cela, l'intéressé a encore été condamné, par le Ministère public du canton de Fribourg ou d'Argovie: - le 11 décembre 2018, à une peine privative de liberté de 50 jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation grave des règles de la circulation routière, portant sur des faits antérieurs à la menace du SPoMi du 26 juillet 2018; - le 9 octobre 2019, à une amende de CHF 200.- pour infraction à la LCR; - le 24 août 2020, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 70.- (sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans) et à une amende de CHF 500.- pour menaces et voies de fait à l'encontre de son épouse. F. En septembre 2019, l'intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, le SPoMi a réexaminé sa situation, constaté qu'il vivait séparé de son épouse depuis l'été 2019 et que, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait obtenu la garde de ses deux enfants. Aucune décision n'a toutefois été rendue par l'autorité intimée à ce moment-là. Au 13 juillet 2020, le précité avait des poursuites à hauteur de CHF 145'402.20 et des actes de défauts de biens pour CHF 119'935.75. Le 17 juillet 2020, A.________ s'est référé à la procédure en cours concernant son autorisation de séjour et a requis du SPoMi qu'il examine la possibilité de lui octroyer une autorisation d'établissement. Par courrier du 28 octobre 2020, le SPoMi a avisé le précité qu'il avait l'intention de rejeter sa requête d'octroi de permis d'établissement, de révoquer [recte: refuser de prolonger] son autorisation de séjour et de le renvoyer de Suisse, motifs pris que, depuis sa décision de menace de révocation du 26 juillet 2018, il avait fait l'objet de deux nouvelles condamnations, le 9 octobre 2019 et le 24 août 2020, et que le montant de ses poursuites et de ses actes de défaut de biens s'élève à respectivement CHF 145'402.20 et CHF 119'935.75. Par missive du 5 novembre 2020, ce dernier a reconnu le montant de ses dettes et a fait valoir implicitement qu'il n'était pas responsable de la situation dès lors qu'il remettait l'argent à son épouse pour qu'elle procède aux divers paiements mais que celle-ci l'utilisait à d'autres fins. Depuis leur séparation, il a indiqué gérer lui-même l'aspect financier et s'est engagé à rembourser à l'Office des poursuites le montant dû en dix mois. G. Par décision du 2 décembre 2020, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, a déclaré sans objet sa demande d'autorisation d'établissement et l'a renvoyé de Suisse. En substance, l'autorité précitée a considéré que le comportement délictuel de l'intéressé et les dettes qu'il avait accumulées étaient constitutives de violations répétées et sans scrupules de l'ordre et de la sécurité publics, justifiant la révocation de son permis de séjour, étant relevé que ni le sérieux avertissement du 18 août 2015, ni la menace de révocation du 26 juillet 2018 n'avaient eu d'impact sur son attitude, trois nouvelles condamnations s'étant d'ailleurs ajoutées depuis 2018.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Entre décembre 2017 et juillet 2020, le montant de ses poursuites a plus que doublé et celui de ses actes de défaut de biens a augmenté de CHF 37'450.90. En outre, le service a constaté que les époux étaient séparés et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisageable. Quand bien même les enfants vivent auprès de leur père, cette solution n'est que provisoire, dès lors que si ce dernier n'obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, la garde de C.________ et D.________ pourrait être transférée à leur mère. Ils auraient dès lors la possibilité de rester en Suisse. H. Agissant le 20 janvier 2021, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il reproche au SPoMi de ne pas avoir mené une instruction suffisante sur la situation de ses enfants, se contentant de retenir que la garde de ceux-ci pourrait être transférée à leur mère s'il devait être renvoyé. Du point de vue du recourant, l'autorité méconnaît ici la règlementation établie en droit de la famille et viole l'intérêt supérieur des enfants au sens des art. 10 et 13 Cst. ainsi que 8 CEDH. A cet égard, il fait valoir que la mère de ses enfants n'a ni les capacités éducatives, ni les moyens financiers pour assumer leur garde et que, s'il devait quitter la Suisse, ces derniers devraient dès lors être placés en famille d'accueil ou auprès d'une institution. En outre, le recourant estime que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, en tant qu'elle n'a pas été mise en perspective avec la durée de son séjour, la gravité moyenne des infractions qu'il a commises et sa situation personnelle et familiale. Dans l'esprit du législateur, le renvoi d'un ressortissant étranger ne peut se justifier qu'en présence d'infractions d'une certaine gravité, ce qui n'est pas le cas des dernières infractions qu'il a commises après la décision de menace de renvoi du mois de juillet 2018. Vu les circonstances, le SPoMi était en droit de ne pas lui octroyer une autorisation d'établissement mais ne pouvait pas aller au-delà et lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, il requiert l'administration de diverses preuves, dont des auditions et la production du dossier constitué par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de E.________, relatif à la procédure matrimoniale en cours. Par courrier du 17 mai 2021, l'intéressé confirme qu'il dispose encore et toujours du droit de garde sur ses deux enfants, réitère que le dossier matrimonial soit versé à celui de la présente cause et demande la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce, respectivement sur la question de l'attribution de la garde des enfants. I. Invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler de plus amples observations le 21 mai 2021 et se réfère aux considérants de sa décision, en particulier aux arrêts mentionnés dans celle- ci. En outre, il conclut au rejet de la demande de suspension de la procédure. J. Le 15 juin 2021, le recourant dépose des observations spontanées. Il conteste la pertinence de la jurisprudence citée par l'autorité intimée, dès lors que les trois arrêts portent en substance sur des états de fait différents, sont relatifs à des infractions pénales graves et ne présentent pas de lien avec une procédure matrimoniale. En outre, il produit la décision de mesures protectrices de l'union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de E.________ du 8 juin 2021 lui accordant la garde des enfants et fait dès lors valoir que, contrairement à ce qu'affirme le SPoMi dans la décision attaquée, un transfert de la garde à la mère n'est pas envisageable. Il expose encore qu'une grande partie des dettes figurant au registre se rapporte à la période de vie commune avec cette dernière mais que, depuis leur séparation, sa situation s'est améliorée. A cet effet, il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 produit notamment deux documents de l'Office, démontrant que ses poursuites ont diminué et s'élèvent à CHF 126'295.05 au 9 juin 2021 et que son compte "Extrait du compte tiers Retenue de salaire" a été approvisionné. Enfin, il redemande que la procédure de recours soit suspendue, le juge du divorce devant se prononcer définitivement sur la question des enfants avant toute prise de décision en matière de police des étrangers. Invité à se déterminer, l'autorité intimée renonce à formuler d'autres observations. Le 12 août 2021, l'intéressé dépose une nouvelle détermination. Dans ce cadre, il produit l'avis de dispositif de la décision du 8 juin 2021, désormais définitive et exécutoire. Il relève que, même si son épouse n'a pas d'activité lucrative et a le temps nécessaire pour s'occuper des enfants, la Présidente du Tribunal civil de E.________ a considéré qu'elle n'était pas en mesure d'assumer la garde des enfants et a reconnu ses propres capacités éducatives. En outre, le recourant souligne que s'il devait être renvoyé, il ne pourrait plus contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, ou alors de façon plus modeste, de sorte que ceux-ci seraient à la charge de la collectivité publique. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 61 al. 1 let. c LEI, l'autorisation prend fin à son échéance. En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance le 30 septembre 2020. Partant, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée sous l'angle du renouvellement de l'autorisation de séjour. Or, conformément à l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. 2.2. A teneur de l'art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b); s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. f); sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration (let. g). D'après l'art. 77a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics, au sens par exemple de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (al. 1 let. a), s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (al. 1 let. b), fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (al. 1 let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4). 2.3. En l'occurrence, le SPoMi a adressé à l'intéressé un sérieux avertissement le 18 août 2015 et une menace de révocation de son autorisation de séjour en date du 26 juillet 2018. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a relevé que le recourant avait encore été condamné à trois reprises après cette date, à savoir le 11 décembre 2018, le 9 octobre 2019 et le 24 août 2020. Il y a toutefois lieu de constater que si le recourant a certes été condamné le 11 décembre 2018 à une peine privative de liberté de 50 jours par le Ministère public du canton de Fribourg, les faits retenus sont antérieurs à la menace de révocation du 26 juillet 2018. Dans ces conditions, cette condamnation ne doit pas, à ce stade, être prise en compte, au risque de faire abstraction de l'ultime chance donnée au recourant (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.3). Quant à celle du 9 octobre 2019, son poids doit être relativisée, étant rappelé qu'elle ne consiste qu'en une amende de CHF 200.- pour contravention à la LCR. Cela étant, il n'en demeure pas moins que la dernière condamnation du recourant - soit celle du 24 août 2020 (50 jours-amende et une amende de CHF 500.-) pour menaces et voies de fait - est postérieure à la menace de révocation du 26 juillet 2018 et doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que A.________ a été condamné à dix-huit reprises pour différentes infractions entre 2006 et 2020, dont plusieurs à l'encontre de la LEI. Parmi les peines prononcées, les peines pécuniaires (oscillant entre 7 et 100 jours) totalisent 507 jours, soit environ 17 mois. Les infractions - répétées - traduisent un mépris manifeste de l'ordre juridique suisse et la nature des lois violées ne réduit pas leur gravité. Au
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 contraire, ces condamnations illustrent la désinvolture du recourant face aux injonctions de l'autorité (cf. arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.2). Surtout, les sanctions tant pénales qu'administratives n'ont pas eu d'impact sur le comportement du recourant qui, malgré les injonctions formelles ou non du SPoMi, a persisté dans la délinquance. En somme, c'est ainsi moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au droit en vigueur et qui constitue un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, et par conséquent un motif de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 33 al. 3 LEI. 2.4. Selon l'art. 62 al. 2 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, "est illicite toute révocation de l'autorisation de séjour fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition constitue le pendant des art. 66a et 66abis CP relatifs à l’expulsion pénale. A relever d'emblée qu'en plus des considérations temporelles relatives à l'entrée en vigueur de cette disposition, pour que l'exception prévue à l'art. 62 al. 2 LEI puisse trouver application, il est nécessaire que le juge pénal soit lui-même habilité à ordonner une expulsion. Tel n'est pas le cas du Ministère public lorsqu'il prononce une ordonnance pénale (art. 352 al. 2 du code du 5 octobre 2007de procédure pénale, CPP; RS 312.0; arrêts TF 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.4; TC FR 601 2019 148 du 26 février 2021). Partant, rien n'empêche les autorités compétentes en matière de migration d'ordonner une révocation d'un titre de séjour en prenant en considération les infractions qui ont été sanctionnées par ordonnance pénale, même après l'entrée en vigueur de l'art. 62 al. 2 LEI (cf. arrêts TF 2C_130/2020 du 24 avril 2020 consid. 8; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8). En l'occurrence, le recourant n'a pas encore eu à rendre compte de ses actes devant un juge pénal habilité à prononcer son expulsion. Durant son parcours de délinquant, il n'a été sanctionné que par ordonnances pénales, par le Ministère public, respectivement par le juge d'instruction alors compétent. L'exception de l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve ainsi ici pas application. 3. L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.1). Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). L’application de l’art. 8 par. 1 CEDH est subordonnée à l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.5.4; 140 I 145 consid. 3.2; arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent toutefois un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit disposer d’une autorisation de séjour durable (ATF 135 I 153; 135 I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1; 131 II 350 consid. 5). En outre, il importe que la personne tenue de quitter le pays se soit comportée d'une manière en grande partie irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.1; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). 4. 4.1. A ce stade, il y a lieu de préciser que la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger est sans influence sur le droit de ses enfants à séjourner en Suisse. Ceux-ci conservent leur autorisation d'établissement mais le droit interne ne prévoit pas de regroupement familial inversé pour les parents d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.2; 2C_448/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.2). En outre, la jurisprudence précise encore que le fait que l'enfant mineur possède une autorisation d'établissement ne s'oppose pas à ce que celui-ci quitte le pays pour des raisons familiales lorsque, comme en l'espèce, le parent qui en a la garde ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1, 301 al. 3 et art. 301a CC; ATF 143 I 21 consid. 5.4; arrêts TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). Si les enfants doivent suivre le parent en question à l'étranger, leur autorisation d'établissement prendront fin avec l'annonce de leur départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEI) et, en l'absence d'une telle annonce, après un séjour de six mois à l'étranger (art. 61 al. 2 LEI) (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, le recourant, âgé de 38 ans, est père de deux enfants qui se trouvent au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et dont il s'est vu attribuer la garde par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2021. Dans ces conditions, s'il ne peut pas se prévaloir d'un regroupement familial inversé, il a toutefois droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer au non-renouvellement de son autorisation de séjour. Résidant du reste en Suisse depuis plus de 11 ans de manière légale, il peut également invoquer la disposition précitée sous l'angle du respect de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). 5. 5.1. Dès lors, tant en application de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) que de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec la disposition précitée, il faut examiner si la pesée des intérêts public et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionné. Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). 5.2. En l’occurrence, la gravité de la répétition des infractions commises par le recourant a déjà été mise en évidence plus haut (cf. consid. 2.3). En 11 ans, il s'est rarement écoulé une année sans que l'intéressé ne fasse l'objet d'une nouvelle condamnation, pour les infractions les plus variées. Insensible aux sanctions tant pénales qu'administratives, l'intéressé a été condamné à dix-huit reprises et ce, en dépit du sérieux avertissement du SPoMi signifié en 2015 et de la menace de révocation reçue en 2018. Parmi cette longue liste, le recourant a notamment été reconnu coupable de vol et de dommage à la propriété ainsi que de menaces et voies de fait à une seule reprise, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (169 CP) à raison de cinq fois et d'infractions à la LEI à douze reprises. Quoi qu'en pense le recourant, la répétition des infractions pénales précitées n'est pas sans gravité. A cela s'ajoute qu'en moins de trois ans, ses poursuites ont, comme l'a relevé l'autorité intimée, plus que doublé et ses actes de défaut de biens ont considérablement augmenté, s'élevant respectivement à CHF 63'165.80 (poursuites) et à CHF 82'484.85 (actes de défaut de biens) en février 2018, et à CHF 145'402.20 (poursuites) et à CHF 119'935.75 (actes de défaut de biens) en juillet 2020. 5.3. Cela étant, il y a lieu de relever que le recourant n'a plus commis d'infractions à la LEI, lesquelles ont occupé la majeure partie de son parcours de délinquant, depuis le prononcé de la dernière ordonnance pénale en mai 2017. A relever au surplus que les quatre premières condamnations du recourant, afférentes à la loi précitée, ont été prononcées avant 2010, soit avant qu'il ne se marie et que sa situation en Suisse ne soit régularisée. Quant à l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mise sous main de justice (169 CP), que l'intéressé a également perpétrée à réitérées reprises, de juillet 2015 à décembre 2018, il sied de constater qu'elle se trouve en rapport avec le montant de ses dettes, dès lors qu'on lui a précisément reproché de ne pas s'être acquitté de sa saisie mensuelle auprès de l'Office des poursuites. De plus, il sied surtout de rappeler qu'après la menace de révocation du 26 juillet 2018, une seule condamnation - et non trois comme le retient l'autorité intimée - est à prendre en considération sous l'angle de la récidive, puisque les faits concernant l'ordonnance pénale du 11 décembre 2018 sont antérieurs à la décision précitée et que le poids de la contravention infligée se doit d'être relativisée (cf. consid. 2.3). Partant, la question qui se pose est désormais celle de savoir si cette unique condamnation post menace peut entraîner sans autre le refus de renouveler le permis de l'intéressé. Là aussi, toutes les circonstances se doivent d'être appréciées. Or, ici, il y a lieu de souligner que cette dernière condamnation, pour menaces et voies de fait, est relative à des infractions commises par le recourant à l'encontre de sa conjointe, le 17 juin 2019 et le 3 juillet 2019, soit au moment où le couple était en train de se séparer. A relever à cet égard qu'il ressort du dossier que les époux avaient fréquemment des disputes conjugales et ce depuis le début de leur union, en 2010, lesquelles ont nécessité plusieurs fois l'intervention de la police. Ainsi, si ces précisions n'enlèvent rien à la gravité des infractions commises par l'intéressé, la dernière condamnation mérite d'être relativisée dans le contexte tendu d'une séparation manifestement difficile. Force est de constater par ailleurs qu'après la menace de révocation du SPoMi du 26 juillet 2018, A.________ n'a plus contrevenu ni à la LEI, ni à l'art. 169 CP.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Pour le reste, il ressort du dossier de la cause que A.________, résidant légalement en Suisse depuis 2010, a toujours été actif sur le plan professionnel. Hormis l'état de ses dettes - qui ont d'ailleurs légèrement diminué et s'élèvent désormais à CHF 126'295.05 (état au 9 juin 2021) - il faut pourtant relever que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale ou touché des indemnités de l'assurance-chômage. A l'heure actuelle, il perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'501.-, treize fois l'an. En l'état, en dépit de sa délinquance persistante, rien n'indique au dossier qu'il ne fait pas preuve d'une bonne intégration sociale. A lire les courriers qu'il a lui-même adressés au SPoMi au cours de la procédure, il semble qu'il puisse également se prévaloir d'un niveau de français correct. A côté de son travail d'entrepreneur, sur le plan familial, le recourant s'occupe de ses deux enfants, C.________ et D.________, âgés respectivement de 11 et 10 ans, tous deux nés en Suisse et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par mesure provisionnelle prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de E.________ en septembre 2019, il s'est vu confier leur garde, ce qui a été confirmée le 8 juin 2021. La décision y afférente relève que la mère des enfants, qui n'exerce pourtant pas d'activité lucrative, n'est pas apte à apporter sa contribution aux enfants, ni sur le plan financier, ni en terme de soins. Quand bien même la confirmation de la garde déférée au père l'a été dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, qui ne sont par définition pas définitives, il y a lieu de relever que celles-ci ne constituent pas de simples mesures provisionnelles et sont tout de même destinées à perdurer, du moins jusqu'au terme de la procédure de divorce. Il ne peut au surplus manifestement pas être exclu que le juge du divorce confie lui-aussi la garde des enfants au père, étant relevé qu'il semble que la procédure précitée ait nécessité l'administration de diverses preuves, ainsi que le concours du Service et de la jeunesse et de la Justice de paix. 5.4. Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la gravité des infractions commises par le recourant, en particulier depuis le prononcé de la menace, doit être nuancée par la durée de son séjour et son intégration sur le plan professionnel, mais surtout par sa situation familiale, étant relevé qu'en l'état, la mère des enfants n'a pas la possibilité de prendre soin d'eux. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant ne saurait l’emporter sur son intérêt privé, et en particulier celui de ses enfants, à ce qu'il puisse demeurer en Suisse. Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions et qu'il continue à payer ses dettes. En cas de non-respect de ces exigences, il s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEI) (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les références citées). 6. Partant, bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, l'audition du recourant, de sa conjointe ou de ses enfants ainsi que la production du dossier matrimonial constitué par le Tribunal civil de l'arrondissement de E.________ n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 7. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA), l'avance de frais étant restituée au recourant. Ayant obtenu gain de cause, ce dernier a droit à des dépens, fixés de manière globale en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'500.-, plus CHF 192.50 au titre de la TVA, soit à un total de CHF 2'692.50, à charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours est admis. La décision du Service de la population et des migrants du 2 décembre 2020 est annulée. L'autorisation de séjour du recourant est renouvelée. II. Un avertissement est adressé au recourant, dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 800.- est remboursée au recourant. IV. Il est alloué au recourant une indemnité à titre de dépens, à verser en main de son mandataire, de CHF 2'692.50, y compris CHF 192.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :