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601 2021 87

Freiburg · 2022-07-15 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2021 87

601 2021 88

601 2021 89

Arrêt du 15 juillet 2022

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Christian Pfammatter

Anne-Sophie Peyraud

Greffière-stagiaire :

Désirée Cuennet

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Fernando Henrique

Fernandes de Oliveira, avocat

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité

intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour – décision de renvoi

Recours (601 2021 87) du 1er juin 2021 contre la décision du 25 mai

2021 et requêtes d'effet suspensif (601 2021 88) et d'assistance

judiciaire gratuite totale (601 2021 89) du même jour

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attendu

que A.________, ressortissant du Brésil né en 1985, est arrivé en Suisse le 18 mars 2018 et y a

séjourné et travaillé sans autorisation;

qu'en date du 1er septembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrants de

Genève (OCPM) a prononcé à son encontre une décision de renvoi de Suisse ainsi que du territoire

des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Liechtenstein, Island,

Norvège);

que par ordonnance pénale du 26 décembre 2020, il a été condamné par le Ministère public du

canton de Genève à une peine de 120 jours-amendes (à CHF 30.-), avec sursis pendant 3 ans et à

une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation et pour une

contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;

RS 812.121);

que, le 25 mai 2021, il a été interpellé par la Police cantonale fribourgeoise et dénoncé pour séjour

et travail sans autorisation. À cette occasion, il a notamment indiqué avoir déjà été interpellé dans

le canton de Genève pour des infractions à la LEI;

que, par décision notifiée le 25 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une

interdiction d'entrée pour une durée de trois ans contre l'intéressé. L'autorité a constaté qu'il

travaillait sans autorisation et qu'il faisait déjà l'objet d'une décision de renvoi émise par les autorités

genevoises. Il n'avait d'ailleurs pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Il n'existait en outre pas

d'intérêts privés susceptibles de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans

l'espace Schengen soient contrôlées. Le SEM a également indiqué qu'aucune demande

d'autorisation de séjour n'avait été déposée auprès de l'autorité compétente;

que, le même jour, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le renvoi de

l'intéressé. L'autorité fribourgeoise a relevé qu'aucune autorisation de séjour en vue d'exercer une

activité lucrative n'avait été délivrée, que la durée maximale du séjour sur le territoire Schengen

(trois mois sur une période de six mois) était dépassée, que l'intéressé ne disposait pas de moyens

financiers suffisants et qu'il était signalé aux fins de non-admission dans les systèmes SYMIC,

RIPOL et SIS. Finalement, il n'existait pas de motifs pour lesquels le renvoi serait illicite, impossible

ou inexigible selon l'art 83 LEI;

que, par écrit posté le 1er juin 2021 et complété le 16 août 2021, le concerné recourt auprès du

Tribunal cantonal contre la décision de renvoi du SPoMi. Il conclut principalement à l'annulation de

la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. À l'appui de ses conclusions, le recourant invoque le fait

qu'il entend déposer une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises. Le

recourant est également d'avis que son renvoi immédiat viole l'art. 64d al. 2 LEI dès lors qu'il ne

représente pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, il estime qu'un renvoi

immédiat n'est pas approprié au vu de la situation sanitaire au Brésil. Ensuite, affirmant qu'il n'a plus

d'attaches dans son pays d'origine, que toute sa famille vit en Suisse et que sa mère a besoin de

lui, il invoque un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Finalement, pour les mêmes

motifs mais également en relation avec sa situation de concubinage, il se plaint d'une violation de la

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protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention européenne des droits de

l'homme (CEDH; RS 0.101);

qu'en outre, le recourant requiert l'effet suspensif (601 2021 88) et demande l'assistance judiciaire

totale (601 2021 89);

que, dans ses observations du 18 juin 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours en se référant

principalement à sa décision du 25 mai 2021;

que l'intéressé a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) le 24 juin 2021 contre la

décision d'interdiction d'entrée du SEM;

que, par décision incidente du 7 juillet 2021, le TAF a rejeté la demande d'assistance judiciaire et la

requête d'effet suspensif du recourant;

qu'en date du 25 janvier 2022, le TAF a rejeté le recours sur le fond et ainsi confirmé la décision

d'interdiction d'entrée en Suisse du 1er décembre 2020 prononcée par le SEM;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de

procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de

l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers

(LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le

Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, selon l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne

remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée

ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c);

que, selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de

moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne constitue une menace pour la

sécurité et l'ordre publics (let. a) ou que des éléments font redouter qu'elle entende se soustraire à

l'exécution du renvoi (let. b);

qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a dépassé la durée maximale de son séjour en

Suisse (Visa Schengen) et qu'il y séjourne et travaille sans aucune autorisation depuis juin 2018.

Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de

l'art. 64 LEI précité;

qu'au demeurant, vu le délai écoulé depuis la notification de la décision attaquée, c'est

manifestement en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 64d al. 2 LEI;

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que le fait de déposer une demande d'autorisation de séjour après s'être vu notifier la décision de

renvoi n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays la décision y relative. Au contraire, à teneur de

l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose

ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger.

D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui

tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF

2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2 et les références citées);

qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser

l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont

manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission

sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou

d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour

de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne

concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la

conclusion d’un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure

d’autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA);

que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de

l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour

durable (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf

cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit

en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner

en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008

111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008);

que la loi n’exige qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017);

qu’il convient d’emblée de relever que le recourant a attendu de se faire arrêter par la Police

cantonale avant d'envisager de déposer une demande d’autorisation de séjour;

qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas prétendre à une autorisation provisoire de séjourner,

au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, dans la mesure où il ne peut faire valoir aucun droit au séjour, à quelque

titre que ce soit;

qu'en particulier, il ne saurait tirer un tel droit du fait de la présence dans le pays de sa mère ou de

sa sœur et de ses neveux, ni en raison de la durée de son séjour antérieur en Suisse. En effet,

même s'il était établi que l’état de santé de sa mère est effectivement problématique, celle-ci peut

compter sur sa fille qui vit également en Suisse pour s’occuper d’elle. A supposer que ce soutien

représente comme allégué une trop grande charge pour la sœur du recourant, il existe en Suisse

des programmes d'aide à domicile auxquels sa mère peut faire appel. Contrairement à ce qu’affirme

le recourant, il n’est ainsi pas la seule personne à pouvoir s’en occuper. Dans ces conditions, la

production de certificats médicaux et de la lettre de sa mère n'est d'aucun secours au recourant,

étant constaté au demeurant que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'étendue de l'aide dont sa

mère a concrètement besoin;

qu’au surplus, le recourant ne produit aucune preuve attestant une situation de concubinage qualifié

avec B.________ comme il lui appartenait également de le faire conformément à son devoir de

collaboration. Partant, le recourant ne peut pas davantage tirer un droit de l'art. 8 CEDH;

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qu’il estime que la situation sanitaire et économique au Brésil n’est pas propice à un renvoi immédiat.

Cependant, c’est une situation qui touche l’entier de la population restée sur place sans l’affecter

personnellement. A défaut d’avoir allégué des difficultés spécifiques à son cas, aucun motif

particulier ne s'oppose au renvoi du recourant. En effet, les circonstances générales relatives à la

situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas

suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son

cas (arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; TC FR 601 2018 23 du 8 juillet 2020;

601 2019 232 du 16 décembre 2020; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30

n. 16);

que, dans ces conditions, le recourant doit attendre à l'étranger l'issue de la procédure qu'il compte

initier en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour;

que, manifestement mal fondé, le recours (601 2021 87) doit ainsi être rejeté et la décision de renvoi

confirmée;

que, dès lors que, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la requête de

restitution de l'effet suspensif (601 2021 88) au recours devient sans objet;

que le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2021 89) pour la

présente procédure de recours;

que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses

nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque

la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);

que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les

demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès,

de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande

n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou

qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie

qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès.

Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les

conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT

2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2);

qu'en l'espèce, on doit considérer, au vu des motifs énumérés ci-dessus, que le recours était

d'emblée dénué de chance de succès. Au demeurant, le recourant ne produit aucune pièce attestant

de sa situation financière, notamment de sa fortune (cf. arrêt TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019

consid. 2.1) et son indigence n'est pas établie à satisfaction de droit;

qu'il s'ensuit le rejet de sa requête (601 2021 89) d'assistance judiciaire totale;

que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 131 CPJA);

que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

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la Cour arrête :

I.

Le recours (601 2021 87) est rejeté.

Partant, la décision de renvoi du 25 mai 2021 est confirmée.

II.

La demande d’effet suspensif (601 2021 88), devenue sans objet, est classée.

III.

La requête d’assistance judiciaire (601 2021 89) est rejetée.

IV.

Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

VI.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral,

à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 15 juillet 2022cpf/dcu

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :