Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2021 74
Arrêt du 27 août 2021
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud
Christian Pfammatter
Greffier-stagiaire :
Gauthier Estoppey
Parties
A.________, recourante,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – refus d'autorisation de séjour
pour rentier
Recours du 26 avril 2021 contre la décision du 26 mars 2021
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attendu
que A.________, ressortissante de Serbie née en 1956, a déposé le 7 mai 2019 une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de la représentation suisse à Belgrade pour
vivre auprès de son fils, B.________, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Fribourg. À l'appui de sa demande, elle a expliqué que ses trois enfants vivaient en Suisse, tous
titulaires d'une autorisation d'établissement, et qu'elle souhaitait vivre auprès d'eux, se retrouvant
seule dans son pays d'origine;
que, par décision du 20 août 2019, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a rejeté cette
demande;
qu'aucun recours n'a été déposé contre cette décision;
que, par écrit du 24 novembre 2020, les enfants de l'intéressée ont à nouveau requis du SPoMi
l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier en faveur de leur mère;
qu'ils ont fait valoir que la précitée est veuve depuis 1996 et qu'elle vit seule en Serbie. Elle souffre
de dépression en raison de sa solitude. Elle ne réalise aucun revenu et ne bénéficie d'aucune rente;
cependant, en Suisse, ils assureraient son entretien. Ils ont produit à cet effet des déclarations de
prise en charge financière et des pièces justificatives attestant de leurs revenus;
que, depuis une date indéterminée, A.________ vit chez son fils à Fribourg, dans le cadre d'un
séjour touristique;
que, par courrier du 18 janvier 2021, le SPoMi a fait part de son intention de rejeter la demande
d'autorisation de séjour;
que, par décision du 26 mars 2021, l'autorité a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
pour rentier au sens de l'art. 28 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20) et a prononcé le renvoi de A.________. En substance, il a retenu que l'intéressée ne
disposait pas de moyens financiers nécessaires et n'avait pas de liens personnels particuliers avec
la Suisse, de sorte que l'octroi d'une telle autorisation ne se justifiait pas. Une autorisation de séjour
en vue d'un traitement médical selon l'art. 29 LEI ne pouvait pas non plus entrer en ligne de compte,
dès lors que sa sortie du pays au terme de celui-ci n'était pas garantie et qu'au demeurant, rien
n'indiquait qu'elle ne pourrait pas recevoir en Serbie les soins dont elle pourrait avoir besoin. Enfin,
l'autorité intimée a retenu que l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité n'était pas démontrée
(art. 30 al. 1 let. b LEI);
que, par écrit posté le 26 avril 2021 et régularisé le 5 mai 2021, A.________ recourt auprès du
Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour et,
préalablement, à la suspension de son renvoi de Suisse. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle se plaint du fait que
le SPoMi n'a pas correctement apprécié sa situation et qu'il a retenu, à tort, que les conditions des
art. 28, subsidiairement 30, LEI n'étaient pas remplies. Elle confirme que son état de santé s'est
aggravé au point que le soutien apporté par ses enfants à distance n'est plus suffisant. En outre, les
garanties financières apportées par ces derniers suffiront à assurer son entretien en Suisse;
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que, dans ses observations du 17 mai 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours en se référant à
sa décision du 26 mars 2021;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991
de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant été versée
en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du
13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal
cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal
cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans
autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus
long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 LEI);
qu'en l'espèce, la recourante demande à pouvoir séjourner durablement en Suisse, auprès de ses
enfants, tous titulaires d'un permis d'établissement;
qu'il convient cependant de relever, d'emblée, que les autorisations d'établissement des enfants de
la recourante ne confèrent pas à leur mère un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, l'art. 43 al. 1 LEI réservant ce droit au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi qu'à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans;
que les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité
lucrative;
que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues (dispositions rédigées en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 / JdT
2010 I 208 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause;
qu'en application de l'art. 28 LEI, un étranger peut être admis en tant que rentier aux conditions
suivantes:
a.
il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b.
il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires;
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que les conditions précitées étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait
être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre
2015 consid. 4.4.1; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des
étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 5.3);
que ces conditions sont précisées par l’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201);
que, selon l'art. 25 al. 1 OASA, l’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans;
que, s'agissant des liens personnels particuliers avec la Suisse, on admet leur existence lorsque
l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou répétés en Suisse
(notamment dans le cadre de vacances) (art. 25 al. 2 let. a OASA), qu’il entretient des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, frères et sœurs) (art. 25 al. 2 let. b
OASA) ou qu’il a des origines suisses. La possession d'une propriété foncière ou l'existence de liens
commerciaux en Suisse ne sont par contre pas déterminantes à elles seules (Directives LEI, ch. 5.3).
Ces éléments ne sont cependant ni exhaustifs ni limitatifs (cf. arrêt TAF C-5197/2014 du 6 avril 2016
consid. 9.2 s. et les références citées);
que le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé de manière constante que la simple présence
de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment
étroites avec le pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse.
En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches
domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui
soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants
(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec
des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé
ne tombe dans le rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui
serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation
pour rentier (cf. arrêts TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8; C-797/2011
du 14 septembre 2012 consid. 9.1 ss; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.1 ss). Le rentier
doit en outre faire de la Suisse le centre de ses intérêts (Directives LEI, ch. 5.3);
qu'enfin, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c
LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse
pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'aide sociale. Les promesses, voire
les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa
famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en
pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par
des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du
requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les
exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées
(arrêt TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4; Directives LEI, ch. 5.3);
qu'en l'espèce, force est de constater que la recourante, âgée de 65 ans, ne peut justifier d'aucun
lien personnel ou socioculturel indépendant avec la Suisse. Hormis la présence de ses enfants et
de leur famille dans le canton, elle ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière avec le pays;
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que les liens qu'elle a pu créer avec la Suisse se résument en effet aux quelques séjours qu'elle a
effectués pour rendre visite à ses enfants. De plus, le dossier n'atteste pas de séjours suffisamment
longs et répétitifs pour admettre qu'elle a pu déplacer le centre de ses intérêts personnels de Serbie
- où elle vit depuis toujours - en Suisse, où ses enfants sont établis;
qu'il faut au contraire retenir que les liens de l'intéressée avec le pays se limitent aux relations qu'elle
entretient avec ses descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas
vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres
liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-
4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce;
qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si
la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant
cumulatives. Force est de relever néanmoins que celle-ci ne dispose d'aucune fortune, qu'elle ne
réalise aucun revenu et ne perçoit aucune rente. La condition mise par l'art. 28 let. c LEI n'est dès
lors à l'évidence pas remplie. L'engagement des enfants à assumer les frais d'entretien de leur mère
ne suffit pas pour garantir, sur le long terme, l'indépendance financière de celle-ci. Le risque d'un
recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut;
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante
l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite;
que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer
en ligne de compte;
qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition
que le financement et le départ de Suisse soient garantis;
que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf.
NGUYEN, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; NÜSSLE, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour
une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée
totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour
traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les
dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3
et les références citées);
que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large.
Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à
une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les
références citées);
que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition
d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019
consid. 7.1 et les références citées);
que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est
cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre,
l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît
comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et,
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d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI;
cf. CARONI/OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11);
qu'or, le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une
demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie
de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2.
et les références citées);
qu'en l'occurrence, la recourante a clairement manifesté son souhait de séjourner durablement en
Suisse, près des siens. La demande d'autorisation de séjour a d'ailleurs été déposée dans ce sens;
que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour
traitement médical fait clairement défaut;
qu'au demeurant, la recourante n'a pas invoqué devoir subir une intervention ou suivre un traitement
médical qui ne pourrait être dispensé dans son pays d'origine;
que, dans ces conditions, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une
autorisation fondée sur l'art. 29 LEI;
que, finalement, la recourante ne remplit pas non plus les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI;
qu'en vertu de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité
ou d'intérêts publics majeurs;
que l'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation,
il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la
présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (let. g);
qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger
n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une
extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt
TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, art. 30 n. 2). Les autorités disposent à cet
égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30
n. 2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise
doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est
nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela
signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux
règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (AFT 130 II 39 consid. 3;
arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4; C-3639/2015 du 3 mars 2016
consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives LEI, ch. 5.6). Ainsi, les
circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant
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l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; arrêts
TC FR 601 2018 23 du 8 juillet 2020; 601 2019 232 du 16 décembre 2020; NGUYEN, art. 30 n. 16).
Finalement, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites
notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou
encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur
d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53);
que, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Toutefois, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne
puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF
2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du
12 décembre 2019 consid. 5.4);
que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la
jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en
Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants
(notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès) (arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6; F-6322/2016 du
1er mai 2018 consid. 4.6; cf. également Directives LEI, ch. 5.6.10);
que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200
consid. 5.3; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4.2 et les références citées);
que, par ailleurs, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et
les références citées);
que, dans le cas particulier, la recourante invoque souffrir d'une dépression causée par la solitude
suite au décès de son époux en 1996 et au départ de ses enfants;
qu'il ressort cependant du certificat médical établi le 15 octobre 2020 par son médecin traitant en
Serbie, que la recourante souffre d'une baisse de l'humeur et d'une peur accentuée lorsqu'elle est
seule, laissant apparaître des sentiments de vide et de désespoir. De ce fait, elle a besoin d'une
présence au quotidien pour se sentir en sécurité;
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qu'or, il n'est pas contesté que la recourante bénéficie, en Serbie, du suivi et des soins médicaux
que sa santé requiert;
qu'en outre, elle n'a pas démontré qu'il n'existait pas en Serbie des infrastructures, publiques ou
privées, aptes à lui apporter l'assistance, l'accompagnement et le soutien dont elle a besoin au
quotidien, que ce soit sous forme d'aide et de soins à domicile ou de prise en charge en institution
médico-sociale spécialisée. En tout état de cause, et à supposer qu'elle n'ait personne de son
entourage pour l'assister, elle peut, avec le concours de ses enfants, prendre les mesures aptes à
lui assurer un soutien régulier sur place. Dès lors que ses enfants se déclarent prêts à assumer
l'entretien de leur mère en Suisse, ils seront a fortiori en mesure de lui garantir un cadre de vie et
une aide adéquats dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins spécifiques;
qu'en tout état de cause, l'on ne saurait admettre que l'état de santé de la recourante impose qu'elle
vive en Suisse, auprès de ses enfants;
que, quoi qu'il en soit, celle-ci pourra continuer à leur rendre visite dans le cadre de séjours
touristiques, aucune contre-indication médicale à de tels voyages n'ayant été avancée. Ses trois
enfants et leur famille pourront également effectuer le déplacement dans leur pays d'origine pour la
rencontrer et la soutenir. Finalement, les contacts réguliers - voire au besoin journaliers - avec ses
enfants pourront évidemment être maintenus depuis l'étranger par les nombreux moyens de
communication actuels;
qu'au surplus, c'est à juste titre le SPoMi a rappelé que la situation de la recourante ne revêt pas un
caractère exceptionnel, dans la mesure où il n'est pas singulier, dans les pays des Balkans qui ont
connu une forte émigration de leurs ressortissants, que les aînés s'y retrouvent esseulés alors que
leurs enfants ont fait le choix de vivre à l'étranger. Il convient dès lors de relativiser la situation de
solitude et de détresse avancée par la recourante;
qu'au demeurant, il est indiscutable que cette dernière, veuve depuis 1996 et séparée de ses enfants
depuis de nombreuses années, a nécessairement dû se forger au fil des ans un cercle de relations
amicales et de connaissances dans son lieu de vie; en tout état de cause, force est de retenir que
le centre de ses intérêts personnels et sociaux se trouve dans son pays d'origine, où elle a toujours
vécu, alors qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque intégration socioculturelle en Suisse;
que, partant, son souhait de passer la fin de sa vie auprès de ses enfants ne justifie pas l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition trouvant application
lorsque, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus
envisageable pour l'étranger de vivre dans un autre pays. Tel n'est manifestement pas le cas en
l'espèce;
que, finalement, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui protège les relations familiales. Cette garantie
conventionnelle ne s'applique en principe qu'à la famille dite nucléaire formée des conjoints et des
enfants mineurs. Une exception n'est possible que si la personne désireuse de rejoindre un membre
de sa famille élargie se trouve dans une relation de dépendance exclusive avec celle-ci (cf. arrêt TF
2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 et les références). Comme il a été vu ci-dessus, tel
n'est pas le cas de la recourante;
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qu'au demeurant, il n'est de toute manière pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un
étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à résider en Suisse puisse
obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (cf. arrêts
TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; arrêts TC
FR 601 2019 232 du 16 décembre 2020; 601 2018 64 du 29 mai 2018);
qu'or, comme il a été vu ci-dessus, l'art. 43 al. 1 LEI ne confère pas aux enfants de la recourante un
droit au regroupement familial avec leur ascendant;
qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence (cf. art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), tant
au regard des art. 28, 29 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 8 par. 1 CEDH, on doit constater que
l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en
refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour dans le canton;
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 131 CPJA);
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 26 mars 2021 est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l’avance de frais effectuée.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral,
à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 27 août 2021/mju/ges
La Présidente :
Le Greffier-stagiaire :