Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 74 Arrêt du 27 août 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Gauthier Estoppey Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – refus d'autorisation de séjour pour rentier Recours du 26 avril 2021 contre la décision du 26 mars 2021 Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________, ressortissante de Serbie née en 1956, a déposé le 7 mai 2019 une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de la représentation suisse à Belgrade pour vivre auprès de son fils, B.________, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg. À l'appui de sa demande, elle a expliqué que ses trois enfants vivaient en Suisse, tous titulaires d'une autorisation d'établissement, et qu'elle souhaitait vivre auprès d'eux, se retrouvant seule dans son pays d'origine; que, par décision du 20 août 2019, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a rejeté cette demande; qu'aucun recours n'a été déposé contre cette décision; que, par écrit du 24 novembre 2020, les enfants de l'intéressée ont à nouveau requis du SPoMi l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier en faveur de leur mère; qu'ils ont fait valoir que la précitée est veuve depuis 1996 et qu'elle vit seule en Serbie. Elle souffre de dépression en raison de sa solitude. Elle ne réalise aucun revenu et ne bénéficie d'aucune rente; cependant, en Suisse, ils assureraient son entretien. Ils ont produit à cet effet des déclarations de prise en charge financière et des pièces justificatives attestant de leurs revenus; que, depuis une date indéterminée, A.________ vit chez son fils à Fribourg, dans le cadre d'un séjour touristique; que, par courrier du 18 janvier 2021, le SPoMi a fait part de son intention de rejeter la demande d'autorisation de séjour; que, par décision du 26 mars 2021, l'autorité a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier au sens de l'art. 28 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et a prononcé le renvoi de A.________. En substance, il a retenu que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers nécessaires et n'avait pas de liens personnels particuliers avec la Suisse, de sorte que l'octroi d'une telle autorisation ne se justifiait pas. Une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical selon l'art. 29 LEI ne pouvait pas non plus entrer en ligne de compte, dès lors que sa sortie du pays au terme de celui-ci n'était pas garantie et qu'au demeurant, rien n'indiquait qu'elle ne pourrait pas recevoir en Serbie les soins dont elle pourrait avoir besoin. Enfin, l'autorité intimée a retenu que l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité n'était pas démontrée (art. 30 al. 1 let. b LEI); que, par écrit posté le 26 avril 2021 et régularisé le 5 mai 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour et, préalablement, à la suspension de son renvoi de Suisse. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle se plaint du fait que le SPoMi n'a pas correctement apprécié sa situation et qu'il a retenu, à tort, que les conditions des art. 28, subsidiairement 30, LEI n'étaient pas remplies. Elle confirme que son état de santé s'est aggravé au point que le soutien apporté par ses enfants à distance n'est plus suffisant. En outre, les garanties financières apportées par ces derniers suffiront à assurer son entretien en Suisse; Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, dans ses observations du 17 mai 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours en se référant à sa décision du 26 mars 2021; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 LEI); qu'en l'espèce, la recourante demande à pouvoir séjourner durablement en Suisse, auprès de ses enfants, tous titulaires d'un permis d'établissement; qu'il convient cependant de relever, d'emblée, que les autorisations d'établissement des enfants de la recourante ne confèrent pas à leur mère un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l'art. 43 al. 1 LEI réservant ce droit au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi qu'à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans; que les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative; que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 / JdT 2010 I 208 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause; qu'en application de l'art. 28 LEI, un étranger peut être admis en tant que rentier aux conditions suivantes: a. il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que les conditions précitées étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.1; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 5.3); que ces conditions sont précisées par l’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); que, selon l'art. 25 al. 1 OASA, l’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans; que, s'agissant des liens personnels particuliers avec la Suisse, on admet leur existence lorsque l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou répétés en Suisse (notamment dans le cadre de vacances) (art. 25 al. 2 let. a OASA), qu’il entretient des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, frères et sœurs) (art. 25 al. 2 let. b OASA) ou qu’il a des origines suisses. La possession d'une propriété foncière ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont par contre pas déterminantes à elles seules (Directives LEI, ch. 5.3). Ces éléments ne sont cependant ni exhaustifs ni limitatifs (cf. arrêt TAF C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2 s. et les références citées); que le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé de manière constante que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec le pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans le rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1 ss; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.1 ss). Le rentier doit en outre faire de la Suisse le centre de ses intérêts (Directives LEI, ch. 5.3); qu'enfin, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'aide sociale. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (arrêt TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4; Directives LEI, ch. 5.3); qu'en l'espèce, force est de constater que la recourante, âgée de 65 ans, ne peut justifier d'aucun lien personnel ou socioculturel indépendant avec la Suisse. Hormis la présence de ses enfants et de leur famille dans le canton, elle ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière avec le pays; Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que les liens qu'elle a pu créer avec la Suisse se résument en effet aux quelques séjours qu'elle a effectués pour rendre visite à ses enfants. De plus, le dossier n'atteste pas de séjours suffisamment longs et répétitifs pour admettre qu'elle a pu déplacer le centre de ses intérêts personnels de Serbie
- où elle vit depuis toujours - en Suisse, où ses enfants sont établis; qu'il faut au contraire retenir que les liens de l'intéressée avec le pays se limitent aux relations qu'elle entretient avec ses descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C- 4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives. Force est de relever néanmoins que celle-ci ne dispose d'aucune fortune, qu'elle ne réalise aucun revenu et ne perçoit aucune rente. La condition mise par l'art. 28 let. c LEI n'est dès lors à l'évidence pas remplie. L'engagement des enfants à assumer les frais d'entretien de leur mère ne suffit pas pour garantir, sur le long terme, l'indépendance financière de celle-ci. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu, loin s'en faut; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus entrer en ligne de compte; qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. NGUYEN, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; NÜSSLE, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. CARONI/OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); qu'or, le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2. et les références citées); qu'en l'occurrence, la recourante a clairement manifesté son souhait de séjourner durablement en Suisse, près des siens. La demande d'autorisation de séjour a d'ailleurs été déposée dans ce sens; que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour traitement médical fait clairement défaut; qu'au demeurant, la recourante n'a pas invoqué devoir subir une intervention ou suivre un traitement médical qui ne pourrait être dispensé dans son pays d'origine; que, dans ces conditions, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI; que, finalement, la recourante ne remplit pas non plus les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; qu'en vertu de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; que l'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g); qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, art. 30 n. 2). Les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30
n. 2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (AFT 130 II 39 consid. 3; arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4; C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives LEI, ch. 5.6). Ainsi, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; arrêts TC FR 601 2018 23 du 8 juillet 2020; 601 2019 232 du 16 décembre 2020; NGUYEN, art. 30 n. 16). Finalement, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); que, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Toutefois, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4); que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) (arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6; F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6; cf. également Directives LEI, ch. 5.6.10); que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, par ailleurs, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, dans le cas particulier, la recourante invoque souffrir d'une dépression causée par la solitude suite au décès de son époux en 1996 et au départ de ses enfants; qu'il ressort cependant du certificat médical établi le 15 octobre 2020 par son médecin traitant en Serbie, que la recourante souffre d'une baisse de l'humeur et d'une peur accentuée lorsqu'elle est seule, laissant apparaître des sentiments de vide et de désespoir. De ce fait, elle a besoin d'une présence au quotidien pour se sentir en sécurité; Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu'or, il n'est pas contesté que la recourante bénéficie, en Serbie, du suivi et des soins médicaux que sa santé requiert; qu'en outre, elle n'a pas démontré qu'il n'existait pas en Serbie des infrastructures, publiques ou privées, aptes à lui apporter l'assistance, l'accompagnement et le soutien dont elle a besoin au quotidien, que ce soit sous forme d'aide et de soins à domicile ou de prise en charge en institution médico-sociale spécialisée. En tout état de cause, et à supposer qu'elle n'ait personne de son entourage pour l'assister, elle peut, avec le concours de ses enfants, prendre les mesures aptes à lui assurer un soutien régulier sur place. Dès lors que ses enfants se déclarent prêts à assumer l'entretien de leur mère en Suisse, ils seront a fortiori en mesure de lui garantir un cadre de vie et une aide adéquats dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins spécifiques; qu'en tout état de cause, l'on ne saurait admettre que l'état de santé de la recourante impose qu'elle vive en Suisse, auprès de ses enfants; que, quoi qu'il en soit, celle-ci pourra continuer à leur rendre visite dans le cadre de séjours touristiques, aucune contre-indication médicale à de tels voyages n'ayant été avancée. Ses trois enfants et leur famille pourront également effectuer le déplacement dans leur pays d'origine pour la rencontrer et la soutenir. Finalement, les contacts réguliers - voire au besoin journaliers - avec ses enfants pourront évidemment être maintenus depuis l'étranger par les nombreux moyens de communication actuels; qu'au surplus, c'est à juste titre le SPoMi a rappelé que la situation de la recourante ne revêt pas un caractère exceptionnel, dans la mesure où il n'est pas singulier, dans les pays des Balkans qui ont connu une forte émigration de leurs ressortissants, que les aînés s'y retrouvent esseulés alors que leurs enfants ont fait le choix de vivre à l'étranger. Il convient dès lors de relativiser la situation de solitude et de détresse avancée par la recourante; qu'au demeurant, il est indiscutable que cette dernière, veuve depuis 1996 et séparée de ses enfants depuis de nombreuses années, a nécessairement dû se forger au fil des ans un cercle de relations amicales et de connaissances dans son lieu de vie; en tout état de cause, force est de retenir que le centre de ses intérêts personnels et sociaux se trouve dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, alors qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque intégration socioculturelle en Suisse; que, partant, son souhait de passer la fin de sa vie auprès de ses enfants ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition trouvant application lorsque, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour l'étranger de vivre dans un autre pays. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce; que, finalement, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui protège les relations familiales. Cette garantie conventionnelle ne s'applique en principe qu'à la famille dite nucléaire formée des conjoints et des enfants mineurs. Une exception n'est possible que si la personne désireuse de rejoindre un membre de sa famille élargie se trouve dans une relation de dépendance exclusive avec celle-ci (cf. arrêt TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 et les références). Comme il a été vu ci-dessus, tel n'est pas le cas de la recourante; Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 qu'au demeurant, il n'est de toute manière pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à résider en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; arrêts TC FR 601 2019 232 du 16 décembre 2020; 601 2018 64 du 29 mai 2018); qu'or, comme il a été vu ci-dessus, l'art. 43 al. 1 LEI ne confère pas aux enfants de la recourante un droit au regroupement familial avec leur ascendant; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence (cf. art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), tant au regard des art. 28, 29 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 8 par. 1 CEDH, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour dans le canton; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 mars 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais effectuée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 août 2021/mju/ges La Présidente : Le Greffier-stagiaire :