Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 que, selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (cf. dans le même sens, HEER, in Basler Kommentar Strafrecht, art. 56 n. 95). Selon l'alinéa 1er de cette disposition, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. La libération conditionnelle dépend donc d'un pronostic favorable relatif au comportement futur. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1). Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64a al. 1 in fine CP) (cf. arrêt TF 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1.); que la libération conditionnelle de l'internement ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les références); que la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Les éventuels autres comportements fautifs ou délictueux ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1.). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1); qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend la décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ou l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (64b al. 2 CP); qu'en l'espèce, rappelons que la décision attaquée porte en particulier sur le refus de la libération conditionnelle de l'internement; que le recourant fait valoir que se pose la question de sa levée pure et simple; que, toutefois, la levée de l'internement se fait aux conditions de l'art. 64a CP, en tant que lex specialis de l'art. 56 al. 6 CP, de sorte qu'elle n'est possible, en soi, qu'aux exigences posées pour une libération conditionnelle, à savoir des conditions très strictes, dont un pronostic favorable et un délai d'épreuve obligatoire, de deux à cinq ans; que les exceptions permettant de lever purement et simplement un internement, en application de l'art. 56 al. 6 CP, dans une interprétation extensive cautionnée par la doctrine (cf. HEER, idem), ne
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 sont ici pas données, dès lors que l'on était bien en présence d'une infraction tombant dans le catalogue des crimes pouvant entraîner un internement et d'une peine privative de liberté et non pas par exemple d'une peine privative de liberté de substitution; qu'en outre, si le recourant entend remettre en cause (une nouvelle fois) la mesure en soi, ab initio, pour d'autres motifs encore, force est d'emblée de rappeler que cette question a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, voire de plusieurs, et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, à défaut de tout motif de révision, sans parler du fait que l'Instance de céans ne serait, quoi qu'il en soit, pas compétente à cet égard; qu'il sied encore de souligner que la poursuite d'un internement n'est nullement subordonnée à la perspective d'une évolution de l'interné, cette mesure visant en priorité à garantir la sécurité publique (arrêt TF 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.4.2); que, dans le même sens, et dès lors qu'une maladie psychiatrique n'est pas une condition indispensable au prononcé de l'internement (cf. CR CP I, art. 64 n. 27), l'absence de lien de causalité entre l'infraction et le trouble psychiatrique désormais retenu par l'expert en 2020 ne permet pas en soi de lever l'internement; que c'est dès lors uniquement dans l'optique de la libération conditionnelle de l'internement qu'il y a lieu d'examiner d'abord la décision attaquée; que, dans leur expertise du 27 octobre 2020, les Drs B.________ et D.________ retiennent le diagnostic de trouble délirant (F22.0); qu'ils expliquent que le recourant avance l'existence d'un complot de la part de l'Etat de Fribourg et qu'il s'agit là de sa seule explication à sa condamnation. Par ailleurs, les arguments qu'il donne sont en rupture complète avec la réalité et paraissent avoir progressé par rapport à l'expertise de
2013. De plus, l'adhésion du recourant à ses remarques et au vécu de préjudice sont fortes, ses convictions inébranlables (expertise du 27 octobre 2020, p. 15); que, s'agissant du risque de récidive, les experts notent que les traits de personnalité pathologique de l'expertisé et le délire de persécution dont il souffre constituent deux principaux facteurs de risque de passage à l'acte violent sur autrui, ajoutés à ses faibles capacités introspectives concernant son propre fonctionnement psychique, son besoin de soins et sa condamnation qu'il ne reconnaît pas. A cela s'ajoute le fait qu'il pense n'avoir besoin d'aucune aide de professionnels pour ne pas commettre d'autres infractions alors qu'il envisage de retourner dans le même environnement qu'avant son incarcération, ce qui contribue aussi au risque de récidive. En revanche, les experts sont d'avis que l'âge du recourant parait avoir peu d'influence sur la récidive, s'agissant de tentative d'instigation à des lésions corporelles graves (expertise du 27 octobre 2020,
p. 15); que les experts remarquent en outre que sa faible capacité d'introspection et l'anosognosie vis-à- vis de son trouble délirant laissent penser qu'il refusera de bénéficier volontairement de soins psychiatriques et de prendre, cas échéant, un traitement psychotrope (expertise du 27 octobre 2020, p. 15); qu'en conclusion, les experts évaluent le risque de récidive comme étant faible à moyen, tout en précisant que ce risque est dynamique et qu'il dépendra du milieu dans lequel il évoluera et de la façon dont son trouble psychique se développera (expertise du 27 octobre 2020, p. 16). Un peu
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 plus loin, les experts soulignent qu'en cas de libération conditionnelle, le risque de récidive serait alors plus important puisque l'intéressé ne bénéficierait d'aucun soin psychiatrique ni d'aucun encadrement (expertise du 27 octobre 2020, p. 18, question 3.5); que les experts remarquent encore à cet égard que, le contexte précis du passage à l'acte n'étant pas connu, cela limite de façon importante la précision de l'évaluation du risque de récidive, en ce sens qu'il est difficile, voire impossible, d'analyser les facteurs plus spécifiques qui pourraient conduire à une récidive (expertise du 27 octobre 2020, p. 16); que, s'agissant de sa prise de conscience, celle-ci a peu évolué. Le recourant se considère comme la victime d'un complot à large échelle et persiste à dire que les faits ayant conduit à sa condamnation ont été inventés. Il n'est à ce jour pas capable d'élaborer des stratégies particulières à même d'éviter les situations à risque de récidive puisqu'il se considère comme innocent. En l'absence de soins psychiatriques, on peut s'attendre à une évolution plutôt négative (expertise du 27 octobre 2020, p. 17, réponse à question 2); que les experts préconisent par ailleurs des soins psychiatriques soutenus incluant un suivi psychothérapeutique et probablement la prise de psychotropes (expertise du 27 octobre 2020,
p. 16); qu'à cet effet, ils recommandent, d'un point de vue médical, la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Pour eux, si l'internement n'a plus de sens à ce jour, la libération conditionnelle n'entre en revanche pas en ligne de compte (expertise du 27 octobre 2020, p. 18, questions 3.4 à 3.6); que l'expertise précitée remplit les conditions formelles pour lui conférer entière valeur probante. Elle contient un diagnostic précis répondant aux exigences en la matière, soit à la classification internationale des maladies psychiques, elle passe en revue l'anamnèse du recourant, elle relate ses propos de manière détaillée, répond aux questions posées de manière claire et prend des conclusions précises et cohérentes, malgré ce que prétend le recourant. En particulier, une lecture attentive de son contenu permet de répondre aux questions que se pose ce dernier, y compris à d'apparentes contradictions, comme on va le voir ci-dessous. Partant, il n'était nul besoin de demander un complément aux experts ni de le faire dans le cadre de la présente procédure de recours. Le grief de violation du droit d'être entendu invoqué à cet égard doit dès lors être rejeté; qu'il résulte ainsi de dite expertise que le recourant souffre désormais d'une atteinte psychiatrique qu'il ne présentait pas en 2013, soit d'un trouble délirant (F22.0); que cette évolution ne constitue pas un élément positif dans le pronostic qu'il y a lieu de poser, dès lors que les experts préconisent un suivi psychiatrique, voire la prise de psychotropes, et recommandent même une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, tout en soulignant qu'à défaut de traitement, la situation devrait évoluer plutôt négativement; qu'or, le recourant n'a ni conscience de son trouble ni n'admet avoir besoin d'un quelconque traitement; qu'à cela s'ajoute que l'intéressé n'a toujours pas admis les faits pour lesquels il a été condamné, se présentant toujours et encore comme victime d'une machination infernale;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 que, de plus, il entend retourner vivre dans le même environnement qu'avant les faits qui lui sont reprochés; que, dans ces circonstances, il tombe sous le sens que le pronostic posé ne peut être que négatif; qu'il en va ainsi, sans parler de l'évaluation du risque de récidive tel qu'apprécié par les experts; que, si l'on s'en tient aux termes utilisés, il semble certes que ce risque ait diminué: de moyen à élevé en 2013, il passe de faible à moyen en 2020; qu'à y regarder de plus près, il s'avère toutefois que les qualificatifs choisis par les experts doivent impérativement être relativisés: en effet, ceux-ci admettent de manière claire toute la difficulté qu'ils ont eue pour apprécier ce risque, dès lors qu'ils n'ont pas pu identifier les facteurs précurseurs qui pourraient conduire le recourant à récidiver, dans la mesure où celui-ci conteste toujours les faits en question. En outre, ils envisagent expressément, d'une part, une dégradation de son état psychique en l'absence de soins psychiatriques, et, d'autre part, les médecins parlent d'une évolution dynamique du risque de récidive; qu'en résumé, si le risque de récidive est actuellement de faible à modéré, il devrait devenir plus important, à défaut de traitement suivi, ce dont on peut logiquement présager, en raison tant de l'anosognosie du recourant que de son trouble délirant, au cas où il devrait retrouver l'environnement qui était le sien; qu'en définitive, le risque de récidive, tout bien pesé, ne paraît manifestement pas aussi favorable que le recourant le prétend, compte tenu de l'ensemble des cautèles posées par les experts; que, dans ce sens, on ne peut pas retenir, déjà pour ce motif, qu'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comporte correctement en liberté; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner, contrairement à ce que prétend le recourant, que ce n'est pas tant le risque de récidive qui doit être hautement vraisemblable pour justifier la poursuite de l'internement qu'un pronostic quant à son comportement correct en liberté pour permettre son élargissement; qu'en outre, les experts refusent expressément d'adhérer à la libération conditionnelle de l'intéressé; que les spécialistes estiment toutefois que, du point de vue médical, l'internement n'a plus de sens; ils recommandent d'ailleurs une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé; que, compte tenu de ce qui vient d'être relevé en lien avec le risque de récidive tel que développé par les médecins, tout comme de la nécessité d'un traitement psychothérapeutique que ces derniers recommandent afin d'éviter que la situation ne se détériore, et qu'ils préconisent en milieu fermé, force est de conclure que les précités retiennent un risque de récidive concret et conséquent, en l'état psychique du patient, qui s'oppose également à considérer pour hautement vraisemblable un comportement correct de sa part en liberté et, partant, qui conduit aussi à refuser de le libérer conditionnellement; que, sur la base de l'expertise de 2020, force est d'admettre que c'est à juste titre que le SESPP a refusé la libération conditionnelle au recourant;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 que, parmi les éléments dont il y a lieu de tenir compte dans le pronostic à poser figure, également en tête de liste, la prise de conscience des actes à la base de la condamnation. Or, A.________ n'a pas évolué à cet égard, estimant toujours qu'il est la victime d'un complot à large échelle et qu'il a été condamné à tort, ce qu'il prétendait déjà en 2013; que le fait que celui-ci semble pouvoir se remettre en question, selon la Dre E.________, cheffe de clinique du Département de psychiatrie du service médical des EPO, et la psychologue F.________, du même service, selon leur rapport du 15 janvier 2021, ne change rien à ce qui précède, celles-ci confirmant par ailleurs que leur patient ne se reconnaît ni dans la dangerosité ni dans le diagnostic posé; que cet élément pèse également négativement contre une libération conditionnelle, étant souligné que cet aspect peut à son tour contribuer à aggraver le risque de récidive, sans parler du trouble délirant qui vient encore péjorer la situation; que, pour sa part, la CCLCED a également préavisé négativement la libération conditionnelle du recourant (préavis du 3 février 2021). L'autorité intimée en a tenu compte, tout comme elle a pris en considération l'expertise précitée ainsi que le préavis des EPO du 18 janvier 2021, également négatif, et de l'ensemble des éléments figurant au dossier. Partant, on ne peut lui reprocher, comme le fait l'intéressé, de n'avoir fait que suivre la proposition de la CCLCED; que les EPO ont estimé en particulier qu'un élargissement anticipé leur apparaît largement prématuré, compte tenu des éléments précités, mais aussi parce que le détenu n'a encore bénéficié d'aucun allègement de son régime de détention. Cela étant, ils soulignent que son comportement est bon, mis à part quelques sanctions disciplinaires en 2020, qu'il se rend régulièrement à l'atelier où il a une attitude tout à fait adéquate et qu'il s'investit dans son suivi thérapeutique; que ces derniers éléments, favorables, ne permettent pas d'aller dans le sens d'une libération conditionnelle dès lors qu'ils ne permettent pas de retenir, avec haute vraisemblance, que le recourant se comportera correctement s'il est libéré conditionnellement; qu'il résulte de ce qui précède que tous les intervenants sont unanimes pour refuser de libérer le recourant; que, partant, l'autorité intimée n'a pas outrepassé ni excédé son pouvoir d'appréciation en maintenant ce dernier en détention et en refusant sa libération conditionnelle; que, dans ces conditions, l'internement du recourant est conforme à l'art. 5 par. 1 let. a CEDH dès lors que subsiste un lien entre sa condamnation initiale, prononcée par un tribunal et confirmée par deux fois sur recours, et la poursuite de sa détention. Par ailleurs, l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé était la protection de la sécurité publique. Cette mesure n'implique aucune durée maximale et peut être continuée aussi longtemps que l'objectif visé le requiert. En l'occurrence, le risque de voir le recourant commettre des infractions de même genre que celles pour lesquelles il a été condamné s'oppose à sa libération conditionnelle. Ainsi, le lien de causalité entre sa détention et sa condamnation n'est pas rompu (cf. arrêt TF 6B_410/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2); que reste à savoir si, en revanche, comme il le revendique, il y avait lieu, pour l'autorité intimée, de proposer au juge pénal un changement de sanction au sens de l'art. 65 al. 1 CP;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 que, selon cette disposition, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue; que, d'après l'art. 64b al. 2 CP, l'autorité compétente prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 (let. b), l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 (let. c) et l’audition de l’auteur (let. d); que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (cf. art. 56 al. 3 CP); que l'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble; que, selon la jurisprudence, une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP peut ainsi être ordonnée en lieu et place de la poursuite d'un internement s'il est suffisamment vraisemblable, au moment de la décision, qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 al. 1 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque de récidive ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêts TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2); que l'exigence du pronostic découlant de l'art. 59 al. 1 let. b CP ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2; 6B _1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2); qu'en l'espèce, comme déjà dit, les experts conseillent un traitement psychothérapeutique suivi. Dès lors que l'internement, en soi, ne vise pas à soigner le détenu, c'est ainsi logiquement que les médecins ont constaté qu'il n'avait pas/plus de sens, sous l'angle médical, ainsi qu'ils l'ont expressément précisé; que, cela étant, les médecins ont même indiqué qu'il y avait lieu d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, en lieu et place de l'internement; que, toutefois, il y a lieu de souligner que, si les experts ont prôné une telle mesure, c'est en raison du trouble délirant dont souffre désormais le recourant, lui qui, au préalable n'était atteint d'aucune
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 maladie psychiatrique. Ils préconisent le suivi d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux afin d'éviter que son état psychique ne se péjore; que la recommandation des experts est dictée par l'état de santé du recourant et doit être distinguée des réflexions sécuritaires à l'origine de l'internement, qui subsistent, au vu du risque de récidive, voire se trouvent renforcées par l'atteinte psychique qui s'est développée dans l'intervalle; que, par ailleurs, les experts n'ont pas posé de pronostic favorable selon lequel la mesure thérapeutique institutionnelle serait propre, dans les cinq ans de sa durée normale, à entraîner une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 al. 1 CP; qu'ainsi si, sous l'angle médical, les conclusions des experts en terme de traitement peuvent être suivies, elles ne peuvent toutefois pas conduire à saisir le juge pénal d'un changement de sanction pour autant; que, quoi qu’il en soit, même si un traitement suivi s'avère objectivement nécessaire pour éviter une péjoration de la santé psychique du recourant, rien ne permet d'admettre qu'une mesure institutionnelle pourrait, en l'état, être couronnée de succès, même à moyen terme; que les entretiens auxquels le recourant participent actuellement ne constituent toujours qu'un espace de parole afin d'ouvrir la possibilité d'une réflexion autour de sa situation, de son fonctionnement psychique et de son parcours de vie, alors que cela fait près de deux ans qu'il rencontre régulièrement un psychologue. Les perspectives psychothérapeutiques du suivi restent uniquement celles d'un soutien dans les difficultés de son quotidien carcéral. Mais, "malgré une non reconnaissance des faits pour lesquels il est condamné, [ses psychothérapeutes estiment qu'il] peut se remettre en question". Cela étant, les précitées ont refusé de s'exprimer sur l'internement et une mesure thérapeutique institutionnelle au motif que ces points relèvent de l'expertise (cf. rapport du 15 janvier 2021 de la Dre E.________ et de la psychologue F.________); que les experts relèvent aussi que A.________ ne considère pas qu'il est malade ni qu'il a besoin de traitements médicamenteux ou d'une psychothérapie (expertise, p. 13). Ils considèrent de plus que la faible introspection dont il est capable ainsi que l'anosognosie vis-à-vis de son trouble délirant font qu'il risque de refuser de bénéficier volontairement de soins psychiatriques et de prendre un traitement médicamenteux (expertise, p. 15); que, dans ces circonstances, et malgré ses allégations contraires, qui paraissent plus tenir d'une stratégie dans sa défense que de sa conviction personnelle, une telle mesure paraît objectivement vouée à l'échec, comme le disait déjà l'expert en 2013. Cette appréciation est même renforcée par le trouble délirant dont il est atteint, ses convictions paraissant inébranlables, à dires d'experts (cf. expertise p. 15); que, cela étant, comme l'a admis le SESPP, un véritable suivi psychothérapeutique peut néanmoins être mis en place, cas échéant associé à la prise de psychotropes, à la demande du recourant, dans le cadre de la mesure actuelle, même s'il ne vise pas prioritairement l'amélioration du pronostic ou à l'améliorer nettement à cinq ans, ainsi que l'a admis le Tribunal fédéral; que les entretiens mensuels réalisés depuis 2019 en sont la démonstration concrète;
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 qu'enfin, il y a encore lieu de souligner que l'atteinte psychiatrique actuelle n'est pas en lien avec les infractions commises (cf. art. 59 al. 1 let. a CP) et qu'elle paraît s'opposer, de ce fait également, à une telle mesure; que, dans ces conditions, il y a lieu de se distancier de l'avis des experts quant à l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle, le juge étant libre dans son appréciation des rapports médicaux, contrairement à ce que prétend le recourant; que, sur le vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à saisir le juge pénal d'une demande de changement de sanction; que, partant, le recours doit être entièrement rejeté et la décision attaquée confirmée; que le recourant a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale; qu'il y a d'emblée lieu de lui rappeler que la présente procédure porte non pas sur l'internement mais sur son exécution. Partant, l'application par analogie de la défense obligatoire dont il se targue n'entre pas en considération; que, par ailleurs, si la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chance de succès, dès lors qu'il y a lieu d'apprécier les conséquences juridiques d'une nouvelle expertise et d'envisager un changement de sanction, la condition de la charge financière trop lourde n'est pas établie à satisfaction de droit. En effet, le recourant, représenté par une mandataire professionnelle, n'a déposé aucune pièce justifiant sa situation financière délicate telle qu'alléguée. Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité intimée n'a pas examiné cette question dans sa décision incidente du 2 décembre 2020 lui refusant l'assistance judiciaire auprès d'elle, se contentant de la condition de la nécessité de la représentation; qu'en outre, il n'a pas contesté les considérations émises par l'autorité intimée à cet égard selon lesquelles il disposerait de certains revenus, outre sa rente AVS et des prestations complémentaires; qu'or, par arrêt rendu le 29 janvier 2021 (601 2020 228), la Cour de céans a refusé de remettre les frais de justice mis à sa charge en la cause 601 2020 76 et 77 pour ce même motif, confirmé par le Tribunal fédéral le 13 avril 2021 en la cause 6B_284/2021 du 13 avril 2021. Il incombe en effet au recourant d'établir sa situation économique dans son ensemble, ce qui s'entend de sa fortune, de ses charges et de la totalité de ses revenus et qu'il supporte à cet égard tant la charge que le fardeau des preuves à rapporter; que rien ne permet en l'état d'admettre que sa situation se serait modifiée dans l'intervalle, étant précisé que le recourant a cessé depuis juin 2021 de rembourser ses frais de justice et indemnités victime, en raison de l'"insolence" qu'aurait commise à son égard l'autorité intimée, et qu'il devrait dès lors disposer de plus de moyens encore; que, partant, sa requête est rejetée; que les frais de justice sont mis à sa charge (cf. art. 131 CPJA) et qu'il n'est pas alloué de dépens;
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 71) est rejeté. II. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. III. La requête (601 2021 72) d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juillet 2021/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 71 601 2021 72 Arrêt du 29 juillet 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Libération conditionnelle de l'internement – Renonciation à une demande de changement de sanction Recours (601 2021 71) du 15 avril 2021 contre la décision du 12 mars 2021 et demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2021
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Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 attendu que A.________, né en 1944, a été condamné à une peine privative de liberté réduite sur recours de sept ans à trois ans et six mois, ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à des lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes (arrêt TC FR 501 2014 164 du 2 octobre 2015); que le jugement du Tribunal cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016 (arrêt TF 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016); que l'intéressé a été placé en détention du 21 août 2013 au 27 février 2017; qu'il a par ailleurs été condamné à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours; que, le 10 février 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, depuis le 1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), a rendu une ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP, selon laquelle l'intéressé doit exécuter la mesure d'internement et qu'il ne se justifie pas de déposer une demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP sont réunies, se fondant sur le jugement du Tribunal fédéral et sur une expertise psychiatrique réalisée en 2013; que A.________ a déféré jusqu'au Tribunal fédéral notamment cette décision; que, le 2 août 2018, son recours (arrêt TF 6B_198/2018) a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; que, le 23 avril 2019, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________ et renoncé à demander le changement de sanction au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP; que, derechef, l'intéressé a déféré cette décision, confirmée sur recours, au Tribunal fédéral; que, le 3 mars 2020, le SESSP a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________; que le recours (601 2020 76) déposé à son encontre a été rejeté le 19 octobre 2020, l'autorité intimée ayant été invitée à mettre immédiatement sur pied une nouvelle expertise psychiatrique et à statuer ensuite sans tarder sur la libération conditionnelle de l'intéressé; que ce jugement n'a pas été attaqué; que, le 12 mars 2021, le SESPP a une quatrième fois refusé la libération conditionnelle de l'intéressé et renoncé en outre à demander un changement de sanction; que le service reconnaît que, si l'intéressé n'a toujours pas pris conscience de ses actes, il y a lieu de relever une légère amélioration depuis le dernier examen de la mesure, les capacités d'introspection ne semblant plus absentes mais faibles. De même, il admet qu'il adopte un bon comportement en détention, tout en constatant qu'il a fait néanmoins l'objet de quatre sanctions disciplinaires en 2020. S'agissant du risque de récidive, il est, selon l'expertise, considéré comme
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 faible à modéré, cette évaluation demeurant toutefois imprécise en raison du fait que la dimension du passage à l'acte n'a pas pu être vérifiée en raison du déni dans lequel se trouve le détenu. Sur la base de l'ensemble des éléments précités, le SESPP estime toutefois que la probabilité que A.________ se conduise bien en liberté est extrêmement ténue, compte tenu de ses faibles capacités de remise en question, du déni des actes délictueux, de la péjoration de son état psychique (existence désormais d'un trouble délirant de persécution) et de son anosognosie vis-à- vis de cette atteinte, de ses projets de retourner vivre dans le même environnement qu'avant les délits et de l'absence d'élaboration de stratégies à même de diminuer le risque de récidive. Il souligne que le nouveau diagnostic peut être traité par le biais d'un suivi psychothérapeutique, voire médicamenteux, sur son lieu actuel de détention, en vue d'améliorer sa santé psychique, d'élaborer des stratégies pour éviter les situations à risque et ainsi pouvoir un jour bénéficier d'une progression dans le cadre de l'internement, laquelle pourrait amener par la suite à une éventuelle libération conditionnelle; que, s'agissant du changement de sanction, l'autorité constate que le diagnostic de trouble délirant de type psychose paranoïaque est apparu depuis la dernière expertise de 2013 et qu'il est donc sans lien avec les infractions commises. Partant, les conditions autorisant le prononcé d'une mesure institutionnelle ne sont pas remplies et il est renoncé à déposer une demande dans ce sens auprès du juge compétent; que, pour rendre sa décision, le service s'est fondé sur l'expertise psychiatrique du 27 octobre 2020 du Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint à l'Unité de psychiatrie légale de C.________, et de la Dre D.________, spécialiste en médecine interne, auprès de la même unité, ainsi que sur les préavis négatifs tant de la Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) du 18 janvier 2021 que de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED) du 3 février 2021; que, contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal le 15 avril 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la levée de la mesure d'internement, voire à sa libération conditionnelle avec traitement ambulatoire. Subsidiairement, il demande la transmission de son dossier au Tribunal de l'arrondissement de la Sarine afin qu'il transforme la mesure d'internement en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP; qu'il se prévaut d'une violation du droit d'être entendu dès lors que l'autorité intimée n'a pas donné suite à sa demande de complément d'expertise afin de savoir si la mesure d'internement est toujours justifiée au motif qu'il y a sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions et afin que l'expert explique pourquoi il retient d'une part que l'internement n'a plus de sens mais refuse d'autre part sa libération conditionnelle; que l'intéressé demande dès lors qu'il soit procédé à cette mesure d'instruction dans le cadre de la présente procédure de recours; que le recourant reproche de plus au SESPP de n'avoir pas su prendre sa décision en toute indépendance et d'avoir suivi le préavis de la CCLCED, qui ne peut donner un avis de spécialiste que lorsque l'autorité doit se prononcer sur des allègements en l'absence d'une expertise récente; que, sur le fond, le recourant demande purement et simplement la levée de l'internement que n'a pas examinée, à tort, le SESPP, les conditions n'étant à son sens plus remplies, comme l'expert l'a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 d'ailleurs reconnu. En effet, ce dernier a estimé que l'on pourrait s'attendre à des actes de violence et a qualifié le risque de récidive de faible à moyen. Or, un tel risque est clairement insuffisant, purement hypothétique et pas hautement vraisemblable et serait davantage lié au trouble délirant qu'à la condamnation initiale. Par ailleurs, déjà à l'époque, il n'était question que d'un danger latent et non pas d'un risque de récidive imminent qui peut seul justifier l'internement. En outre, ce risque n'existait pas au moment de la commission des infractions, car il ne souffrait alors pas d'un trouble délirant. Il s'ensuit que le lien de causalité entre l'infraction et ce trouble n'est pas donné, ce qui exclut la poursuite de l'internement. De plus, l'expertise retient que l'évaluation du risque de récidive est imprécise, ce qui ne saurait s'apparenter à un danger concret et imminent. Enfin, la récidive concerne uniquement des infractions à l'intérieur de la famille et ne remet pas en cause la sécurité publique; que, si dite mesure n'était pas levée, il y aurait lieu d'envisager des "mesures civiles" dès lors qu'une mesure institutionnelle, prônée du point de vue médical, n'est pas envisageable, selon l'autorité, l'atteinte psychique actuelle n'étant pas la cause des infractions qui lui sont reprochées. Le recourant relève toutefois qu'il y a lieu de tenir compte de son âge et du trouble psychique qui s'est développé en raison de sa détention en milieu carcéral. De plus, un suivi thérapeutique tel que préconisé par l'expert n'est pas possible aux EPO; que, surtout, le SESPP ne peut pas s'écarter des conclusions de l'expert pour renoncer à demander une mesure thérapeutique mais refuser la libération conditionnelle, les deux fois en raison du trouble délirant dont il est atteint. Dès lors que ce trouble n'est pas en lien direct avec sa condamnation, il ne peut ni justifier la poursuite de l'internement ni justifier une mesure thérapeutique. A tout le moins, faudrait-il ordonner une mesure thérapeutique dans un établissement approprié de soins et, à défaut dans un délai de six mois, le libérer; que le recourant demande encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale; que, dans ses observations du 10 mai 2021, le SESPP propose le rejet du recours. Il relève que l'internement ne peut pas être levé, à l'instar d'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de procéder à un examen de la levée de la mesure mais uniquement de la libération conditionnelle de celle-ci. Ceci sans parler du fait que l'internement a été prononcé par le tribunal et que le jugement y relatif est entré en force de longue date; que, par ailleurs, les conditions d'un changement de sanction ne sont clairement pas données en l'espèce; que, cela étant, la libération conditionnelle a été refusée sur la base d'un pronostic et non pas en raison de la seule présence du trouble délirant; que, de même, le risque de récidive retenu par l'expert n'est pas lié uniquement à cette récente atteinte et qu'elle n'interviendrait pas seulement dans le cadre de la famille, contrairement à ce que prétend le recourant; que les conclusions des experts sont en outre sans équivoque; la libération conditionnelle n'est pas indiquée dans la situation de A.________ mais les spécialistes préconisent plutôt une mesure au sens de l'art. 59 CP afin que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge de son trouble psychiatrique. Or, un tel traitement est pleinement réalisable dans le cadre de l'internement, mais sur un mode volontaire;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 qu'en regard de l'évaluation du risque de récidive et du pronostic, seul un maintien de l'internement selon l'art. 64 CP paraît envisageable en l'état, raison pour laquelle aucun complément d'expertise ne se justifie au demeurant; que, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, l'autorité intimée relève qu'au- delà de son pécule, le recourant possède vraisemblablement certains moyens sur un compte privé, tout en ayant toujours refusé de faire preuve de transparence à cet égard, à côté du versement de sa rente AVS et de prestations complémentaires; que, dans une intervention spontanée du 8 juin 2021, le recourant indique qu'il y a lieu d'appliquer par analogie ici la disposition qui admet une défense obligatoire pour une procédure au cours de laquelle le prévenu risque plus d'une année de peine privative de liberté. Si, lors de chaque examen annuel, l'autorité refuse de désigner un avocat d'office tant que sa situation n'a pas changé, le droit à un tel examen devient illusoire et sans portée pratique. La procédure n'est plus conforme à l'art. 5 par. 1 CEDH; qu'il estime que l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée, s'applique également à l'internement. Cas échéant, l'autorité compétente doit dès lors corriger, dans le cadre du réexamen de la mesure, une erreur du juge pénal s'il apparaît que les conditions mêmes de l'internement n'ont jamais été remplies ou qu'elles ne le sont plus; que l'internement de délinquants primaires n'est possible que lorsque l'appréciation de l'ensemble des éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque de récidive apparaît hautement vraisemblable; qu'or, s'il est douteux qu'un risque, qualifié de moyen à élevé, comme retenu en 2013, puisse constituer un risque de récidive hautement vraisemblable, il ne fait aucun doute qu'un risque de passage à l'acte qualifié de faible à moyen, tel qu'admis en 2020 par le nouvel expert, ne suffit pas pour maintenir l'internement, qui doit dès lors être levé; qu'à défaut de lien entre la nouvelle atteinte et les infractions commises, une mesure thérapeutique institutionnelle n'entre pas non plus en ligne de compte; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 que, selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (cf. dans le même sens, HEER, in Basler Kommentar Strafrecht, art. 56 n. 95). Selon l'alinéa 1er de cette disposition, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. La libération conditionnelle dépend donc d'un pronostic favorable relatif au comportement futur. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1). Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64a al. 1 in fine CP) (cf. arrêt TF 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1.); que la libération conditionnelle de l'internement ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les références); que la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Les éventuels autres comportements fautifs ou délictueux ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1.). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1); qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend la décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ou l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (64b al. 2 CP); qu'en l'espèce, rappelons que la décision attaquée porte en particulier sur le refus de la libération conditionnelle de l'internement; que le recourant fait valoir que se pose la question de sa levée pure et simple; que, toutefois, la levée de l'internement se fait aux conditions de l'art. 64a CP, en tant que lex specialis de l'art. 56 al. 6 CP, de sorte qu'elle n'est possible, en soi, qu'aux exigences posées pour une libération conditionnelle, à savoir des conditions très strictes, dont un pronostic favorable et un délai d'épreuve obligatoire, de deux à cinq ans; que les exceptions permettant de lever purement et simplement un internement, en application de l'art. 56 al. 6 CP, dans une interprétation extensive cautionnée par la doctrine (cf. HEER, idem), ne
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 sont ici pas données, dès lors que l'on était bien en présence d'une infraction tombant dans le catalogue des crimes pouvant entraîner un internement et d'une peine privative de liberté et non pas par exemple d'une peine privative de liberté de substitution; qu'en outre, si le recourant entend remettre en cause (une nouvelle fois) la mesure en soi, ab initio, pour d'autres motifs encore, force est d'emblée de rappeler que cette question a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, voire de plusieurs, et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, à défaut de tout motif de révision, sans parler du fait que l'Instance de céans ne serait, quoi qu'il en soit, pas compétente à cet égard; qu'il sied encore de souligner que la poursuite d'un internement n'est nullement subordonnée à la perspective d'une évolution de l'interné, cette mesure visant en priorité à garantir la sécurité publique (arrêt TF 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.4.2); que, dans le même sens, et dès lors qu'une maladie psychiatrique n'est pas une condition indispensable au prononcé de l'internement (cf. CR CP I, art. 64 n. 27), l'absence de lien de causalité entre l'infraction et le trouble psychiatrique désormais retenu par l'expert en 2020 ne permet pas en soi de lever l'internement; que c'est dès lors uniquement dans l'optique de la libération conditionnelle de l'internement qu'il y a lieu d'examiner d'abord la décision attaquée; que, dans leur expertise du 27 octobre 2020, les Drs B.________ et D.________ retiennent le diagnostic de trouble délirant (F22.0); qu'ils expliquent que le recourant avance l'existence d'un complot de la part de l'Etat de Fribourg et qu'il s'agit là de sa seule explication à sa condamnation. Par ailleurs, les arguments qu'il donne sont en rupture complète avec la réalité et paraissent avoir progressé par rapport à l'expertise de
2013. De plus, l'adhésion du recourant à ses remarques et au vécu de préjudice sont fortes, ses convictions inébranlables (expertise du 27 octobre 2020, p. 15); que, s'agissant du risque de récidive, les experts notent que les traits de personnalité pathologique de l'expertisé et le délire de persécution dont il souffre constituent deux principaux facteurs de risque de passage à l'acte violent sur autrui, ajoutés à ses faibles capacités introspectives concernant son propre fonctionnement psychique, son besoin de soins et sa condamnation qu'il ne reconnaît pas. A cela s'ajoute le fait qu'il pense n'avoir besoin d'aucune aide de professionnels pour ne pas commettre d'autres infractions alors qu'il envisage de retourner dans le même environnement qu'avant son incarcération, ce qui contribue aussi au risque de récidive. En revanche, les experts sont d'avis que l'âge du recourant parait avoir peu d'influence sur la récidive, s'agissant de tentative d'instigation à des lésions corporelles graves (expertise du 27 octobre 2020,
p. 15); que les experts remarquent en outre que sa faible capacité d'introspection et l'anosognosie vis-à- vis de son trouble délirant laissent penser qu'il refusera de bénéficier volontairement de soins psychiatriques et de prendre, cas échéant, un traitement psychotrope (expertise du 27 octobre 2020, p. 15); qu'en conclusion, les experts évaluent le risque de récidive comme étant faible à moyen, tout en précisant que ce risque est dynamique et qu'il dépendra du milieu dans lequel il évoluera et de la façon dont son trouble psychique se développera (expertise du 27 octobre 2020, p. 16). Un peu
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 plus loin, les experts soulignent qu'en cas de libération conditionnelle, le risque de récidive serait alors plus important puisque l'intéressé ne bénéficierait d'aucun soin psychiatrique ni d'aucun encadrement (expertise du 27 octobre 2020, p. 18, question 3.5); que les experts remarquent encore à cet égard que, le contexte précis du passage à l'acte n'étant pas connu, cela limite de façon importante la précision de l'évaluation du risque de récidive, en ce sens qu'il est difficile, voire impossible, d'analyser les facteurs plus spécifiques qui pourraient conduire à une récidive (expertise du 27 octobre 2020, p. 16); que, s'agissant de sa prise de conscience, celle-ci a peu évolué. Le recourant se considère comme la victime d'un complot à large échelle et persiste à dire que les faits ayant conduit à sa condamnation ont été inventés. Il n'est à ce jour pas capable d'élaborer des stratégies particulières à même d'éviter les situations à risque de récidive puisqu'il se considère comme innocent. En l'absence de soins psychiatriques, on peut s'attendre à une évolution plutôt négative (expertise du 27 octobre 2020, p. 17, réponse à question 2); que les experts préconisent par ailleurs des soins psychiatriques soutenus incluant un suivi psychothérapeutique et probablement la prise de psychotropes (expertise du 27 octobre 2020,
p. 16); qu'à cet effet, ils recommandent, d'un point de vue médical, la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Pour eux, si l'internement n'a plus de sens à ce jour, la libération conditionnelle n'entre en revanche pas en ligne de compte (expertise du 27 octobre 2020, p. 18, questions 3.4 à 3.6); que l'expertise précitée remplit les conditions formelles pour lui conférer entière valeur probante. Elle contient un diagnostic précis répondant aux exigences en la matière, soit à la classification internationale des maladies psychiques, elle passe en revue l'anamnèse du recourant, elle relate ses propos de manière détaillée, répond aux questions posées de manière claire et prend des conclusions précises et cohérentes, malgré ce que prétend le recourant. En particulier, une lecture attentive de son contenu permet de répondre aux questions que se pose ce dernier, y compris à d'apparentes contradictions, comme on va le voir ci-dessous. Partant, il n'était nul besoin de demander un complément aux experts ni de le faire dans le cadre de la présente procédure de recours. Le grief de violation du droit d'être entendu invoqué à cet égard doit dès lors être rejeté; qu'il résulte ainsi de dite expertise que le recourant souffre désormais d'une atteinte psychiatrique qu'il ne présentait pas en 2013, soit d'un trouble délirant (F22.0); que cette évolution ne constitue pas un élément positif dans le pronostic qu'il y a lieu de poser, dès lors que les experts préconisent un suivi psychiatrique, voire la prise de psychotropes, et recommandent même une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, tout en soulignant qu'à défaut de traitement, la situation devrait évoluer plutôt négativement; qu'or, le recourant n'a ni conscience de son trouble ni n'admet avoir besoin d'un quelconque traitement; qu'à cela s'ajoute que l'intéressé n'a toujours pas admis les faits pour lesquels il a été condamné, se présentant toujours et encore comme victime d'une machination infernale;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 que, de plus, il entend retourner vivre dans le même environnement qu'avant les faits qui lui sont reprochés; que, dans ces circonstances, il tombe sous le sens que le pronostic posé ne peut être que négatif; qu'il en va ainsi, sans parler de l'évaluation du risque de récidive tel qu'apprécié par les experts; que, si l'on s'en tient aux termes utilisés, il semble certes que ce risque ait diminué: de moyen à élevé en 2013, il passe de faible à moyen en 2020; qu'à y regarder de plus près, il s'avère toutefois que les qualificatifs choisis par les experts doivent impérativement être relativisés: en effet, ceux-ci admettent de manière claire toute la difficulté qu'ils ont eue pour apprécier ce risque, dès lors qu'ils n'ont pas pu identifier les facteurs précurseurs qui pourraient conduire le recourant à récidiver, dans la mesure où celui-ci conteste toujours les faits en question. En outre, ils envisagent expressément, d'une part, une dégradation de son état psychique en l'absence de soins psychiatriques, et, d'autre part, les médecins parlent d'une évolution dynamique du risque de récidive; qu'en résumé, si le risque de récidive est actuellement de faible à modéré, il devrait devenir plus important, à défaut de traitement suivi, ce dont on peut logiquement présager, en raison tant de l'anosognosie du recourant que de son trouble délirant, au cas où il devrait retrouver l'environnement qui était le sien; qu'en définitive, le risque de récidive, tout bien pesé, ne paraît manifestement pas aussi favorable que le recourant le prétend, compte tenu de l'ensemble des cautèles posées par les experts; que, dans ce sens, on ne peut pas retenir, déjà pour ce motif, qu'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comporte correctement en liberté; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner, contrairement à ce que prétend le recourant, que ce n'est pas tant le risque de récidive qui doit être hautement vraisemblable pour justifier la poursuite de l'internement qu'un pronostic quant à son comportement correct en liberté pour permettre son élargissement; qu'en outre, les experts refusent expressément d'adhérer à la libération conditionnelle de l'intéressé; que les spécialistes estiment toutefois que, du point de vue médical, l'internement n'a plus de sens; ils recommandent d'ailleurs une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé; que, compte tenu de ce qui vient d'être relevé en lien avec le risque de récidive tel que développé par les médecins, tout comme de la nécessité d'un traitement psychothérapeutique que ces derniers recommandent afin d'éviter que la situation ne se détériore, et qu'ils préconisent en milieu fermé, force est de conclure que les précités retiennent un risque de récidive concret et conséquent, en l'état psychique du patient, qui s'oppose également à considérer pour hautement vraisemblable un comportement correct de sa part en liberté et, partant, qui conduit aussi à refuser de le libérer conditionnellement; que, sur la base de l'expertise de 2020, force est d'admettre que c'est à juste titre que le SESPP a refusé la libération conditionnelle au recourant;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 que, parmi les éléments dont il y a lieu de tenir compte dans le pronostic à poser figure, également en tête de liste, la prise de conscience des actes à la base de la condamnation. Or, A.________ n'a pas évolué à cet égard, estimant toujours qu'il est la victime d'un complot à large échelle et qu'il a été condamné à tort, ce qu'il prétendait déjà en 2013; que le fait que celui-ci semble pouvoir se remettre en question, selon la Dre E.________, cheffe de clinique du Département de psychiatrie du service médical des EPO, et la psychologue F.________, du même service, selon leur rapport du 15 janvier 2021, ne change rien à ce qui précède, celles-ci confirmant par ailleurs que leur patient ne se reconnaît ni dans la dangerosité ni dans le diagnostic posé; que cet élément pèse également négativement contre une libération conditionnelle, étant souligné que cet aspect peut à son tour contribuer à aggraver le risque de récidive, sans parler du trouble délirant qui vient encore péjorer la situation; que, pour sa part, la CCLCED a également préavisé négativement la libération conditionnelle du recourant (préavis du 3 février 2021). L'autorité intimée en a tenu compte, tout comme elle a pris en considération l'expertise précitée ainsi que le préavis des EPO du 18 janvier 2021, également négatif, et de l'ensemble des éléments figurant au dossier. Partant, on ne peut lui reprocher, comme le fait l'intéressé, de n'avoir fait que suivre la proposition de la CCLCED; que les EPO ont estimé en particulier qu'un élargissement anticipé leur apparaît largement prématuré, compte tenu des éléments précités, mais aussi parce que le détenu n'a encore bénéficié d'aucun allègement de son régime de détention. Cela étant, ils soulignent que son comportement est bon, mis à part quelques sanctions disciplinaires en 2020, qu'il se rend régulièrement à l'atelier où il a une attitude tout à fait adéquate et qu'il s'investit dans son suivi thérapeutique; que ces derniers éléments, favorables, ne permettent pas d'aller dans le sens d'une libération conditionnelle dès lors qu'ils ne permettent pas de retenir, avec haute vraisemblance, que le recourant se comportera correctement s'il est libéré conditionnellement; qu'il résulte de ce qui précède que tous les intervenants sont unanimes pour refuser de libérer le recourant; que, partant, l'autorité intimée n'a pas outrepassé ni excédé son pouvoir d'appréciation en maintenant ce dernier en détention et en refusant sa libération conditionnelle; que, dans ces conditions, l'internement du recourant est conforme à l'art. 5 par. 1 let. a CEDH dès lors que subsiste un lien entre sa condamnation initiale, prononcée par un tribunal et confirmée par deux fois sur recours, et la poursuite de sa détention. Par ailleurs, l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé était la protection de la sécurité publique. Cette mesure n'implique aucune durée maximale et peut être continuée aussi longtemps que l'objectif visé le requiert. En l'occurrence, le risque de voir le recourant commettre des infractions de même genre que celles pour lesquelles il a été condamné s'oppose à sa libération conditionnelle. Ainsi, le lien de causalité entre sa détention et sa condamnation n'est pas rompu (cf. arrêt TF 6B_410/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2); que reste à savoir si, en revanche, comme il le revendique, il y avait lieu, pour l'autorité intimée, de proposer au juge pénal un changement de sanction au sens de l'art. 65 al. 1 CP;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 que, selon cette disposition, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue; que, d'après l'art. 64b al. 2 CP, l'autorité compétente prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 (let. b), l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 (let. c) et l’audition de l’auteur (let. d); que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (cf. art. 56 al. 3 CP); que l'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble; que, selon la jurisprudence, une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP peut ainsi être ordonnée en lieu et place de la poursuite d'un internement s'il est suffisamment vraisemblable, au moment de la décision, qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 al. 1 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque de récidive ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêts TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2); que l'exigence du pronostic découlant de l'art. 59 al. 1 let. b CP ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2; 6B _1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2); qu'en l'espèce, comme déjà dit, les experts conseillent un traitement psychothérapeutique suivi. Dès lors que l'internement, en soi, ne vise pas à soigner le détenu, c'est ainsi logiquement que les médecins ont constaté qu'il n'avait pas/plus de sens, sous l'angle médical, ainsi qu'ils l'ont expressément précisé; que, cela étant, les médecins ont même indiqué qu'il y avait lieu d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, en lieu et place de l'internement; que, toutefois, il y a lieu de souligner que, si les experts ont prôné une telle mesure, c'est en raison du trouble délirant dont souffre désormais le recourant, lui qui, au préalable n'était atteint d'aucune
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 maladie psychiatrique. Ils préconisent le suivi d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux afin d'éviter que son état psychique ne se péjore; que la recommandation des experts est dictée par l'état de santé du recourant et doit être distinguée des réflexions sécuritaires à l'origine de l'internement, qui subsistent, au vu du risque de récidive, voire se trouvent renforcées par l'atteinte psychique qui s'est développée dans l'intervalle; que, par ailleurs, les experts n'ont pas posé de pronostic favorable selon lequel la mesure thérapeutique institutionnelle serait propre, dans les cinq ans de sa durée normale, à entraîner une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 al. 1 CP; qu'ainsi si, sous l'angle médical, les conclusions des experts en terme de traitement peuvent être suivies, elles ne peuvent toutefois pas conduire à saisir le juge pénal d'un changement de sanction pour autant; que, quoi qu’il en soit, même si un traitement suivi s'avère objectivement nécessaire pour éviter une péjoration de la santé psychique du recourant, rien ne permet d'admettre qu'une mesure institutionnelle pourrait, en l'état, être couronnée de succès, même à moyen terme; que les entretiens auxquels le recourant participent actuellement ne constituent toujours qu'un espace de parole afin d'ouvrir la possibilité d'une réflexion autour de sa situation, de son fonctionnement psychique et de son parcours de vie, alors que cela fait près de deux ans qu'il rencontre régulièrement un psychologue. Les perspectives psychothérapeutiques du suivi restent uniquement celles d'un soutien dans les difficultés de son quotidien carcéral. Mais, "malgré une non reconnaissance des faits pour lesquels il est condamné, [ses psychothérapeutes estiment qu'il] peut se remettre en question". Cela étant, les précitées ont refusé de s'exprimer sur l'internement et une mesure thérapeutique institutionnelle au motif que ces points relèvent de l'expertise (cf. rapport du 15 janvier 2021 de la Dre E.________ et de la psychologue F.________); que les experts relèvent aussi que A.________ ne considère pas qu'il est malade ni qu'il a besoin de traitements médicamenteux ou d'une psychothérapie (expertise, p. 13). Ils considèrent de plus que la faible introspection dont il est capable ainsi que l'anosognosie vis-à-vis de son trouble délirant font qu'il risque de refuser de bénéficier volontairement de soins psychiatriques et de prendre un traitement médicamenteux (expertise, p. 15); que, dans ces circonstances, et malgré ses allégations contraires, qui paraissent plus tenir d'une stratégie dans sa défense que de sa conviction personnelle, une telle mesure paraît objectivement vouée à l'échec, comme le disait déjà l'expert en 2013. Cette appréciation est même renforcée par le trouble délirant dont il est atteint, ses convictions paraissant inébranlables, à dires d'experts (cf. expertise p. 15); que, cela étant, comme l'a admis le SESPP, un véritable suivi psychothérapeutique peut néanmoins être mis en place, cas échéant associé à la prise de psychotropes, à la demande du recourant, dans le cadre de la mesure actuelle, même s'il ne vise pas prioritairement l'amélioration du pronostic ou à l'améliorer nettement à cinq ans, ainsi que l'a admis le Tribunal fédéral; que les entretiens mensuels réalisés depuis 2019 en sont la démonstration concrète;
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 qu'enfin, il y a encore lieu de souligner que l'atteinte psychiatrique actuelle n'est pas en lien avec les infractions commises (cf. art. 59 al. 1 let. a CP) et qu'elle paraît s'opposer, de ce fait également, à une telle mesure; que, dans ces conditions, il y a lieu de se distancier de l'avis des experts quant à l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle, le juge étant libre dans son appréciation des rapports médicaux, contrairement à ce que prétend le recourant; que, sur le vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à saisir le juge pénal d'une demande de changement de sanction; que, partant, le recours doit être entièrement rejeté et la décision attaquée confirmée; que le recourant a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale; qu'il y a d'emblée lieu de lui rappeler que la présente procédure porte non pas sur l'internement mais sur son exécution. Partant, l'application par analogie de la défense obligatoire dont il se targue n'entre pas en considération; que, par ailleurs, si la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chance de succès, dès lors qu'il y a lieu d'apprécier les conséquences juridiques d'une nouvelle expertise et d'envisager un changement de sanction, la condition de la charge financière trop lourde n'est pas établie à satisfaction de droit. En effet, le recourant, représenté par une mandataire professionnelle, n'a déposé aucune pièce justifiant sa situation financière délicate telle qu'alléguée. Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité intimée n'a pas examiné cette question dans sa décision incidente du 2 décembre 2020 lui refusant l'assistance judiciaire auprès d'elle, se contentant de la condition de la nécessité de la représentation; qu'en outre, il n'a pas contesté les considérations émises par l'autorité intimée à cet égard selon lesquelles il disposerait de certains revenus, outre sa rente AVS et des prestations complémentaires; qu'or, par arrêt rendu le 29 janvier 2021 (601 2020 228), la Cour de céans a refusé de remettre les frais de justice mis à sa charge en la cause 601 2020 76 et 77 pour ce même motif, confirmé par le Tribunal fédéral le 13 avril 2021 en la cause 6B_284/2021 du 13 avril 2021. Il incombe en effet au recourant d'établir sa situation économique dans son ensemble, ce qui s'entend de sa fortune, de ses charges et de la totalité de ses revenus et qu'il supporte à cet égard tant la charge que le fardeau des preuves à rapporter; que rien ne permet en l'état d'admettre que sa situation se serait modifiée dans l'intervalle, étant précisé que le recourant a cessé depuis juin 2021 de rembourser ses frais de justice et indemnités victime, en raison de l'"insolence" qu'aurait commise à son égard l'autorité intimée, et qu'il devrait dès lors disposer de plus de moyens encore; que, partant, sa requête est rejetée; que les frais de justice sont mis à sa charge (cf. art. 131 CPJA) et qu'il n'est pas alloué de dépens;
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 71) est rejeté. II. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. III. La requête (601 2021 72) d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juillet 2021/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :