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601 2021 7

Freiburg · 2022-03-29 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1); que la question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1; 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1); que, par exemple (ATF 139 II 65 consid. 5.2), l'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les fondements de la vie en société sont menacés (arrêt TF 6S.444/2006 du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 65 LAsi dans le cas d'un viol (arrêt TF 2A.139/1994 du 1er juillet 1994

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup, liée à d'autres infractions (arrêts TF 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie avec un cocktail Molotov (ATF 123 IV 107 consid. 2), d'une tentative de meurtre (arrêt TF 2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (arrêts TF 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003 consid. 3.3); qu'enfin, la jurisprudence a précisé que l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3 et références citées, 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 5.2 et 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2); qu'en l'espèce, le casier judiciaire du recourant fait état (au 29 octobre 2020) des condamnations suivantes : - 18 février 2013 : Peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans et amende de CHF 500.- pour vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile; - 2 mai 2013 : Peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF 200.- pour brigandage et contravention selon l'art. 19a LStup; - 21 mai 2013 : Peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans et amende de CHF 300.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; - 8 février 2016 : Peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 15.- pour extorsion et chantage; - 28 mai 2018 : Peine pécuniaire de 12 jours-amende à CHF 30.- pour oppositions aux actes de l'autorité; que c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que le cumul des infractions commises par le recourant est "le signe réel d'un manque d'intégration" de ce dernier; que cependant, et sans minimiser la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné, force est de constater qu'ils ne constituent manifestement pas une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, au sens l'art. 63 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l'art. 65 LAsi, et de la jurisprudence précitée; qu'à cela s'ajoute que, sur les cinq condamnations pénales figurant au casier judiciaire du recourant, trois ont été prononcées en 2013, soit il y a neuf ans déjà; qu'en outre, il s'avère, à la lecture du jugement pénal du 8 février 2016 condamnant le recourant pour extorsion et chantage, que les faits en cause remontent également à juin 2013 - le recourant avait alors 19 ans - qu'ils portent sur la somme de CHF 100.- et une sacoche de marque Adidas, que l'intéressé a reconnu les faits, qu'il a restitué, respectivement remboursé son butin en cours de procédure et que la victime a retiré sa plainte;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, force est dès lors de constater que les conditions mises à une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, réfugié en Suisse, ne sont manifestement pas réalisées; que, partant, le SPoMi ne pouvait pas refuser le changement de canton sollicité; que sa décision ne respecte pas le principe de la légalité et doit dès lors être annulée et le recours admis; que, vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure; que la cause étant traitée au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 7) est admis. Partant, la décision du 23 novembre 2020 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle autorise le changement de canton. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2021 8), devenue sans objet, est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit la somme de CHF 800.-, est restituée au recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 mars 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 7 601 2021 8 Arrêt du 29 mars 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - demande de changement de canton - réfugié au bénéfice d'une autorisation d'établissement Recours du 15 janvier 2021 contre la décision du 23 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1994, est entré en Suisse le 27 juin 2002 avec sa famille. Ayant obtenu l'asile, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le 23 mars 2006; que, durant son séjour en Suisse, le précité a été condamné pénalement à cinq reprises, à savoir le 18 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile, le 2 mai 2013, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour brigandage et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), le 21 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, le 8 février 2016, par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 15.- pour extorsion et chantage et, le 28 mai 2018, par le Ministère public de la région de Berne-Mittelland à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à CHF 30.- pour opposition aux actes de l'autorité; que l'intéressé a été domicilié dans le canton de Vaud jusqu'au 31 mai 2017, puis dans le canton de Neuchâtel jusqu'au 28 février 2019. Il est ensuite retourné dans le canton de Vaud, sans requérir d'autorisation préalable. Le 22 août 2020, A.________ s'est installé dans le canton de Fribourg; que, le 2 septembre 2020, il a requis du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) l'autorisation de changer de canton afin de vivre à B.________ auprès de sa compagne, C.________; que, par courrier du 3 novembre 2020, le SPoMi a informé le requérant du fait qu'il envisageait de rejeter sa demande et l'a invité à déposer ses éventuelles objections, ce que ce dernier n'a pas fait; que, par décision du 23 novembre 2020, le SPoMi a rejeté la demande de changement de canton déposée par A.________, motif pris qu'il avait été condamné à plusieurs reprises dans le passé. L'autorité intimée a par ailleurs relevé qu'il pouvait être renvoyé dans son ancien canton de domicile, dans la mesure où sa requête de changement de canton était rejetée. Enfin, le SPoMi a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par acte du 15 janvier 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif et à l'admission de sa demande de changement de canton. Il fait valoir qu'il n'existe pas de motifs de révocation de son autorisation d'établissement, de sorte que le changement de canton doit lui être accordé. Il reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné sa demande au regard des dispositions pertinentes en la matière alors qu'il est au bénéfice du statut de réfugié. Il constate enfin que la décision querellée ne fait mention d'aucun autre motif de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 révocation que son passé judiciaire et soutient qu'elle a été rendue en violation du principe de la proportionnalité; qu'invité à déposer des observations, le SPoMi relève que les multiples infractions pour lesquelles le recourant a été condamné attestent d'un réel manque d'intégration. Pour le surplus, il indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur le recours et se référer aux considérants de la décision querellée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; que, selon l'art. 37 al. 3 la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63; que, d'après l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d’établissement ne peut être révoquée que, notamment, lorsque les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b sont remplies (let. a), lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); que les hypothèses de l'art. 62 let. a et b LEtr sont les suivantes: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) et l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); qu'en comparaison avec le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEI prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement doit attenter de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Les conditions pour révoquer une autorisation d'établissement sont donc plus strictes que celles nécessaires à la révocation d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 297 consid. 3.2); que, s'agissant des réfugiés, l’art. 26 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention de Genève; RS 0.142.30) énonce que tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances; que l'art. 65 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) énonce que le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI, en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEI. L'art. 5 est réservé (cf. ég. ATF 139 II 65 consid. 4.4 in fine; 135 II 110 consid. 3.1); que l'art. 65 LAsi ainsi que l'art. 32 ch. 1 de la Convention de Genève ne permettent l’expulsion d’un étranger au bénéfice du statut de réfugié que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; qu'autrement dit, la possibilité de renvoyer un réfugié est restreinte par les dispositions susmentionnées sur le droit d’asile (ATF 139 II 65 consid. 5.1 in fine; 135 II 110 consid. 3.2.1) et la Convention de Genève, en ce sens qu'un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public; que, d’après le Tribunal fédéral, il doit en aller de même lorsque l’on examine la condition du changement de domicile, l'art. 37 al. 3 LEI renvoyant en effet aux motifs de révocation prévus à l’art. 63 LEI (arrêt TF 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 4.1 in fine); que, partant, en l'absence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, le changement de domicile d’un réfugié au bénéfice d’une autorisation d’établissement est admis; que, d'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1); que la question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (arrêt TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts TF 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1; 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1); que, par exemple (ATF 139 II 65 consid. 5.2), l'ordre public est gravement violé au sens du droit d'asile si les fondements de la vie en société sont menacés (arrêt TF 6S.444/2006 du 1er décembre 2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 65 LAsi dans le cas d'un viol (arrêt TF 2A.139/1994 du 1er juillet 1994

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consid. 3a), d'une infraction grave à la LStup, liée à d'autres infractions (arrêts TF 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1; 2A.88/1995 du 25 août 1995 consid. 3), d'un incendie avec un cocktail Molotov (ATF 123 IV 107 consid. 2), d'une tentative de meurtre (arrêt TF 2A.313/2005 du 25 août 2005 consid. 3.1.2), ainsi qu'en cas de vols et de brigandages en bande et par métier (arrêts TF 2A.51/2006 du 8 mai 2006 consid. 4.3.2; 6P.138/2002 du 7 février 2003 consid. 3.3); qu'enfin, la jurisprudence a précisé que l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3 et références citées, 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 5.2 et 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2); qu'en l'espèce, le casier judiciaire du recourant fait état (au 29 octobre 2020) des condamnations suivantes : - 18 février 2013 : Peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans et amende de CHF 500.- pour vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile; - 2 mai 2013 : Peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF 200.- pour brigandage et contravention selon l'art. 19a LStup; - 21 mai 2013 : Peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans et amende de CHF 300.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; - 8 février 2016 : Peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 15.- pour extorsion et chantage; - 28 mai 2018 : Peine pécuniaire de 12 jours-amende à CHF 30.- pour oppositions aux actes de l'autorité; que c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que le cumul des infractions commises par le recourant est "le signe réel d'un manque d'intégration" de ce dernier; que cependant, et sans minimiser la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné, force est de constater qu'ils ne constituent manifestement pas une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, au sens l'art. 63 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l'art. 65 LAsi, et de la jurisprudence précitée; qu'à cela s'ajoute que, sur les cinq condamnations pénales figurant au casier judiciaire du recourant, trois ont été prononcées en 2013, soit il y a neuf ans déjà; qu'en outre, il s'avère, à la lecture du jugement pénal du 8 février 2016 condamnant le recourant pour extorsion et chantage, que les faits en cause remontent également à juin 2013 - le recourant avait alors 19 ans - qu'ils portent sur la somme de CHF 100.- et une sacoche de marque Adidas, que l'intéressé a reconnu les faits, qu'il a restitué, respectivement remboursé son butin en cours de procédure et que la victime a retiré sa plainte;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, force est dès lors de constater que les conditions mises à une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, réfugié en Suisse, ne sont manifestement pas réalisées; que, partant, le SPoMi ne pouvait pas refuser le changement de canton sollicité; que sa décision ne respecte pas le principe de la légalité et doit dès lors être annulée et le recours admis; que, vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure; que la cause étant traitée au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 7) est admis. Partant, la décision du 23 novembre 2020 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle autorise le changement de canton. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2021 8), devenue sans objet, est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit la somme de CHF 800.-, est restituée au recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 mars 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :