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601 2021 63

Freiburg · 2021-05-17 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 63 Arrêt du 17 mai 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Séjour pour études Recours du 13 mars 2020 contre la décision du 13 février 2020; suite de l'arrêt de renvoi 2D_34/2020 du Tribunal fédéral du 24 mars 2021 en la cause 601 2020 59

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, ressortissant du Togo, né en 1985, est titulaire d'un Bachelor en théologie obtenu en juin 2017 dans son pays d'origine. Depuis son ordination en tant que prêtre le 15 juillet 2017, il exerce comme vicaire auprès de la Paroisse de Tokpli, au Togo. Le 14 novembre 2019, il a été admis à l'Université de Fribourg afin de pouvoir suivre un Master en théologie. Le 16 décembre 2019, l'Œuvre Saint-Justin lui a octroyé une bourse valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021; que, le 8 janvier 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin d'effectuer le master précité; que, par décision du 13 février 2020, le SPoMi a refusé l'autorisation d’entrée et de séjour au requérant, au motif qu'il n'a pas démontré avec suffisamment de pertinence la nécessité absolue, à 35 ans, d'entreprendre cette formation en Suisse alors que d'autres pays la dispensent également. Par ailleurs, il ne peut pas être exclu qu'il cherche en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; que, par mémoire du 13 mars 2020, A.________ recourt (601 2020 59) auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi de l'autorisation litigieuse et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision; qu'à l'appui de ses conclusions, il relève que le droit fédéral n'impose aucune limite d'âge pour entreprendre une formation en Suisse. De plus, même si les directives émises par le Secrétariat d'État aux migrations en la matière introduisent une limite d'âge à 30 ans, une telle autorisation demeure néanmoins possible au-delà, pour des motifs suffisants. En outre, son âge n'est pas un obstacle pour entrer à l'Université de Fribourg, où il a été admis; que, le 8 juin 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours précité au motif que le recourant est âgé de 35 ans et qu'il dispose non seulement d'une formation aboutie dans son pays, mais encore qu'il y exerce déjà une activité lucrative depuis 2017, ces circonstances personnelles allant à l'encontre de la pratique constante en la matière, selon laquelle la priorité est donnée aux jeunes étudiants sans formation; que, sur recours de sa part, le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu le 24 mars 2021 en la cause 2D_34/2020, a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à l'Instance de céans pour qu'elle statue dans le sens des considérants, estimant que ce jugement viole l'interdiction de la discrimination ancrée à I'art. 8 al. 2 Cst. en tant qu'elle se fonde de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe en l'espèce de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère; que la cause a été enregistrée sous le numéro 601 2021 63;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant que, s'agissant des questions de recevabilité ainsi que des dispositions et de la jurisprudence topiques réglant le statut des étrangers étudiants, renvoi express est fait à l'arrêt précédent rendu par l'Instance de céans en la cause 601 2020 59; que le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'Instance de céans afin qu'il soit statué sur la demande du recourant sans tenir compte du fait que ce dernier a plus de 30 ans, ce qui ne saurait justifier le refus d'un titre de séjour en vue de l'accomplissement d'un master en théologie à l'Université de Fribourg; que, dans la décision initiale, le SPoMi s'était également fondé sur l'âge du recourant notamment, pour lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée; qu'il n'appartient toutefois pas à l'Instance de céans de réexaminer la cause en faisant fi de l'âge de l'intéressé mais bien plus au SPoMi, en raison du large pouvoir d'appréciation qui lui revient, en particulier s'agissant des autorisations de séjour pour études; qu'enfin, un renvoi à l'autorité de première instance présente l'avantage de garantir une voie de droit complète à l'administré; que, partant, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur la demande du recourant, sans tenir compte de son âge; qu'il n'est pas perçu de frais de justice et que l'avance de frais est remboursée au recourant; que ce dernier a droit à des dépens, fixés de manière globale en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'000.-, plus CHF 154.- au titre de la TVA, soit à un total de CHF 2'154.-, à charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée au SPoMi afin qu'il statue sur la demande du recourant, sans tenir compte de son âge. II. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie, à verser en main de son mandataire, de CHF 2'154.-, dont CHF 154.- au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 mai 2021/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :