Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 avril 2021 de l'Assemblée constitutive pour la fusion du Grand Fribourg, d'après laquelle, selon eux, le bilinguisme serait désormais ancré dans la commune de E.________, les recourants considèrent que le principe de la territorialité doit être relégué à l'arrière-plan. Selon les informations obtenues par leurs soins, 30% des élèves admis à l'ELPF ne parlent pas l'allemand, bien que leurs parents remplissent les conditions requises. A l'heure actuelle en outre, d'après leurs dires, vingt- trois élèves suivent des cours d'appui en allemand. Enfin, les recourants réitèrent leur demande de mesures provisionnelles, soulignant que la loi scolaire a changé, que toutes les communes ont approuvé le bilinguisme dans le projet Grand Fribourg, que la notion d'immersion a été introduite dans la loi et que l'ELFP elle-même les soutient dans leur démarche, tout comme le "forum du bilinguisme. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. Lorsqu'une autorité qui, si elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure; l'attention des parties doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit (art. 119 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En l'occurrence, le recours, daté du 2 mars 2021, a été adressé à la DICS contre la décision rendue le 22 février 2021 par l'Inspecteur scolaire concernant le changement de cercle scolaire pour des raisons de langue. Il ressort des courriels du 26 janvier 2021 et du 23 février 2021 que la DICS, autorité hiérarchiquement supérieure à l'Inspecteur, a directement été impliquée dans la prise de la décision litigieuse, ce qu'a confirmé le Conseiller d'Etat, Directeur de la DICS, dans son courrier du 10 mars 2021. Partant, il y a lieu d'admettre la compétence du Tribunal cantonal, autorité de recours immédiatement supérieure à la direction en question (art. 114 al. 1 let. a CPJA), pour statuer sur le présent recours, en application de l'art. 119 al. 1 CPJA. Pour le reste, interjeté dans le délai de 10 jours (cf. art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire, LS; RSF 411.0.1) et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Toutefois, en cas de recours direct à l'autorité supérieure, comme en l'espèce, l'autorité saisie du recours jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie; le Tribunal cantonal peut ainsi, en l'occurrence, également exercer un contrôle en opportunité (cf. art. 119 al. 2 CPJA). 2. 2.1. La liberté de la langue, garantie par l'art. 18 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), comprend, dans le domaine de la sphère privée, le droit de s'exprimer dans une langue de son choix, en particulier sa langue maternelle, sans que l'Etat n'ait en principe à intervenir dans ce choix (composante dite "active" de la liberté de la langue; arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1; cf. ATF 139 I 229 consid. 5.4; 138 I 123 consid. 5.1; 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2b; arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 2). Dans le domaine de la sphère publique, qui inclut sans conteste la détermination de la langue d'enseignement, l'Etat peut et doit en revanche intervenir pour réglementer l'emploi des langues officielles et assurer le respect du principe de la territorialité (composante dite "passive" de la liberté de la langue). Sous cet angle, conformément à l'art. 70 al. 2 Cst., les cantons déterminent leurs langues officielles. Ils adoptent également des mesures - qui doivent demeurer proportionnées (cf. ATF 138 I 123 consid. 5.1; 121 I 196 consid. 2a et les arrêts et références citées) - pour maintenir les limites traditionnelles des régions linguistiques et leur homogénéité, tout en prenant en considération les minorités linguistiques autochtones (arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 consid. 4.1; cf. ATF 139 I 229 consid. 5.5). La liberté de la langue n'est pas absolue et peut en principe faire l'objet de restrictions de la part de l'Etat. Ces restrictions doivent obéir aux exigences habituelles de l'art. 36 Cst., c'est-à-dire qu'une telle restriction repose sur une base légale, qu'elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elle est proportionnée au but visé (CARONI/HEFTI, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 18
n. 13 s. et 20 s.; MAHON, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, art. 18 n. 11; cf. arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1). 2.2. Il résulte de ce qui précède que les attributions de la Confédération en matière linguistique ne sont pas très étendues. Les cantons sont en effet compétents en premier lieu pour réglementer l'usage de la langue à l'intérieur de leurs frontières (art. 70 al. 2, 1re phrase, Cst.) dans le respect du droit constitutionnel fédéral (arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3; ATF 122 I 236, JdT 1998 I 66 consid. 2h et références citées). En plus du mandat qui leur est expressément attribué par l'art. 70 al. 2 Cst., les cantons sont compétents, en application de l'art. 3 Cst., pour légiférer et prendre d'autres mesures dans le domaine des langues en général. Cette compétence primaire, confirmée par la jurisprudence constante et par la doctrine (ATF 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2h et références citées), est justifiée par le fait que la question des langues relève largement de la culture et de la formation, deux domaines qui sont en principe du ressort des cantons. Comme déjà évoqué, dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est ainsi également restreinte par le principe de la langue officielle. L'enseignement dispensé dans les écoles publiques s'inscrit dans ce type de relations, car l'enseignement est généralement dispensé dans la langue officielle du lieu concerné et la liberté de la langue ne confère pas aux minorités linguistiques le droit inconditionnel à un enseignement dans leur langue maternelle (ATF 139 I 229 consid. 5.6; 138 I 123 / JdT 2013 I 47 consid. 5.2; arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.2; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, II 2013, n. 661). En outre, en particulier dans les zones bilingues ou mêmes trilingues, l'application simultanée de la liberté de la langue et du principe de la territorialité ne peut être schématique; elle exige des pesées d'intérêts subtiles, dont les résultats peuvent différer selon les lieux et selon les domaines considérés, et demande une connaissance précise des situations locales et de leurs composantes historiques et sociologiques. De ce fait, les cantons sont mieux placés pour prendre des mesures qui touchent si directement à l'esprit des populations et aux conditions locales. Toutefois, les cantons restent évidemment liés par le droit constitutionnel fédéral et sont tenus en particulier de respecter le droit à la liberté de la langue, même s'ils peuvent largement y déroger en faveur de celui de la territorialité (VOYAME, Avis de droit au sujet du nouvel article constitutionnel sur les langues officielles et au sujet de son application dans la législation et la pratique, in BGC 1992, p. 2819). 2.3. Au niveau cantonal, l'art. 17 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) garantit expressément la liberté de la langue. L'art. 6 Cst./FR prévoit que le français et l'allemand sont les langues officielles du canton (al. 1). Il précise expressément que leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l'Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones (al. 2). Même si, en énonçant le principe de la territorialité, la Constitution cantonale reprend une règle qui découle aussi du droit fédéral, il y a toutefois lieu de tenir compte des éléments propres au droit cantonal, en particulier de la combinaison du principe de la territorialité avec le mandat de favoriser la compréhension entre les deux communautés linguistiques (arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. 3.1 Dans le domaine de l'enseignement, les principes constitutionnels précités trouvent leur concrétisation dans la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1). L'art. 11 LS dispose que l'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand (al. 1). Lorsqu'un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l'école publique dans les deux langues (al. 2). Cette disposition, mise en relation avec l'art. 13 al. 1 LS qui prévoit que les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la DICS, concrétise le principe de la territorialité des langues dans le cadre de l'enseignement scolaire fribourgeois (arrêts TC FR 601 2016 195 du 22 décembre 2016 consid. 2d; 601 2019 83/84 du 24 juillet 2019 consid. 4.1; TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3b). 3.2. Le principe de territorialité est tempéré par la possibilité de changement de cercle scolaire pour raison de langue (cf. Message du 18 décembre 2012 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire [ci-après: Message LS], ad art. 14 al. 2 LS). En effet, suivant l'art. 14 LS, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande (al. 1) ou peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien (al. 2). Les changements de cercle dans l’intérêt de l’enfant peuvent être dus par exemple à une distance excessive entre le domicile de l’enfant et son établissement scolaire, à une situation conflictuelle grave au sein de l’établissement, à des difficultés d’apprentissage dûment attestées nécessitant la scolarisation dans un autre cercle ou à un déménagement en cours d’année scolaire justifiant que l’élève termine son année dans le cercle scolaire où il l’a commencée. Pour qu’un changement de cercle soit autorisé, il est nécessaire que l’intérêt de l’enfant commande un tel changement. Ainsi, selon une pratique et une jurisprudence constantes en la matière, les seules raisons de commodité, comme les facilités de transport, le domicile de la maman de jour, le lieu de l’accueil extrascolaire, la proximité géographique d’un autre établissement scolaire, le lieu de travail des parents ou tout autre motif de convenance ou d’organisation familiale, ne suffisent pas pour justifier un changement de cercle scolaire. Cette jurisprudence est motivée par le souci d’éviter, par l’effet de précédents, de nombreux et incessants changements de cercles scolaires pour des motifs de convenances personnelles (Message LS, ad art. 14 al. 1 LS). L'art. 5 al. 2 du règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11) prévoit enfin qu'avant de décider d'un changement de cercle scolaire, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire prend l'avis des communes et des directions d'établissement concernées. Lorsque ce changement implique également un changement d'arrondissement, il ou elle prend l'avis de l'inspecteur ou de l'inspectrice concerné-e. 3.3. Il ressort des dispositions précitées actuellement en vigueur que la loi scolaire fribourgeoise privilégie le principe de la territorialité, dans les limites du droit à la liberté de la langue: elle pose clairement le principe selon lequel les enfants suivent l'enseignement dans la langue de leur cercle
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 scolaire de domicile et ne reconnaît pas le libre choix de changer de cercle scolaire pour des raisons de langue, comme le prétendent les recourants. Le changement de cercle scolaire n'est pas automatique et reste soumis à autorisation; les intéressés n'ont pas le droit de fréquenter un autre cercle scolaire que celui de leur domicile. Il appartient ainsi à l'inspecteur scolaire d'examiner chaque cas particulier, en prenant en compte l'ensemble des circonstances particulières du cas et en procédant à une pesée des intérêts publics et privés en jeu (cf. arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3b; Message LS, ad art. 14 al. 2 LS). En effet, le refus d'autorisation de changement de cercle scolaire pour raison de langue peut constituer une restriction au droit à la liberté de la langue, reconnu par la Constitution fédérale. Pour être admissible, une telle restriction doit dès lors se justifier du point de vue de l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2c; 121 I 196 / JdT 1996 I 136 consid. 2a et références citées). Le Tribunal fédéral a enfin expressément retenu que la garantie de la liberté de la langue doit en principe l'emporter sur les éventuelles difficultés de planification scolaire (arrêts TF 2P.112/20001 du 2 novembre 2001 consid. 4b; TC FR 601 2016 195 du 22 décembre 2016 consid. 6b et 6c). 3.4. Au niveau communal, les communes de Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Pierrafortscha et Villars-sur-Glâne ont conclu le 21 avril 2005 une convention avec l'ELPF, relative à la fréquentation de l'école enfantine et primaire alémaniques de l'ELPF par des élèves provenant des communes du cercle scolaire de l'ELPF (ci-après: la Convention). A titre préliminaire, elle précise, entre autres, que l'ELPF assure la formation des enfants alémaniques. L'art. 2 de la Convention prévoit notamment que l'admission aux classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire selon la procédure décrite dans les art. 9, 10 et 11 aLS (actuellement art. 14 ss LS) (al. 1). Les élèves des communes du cercle scolaire, pour lesquels le changement de cercle scolaire a lieu pour des raisons de langue, sont dans tous les cas scolarisés à l'ELPF (al. 2). 3.5. En outre, la DICS a, préalablement à la convention, émis, le 23 mai 2001, des directives concernant l'admission à l'école régionale de l'ELPF (degrés préscolaire et primaire) destinée aux enfants de langue allemande (ci-après: les directives). Celles-ci indiquent que l'admission dans les classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire avec renvoi aux mêmes dispositions que celles indiquées ci-dessus. Il est également expressément mentionné que les parents ou un des parents de I'enfant doivent être de langue maternelle allemande et ne maîtrisent pas suffisamment la langue française pour assumer le suivi scolaire de leur enfant. La langue allemande est parlée à la maison et l'enfant maîtrise déjà bien cette langue avant d'être scolarisé à I'ELPF. L'intérêt de I'enfant à être scolarisé dans sa langue maternelle prime, de façon prépondérante, le principe de son intégration sociale et scolaire dans son lieu de domicile. Dans leurs dispositions particulières, ces directives prévoient notamment qu'un élève de langue allemande peut être admis à l'ELPF lors d'un changement de domicile, si cet élève a suivi l'école en langue allemande auparavant dans son ancien cercle scolaire. Cela nécessite aussi la décision de l'Inspecteur compétent, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui requiert le préavis de l'autorité communale du domicile de l'élève. 4. 4.1. En l'occurrence, les enfants seront domiciliés, d'ici au 1er août 2021, à E.________, commune dont la langue officielle est le français, si bien que l'enseignement y est dispensé uniquement en français. Conformément à la législation cantonale, la fréquentation gratuite de l'école publique ne
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 doit partant être assurée que dans cette dernière langue, et non pas aussi en allemand (cf. art. 11 al. 1 et 2 LS). Toutefois, par Convention du 21 avril 2005, la commune de E.________ a accepté que son territoire fasse également partie du cercle scolaire libre public de l'ELPF, dont la mission éducative, reconnue par le canton de Fribourg, est de scolariser, comme école régionale de langue allemande et selon la procédure de changement de cercle pour raison de langue, les seuls enfants germanophones domiciliés notamment à E.________ (cf. arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 5.2; Message du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 28 janvier 2003 accompagnant le projet de loi sur les écoles libres publique, BGC 2003, p. 397). Dans ces conditions, il convient de retenir que la minorité germanophone domiciliée à E.________ - dont le territoire fait tant partie d'un cercle scolaire francophone que d'un cercle scolaire libre public alémanique - peut, à l'instar des justiciables domiciliés dans une zone bilingue, en principe déduire de la liberté de la langue un droit à un enseignement donné en langue allemande (cf. arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 5.2). Dans le cas particulier, force est d'emblée de constater que ni la mère, ni le père des enfants ne sont de langue maternelle allemande, celle de la mère étant le serbo-croate et celle du père le français. Sur le plan professionnel, la première travaille en français et en allemand, langue dans laquelle elle se prévaut du niveau C1, et le père en français et en anglais. Quant aux enfants, ils ne peuvent pas non plus être considérés comme germanophones. Avant le déménagement de la famille à Zurich, A.________ a fréquenté l'école en français, pendant deux, voire trois ans. Ensuite, il a poursuivi sa scolarité obligatoire en allemand. Concernant B.________, elle a commencé l'école à Zurich, étant précisé qu'il semble que ce canton ne connaisse pas le système "HarmoS", en particulier la 1H et la 2H. Dans leurs écrits, les parents ne prétendent pas que la langue parlée à la maison est l'allemand. Ils font en revanche valoir que les enfants se sont bien adaptés à cette langue, ont fourni des efforts considérables et qu'un changement de langue de formation serait disproportionné et inadéquat pour eux, autant au niveau des répercussions sur leurs capacités que sur le plan moral. Or, comme le souligne à juste titre les instances inférieures dans leurs observations du 21 avril 2021, un cursus scolaire de deux à trois ans est loin d'être suffisant pour tolérer une identité linguistique indépendante entre les parents et les enfants. Dans ces conditions, les recourants - non germanophones - ne peuvent pas se prévaloir de la Convention de 2005 et déduire de la liberté de la langue un droit à un enseignement en langue allemande. 4.2. En outre, aucun motif particulier dans le cas d'espèce ne justifie que les enfants soient autorisés à fréquenter une école publique alémanique, en vertu de la loi et du règlement cantonal actuellement en vigueur. Le message de la LS rappelle expressément que le changement de cercle pour raison de langue n’a pas pour but de développer le bilinguisme chez les élèves. Cet objectif ne peut être atteint par l’instrument qu’est le changement de cercle pour raison de langue mais par les mesures prévues dans le concept des langues (art. 12) (Message LS, ad art. 14 al. 2 LS). Comme le relève la DICS dans ses observations du 21 avril 2021, le bilinguisme peut être atteint par l'établissement de la famille dans une commune de la partie alémanique du canton, ou dans un cercle scolaire dans lequel l'enseignement est dispensé dans les deux langues (Fribourg, Morat ou Courtepin) ou encore par la scolarisation des enfants dans une école privée de langue allemande. En l'occurrence, il ne
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 semble pas que les intéressés soient tenus de prendre domicile dans une commune francophone du canton. La décision de changement de cercle scolaire appartient à l'inspecteur qui "peut, pour des raisons de langue, autoriser un élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien". Le Message LS précise qu'un changement de cercle scolaire pour ce motif n’interviendra qu’après une pondération des intérêts de l’élève, considérant son environnement linguistique, la prévention de tout préjudice scolaire en raison de la langue, la difficulté pour ses parents de suivre sa scolarité, son besoin d’être intégré dans la vie scolaire et sociale de son lieu de domicile, etc. (cf. Message LS, ad art. 14 al. 2, p. 17). En l'occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun motif de la sorte. Décrits par leurs parents comme de très bons élèves, rien n'indique que la réintégration de A.________ et B.________ dans le cursus scolaire francophone présentera des difficultés, étant rappelé leur jeune âge (10 et 8 ans). A.________ a appris les bases de l'enseignement en français avant le déménagement de la famille et cela ne l'a manifestement pas empêché de s'intégrer dans le cursus scolaire d'une autre langue. Sa sœur B.________ se retrouve désormais dans la même situation que lui deux ans plus tôt. Compte tenu du niveau scolaire dont elle peut se prévaloir selon ses parents, le changement de langue ne devrait, à l'instar de son frère à l'époque, pas lui poser de problème. Les connaissances linguistiques acquises par les enfants durant leur scolarisation à Zurich seront d'ailleurs un atout dans les leçons de langue allemande. En outre, ils pourront être suivis par leurs parents. En ce sens, l'on ne voit pas en quoi leur intégrité psychique - au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., 11 Cst. et de l'art. 8 CEDH, ou encore leur intérêt supérieur au sens de la CDI - ne seront pas garantis par l'enseignement en français. Quant au fait que les amis de la famille ont scolarisé leurs enfants à l'ELPF, cela relève de la pure convenance personnelle, dont il n'y a pas lieu de tenir compte. 4.3. En tout état de cause, le refus de changement de cercle scolaire respecte les conditions de restrictions des droits fondamentaux au sens de l'art. 36 Cst. La décision attaquée repose en effet sur une base légale suffisante, à savoir l'art. 14 al. 1 LS. Le fait que l'Inspecteur scolaire, respectivement la DICS, s'inspirent des directives de 2001 pour interpréter la LS n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 36 al. 1 Cst, d'autant que dites directives ne vont à l'encontre ni de la Convention de 2005 - qui a pour but de protéger les minorités germanophones domiciliées dans les communes parties à l'accord (cf. consid. 4.1) - ni de la LS, à laquelle elles renvoient expressément. La densité normative de la loi cantonale est suffisante pour restreindre la liberté de la langue. Par ailleurs, la décision attaquée poursuit manifestement un intérêt public, en tant qu'elle vise à préserver le principe de la territorialité. Enfin, force est d'admettre, compte tenu de ce qui précède, que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé des recourants à scolariser désormais leurs enfants en langue allemande, alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas germanophones. En ce sens, la décision attaquée échappe à toute critique. 4.4. Les autres griefs invoqués par les recourants, non pertinents, sont également écartés. Il en va ainsi notamment de la question de l'égalité de traitement, développée par les recourants de manière relativement confuse. A cet égard, il est rappelé qu'une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité dans la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5). Dans le cas d'espèce, les recourants se méprennent lorsqu'ils prétendent qu'un enfant ayant suivi une formation en allemand et dont les parents parleraient une langue tierce aurait le droit de poursuivre - d'office - son cursus en allemand si la famille s'installait dans la Commune de E.________. Dans pareille situation, il y aurait également lieu de procéder à un examen, à l'aune des principes de la liberté de la langue et de celui de la territorialité. En ce sens, un enfant de nationalité étrangère, quand bien même il aurait commencé son cursus en allemand dans un autre canton, devra également, sur le principe, s'adapter à la langue enseignée dans le cercle scolaire du lieu où ses parents choisissent de fixer leur domicile. En outre, il paraît peu crédible, comme le soutiennent pourtant les recourants, que les enfants scolarisés à l'EPLF, dont l'un des parents a pour langue maternelle l'allemand, "ne sachent pas articuler un mot dans cette langue". Quoi qu'en pense ces derniers, le fait que certains élèves suivent des cours d'appui ne permet pas encore de retenir une telle affirmation. Au demeurant, celle-ci, purement appellatoire, n'est étayée par aucune preuve tangible, les captures d'écran de messages produits par les recourants à l'appui de leur détermination spontanée du 5 juillet 2021 étant insuffisantes à cet égard. Enfin, si le projet de fusion du Grand Fribourg vise à encourager le bilinguisme, il ne met pas fin à la répartition territoriale des langues, comme le prétendent les recourants. Il ressort en effet du procès-verbal du 21 avril 2021 de l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg que le groupe de travail "ad hoc Langues" a approfondi la question des langues pour la Commune fusionnée, et notamment abordé la question des langues à l ’ école (grandfribourg.ch/sites/default/files/content/20210421_pv_15e_assemblee_constitutive.pdf., consulté le 7 juillet 2021). Selon le résumé des débats que l'on retrouve sur la rubrique "News" du site Internet de ladite Assemblée, il a cependant été constaté que "la fusion [était] l’occasion de proposer à toutes les familles germanophones de scolariser leurs enfants en allemand dans le cadre de l’école publique. Cette nouvelle offre n’aura aucune incidence pour les familles francophones dont les enfants sont scolarisés en langue française" (grandfribourg.ch/news/bilinguisme- pragmatique-respect-constitution-lattente-dune-loi-sur-langues, consulté le 7 juillet 2021). Ainsi, le projet de fusion du Grand Fribourg ne fonde pas une base suffisante sur laquelle pourrait s'appuyer les recourants - non germanophones - pour reléguer à l'arrière-plan le principe de la territorialité, les lois actuellement en vigueur et la jurisprudence constante rendue dans le domaine. Partant, sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'arbitraire. 4.5. Dans ces conditions, force est d'admettre que la décision de l'Inspecteur scolaire, rejetant la demande de scolarisation à l'ELPF, dans la mesure où elle n'excède ni n'outrepasse son large pouvoir d'appréciation, doit être confirmée. Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les parties, les différentes auditions requises n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). 5. Partant, le recours (601 2021 40), mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 En application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. La Cour ayant statué sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles (601 2021 41), devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 40) est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de mesures provisionnelles (601 2021 41), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 juillet 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 40 601 2021 41 Arrêt du 7 juillet 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________ et B.________, représentés légalement par leurs parents, C.________ et D.________, recourants, contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée, INSPECTEUR SCOLAIRE DU 3ÈME ARRONDISSEMENT, autorité intéressée Objet Ecole et formation Recours (601 2021 40) du 4 mars 2021 contre la décision du 22 février 2021et requête (601 2021 41) de mesures provisionnelles du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 12 janvier 2021, C.________ et D.________, domiciliés à Zurich, ont annoncé qu'ils projetaient de s'installer à E.________ dès le 1er août 2021, et ont demandé à l'inspecteur scolaire du 3ème arrondissement (ci-après: l'Inspecteur scolaire) que leurs enfants, A.________, né en 2011, et B.________, née en 2013, tous deux scolarisés en allemand depuis deux ans dans le canton précité, puisse suivre l'enseignement dispensé en langue allemande auprès de l'Ecole libre publique de Fribourg (ci-après: l'ELPF), à partir de la rentrée 2021/2022. À l'appui de leur demande, ils ont exposé que leur fils avait uniquement appréhendé la grammaire en allemand, tandis que leur fille avait seulement appris à lire dans cette langue. D'après eux, un retour dans le cursus scolaire francophone n'était pas envisageable, vu les lacunes des enfants dans la grammaire et l'orthographe en français. B. Le 18 janvier 2021, le directeur de l'ELPF a approuvé la demande d'admission des enfants, considérant qu'il ne fallait pas interrompre leur parcours scolaire, effectué jusqu'ici en langue allemande. La 19 janvier 2021, l'Inspectorat scolaire de l'enseignement obligatoire de langue allemande a soutenu la requête, sous réserve notamment que l'un des parents soit de langue maternelle allemande. Le 2 février 2021, la Commune de E.________ a rendu un préavis négatif, arguant que le critère d'admission à l'ELPF n'était pas rempli, aucun des deux parents n'étant de langue maternelle allemande. C. Par décision du 22 février 2021, l'Inspecteur scolaire a rejeté la demande des parents pour ce même motif. D. Par écrit du 2 mars 2021, les parents ont interjeté recours devant la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DICS) et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 22 février 2021 et à la scolarisation de leurs enfants en langue allemande à l'ELPF. Ils requièrent également des mesures provisionnelles visant à ce que leurs enfants soient scolarisés à l'ELPF dès la rentrée 2021, et ce indépendamment de l'état de la procédure. Enfin, il demande que la DICS soit récusée, dans la mesure où elle a activement contribué à statuer sur la décision attaquée. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir en substance qu'en refusant de laisser leurs enfants poursuivre leur scolarisation en allemand, l'Inspecteur scolaire, respectivement la DICS, a violé leur droit à la liberté de la langue, leur liberté personnelle et l'égalité de traitement, en tant qu'une telle ingérence ne repose pas sur une base légale suffisante, fixe des conditions discriminantes, ne répond à aucun intérêt public et ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il n'est ni opportun, ni recommandé que les enfants changent de langue au cours de leur cursus scolaire, après avoir réussi leur immersion respective. Cela aurait des répercussions non seulement sur leurs capacités mais également sur leur état psychologique. Considérant que bon nombre d'élèves de l'ELPF ne parlent pas l'allemand, il paraît contraire au sens et au but de la loi de refuser l'accès à dite école à A.________ et B.________ en se basant simplement sur le critère de la langue
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 maternelle des parents, d'autant que la mère des enfants a un niveau C1 en allemand. En outre, la densité normative de la directive à l'origine du refus n'est pas suffisante. E. Par courrier du 10 mars 2021, la DICS transmet au Tribunal cantonal le recours précité comme objet de sa compétence, admettant son implication directe dans la prise de la décision litigieuse. F. Dans leurs observations du 21 avril 2021, la DICS et l'Inspecteur scolaire concluent au rejet du recours. Ils font notamment valoir que le changement de cercle scolaire pour des raisons de langue a pour but de tempérer le principe de la territorialité mais n'a pas pour vocation d'encourager le bilinguisme, tels que le souhaitent les recourants, de langue maternelle serbo-croate pour la mère et française pour le père. Un tel objectif peut être atteint par l'établissement dans une commune de la partie alémanique du canton ou dans un cercle scolaire dans lequel l'enseignement est dispensé dans les deux langues, ou encore par la scolarisation de leurs enfants dans une école privée de langue allemande. D'après les autorités précitées, si l'on peut reconnaître à un élève qui a suivi jusqu'alors la totalité ou la grande majorité de son cursus primaire en allemand une identité linguistique indépendante de la langue maternelle de ses parents ou une identité bilingue, tel n'est pas le cas de A.________ et de B.________, qui ont commencé leur scolarité en français à E.________, avant de déménager à Zurich pendant environ deux ans. S'ils ont certes acquis de bonnes connaissances en allemand, ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme étant de langue maternelle allemande ou bilingues. Décrits comme des élèves brillants par leurs parents, les enfants ne rencontreront pas de difficultés significatives en réintégrant l'enseignement en français, d'autant plus que leurs bonnes notions d'allemand faciliteront leur scolarité. Si l'on devait faire abstraction de la langue maternelle des parents et des enfants pour tous les enfants ayant suivi un enseignement dans une langue déterminée pour une ou deux années scolaires, cela ouvrirait la porte au libre choix de la langue de l'enseignement et irait à l'encontre du principe de la territorialité. G. Par détermination spontanée du 5 juillet 2021, les recourants font valoir, entre autres éléments, que la liberté de la langue garantit à chacun de choisir la langue dont il entend se servir, alors qu'en l'espèce la DICS se focalise sur la langue maternelle des parents. La liberté constitutionnelle précitée donnerait, dans une région bilingue, le droit à recevoir un enseignement dans une des langues parlées, pour autant que cela ne conduise pas à une charge importante de la collectivité publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, se référant à une décision du 21 avril 2021 de l'Assemblée constitutive pour la fusion du Grand Fribourg, d'après laquelle, selon eux, le bilinguisme serait désormais ancré dans la commune de E.________, les recourants considèrent que le principe de la territorialité doit être relégué à l'arrière-plan. Selon les informations obtenues par leurs soins, 30% des élèves admis à l'ELPF ne parlent pas l'allemand, bien que leurs parents remplissent les conditions requises. A l'heure actuelle en outre, d'après leurs dires, vingt- trois élèves suivent des cours d'appui en allemand. Enfin, les recourants réitèrent leur demande de mesures provisionnelles, soulignant que la loi scolaire a changé, que toutes les communes ont approuvé le bilinguisme dans le projet Grand Fribourg, que la notion d'immersion a été introduite dans la loi et que l'ELFP elle-même les soutient dans leur démarche, tout comme le "forum du bilinguisme. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. Lorsqu'une autorité qui, si elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure; l'attention des parties doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit (art. 119 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En l'occurrence, le recours, daté du 2 mars 2021, a été adressé à la DICS contre la décision rendue le 22 février 2021 par l'Inspecteur scolaire concernant le changement de cercle scolaire pour des raisons de langue. Il ressort des courriels du 26 janvier 2021 et du 23 février 2021 que la DICS, autorité hiérarchiquement supérieure à l'Inspecteur, a directement été impliquée dans la prise de la décision litigieuse, ce qu'a confirmé le Conseiller d'Etat, Directeur de la DICS, dans son courrier du 10 mars 2021. Partant, il y a lieu d'admettre la compétence du Tribunal cantonal, autorité de recours immédiatement supérieure à la direction en question (art. 114 al. 1 let. a CPJA), pour statuer sur le présent recours, en application de l'art. 119 al. 1 CPJA. Pour le reste, interjeté dans le délai de 10 jours (cf. art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire, LS; RSF 411.0.1) et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Toutefois, en cas de recours direct à l'autorité supérieure, comme en l'espèce, l'autorité saisie du recours jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie; le Tribunal cantonal peut ainsi, en l'occurrence, également exercer un contrôle en opportunité (cf. art. 119 al. 2 CPJA). 2. 2.1. La liberté de la langue, garantie par l'art. 18 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), comprend, dans le domaine de la sphère privée, le droit de s'exprimer dans une langue de son choix, en particulier sa langue maternelle, sans que l'Etat n'ait en principe à intervenir dans ce choix (composante dite "active" de la liberté de la langue; arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1; cf. ATF 139 I 229 consid. 5.4; 138 I 123 consid. 5.1; 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2b; arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 2). Dans le domaine de la sphère publique, qui inclut sans conteste la détermination de la langue d'enseignement, l'Etat peut et doit en revanche intervenir pour réglementer l'emploi des langues officielles et assurer le respect du principe de la territorialité (composante dite "passive" de la liberté de la langue). Sous cet angle, conformément à l'art. 70 al. 2 Cst., les cantons déterminent leurs langues officielles. Ils adoptent également des mesures - qui doivent demeurer proportionnées (cf. ATF 138 I 123 consid. 5.1; 121 I 196 consid. 2a et les arrêts et références citées) - pour maintenir les limites traditionnelles des régions linguistiques et leur homogénéité, tout en prenant en considération les minorités linguistiques autochtones (arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 consid. 4.1; cf. ATF 139 I 229 consid. 5.5). La liberté de la langue n'est pas absolue et peut en principe faire l'objet de restrictions de la part de l'Etat. Ces restrictions doivent obéir aux exigences habituelles de l'art. 36 Cst., c'est-à-dire qu'une telle restriction repose sur une base légale, qu'elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elle est proportionnée au but visé (CARONI/HEFTI, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 18
n. 13 s. et 20 s.; MAHON, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, art. 18 n. 11; cf. arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1). 2.2. Il résulte de ce qui précède que les attributions de la Confédération en matière linguistique ne sont pas très étendues. Les cantons sont en effet compétents en premier lieu pour réglementer l'usage de la langue à l'intérieur de leurs frontières (art. 70 al. 2, 1re phrase, Cst.) dans le respect du droit constitutionnel fédéral (arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3; ATF 122 I 236, JdT 1998 I 66 consid. 2h et références citées). En plus du mandat qui leur est expressément attribué par l'art. 70 al. 2 Cst., les cantons sont compétents, en application de l'art. 3 Cst., pour légiférer et prendre d'autres mesures dans le domaine des langues en général. Cette compétence primaire, confirmée par la jurisprudence constante et par la doctrine (ATF 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2h et références citées), est justifiée par le fait que la question des langues relève largement de la culture et de la formation, deux domaines qui sont en principe du ressort des cantons. Comme déjà évoqué, dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est ainsi également restreinte par le principe de la langue officielle. L'enseignement dispensé dans les écoles publiques s'inscrit dans ce type de relations, car l'enseignement est généralement dispensé dans la langue officielle du lieu concerné et la liberté de la langue ne confère pas aux minorités linguistiques le droit inconditionnel à un enseignement dans leur langue maternelle (ATF 139 I 229 consid. 5.6; 138 I 123 / JdT 2013 I 47 consid. 5.2; arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.2; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, II 2013, n. 661). En outre, en particulier dans les zones bilingues ou mêmes trilingues, l'application simultanée de la liberté de la langue et du principe de la territorialité ne peut être schématique; elle exige des pesées d'intérêts subtiles, dont les résultats peuvent différer selon les lieux et selon les domaines considérés, et demande une connaissance précise des situations locales et de leurs composantes historiques et sociologiques. De ce fait, les cantons sont mieux placés pour prendre des mesures qui touchent si directement à l'esprit des populations et aux conditions locales. Toutefois, les cantons restent évidemment liés par le droit constitutionnel fédéral et sont tenus en particulier de respecter le droit à la liberté de la langue, même s'ils peuvent largement y déroger en faveur de celui de la territorialité (VOYAME, Avis de droit au sujet du nouvel article constitutionnel sur les langues officielles et au sujet de son application dans la législation et la pratique, in BGC 1992, p. 2819). 2.3. Au niveau cantonal, l'art. 17 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) garantit expressément la liberté de la langue. L'art. 6 Cst./FR prévoit que le français et l'allemand sont les langues officielles du canton (al. 1). Il précise expressément que leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l'Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones (al. 2). Même si, en énonçant le principe de la territorialité, la Constitution cantonale reprend une règle qui découle aussi du droit fédéral, il y a toutefois lieu de tenir compte des éléments propres au droit cantonal, en particulier de la combinaison du principe de la territorialité avec le mandat de favoriser la compréhension entre les deux communautés linguistiques (arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. 3.1 Dans le domaine de l'enseignement, les principes constitutionnels précités trouvent leur concrétisation dans la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1). L'art. 11 LS dispose que l'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand (al. 1). Lorsqu'un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l'école publique dans les deux langues (al. 2). Cette disposition, mise en relation avec l'art. 13 al. 1 LS qui prévoit que les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la DICS, concrétise le principe de la territorialité des langues dans le cadre de l'enseignement scolaire fribourgeois (arrêts TC FR 601 2016 195 du 22 décembre 2016 consid. 2d; 601 2019 83/84 du 24 juillet 2019 consid. 4.1; TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3b). 3.2. Le principe de territorialité est tempéré par la possibilité de changement de cercle scolaire pour raison de langue (cf. Message du 18 décembre 2012 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire [ci-après: Message LS], ad art. 14 al. 2 LS). En effet, suivant l'art. 14 LS, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande (al. 1) ou peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien (al. 2). Les changements de cercle dans l’intérêt de l’enfant peuvent être dus par exemple à une distance excessive entre le domicile de l’enfant et son établissement scolaire, à une situation conflictuelle grave au sein de l’établissement, à des difficultés d’apprentissage dûment attestées nécessitant la scolarisation dans un autre cercle ou à un déménagement en cours d’année scolaire justifiant que l’élève termine son année dans le cercle scolaire où il l’a commencée. Pour qu’un changement de cercle soit autorisé, il est nécessaire que l’intérêt de l’enfant commande un tel changement. Ainsi, selon une pratique et une jurisprudence constantes en la matière, les seules raisons de commodité, comme les facilités de transport, le domicile de la maman de jour, le lieu de l’accueil extrascolaire, la proximité géographique d’un autre établissement scolaire, le lieu de travail des parents ou tout autre motif de convenance ou d’organisation familiale, ne suffisent pas pour justifier un changement de cercle scolaire. Cette jurisprudence est motivée par le souci d’éviter, par l’effet de précédents, de nombreux et incessants changements de cercles scolaires pour des motifs de convenances personnelles (Message LS, ad art. 14 al. 1 LS). L'art. 5 al. 2 du règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11) prévoit enfin qu'avant de décider d'un changement de cercle scolaire, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire prend l'avis des communes et des directions d'établissement concernées. Lorsque ce changement implique également un changement d'arrondissement, il ou elle prend l'avis de l'inspecteur ou de l'inspectrice concerné-e. 3.3. Il ressort des dispositions précitées actuellement en vigueur que la loi scolaire fribourgeoise privilégie le principe de la territorialité, dans les limites du droit à la liberté de la langue: elle pose clairement le principe selon lequel les enfants suivent l'enseignement dans la langue de leur cercle
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 scolaire de domicile et ne reconnaît pas le libre choix de changer de cercle scolaire pour des raisons de langue, comme le prétendent les recourants. Le changement de cercle scolaire n'est pas automatique et reste soumis à autorisation; les intéressés n'ont pas le droit de fréquenter un autre cercle scolaire que celui de leur domicile. Il appartient ainsi à l'inspecteur scolaire d'examiner chaque cas particulier, en prenant en compte l'ensemble des circonstances particulières du cas et en procédant à une pesée des intérêts publics et privés en jeu (cf. arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3b; Message LS, ad art. 14 al. 2 LS). En effet, le refus d'autorisation de changement de cercle scolaire pour raison de langue peut constituer une restriction au droit à la liberté de la langue, reconnu par la Constitution fédérale. Pour être admissible, une telle restriction doit dès lors se justifier du point de vue de l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2c; 121 I 196 / JdT 1996 I 136 consid. 2a et références citées). Le Tribunal fédéral a enfin expressément retenu que la garantie de la liberté de la langue doit en principe l'emporter sur les éventuelles difficultés de planification scolaire (arrêts TF 2P.112/20001 du 2 novembre 2001 consid. 4b; TC FR 601 2016 195 du 22 décembre 2016 consid. 6b et 6c). 3.4. Au niveau communal, les communes de Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Pierrafortscha et Villars-sur-Glâne ont conclu le 21 avril 2005 une convention avec l'ELPF, relative à la fréquentation de l'école enfantine et primaire alémaniques de l'ELPF par des élèves provenant des communes du cercle scolaire de l'ELPF (ci-après: la Convention). A titre préliminaire, elle précise, entre autres, que l'ELPF assure la formation des enfants alémaniques. L'art. 2 de la Convention prévoit notamment que l'admission aux classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire selon la procédure décrite dans les art. 9, 10 et 11 aLS (actuellement art. 14 ss LS) (al. 1). Les élèves des communes du cercle scolaire, pour lesquels le changement de cercle scolaire a lieu pour des raisons de langue, sont dans tous les cas scolarisés à l'ELPF (al. 2). 3.5. En outre, la DICS a, préalablement à la convention, émis, le 23 mai 2001, des directives concernant l'admission à l'école régionale de l'ELPF (degrés préscolaire et primaire) destinée aux enfants de langue allemande (ci-après: les directives). Celles-ci indiquent que l'admission dans les classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire avec renvoi aux mêmes dispositions que celles indiquées ci-dessus. Il est également expressément mentionné que les parents ou un des parents de I'enfant doivent être de langue maternelle allemande et ne maîtrisent pas suffisamment la langue française pour assumer le suivi scolaire de leur enfant. La langue allemande est parlée à la maison et l'enfant maîtrise déjà bien cette langue avant d'être scolarisé à I'ELPF. L'intérêt de I'enfant à être scolarisé dans sa langue maternelle prime, de façon prépondérante, le principe de son intégration sociale et scolaire dans son lieu de domicile. Dans leurs dispositions particulières, ces directives prévoient notamment qu'un élève de langue allemande peut être admis à l'ELPF lors d'un changement de domicile, si cet élève a suivi l'école en langue allemande auparavant dans son ancien cercle scolaire. Cela nécessite aussi la décision de l'Inspecteur compétent, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui requiert le préavis de l'autorité communale du domicile de l'élève. 4. 4.1. En l'occurrence, les enfants seront domiciliés, d'ici au 1er août 2021, à E.________, commune dont la langue officielle est le français, si bien que l'enseignement y est dispensé uniquement en français. Conformément à la législation cantonale, la fréquentation gratuite de l'école publique ne
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 doit partant être assurée que dans cette dernière langue, et non pas aussi en allemand (cf. art. 11 al. 1 et 2 LS). Toutefois, par Convention du 21 avril 2005, la commune de E.________ a accepté que son territoire fasse également partie du cercle scolaire libre public de l'ELPF, dont la mission éducative, reconnue par le canton de Fribourg, est de scolariser, comme école régionale de langue allemande et selon la procédure de changement de cercle pour raison de langue, les seuls enfants germanophones domiciliés notamment à E.________ (cf. arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 5.2; Message du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 28 janvier 2003 accompagnant le projet de loi sur les écoles libres publique, BGC 2003, p. 397). Dans ces conditions, il convient de retenir que la minorité germanophone domiciliée à E.________ - dont le territoire fait tant partie d'un cercle scolaire francophone que d'un cercle scolaire libre public alémanique - peut, à l'instar des justiciables domiciliés dans une zone bilingue, en principe déduire de la liberté de la langue un droit à un enseignement donné en langue allemande (cf. arrêt TF 2C_695/2019 du 28 février 2020 consid. 5.2). Dans le cas particulier, force est d'emblée de constater que ni la mère, ni le père des enfants ne sont de langue maternelle allemande, celle de la mère étant le serbo-croate et celle du père le français. Sur le plan professionnel, la première travaille en français et en allemand, langue dans laquelle elle se prévaut du niveau C1, et le père en français et en anglais. Quant aux enfants, ils ne peuvent pas non plus être considérés comme germanophones. Avant le déménagement de la famille à Zurich, A.________ a fréquenté l'école en français, pendant deux, voire trois ans. Ensuite, il a poursuivi sa scolarité obligatoire en allemand. Concernant B.________, elle a commencé l'école à Zurich, étant précisé qu'il semble que ce canton ne connaisse pas le système "HarmoS", en particulier la 1H et la 2H. Dans leurs écrits, les parents ne prétendent pas que la langue parlée à la maison est l'allemand. Ils font en revanche valoir que les enfants se sont bien adaptés à cette langue, ont fourni des efforts considérables et qu'un changement de langue de formation serait disproportionné et inadéquat pour eux, autant au niveau des répercussions sur leurs capacités que sur le plan moral. Or, comme le souligne à juste titre les instances inférieures dans leurs observations du 21 avril 2021, un cursus scolaire de deux à trois ans est loin d'être suffisant pour tolérer une identité linguistique indépendante entre les parents et les enfants. Dans ces conditions, les recourants - non germanophones - ne peuvent pas se prévaloir de la Convention de 2005 et déduire de la liberté de la langue un droit à un enseignement en langue allemande. 4.2. En outre, aucun motif particulier dans le cas d'espèce ne justifie que les enfants soient autorisés à fréquenter une école publique alémanique, en vertu de la loi et du règlement cantonal actuellement en vigueur. Le message de la LS rappelle expressément que le changement de cercle pour raison de langue n’a pas pour but de développer le bilinguisme chez les élèves. Cet objectif ne peut être atteint par l’instrument qu’est le changement de cercle pour raison de langue mais par les mesures prévues dans le concept des langues (art. 12) (Message LS, ad art. 14 al. 2 LS). Comme le relève la DICS dans ses observations du 21 avril 2021, le bilinguisme peut être atteint par l'établissement de la famille dans une commune de la partie alémanique du canton, ou dans un cercle scolaire dans lequel l'enseignement est dispensé dans les deux langues (Fribourg, Morat ou Courtepin) ou encore par la scolarisation des enfants dans une école privée de langue allemande. En l'occurrence, il ne
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 semble pas que les intéressés soient tenus de prendre domicile dans une commune francophone du canton. La décision de changement de cercle scolaire appartient à l'inspecteur qui "peut, pour des raisons de langue, autoriser un élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien". Le Message LS précise qu'un changement de cercle scolaire pour ce motif n’interviendra qu’après une pondération des intérêts de l’élève, considérant son environnement linguistique, la prévention de tout préjudice scolaire en raison de la langue, la difficulté pour ses parents de suivre sa scolarité, son besoin d’être intégré dans la vie scolaire et sociale de son lieu de domicile, etc. (cf. Message LS, ad art. 14 al. 2, p. 17). En l'occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun motif de la sorte. Décrits par leurs parents comme de très bons élèves, rien n'indique que la réintégration de A.________ et B.________ dans le cursus scolaire francophone présentera des difficultés, étant rappelé leur jeune âge (10 et 8 ans). A.________ a appris les bases de l'enseignement en français avant le déménagement de la famille et cela ne l'a manifestement pas empêché de s'intégrer dans le cursus scolaire d'une autre langue. Sa sœur B.________ se retrouve désormais dans la même situation que lui deux ans plus tôt. Compte tenu du niveau scolaire dont elle peut se prévaloir selon ses parents, le changement de langue ne devrait, à l'instar de son frère à l'époque, pas lui poser de problème. Les connaissances linguistiques acquises par les enfants durant leur scolarisation à Zurich seront d'ailleurs un atout dans les leçons de langue allemande. En outre, ils pourront être suivis par leurs parents. En ce sens, l'on ne voit pas en quoi leur intégrité psychique - au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., 11 Cst. et de l'art. 8 CEDH, ou encore leur intérêt supérieur au sens de la CDI - ne seront pas garantis par l'enseignement en français. Quant au fait que les amis de la famille ont scolarisé leurs enfants à l'ELPF, cela relève de la pure convenance personnelle, dont il n'y a pas lieu de tenir compte. 4.3. En tout état de cause, le refus de changement de cercle scolaire respecte les conditions de restrictions des droits fondamentaux au sens de l'art. 36 Cst. La décision attaquée repose en effet sur une base légale suffisante, à savoir l'art. 14 al. 1 LS. Le fait que l'Inspecteur scolaire, respectivement la DICS, s'inspirent des directives de 2001 pour interpréter la LS n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 36 al. 1 Cst, d'autant que dites directives ne vont à l'encontre ni de la Convention de 2005 - qui a pour but de protéger les minorités germanophones domiciliées dans les communes parties à l'accord (cf. consid. 4.1) - ni de la LS, à laquelle elles renvoient expressément. La densité normative de la loi cantonale est suffisante pour restreindre la liberté de la langue. Par ailleurs, la décision attaquée poursuit manifestement un intérêt public, en tant qu'elle vise à préserver le principe de la territorialité. Enfin, force est d'admettre, compte tenu de ce qui précède, que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé des recourants à scolariser désormais leurs enfants en langue allemande, alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas germanophones. En ce sens, la décision attaquée échappe à toute critique. 4.4. Les autres griefs invoqués par les recourants, non pertinents, sont également écartés. Il en va ainsi notamment de la question de l'égalité de traitement, développée par les recourants de manière relativement confuse. A cet égard, il est rappelé qu'une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité dans la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5). Dans le cas d'espèce, les recourants se méprennent lorsqu'ils prétendent qu'un enfant ayant suivi une formation en allemand et dont les parents parleraient une langue tierce aurait le droit de poursuivre - d'office - son cursus en allemand si la famille s'installait dans la Commune de E.________. Dans pareille situation, il y aurait également lieu de procéder à un examen, à l'aune des principes de la liberté de la langue et de celui de la territorialité. En ce sens, un enfant de nationalité étrangère, quand bien même il aurait commencé son cursus en allemand dans un autre canton, devra également, sur le principe, s'adapter à la langue enseignée dans le cercle scolaire du lieu où ses parents choisissent de fixer leur domicile. En outre, il paraît peu crédible, comme le soutiennent pourtant les recourants, que les enfants scolarisés à l'EPLF, dont l'un des parents a pour langue maternelle l'allemand, "ne sachent pas articuler un mot dans cette langue". Quoi qu'en pense ces derniers, le fait que certains élèves suivent des cours d'appui ne permet pas encore de retenir une telle affirmation. Au demeurant, celle-ci, purement appellatoire, n'est étayée par aucune preuve tangible, les captures d'écran de messages produits par les recourants à l'appui de leur détermination spontanée du 5 juillet 2021 étant insuffisantes à cet égard. Enfin, si le projet de fusion du Grand Fribourg vise à encourager le bilinguisme, il ne met pas fin à la répartition territoriale des langues, comme le prétendent les recourants. Il ressort en effet du procès-verbal du 21 avril 2021 de l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg que le groupe de travail "ad hoc Langues" a approfondi la question des langues pour la Commune fusionnée, et notamment abordé la question des langues à l ’ école (grandfribourg.ch/sites/default/files/content/20210421_pv_15e_assemblee_constitutive.pdf., consulté le 7 juillet 2021). Selon le résumé des débats que l'on retrouve sur la rubrique "News" du site Internet de ladite Assemblée, il a cependant été constaté que "la fusion [était] l’occasion de proposer à toutes les familles germanophones de scolariser leurs enfants en allemand dans le cadre de l’école publique. Cette nouvelle offre n’aura aucune incidence pour les familles francophones dont les enfants sont scolarisés en langue française" (grandfribourg.ch/news/bilinguisme- pragmatique-respect-constitution-lattente-dune-loi-sur-langues, consulté le 7 juillet 2021). Ainsi, le projet de fusion du Grand Fribourg ne fonde pas une base suffisante sur laquelle pourrait s'appuyer les recourants - non germanophones - pour reléguer à l'arrière-plan le principe de la territorialité, les lois actuellement en vigueur et la jurisprudence constante rendue dans le domaine. Partant, sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'arbitraire. 4.5. Dans ces conditions, force est d'admettre que la décision de l'Inspecteur scolaire, rejetant la demande de scolarisation à l'ELPF, dans la mesure où elle n'excède ni n'outrepasse son large pouvoir d'appréciation, doit être confirmée. Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les parties, les différentes auditions requises n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). 5. Partant, le recours (601 2021 40), mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 En application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. La Cour ayant statué sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles (601 2021 41), devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 40) est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de mesures provisionnelles (601 2021 41), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 juillet 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :