Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Politische Rechte
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 26 janvier 2021/ape La Présidente suppléante : Le Greffier-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 4 Arrêt du 26 janvier 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante : Anne-Sophie Peyraud Juges : Christian Pfammatter Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, contre CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE B.________, autorité intimée Objet Droits politiques - Fixation d'un scrutin communal Recours du 12 janvier 2021 contre la décision du 7 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 19 août 2019, A.________, conseiller général, a déposé, au nom de son comité, l'initiative "L'automobiliste n'est pas un pigeon, c'est un voyageur" auprès du secrétariat de la Ville de B.________, laquelle exige que ne soit perçue qu'une taxe de CHF 1.-/heure au maximum pour parquer sur le domaine public, exception faite aux abords de la gare (maximum 200 m); que la publication de l'initiative a eu lieu dans la Feuille officielle du canton de Fribourg le 10 janvier 2020; que le Conseil général de la Ville de B.________ a confirmé la validité de l'initiative le 15 septembre 2020; que le vote sur l'initiative, prévu initialement le 12 octobre 2020, a été reporté, la séance ayant été annulée pour des motifs sanitaires; que c'est le 15 décembre 2020 que le Conseil général a examiné l'initiative, pour la rejeter; que, par courrier du 7 janvier 2021, le Conseil communal a informé le précité qu'il avait décidé, le 5 janvier 2021, que le scrutin communal aurait lieu le 13 juin 2021; que, le 12 janvier 2021, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, concluant à ce que la votation sur l'initiative précitée ait lieu à la date du 7 mars 2021; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que de nombreuses irrégularités ont jalonné les étapes successives dans la gestion administrative de l'initiative litigieuse. En particulier, alors que le Conseil communal avait 30 jours pour publier l'acte dans la feuille officielle, soit jusqu'au 19 septembre 2019, la publication a été reportée, à son sens sans aucun motif, au 10 janvier 2020; que, de plus, alors que le Conseil général devait l'examiner lors de sa séance du 12 octobre 2020, dite séance a été annulée "de manière excessive", puisque seuls la Présidente et les membres du groupe socialiste étaient tenus de se mettre en quarantaine, dont à tout le moins deux députés parmi eux ont pourtant siégé au Grand Conseil du 13 au 16 octobre 2020; qu'il se serait mis à la disposition du Conseil communal dans les jours qui ont suivi le vote pour la rédaction de la brochure explicative, mais que c'est seulement début janvier 2021, sur son initiative en plus, qu'il apprend que le scrutin sera "reporté" au 13 juin 2021, certes dans le délai légal de 180 jours; que, pour le recourant, cette décision démontre un manque de respect démocratique. Il s'agit pour lui d'une décision purement politique visant à obstruer l'effet médiatique escompté par les initiants, tous membres du parti des artistes, lors des élections communales se déroulant précisément le 7 mars 2021; qu'il estime par ailleurs que le grand nombre d'électeurs en général présents lors d'élections devrait plaider en faveur de la fixation de la votation sur l'initiative le même jour; qu'il fait valoir par ailleurs que le matériel de vote peut être retouché jusqu'au 1er février 2021 et que 18 jours suffisent à son sens pour élaborer la brochure explicative;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, dans ses observations du 19 janvier 2021, le Conseil communal propose le rejet du recours; qu'il souligne, à titre liminaire, que la date du 7 mars 2021 n'a jamais été évoquée pour la votation sur l'initiative litigieuse et que la fixation de la votation au 13 juin 2021 ne constitue dès lors aucunement son report; qu'il conteste catégoriquement le quelconque manque de respect démocratique dont il aurait fait preuve et estime que les allégations du recourant ne sont que le fruit d'une vision très personnelle du fonctionnement des institutions politiques qu'il entend manipuler à sa guise; qu'en outre, le Conseil communal expose que le délai de 180 jours à compter de la constatation de la validité de l'initiative (15 septembre 2020) pour organiser la votation y relative aurait imposé qu'elle ait lieu avant le 15 mars 2021; que ce délai n'est toutefois qu'un simple délai d'ordre; qu'il explique que la fixation du scrutin ne pouvait par ailleurs pas intervenir avant l'examen de l'initiative par le Conseil général. Or, en raison du renvoi des débats d'octobre 2020, la décision n'est intervenue que le 15 décembre 2020, raccourcissant de deux mois le délai de 180 jours; qu'en particulier, le délai pour rédiger la brochure explicative est difficilement tenable si la votation devait avoir lieu le 7 mars 2021, dès lors qu'elle doit contenir les arguments du Conseil communal et du Conseil général à côté de ceux du Comité d'initiative. Il ne s'agit pas d'une opération anodine comme semble le prétendre le recourant; que l'envoi du matériel de votre doit intervenir pour sa part au plus tard vingt et un jours avant le scrutin lors de votations fédérales, cantonales et communales, alors que la date du 1er février 2021 avancée par le recourant concerne uniquement les élections communales; que c'est pour l'essentiel sur la base de ces éléments que le Conseil communal a décidé de fixer la date du scrutin sur l'initiative au 13 juin 2021, simultanément à des votations fédérales; que, le 22 janvier 2021, le recourant a fait parvenir par courriel aux parties les arguments du comité d'initiative qui pourraient figurer dans la brochure explicative; que, dans des contre-observations spontanées transmises par courriel du 23 janvier 2021 et courrier daté du même jour tant au Tribunal cantonal qu'à l'autorité intimée, l'intéressé s'insurge une nouvelle fois contre ce qu'il considère comme le parti-pris du Conseil communal en lien avec le registre électoral du scrutin litigieux qui ne serait pas différent de celui qui fera foi pour les élections communales; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 considérant que, en vertu de l'art. 150 al. 1 et 3 de la loi cantonale du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LDEP; RSF 115.1), le Tribunal cantonal statue sur les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales. Sont des actes préparatoires toutes les opérations et les mesures d'organisation effectuées par les autorités avant le scrutin; que la procédure de recours est régie par le code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sous réserve des dispositions suivantes (cf. art. 151 LDEP); que, selon l'art. 152 LDEP, toute personne ayant l'exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d'électeurs et électrices organisé corporativement a qualité pour recourir (al. 1). Le recours contre les actes préparatoires, y compris la dénomination d'une liste (art. 37) ou son toilettage (art. 56), doit être interjeté dans le délai de cinq jours dès la connaissance du motif de recours, mais au plus tard dans le délai de dix jours dès la publication ou l'affichage des résultats du scrutin. Il n'y a pas de féries judiciaires; qu'en l'espèce, le recours a été interjeté par un conseiller général, ayant l'exercice des droits politiques, qui plus est président d'un parti politique, dans le délai de cinq jours dès la connaissance du motif de recours, à savoir à compter du courrier du 7 janvier 2021 l'informant de la date du scrutin; que, partant, il sied d'entrer en matière sur le présent litige; que, selon l'art. 10 al. 2 LDEP, le conseil communal organise les votations communales (let. a) et les élections communales complémentaires (let. b); que, en vertu de l'art. 138 al. 1 LDEP, dans les communes disposant d'un conseil général, la demande d'initiative est déposée au secrétariat communal, munie de la signature de vingt personnes habiles à voter en matière communale; qu'aux termes de l'art. 139 al. 1 LDEP, le conseil communal publie dans la Feuille officielle, au plus tard trente jours après le dépôt de la demande: le texte de l'initiative (let. a), les dates de départ et d'expiration du délai prévu pour la récolte des signatures (let. b), le nombre de signatures requises en application de la loi sur les communes, fixé sur la base de celui des personnes inscrites au registre électoral le jour du dépôt de la demande (let. c); que, selon l'art. 140 al. 1 LDEP, lorsque les listes de signatures ont été déposées, le secrétariat communal, dans un délai de vingt jours, vérifie et dénombre les signatures, puis le conseil communal publie dans la Feuille officielle sa décision sur l'aboutissement ou non de l'initiative; que, d'après l'art. 141 al. 1 et 2 LDEP, lorsque l'initiative a abouti, le conseil communal transmet au conseil général le résultat du dénombrement des signatures et le texte de l'initiative. Le conseil général statue sur la validité de l'initiative; que, en vertu de l'art. 141 al. 3 LDEP, les art. 126 et 127 s'appliquent par analogie. Le délai prévu à l'art. 126 al. 2 et à l'art. 127 al. 2 pour la votation est toutefois de cent huitante jours - au lieu du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 délai d'un an prévu pour les initiatives cantonales -, dès la date d'adoption du décret constatant sa validité; que ce délai de 180 jours n'est pas un délai péremptoire. Rien dans le texte légal ne permet de l'affirmer; on ne trouve notamment aucune indication telle que "au plus tard" au contraire de celle qui accompagne le délai de trente jours pour la publication de l'initiative en vue de la récolte des signatures (cf. art. 139 LDEP). En outre, les travaux préparatoires de la LEDP n'autorisent pas une autre conclusion et laissent au contraire penser à un simple délai d'ordre (Bulletin du Grand Conseil 2009, p. 34); que, cela étant, même un délai d'ordre n'est pas dépourvu de toute efficacité car il a néanmoins une certaine portée politique. L'autorité pourrait en effet s'exposer au reproche d'avoir commis un déni de justice formel, dans le cas où elle le laisserait passer de façon abusive sans agir du tout ou en faisant preuve d'une lenteur injustifiée (arrêts TF 1C_38/2013 du 26 février 2013 consid. 4.3; 1P.145/2005 du 17 mars 2005 consid. 2 et les références; ATF 100 Ia 53 consid. 5b); que le respect des droits politiques des citoyens, en particulier du droit d'initiative, exige en effet qu'une demande d'initiative soit soumise à la votation populaire dans un délai convenable qui en sauvegarde l'actualité au moment où le peuple doit se prononcer. Il s'agit dès lors de mettre en balance l'intérêt des citoyens, notamment des auteurs de l'initiative, à ce que cette dernière soit soumise le plus tôt possible au vote populaire, et l'intérêt de l'autorité à pouvoir émettre un préavis sous forme de contre-projet. Il convient ainsi de laisser à l'Etat le temps nécessaire à l'élaboration du contre-projet, sans l'autoriser toutefois à différer, pour ce motif et pour une durée inhabituellement longue, la soumission de l'initiative au peuple (ATF 101 Ia 492 consid. 6); qu'en l'espèce, l'initiative, déposée le 19 septembre 2019, n'a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg que le 10 janvier 2020, sans que l'on sache pourquoi, alors que dite publication aurait dû intervenir dans les trente jours après le dépôt de la demande (cf. art. 139 al. 1 LDEP); que le recourant aurait dû s'en plaindre en temps utile et, à défaut, il ne peut plus s'en prévaloir dans la présente procédure; que la validation de l'initiative par le Conseil général a été réalisée le 15 septembre 2020, cette étape n'étant soumise à aucun délai; que c'est à compter de cette date que le Conseil communal avait en revanche 180 jours pour mettre sur pied le scrutin y relatif en application de l'art. 141 al. 3 LDEP; que celui-ci a décidé, début janvier, de fixer toutefois la votation au 13 juin 2021, soit au-delà de ces 180 jours; que, comme indiqué ci-dessus, ce délai n'est pas péremptoire mais le Conseil communal ne peut pas pour autant reporter la votation au-delà d'un délai raisonnable; que force est d'admettre que la date pour laquelle le Conseil communal a opté ne néglige en rien les intérêts des initiants dont l'initiative conserve toute sa valeur et son actualité; que la date retenue permet bien plus à la commune de préparer le scrutin de manière adéquate dans le respect des droits politiques des initiants mais aussi des citoyennes et citoyens en général;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que leurs seuls intérêts personnels à bénéficier des soi-disant effets collatéraux des votations communales ne permettent pas d'en tirer une autre conclusion ni surtout de justifier le chamboulement de la planification des scrutins déjà prévus le 7 mars 2021; qu'au contraire, si la votation devait avoir lieu le 7 mars 2021, comme le revendique le recourant, la commune ne disposerait en tout et pour tout d'à peine un mois, voire même encore moins, en raison de la présente procédure de recours, pour organiser le scrutin; qu'il y aurait ainsi lieu de réaliser dans l'intervalle la confection et l’impression de la brochure explicative, qui, mis à la part les arguments des initiants, doit contenir également ceux du Conseil communal à tout le moins, et de faire parvenir aux citoyens le matériel de vote au plus tard vingt et un jours avant la date fatidique (cf. art. 12 al. 2 LEDP); que, même si les délais pouvaient être respectés, il ne paraît pas raisonnable de surcharger, à si brève échéance qui plus est, l'agenda du 7 mars 2021 déjà bien rempli et qui porte en particulier sur les élections communales ayant lieu tous les cinq ans; que force est de souligner en outre que le Conseil communal ne pouvait quoi qu'il en soit pas fixer avant le début janvier 2021 la date du scrutin, étant donné que c'est seulement le 15 décembre 2020 que le Conseil général a décidé qu'il ne se ralliait pas à l'initiative; que l'exécutif communal devait en effet attendre la décision du Conseil général avant de se lancer dans l'organisation de la votation, un contre-projet pouvant entrer en ligne de compte, et que l'on ne peut pas le rendre responsable du fait que dite décision a été prise aussi tardivement, imputant de moitié le délai pour ce faire; que rien n'autorise par ailleurs à penser que c'est à dessein que la séance du Conseil général d'octobre 2020 au cours de laquelle, initialement, l'initiative devait être examinée, aurait été reportée. Il s'avère en effet que des problèmes sanitaires en sont à l'origine, alors que montait en puissance la deuxième vague du virus (cf. lettre du Conseil général du 14 octobre 2020, bordereau du Conseil communal); qu'enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, la date du scrutin n'a jamais été fixée initialement au 7 mars 2021 puis reportée; que, dans les circonstances évoquées ci-dessus, on ne peut pas retenir que le Conseil communal a volontairement ou abusivement fait traîner en longueur la mise sur pied de la votation; qu'on ne voit en particulier pas en quoi les autorités auraient manqué de respect démocratique envers les initiants; de même, rien ne permet de constater des manipulations politiques visant à obstruer l'effet médiatique escompté par ces derniers grâce aux élections communales, dès lors que la décision revient au collège du Conseil communal, tous partis confondus; que, partant, il y a lieu de confirmer que ledit conseil était en droit de fixer la votation sur l'initiative "L'automobiliste n'est pas un pigeon, c'est un voyageur" au 13 juin 2021, soit à la date du prochain scrutin déjà fixé pour des votations fédérales, ceci sans commettre de déni de justice formel; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté; qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice en application de l'art. 129 let. c CPJA;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 26 janvier 2021/ape La Présidente suppléante : Le Greffier-stagiaire :