opencaselaw.ch

601 2021 36

Freiburg · 2022-02-08 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 décembre 2012); qu'en l'occurrence, il convient de prendre en considération les faits qui ressortent des documents produits par les recourants après le dépôt du recours, notamment ceux communiqués le 2 décembre 2021 et qui attestent d'une amélioration de leur situation financière;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que les recourants demandent une autorisation de séjour en vue du mariage, qui implique aussi une autorisation de travailler, en faveur de la fiancée; que l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 42.201) précise que les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI. (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation. (al. 2); que, dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 138 I 41 consid. 4; arrêt TF 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.1). Conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (arrêts TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1; 2C_386/2018 du 15 juillet 2018 consid. 3.3); qu'ainsi, pour trancher le point de savoir si la recourante dispose d'un droit à l'autorisation de courte durée litigieuse, il convient d'examiner si, suite au mariage prévu, les conditions légales pour obtenir le regroupement familial en Suisse paraissent clairement réunies; qu'en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b). Parmi les motifs de révocation, figure notamment le fait que l'étranger

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI); qu'en l'occurrence, pour rejeter la demande de permis de séjour, l'autorité intimée a tout d'abord émis des doutes quant aux véritables intentions des recourants et à la pérennité de leur union, en particulier compte tenu des conflits rencontrés dans leur couple; qu'à cet égard, il convient d'emblée de constater que la pérennité du mariage n'est pas en elle-même une condition à l'octroi du titre de séjour requis. S'il est nécessaire d'éviter les mariages de complaisance et toute manœuvre destinée à éluder les règles de police des étrangers (cf. ci- dessous), il n'est pas exigé en revanche qu'un pronostic favorable puisse être posé sur la durée prévisible du mariage. Il suffit qu'au moment du dépôt de la requête de permis de séjour, les conjoints aient la volonté réelle de créer une véritable communauté conjugale pour être en droit de demander valablement le regroupement familial; que, dans la mesure où l'autorité intimée a retenu que les problèmes relationnels, outre qu'ils hypothèquent la solidité du couple (ce qui n'est pas déterminant), laissent surtout planer un doute sur la volonté réelle des fiancés de créer une telle communauté conjugale, on doit considérer qu'elle a retenu que le droit au regroupement familial était invoqué abusivement et qu'il était dès lors éteint en application de l'art. 51 al. 1 let. a LEI; que les règles sur le regroupement familial sont invoquées de manière abusive lorsque le mariage est contracté ou envisagé dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEI, en ce sens que les époux (voire seulement un des deux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1); que l'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant (cf. arrêts TF 2C_916/2019 du 7 février 2020 consid. 6.2.2; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). De tels indices peuvent résulter de circonstances externes telles un renvoi de Suisse imminent, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (cf. arrêts TF 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.2; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Ils peuvent aussi concerner des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne des conjoints (ATF 128 II 145 consid. 2.3; arrêts TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2; 2C_22/2019 du

E. 26 mai 2020 consid. 4.1; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.2; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1); que l'autorité administrative doit faire preuve de retenue dans son appréciation et n'admettre le caractère de complaisance d'un projet de mariage dans un cas particulier qu'en présence d'indices clairs et concrets en ce sens (cf. art. 97a al. 1 CC; arrêt TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Il appartient à l'autorité d'établir les faits, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer (cf. art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif ou d'un tel projet, l'intéressé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 doit démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2); que les difficultés de couple rencontrées par les recourants ne constituent pas en l'espèce un indice clair au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, on doit constater que les intéressés vivent depuis plus de deux ans en ménage commun. Si des violences conjugales ont émaillé cette relation au point de justifier à deux reprises l'intervention de la police, il n'en demeure pas moins que dite relation a perduré. Les fiancés ont expliqué avoir pris les mesures pour remédier à leurs débordements, notamment en suivant une thérapie de couple. Ils ont réduit leur consommation d'alcool, à l'origine des violences réciproques, et, depuis octobre 2020, aucune altercation n'a été portée à la connaissance de la Cour. De plus, il convient de rappeler que la fiancée bénéficie d'un permis de séjour en France valable jusqu'au 15 février 2023 (cf. copie de la carte de séjour communiquée le 12 avril 2021), de sorte qu'elle dispose d'alternatives de séjour en Europe et que le regroupement familial litigieux n'est pas sa seule option pour y demeurer. Enfin, on ne saurait ignorer non plus qu'elle participe à l'entreprise de commerce d'épices créée par son fiancé, commerce lié à son pays d'origine. Dès lors, même si l'on devait admettre que le comportement du couple peut poser problème en raison des violences conjugales réciproques, celui-ci n'est pas de nature à établir l'existence d'un projet de mariage de complaisance au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEI; que l'autorité intimée a également refusé l'autorisation de séjour en application de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, considérant qu'un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI s'y oppose. A son avis, le droit au regroupement familial doit être nié parce que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI); qu'elle estime que la situation financière très modeste du recourant et son absence de revenus fixes justifient de retenir un risque de dépendance à l'aide sociale; que, ce faisant, le SPoMi perd de vue que le recourant n'a jamais perçu d'aide sociale. Il a certes déposé une demande dans ce sens en automne 2020 alors qu'il était en attente de prestations de son assurance-accidents et qu'il n'avait provisoirement aucune entrée d'argent. Il a cependant retiré cette requête pour ne pas mettre en péril la procédure d'autorisation de séjour en cours et n'a plus eu besoin d'une telle aide de la collectivité par la suite, les prestations d'assurance ayant été servies. De plus, ainsi qu'il l'avait annoncé, il a pu commencer une activité salariée dès le mois juillet 2021 auprès de D.________ Sàrl pour un salaire mensuel de CHF 6'500.- (fiches de salaire d'août, septembre et octobre 2021 et relevé du compte bancaire pour novembre 2021). S'agissant de la société C.________ Sàrl, il est difficile de constater une activité pour 2021 sur la base du bilan provisoire au 31 décembre 2021 dès lors qu'il manque un compte de pertes et profits. Tout au plus doit-on remarquer que cette société n'a pas, dans ce bilan, de créances dignes de mention, ni de dette résultant de la vente ou de l'achat de biens et de prestations de service. Il est douteux dès lors qu'elle ait réalisé des affaires de nature commerciale. Quoi qu'il en soit, on peut admettre qu'avec son seul emploi salarié, le recourant dispose de revenus suffisants pour l'entretien de deux adultes. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que le couple dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI; que cette constatation s'impose d'autant plus que la recourante peut certainement réaliser un revenu d'appoint en travaillant comme elle l'a indiqué pour une entreprise de nettoyage ou dans une autre activité n'exigeant pas de formation particulière;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu'en fin de compte, dès l'instant où le recourant exerce une activité lucrative apte à fournir un revenu suffisant, il importe peu qu'il doive, cas échéant, rembourser une somme conséquente à la Caisse de compensation pour des aides covid perçues à tort. Outre le fait que la Caisse a déjà annoncé son accord à un remboursement échelonné, il faut rappeler que le droit des poursuites garantit aux débiteurs le respect d'un minimum vital. Une personne obérée qui travaille à plein temps dans une activité bien rémunérée ne doit donc pas forcément solliciter des subsides de la collectivité publique pour son entretien (cf. arrêt TC FR 601 2020 221 du 19 janvier 2022); qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a violé la loi en refusant d'accorder une autorisation de séjour en vue du mariage à la recourante. Sa décision doit donc être annulée et la cause lui être renvoyée pour délivrance du titre de séjour indispensable à l'exercice du droit au mariage; que l'affaire étant jugée, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours (601 2021 37) est devenue sans objet; que l'autorité intimée qui succombe est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'il lui appartient en revanche de verser une indemnité de partie aux recourants qui ont fait appel à un avocat pour défendre leurs intérêts (art. 137 CPJA). En droit des étrangers, l'indemnité est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 36) est admis. Partant, la décision du 2 février 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour octroi du titre de séjour requis. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2021 37), devenue sans objet, est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par les recourants (CHF 800.-) leur est restituée. IV. Un montant de CHF 2'154.- (y compris CHF 154.- de TVA) à verser à Me Ghidoni est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2022/cpf La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 36 601 2021 37 Arrêt du 8 février 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - autorisation de séjour en vue du mariage Recours (601 2021 36) du 3 mars 2021 contre la décision du 2 février 2021 et requête d'effet suspensif (601 2021 37) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu qu'en 2017, A.________, ressortissante malgache née en 1994, a fait la connaissance de B.________, de nationalité suisse né en 1979, alors qu'elle était mariée et attendait de pouvoir rejoindre son époux en France, pays où elle dispose d'un titre de séjour; que leur relation amicale s'est transformée lorsque l'intéressée s'est séparée de son époux, en octobre 2018. Elle est entrée en Suisse, fin 2019, et a déposé, le 7 janvier 2020, une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________; que, le 4 février 2020, les fiancés ont été entendus par le Service de la population et des migrants (SPoMi). Interrogé sur ses activités, B.________ a indiqué qu'après avoir travaillé pendant 9 ans en qualité de polymécanicien, il avait eu un accident à l'épaule en janvier 2019 et que, depuis lors, il était en reconversion professionnelle avec le soutien de l'AI. Il faisait actuellement des stages de concierge, mais n'excluait pas de reprendre sa précédente activité. Ses revenus sont constitués depuis novembre 2019 par les prestations de l'assurance AI, alors qu'auparavant, il avait perçu des indemnités de la Suva. A l'issue de l'audition, le SPoMi a établi au bénéfice de la requérante une attestation relative au séjour valable jusqu'au 10 mai 2020, prolongée au 10 août 2020; que, le 17 juin 2020, un rapport de dénonciation a été établi par la Police cantonale, pour violences domestiques et lésions corporelles simples suite à une intervention qui a eu lieu le 7 mai 2020. Lors de leur audition, les concernés ont admis qu'il leur arrivait de se battre mutuellement en raison de leur dépendance à l'alcool. Un second rapport a été établi en date du 14 octobre 2020 pour de nouvelles violences domestiques ayant eu lieu 10 septembre 2020; que, par ordonnance du 20 octobre 2020, le Ministère public a suspendu la procédure pénale qui avait été ouverte contre B.________ suite au rapport de dénonciation du 17 juin 2020. Cette procédure a ensuite été classé par ordonnance du 11 juin 2021; que les fiancés ont à nouveau été entendus par le SPoMi le 23 novembre 2020. A cette occasion, ils ont tous deux indiqué qu'ils souhaitaient toujours se marier et qu'ils étaient dans l'attente d'une décision de l'état civil. Ils ont précisé avoir diminué la consommation d'alcool à l'origine des disputes. Le fiancé a expliqué qu'en raison de la situation sanitaire, les mesures de reconversion dont il bénéficiait ont été stoppées. Il a alors débuté une activité indépendante d'import-export avec Madagascar en collaboration avec sa future épouse. Inscrit au registre du commerce, il a commencé à importer de la vanille et d'autres épices depuis avril/mai 2020. Il a indiqué qu'il vend ces marchandises dans les boulangeries et sur les marchés, mais que l'activité tourne au ralenti à cause de la pandémie. Il a déclaré être persuadé que son entreprise sera rentable d'ici une période d'un à deux ans. Pour le moment, elle constituait une activité accessoire et il était en train de chercher une activité principale dans son domaine ou un autre, mais il n'avait encore rien trouvé. N'ayant pas de revenu, il s'est adressé au service social de sa commune et aussi à la Caisse de compensation pour avoir une aide covid en tant qu'indépendant. Pour l'instant, il n'a pas reçu de réponse. Soulignant qu'il était prévu qu'il subisse une opération de l'épaule en décembre 2020, il espère obtenir des indemnités de l'assurance-accidents dès lors qu'il était couvert lorsque l'accident s'est produit; que, le 10 décembre 2020, le SPoMi a informé les intéressé qu'il envisageait de rejeter la demande de permis de séjour de courte durée en vue du mariage et de prononcer le renvoi de A.________ de Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, le 18 décembre 2020, les requérants ont déposé leurs objections. Ils ont souligné que les problèmes de violence conjugale étaient réglés, qu'ils avaient toujours l'intention de se marier et que tous les papiers nécessaires au mariage étaient en main de l'état civil qui n'attendait plus que le permis de séjour pour procéder à la célébration. Ils ont indiqué que la demande d'aide sociale, déposée à titre préventif, avait été retirée. Celle-ci avait été formée dans l'attente du paiement des indemnités journalières dues par la Suva suite à l'accident professionnel. Celles-ci seront payées à titre rétroactif et seront versées jusqu'à la reprise du travail. De plus, ne se contentant pas de l'activé indépendante annoncée, le fiancé a procédé à diverses démarches en vue de trouver un travail salarié. Sa partenaire a également cherché un emploi. Elle a produit des promesses d'engagement conditionnées à l'octroi de l'autorisation de séjour; que, le 31 janvier 2021, les requérants sont à nouveau intervenus. Ils ont précisé qu'en collaboration avec un tiers, ils ont créé leur entreprise, inscrite au registre du commerce le 17 décembre 2020 sous la raison sociale C.________ Sàrl. Malgré la pandémie, ils ont réalisé un chiffre d'affaires mensuel compris entre CHF 5'000.- et 7'000.- avec un stock estimé à CHF 120'000.-. Ils ne se versent aucun salaire afin d'investir et rendre l'entreprise viable. A l'avenir, le fiancé entend exploiter cette société en complément de son activité principale salariée. Il a indiqué être encore en incapacité de travail et toucher des indemnités de l'assurance-accidents d'environ CHF 3'500.- par mois. Toutefois, il a fait savoir qu'il avait trouvé la possibilité d'effectuer une reconversion dès la fin de son incapacité de travail et qu'il pourra commencer une activité d'installateur en piscine pour l'entreprise D.________ Sàrl, travail qu'il avait déjà exercé par le passé. Il a mentionné également avoir reçu dès le 17 septembre 2020 une aide covid de la part du canton d'un montant de CHF 2'200.- par mois; que, par décision du 2 février 2021, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour en vue du mariage de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a par ailleurs fixé un délai de 30 jours pour quitter le territoire et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité a estimé qu'au vu du manque d'harmonie au sein du couple, la pérennité de l'union formée par les intéressés devait être remise en doute. Par ailleurs, de grosses incertitudes étaient à relever s'agissant de l'indépendance financière du couple. Il était douteux qu'au vu de la situation économique actuelle, la société D.________ Sàrl soit en mesure de verser au fiancé le salaire mensuel indiqué de CHF 5'800.-. De plus, compte tenu de son état de santé, il était peu plausible qu'il puisse assurer son emploi parallèlement à celui qu'il occupe dans le commerce d'épices récemment créé. Quant à la fiancée, sans formation, les promesses d'emploi produites ont été jugées trop lacunaires (durée, salaire) pour être prises en considération. Le SPoMi a considéré qu'il n'était dès lors pas établi que les fiancés soient en mesure de trouver ou garder un emploi durable, susceptible de générer des revenus sur le long terme; qu'agissant le 3 mars 2021, A.________ et B.________ ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 2 février 2021 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent à ce qu'un permis de séjour et une autorisation de travail soient octroyés à A.________. Ils requièrent également la restitution de l'effet suspensif à leur recours et à ce qu'une indemnité de partie, qu'ils chiffrent à CHF 2'500.-, leur soit accordée; qu'à l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que les difficultés rencontrées par leur couple étaient essentiellement dues à la situation sanitaire, qu'ils ont cherché des solutions, notamment en réglant la question de leur consommation d'alcool et en débutant une thérapie de couple. Ils soulignent également les démarches entreprises pour organiser le mariage et leur avenir. S'agissant de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 question financière, ils relèvent ne jamais avoir eu recours à l'aide sociale et être en mesure de s'en sortir financièrement à l'heure actuelle, alors même que A.________ n'a pas le droit de travailler; que, dans le cadre de ses observations du 6 avril 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision pour le surplus; que, le 12 avril 2021, les intéressés ont produit le permis de séjour français de A.________ et affirmé que, dans la mesure où elle dispose à présent de ce document, elle devrait également obtenir un permis de séjour suisse; que, par courrier du 5 mai 2021, le SPoMi a souligné qu'un titre de séjour français accordé à une ressortissante hors UE/AELE n'accorde pas de droit particulier selon le droit suisse; que, sur invitation du Juge délégué à l'instruction du recours, les recourants ont produit, le 2 décembre 2021, divers documents relatifs aux revenus perçus par le fiancé, soit le relevé des prestations versées par la Suva suite à l'accident de hockey dont il a été victime, le relevé du compte bancaire attestant des versement effectués par l'employeur, trois fiches de salaire, le bilan provisoire de son entreprise indépendante et la décision de la Caisse de compensation pour les indemnités COVID. L'intéressé relève cependant qu'il existe un litige concernant ces dernières indemnités dès lors que l'autorité entend les annuler. Quoi qu'il en soit, il relève que si la Caisse de compensation a raison, les revenus de l'activité indépendante étaient suffisants pour ne pas justifier des APG et que, si elle se trompe, les montants versés restent acquis. Dans les deux cas, le recourant estime avoir prouvé que son activité indépendante est rentable; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); qu'en l'occurrence, il convient de prendre en considération les faits qui ressortent des documents produits par les recourants après le dépôt du recours, notamment ceux communiqués le 2 décembre 2021 et qui attestent d'une amélioration de leur situation financière;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que les recourants demandent une autorisation de séjour en vue du mariage, qui implique aussi une autorisation de travailler, en faveur de la fiancée; que l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 42.201) précise que les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI. (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation. (al. 2); que, dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 138 I 41 consid. 4; arrêt TF 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.1). Conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (arrêts TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1; 2C_386/2018 du 15 juillet 2018 consid. 3.3); qu'ainsi, pour trancher le point de savoir si la recourante dispose d'un droit à l'autorisation de courte durée litigieuse, il convient d'examiner si, suite au mariage prévu, les conditions légales pour obtenir le regroupement familial en Suisse paraissent clairement réunies; qu'en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b). Parmi les motifs de révocation, figure notamment le fait que l'étranger

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI); qu'en l'occurrence, pour rejeter la demande de permis de séjour, l'autorité intimée a tout d'abord émis des doutes quant aux véritables intentions des recourants et à la pérennité de leur union, en particulier compte tenu des conflits rencontrés dans leur couple; qu'à cet égard, il convient d'emblée de constater que la pérennité du mariage n'est pas en elle-même une condition à l'octroi du titre de séjour requis. S'il est nécessaire d'éviter les mariages de complaisance et toute manœuvre destinée à éluder les règles de police des étrangers (cf. ci- dessous), il n'est pas exigé en revanche qu'un pronostic favorable puisse être posé sur la durée prévisible du mariage. Il suffit qu'au moment du dépôt de la requête de permis de séjour, les conjoints aient la volonté réelle de créer une véritable communauté conjugale pour être en droit de demander valablement le regroupement familial; que, dans la mesure où l'autorité intimée a retenu que les problèmes relationnels, outre qu'ils hypothèquent la solidité du couple (ce qui n'est pas déterminant), laissent surtout planer un doute sur la volonté réelle des fiancés de créer une telle communauté conjugale, on doit considérer qu'elle a retenu que le droit au regroupement familial était invoqué abusivement et qu'il était dès lors éteint en application de l'art. 51 al. 1 let. a LEI; que les règles sur le regroupement familial sont invoquées de manière abusive lorsque le mariage est contracté ou envisagé dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEI, en ce sens que les époux (voire seulement un des deux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1); que l'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant (cf. arrêts TF 2C_916/2019 du 7 février 2020 consid. 6.2.2; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). De tels indices peuvent résulter de circonstances externes telles un renvoi de Suisse imminent, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (cf. arrêts TF 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.2; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Ils peuvent aussi concerner des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne des conjoints (ATF 128 II 145 consid. 2.3; arrêts TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.2; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1); que l'autorité administrative doit faire preuve de retenue dans son appréciation et n'admettre le caractère de complaisance d'un projet de mariage dans un cas particulier qu'en présence d'indices clairs et concrets en ce sens (cf. art. 97a al. 1 CC; arrêt TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Il appartient à l'autorité d'établir les faits, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer (cf. art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif ou d'un tel projet, l'intéressé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 doit démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2); que les difficultés de couple rencontrées par les recourants ne constituent pas en l'espèce un indice clair au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, on doit constater que les intéressés vivent depuis plus de deux ans en ménage commun. Si des violences conjugales ont émaillé cette relation au point de justifier à deux reprises l'intervention de la police, il n'en demeure pas moins que dite relation a perduré. Les fiancés ont expliqué avoir pris les mesures pour remédier à leurs débordements, notamment en suivant une thérapie de couple. Ils ont réduit leur consommation d'alcool, à l'origine des violences réciproques, et, depuis octobre 2020, aucune altercation n'a été portée à la connaissance de la Cour. De plus, il convient de rappeler que la fiancée bénéficie d'un permis de séjour en France valable jusqu'au 15 février 2023 (cf. copie de la carte de séjour communiquée le 12 avril 2021), de sorte qu'elle dispose d'alternatives de séjour en Europe et que le regroupement familial litigieux n'est pas sa seule option pour y demeurer. Enfin, on ne saurait ignorer non plus qu'elle participe à l'entreprise de commerce d'épices créée par son fiancé, commerce lié à son pays d'origine. Dès lors, même si l'on devait admettre que le comportement du couple peut poser problème en raison des violences conjugales réciproques, celui-ci n'est pas de nature à établir l'existence d'un projet de mariage de complaisance au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEI; que l'autorité intimée a également refusé l'autorisation de séjour en application de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, considérant qu'un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI s'y oppose. A son avis, le droit au regroupement familial doit être nié parce que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI); qu'elle estime que la situation financière très modeste du recourant et son absence de revenus fixes justifient de retenir un risque de dépendance à l'aide sociale; que, ce faisant, le SPoMi perd de vue que le recourant n'a jamais perçu d'aide sociale. Il a certes déposé une demande dans ce sens en automne 2020 alors qu'il était en attente de prestations de son assurance-accidents et qu'il n'avait provisoirement aucune entrée d'argent. Il a cependant retiré cette requête pour ne pas mettre en péril la procédure d'autorisation de séjour en cours et n'a plus eu besoin d'une telle aide de la collectivité par la suite, les prestations d'assurance ayant été servies. De plus, ainsi qu'il l'avait annoncé, il a pu commencer une activité salariée dès le mois juillet 2021 auprès de D.________ Sàrl pour un salaire mensuel de CHF 6'500.- (fiches de salaire d'août, septembre et octobre 2021 et relevé du compte bancaire pour novembre 2021). S'agissant de la société C.________ Sàrl, il est difficile de constater une activité pour 2021 sur la base du bilan provisoire au 31 décembre 2021 dès lors qu'il manque un compte de pertes et profits. Tout au plus doit-on remarquer que cette société n'a pas, dans ce bilan, de créances dignes de mention, ni de dette résultant de la vente ou de l'achat de biens et de prestations de service. Il est douteux dès lors qu'elle ait réalisé des affaires de nature commerciale. Quoi qu'il en soit, on peut admettre qu'avec son seul emploi salarié, le recourant dispose de revenus suffisants pour l'entretien de deux adultes. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré que le couple dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI; que cette constatation s'impose d'autant plus que la recourante peut certainement réaliser un revenu d'appoint en travaillant comme elle l'a indiqué pour une entreprise de nettoyage ou dans une autre activité n'exigeant pas de formation particulière;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu'en fin de compte, dès l'instant où le recourant exerce une activité lucrative apte à fournir un revenu suffisant, il importe peu qu'il doive, cas échéant, rembourser une somme conséquente à la Caisse de compensation pour des aides covid perçues à tort. Outre le fait que la Caisse a déjà annoncé son accord à un remboursement échelonné, il faut rappeler que le droit des poursuites garantit aux débiteurs le respect d'un minimum vital. Une personne obérée qui travaille à plein temps dans une activité bien rémunérée ne doit donc pas forcément solliciter des subsides de la collectivité publique pour son entretien (cf. arrêt TC FR 601 2020 221 du 19 janvier 2022); qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a violé la loi en refusant d'accorder une autorisation de séjour en vue du mariage à la recourante. Sa décision doit donc être annulée et la cause lui être renvoyée pour délivrance du titre de séjour indispensable à l'exercice du droit au mariage; que l'affaire étant jugée, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours (601 2021 37) est devenue sans objet; que l'autorité intimée qui succombe est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'il lui appartient en revanche de verser une indemnité de partie aux recourants qui ont fait appel à un avocat pour défendre leurs intérêts (art. 137 CPJA). En droit des étrangers, l'indemnité est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 36) est admis. Partant, la décision du 2 février 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour octroi du titre de séjour requis. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2021 37), devenue sans objet, est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par les recourants (CHF 800.-) leur est restituée. IV. Un montant de CHF 2'154.- (y compris CHF 154.- de TVA) à verser à Me Ghidoni est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2022/cpf La Présidente : Le Greffier-stagiaire :