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601 2021 35

Freiburg · 2022-01-04 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 132 al. 1 LPers, de sorte que le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, le droit d’être entendu comprend, de manière générale, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 8C_484/2017, 8D_3/2017 du 19 juin 2018 consid. 5.3.1 et les références citées). S’agissant du devoir de motivation de l’autorité prévu par l'art. 66 CPJA en particulier, il n'est pas illimité, en ce sens que l’autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties. Il suffit qu'elle s'exprime sur ceux qui sont clairement invoqués et dont dépend le sort du litige. La motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties : sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors pour quels motifs il peut la contester (cf. arrêts TF 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid. 5.2; TA FR 2A 2002 74 du 25 novembre 2004 consid. 2a et les références citées).

E. 2.2 En l'occurrence, dans son arrêt, le Tribunal cantonal a retenu l'existence de deux promesses distinctes. S'agissant de la première, il a exposé qu'elle "(…) consiste en l'obtention par la collaboratrice de la classe 14. [Cette promotion] a été, sur le principe, concrétisée par la décision [pendete lite] de la DEE rendue le 1er mars 2019, octroyant à l'intéressée la classe 14, palier 16, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. A l'évidence, cette nouvelle classification donne suite à sa requête du 22 mai 2014 et aux démarches qui [lui] ont succédé (…). Cela étant, la rétroactivité de la nouvelle collocation reste encore litigieuse (arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 4.3). Après examen, la Cour de céans a renvoyé la cause à la DEE pour qu'elle détermine le moment où la promotion en classe 14 aurait dû être concédée et d'en fixer le palier, précisant que "(…) l'effet rétroactif [devait] nécessairement être accordé à l'intéressée, au plus tard au 1er janvier 2016 (…)" (arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 4.3). S'agissant de la seconde promesse, le Tribunal cantonal a retenu que la collaboratrice avait droit à une "(…) indemnité de remplacement, pour compenser le manque à gagner dû à une classification insuffisante au cours des dernières années. En revanche, contrairement aux allégations de la recourante, aucune promesse ne lui a été donnée sur le montant de cette indemnité" (arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 4.4). Donnant suite à la première injonction, la DEE a, par décision litigieuse du 28 janvier 2021, informé la recourante qu'elle était colloquée en classe 14, échelon 16, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, ce qui représentait un montant de CHF 23'986.30. Le développement de ce calcul a été illustré dans le tableau suivant, annexé à la décision attaquée:

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 S'agissant de la seconde indemnité, la DEE a exposé dans la décision attaquée qu'elle avait décidé de la fixer selon les principes de l'indemnité dite de remplacement au sens des art. 99 LPers et 117 RPers. Celle-ci devait être accordée dès le 1er janvier 2011, soit dès la première année durant laquelle une promotion avait été requise par la collaboratrice, jusqu'au 31 décembre 2013, soit la veille de la promotion de celle-ci en classe 12, palier 17. L'indemnité de remplacement se chiffrait ainsi à CHF 2'573.-, correspondant à la moitié de la différence entre sa classe effective (classe 10, palier 20) et la classe obtenue dès 2014 (classe 12, palier 17), selon la teneur de l'art. 117 RPers.

E. 2.3 A l'évidence, et quoi qu'en pense l'intéressée, cette motivation est suffisante. En tant que la décision attaquée se réfère à l'arrêt du Tribunal cantonal, notamment concernant la rétroactivité de la promotion au 1er janvier 2016, elle expose en effet de manière compréhensible le raisonnement suivi par l'autorité intimée et le calcul opéré pour la première indemnité, illustré de plus par un tableau. Quant à la question du palier retenu, le résultat découle automatiquement du système du ripage, que la collaboratrice - qui dispose d'une longue expérience dans le domaine des ressources humaines - ne pouvait pas ignorer. Par rapport au calcul de la seconde indemnité, la recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle ne peut pas savoir les raisons pour lesquelles celle-ci a été calculée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. La décision attaquée l'explicite en effet clairement, se référant au moment où la première demande de promotion de la collaboratrice a été déposée et à celui où cette dernière l'a obtenue. Pour le reste, s'il aurait été judicieux de la part de l'autorité d'engagement d'illustrer davantage le développement du calcul opéré, force est de souligner que la DEE n'a fait qu'appliquer les art. 99 LPers et 117 RPers, qu'elle cite expressément et dont elle reprend les termes dans sa subsomption. Dans ces conditions, l'on peut raisonnablement considérer que la collaboratrice a été en mesure de cerner précisément les calculs opérés et d'en contester le bien-fondé; ce qu’elle a fait du reste, en déposant un mémoire de recours complet et circonstancié. Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté.

E. 3 Reste à examiner si les indemnités dont il est fait mention dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 décembre 2019 ont été correctement arrêtées.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 107 Rpers - intitulé promotion sans changement de fonction - constitue une promotion sans changement de fonction le passage d'une classe de traitement à une autre sans changement de la fonction de référence, conformément au tableau de classification des fonctions arrêté par le Conseil d'Etat (al. 1). Le nouveau traitement est au moins égal à l'ancien traitement majoré de la valeur d'un palier de la nouvelle classe (al. 4). L'al. 4 consacre le système du ripage. La pratique officielle de l’Etat de Fribourg en cas de promotion sans changement de fonction est de majorer l’ancien traitement d'un palier de l’actuelle classe de salaire et d’octroyer au collaborateur (au moins) le traitement directement supérieur dans la nouvelle classe de salaire. Par sécurité, il convient ensuite de vérifier que le nouveau traitement correspond au moins à l’ancien traitement majoré de la valeur d’un palier de la nouvelle classe, comme l’exige l'art. 107 al. 4 RPers.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Au contraire de ce que prétend la recourante, les promotions ne couvrent pas forcément toujours au minimum un palier supplémentaire; ce ne sont en effet pas les paliers à proprement parler qu'il convient de comparer, mais bien plutôt l'ancien et le nouveau traitement mensuel.

E. 3.2 De 2014 à 2016, soit pendant les années concernées dans le cas d'espèce, il faut rappeler que des mesures structurelles ont été instaurées à l'Etat de Fribourg (cf. art. 138a et 138b aLPers; cf. ordonnance cantonale adoptée par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2013 concernant la fixation des échelles de traitements du personnel de l'Etat pour l'année 2014 et les mesures d'économies 2014-2016 [ROF 2013_128], ci-après: l'ordonnance du 9 décembre 2013; tableau annexé à la décision attaquée). Concrètement, cela a eu pour conséquence que les collaborateurs n'ont pas eu droit à leur augmentation annuelle en 2014 et que celles des années 2015 et 2016 ont été reportées au 1er juillet (cf. art. 4 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2013). En outre, une contribution de solidarité a été prélevée sur le salaire des employés. Elle consistait en une réduction de 1,3% des traitements en 2014 et de 1% en 2015 et 2016 sur la part du traitement de base qui dépassait le montant de CHF 39'000.- pour une activité à plein temps (cf. art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 9 décembre 2013).

E. 3.3 En l'occurrence, A.________ a été engagée en 2008 en classe 10, palier 18, avec pour fonction de référence le statut de collaboratrice administrative. Dès le 1er janvier 2014, elle a été promue en classe 12, palier 17, sans effet rétroactif, dans le cadre d'une promotion sans changement de fonction. Par décision pendete lite du 1er mars 2019, elle a été colloquée en classe 14, palier 16, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, également dans le cadre d'une promotion sans changement de fonction. Enfin, par décision litigieuse du 28 janvier 2021, elle a obtenu la classe 14, palier 16, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. En somme, il est établi qu'au 1er janvier 2014, la recourante se trouvait en classe 12, palier 17. En juillet 2015, elle a dès lors logiquement obtenu son augmentation annuelle en classe 12, palier 18. Partant, c'est dès lors à juste titre que la DEE a retenu cette classification au 1er janvier 2016 (cf. tableau annexé à la décision attaquée), étant rappelé qu'aucune augmentation annuelle n'a été octroyée aux collaborateurs de l'Etat de Fribourg au 1er janvier 2016 compte tenu des mesures structurelles. Reste à définir le palier auquel pouvait prétendre la collaboratrice, suite à sa promotion en classe 14. Pour ce faire, il y a lieu de se référer à

l'échelle de traitements 2016 (www.fr.ch/sites/default/files/contens/spo/_www/files/pdf81/2016_Echelle_0-36_HC_horaire_fr.pdf, consulté le 8 décembre 2021) et de comparer l'ancien traitement de l'intéressée, en classe 12 palier, 18, avec le nouveau traitement auquel elle pouvait prétendre, en classe 14. En application du système du ripage, le nouveau traitement doit au moins correspondre à l'ancien traitement majoré de la valeur d'un palier de la nouvelle classe (cf. art. 107 al. 4 RPers). La contribution de solidarité étant de toute manière déduite proportionnellement des deux revenus précités, elle n'a pas eu d'influence sur la fixation du palier. Partant, il y a lieu d'en faire abstraction, à ce stade. En l'occurrence, le salaire mensuel en classe 12, palier 18, se chiffrait en 2016 à CHF 6'891.15. A l'époque, la valeur d'un palier dans cette classe s'élevait à CHF 123.40, tandis que celui de la classe 14 se chiffrait à CHF 131.95. Concrètement, cela signifie que le nouveau traitement de la collaboratrice suite à sa promotion devait au moins atteindre CHF 7'014.55 (CHF 6'891.15 + CHF 123.40). Selon l'échelle 2016, le palier 15 de la classe 14 correspondait à un revenu de CHF 7'005.85, tandis que le palier 16 donnait droit à un traitement de CHF 7'137.80. Après vérification, l'on constate que ce dernier revenu couvre au moins l'ancien traitement majoré de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 valeur d'un palier de la nouvelle classe (CHF 6'891.15 + CHF 131.95 = CHF 7'023.10, soit un montant couvert par le traitement de CHF 7'137.80). Partant, c'est dès lors à juste titre que la DEE a colloqué la collaboratrice en classe 14, palier 16.

E. 3.4 Pour l'année 2016, il convient encore de calculer le traitement réellement dû, après déduction de la contribution de solidarité. Si l'intéressée en tient compte à juste titre dans ses opérations, elle ne la calcule pas correctement. Il convient en effet de déduire du traitement annuel, treizième salaire compris, le montant de CHF 39'000.- et ensuite de multiplier dite somme par 1%. Ainsi, pour obtenir le traitement réel que percevait la collaboratrice à l'époque quand elle se trouvait en classe 12, palier 18, il faut procéder de la manière suivante: - revenu annuel, treizième compris, selon l'échelle de traitements 2016: CHF 89'584.95; - contribution de solidarité = (CHF 89'584.95 - CHF 39'000.-) x 1% = CHF 505.84, arrondis à CHF 505.85; - traitement annuel, treizième compris, en classe 12, palier 18 au 1er janvier 2016, compte tenu des mesures structurelles: CHF 89'584.95 – CHF 505.85 = CHF 89'079.10. Ce même raisonnement s'applique à l'ensemble des montants figurant dans le tableau pour l'année 2016, étant précisé que l'on relève des différences au niveau des centimes, vers le haut ou vers le bas, en fonction des arrondis dont a tenu compte la DEE. Ces différences - insignifiantes - ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs opérés par la direction. S'agissant des montants exposés dans le tableau pour les années 2017 à 2020, il convient simplement de se référer aux échelles de traitements respectives de ces années-là (www.fr.ch/travail-et-entreprises/travailler-a- letat/salaires-et-echelles-de-traitements, consulté le 20 décembre 2021).

E. 3.5 Partant, force est de constater que la première indemnité, arrêtée à CHF 23'986.30, a été correctement calculée par la DEE. Le recours est rejeté sur ce point. Vu le temps écoulé depuis le dépôt du recours devant l'Instance de céans, il appartiendra à la DEE d'appliquer, cas échéant, le même raisonnement pour calculer la perte subie en 2021, respectivement en 2022.

E. 4.1 S'agissant de la seconde indemnité, l'autorité intimée l'a calculée sur la base des art. 99 LPers et 117 RPers, consacrés à l'indemnité de remplacement. Aux termes de l'art. 99 LPers, le remplacement durable que fait un collaborateur ou une collaboratrice dans une fonction supérieure à la sienne donne droit à une indemnité de remplacement. D'après l'art. 117 RPers, l'indemnité de remplacement n'est due que pour les remplacements d'une durée minimale de trois mois (al. 1). L'indemnité correspond à la moitié de la différence entre le traitement auquel le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu prétendre à la suite d'une promotion dans cette fonction selon l'art. 108 et le traitement qu'il ou elle touche dans sa fonction d'origine. Elle est au moins égale à la valeur d'un palier (al. 2). L'octroi de l'indemnité est décidé par l'autorité d'engagement, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation (al. 3). En application de ces dispositions, la DEE a considéré qu'une indemnité de remplacement devait être accordée du 1er janvier 2011, soit dès la première année durant laquelle une promotion avait été requise par la collaboratrice, au 31 décembre 2013, soit à la veille de sa promotion en classe 12, palier 17, ayant eu lieu le 1er janvier 2014 (cf. consid. 3.3). Le système du ripage a là aussi été

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 appliqué pour les trois années, en comparant l'ancien et le nouveau traitement mensuel et en s'assurant qu'il soit au moins majoré d'un palier de la nouvelle classe. Cela explique ainsi que la classe due reste alors inchangée. Conformément à l'art. 117 al. 2 RPers, la direction a procédé au calcul suivant:

E. 4.2 Sur le principe, la recourante soutient qu'il apparaît douteux que ces dispositions s'appliquent, dès lors que l'indemnité promise visait à compenser une classification insuffisante et non à rétribuer un remplacement. D'après elle, il aurait fallu appliquer le même raisonnement que pour la première indemnité, à savoir déterminer le rétroactif dû. Elle considère qu'elle aurait dû obtenir la classe 12, palier 17, au 1er janvier 2011, moment où la première demande de promotion avait été déposée par le responsable des ressources humaines de B.________ (cf. arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. en fait B). En outre, elle considère que dite indemnité aurait dû être calculée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, soit jusqu'à son changement de classification, et non pas seulement jusqu'au 31 décembre 2013.

E. 4.3 A ce stade, il paraît d'emblée nécessaire de rappeler que, dans son arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal cantonal a expressément relevé que le Conseiller d'Etat de l'époque avait promis à la collaboratrice une "(…) indemnité de remplacement, pour compenser le manque à gagner dû à une classification insuffisante au cours des dernières années. En revanche, contrairement aux allégations de la recourante, aucune promesse ne lui a été donnée sur le montant de cette indemnité" (arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 4.4). Dans ces conditions, force est de constater que la DEE disposait d'une large marge de manœuvre dans la manière de fixer cette seconde indemnité. L'on ne peut du reste pas s'empêcher de relever que l'organe compétent dont a émané la promesse, à savoir le Conseiller d'Etat, a lui-même utilisé le terme d'indemnité de remplacement. Partant, il ne paraît pas arbitraire de la part de la DEE d'avoir fait application des dispositions en la matière. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossier ne permet en particulier de retenir que le Conseiller d'Etat de l'époque entendait octroyer à la collaboratrice un montant correspondant au rétroactif dû, comme Classe effective 10/20 Classe due 12/17 Différence Différence divisée de moitié Revenu annuel selon l'échelle de traitements 2011 CHF 85'234.50 CHF 87'000.55 CHF 1'766.- CHF 883.- Revenu annuel selon l'échelle de traitements 2012 CHF 86'000.85 CHF 87'714.25 CHF 1'713.40 CHF 856.70 Revenu annuel selon l'échelle de traitements 2013 CHF 86'314.15 CHF 87'890.75 CHF 1'666.60 CHF 833.30 Indemnité de remplacement totale: CHF 883.- + CHF 856.70 + CHF 833.30 = CHF 2'573.-

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 pour la première indemnité. Cas échéant, il aurait formulé son assurance de la même manière que la première. Dans le même ordre d'idées, aucune pièce ne permet d'établir s'il était question, pour le Conseiller d'Etat, de compenser la classification insuffisante de la collaboratrice avant sa première promotion en classe 12, palier 17, ayant eu lieu en 2014, comme l'a fait l'autorité d'engagement, ou s'il était bien plutôt question de combler le temps passé jusqu'à sa seconde promotion, en classe 14, palier 16, comme le prétend la recourante. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal constate que la DEE n'a pas abusé ou excédé de son vaste pouvoir d'appréciation dans la manière de calculer cette seconde indemnité de remplacement. Le recours est ainsi également rejeté sur ce point.

E. 5.1 En tous points mal fondé, le recours est rejeté.

E. 5.2 Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, la valeur litigieuse traduite par ses conclusions étant supérieure à celle appliquée en matière de prud’hommes (art. 131 et 134a CPJA). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de partie ne lui sera allouée (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de l'économie et de l'emploi du 28 janvier 2021 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 janvier 2022/mju/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 35 Arrêt du 4 janvier 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Emilie Brabis Lehmann, avocate contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques - classification salariale - ripage - mesures structurelles - indemnité de remplacement Recours du 1er mars 2021 contre la décision du 28 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par arrêt du 9 décembre 2019 rendu en la cause 601 2018 166, le Tribunal cantonal a admis partiellement le recours du 14 juin 2018 interjeté par A.________ - employée par la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: DEE) en tant qu'assistante des ressources humaines auprès de B.________ - et a renvoyé la cause à la direction précitée, charge à elle de déterminer le moment où la promotion en classe 14 aurait dû être concédée à la collaboratrice, de fixer le palier correspondant et d'arrêter en sus le montant de l'indemnité de remplacement à lui allouer pour compenser sa classification insuffisante au cours des dernières années. B. Par décision du 28 janvier 2021, la DEE a colloqué la collaboratrice en classe 14, palier 16, avec effet au 1er janvier 2016, précisant que la perte subie s'élevait à CHF 23'986.30. Elle lui a en outre octroyé une indemnité compensatoire de CHF 2'573.-, fixée d'après les normes applicables à "l'indemnité de remplacement" au sens des art. 99 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) et 117 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 sur le personnel de l’Etat (RPers; 122.70.11). C. Agissant le 1er mars 2021, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu'il lui soit versé la somme de CHF 29'135.80 à titre de rétroactif dû à tout le moins du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et qu'il lui soit alloué un montant d'à tout le moins CHF 19'568.45 à titre d'indemnité due pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à la DEE afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation, en tant que la décision attaquée n'expose pas pourquoi l'échelon 16 a été retenu, ni pour quelle raison l'effet rétroactif a été accordé dès le 1er janvier 2016 et ne donne aucune explication sur le calcul de l'indemnité de remplacement. En outre, elle fait valoir qu'elle n'aurait pas dû être colloquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 en classe 14 palier 16, mais bien plutôt en palier 17 du 1er janvier au 30 juin 2016, puis en échelon 18 du 1er juillet au 31 décembre 2016, arguant qu'elle se trouvait déjà en palier 18 dès l'année 2016 et que les promotions couvrent toujours au minimum un palier supplémentaire. S'agissant de l'indemnité due pour la période antérieure au 1er janvier 2016, la collaboratrice est d'avis que les dispositions en matière d'indemnité de remplacement ne sont pas applicables, compte tenu de la promesse donnée par le Conseiller d'Etat, visant à compenser une classification insuffisante, et non pas à rétribuer un remplacement. Partant, le calcul aurait dû être identique à celui opéré pour définir le montant que représentait l'indemnité relative au rétroactif et cette perte aurait dû être calculée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et non au 31 décembre 2013 comme le retient l'autorité intimée. Enfin, la recourante estime que la décision attaquée méconnaît le principe de la bonne foi et viole l'interdiction de l'arbitraire. D. Invitée à se déterminer, la DEE formule ses observations le 9 juillet 2021 et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, retenant pour l'essentiel qu'il n'y a aucune violation du droit d'être entendu dès lors que la direction s'est conformée aux injonctions du Tribunal cantonal s'agissant de la fixation de la première indemnité correspondant au rétroactif dû ("au plus tard au 1er janvier 2016") et a clairement expliqué dans la décision attaquée comment avait été calculée la seconde indemnité de remplacement. Sur le fond, l'autorité intimée relève également que la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 recourante a été colloquée en classe 12, échelon 18 au mois de janvier 2016 et non pas en classe 12, échelon 17 dès le 1er janvier 2011, comme elle le prétend. Dans ces conditions, le système du ripage a été correctement appliqué. En outre, après avoir rappelé quelles sont les diverses indemnités prévues par la loi, la DEE souligne que la seule envisageable dans le cas d'espèce se trouvait bel et bien être celle dite de remplacement, d'autant que la situation de la collaboratrice pouvait tout à fait être comparée à celle d'une personne ayant exercé une fonction supérieure à la sienne à l'occasion d'un remplacement de longue durée. L'octroi de l'indemnité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 est de surcroît justifié, dès lors que la collaboratrice a obtenu une promotion au 1er janvier 2014. Enfin, la décision attaquée n'est pas entachée d'arbitraire; elle repose sur l'application de principes clairs et connus de la recourante en matière de fixation de salaire, répond aux injonctions du Tribunal cantonal et est conforme aux dispositions applicables en matière d'indemnités. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 132 al. 1 LPers, de sorte que le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, le droit d’être entendu comprend, de manière générale, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 8C_484/2017, 8D_3/2017 du 19 juin 2018 consid. 5.3.1 et les références citées). S’agissant du devoir de motivation de l’autorité prévu par l'art. 66 CPJA en particulier, il n'est pas illimité, en ce sens que l’autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties. Il suffit qu'elle s'exprime sur ceux qui sont clairement invoqués et dont dépend le sort du litige. La motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties : sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors pour quels motifs il peut la contester (cf. arrêts TF 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid. 5.2; TA FR 2A 2002 74 du 25 novembre 2004 consid. 2a et les références citées). 2.2. En l'occurrence, dans son arrêt, le Tribunal cantonal a retenu l'existence de deux promesses distinctes. S'agissant de la première, il a exposé qu'elle "(…) consiste en l'obtention par la collaboratrice de la classe 14. [Cette promotion] a été, sur le principe, concrétisée par la décision [pendete lite] de la DEE rendue le 1er mars 2019, octroyant à l'intéressée la classe 14, palier 16, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. A l'évidence, cette nouvelle classification donne suite à sa requête du 22 mai 2014 et aux démarches qui [lui] ont succédé (…). Cela étant, la rétroactivité de la nouvelle collocation reste encore litigieuse (arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 4.3). Après examen, la Cour de céans a renvoyé la cause à la DEE pour qu'elle détermine le moment où la promotion en classe 14 aurait dû être concédée et d'en fixer le palier, précisant que "(…) l'effet rétroactif [devait] nécessairement être accordé à l'intéressée, au plus tard au 1er janvier 2016 (…)" (arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 4.3). S'agissant de la seconde promesse, le Tribunal cantonal a retenu que la collaboratrice avait droit à une "(…) indemnité de remplacement, pour compenser le manque à gagner dû à une classification insuffisante au cours des dernières années. En revanche, contrairement aux allégations de la recourante, aucune promesse ne lui a été donnée sur le montant de cette indemnité" (arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 4.4). Donnant suite à la première injonction, la DEE a, par décision litigieuse du 28 janvier 2021, informé la recourante qu'elle était colloquée en classe 14, échelon 16, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, ce qui représentait un montant de CHF 23'986.30. Le développement de ce calcul a été illustré dans le tableau suivant, annexé à la décision attaquée:

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 S'agissant de la seconde indemnité, la DEE a exposé dans la décision attaquée qu'elle avait décidé de la fixer selon les principes de l'indemnité dite de remplacement au sens des art. 99 LPers et 117 RPers. Celle-ci devait être accordée dès le 1er janvier 2011, soit dès la première année durant laquelle une promotion avait été requise par la collaboratrice, jusqu'au 31 décembre 2013, soit la veille de la promotion de celle-ci en classe 12, palier 17. L'indemnité de remplacement se chiffrait ainsi à CHF 2'573.-, correspondant à la moitié de la différence entre sa classe effective (classe 10, palier 20) et la classe obtenue dès 2014 (classe 12, palier 17), selon la teneur de l'art. 117 RPers. 2.3. A l'évidence, et quoi qu'en pense l'intéressée, cette motivation est suffisante. En tant que la décision attaquée se réfère à l'arrêt du Tribunal cantonal, notamment concernant la rétroactivité de la promotion au 1er janvier 2016, elle expose en effet de manière compréhensible le raisonnement suivi par l'autorité intimée et le calcul opéré pour la première indemnité, illustré de plus par un tableau. Quant à la question du palier retenu, le résultat découle automatiquement du système du ripage, que la collaboratrice - qui dispose d'une longue expérience dans le domaine des ressources humaines - ne pouvait pas ignorer. Par rapport au calcul de la seconde indemnité, la recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle ne peut pas savoir les raisons pour lesquelles celle-ci a été calculée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. La décision attaquée l'explicite en effet clairement, se référant au moment où la première demande de promotion de la collaboratrice a été déposée et à celui où cette dernière l'a obtenue. Pour le reste, s'il aurait été judicieux de la part de l'autorité d'engagement d'illustrer davantage le développement du calcul opéré, force est de souligner que la DEE n'a fait qu'appliquer les art. 99 LPers et 117 RPers, qu'elle cite expressément et dont elle reprend les termes dans sa subsomption. Dans ces conditions, l'on peut raisonnablement considérer que la collaboratrice a été en mesure de cerner précisément les calculs opérés et d'en contester le bien-fondé; ce qu’elle a fait du reste, en déposant un mémoire de recours complet et circonstancié. Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté. 3. Reste à examiner si les indemnités dont il est fait mention dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 décembre 2019 ont été correctement arrêtées. 3.1. Aux termes de l'art. 107 Rpers - intitulé promotion sans changement de fonction - constitue une promotion sans changement de fonction le passage d'une classe de traitement à une autre sans changement de la fonction de référence, conformément au tableau de classification des fonctions arrêté par le Conseil d'Etat (al. 1). Le nouveau traitement est au moins égal à l'ancien traitement majoré de la valeur d'un palier de la nouvelle classe (al. 4). L'al. 4 consacre le système du ripage. La pratique officielle de l’Etat de Fribourg en cas de promotion sans changement de fonction est de majorer l’ancien traitement d'un palier de l’actuelle classe de salaire et d’octroyer au collaborateur (au moins) le traitement directement supérieur dans la nouvelle classe de salaire. Par sécurité, il convient ensuite de vérifier que le nouveau traitement correspond au moins à l’ancien traitement majoré de la valeur d’un palier de la nouvelle classe, comme l’exige l'art. 107 al. 4 RPers.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Au contraire de ce que prétend la recourante, les promotions ne couvrent pas forcément toujours au minimum un palier supplémentaire; ce ne sont en effet pas les paliers à proprement parler qu'il convient de comparer, mais bien plutôt l'ancien et le nouveau traitement mensuel. 3.2. De 2014 à 2016, soit pendant les années concernées dans le cas d'espèce, il faut rappeler que des mesures structurelles ont été instaurées à l'Etat de Fribourg (cf. art. 138a et 138b aLPers; cf. ordonnance cantonale adoptée par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2013 concernant la fixation des échelles de traitements du personnel de l'Etat pour l'année 2014 et les mesures d'économies 2014-2016 [ROF 2013_128], ci-après: l'ordonnance du 9 décembre 2013; tableau annexé à la décision attaquée). Concrètement, cela a eu pour conséquence que les collaborateurs n'ont pas eu droit à leur augmentation annuelle en 2014 et que celles des années 2015 et 2016 ont été reportées au 1er juillet (cf. art. 4 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2013). En outre, une contribution de solidarité a été prélevée sur le salaire des employés. Elle consistait en une réduction de 1,3% des traitements en 2014 et de 1% en 2015 et 2016 sur la part du traitement de base qui dépassait le montant de CHF 39'000.- pour une activité à plein temps (cf. art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 9 décembre 2013). 3.3. En l'occurrence, A.________ a été engagée en 2008 en classe 10, palier 18, avec pour fonction de référence le statut de collaboratrice administrative. Dès le 1er janvier 2014, elle a été promue en classe 12, palier 17, sans effet rétroactif, dans le cadre d'une promotion sans changement de fonction. Par décision pendete lite du 1er mars 2019, elle a été colloquée en classe 14, palier 16, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, également dans le cadre d'une promotion sans changement de fonction. Enfin, par décision litigieuse du 28 janvier 2021, elle a obtenu la classe 14, palier 16, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. En somme, il est établi qu'au 1er janvier 2014, la recourante se trouvait en classe 12, palier 17. En juillet 2015, elle a dès lors logiquement obtenu son augmentation annuelle en classe 12, palier 18. Partant, c'est dès lors à juste titre que la DEE a retenu cette classification au 1er janvier 2016 (cf. tableau annexé à la décision attaquée), étant rappelé qu'aucune augmentation annuelle n'a été octroyée aux collaborateurs de l'Etat de Fribourg au 1er janvier 2016 compte tenu des mesures structurelles. Reste à définir le palier auquel pouvait prétendre la collaboratrice, suite à sa promotion en classe 14. Pour ce faire, il y a lieu de se référer à

l'échelle de traitements 2016 (www.fr.ch/sites/default/files/contens/spo/_www/files/pdf81/2016_Echelle_0-36_HC_horaire_fr.pdf, consulté le 8 décembre 2021) et de comparer l'ancien traitement de l'intéressée, en classe 12 palier, 18, avec le nouveau traitement auquel elle pouvait prétendre, en classe 14. En application du système du ripage, le nouveau traitement doit au moins correspondre à l'ancien traitement majoré de la valeur d'un palier de la nouvelle classe (cf. art. 107 al. 4 RPers). La contribution de solidarité étant de toute manière déduite proportionnellement des deux revenus précités, elle n'a pas eu d'influence sur la fixation du palier. Partant, il y a lieu d'en faire abstraction, à ce stade. En l'occurrence, le salaire mensuel en classe 12, palier 18, se chiffrait en 2016 à CHF 6'891.15. A l'époque, la valeur d'un palier dans cette classe s'élevait à CHF 123.40, tandis que celui de la classe 14 se chiffrait à CHF 131.95. Concrètement, cela signifie que le nouveau traitement de la collaboratrice suite à sa promotion devait au moins atteindre CHF 7'014.55 (CHF 6'891.15 + CHF 123.40). Selon l'échelle 2016, le palier 15 de la classe 14 correspondait à un revenu de CHF 7'005.85, tandis que le palier 16 donnait droit à un traitement de CHF 7'137.80. Après vérification, l'on constate que ce dernier revenu couvre au moins l'ancien traitement majoré de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 valeur d'un palier de la nouvelle classe (CHF 6'891.15 + CHF 131.95 = CHF 7'023.10, soit un montant couvert par le traitement de CHF 7'137.80). Partant, c'est dès lors à juste titre que la DEE a colloqué la collaboratrice en classe 14, palier 16. 3.4. Pour l'année 2016, il convient encore de calculer le traitement réellement dû, après déduction de la contribution de solidarité. Si l'intéressée en tient compte à juste titre dans ses opérations, elle ne la calcule pas correctement. Il convient en effet de déduire du traitement annuel, treizième salaire compris, le montant de CHF 39'000.- et ensuite de multiplier dite somme par 1%. Ainsi, pour obtenir le traitement réel que percevait la collaboratrice à l'époque quand elle se trouvait en classe 12, palier 18, il faut procéder de la manière suivante: - revenu annuel, treizième compris, selon l'échelle de traitements 2016: CHF 89'584.95; - contribution de solidarité = (CHF 89'584.95 - CHF 39'000.-) x 1% = CHF 505.84, arrondis à CHF 505.85; - traitement annuel, treizième compris, en classe 12, palier 18 au 1er janvier 2016, compte tenu des mesures structurelles: CHF 89'584.95 – CHF 505.85 = CHF 89'079.10. Ce même raisonnement s'applique à l'ensemble des montants figurant dans le tableau pour l'année 2016, étant précisé que l'on relève des différences au niveau des centimes, vers le haut ou vers le bas, en fonction des arrondis dont a tenu compte la DEE. Ces différences - insignifiantes - ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs opérés par la direction. S'agissant des montants exposés dans le tableau pour les années 2017 à 2020, il convient simplement de se référer aux échelles de traitements respectives de ces années-là (www.fr.ch/travail-et-entreprises/travailler-a- letat/salaires-et-echelles-de-traitements, consulté le 20 décembre 2021). 3.5. Partant, force est de constater que la première indemnité, arrêtée à CHF 23'986.30, a été correctement calculée par la DEE. Le recours est rejeté sur ce point. Vu le temps écoulé depuis le dépôt du recours devant l'Instance de céans, il appartiendra à la DEE d'appliquer, cas échéant, le même raisonnement pour calculer la perte subie en 2021, respectivement en 2022. 4. 4.1. S'agissant de la seconde indemnité, l'autorité intimée l'a calculée sur la base des art. 99 LPers et 117 RPers, consacrés à l'indemnité de remplacement. Aux termes de l'art. 99 LPers, le remplacement durable que fait un collaborateur ou une collaboratrice dans une fonction supérieure à la sienne donne droit à une indemnité de remplacement. D'après l'art. 117 RPers, l'indemnité de remplacement n'est due que pour les remplacements d'une durée minimale de trois mois (al. 1). L'indemnité correspond à la moitié de la différence entre le traitement auquel le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu prétendre à la suite d'une promotion dans cette fonction selon l'art. 108 et le traitement qu'il ou elle touche dans sa fonction d'origine. Elle est au moins égale à la valeur d'un palier (al. 2). L'octroi de l'indemnité est décidé par l'autorité d'engagement, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation (al. 3). En application de ces dispositions, la DEE a considéré qu'une indemnité de remplacement devait être accordée du 1er janvier 2011, soit dès la première année durant laquelle une promotion avait été requise par la collaboratrice, au 31 décembre 2013, soit à la veille de sa promotion en classe 12, palier 17, ayant eu lieu le 1er janvier 2014 (cf. consid. 3.3). Le système du ripage a là aussi été

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 appliqué pour les trois années, en comparant l'ancien et le nouveau traitement mensuel et en s'assurant qu'il soit au moins majoré d'un palier de la nouvelle classe. Cela explique ainsi que la classe due reste alors inchangée. Conformément à l'art. 117 al. 2 RPers, la direction a procédé au calcul suivant: 4.2. Sur le principe, la recourante soutient qu'il apparaît douteux que ces dispositions s'appliquent, dès lors que l'indemnité promise visait à compenser une classification insuffisante et non à rétribuer un remplacement. D'après elle, il aurait fallu appliquer le même raisonnement que pour la première indemnité, à savoir déterminer le rétroactif dû. Elle considère qu'elle aurait dû obtenir la classe 12, palier 17, au 1er janvier 2011, moment où la première demande de promotion avait été déposée par le responsable des ressources humaines de B.________ (cf. arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. en fait B). En outre, elle considère que dite indemnité aurait dû être calculée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, soit jusqu'à son changement de classification, et non pas seulement jusqu'au 31 décembre 2013. 4.3. A ce stade, il paraît d'emblée nécessaire de rappeler que, dans son arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal cantonal a expressément relevé que le Conseiller d'Etat de l'époque avait promis à la collaboratrice une "(…) indemnité de remplacement, pour compenser le manque à gagner dû à une classification insuffisante au cours des dernières années. En revanche, contrairement aux allégations de la recourante, aucune promesse ne lui a été donnée sur le montant de cette indemnité" (arrêt TC FR 601 2018 166 du 9 décembre 2019 consid. 4.4). Dans ces conditions, force est de constater que la DEE disposait d'une large marge de manœuvre dans la manière de fixer cette seconde indemnité. L'on ne peut du reste pas s'empêcher de relever que l'organe compétent dont a émané la promesse, à savoir le Conseiller d'Etat, a lui-même utilisé le terme d'indemnité de remplacement. Partant, il ne paraît pas arbitraire de la part de la DEE d'avoir fait application des dispositions en la matière. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossier ne permet en particulier de retenir que le Conseiller d'Etat de l'époque entendait octroyer à la collaboratrice un montant correspondant au rétroactif dû, comme Classe effective 10/20 Classe due 12/17 Différence Différence divisée de moitié Revenu annuel selon l'échelle de traitements 2011 CHF 85'234.50 CHF 87'000.55 CHF 1'766.- CHF 883.- Revenu annuel selon l'échelle de traitements 2012 CHF 86'000.85 CHF 87'714.25 CHF 1'713.40 CHF 856.70 Revenu annuel selon l'échelle de traitements 2013 CHF 86'314.15 CHF 87'890.75 CHF 1'666.60 CHF 833.30 Indemnité de remplacement totale: CHF 883.- + CHF 856.70 + CHF 833.30 = CHF 2'573.-

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 pour la première indemnité. Cas échéant, il aurait formulé son assurance de la même manière que la première. Dans le même ordre d'idées, aucune pièce ne permet d'établir s'il était question, pour le Conseiller d'Etat, de compenser la classification insuffisante de la collaboratrice avant sa première promotion en classe 12, palier 17, ayant eu lieu en 2014, comme l'a fait l'autorité d'engagement, ou s'il était bien plutôt question de combler le temps passé jusqu'à sa seconde promotion, en classe 14, palier 16, comme le prétend la recourante. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal constate que la DEE n'a pas abusé ou excédé de son vaste pouvoir d'appréciation dans la manière de calculer cette seconde indemnité de remplacement. Le recours est ainsi également rejeté sur ce point. 5. 5.1. En tous points mal fondé, le recours est rejeté. 5.2. Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, la valeur litigieuse traduite par ses conclusions étant supérieure à celle appliquée en matière de prud’hommes (art. 131 et 134a CPJA). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de partie ne lui sera allouée (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de l'économie et de l'emploi du 28 janvier 2021 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 janvier 2022/mju/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :