Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2021 33
601 2021 34
Arrêt du 16 juillet 2021
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud
Dominique Gross
Greffière-stagiaire :
Charlotte Mottet
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Rayan Houdrouge,
avocat
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Autorisation de séjour –
Concubinage – Cas d'extrême gravité – Regroupement familial –
Durée de l'union – Ménage commun
Recours (601 2021 33) du 24 février 2021 contre la décision du
21 janvier 2021 et requête de mesures provisionnelles (601 2021 34)
du même jour
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissante russe née en 1994, est entrée en Suisse le 17 septembre 2016
pour suivre des études auprès de l’Université de Fribourg. Une autorisation de séjour pour études
lui a été délivrée, laquelle a été prolongée par la suite jusqu’au 30 septembre 2020. Le 19 mai 2020,
l’étudiante a obtenu son diplôme de Master of Arts en Etudes européennes.
B.
Par courrier du 10 septembre 2020, l’intéressée a déposé auprès du Service de la population
et des migrants (ci-après: SPoMi) une demande d’autorisation de séjour en application de l’art. 30
al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) dans le
cadre d’un concubinage sans enfant. Elle a allégué former un couple depuis plus de trois ans avec
B.________, ressortissant suisse domicilié à C.________, dans le canton de Vaud. Subsidiairement,
la précitée a requis une autorisation de séjour de la durée de six mois à des fins de recherche
d’emploi conforme à la qualification en vertu de l’art. 21 al. 3 LEI.
Par courrier du 19 octobre 2020, la requérante a annoncé au SPoMi qu’elle avait déposé une
demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP), le canton de domicile de son concubin.
Le 21 octobre 2020, le SPoMi a informé la surnommée de son intention de ne pas renouveler son
permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. En effet, il a jugé que l’une des conditions
cumulatives de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’était pas remplie, les conjoints ne faisant pas ménage
commun. S’agissant de l’autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi, le SPoMi a retenu
que la sortie de Suisse de la requérante n’était pas garantie dès lors qu’elle ne s’était pas engagée
par écrit à quitter le pays au terme du séjour de six mois si elle n’avait trouvé aucun emploi en lien
avec sa formation.
Invitée à se déterminer, l’intéressée a déposé ses objections le 16 novembre 2020. Elle a demandé
en substance au SPoMi de reconsidérer sa position sur la base du droit au respect de la vie privée
et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 CEDH et 14 Cst. ainsi que des principes d’égalité de traitement et
d’interdiction de l’arbitraire.
Par décision du 25 novembre 2020, le SPoMi a délivré à la précitée une autorisation de courte durée
(L) valable jusqu’au 31 décembre 2020, afin de lui permettre de trouver un emploi.
Par courrier du 30 décembre 2020, la requérante a sollicité une prolongation de cette autorisation
de séjour de courte durée, pour cinq mois supplémentaires. Elle a exposé avoir perdu un temps
appréciable dans sa recherche d’emploi en raison de la pandémie et des fêtes de fin d’année. Elle
a précisé que deux employeurs très intéressés par son profil ne lui ont finalement pas proposé de
contrat de travail dès lors qu’elle ne disposait pas (encore) d’une autorisation de séjour. Au
demeurant, elle a requis de l’autorité qu’elle se prononce sur la prolongation de son permis pour lui
permettre de vivre auprès de son concubin.
C.
Par décision du 21 janvier 2021, le SPoMi a rejeté la demande de prolongation de séjour de
courte durée ainsi que la demande d’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Il a indiqué que, l'intéressée étant en possession de son diplôme de Master depuis au
moins fin juin 2020, le délai de six mois prévu par l’art. 21 al. 3 LEI était désormais échu. Or, une
autorisation de séjour de courte durée ne peut être prolongée. S’agissant de la demande
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d’autorisation de séjour, le SPoMi a retenu que la requérante ne faisait pas ménage commun avec
son concubin bien qu’aucune raison majeure ne justifiât l’existence de domiciles séparés. Un futur
mariage ne serait par ailleurs projeté que dans deux ou trois ans. Partant, il a refusé l’octroi d’une
autorisation de séjour à la surnommée et ordonné son renvoi.
Suite à cette décision, le SPOP a informé la requérante qu’il avait classé son dossier le 16 février
2021.
D.
Par mémoire du 24 février 2021, l’intéressée recourt contre la décision du SPoMi du 21 janvier
2021 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi
de l’effet suspensif et d’une autorisation de séjour avec activité lucrative jusqu’à droit connu sur le
recours. Sur le fond, elle demande, principalement, qu'il soit dit que son autorisation de séjour est
toujours valable, respectivement elle requiert l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité
lucrative. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour octroi d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative. A l’appui de ses conclusions, la recourante allègue
pour l'essentiel entretenir une relation stable avec son conjoint, laquelle ne saurait être qualifiée de
partenariat de complaisance malgré l’absence de domicile commun. Elle estime en effet qu’ils font
ménage commun dans les faits puisqu’ils passent plus de temps ensemble que séparés et
envisagent de concrétiser leur projet de mariage dans deux à trois ans, comme le font de nombreux
jeunes couples. De plus, cette situation était jusqu’à présent dictée par des contraintes
indépendantes de leur volonté, tenant tant au cadre légal de son séjour en Suisse qu’aux contraintes
professionnelles de son concubin. Au demeurant, elle rappelle la faible distance qui sépare les deux
domiciles. Elle estime dès lors leur cohabitation effective à environ deux ans sur une relation qui
dure depuis quatre ans. L’intéressée produit de plus une convention de concubinage ainsi qu’une
attestation de prise en charge financière en sa faveur afin de prouver le sérieux des démarches
entreprises.
En outre, la recourante prétend qu’on ne saurait exiger d'eux qu’ils vivent leur relation à distance ou
dans le cadre de séjours touristiques. Elle expose qu’elle n’a plus aucun membre de sa famille en
Russie et qu’elle n’a pas de titre de séjour en Finlande, où sont domiciliés ses parents et sa sœur.
Dès lors, elle allègue que sa situation personnelle serait gravement compromise si elle devait
retourner dans son pays d’origine. S’agissant de son intégration en Suisse, la précitée rappelle y
vivre depuis bientôt cinq ans et avoir tissé un réseau important d’amis dans tout le pays. Elle ajoute
avoir obtenu un diplôme de Master à l’Université de Fribourg et maitriser le français et l’allemand.
Elle soutient enfin avoir manifesté sa volonté de participer à la vie économique en effectuant des
stages et respecté en tout temps la sécurité et l’ordre publics suisses.
Pour le surplus, la recourante fait valoir une violation de la liberté de choisir une autre forme de vie
en commun que le mariage, alléguant que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour est
manifestement disproportionné aux circonstances et ne se justifie manifestement pas. Elle soulève
par ailleurs que la décision attaquée aurait dû, en vue de faciliter la réadmission en Suisse
d’étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, tenir compte de l’ensemble des circonstances du
cas d’espèce, mais aussi de l’évolution socio-démographique du mariage, de l'union libre et des
diverses initiatives parlementaires en lien avec les étrangers diplômés d’une haute école suisse.
Enfin, elle rappelle qu’il n’y a aucune raison de privilégier un ressortissant binational, pouvant se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
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0.142.112.681), à un ressortissant suisse uniquement, en application du principe d’égalité de
traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Dans ses observations du 12 mars 2021, le SPoMi se réfère à sa décision du 21 janvier 2021 et
conclut au rejet du recours.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en
vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les
étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
1.2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse,
l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
La LEI s'applique, selon son art. 2 al. 1, aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est
pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse. Selon l'al. 2, elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
En l'espèce, la recourante est de nationalité russe et veut travailler et vivre en Suisse auprès de son
compagnon suisse. Partant, c'est sous l'angle de la LEI que la cause doit être examinée et non pas
en application de l'ALCP.
3.
3.1.
D'après l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité
lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec
lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n’a pu être trouvé.
En vertu de l'art. 21 al. 3 LEI, en dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute
école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique
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prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou
de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.
3.2.
En l'espèce, après avoir obtenu en 2016 une autorisation de séjour pour études qui a pris fin
au 30 septembre 2020, la recourante a obtenu, le 25 novembre 2020, une autorisation de séjour de
courte durée au sens de la disposition précitée pour lui permettre de rechercher un emploi, valable
jusqu'au 31 décembre 2020, soit de la durée de six mois, à compter de l'obtention de son master à
fin juin 2020. La recourante allègue toutefois avoir reçu seulement fin août 2020 son certificat de
master et les résultats de ses examens par la poste, les promotions ayant été annulées.
Toutefois, le texte légal évoque la fin de la formation pour faire débuter le délai de six mois et les
Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives SEM, I. Domaine des étrangers, octobre
2013, dans sa version actualisée au 1er janvier 2021, ch. 5.1.2) précisent à cet égard qu'il importe
peu que le diplôme ait été remis ou non, une attestation de l'école suffisant.
Or, la recourante a réussi sa soutenance de thèse de Master le 19 mai 2020 et par là même ses
études. Elle était dès lors en mesure d'obtenir une attestation de l'Université. Quoi qu'il en soit, à
compter du mois de septembre 2020, l'intéressée savait qu'elle pouvait rechercher un emploi dès
lors qu'elle avait en main son diplôme. Elle a, partant, à tout le moins depuis septembre 2020, de
facto pu faire usage de cette période. Partant, lorsque la décision attaquée a été rendue le 24 février
2021, les six mois étaient pour ainsi dire écoulés et le sont manifestement à ce jour. La recourante
n'a toutefois pas réussi à décrocher un emploi durant ce laps de temps. Elle ne peut rien obtenir de
plus, étant souligné que cette autorisation de courte durée ne saurait être prolongée (cf. arrêt TF
2C_285/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1; Directives SEM, ch. 5.1.2 in fine).
4.
4.1.
En vertu de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité
lucrative salariée aux conditions suivantes: (a) son admission sert les intérêts économiques du pays;
(b) son employeur a déposé une demande; (c) les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
4.2.
En l'espèce, lorsque la recourante demande une autorisation de séjour avec activité lucrative,
elle semble se prévaloir aussi des règles ordinaires pour les ressortissants non membres de l'UE
imposant un ordre de priorité en faveur des travailleurs suisses et des européens. A cet égard, elle
perd de vue que la procédure prévue aux art. 18 et 21 al. 1 LEI prévoit, s'agissant d'un tel travailleur,
à l'instar de la recourante, qu'il appartient à l’employeur de présenter un contrat de travail ou une
confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au
marché du travail (cf. art. 22 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201; cf. arrêt TC FR 601 2017 49 du
27 juillet 2017).
Or, aucune demande dans ce sens n'a été déposée par un futur employeur, comme l'admet
implicitement la recourante qui explique que les deux employeurs qui étaient intéressés à l'engager
ne l'ont pas fait. Il s'ensuit que l'intéressée ne peut manifestement pas obtenir en l'état, pour ce seul
motif déjà, l'autorisation d'exercer une activité lucrative et séjourner sur le territoire suisse à cet effet.
5.
Cette dernière soutient encore qu’elle doit rester en Suisse en raison de sa relation avec son
concubin qui constituerait un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,
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ou qu'elle peut se prévaloir, en raison de cette relation, du regroupement familial en application de
l'art. 8 CEDH.
5.1.
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à
29) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon
l'art. 31 al. 1 OASA, il convient notamment de tenir compte lors de l'appréciation: (a) de l'intégration
du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI; (c) de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
(d) de la situation financière; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
Un étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (cf.
arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid.
1.1). L'art. 30 al. 1 let. b LEI est complété par l'art. 31 al. 1 OASA, qui fournit une liste exemplaire de
critères à prendre en considération lors de l'appréciation. Selon la jurisprudence, la reconnaissance
d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger
doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019).
En outre, selon le ch. 5.6.3 des Directives LEI, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger
titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de
séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de
l’art. 30 al. 1 let. b LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: l'existence d'une
relation stable d'une certaine durée est démontrée et l'intensité de la relation est confirmée par
d'autres éléments, tels que: une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une
prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage); la volonté et la capacité
du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil; il ne peut être exigé du partenaire
étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à
autorisation; il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec
l’art. 62 LEI); le couple concubin vit ensemble en Suisse.
5.2.
Un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références
citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve
de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH
(arrêt TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1).
Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union
libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut
prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage
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sérieusement voulu et imminent (arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les
arrêts cités; 2C_481/2017 du 15 décembre 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). En particulier, la
jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans,
sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de
concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour
pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_832/2018
du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt
TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous
l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-
six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts CourEDH n° 3976/05
Serife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010 § 94 et 96 et les références; n° 39051/03 Emonet
et autres contre Suisse du 13 décembre 2007 § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire n° 16969/90
Keegan contre Irlande du 26 mai 1994, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que
deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins
avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier (arrêt TF
2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1).
5.3.
En l’espèce, la recourante ne peut prétendre à aucun droit à un permis de séjour sur la base
des dispositions invoquées, toutes deux ne fondant en effet aucune prétention. De plus, la Cour ne
reconnait pas, dans les circonstances de l'intéressée, une situation d'extrême gravité qui justifierait
l'application de la première disposition citée ou la protection de l'art. 8 CEDH.
Il est vrai que les conjoints ont conclu une convention de concubinage et que le compagnon s’est
engagé à prendre en charge la recourante financièrement, ce qui démontre le sérieux de leurs
démarches. Par ailleurs, rien ne permet de douter de ce que l’intéressée a la volonté et la capacité
de s’intégrer en Suisse, puisqu’elle y a vécu plusieurs années pendant ses études et qu’elle maitrise
deux langues nationales. En outre, aucun élément ne laisse supposer qu'elle aurait violé l’ordre et
la sécurité publics.
En revanche, la durée alléguée du couple, de quatre ans, n’est clairement pas suffisante, en soi,
pour être qualifiée de longue durée, au vu de la jurisprudence précitée, d'autant moins en l'absence
d'enfant commun. De plus, pour éventuellement prétendre à demeurer en Suisse auprès de son
compagnon, les intéressés devraient faire ménage commun, ce qu'ils n'ont pas fait durant les études
de l'intéressée à tout le moins. Aujourd'hui encore, chacun des partenaires a conservé son domicile
propre, alors que plus rien ne retient en soi la recourante dans le canton depuis la fin de son cursus
universitaire. Le rattachement au canton créé par le domicile de cette dernière est d'autant moins
compréhensible que son ami habite le canton de Vaud mais travaille à Genève et que cette dernière
a déclaré qu'elle souhaitait aussi travailler à Genève. Or, la recourante n'allègue pas avoir effectué
auprès du SPoMi de quelconques démarches en vue d'obtenir un changement de canton après ses
études. De toute manière, comme déjà dit ci-dessus, la durée de la relation n'atteint largement pas
les seuils retenus par le Tribunal fédéral, ni ceux, moins stricts, qui ont été admis par les juges
vaudois, en application de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP, qui s'applique aux concubins de
ressortissants de l'UE (cf. arrêt TC VD PE.2014.0458 du 22 mars 2016 consid. 3b), et que réclame
la précitée. Enfin, malgré des projets de mariage évoqués, l'union des intéressés n'est nullement
imminente puisque le couple évoque un futur mariage dans les deux à trois ans seulement.
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En outre, on ne voit pas ce qui empêcherait le couple de vivre sa relation à l’étranger ou dans le
cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation. S’ils ont, durant la formation de la
recourante, réussi à nouer, puis développé et entretenu une relation en se voyant notamment durant
les vacances, rien ne s’oppose à ce qu’ils continuent à se rencontrer dans le cadre de séjours
organisés, en Suisse ou à l'étranger. La recourante ayant vécu la majeure partie de sa vie en Russie,
rien n’empêche par ailleurs sa réintégration dans son pays natal malgré l’absence de ses parents
sur place. Pour le surplus, ayant passé un peu plus de quatre ans en Suisse, on ne saurait admettre
qu’elle entretient avec ce pays une relation étroite au point qu'on ne pourrait exiger d'elle qu'elle le
quitte.
Partant, la recourante ne peut pas invoquer ni l'art. 30 al. 1 let. b LEI ni l'art. 8 CEDH pour prétendre
à rester en Suisse.
5.4.
Sous l'angle de la proportionnalité également, au sens des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la
décision attaquée résiste aux arguments de la recourante. Force est d'admettre qu'un renvoi est
raisonnablement exigible de la part de l'intéressée, après quatre ans d'une relation amoureuse et
d'un séjour en Suisse alors qu'elle a passé l'essentiel de sa vie en Russie, quand bien même ses
parents ne vivent plus dans son pays d'origine, munie d'une formation universitaire aboutie, sans
enfant et sans projet de mariage concret. Sa situation n'est ainsi manifestement pas celle d'une
personne en situation de détresse qui imposerait sa présence en Suisse.
5.5.
En outre, l'art. 30 al. 1 let. k LEI auquel elle se réfère ne s'applique d'emblée pas à son cas,
dès lors qu'elle n'a pas séjourné en Suisse durant cinq ans, qu'elle n'a pas quitté le pays
volontairement et qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour durable, au sens de
l'art. 49 OASA, puisqu'au bénéfice d'un permis de séjour pour études.
Enfin, on ne voit pas en quoi la décision attaquée violerait la liberté des intéressés de choisir une
autre forme de vie en commun que le mariage, au sens de l’art. 14 al. 1 Cst/FR. Rien ne les empêche
en effet de renoncer au mariage. Autre est la question des conséquences qu'une telle option peut
entraîner, notamment en police des étrangers, laquelle ne saurait être couverte par la norme
constitutionnelle invoquée. La reconnaissance du concubinage n’implique en effet nullement que
celui-ci déploie les mêmes effets juridiques que le mariage.
6.
Au vu de tout ce qui précède, le Service de la population et des migrants n'a pas excédé ou abusé
de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante une autorisation de séjour, à quelque
titre que ce soit, respectivement une prolongation du titre échu, et en ordonnant son renvoi.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le
même motif, il n'est pas alloué de dépens.
Dès lors que l'affaire est liquidée sur le fond, la requête de mesures provisionnelles (601 2021 34)
est devenue sans objet.
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la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2021 33) est rejeté.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés avec l’avance de frais versée.
III.
La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2021 34), devenue sans objet, est rayée du
rôle.
IV.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
V.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 16 juillet 2021/ape/eto
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :