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601 2021 24

Freiburg · 2022-01-20 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (3 Absätze)

E. 19 mai, du 26 juin et du 10 août 2020. Dans cette dernière missive, il a été rappelé à l'intéressé qu'il

avait l'obligation de collaborer.

D.

Par courrier du 28 octobre 2020, le SPoMi a averti l'intéressé de son intention de révoquer son

autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi. A.________ n'a pas formulé d'observations

dans le délai imparti.

E.

Par décision du 7 janvier 2021, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement du précité et

prononcé son renvoi de Suisse, retenant pour l'essentiel qu'il dépendait durablement et dans une

large mesure de l'aide sociale. Sa dette dans le canton de Vaud s'élevait à CHF 52'667.- et celle

dans le canton de Fribourg à CHF 41'144.50, état au 7 octobre 2020. L'intéressé avait en outre des

poursuites à hauteur de CHF 1'640.25 et présentait un montant total d'actes de défaut de biens de

CHF 12'493.10 sur Fribourg et de CHF 128'211.80 sur Vaud.

Sous l'angle de la proportionnalité, il a été constaté que l’intéressé n'avait pas tenu compte du

sérieux avertissement qui lui avait été notifié en 2017 et qu'il n'avait pas collaboré à l'établissement

des faits concernant sa situation en matière de police des étrangers. Même si sa réintégration dans

son pays d'origine serait difficile compte tenu du fait qu'il avait pratiquement toujours vécu en Suisse,

il n'avait manifesté aucune opposition à ce renvoi. Célibataire et sans enfant, aucun élément ne

permettait d'affirmer qu'il n'était pas en mesure de travailler. Dans ces circonstances, l'intérêt public

à stopper ce recours continu à l'aide sociale devait l'emporter sur l'intérêt personnel de l'intéressé à

demeurer en Suisse.

Tribunal cantonal TC

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F.

Agissant le 5 février 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation et au maintien de son autorisation

d'établissement.

A l'appui de ses conclusions, il expose essentiellement qu'il n'a pas été inactif sur le plan

professionnel au cours des dernières années. Il produit en ce sens plusieurs certificats de travail

faisant état d'une mission de réinsertion de six mois en 2018, de deux emplois temporaires en 2018

ainsi que d'une seconde mission de réinsertion de six mois en 2019. Pour le reste, il affirme que les

membres de sa famille vivent tous ici et ont acquis la nationalité suisse et qu'un renvoi au Kosovo,

pays dans lequel il n'a jamais vécu et avec lequel il ne présente aucun lien, ne lui offrirait aucun

avenir. S'agissant de l'état de ses dettes dans le canton de Vaud, il soutient que sur les soixante-

neuf actes de défaut de biens qui totalisent un montant de CHF 128'211.80, la même créance est

comptée plusieurs fois et a d'ailleurs été reportée à l'office des poursuites de B.________. Si chaque

créance n'avait été comptée qu'une seule fois, la somme totale ne s'élèverait qu'à CHF 71'930.10.

Du point de vue de son intégration sociale, il précise qu'il est membre d'une association artistique

depuis fin 2018 dans laquelle il enseigne aux jeunes et aux adultes à chanter, jouer des instruments

et à se présenter devant un public. Enfin, il s'engage à tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi

et pour mettre en place un accord de remboursement, aussi bien avec le service social qu'avec

l'office des poursuites.

G.

Invité à se déterminer, le SPoMi fait savoir par courrier du 16 mars 2021 qu'il considère que

l'intéressé ne démontre nullement être capable de mettre fin à sa dépendance à l'aide sociale, de

sorte que la décision du 7 janvier 2021 se justifie. Néanmoins, considérant les déclarations de

l'intéressé qui n'avait jusqu'ici pas daigné répondre, le service précité propose de suspendre la

procédure jusqu'au 30 septembre 2021 afin de permettre à A.________ d'établir qu'il est à même

de se réintégrer professionnellement.

H.

Donnant suite à la proposition du service, le Tribunal cantonal a informé les parties le 25 mars

2021 que la procédure de recours était suspendue jusqu'au 30 septembre 2021.

Par courrier du 24 août 2021, le SPoMi s'est adressé à l'intéressé et lui a demandé de produire, à

l'instar de ce qu'il soutenait dans son recours, une copie de son ou de ses contrats de travail en

vigueur depuis le 8 février 2021 ainsi qu'une copie de tout arrangement destiné à rembourser ses

dettes.

Sans nouvelles, par lettre du 30 septembre 2021, le SPoMi a informé le Tribunal cantonal qu'il

maintenait sa décision.

La reprise de la procédure a été annoncée aux parties par courrier du 4 octobre 2021.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige.

Tribunal cantonal TC

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en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de

procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en

vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les

étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

1.2.

Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse,

l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1.

En vertu de l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsqu'un

étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale (let. c).

Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l’al. 2 de l’art. 63 LEtr ne

permettait pas de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif d’une dépendance

importante et durable à l’aide sociale, de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits

essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation

d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse s’il dépend

durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Directives et commentaires du Secrétariat

d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le

15 décembre 2021, ch. 8.3.3.1).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au

sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre

(cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3

et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide

sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe

des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La

question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne

concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en

considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_519/2020 du

E. 21 août 2020 et les références citées; cf. 2C_633/2018 du 13 février 2019).

Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance

à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu

plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans, d'un recourant à qui plus

de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années, d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.-

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sur une durée de cinq ans et demi, ou d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux

ans (cf. arrêt TAF C-3243/2014 du 9 décembre 2015 consid. 6.3.1 et les références citées).

2.2.

Dans le cas particulier, il appert que l'intéressé a émargé à l'aide sociale, dans le canton de

Vaud, d'environ février 2007 à juin 2017, et sa dette s'élevait, au jour de son départ, à

CHF 52'607.75. Dans le canton de Fribourg, depuis novembre 2017, il a perçu des prestations

matérielles à hauteur de CHF 41'144.50 (état au 7 octobre 2020). Le montant total de l'assistance

versé au recourant se chiffre dès lors à CHF 94'052.25 sur une période d'environ treize ans, dont

CHF 41'144.50 perçus en moins de trois ans. Compte tenu de son niveau d'assistance et de ses

dettes, un avertissement a été prononcé à l'encontre du recourant le 4 décembre 2017, l'informant

qu'à défaut d'amélioration de sa situation financière, une révocation de son permis d'établissement

pourrait être prononcée. Un telle amélioration n'a objectivement pas eu lieu, l'intéressé n'ayant pas

obtenu de revenus significatifs et sa situation s’étant manifestement aggravée depuis lors, en tous

cas du point de l'aide matérielle perçue, qui atteint presque en trois ans sur Fribourg la dette cumulée

en dix ans dans le canton de Vaud.

Or, il ne ressort du dossier ni demande AI, ni aucun autre élément attestant du fait qu'il aurait connu

des problèmes de santé l'empêchant de parvenir à atteindre une autonomie financière. Le recourant

ne l'allègue du reste pas. Si certes, dans le cadre de son recours, il produit divers certificats de

travail pour des emplois et des missions temporaires dont la dernière s'est terminée en novembre

2019, ceux-ci ne démontrent pas que le recourant serait en mesure, dans un avenir plus ou moins

proche, de trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins sans devoir avoir encore

recours à l’aide sociale. A cet égard, il est rappelé que le SPoMi, après avoir rendu sa décision de

révocation en date du 7 janvier 2021, a concédé une dernière chance à l'intéressé en proposant de

suspendre la procédure de recours jusqu'au 30 septembre 2021. Or, l'intéressé n'a produit dans

l'intervalle aucun contrat, ni même offres de postulation, visant à établir qu'il avait la capacité et à

tout le moins la volonté de s'intégrer professionnellement. Il n'a même pas pris la peine de réagir au

courrier de l'autorité intimée et de donner des explications. Partant, rien ne permet d'admettre que

l'intéressé va retrouver à brève échéance une indépendance financière. Au contraire, il ne semble

aucunement décidé à changer d'attitude à cet égard à l'avenir.

A cela s'ajoute que A.________ est sous le coup d'actes de défaut de biens pour un montant de

CHF 128'211.80 dans le canton de Vaud ainsi que pour CHF 12'493.10 dans le canton de Fribourg.

Ses poursuites, état au 13 octobre 2020, s'élèvent à CHF 1'640.25. Ces dettes obèrent d'autant plus

sa situation financière. A cet égard, le recourant affirme que sur les CHF 128'211.80 d'actes de

défaut de biens précités, la même créance est comptée plusieurs fois et que l'une d'entre elle a été

relancée à Fribourg. D'après lui, la somme précitée devrait être ramenée à CHF 71'930.10.

L'intéressé n'explicite pas son calcul et ne l'appuie par aucune preuve; il sied en outre de relever

que des actes de défauts de bien d'une telle ampleur sont quoi qu’il en soit le signe clair d’une

situation financière obérée.

Ainsi, force est de constater - au vu des montants alloués et des circonstances précitées - que le

recourant dépend manifestement dans une large mesure de l'aide sociale et que cette dépendance

doit être considérée également comme durable au sens de la jurisprudence.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence du motif de révocation de

son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI.

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3.

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée

que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144

I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise

en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

4.

4.1.

La révocation d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la

proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application de l'art. 96 al. 1 LEI.

Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que

la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;

arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous

l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt

TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Le principe de proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre

en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de

l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse,

le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16

consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable

s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_653/2019 du 12 novembre

2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1 et les références citées). L'intérêt public

à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter

que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF

2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 et les

références citées).

4.2.

En l’occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et neuf mois. Hormis

son départ pour une adresse inconnue de juillet 2015 à juillet 2017, il vit de manière continue depuis

près de trente-quatre ans dans le pays.

L'intégration professionnelle du recourant en Suisse est inexistante. Il ressort du dossier ainsi que

des pièces qu'il a produites dans son recours que sa dernière activité professionnelle durable

remonte au 30 avril 2013, lorsqu'il travaillait chez C.________ Sàrl (société anciennement

dénommée D.________ Sàrl) en tant que conseiller à la clientèle. Cette activité a duré trois ans et

six mois (du 27 octobre 2009 au 30 avril 2013). Suite à cela, il semble qu'il ait été sous contrat avec

la société E.________ SA depuis l'été 2015 pour ensuite donner sa démission par courrier du

11 novembre 2015. Le 23 novembre 2015, il a signé un nouveau contrat avec F.________ Sàrl. L'on

ignore s'il est entré en fonction et cas échéant, quand cette relation contractuelle a pris fin. En tous

les cas, il figure au dossier une pièce attestant du fait que A.________ s'est ensuite inscrit au

chômage le 23 mars 2016 et a bénéficié d'un revenu d'insertion du 1er janvier 2016 au 31 décembre

2016.

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Depuis le sérieux avertissement prononcé à son encontre par le SPoMi le 4 décembre 2017, la

situation professionnelle du recourant s'est encore davantage détériorée. Hormis deux missions de

réinsertion d'environ six mois effectuées respectivement chez G.________ du 3 janvier 2018 au

E. 22 juin 2018 ainsi que chez H.________ du 3 juin 2019 au 30 novembre 2019, l'intéressé ne peut

se prévaloir que de deux missions temporaires de quelques semaines chacune chez I.________

SA. La première a eu lieu du 20 juillet 2018 au 11 août 2018 et la seconde du 26 septembre 2018

au 19 octobre suivant. Depuis décembre 2019, soit depuis sa dernière mission de réinsertion chez

H.________, l'intéressé n'a plus exercé aucune activité lucrative de quelque nature que ce soit. En

somme, depuis le prononcé de l'avertissement il y a un peu plus de quatre ans, le recourant a totalisé

une année et quarante-sept jours de travail, dont douze mois dans le cadre de mesures d'intégration.

En dépit de la précarité de sa situation, le recourant n'a en outre donné aucune suite au courrier du

SPoMi du 7 avril 2020 le questionnant sur sa situation financière et professionnelle, ainsi qu'aux trois

relances qui l'ont succédé le 19 mai, le 26 juin et le 10 août 2020. En ce sens, il a failli à l'obligation

de collaborer qui lui incombait en vertu notamment de l'art. 90 LEI, laissant le soin au service précité

de mener l'instruction et d'établir les faits. C'est seulement dès la notification de la décision de

révocation du 7 janvier 2021 qu'il s'est enfin manifesté, en déposant un mémoire de recours concis.

Or, quoi qu'il en pense, les éléments qu'il a produits à ce moment là - soit les certificats attestant du

fait qu'il avait effectué deux missions de réinsertion et deux missions temporaires en 2018 et 2019 -

ne sont manifestement pas suffisants pour démontrer sa capacité de subvenir à ses besoins sans

dépendre de l'aide sociale. Plus flagrant encore, alors que le SPoMi lui a concédé une seconde

chance en proposant la suspension de la procédure de recours pendante devant l'Instance de céans

dans ses observations du 16 mars 2021, le recourant n'a produit dans cet intervalle de six mois -

soit du 25 mars au 30 septembre 2021 - aucun contrat de travail, ni même des offres de postulations.

Il n'a du reste pas daigné répondre au SPoMi le relançant sur le sujet en date du 24 août 2021.

Son attitude et sa passivité sont affligeantes et inexcusables. L'on ne peut qu'en déduire que le

recourant n'a pas la volonté de s'insérer sur le marché du travail de son propre chef. Quoi qu'il en

pense, la crise sanitaire actuelle qui perdure depuis le printemps 2020 n'explique pas à elle seule le

néant professionnel dont il a fait preuve les années précédentes, étant rappelé que son dernier

contrat ayant duré plus de six mois a pris fin en 2013.

Dans ces conditions, l'on est loin de pouvoir considérer être en présence de réels efforts de sa part

pour retrouver une activité lucrative. En soi, la situation économique du recourant est très mauvaise.

Sa dette d’aide sociale dans le canton de Fribourg atteignait, au mois d'octobre 2020, le montant de

CHF 41'444.50, à laquelle s’ajoute encore celle de CHF 52'607.75 contractée dans le canton de

Vaud, ainsi qu'au surplus des poursuites et des actes de défauts de bien dans les deux cantons.

Quoi qu'en pense l'intéressé, son intégration familiale ou sociale ne permettent pas de

contrebalancer son parcours professionnel chaotique. Le fait que la famille du recourant vive ici ou

qu'il fasse partie, comme il le prétend, d'une association artistique depuis 2015, ne sont en effet pas

des éléments suffisants pour empêcher le renvoi de cet adulte, célibataire et sans enfant à charge.

Sur le plan des intérêts privés, les années de présence de l'intéressé en Suisse doivent être pris en

considération mais ne suffisent pas à reléguer à l’arrière-plan la passivité dont il a fait preuve par

rapport à sa situation financière.

Si certes, sa réintégration dans son pays d’origine où il a vécu seulement jusqu'à environ quatre ans

sera très difficile, elle ne sera pas insurmontable. Dans son recours, l'intéressé ne prétend

notamment pas qu'il ne parle pas la langue du pays, voire qu'il n'y est pas déjà retourné à certaines

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occasions. Enfin, en tout état de cause, sa situation ne sera pas différente de celle de ses

compatriotes. Si, certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas

à la collectivité suisse d'assumer financièrement, à la place du pays d'origine, l'aide sociale dont il

pourrait éventuellement avoir encore besoin (cf. arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016;

601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a).

Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis

d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d’établissement de

l'intéressé et en ordonnant son renvoi.

4.3.

Etant donné que cette révocation est conforme audit principe, force est de constater que la

question de la rétrogradation ne se pose plus. Si les conditions d’une révocation sont en effet

remplies et que cette mesure apparaît proportionnée dans le cas d’espèce, il y a lieu d’ordonner,

non pas une rétrogradation (cf. art. 63 al. 2 LEI), mais la révocation de l’autorisation en application

de l’art. 63 al. 1 LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une rétrogradation

(Directives LEI, ch. 8.3.3., qui se réfère à l’arrêt TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4;

cf. aussi arrêt TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6.2). Autrement dit, il n’est fait application

de la rétrogradation que lorsque la mesure de révocation n’est pas adéquate, ce qui n’est pas le cas

ici.

5.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Ainsi, les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131

CPJA) et compensés par l'avance de frais.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejetée.

Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 7 janvier 2021 est

confirmée.

II.

Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont

compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée.

III.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 20 janvier 2022/ape/smo

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

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Arrêt du 20 janvier 2022

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Anne-Sophie Peyraud

Christian Pfammatter

Greffière-rapporteure :

Stéphanie Morel

Parties

A.________, recourant,

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité

intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour - révocation de l'autorisation

d'établissement pour dépendance à l'aide sociale

Recours du 8 février 2021 contre la décision du 7 janvier 2021

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considérant en fait

A.

A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1985, vit en Suisse depuis le 20 octobre 1988 et

a été mis au bénéfice, dans le canton de Vaud, d'une autorisation d'établissement dont le délai de

contrôle arrivait à échéance le 2 juillet 2015. Cependant, en juillet 2015, il a quitté sa dernière

adresse dans le canton pour une destination inconnue.

De retour en Suisse, il s'est installé dans le canton de Fribourg le 1er juillet 2017 et a annoncé son

arrivée seulement le 13 septembre 2017. Cela lui a valu une condamnation pénale pour

contravention à la législation sur les étrangers en date du 23 janvier 2018 (défaut d'annonce

d'arrivée).

B.

Par courrier du 4 décembre 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi)

a informé l'intéressé qu'il lui octroyait une autorisation d'établissement. Par le même biais, il l'a avisé

qu'il lui adressait un sérieux avertissement, motifs pris que sa dette d'aide sociale dans le canton de

Vaud s'élevait à CHF 52'607.75, qu'il avait des actes de défaut de biens à hauteur de

CHF 128'211.80 et qu'il avait été condamné à 90 jours-amende avec sursis ainsi qu'à 15 jours-

amende en 2008 et 2009, pour respectivement complicité de vol et exhibitionnisme. A.________ a

été expressément invité à améliorer sa situation économique dans les meilleurs délais, faute de quoi

la question de la révocation de son permis d'établissement serait examinée.

C.

Par courrier du 7 avril 2020, le SPoMi a pris acte du fait que l'intéressé requérait l'aide

financière du service social et lui a demandé de produire divers documents, notamment en lien avec

sa situation professionnelle et financière.

Cette lettre étant restée sans réponse, A.________ a été relancé à trois reprises, par courriers du

19 mai, du 26 juin et du 10 août 2020. Dans cette dernière missive, il a été rappelé à l'intéressé qu'il

avait l'obligation de collaborer.

D.

Par courrier du 28 octobre 2020, le SPoMi a averti l'intéressé de son intention de révoquer son

autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi. A.________ n'a pas formulé d'observations

dans le délai imparti.

E.

Par décision du 7 janvier 2021, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement du précité et

prononcé son renvoi de Suisse, retenant pour l'essentiel qu'il dépendait durablement et dans une

large mesure de l'aide sociale. Sa dette dans le canton de Vaud s'élevait à CHF 52'667.- et celle

dans le canton de Fribourg à CHF 41'144.50, état au 7 octobre 2020. L'intéressé avait en outre des

poursuites à hauteur de CHF 1'640.25 et présentait un montant total d'actes de défaut de biens de

CHF 12'493.10 sur Fribourg et de CHF 128'211.80 sur Vaud.

Sous l'angle de la proportionnalité, il a été constaté que l’intéressé n'avait pas tenu compte du

sérieux avertissement qui lui avait été notifié en 2017 et qu'il n'avait pas collaboré à l'établissement

des faits concernant sa situation en matière de police des étrangers. Même si sa réintégration dans

son pays d'origine serait difficile compte tenu du fait qu'il avait pratiquement toujours vécu en Suisse,

il n'avait manifesté aucune opposition à ce renvoi. Célibataire et sans enfant, aucun élément ne

permettait d'affirmer qu'il n'était pas en mesure de travailler. Dans ces circonstances, l'intérêt public

à stopper ce recours continu à l'aide sociale devait l'emporter sur l'intérêt personnel de l'intéressé à

demeurer en Suisse.

Tribunal cantonal TC

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F.

Agissant le 5 février 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation et au maintien de son autorisation

d'établissement.

A l'appui de ses conclusions, il expose essentiellement qu'il n'a pas été inactif sur le plan

professionnel au cours des dernières années. Il produit en ce sens plusieurs certificats de travail

faisant état d'une mission de réinsertion de six mois en 2018, de deux emplois temporaires en 2018

ainsi que d'une seconde mission de réinsertion de six mois en 2019. Pour le reste, il affirme que les

membres de sa famille vivent tous ici et ont acquis la nationalité suisse et qu'un renvoi au Kosovo,

pays dans lequel il n'a jamais vécu et avec lequel il ne présente aucun lien, ne lui offrirait aucun

avenir. S'agissant de l'état de ses dettes dans le canton de Vaud, il soutient que sur les soixante-

neuf actes de défaut de biens qui totalisent un montant de CHF 128'211.80, la même créance est

comptée plusieurs fois et a d'ailleurs été reportée à l'office des poursuites de B.________. Si chaque

créance n'avait été comptée qu'une seule fois, la somme totale ne s'élèverait qu'à CHF 71'930.10.

Du point de vue de son intégration sociale, il précise qu'il est membre d'une association artistique

depuis fin 2018 dans laquelle il enseigne aux jeunes et aux adultes à chanter, jouer des instruments

et à se présenter devant un public. Enfin, il s'engage à tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi

et pour mettre en place un accord de remboursement, aussi bien avec le service social qu'avec

l'office des poursuites.

G.

Invité à se déterminer, le SPoMi fait savoir par courrier du 16 mars 2021 qu'il considère que

l'intéressé ne démontre nullement être capable de mettre fin à sa dépendance à l'aide sociale, de

sorte que la décision du 7 janvier 2021 se justifie. Néanmoins, considérant les déclarations de

l'intéressé qui n'avait jusqu'ici pas daigné répondre, le service précité propose de suspendre la

procédure jusqu'au 30 septembre 2021 afin de permettre à A.________ d'établir qu'il est à même

de se réintégrer professionnellement.

H.

Donnant suite à la proposition du service, le Tribunal cantonal a informé les parties le 25 mars

2021 que la procédure de recours était suspendue jusqu'au 30 septembre 2021.

Par courrier du 24 août 2021, le SPoMi s'est adressé à l'intéressé et lui a demandé de produire, à

l'instar de ce qu'il soutenait dans son recours, une copie de son ou de ses contrats de travail en

vigueur depuis le 8 février 2021 ainsi qu'une copie de tout arrangement destiné à rembourser ses

dettes.

Sans nouvelles, par lettre du 30 septembre 2021, le SPoMi a informé le Tribunal cantonal qu'il

maintenait sa décision.

La reprise de la procédure a été annoncée aux parties par courrier du 4 octobre 2021.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige.

Tribunal cantonal TC

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en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de

procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en

vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les

étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

1.2.

Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse,

l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1.

En vertu de l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsqu'un

étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale (let. c).

Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l’al. 2 de l’art. 63 LEtr ne

permettait pas de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif d’une dépendance

importante et durable à l’aide sociale, de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits

essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation

d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse s’il dépend

durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Directives et commentaires du Secrétariat

d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le

15 décembre 2021, ch. 8.3.3.1).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au

sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre

(cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3

et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide

sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe

des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La

question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne

concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en

considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_519/2020 du

21 août 2020 et les références citées; cf. 2C_633/2018 du 13 février 2019).

Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance

à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu

plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans, d'un recourant à qui plus

de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années, d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.-

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sur une durée de cinq ans et demi, ou d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux

ans (cf. arrêt TAF C-3243/2014 du 9 décembre 2015 consid. 6.3.1 et les références citées).

2.2.

Dans le cas particulier, il appert que l'intéressé a émargé à l'aide sociale, dans le canton de

Vaud, d'environ février 2007 à juin 2017, et sa dette s'élevait, au jour de son départ, à

CHF 52'607.75. Dans le canton de Fribourg, depuis novembre 2017, il a perçu des prestations

matérielles à hauteur de CHF 41'144.50 (état au 7 octobre 2020). Le montant total de l'assistance

versé au recourant se chiffre dès lors à CHF 94'052.25 sur une période d'environ treize ans, dont

CHF 41'144.50 perçus en moins de trois ans. Compte tenu de son niveau d'assistance et de ses

dettes, un avertissement a été prononcé à l'encontre du recourant le 4 décembre 2017, l'informant

qu'à défaut d'amélioration de sa situation financière, une révocation de son permis d'établissement

pourrait être prononcée. Un telle amélioration n'a objectivement pas eu lieu, l'intéressé n'ayant pas

obtenu de revenus significatifs et sa situation s’étant manifestement aggravée depuis lors, en tous

cas du point de l'aide matérielle perçue, qui atteint presque en trois ans sur Fribourg la dette cumulée

en dix ans dans le canton de Vaud.

Or, il ne ressort du dossier ni demande AI, ni aucun autre élément attestant du fait qu'il aurait connu

des problèmes de santé l'empêchant de parvenir à atteindre une autonomie financière. Le recourant

ne l'allègue du reste pas. Si certes, dans le cadre de son recours, il produit divers certificats de

travail pour des emplois et des missions temporaires dont la dernière s'est terminée en novembre

2019, ceux-ci ne démontrent pas que le recourant serait en mesure, dans un avenir plus ou moins

proche, de trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins sans devoir avoir encore

recours à l’aide sociale. A cet égard, il est rappelé que le SPoMi, après avoir rendu sa décision de

révocation en date du 7 janvier 2021, a concédé une dernière chance à l'intéressé en proposant de

suspendre la procédure de recours jusqu'au 30 septembre 2021. Or, l'intéressé n'a produit dans

l'intervalle aucun contrat, ni même offres de postulation, visant à établir qu'il avait la capacité et à

tout le moins la volonté de s'intégrer professionnellement. Il n'a même pas pris la peine de réagir au

courrier de l'autorité intimée et de donner des explications. Partant, rien ne permet d'admettre que

l'intéressé va retrouver à brève échéance une indépendance financière. Au contraire, il ne semble

aucunement décidé à changer d'attitude à cet égard à l'avenir.

A cela s'ajoute que A.________ est sous le coup d'actes de défaut de biens pour un montant de

CHF 128'211.80 dans le canton de Vaud ainsi que pour CHF 12'493.10 dans le canton de Fribourg.

Ses poursuites, état au 13 octobre 2020, s'élèvent à CHF 1'640.25. Ces dettes obèrent d'autant plus

sa situation financière. A cet égard, le recourant affirme que sur les CHF 128'211.80 d'actes de

défaut de biens précités, la même créance est comptée plusieurs fois et que l'une d'entre elle a été

relancée à Fribourg. D'après lui, la somme précitée devrait être ramenée à CHF 71'930.10.

L'intéressé n'explicite pas son calcul et ne l'appuie par aucune preuve; il sied en outre de relever

que des actes de défauts de bien d'une telle ampleur sont quoi qu’il en soit le signe clair d’une

situation financière obérée.

Ainsi, force est de constater - au vu des montants alloués et des circonstances précitées - que le

recourant dépend manifestement dans une large mesure de l'aide sociale et que cette dépendance

doit être considérée également comme durable au sens de la jurisprudence.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence du motif de révocation de

son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI.

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3.

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée

que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144

I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise

en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

4.

4.1.

La révocation d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la

proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application de l'art. 96 al. 1 LEI.

Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que

la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;

arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous

l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt

TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Le principe de proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre

en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de

l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse,

le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16

consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable

s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_653/2019 du 12 novembre

2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1 et les références citées). L'intérêt public

à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter

que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF

2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 et les

références citées).

4.2.

En l’occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et neuf mois. Hormis

son départ pour une adresse inconnue de juillet 2015 à juillet 2017, il vit de manière continue depuis

près de trente-quatre ans dans le pays.

L'intégration professionnelle du recourant en Suisse est inexistante. Il ressort du dossier ainsi que

des pièces qu'il a produites dans son recours que sa dernière activité professionnelle durable

remonte au 30 avril 2013, lorsqu'il travaillait chez C.________ Sàrl (société anciennement

dénommée D.________ Sàrl) en tant que conseiller à la clientèle. Cette activité a duré trois ans et

six mois (du 27 octobre 2009 au 30 avril 2013). Suite à cela, il semble qu'il ait été sous contrat avec

la société E.________ SA depuis l'été 2015 pour ensuite donner sa démission par courrier du

11 novembre 2015. Le 23 novembre 2015, il a signé un nouveau contrat avec F.________ Sàrl. L'on

ignore s'il est entré en fonction et cas échéant, quand cette relation contractuelle a pris fin. En tous

les cas, il figure au dossier une pièce attestant du fait que A.________ s'est ensuite inscrit au

chômage le 23 mars 2016 et a bénéficié d'un revenu d'insertion du 1er janvier 2016 au 31 décembre

2016.

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Depuis le sérieux avertissement prononcé à son encontre par le SPoMi le 4 décembre 2017, la

situation professionnelle du recourant s'est encore davantage détériorée. Hormis deux missions de

réinsertion d'environ six mois effectuées respectivement chez G.________ du 3 janvier 2018 au

22 juin 2018 ainsi que chez H.________ du 3 juin 2019 au 30 novembre 2019, l'intéressé ne peut

se prévaloir que de deux missions temporaires de quelques semaines chacune chez I.________

SA. La première a eu lieu du 20 juillet 2018 au 11 août 2018 et la seconde du 26 septembre 2018

au 19 octobre suivant. Depuis décembre 2019, soit depuis sa dernière mission de réinsertion chez

H.________, l'intéressé n'a plus exercé aucune activité lucrative de quelque nature que ce soit. En

somme, depuis le prononcé de l'avertissement il y a un peu plus de quatre ans, le recourant a totalisé

une année et quarante-sept jours de travail, dont douze mois dans le cadre de mesures d'intégration.

En dépit de la précarité de sa situation, le recourant n'a en outre donné aucune suite au courrier du

SPoMi du 7 avril 2020 le questionnant sur sa situation financière et professionnelle, ainsi qu'aux trois

relances qui l'ont succédé le 19 mai, le 26 juin et le 10 août 2020. En ce sens, il a failli à l'obligation

de collaborer qui lui incombait en vertu notamment de l'art. 90 LEI, laissant le soin au service précité

de mener l'instruction et d'établir les faits. C'est seulement dès la notification de la décision de

révocation du 7 janvier 2021 qu'il s'est enfin manifesté, en déposant un mémoire de recours concis.

Or, quoi qu'il en pense, les éléments qu'il a produits à ce moment là - soit les certificats attestant du

fait qu'il avait effectué deux missions de réinsertion et deux missions temporaires en 2018 et 2019 -

ne sont manifestement pas suffisants pour démontrer sa capacité de subvenir à ses besoins sans

dépendre de l'aide sociale. Plus flagrant encore, alors que le SPoMi lui a concédé une seconde

chance en proposant la suspension de la procédure de recours pendante devant l'Instance de céans

dans ses observations du 16 mars 2021, le recourant n'a produit dans cet intervalle de six mois -

soit du 25 mars au 30 septembre 2021 - aucun contrat de travail, ni même des offres de postulations.

Il n'a du reste pas daigné répondre au SPoMi le relançant sur le sujet en date du 24 août 2021.

Son attitude et sa passivité sont affligeantes et inexcusables. L'on ne peut qu'en déduire que le

recourant n'a pas la volonté de s'insérer sur le marché du travail de son propre chef. Quoi qu'il en

pense, la crise sanitaire actuelle qui perdure depuis le printemps 2020 n'explique pas à elle seule le

néant professionnel dont il a fait preuve les années précédentes, étant rappelé que son dernier

contrat ayant duré plus de six mois a pris fin en 2013.

Dans ces conditions, l'on est loin de pouvoir considérer être en présence de réels efforts de sa part

pour retrouver une activité lucrative. En soi, la situation économique du recourant est très mauvaise.

Sa dette d’aide sociale dans le canton de Fribourg atteignait, au mois d'octobre 2020, le montant de

CHF 41'444.50, à laquelle s’ajoute encore celle de CHF 52'607.75 contractée dans le canton de

Vaud, ainsi qu'au surplus des poursuites et des actes de défauts de bien dans les deux cantons.

Quoi qu'en pense l'intéressé, son intégration familiale ou sociale ne permettent pas de

contrebalancer son parcours professionnel chaotique. Le fait que la famille du recourant vive ici ou

qu'il fasse partie, comme il le prétend, d'une association artistique depuis 2015, ne sont en effet pas

des éléments suffisants pour empêcher le renvoi de cet adulte, célibataire et sans enfant à charge.

Sur le plan des intérêts privés, les années de présence de l'intéressé en Suisse doivent être pris en

considération mais ne suffisent pas à reléguer à l’arrière-plan la passivité dont il a fait preuve par

rapport à sa situation financière.

Si certes, sa réintégration dans son pays d’origine où il a vécu seulement jusqu'à environ quatre ans

sera très difficile, elle ne sera pas insurmontable. Dans son recours, l'intéressé ne prétend

notamment pas qu'il ne parle pas la langue du pays, voire qu'il n'y est pas déjà retourné à certaines

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occasions. Enfin, en tout état de cause, sa situation ne sera pas différente de celle de ses

compatriotes. Si, certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas

à la collectivité suisse d'assumer financièrement, à la place du pays d'origine, l'aide sociale dont il

pourrait éventuellement avoir encore besoin (cf. arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016;

601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a).

Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis

d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d’établissement de

l'intéressé et en ordonnant son renvoi.

4.3.

Etant donné que cette révocation est conforme audit principe, force est de constater que la

question de la rétrogradation ne se pose plus. Si les conditions d’une révocation sont en effet

remplies et que cette mesure apparaît proportionnée dans le cas d’espèce, il y a lieu d’ordonner,

non pas une rétrogradation (cf. art. 63 al. 2 LEI), mais la révocation de l’autorisation en application

de l’art. 63 al. 1 LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une rétrogradation

(Directives LEI, ch. 8.3.3., qui se réfère à l’arrêt TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4;

cf. aussi arrêt TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6.2). Autrement dit, il n’est fait application

de la rétrogradation que lorsque la mesure de révocation n’est pas adéquate, ce qui n’est pas le cas

ici.

5.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Ainsi, les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131

CPJA) et compensés par l'avance de frais.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejetée.

Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 7 janvier 2021 est

confirmée.

II.

Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont

compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée.

III.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 20 janvier 2022/ape/smo

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :