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601 2021 180

Freiburg · 2022-11-29 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2021 180

Arrêt du 29 novembre 2022

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Anne-Sophie Peyraud

Christian Pfammatter

Greffière-stagiaire :

Sabina Jelk

Parties

A.________, recourant

contre

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE, PL. NOTRE-DAME 8, autorité

intimée

Objet

Recours contre classement d'une plainte disciplinaire

Recours du 22 novembre 2021 contre la décision du 25 octobre 2021

Tribunal cantonal TC

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attendu

que, le 20 mai 2020, dans le cadre de la vente d'un immeuble, la Justice de paix de l'arrondissement

de la Broye a nommé un curateur de représentation à B.________, née en 1927. Le 17 septembre

2020, par décision sous forme de dispositif, cette autorité a autorisé la vente dudit immeuble;

que l'appel contre cette décision formé par A.________, un des enfants de la propriétaire domicilié

en Bolivie, a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 juin 2021 de la Cour de protection de l'adulte et

de l'enfant du Tribunal cantonal, faute pour l'intéressé d'avoir déposé une requête de rédaction

formulée dans le délai légal. Il a été remarqué en outre que, dans la mesure où A.________ ne

s'était pas constitué un domicile en Suisse, c'était à juste titre que la Justice de paix avait procédé à

la notification par publication dans la Feuille officielle (FO);

que, le 9 février 2021, suite au décès de leur mère survenu le 21 novembre 2021, trois des héritiers

ont requis de la Justice de paix la désignation d'un représentant de la succession, notamment pour

finaliser la vente de l'immeuble. Par insertion dans la FO du 12 mars 2021, un délai au 13 avril 2021

a été imparti à A.________ pour se constituer un domicile en Suisse. Cette injonction a aussi été

communiquée par courriel à son destinataire par le biais des adresses électroniques utilisées ainsi

que par écrit à sa fille domiciliée à C.________;

que, le 27 juillet 2021, la Juge de paix a considéré que la requête du 9 février 2021 était superflue

et l'a rejetée;

que, par courriel du 30 juillet 2021, A.________, agissant de concert avec un avocat bolivien, a

sollicité la communication de divers documents à l'adresse électronique (hotmail) de son mandataire

et des informations sur l'état du dossier. L'intéressé a réitéré sa requête le 5 août 2021, donnant une

autre adresse électronique en Bolivie;

que, le 9 septembre 2021, la Juge de paix a reconsidéré sa décision du 27 juillet 2021 et a désigné

un représentant de la communauté héréditaire. Cette décision a été publiée dans la FO du

17 septembre 2021;

que, par courriel du 4 octobre 2021, la magistrate a informé l'avocat bolivien du fait qu'il n'était pas

habilité à représenter A.________. Ce dernier est intervenu le même jour pour se plaindre de ne

pas être informé des suites de la procédure;

que, le 6 octobre 2021, toujours par courriel et à titre d'information, la Justice de paix a communiqué

à l'avocat bolivien les diverses publications effectuées jusqu'alors et a invité A.________ à élire un

domicile de notification en Suisse, faute de quoi il serait toujours procédé par voie édictale;

que le transfert de propriété de l'immeuble a été inscrit au registre foncier suite à une réquisition du

7 octobre 2021;

que, par requête du 21 octobre 2021 déposée par courrier électronique, A.________ a requis de la

Justice de paix qu'elle constate la nullité des notifications survenues les 12 mars 2021, 11 juin 2021,

6 septembre 2021 et 17 septembre 2021, et par conséquent la nullité de tout acte de procédure

postérieur au dépôt de la requête tendant à la nomination d'un représentant de la communauté

héréditaire. Il a précisé disposer désormais d'une adresse électronique valable en Suisse. A défaut,

les actes de procédure pourraient lui être adressés chez sa fille, à D.________;

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que, par décision du 30 novembre 2021, la Juge de paix a rejeté la requête du 21 octobre 2021. Elle

a relevé, en bref, que les communications avec la Bolivie avaient rencontré des difficultés

extraordinaires, les courriers de la Justice de paix étant retournés avant la mention « Trafic postal

interrompu ». Elle avait informé A.________ par tous les moyens à sa disposition, soit aux adresses

A.________@gmail.com et E.________@gmail.com, avec copie de la publication du 12 mars 2021,

courriel qui lui est vraisemblablement parvenu le jour-même selon le message Outlook envoyé en

retour. Elle a estimé qu’il pouvait raisonnablement être attendu de la part du destinataire qu’il relève

ses courriels dès lors qu’il considérait la correspondance électronique comme la solution indiquée à

la transmission des divers actes. Pour le surplus, elle a noté que, selon la décision de non-entrée

en matière du Ministère public du 5 novembre 2021, A.________ s’était référé dans une plainte

pénale du 3 juillet 2021 (déposée contre elle pour tentative d'assassinat en lien avec la pandémie)

à la décision du 12 mars 2021, qu’il connaissait dès lors parfaitement. Elle a ajouté que les décisions

lui seraient désormais notifiées à l’adresse sécurisée indiquée;

que, par arrêt 101 2021 544 du 3 janvier 2022, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a déclaré

irrecevable l'appel formé le 9 décembre 2021 par A.________ contre la décision de la Juge de paix

du 30 novembre 2021. Elle a constaté que l'intéressé ne disposait plus d'intérêt digne de protection

à faire constater la nullité des notifications effectuées dans le cadre de la nomination du représentant

de la communauté héréditaire dès lors que le transfert de propriété de l'immeuble avait eu lieu et

que le liquidateur avait été déchargé de son mandat par décision du 24 novembre 2021. Cela étant,

dans une motivation subsidiaire, la Cour a constaté que le recourant connaissait pertinemment

l'ensemble des publications effectuées dans la FO, en particulier la décision du 9 septembre 2021,

et qu'il aurait pu la contester par un appel auprès du Tribunal cantonal dans le délai de 10 jours, en

soulevant ses griefs par rapport à la notification des actes et non aborder la Juge de paix pour faire

constater la nullité de ses notifications. Du moment que son écrit ne constituait pas un recours, il n'y

avait pas lieu de le transmettre d'office au Tribunal cantonal. En réalité, il a été constaté que c'est

de façon contraire à la bonne foi que A.________ a invoqué la nullité des actes de procédure notifiés

par la voie édictale, dès lors qu’il savait que, faute de communiquer à la Juge de paix une adresse

de notification valable en Suisse, elle procéderait par ce biais. La Cour a estimé que cette façon de

procéder ne méritait pas protection, de sorte que, même recevable, son appel aurait dû être rejeté;

que cet arrêt n'a pas été attaqué;

que, parallèlement à la procédure judiciaire décrite ci-dessus, A.________ a dénoncé, le 16 août

2021, la Juge de paix au Conseil de la magistrature, l'invitant à demander à la magistrate des

explications sur les "refus" de donner suite à ses requêtes;

que, le 4 octobre 2021, la Juge de paix a pris position en expliquant sommairement le déroulement

de la procédure et la raison qui l'a conduite à procéder par voie édictale;

que, le 25 octobre 2021, par lettre envoyée à la Justice de paix, le Conseil de la magistrature a

constaté que l'intervention du plaignant portait sur le déroulement de la procédure, respectivement

sur une question de notification, et a rappelé que l'autorité de surveillance disciplinaire des

magistrats n'intervient pas dans le cours d'une procédure. Par ailleurs, à la lecture de la plainte et

des observations de la Justice de paix, aucun indice d'une violation des devoirs de fonction ou d'un

comportement indigne n'a été observé. En conséquence, le Conseil de la magistrature a classé sans

autre suite l'intervention du 16 août 2021;

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que, le même jour, A.________ a été informé du classement de sa plainte par le biais de la lettre

adressée à la Justice de paix, reçue en copie;

qu'agissant par courriel sécurisé ouvert le 24 novembre 2021 et portant sa signature électronique,

le plaignant a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision de classement du 25 octobre 2021.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le Conseil de la magistrature soit enjoint d'ouvrir

une enquête disciplinaire contre la Juge de paix. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une

constatation incomplète et erronée des faits pertinents. Il estime en substance que les exigences de

l'intimée en matière de notification et le retard mis à répondre à ses demandes de renseignements

ne lui ont pas permis de prendre connaissance à temps de l'existence de la procédure au fond et

qu'il en subit un préjudice;

que, le 10 décembre 2021, la magistrate a fait savoir qu'elle renonçait à se déterminer et a

communiqué une copie de sa décision du 30 novembre 2021 qui contient, à son avis, certains

renseignements utiles à la compréhension de la cause;

que, le 16 décembre 2021, l'autorité intimée a déclaré s'en tenir au classement et n'avoir aucune

remarque à formuler;

que ces déterminations ont été communiquées par courriel sécurisé au recourant, qui est encore

intervenu le 10 février 2022 pour se renseigner sur l'avancement de la procédure de recours;

considérant

que le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi;

que, selon l'art. 90 al. 1 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.11), le Conseil

de la magistrature (CM) est l'organe de surveillance des autorités judiciaires;

qu'à ce titre, il exerce la surveillance administrative des autorités judiciaires et la surveillance

disciplinaire des juges (art. 91 al. 1 let. a et b LJ). L'indépendance des autorités judiciaires dans

l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles est cependant garantie (art. 90 al. 3 LJ);

que le CM exerce sa surveillance d'office, sur la base des informations qu'il recueille, de plaintes ou

de dénonciations (art. 101 al. 3 LJ). Lorsqu'il estime que des faits peuvent donner lieu à une sanction

ou à une autre mesure, il ouvre une procédure (art. 101 al. 4 LJ);

que le CM traite les dénonciations et les plaintes concernant les juges (art. 113 al. 1 let. c LJ). Il est

l'autorité compétente pour procéder à des enquêtes administratives (art. 113 al. 2 LJ) et peut, à

l'égard des autorités judiciaires, émettre des directives, donner des instructions et prendre toute

autre mesure nécessaire (art. 114 al. 1 LJ);

que, selon l'art. 112 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative

(CPJA; RSF 150.1) - intitulé dénonciation ou plainte -, chacun peut dénoncer en tout temps à

l'autorité supérieure les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention contre une autorité

soumise à son pouvoir hiérarchique ou de surveillance (al. 1). Le dénonciateur n'a aucun des droits

reconnus à la partie. L'autorité lui indique cependant si une suite a été donnée à sa dénonciation

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(al. 2). Les procédures particulières de plainte instituées par la législation spéciale sont réservées

(al. 3);

que l'art. 112 CPJA ne fait que reprendre au niveau fribourgeois la solution de principe retenue en

droit administratif (cf. arrêts TC FR 601 2008 125 du 8 septembre 2008; 601 2017 26 du 30 mai

2017, avec références à la doctrine);

qu'en ce domaine, aucune règle particulière d'une loi fédérale ou d'une loi cantonale ne prévoit que

le dénonciateur aurait qualité pour recourir contre le refus de donner suite à une plainte;

qu'en effet, la dénonciation n'ouvre pas en tant que telle une procédure administrative proprement

dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l'autorité fasse usage de pouvoirs qu'elle

peut de toute manière exercer d'office. Ainsi, l'issue de la dénonciation en tant que telle ne constitue

pas par elle-même une décision formelle; le dénonçant, faute d'objet, ne peut donc pas recourir

(MOOR, Droit administratif, Vol. II, 3ème édition, 2011, p. 618);

que le dénonciateur n'a par conséquent pas de droit à ce qu'une décision soit prise suite à sa plainte,

ni à ce qu'une éventuelle décision lui soit notifiée. Il n'a pas non plus le droit d'être entendu, de

participer à l'administration des preuves ou d'accéder au dossier (TANQUEREL, Les tiers dans les

procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 115). Il n'a pas non

plus de moyens de droit contre le refus d'ouvrir une procédure disciplinaire (arrêt TC FR 601 2017

du 30 mai 2017);

que doctrine et jurisprudence partagent du reste le point de vue selon lequel, même sous l'angle de

l'intérêt digne de protection, le dénonciateur n'a pas la qualité pour recourir dans la mesure où sa

dénonciation ne pourrait qu'aboutir, cas échéant, au prononcé d'une sanction (ATF 133 II 468

consid. 2; 132 II 250 consid. 4.4; 120 Ib 351 consid. 3a; arrêt TF 1C_460/2022 du 15 septembre

2022 consid. 2);

qu'en conséquence, en tant que dénonciateur, A.________ ne dispose pas de la qualité pour former

un recours contre la décision de classement du Conseil de la Magistrature;

qu'il n'a que le droit de savoir si une suite a été donnée à sa dénonciation, ce qui a été fait par

communication de la décision attaquée à titre d'information;

qu'en réalité, à l'examen et malgré le caractère très confus de sa motivation, la plainte du recourant

visait exclusivement à obtenir de l'autorité de surveillance une intervention directe dans le cours de

la procédure ouverte devant la Justice de paix. Ce faisant, il perd de vue que l'indépendance des

autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles est garantie (art. 90 al. 3 LJ)

et qu'en sa qualité d'autorité de surveillance, le Conseil de la magistrature n'est pas habilité à y

interférer. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge

et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers

(ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2; arrêt TF 1C_365/2018 du 20 septembre 2018

consid. 2). La décision de non-entrée en matière est donc parfaitement justifiée;

qu'elle l'est également lorsque, dans une motivation subsidiaire, le CM constate qu'aucun indice ne

laisse penser que la magistrate visée par la plainte aurait commis le moindre acte relevant de sa

responsabilité disciplinaire. Il ressort clairement de l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 janvier 2022 que

c'est au contraire le recourant qui a agi de manière incompatible avec la bonne foi en se plaignant

de défauts de notification de décisions procédurales dont il avait pertinemment connaissance;

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qu'ainsi, même si la Cour de céans était entrée en matière, elle n'aurait pu que rejeter le recours du

plaignant, manifestement dépourvu de pertinence;

qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA);

que, pour le même motif, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie, ce d'autant moins qu'il n'est

pas représenté par un avocat habilité à procéder devant le Tribunal cantonal (art. 137 CPJA);

la Cour arrête :

I.

Il n'est pas entré en matière sur le recours.

II.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés

avec l'avance de frais effectuée.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30

jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 29 novembre 2022/cpf

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :