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601 2021 177

Freiburg · 2022-02-16 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 octobre 2020 et de lui renvoyer la cause afin qu'il examine si les recourants peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial découlant de l'art. 8 CEDH, en lien avec les conditions posées par le droit interne, notamment celles de l'art. 44 LEI, et rende une nouvelle décision; que la requête de mesures provisionnelles (601 2022 12), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; qu'il n'est pas perçu de frais de justice; que les recourants ont droit à des dépens, fixés d'après la liste de frais actualisée produite le 25 novembre 2021 par Me Annick Mbia, inscrite au barreau neuchâtelois et œuvrant pour un organisme reconnu d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), comptabilisant 15 heures à CHF 200.-/heure et un forfait de CHF 50.- pour les "frais de secrétariat"; que, cela étant, selon la jurisprudence et la pratique de la Cour, il faut considérer qu'une rémunération horaire de CHF 130.- est raisonnable pour un avocat salarié (cf. arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009; 9C_415/2009 du 12 août 2009; TC FR 601 2021 124 du 19 août 2021; 601 2020 165 du 31 janvier 2022); qu'en outre, l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1) prescrit que les débours sont remboursés au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA). En l'espèce, et dès lors que la liste de frais produite ne correspond pas à cette exigence, il paraît justifié de les réduire à CHF 20.-; que, partant, compte tenu de ce qui précède, il est alloué aux recourants une indemnité de CHF 2'121.70 (CHF 1'950 d'honoraires + CHF 20.- de débours + CHF 151.70 au titre de la TVA), à charge de l'Etat de Fribourg; que, dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2022 13), devenue sans objet, est également rayée du rôle; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 177) est admis. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 6 octobre 2020 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précitée afin qu'elle statue à nouveau, dans le sens des considérants. II. La requête (601 2022 12) de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. La requête (601 2022 13) d'assistance judiciaire totale, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Il est alloué aux recourants une indemnité de partie, à verser en main de leur mandataire, de CHF 2'121.70, dont CHF 151.70 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 février 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 177 601 2022 12 601 2022 13 Arrêt du 16 février 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Annick Mbia contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - changement de canton - autorisation de séjour par regroupement familial Recours (601 2021 177) du 9 novembre 2020 contre la décision du 6 octobre 2020, requêtes de mesures provisionnelles (601 2022 12) et d'assistance judiciaire totale (601 2022 13) du même jour; suite de l'arrêt de renvoi 2C_99/2021 du Tribunal fédéral du 10 novembre 2021 en la cause 601 2020 213/214/215

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 5 février 2020, A.________ - ressortissante de l'Angola au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton d'Argovie, valable jusqu'au 30 juin 2020 - a déposé, pour elle et ses enfants, une demande de changement de canton auprès du Service de la population et des migrants (ci- après: SPoMi), laquelle a été complétée ultérieurement; que, par décision du 6 octobre 2020, le SPoMi a rejeté sa demande, au motif que le budget établi selon les normes du service social laissait apparaître un malus de CHF 776.10 qui n'était pas susceptible d'être comblé, cette dernière n'ayant pas produit de contrat de travail et ayant d'ores et déjà annoncé qu'elle solliciterait des prestations de chômage jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi. L’autorité a, par ailleurs, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours; qu'agissant le 9 novembre 2020, A.________ a interjeté recours (601 2020 213/214/215) auprès du Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’octroi de l’autorisation de changement de canton pour elle et ses enfants et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En outre, la recourante a notamment requis que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée; que, le 22 décembre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours précité au motif que l'intéressée ne remplissait pas la première condition imposée pour être autorisée à changer de canton, puisqu'elle n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail. En outre, l'Instance de céans a considéré que le refus ne s'avérait pas disproportionné, notamment sous l'angle du droit au respect de la vie familiale; que, sur recours, le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu le 10 novembre 2021 en la cause 2C_99/2021, a annulé le jugement cantonal, retenant une violation du droit d'être entendu, et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau; que la cause au fond a été enregistrée sous le numéro 601 2021 177, la requête de mesures provisionnelles sous le numéro 601 2022 12 et la requête d'assistance judiciaire totale sous le numéro 601 2022 13; considérant que, s'agissant des questions de recevabilité ainsi que des dispositions et de la jurisprudence topiques réglant le statut des étrangers étudiants, renvoi express est fait à l'arrêt précédent rendu par l'Instance de céans en la cause 601 2020 213/214/215; que, dans son arrêt du 10 novembre 2021, le Tribunal fédéral a relevé qu'il ressort du texte clair de l'art. 37 LEI que le changement de canton présuppose que l'étranger demandeur soit titulaire d'une autorisation de séjour valable. Lorsque ce dernier procède au changement effectif de son lieu de résidence dans un autre canton et que, dans l'intervalle, l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée par son canton de provenance arrive à échéance, sa situation doit être traitée comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, que seul le nouveau canton de résidence est

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 compétent pour traiter (arrêt TF 2C_99/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3.2). Ainsi, dès lors que l'autorisation de séjour délivrée à A.________ et à ses enfants est arrivée à échéance le 30 juin 2020, les précités ne disposaient plus d'un titre de séjour valable lorsque le SPoMi a statué. Partant, un changement de canton paraissait dès lors exclu et il se posait la question de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial (arrêt TF 2C_99/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3.3); que la Haute cour a considéré que le Tribunal cantonal s'était limité à analyser la cause sous le seul angle des conditions d'un changement de canton et avait ainsi failli à son devoir de traiter un grief dont la pertinence était indéniable, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu des recourants (arrêt TF 2C_99/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3.5); que, partant, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'Instance de céans pour qu'elle statue à nouveau sur la cause en examinant si la recourante et ses enfants pouvaient prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial découlant de l'art. 8 CEDH, en lien avec les conditions posées par le droit interne, notamment celles de l'art. 44 LEI; qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; qu'en l'espèce, dans sa décision du 6 octobre 2020, le SPoMi a conclu "qu'en l'état, aucun motif suffisant ne justifie ce changement de canton dans le cadre du regroupement familial et il y a dès lors lieu de le refuser. [La recourante] et ses enfants ont tout loisir de retourner immédiatement dans le canton d'Argovie et de requérir le renouvellement de leurs conditions de séjour"; que force est de constater qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de ce refus; qu'il n'a notamment pas envisagé que sa décision implique, dans les circonstances évoquées, le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, étant rappelé qu'un retour dans le canton d'Argovie paraît exclu selon la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée ci-avant; qu'il n'a de facto pas non plus examiné si ce renvoi respectait le principe de la proportionnalité; qu'or, l'Instance de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, ni d'ailleurs vérifier si les conditions mises au regroupement familial, au sens de l'art. 44 LEI, sont remplies, les données y relatives devant nécessairement être actualisées compte tenu du temps

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 écoulé depuis le dépôt de la demande et dans la mesure où l'autorisation de séjour de l'époux, dont dépend précisément le regroupement familial, est arrivée à échéance le 15 octobre 2021; que, partant, il y a lieu d'admettre le recours (601 2021 177), d'annuler la décision du SPoMi du 6 octobre 2020 et de lui renvoyer la cause afin qu'il examine si les recourants peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial découlant de l'art. 8 CEDH, en lien avec les conditions posées par le droit interne, notamment celles de l'art. 44 LEI, et rende une nouvelle décision; que la requête de mesures provisionnelles (601 2022 12), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; qu'il n'est pas perçu de frais de justice; que les recourants ont droit à des dépens, fixés d'après la liste de frais actualisée produite le 25 novembre 2021 par Me Annick Mbia, inscrite au barreau neuchâtelois et œuvrant pour un organisme reconnu d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), comptabilisant 15 heures à CHF 200.-/heure et un forfait de CHF 50.- pour les "frais de secrétariat"; que, cela étant, selon la jurisprudence et la pratique de la Cour, il faut considérer qu'une rémunération horaire de CHF 130.- est raisonnable pour un avocat salarié (cf. arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009; 9C_415/2009 du 12 août 2009; TC FR 601 2021 124 du 19 août 2021; 601 2020 165 du 31 janvier 2022); qu'en outre, l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1) prescrit que les débours sont remboursés au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA). En l'espèce, et dès lors que la liste de frais produite ne correspond pas à cette exigence, il paraît justifié de les réduire à CHF 20.-; que, partant, compte tenu de ce qui précède, il est alloué aux recourants une indemnité de CHF 2'121.70 (CHF 1'950 d'honoraires + CHF 20.- de débours + CHF 151.70 au titre de la TVA), à charge de l'Etat de Fribourg; que, dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2022 13), devenue sans objet, est également rayée du rôle; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 177) est admis. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 6 octobre 2020 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précitée afin qu'elle statue à nouveau, dans le sens des considérants. II. La requête (601 2022 12) de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. La requête (601 2022 13) d'assistance judiciaire totale, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Il est alloué aux recourants une indemnité de partie, à verser en main de leur mandataire, de CHF 2'121.70, dont CHF 151.70 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 février 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :