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601 2021 174

Freiburg · 2022-01-31 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20; LEI], par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1, 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.1); que, conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2 et référence; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf. à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2); qu'est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du mariage, au sens du paragraphe précédent; qu'il y a ainsi lieu d'examiner si elle possède manifestement un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable sur la base de ses projets de mariage avec son fiancé. A cet effet, il faut, dans un premier temps, exclure le caractère abusif du mariage, puis, dans un second temps, déterminer dans quelle mesure la recourante pourra, une fois mariée, se prévaloir des règles sur le regroupement familial; que, selon l'art. 51 al. 1 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d'exécution; qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l’un deux) n’ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2; arrêt TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées); que, selon le Tribunal fédéral, la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels qu’une grande différence d’âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, etc. (ATF 127 II 49 consid. 4a; 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). L’autorité se fonde en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu’il n’apparaît pas de manière manifeste qu’elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l’existence d’un mariage fictif sur la seule base d’indices (arrêts TF 2C_1055/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2; 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 s.); qu'en l'occurrence, des doutes conséquents existent sur les véritables intentions des fiancés. Ils ne vivent ensemble que depuis peu, pour autant qu'ils le fassent véritablement, étant précisé qu'ils ont vécu près de deux ans séparément. Leur mariage n'est pas encore imminent, loin s'en faut. Ainsi, ils n'ont pas encore contacté les autorités camerounaises, ou n'en font en tout cas pas mention, ni n'invoquent avoir entamé les démarches auprès des autorités compétentes en Suisse, et ils ne se sont pas entendus sur les témoins. Aucune date pour le mariage n'est indiquée. Enfin, le fiancé méconnait le passé général de sa promise, sa future belle-famille et même le nom de ses enfants; que, quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a considéré, à juste titre, qu'il n'est pas d'emblée clair que la recourante pourra, une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse; qu'au stade actuel de la préparation du mariage, il faut en effet que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée soient clairement réunies pour que la personne ait droit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 à une autorisation en vue de préparer son mariage (cf. arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les références citées); qu'en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI; qu'au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); que, pour évaluer si une personne tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_519/2020 du

E. 21 août 2020 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a émargé à l'aide sociale de 2006 à 2015 pour un montant de CHF 136'784.45. Bien qu'il n'y ait plus recours depuis cette date, il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 150'512.05 et de poursuites pour un montant de CHF 69'095.85 entre 2019 et 2020, notamment en raison d'impôts impayés. Ces dernières poursuites démontrent que le recourant a des difficultés à couvrir ses dépenses en vivant seul avec sa rente AVS mensuelle de CHF 2'048.-, la rente complémentaire qu'il percevait pour sa fille à raison de CHF 669.- n'ayant plus lieu d'être, celle-ci ayant fêté ses 25 ans en novembre 2021. Le fait que la ville de D.________ ait refusé de signer une attestation financière de prise en charge vient au demeurant appuyer les difficultés financières du recourant; qu'en soi, il ne peut être contesté que le fiancé ne peut pas entretenir son couple; que le budget établi par le SPoMi, conformément aux normes valables en matière d'aide sociale, fait état d'un malus mensuel de CHF 1'403.60 qui doit toutefois encore être augmenté de la rente complémentaire pour sa fille de CHF 669.- qui ne lui est plus due. Partant, le budget présente un déficit de CHF 2'072.60; que le précité prétend disposer d'une créance de CHF 104'873.20 à l'encontre d'un tiers. Sur la base des pièces qu'il a toutefois fournies, seule la somme de CHF 59'000.- est prouvée lui être due (cf. jugement du Tribunal pénal de l'arrondissent de E.________ du 11 octobre 2006). Cela étant, le débiteur est introuvable depuis plus de dix ans, de sorte qu'il convient de ne pas tenir compte des sommes susmentionnées, au demeurant insuffisantes, sur le long terme, pour assurer l'indépendance financière du couple; que l'intéressé invoque également avoir retrouvé un emploi en qualité de livreur pour une boulangerie à raison de 15 heures par semaine depuis le début de l'année 2021, mais sans produire de fiches de salaire ou le contrat de travail y relatif;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'au demeurant, au vu des charges du couple, telles que calculées par l'autorité intimée, à savoir de CHF 4'120.60, le revenu qu'il perçoit, cas échéant, de cette activité n'est pas en mesure d'assurer un solde positif; que, pour sa part, la recourante a indiqué souhaiter travailler après le mariage. Au vu de son âge (56 ans) et de son absence de tout diplôme ou d'expérience, il est peu probable qu'elle puisse contribuer à moyen terme aux finances du ménage de manière durable; qu'elle n'a par ailleurs attesté d'aucune démarche dans ce sens, certes au motif qu'elle attend d'y être autorisée; que, dans ces circonstances, le risque de dépendance à l'aide sociale du couple est grand, quoi qu'en disent les recourants, étant souligné que la simple manifestation de volonté de le rendre autonome sur le plan financier ne saurait en effet suffire pour aboutir à la conclusion que sa situation économique pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3). Il n'est ainsi pas possible de considérer prima facie que la recourante aura manifestement le droit au regroupement familial après son mariage; que le refus d'autorisation de séjour en vue de mariage prononcé par les autorités cantonales ne porte enfin pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage du recourant, quoi qu'il prétende dans ses écritures. En effet, rien n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Cameroun, pays d'origine de la fiancée. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. arrêt TF 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10); qu'enfin, aucun autre élément ne fait apparaître le refus de l'autorisation de séjour en vue de mariage comme disproportionné (cf. art. 96 LEI); en particulier, rien ne s'oppose au retour de la recourante dans son pays d'origine; que le certificat médical du 8 novembre 2021 atteste que cette dernière ne peut pas voyager. Sa validité est limitée toutefois expressément à trois mois et aucun nouveau rapport n'a été produit à ce jour; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêts TF

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6; 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1); qu'en l'espèce, les fiancés se connaissent depuis 2019 seulement et ne font ménage commun, pour autant qu'avéré, que depuis peu. Leur relation ne présente pas les caractéristiques de stabilité et d'intensité requises par la jurisprudence et, surtout, des indices d'un mariage de complaisance ont été constatés. Dès lors que cette relation ne relève pas de la notion de vie familiale, la décision entreprise, en tant qu'elle implique le renvoi de Suisse de la recourante, ne méconnaît pas la garantie de la protection de la vie familiale de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette disposition n'étant pas applicable, il n'y a pas lieu de procéder à la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.2); qu'ainsi, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, refuser à la recourante l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage et ordonner son renvoi; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais perçue. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 janvier 2022/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 174 Arrêt du 31 janvier 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________ et B.________, recourants, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Autorisation de séjour en vue du mariage - Indices de mariage fictif - Risque de dépendance à l'aide sociale Recours du 9 novembre 2021 contre la décision du 26 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 2 janvier 2019, A.________, ressortissante du Cameroun née en 1966, est entrée en Suisse sans visa ou titre de séjour et a séjourné chez sa sœur à C.________; que, courant avril 2019, elle a fait la connaissance de B.________, ressortissant suisse né en 1952, par le biais d'un site de rencontre. Par la suite, les intéressés ont commencé à se fréquenter; que, le 24 mars 2021, la précitée a déposé une déclaration d'arrivée et une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage avec B.________; que, deux jours plus tôt, le 22 mars 2021, le Conseil communal de la ville de D.________ avait refusé de fournir une attestation de prise en charge de A.________ par B.________, en raison de l'extrait des poursuites de ce dernier; que, le 26 avril 2021, les intéressés ont été entendus séparément par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi); que, par courrier du 31 mai 2021, le SPoMi les a informés qu'il envisageait de refuser la demande déposée par A.________ et leur a imparti un délai pour se déterminer; que, par courrier du 8 juin 2021, les intéressés ont déposé leurs objections. Pour l'essentiel, B.________ a relevé qu'il avait parfaitement le droit d'épouser la femme de son choix. Il a ensuite détaillé l'origine de ses dettes, à savoir une escroquerie dont il a été victime en 2002, à l'origine de son recours à l'aide sociale entre 2006 et 2015. Il a également souligné avoir travaillé toute sa vie jusqu'à l'âge de la retraite et être en mesure d'assumer ses factures; que, par décision du 26 octobre 2021, le SPoMi a refusé l'autorisation de séjour requise et ordonné le renvoi de A.________. L'autorité intimée a considéré en substance que B.________ ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa fiancée, s'appuyant notamment sur le refus de la ville de D.________ de signer une attestation de prise en charge de la précitée, ainsi que sur les poursuites ouvertes à l'encontre de l'intéressé, pour un montant de CHF 198'916.85. A cet égard, le SPoMi a considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de la créance à hauteur de CHF 104'873.20 dont se prévaut B.________ envers un tiers, celui-ci ayant "disparu" depuis plusieurs années. Par ailleurs, le précité a émargé à l'aide sociale entre 2006 et 2015 pour une somme totale de CHF 136'784.45. S'agissant de A.________, le SPoMi estime qu'il est peu probable qu'elle soit en mesure de trouver rapidement du travail puisqu'elle ne dispose pas de diplôme et que la seule expérience professionnelle qu'elle fait valoir concerne la vente de yoghourts et de vaches au Cameroun. Elle serait dès lors entièrement à la charge de son conjoint, occasionnant un malus mensuel de l'ordre de CHF 1'400.- dans le budget du couple. En outre, le SPoMi a relevé les indices d'un mariage de complaisance. De plus, il a considéré que l'application de l'art. 8 CEDH n'entrait pas en ligne de compte, dès lors que les intéressés ne remplissaient pas les exigences du droit interne relatives au regroupement familial. Enfin, à son sens, aucun élément ne s'oppose au renvoi de A.________ dans son pays d'origine; que, le 9 novembre 2021, B.________ et A.________ recourent contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi de l'autorisation requise. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent la nationalité suisse du fiancé et son droit au mariage. Ils relèvent ensuite que le précité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 a trouvé un nouvel emploi, en qualité de livreur, pour compléter sa rente AVS et qu'il est en mesure de payer l'entier de ses charges sans problème. Enfin, ils produisent un certificat médical du 8 novembre 2021, selon lequel A.________ n'est pas en mesure de voyager pour une durée de trois mois; que, dans ses observations du 16 décembre 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours, en se référant à la décision querellée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); qu'eu égard aux art. 12 CEDH et 14 Cst., la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20; LEI], par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1, 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.1); que, conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2 et référence; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3). En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par exemple) ne suffisent pas (cf. à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2); qu'est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du mariage, au sens du paragraphe précédent; qu'il y a ainsi lieu d'examiner si elle possède manifestement un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable sur la base de ses projets de mariage avec son fiancé. A cet effet, il faut, dans un premier temps, exclure le caractère abusif du mariage, puis, dans un second temps, déterminer dans quelle mesure la recourante pourra, une fois mariée, se prévaloir des règles sur le regroupement familial; que, selon l'art. 51 al. 1 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d'exécution; qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l’un deux) n’ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2; arrêt TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées); que, selon le Tribunal fédéral, la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels qu’une grande différence d’âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, etc. (ATF 127 II 49 consid. 4a; 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). L’autorité se fonde en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu’il n’apparaît pas de manière manifeste qu’elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l’existence d’un mariage fictif sur la seule base d’indices (arrêts TF 2C_1055/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2; 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 s.); qu'en l'occurrence, des doutes conséquents existent sur les véritables intentions des fiancés. Ils ne vivent ensemble que depuis peu, pour autant qu'ils le fassent véritablement, étant précisé qu'ils ont vécu près de deux ans séparément. Leur mariage n'est pas encore imminent, loin s'en faut. Ainsi, ils n'ont pas encore contacté les autorités camerounaises, ou n'en font en tout cas pas mention, ni n'invoquent avoir entamé les démarches auprès des autorités compétentes en Suisse, et ils ne se sont pas entendus sur les témoins. Aucune date pour le mariage n'est indiquée. Enfin, le fiancé méconnait le passé général de sa promise, sa future belle-famille et même le nom de ses enfants; que, quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a considéré, à juste titre, qu'il n'est pas d'emblée clair que la recourante pourra, une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse; qu'au stade actuel de la préparation du mariage, il faut en effet que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée soient clairement réunies pour que la personne ait droit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 à une autorisation en vue de préparer son mariage (cf. arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les références citées); qu'en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI; qu'au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); que, pour évaluer si une personne tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a émargé à l'aide sociale de 2006 à 2015 pour un montant de CHF 136'784.45. Bien qu'il n'y ait plus recours depuis cette date, il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 150'512.05 et de poursuites pour un montant de CHF 69'095.85 entre 2019 et 2020, notamment en raison d'impôts impayés. Ces dernières poursuites démontrent que le recourant a des difficultés à couvrir ses dépenses en vivant seul avec sa rente AVS mensuelle de CHF 2'048.-, la rente complémentaire qu'il percevait pour sa fille à raison de CHF 669.- n'ayant plus lieu d'être, celle-ci ayant fêté ses 25 ans en novembre 2021. Le fait que la ville de D.________ ait refusé de signer une attestation financière de prise en charge vient au demeurant appuyer les difficultés financières du recourant; qu'en soi, il ne peut être contesté que le fiancé ne peut pas entretenir son couple; que le budget établi par le SPoMi, conformément aux normes valables en matière d'aide sociale, fait état d'un malus mensuel de CHF 1'403.60 qui doit toutefois encore être augmenté de la rente complémentaire pour sa fille de CHF 669.- qui ne lui est plus due. Partant, le budget présente un déficit de CHF 2'072.60; que le précité prétend disposer d'une créance de CHF 104'873.20 à l'encontre d'un tiers. Sur la base des pièces qu'il a toutefois fournies, seule la somme de CHF 59'000.- est prouvée lui être due (cf. jugement du Tribunal pénal de l'arrondissent de E.________ du 11 octobre 2006). Cela étant, le débiteur est introuvable depuis plus de dix ans, de sorte qu'il convient de ne pas tenir compte des sommes susmentionnées, au demeurant insuffisantes, sur le long terme, pour assurer l'indépendance financière du couple; que l'intéressé invoque également avoir retrouvé un emploi en qualité de livreur pour une boulangerie à raison de 15 heures par semaine depuis le début de l'année 2021, mais sans produire de fiches de salaire ou le contrat de travail y relatif;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'au demeurant, au vu des charges du couple, telles que calculées par l'autorité intimée, à savoir de CHF 4'120.60, le revenu qu'il perçoit, cas échéant, de cette activité n'est pas en mesure d'assurer un solde positif; que, pour sa part, la recourante a indiqué souhaiter travailler après le mariage. Au vu de son âge (56 ans) et de son absence de tout diplôme ou d'expérience, il est peu probable qu'elle puisse contribuer à moyen terme aux finances du ménage de manière durable; qu'elle n'a par ailleurs attesté d'aucune démarche dans ce sens, certes au motif qu'elle attend d'y être autorisée; que, dans ces circonstances, le risque de dépendance à l'aide sociale du couple est grand, quoi qu'en disent les recourants, étant souligné que la simple manifestation de volonté de le rendre autonome sur le plan financier ne saurait en effet suffire pour aboutir à la conclusion que sa situation économique pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3). Il n'est ainsi pas possible de considérer prima facie que la recourante aura manifestement le droit au regroupement familial après son mariage; que le refus d'autorisation de séjour en vue de mariage prononcé par les autorités cantonales ne porte enfin pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage du recourant, quoi qu'il prétende dans ses écritures. En effet, rien n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Cameroun, pays d'origine de la fiancée. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. arrêt TF 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10); qu'enfin, aucun autre élément ne fait apparaître le refus de l'autorisation de séjour en vue de mariage comme disproportionné (cf. art. 96 LEI); en particulier, rien ne s'oppose au retour de la recourante dans son pays d'origine; que le certificat médical du 8 novembre 2021 atteste que cette dernière ne peut pas voyager. Sa validité est limitée toutefois expressément à trois mois et aucun nouveau rapport n'a été produit à ce jour; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêts TF

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6; 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1); qu'en l'espèce, les fiancés se connaissent depuis 2019 seulement et ne font ménage commun, pour autant qu'avéré, que depuis peu. Leur relation ne présente pas les caractéristiques de stabilité et d'intensité requises par la jurisprudence et, surtout, des indices d'un mariage de complaisance ont été constatés. Dès lors que cette relation ne relève pas de la notion de vie familiale, la décision entreprise, en tant qu'elle implique le renvoi de Suisse de la recourante, ne méconnaît pas la garantie de la protection de la vie familiale de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette disposition n'étant pas applicable, il n'y a pas lieu de procéder à la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.2); qu'ainsi, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, refuser à la recourante l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage et ordonner son renvoi; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais perçue. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 janvier 2022/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :