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601 2021 156

Freiburg · 2022-01-20 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 octobre 2020 pour les mêmes motifs; que, le 1er décembre 2020, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu en la cause 2C_951/2020, a confirmé l'arrêt précité. Il a retenu l'existence d'indices concrets selon lesquels l'intéressé entend, par le biais du mariage envisagé, invoquer de manière abusive les règles sur le regroupement familial. Par ailleurs, il a en outre relevé que la fiancée perçoit des prestations complémentaires, qu'elle a des actes de défaut de biens à son encontre pour un total de CHF 68'756.75 et que son budget mensuel est déficitaire à hauteur de CHF 999.-, ce qui laisse apparaître une situation financière précaire. Le Tribunal fédéral a enfin retenu que la simple possibilité que le précité puisse obtenir un emploi ne suffit pas à retenir que la famille ne dépendrait pas à l'avenir de l'assistance publique; que, le 4 mars 2021, A.________ a épousé B.________ au Maroc; que, le 14 mars 2021, il est revenu en Suisse et a déposé le 5 mai 2021 une demande de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse; que, le 10 mai 2021, le SPoMi a indiqué qu'il entendait derechef rejeter sa demande; que des objections ont été déposées le 19 mai 2021; que, le 8 juillet 2021, A.________ a produit une promesse d'engagement de durée indéterminée auprès de l'entreprise C.________, à D.________, en qualité d'aide-charpentier, pour une rémunération horaire de CHF 26.-; que, par décision du 13 septembre 2021, le SPoMi a rejeté la demande, au motif que l'épouse perçoit des prestations complémentaires, qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins du couple, celui-ci présentant un budget avec un malus mensuel de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 CHF 753.30. Par ailleurs, l'autorité a estimé que la promesse d'engagement de l'époux ne permet pas d'admettre que les prestations complémentaires pourront être supprimées, étant relevé que le salaire de CHF 1'040.- par mois projeté ne suffira pas à compenser les prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'252.- par mois; que, le 18 octobre 2021, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que la législation en matière de police des étrangers ne prévoit pas l'extinction du droit au regroupement familial lorsque le regroupant touche des prestations complémentaires. Il se réfère en outre à la promesse d'engagement du 30 septembre 2021 qui annonce un futur salaire mensuel brut de CHF 4'600.- - et non pas de CHF 1'040.- comme retenu par l'autorité intimée -, salaire qui éloignera le couple de tout risque de dépendance à l'aide sociale. Il reproche de plus au SPoMi d'avoir apprécié de manière lapidaire et disproportionnée leur situation. Enfin, il conteste le fait que les autorités persistent à prétendre que son mariage est un mariage de complaisance et relève que ni sa femme ni lui n'ont jamais porté atteinte à l'ordre public suisse; que le recourant demande encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle; que, dans ses observations du 10 novembre 2021, le SPoMi propose le rejet du recours. A son sens, la simple possibilité que le précité puisse obtenir un emploi ne suffit pas à retenir que la famille ne dépendra pas à l'avenir de l'assistance publique. Le recourant n'ayant jamais travaillé en Suisse, rien ne permet d'affirmer qu'il est capable de garder une place de travail de manière durable et de générer des revenus sur le long terme; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'occurrence, malgré les indices relevés précédemment en lien avec un mariage abusif (différence d'âges, seule possibilité pour rester en Suisse, situation financière précaire) qui restent présents, force est d'admettre que, vu l'évolution de la situation en raison du mariage, il convient de faire une nouvelle appréciation des circonstances et d'examiner si le recourant peut prétendre au regroupement familial pour vivre auprès de son épouse en Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.

d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e); que le regroupement familial au sens de l'art. 43 LEI est exclu, depuis le 1er janvier 2019, lorsque la personne à l'origine de la demande touche des prestations complémentaires (cf. art. 43 al. 1 let. e LEI précité), alors que ce n'était pas le cas auparavant. Ainsi, même si la perception de telles prestations n'est pas en soi un motif de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, elle s'oppose à l'octroi d'un tel permis; que, cela étant, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'art. 43 al. 1 let. c et e LEI garantit l'indépendance financière de la famille et cherche à éviter une charge supplémentaire pour l'assistance publique. Eu égard au sens et au but de l'art. 43 al. 1 let. e LEI, à son origine ainsi qu'à la jurisprudence rendue en application de l'art. 44 al. 1 let. e LEI (cf. arrêt TF 2C_914/2020 du 11 mars 2020 consid. 5.10), il a admis que l'on pouvait tenir compte, pour juger de la condition de l'absence de prestations complémentaires, des critères qui servent à évaluer la dépendance à l'aide sociale selon l'art. 43 al. 1 let. c LEI. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'aide sociale et prestations complémentaires ne sont pas totalement comparables. En particulier, il y a lieu de tenir compte du fait que les personnes qui sont au bénéfice d'une rente AI ne peuvent en principe guère modifier leur situation financière. Enfin, une éventuelle atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 13 Cst., 8 par. 1 CEDH) doit également être proportionnée en cas de perception de prestations complémentaires (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5.); qu'il n'est en l'espèce pas contesté que l'épouse du recourant touche depuis plusieurs années des prestations complémentaires à une rente AI, à raison de CHF 1'252.- par mois depuis le 1er janvier 2021; qu'en vertu de la jurisprudence précitée, la perception de prestations complémentaires ne suffit pas, à elle seule, à nier le droit au regroupement familial. Il faut bien plus apprécier la situation en faisant application des critères développés pour juger du risque de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 43 al. 1 let. c LEI; que ce critère est satisfait lorsqu'aucun risque concret n'existe à ce propos (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). De simples doutes sur les capacités financières ne suffisent pas et il n'est pas acceptable non plus de s'appuyer sur des hypothèses et des considérations forfaitaires (cf. arrêt TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et les références). L'appréciation du risque de dépendance à l'aide sociale se base sur la situation passée et actuelle comme aussi sur l'évolution financière vraisemblable à long terme. Dans ce cadre, il ne suffit pas de prendre seulement en considération le revenu des membres de la famille disposant déjà d'un droit de séjour, mais il convient de tenir compte également des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). Le revenu des membres qui peuvent et doivent participer aux frais d'entretien de la famille doit être pris en considération pour autant que, sur le principe, celui-ci apparaisse effectivement réalisable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Dans ce sens, les activités lucratives possibles et les revenus qui y sont liés doivent paraître assurés avec un certain degré de vraisemblance sur une période plus étendue que le simple court terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1). Un refus de l'autorisation entre ainsi en considération lorsqu'une personne a bénéficié d'importantes prestations de soutien et lorsqu'il ne peut pas être admis qu'elle pourra à l'avenir assumer son entretien (arrêt TF 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1); que l'épouse touche une rente AI de CHF 1'595.- et des prestations complémentaires, à raison de CHF 1'252.- par mois; qu'il ressort du calcul du budget du couple réalisé par l'autorité intimée sur la base de ces revenus un malus de CHF 753.- par mois. Il a été tenu compte, au titre des frais médicaux de base du couple, d'un montant mensuel total de CHF 414.- alors que, selon la feuille de calcul pour les prestations complémentaires AVS/AI accompagnant la décision de prestations complémentaires pour l'année 2021, les primes effectives de la seule épouse s'élèvent annuellement à CHF 5'874.-, soit à CHF 489.50 par mois. C'est cette somme dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul en question, auquel il faut ajouter une prime d'au minimum CHF 260.- par mois pour l'époux (cf. https://fr.comparis.ch/krankenkassen/input2?inputGuid=77bb57dd-d0ca-4381-b395- 7207daa78c78, consulté le 12 janvier 2022), pour un total de CHF 3'608.50, auxquels il y a encore lieu d'ajouter 10 % correspondant aux suppléments d'intégration et de franchise prévus par l'art. 7 de l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12), selon la pratique du SPoMi, soit CHF 360.85, pour un total de CHF 3'969.35. Le malus se monte ainsi non pas à CHF 753.- par mois mais à CHF 1'122.35; que, cela étant, le recourant a produit une promesse d'embauche du 8 juillet 2021 auprès de l'entreprise C.________, à D.________, en qualité d'aide-charpentier pour une durée indéterminée avec une rémunération de CHF 26.-/heure "pour un horaire mensualisé de 40 heures", ce qui a amené le SPoMi à retenir un salaire de CHF 1'040.- par mois (26 x 40). Avec son recours, le recourant a produit toutefois une nouvelle version de cette promesse d'embauche, du 30 septembre 2021, pour le même poste de durée indéterminée auprès de la même entreprise, toujours au tarif horaire de CHF 26.-. Toutefois, le document indique cette fois que le recourant travaillera à raison de 177 heures par mois pour un salaire mensuel brut de CHF 4'602.-, auquel doit s'ajouter encore un 13e salaire, équivalant au 8,33 % du salaire annuel brut; qu'en soi, il y a lieu de tenir compte de cette promesse d'engagement dès lors qu'elle a été répétée par deux fois à plusieurs mois d'écart laissant supposer que l'offre de l'employeur peut être considérée comme sérieuse; elle semble de plus convenir au recourant, né en 1982, a priori en bonne santé, certainement capable d'assumer les tâches d'aide-charpentier; qu'en outre, celui-ci s'est d'ores et déjà inscrit à un cours de français dispensé par la Croix-Rouge; qu'il y a dès lors lieu de tenir pour vraisemblable que l'intéressé a trouvé un emploi qui lui permet de stabiliser sur le long terme la situation financière du couple; qu'en effet, à défaut d'arguments contraires, si on oppose systématiquement à toute promesse d'engagement le fait qu'il ne s'agit pas d'un véritable contrat ou que l'intéressé n'a jamais travaillé en Suisse pour remettre en cause sa capacité à conserver un emploi sur la durée, il ne serait dès lors pratiquement jamais possible de tenir compte de la future contribution de l'époux qui demande

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 le regroupement familial pour juger de sa dépendance à l'assistance publique, alors même que la jurisprudence l'exige expressément; que cela n'empêche en revanche nullement l'autorité intimée de suivre l'évolution professionnelle de l'intéressé par la suite et, cas échéant, de révoquer ou de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour dépendance à l'aide sociale; qu'il en va d'ailleurs de même de la poursuite de l'union conjugale; qu'en outre, en l'occurrence, la convention collective de travail du second-œuvre romand 2019, à laquelle l'entreprise précise être soumise, prévoit effectivement, à tout le moins depuis 2021, 177 heures de travail par mois (177,7 heures de moyenne très précisément) et indique, pour les manœuvres et travailleurs auxiliaires de la classe C, à laquelle appartient sans conteste un aide- charpentier sans formation ni expérience, un salaire horaire minimum obligatoire de CHF 24.90 par heure ou de CHF 4'425.- par mois; que, partant, le salaire de CHF 4'602.- par mois (177 heures x 26.- par heure), figurant dans la promesse d'engagement, correspond qui plus est à un revenu au-dessus des minimaux fixés par la convention; que cette somme, qui peut ainsi être prise en considération, permet de combler le malus que présente le budget du couple, tel que calculé ci-dessus; que, cela étant, reste à savoir si ce revenu pourrait empêcher, à l'avenir, que son épouse perçoive des prestations complémentaires; que le revenu de l'époux rentre dans le calcul des revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires, à raison de 80 % depuis le 1er janvier 2021 (cf. art 11 al. 1 let. a LPC); que le revenu mensuel brut de base promis de CHF 4602.- équivaut à CH 55'224.- annuellement, auxquels il faut ajouter 8,33 % (treizième salaire), soit CHF 383.- par mois, pour un revenu mensuel brut de CHF 4'985.-. Ce dernier montant correspond à un salaire net de CHF 4'665.- par mois, qui est pris en compte à raison de 80 %, soit de CHF 3'732.- ou de CHF 44'784.- par an, dans le calcul des prestations complémentaires; que, selon le calculateur de prestations complémentaires (cf. https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/EL_Tool_Version2022/new, consulté le 12 janvier 2022), le total des revenus du couple atteint CHF 63'937.- (19'140 + 44'784), pour CHF 38'004.- de dépenses (29'415 [besoins vitaux] + 8'100 [loyer annuel x ½] + 489 [prime effective d'assurance- maladie]). Avec un solde positif de CHF 25'000.-, l'épouse n'aura manifestement plus droit à des prestations complémentaires; qu'enfin, celle-ci, même si elle a des poursuites pour CHF 37'150.- et des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 73'192.85, n'a jamais eu recours à l'aide sociale; que les revenus futurs du couple devraient ainsi également, a fortiori, les empêcher d'émarger à l'aide sociale; qu'enfin, il n'est pas contesté que les autres conditions posées à l'art. 43 LEI sont remplies; que, partant, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé le regroupement familial au recourant;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, le SPoMi étant invité à octroyer à l'intéressé un permis de séjour; que l'autorité intimée ne manquera toutefois pas de vérifier la réalité de l'activité professionnelle du recourant, respectivement de l'union conjugale, et ne manquera pas, cas échéant, de prendre les décisions qui s'imposent; que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice; que la demande d'assistance judiciaire gratuite partielle devient dès lors sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 156) est admis et la décision litigieuse annulée. Partant, l'autorité intimée est invitée à délivrer un permis de séjour au recourant. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête (601 2021 157) d'assistance judiciaire gratuite partielle, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 janvier 2022/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 156 601 2021 157 Arrêt du 20 janvier 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Regroupement familial - Prestations complémentaires et dépendance à l'aide sociale Recours (601 2021 156) du 18 octobre 2021 contre la décision du 13 septembre 2021 et requête (601 2021 157) d'assistance judiciaire gratuite partielle du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant marocain, né en 1982, est entré en Suisse le 18 septembre 2019 alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de résidence en Espagne échéant le 1er novembre 2023; que, le 19 novembre 2019, l'intéressé a déposé auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante chilienne titulaire d'une autorisation d'établissement, née en 1958; que, par décision du 27 mai 2020, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé en vue de son mariage, prononcé son renvoi de Suisse, considérant que du seul fait que B.________ bénéficie de PC, le regroupement familial doit être refusé. Quand bien même A.________ a produit une promesse d'engagement, rien ne prouve que les prestations complémentaires que sa fiancée touche seront supprimées de manière pérenne, une fois le mariage célébré. Il relève encore que la grande différence d'âge entre les futurs époux (24 ans) et l'absence de préparatifs en vue du mariage permettent de conclure à un mariage abusif. Par conséquent, la demande de regroupement familial de A.________ doit être refusée. En outre, aucun élément ne s'oppose au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Enfin, également sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la demande doit être rejetée; que le recours (601 2020 120) déposé le 26 juin 2020 auprès du Tribunal cantonal a été rejeté le 14 octobre 2020 pour les mêmes motifs; que, le 1er décembre 2020, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu en la cause 2C_951/2020, a confirmé l'arrêt précité. Il a retenu l'existence d'indices concrets selon lesquels l'intéressé entend, par le biais du mariage envisagé, invoquer de manière abusive les règles sur le regroupement familial. Par ailleurs, il a en outre relevé que la fiancée perçoit des prestations complémentaires, qu'elle a des actes de défaut de biens à son encontre pour un total de CHF 68'756.75 et que son budget mensuel est déficitaire à hauteur de CHF 999.-, ce qui laisse apparaître une situation financière précaire. Le Tribunal fédéral a enfin retenu que la simple possibilité que le précité puisse obtenir un emploi ne suffit pas à retenir que la famille ne dépendrait pas à l'avenir de l'assistance publique; que, le 4 mars 2021, A.________ a épousé B.________ au Maroc; que, le 14 mars 2021, il est revenu en Suisse et a déposé le 5 mai 2021 une demande de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse; que, le 10 mai 2021, le SPoMi a indiqué qu'il entendait derechef rejeter sa demande; que des objections ont été déposées le 19 mai 2021; que, le 8 juillet 2021, A.________ a produit une promesse d'engagement de durée indéterminée auprès de l'entreprise C.________, à D.________, en qualité d'aide-charpentier, pour une rémunération horaire de CHF 26.-; que, par décision du 13 septembre 2021, le SPoMi a rejeté la demande, au motif que l'épouse perçoit des prestations complémentaires, qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins du couple, celui-ci présentant un budget avec un malus mensuel de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 CHF 753.30. Par ailleurs, l'autorité a estimé que la promesse d'engagement de l'époux ne permet pas d'admettre que les prestations complémentaires pourront être supprimées, étant relevé que le salaire de CHF 1'040.- par mois projeté ne suffira pas à compenser les prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'252.- par mois; que, le 18 octobre 2021, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que la législation en matière de police des étrangers ne prévoit pas l'extinction du droit au regroupement familial lorsque le regroupant touche des prestations complémentaires. Il se réfère en outre à la promesse d'engagement du 30 septembre 2021 qui annonce un futur salaire mensuel brut de CHF 4'600.- - et non pas de CHF 1'040.- comme retenu par l'autorité intimée -, salaire qui éloignera le couple de tout risque de dépendance à l'aide sociale. Il reproche de plus au SPoMi d'avoir apprécié de manière lapidaire et disproportionnée leur situation. Enfin, il conteste le fait que les autorités persistent à prétendre que son mariage est un mariage de complaisance et relève que ni sa femme ni lui n'ont jamais porté atteinte à l'ordre public suisse; que le recourant demande encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle; que, dans ses observations du 10 novembre 2021, le SPoMi propose le rejet du recours. A son sens, la simple possibilité que le précité puisse obtenir un emploi ne suffit pas à retenir que la famille ne dépendra pas à l'avenir de l'assistance publique. Le recourant n'ayant jamais travaillé en Suisse, rien ne permet d'affirmer qu'il est capable de garder une place de travail de manière durable et de générer des revenus sur le long terme; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'occurrence, malgré les indices relevés précédemment en lien avec un mariage abusif (différence d'âges, seule possibilité pour rester en Suisse, situation financière précaire) qui restent présents, force est d'admettre que, vu l'évolution de la situation en raison du mariage, il convient de faire une nouvelle appréciation des circonstances et d'examiner si le recourant peut prétendre au regroupement familial pour vivre auprès de son épouse en Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.

d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e); que le regroupement familial au sens de l'art. 43 LEI est exclu, depuis le 1er janvier 2019, lorsque la personne à l'origine de la demande touche des prestations complémentaires (cf. art. 43 al. 1 let. e LEI précité), alors que ce n'était pas le cas auparavant. Ainsi, même si la perception de telles prestations n'est pas en soi un motif de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, elle s'oppose à l'octroi d'un tel permis; que, cela étant, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'art. 43 al. 1 let. c et e LEI garantit l'indépendance financière de la famille et cherche à éviter une charge supplémentaire pour l'assistance publique. Eu égard au sens et au but de l'art. 43 al. 1 let. e LEI, à son origine ainsi qu'à la jurisprudence rendue en application de l'art. 44 al. 1 let. e LEI (cf. arrêt TF 2C_914/2020 du 11 mars 2020 consid. 5.10), il a admis que l'on pouvait tenir compte, pour juger de la condition de l'absence de prestations complémentaires, des critères qui servent à évaluer la dépendance à l'aide sociale selon l'art. 43 al. 1 let. c LEI. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'aide sociale et prestations complémentaires ne sont pas totalement comparables. En particulier, il y a lieu de tenir compte du fait que les personnes qui sont au bénéfice d'une rente AI ne peuvent en principe guère modifier leur situation financière. Enfin, une éventuelle atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 13 Cst., 8 par. 1 CEDH) doit également être proportionnée en cas de perception de prestations complémentaires (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5.); qu'il n'est en l'espèce pas contesté que l'épouse du recourant touche depuis plusieurs années des prestations complémentaires à une rente AI, à raison de CHF 1'252.- par mois depuis le 1er janvier 2021; qu'en vertu de la jurisprudence précitée, la perception de prestations complémentaires ne suffit pas, à elle seule, à nier le droit au regroupement familial. Il faut bien plus apprécier la situation en faisant application des critères développés pour juger du risque de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 43 al. 1 let. c LEI; que ce critère est satisfait lorsqu'aucun risque concret n'existe à ce propos (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). De simples doutes sur les capacités financières ne suffisent pas et il n'est pas acceptable non plus de s'appuyer sur des hypothèses et des considérations forfaitaires (cf. arrêt TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et les références). L'appréciation du risque de dépendance à l'aide sociale se base sur la situation passée et actuelle comme aussi sur l'évolution financière vraisemblable à long terme. Dans ce cadre, il ne suffit pas de prendre seulement en considération le revenu des membres de la famille disposant déjà d'un droit de séjour, mais il convient de tenir compte également des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). Le revenu des membres qui peuvent et doivent participer aux frais d'entretien de la famille doit être pris en considération pour autant que, sur le principe, celui-ci apparaisse effectivement réalisable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Dans ce sens, les activités lucratives possibles et les revenus qui y sont liés doivent paraître assurés avec un certain degré de vraisemblance sur une période plus étendue que le simple court terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1). Un refus de l'autorisation entre ainsi en considération lorsqu'une personne a bénéficié d'importantes prestations de soutien et lorsqu'il ne peut pas être admis qu'elle pourra à l'avenir assumer son entretien (arrêt TF 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1); que l'épouse touche une rente AI de CHF 1'595.- et des prestations complémentaires, à raison de CHF 1'252.- par mois; qu'il ressort du calcul du budget du couple réalisé par l'autorité intimée sur la base de ces revenus un malus de CHF 753.- par mois. Il a été tenu compte, au titre des frais médicaux de base du couple, d'un montant mensuel total de CHF 414.- alors que, selon la feuille de calcul pour les prestations complémentaires AVS/AI accompagnant la décision de prestations complémentaires pour l'année 2021, les primes effectives de la seule épouse s'élèvent annuellement à CHF 5'874.-, soit à CHF 489.50 par mois. C'est cette somme dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul en question, auquel il faut ajouter une prime d'au minimum CHF 260.- par mois pour l'époux (cf. https://fr.comparis.ch/krankenkassen/input2?inputGuid=77bb57dd-d0ca-4381-b395- 7207daa78c78, consulté le 12 janvier 2022), pour un total de CHF 3'608.50, auxquels il y a encore lieu d'ajouter 10 % correspondant aux suppléments d'intégration et de franchise prévus par l'art. 7 de l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12), selon la pratique du SPoMi, soit CHF 360.85, pour un total de CHF 3'969.35. Le malus se monte ainsi non pas à CHF 753.- par mois mais à CHF 1'122.35; que, cela étant, le recourant a produit une promesse d'embauche du 8 juillet 2021 auprès de l'entreprise C.________, à D.________, en qualité d'aide-charpentier pour une durée indéterminée avec une rémunération de CHF 26.-/heure "pour un horaire mensualisé de 40 heures", ce qui a amené le SPoMi à retenir un salaire de CHF 1'040.- par mois (26 x 40). Avec son recours, le recourant a produit toutefois une nouvelle version de cette promesse d'embauche, du 30 septembre 2021, pour le même poste de durée indéterminée auprès de la même entreprise, toujours au tarif horaire de CHF 26.-. Toutefois, le document indique cette fois que le recourant travaillera à raison de 177 heures par mois pour un salaire mensuel brut de CHF 4'602.-, auquel doit s'ajouter encore un 13e salaire, équivalant au 8,33 % du salaire annuel brut; qu'en soi, il y a lieu de tenir compte de cette promesse d'engagement dès lors qu'elle a été répétée par deux fois à plusieurs mois d'écart laissant supposer que l'offre de l'employeur peut être considérée comme sérieuse; elle semble de plus convenir au recourant, né en 1982, a priori en bonne santé, certainement capable d'assumer les tâches d'aide-charpentier; qu'en outre, celui-ci s'est d'ores et déjà inscrit à un cours de français dispensé par la Croix-Rouge; qu'il y a dès lors lieu de tenir pour vraisemblable que l'intéressé a trouvé un emploi qui lui permet de stabiliser sur le long terme la situation financière du couple; qu'en effet, à défaut d'arguments contraires, si on oppose systématiquement à toute promesse d'engagement le fait qu'il ne s'agit pas d'un véritable contrat ou que l'intéressé n'a jamais travaillé en Suisse pour remettre en cause sa capacité à conserver un emploi sur la durée, il ne serait dès lors pratiquement jamais possible de tenir compte de la future contribution de l'époux qui demande

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 le regroupement familial pour juger de sa dépendance à l'assistance publique, alors même que la jurisprudence l'exige expressément; que cela n'empêche en revanche nullement l'autorité intimée de suivre l'évolution professionnelle de l'intéressé par la suite et, cas échéant, de révoquer ou de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour dépendance à l'aide sociale; qu'il en va d'ailleurs de même de la poursuite de l'union conjugale; qu'en outre, en l'occurrence, la convention collective de travail du second-œuvre romand 2019, à laquelle l'entreprise précise être soumise, prévoit effectivement, à tout le moins depuis 2021, 177 heures de travail par mois (177,7 heures de moyenne très précisément) et indique, pour les manœuvres et travailleurs auxiliaires de la classe C, à laquelle appartient sans conteste un aide- charpentier sans formation ni expérience, un salaire horaire minimum obligatoire de CHF 24.90 par heure ou de CHF 4'425.- par mois; que, partant, le salaire de CHF 4'602.- par mois (177 heures x 26.- par heure), figurant dans la promesse d'engagement, correspond qui plus est à un revenu au-dessus des minimaux fixés par la convention; que cette somme, qui peut ainsi être prise en considération, permet de combler le malus que présente le budget du couple, tel que calculé ci-dessus; que, cela étant, reste à savoir si ce revenu pourrait empêcher, à l'avenir, que son épouse perçoive des prestations complémentaires; que le revenu de l'époux rentre dans le calcul des revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires, à raison de 80 % depuis le 1er janvier 2021 (cf. art 11 al. 1 let. a LPC); que le revenu mensuel brut de base promis de CHF 4602.- équivaut à CH 55'224.- annuellement, auxquels il faut ajouter 8,33 % (treizième salaire), soit CHF 383.- par mois, pour un revenu mensuel brut de CHF 4'985.-. Ce dernier montant correspond à un salaire net de CHF 4'665.- par mois, qui est pris en compte à raison de 80 %, soit de CHF 3'732.- ou de CHF 44'784.- par an, dans le calcul des prestations complémentaires; que, selon le calculateur de prestations complémentaires (cf. https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/EL_Tool_Version2022/new, consulté le 12 janvier 2022), le total des revenus du couple atteint CHF 63'937.- (19'140 + 44'784), pour CHF 38'004.- de dépenses (29'415 [besoins vitaux] + 8'100 [loyer annuel x ½] + 489 [prime effective d'assurance- maladie]). Avec un solde positif de CHF 25'000.-, l'épouse n'aura manifestement plus droit à des prestations complémentaires; qu'enfin, celle-ci, même si elle a des poursuites pour CHF 37'150.- et des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 73'192.85, n'a jamais eu recours à l'aide sociale; que les revenus futurs du couple devraient ainsi également, a fortiori, les empêcher d'émarger à l'aide sociale; qu'enfin, il n'est pas contesté que les autres conditions posées à l'art. 43 LEI sont remplies; que, partant, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé le regroupement familial au recourant;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, le SPoMi étant invité à octroyer à l'intéressé un permis de séjour; que l'autorité intimée ne manquera toutefois pas de vérifier la réalité de l'activité professionnelle du recourant, respectivement de l'union conjugale, et ne manquera pas, cas échéant, de prendre les décisions qui s'imposent; que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice; que la demande d'assistance judiciaire gratuite partielle devient dès lors sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 156) est admis et la décision litigieuse annulée. Partant, l'autorité intimée est invitée à délivrer un permis de séjour au recourant. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête (601 2021 157) d'assistance judiciaire gratuite partielle, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 janvier 2022/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :