Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 septembre 2021 et conclut au rejet du recours. L'autorité précitée se déclare étonnée par la soudaine importance donnée à la relation entre le garçon et C.________ ainsi que par l'exposition de l'enfant à des scènes de violence au sein de son foyer au Brésil telle que décrite, par rapport à ce qui figurait dans la demande initiale. Elle soutient que la demande de changement de garde a été faite à l'amiable afin de régulariser la situation de fait prévalant auprès de la grand-mère en Suisse. De plus, aucun élément concret concernant la gravité de la situation des père et mère ne ressort de l'ordonnance y relative. Si la situation avait été aussi dramatique qu’alléguée, la grand-mère n'aurait pas manqué d'initier des démarches auprès des autorités compétentes brésiliennes afin de préserver l'intégrité de l'enfant dans l'attente de pouvoir en assumer la garde. Concernant l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'autorité rappelle que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. En outre, en l'absence d'éléments probants concernant la vie de l'enfant au Brésil, le retour dans son pays ne représente, pour l'heure, pas une rigueur excessive. De plus, l'autorité estime que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui ne vise que la famille dite "nucléaire". L'autorité nie par ailleurs un quelconque lien de dépendance entre l'intéressé et sa grand-mère; avant son arrivée en Suisse, son soutien était en effet essentiellement financier. L'autorité précitée s'interroge enfin sur les agissements de la recourante, notamment le fait de s'être abstenue de déclarer la venue de l'enfant en Suisse et de le laisser s'intégrer tout en sachant qu'il risquait d'être renvoyé au Brésil. Par détermination spontanée du 30 novembre 2021, les recourants précisent qu'ils n'étaient pas assistés lorsqu'ils ont déposé la demande d'autorisation de séjour, ce qui explique qu'ils n'ont pas explicité leur demande, se contentant de remplir ou de déposer les documents requis. Par ailleurs, ils relèvent que les institutions brésiliennes de protection des mineurs ne disposent pas des mêmes moyens que leurs homologues suisses; la non dénonciation par la grand-mère de la situation de son petit-fils en est la conséquence directe. Elle a dès lors attendu de pouvoir le faire venir avant d'entamer les démarches idoines. Les recourants maintiennent pour le reste leur argumentaire, notamment s'agissant de la famille nucléaire et du regroupement familial selon l'art. 8 CEDH. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Est litigieuse, en l'espèce, la question du placement volontaire d'un petit-fils chez sa grand-mère, avec l'accord des parents et transfert de la garde à cette dernière par les autorités du pays d'origine. 2.1. Or, la Cour de céans a tout récemment jugé que, dans les cas de placement volontaire à des fins éducatives d'un enfant mineur dans une famille d'accueil non professionnelle, une autorisation de séjour ne peut lui être délivrée que si, en plus des conditions posées par l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP - en cause dans le cas d'espèce -, les exigences auxquelles le CC soumet l’accueil de ces enfants sont remplies, à savoir si les règles prévues par l'OPE sont respectées. Cela suppose l'octroi d'une autorisation par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement attestant qu’il existe un motif important audit placement (cf. art. 6 OPE; voir aussi, dans le cas de placement volontaire licite, art. 5 al. 2 de la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011]). Il appartient en effet à l'autorité civile (art. 2 al. 1 let. a OPE) et non pas aux autorités de migration de se prononcer à cet égard (arrêt TC 601 2021 137 du 29 mars 2021). Ainsi, sous l'angle de l'ALCP, une autorisation de l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement est nécessaire pour admettre cas échéant la présence d'un enfant mineur en Suisse, en sus des conditions propres de l'accord. Il doit en aller de même lorsque l'on examine la question de la présence de l'enfant sous l'angle de la CEDH, afin de préserver les intérêts supérieurs de l'enfant. Par principe, l'art. 8 CEDH ne saurait servir de fondement à la régularisation des conditions de séjour d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse et permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice entérinant le transfert aux tiers concernés du droit de garde sur ledit enfant, de s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI (arrêt TAF C‒6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 8). Quant à la LEI, elle prévoit expressément, à l'art. 30 al. 1 let. c LEI, par le biais de l'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette même condition. Un tel placement suppose donc, outre une autorisation de séjour, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 cantonal, en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 et 2 CC, en relation avec les 2 et 8 al. 1 OPE; cf. RASELLI ET AL., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2e éd. 2009, p. 779 ch. 16.82). 2.2. Selon l'art. 22 al. 2 let. c de la loi cantonale du 12 mai 2006 sur l'enfance et la jeunesse (LEJ; RSF 835.5), le SEJ a pour tâche l'évaluation, l'autorisation et la surveillance de milieux d'accueil extrafamiliaux ainsi que la responsabilité d'autorité centrale cantonale dans le domaine de l'adoption. En application de cette disposition, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 1er octobre 2013 concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers (RSF 212.3.85) prévoit que ce service est compétent pour délivrer l'autorisation de placement continu d'un enfant dans une famille d'accueil au sens des art. 4 à 11 OPE, pour surveiller le placement et, le cas échéant, pour retirer l'autorisation. 2.3. En l'espèce, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient demandé et reçu du SEJ une autorisation de placement ou une autorisation préalable de placement en lien avec l'enfant B.________. Partant, pour ce seul motif déjà, B.________ ne peut pas séjourner en Suisse que ce soit en application de l'ALCP, de la CEDH ou encore de la LEI. 3. L'autorité intimée a examiné la problématique sous l'angle de l'ALCP. 3.1. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Selon le par. 2, 1ère phrase, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: (a.) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge; (b.) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge; (c.) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Selon le par. 2, 2e phrase, les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 136 II 5 qui, suite à l’affaire Metok, revient sur les arrêts publiés aux ATF 130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre. Comme l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP prévoit explicitement un droit de séjour pour les ascendants du conjoint, il faut ainsi comprendre l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP dans le sens qu'il existe aussi un droit de séjour pour les descendants du conjoint (ATF 136 II 65 consid. 4.4). Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP concerne aussi bien les concubins et concubines que les frères et sœurs ou les membres de la parenté plus éloignée (cousins et cousines, neveux et nièces), donc en soi également les petits- enfants. Ces autres membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d'origine. Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l'ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. EPINEY/BLASER, in Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, art. 7 n. 45; arrêt TAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3). 3.2. En l'occurrence, la recourante, de par son mariage avec un ressortissant UE/AELE ne peut donc pas déduire un droit au regroupement familial en faveur de son petit-fils qui n'appartient pas au cercle fermé des membres de la famille entrant dans le cadre du par. 2 1ère phr. de l'art. 3 Annexe I ALCP, mais les autorités peuvent cas échéant favoriser un tel regroupement. Dans la mesure où l'enfant ne peut pas se prévaloir d'un droit conféré par l'ALCP, l'examen auquel doit procéder le SPoMi s'apparente à celui qu'il opère dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. c LEI précité. A cet égard, il y a lieu de rappeler que des considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio- économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI (enfants placés) ou au titre du regroupement familial en application de l'art. 8 par. 1 CEDH, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse (cf. notamment arrêt TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 6.3). Il en va de même de l'art. 3 par. 2, 2e phr., ALCP. Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2, arrêt TF 2C_875/2020 consid. 4.1 du 2 février 2021): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 Annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Dans ce contexte, force est de souligner que les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile, telle que le transfert à une tierce personne du droit de garde sur l'enfant (cf. arrêts TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 8; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.4 in fine).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.3. En l'espèce, l'enfant est arrivé en Suisse en 2018 avec un visa de touriste. Il est ensuite demeuré illégalement dans le pays. Ce séjour illégal ne parle pas en sa faveur. Cela étant, il séjourne ainsi dans le pays depuis près de quatre ans. Toutefois, il vient d'avoir 10 ans et il n'a pas atteint l'âge qui pose problème à un retour dans son pays d'origine où vivent ses père et mère. Le fait qu'il ait commencé l'école ici en Suisse n'y change rien. Ses résultats scolaires, encourageants, laissent entrevoir au contraire une capacité d'adaptation de bonne augure pour lui permettre de se réintégrer au Brésil où il a passé les six premières années de sa vie et dont il parle la langue. Les violences entre ses parents auxquelles il aurait été confronté appartiennent au passé dès lors qu'ils sont séparés. Rien ne permet par ailleurs de venir confirmer les allégations des recourants selon lesquelles ses parents ne peuvent pas s'en occuper. Financièrement, sa grand-mère peut continuer à le soutenir cas échéant, comme elle l'a déjà fait avant son arrivée en Suisse. Partant, rien n'autorise de lui permettre de rester ni ne s'oppose à son retour au Brésil, sous l'angle de la proportionnalité. 4. Les recourants se prévalent aussi de la CEDH, mais à tort également. 4.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir un titre de séjour. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1). S'agissant d'autres relations entre proches parents (grands-parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au regroupement familial : il faut qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 137 I 113 consid. 6.1). Dans ce contexte, la seule existence d'un besoin de soins et d'assistance de la personne ne suffit pas. Il est nécessaire en plus que ces soins et cette assistance ne puissent être prodigués que par des membres de la famille ayant le droit de résider en Suisse (arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3; 2C_1048/2017 du 13 août 2018 consid. 4.4.2). 4.2. En l'occurrence, B.________ est le petit-fils de A.________ et n'appartient donc pas à sa famille "nucléaire". Le fait que la grand-mère ait obtenu la garde de son petit-fils n'y change manifestement rien, contrairement à ce que les recourants prétendent. Il convient toutefois d'examiner s'il existe entre les intéressés un rapport de dépendance (allant au-delà des rapports affectifs qui les unissent) tel que l'art. 8 CEDH puisse être invoqué.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Avant la venue de l’enfant en Suisse, sa grand-mère le soutenait surtout financièrement. Depuis le 9 novembre 2020, elle a obtenu sa garde. Or, il ressort de l’ordonnance que le changement de garde a été ordonné par les autorités brésiliennes "[…] dans le but de régulariser sa situation scolaire, son inclusion dans la Mutuelle de Sante [de sa grand-mère maternelle] et (…) d’autres activités existant dans le pays". Ainsi, il apparaît clairement que la garde a été modifiée pour régulariser la situation de fait existant depuis la venue du garçon en Suisse. Rien ne vient par ailleurs étayer les allégations selon lesquelles la mère de l’enfant serait inapte à s’occuper de lui. Il ne saurait ainsi être admis que seule la recourante peut répondre de manière adéquate aux besoin de son petit-fils, qui ne souffre par ailleurs d'aucune maladie physique ou psychique. Ainsi, force est de constater que B.________ ne se trouve aucunement dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa grand-mère, nonobstant le soutien qu’elle lui prodigue. Partant, la Cour, sans vouloir remettre en cause les rapports affectifs existants entre les intéressés, ne peut que constater que la relation qui les unit n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. 5. Les recourants estiment enfin que l'enfant doit être considéré comme un cas individuel d'extrême gravité et reprochent à l'autorité intimé ne pas avoir examiné le dossier sous cet angle. Cela étant, le SPoMi l'a fait dans ses observations permettant à la Cour de se pencher à son tour sur ce grief. 5.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1). 5.2. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019, consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2). Il appert par ailleurs du libellé de cette disposition qu’elle constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b; arrêt TAF C‒2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). S’agissant du placement volontaire d’enfants, l'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifiera que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Des difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments déterminants (cf. arrêt ATAF 2020 VII/3 consid. 7.4 in fine). 5.3. Dans le cas d'espèce, B.________ est arrivé en Suisse, il y a près de quatre ans, soit en juin
2018. Il est venu dans un but touristique mais n'a pas quitté le pays après les 90 jours usuels et réside depuis lors en toute illégalité auprès de sa grand-mère, laquelle a attendu près de trois ans avant de chercher à régulariser sa situation. Ses enseignants indiquent qu'il s'est très bien intégré et les bulletins scolaires démontrent de bons résultats de sa part. B.________, qui a vécu les six premières années de sa vie au Brésil et qui vient de fêter ses dix ans, n'est toutefois pas encore entré dans la période de l'adolescence. En effet, sans remettre en cause les efforts fournis par l'intéressé sur les plans scolaire et social, la Cour considère qu'en raison de son jeune âge, la scolarité de l'intéressé n'a pas contribué à ce point à son intégration en Suisse que son renvoi le placerait dans une situation excessivement rigoureuse. En outre, bien que l'environnement familial au Brésil se soit révélé empreint de violence lorsque les parents de l'intéressé formaient encore un couple, il ne ressort pas du dossier que la mère du garçon, qui vit désormais séparée de son partenaire, soit dans l'absolue incapacité de s'occuper de son fils. Les recourants se contentent de prétendre le contraire mais ils ne fournissent aucun élément probant dans ce sens. Il ressort au contraire de l'ordonnance de garde des autorités brésiliennes que la garde octroyée à la grand-mère a été ordonnée afin de régulariser la situation existante. Ainsi, comme en a d'ailleurs convenu l'autorité intimée, le changement de garde n'est pas dû à l'incapacité de la mère à s'occuper de l'enfant. Aussi la Cour estime-t-elle que le processus d'intégration entamé par l'intéressé n'est pas encore à ce point réel et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/45 consid. 7.6 et 2007/16 consid. 5.3; arrêt TAF F‒1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2), ni qu'un renvoi constituerait une violation de son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 CDE. Il est certes probable que le retour du garçon au Brésil ne se fera pas sans difficultés, notamment sur le plan familial. Du point de vue économique, rien n'empêche sa grand-mère de le soutenir depuis la Suisse, comme elle l'a précisément fait avant son arrivée ici. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que sa situation sera sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 réadapter à son existence passée. Tout bien pesé, ce ne peut être manifestement le cas d'un enfant de 10 ans, en Suisse depuis moins de quatre ans, et dont les parents vivent dans le pays d'origine. Les conditions liées à l'autorisation de séjour en Suisse de l’intéressé ne peuvent donc être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas individuels d'une extrême gravité. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tous points dans son résultat. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, l'audition des recourants n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). La requête d'effet suspensif (601 2021 155), devenue sans objet, est rayée du rôle. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 154) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête (601 2021 155) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de justice peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 avril 2022/ape/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 154 601 2021 155 Arrêt du 7 avril 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourante, pour elle et son petit-fils B.________, et C.________, recourant, tous représentés par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus d’autorisation de séjour en Suisse et renvoi – Regroupement familial avec le petit-fils Recours (601 2021 154) du 11 octobre 2021 contre la décision du 13 septembre 2021 et requête (601 2021 155) d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, ressortissant brésilien né en 2012, est entré en Suisse le 14 juin 2018, dans le cadre d'un séjour touristique. Depuis lors, il vit chez sa grand-mère A.________, ressortissante brésilienne, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Fribourg obtenue par regroupement familial auprès de son conjoint C.________, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le 30 mars 2021, A.________ s'est présentée auprès du guichet du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) et a déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________. Par courrier du 13 avril 2021, le SPoMi a informé la précitée qu'il envisageait de rendre une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi de son petit-fils. Selon communication du 28 juin 2021 du Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (ci-après: SEJ), aucune demande d'autorisation de placement n'a été déposée par l’intéressée. Le 6 juillet 2021, le SPoMi a une nouvelle fois informé la surnommée de son intention de rejeter sa requête. Invitée à se déterminer, celle-ci n'a pas déposé d'objections. B. Le 13 septembre 2021, le SPoMi a rejeté l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de B.________. Il a indiqué que A.________, grand-mère du précité, ne peut pas se prévaloir de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), se référant aux Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) qui entend par "descendants" les enfants de moins de 21 ans ou à charge. L'autorité a en outre relevé qu'aucune demande de placement au sens de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338) n'avait été déposée et qu'aucune autorisation préalable de placement n'avait été non plus octroyée à son petit-fils. De toute manière, l'enfant n'est orphelin ni de père ni de mère; il n'a pas non plus été démontré que ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. De plus, lors de la séparation de ces derniers, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère. Cette dernière a été soutenue financièrement par A.________ afin de subvenir aux besoins de l'enfant. En outre, la démarche vise à lui garantir un meilleur avenir et une qualité de vie supérieure à celle qu'il avait au Brésil, ce qui n'est pas le but poursuivi par l'ordonnance précitée. Finalement, l'autorité précitée souligne qu'aucun élément probant ne permet de considérer que B.________ ne peut pas rentrer au Brésil ou qu'un retour dans son pays d'origine le mettrait en danger. C. Par mémoire du 11 octobre 2021, A.________, C.________ et B.________ recourent contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif. Les recourants demandent ensuite, avec suite de frais et dépens, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir pour l'essentiel que l'enfant, dont les parents ont des problèmes d'addiction et ne travaillent pas, a vécu des scènes de violence dont il garde encore le traumatisme. Sa grand-mère a cherché dès lors à lui donner un cadre de vie rassurant. A cet effet, elle l'a fait venir en Suisse et a obtenu sa garde exclusive par les autorités brésiliennes, ce qui démontre, à son sens, que ses parents
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 admettent leur incapacité à s'en occuper. L'enfant s'est très bien intégré depuis son arrivée et a de bons résultats scolaires; il a en outre noué des liens profonds avec l'époux de la recourante. Les recourants prétendent ainsi que l'on est en présence d'un cas individuel d'extrême gravité. A leur avis, son renvoi au Brésil constituerait en outre une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH; ils estiment en effet qu'ils constituent la famille nucléaire de l'enfant, dans la mesure où la recourante a obtenu sa garde exclusive. D. Dans ses observations du 16 novembre 2021, le SPoMi se réfère à sa décision du 13 septembre 2021 et conclut au rejet du recours. L'autorité précitée se déclare étonnée par la soudaine importance donnée à la relation entre le garçon et C.________ ainsi que par l'exposition de l'enfant à des scènes de violence au sein de son foyer au Brésil telle que décrite, par rapport à ce qui figurait dans la demande initiale. Elle soutient que la demande de changement de garde a été faite à l'amiable afin de régulariser la situation de fait prévalant auprès de la grand-mère en Suisse. De plus, aucun élément concret concernant la gravité de la situation des père et mère ne ressort de l'ordonnance y relative. Si la situation avait été aussi dramatique qu’alléguée, la grand-mère n'aurait pas manqué d'initier des démarches auprès des autorités compétentes brésiliennes afin de préserver l'intégrité de l'enfant dans l'attente de pouvoir en assumer la garde. Concernant l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'autorité rappelle que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. En outre, en l'absence d'éléments probants concernant la vie de l'enfant au Brésil, le retour dans son pays ne représente, pour l'heure, pas une rigueur excessive. De plus, l'autorité estime que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui ne vise que la famille dite "nucléaire". L'autorité nie par ailleurs un quelconque lien de dépendance entre l'intéressé et sa grand-mère; avant son arrivée en Suisse, son soutien était en effet essentiellement financier. L'autorité précitée s'interroge enfin sur les agissements de la recourante, notamment le fait de s'être abstenue de déclarer la venue de l'enfant en Suisse et de le laisser s'intégrer tout en sachant qu'il risquait d'être renvoyé au Brésil. Par détermination spontanée du 30 novembre 2021, les recourants précisent qu'ils n'étaient pas assistés lorsqu'ils ont déposé la demande d'autorisation de séjour, ce qui explique qu'ils n'ont pas explicité leur demande, se contentant de remplir ou de déposer les documents requis. Par ailleurs, ils relèvent que les institutions brésiliennes de protection des mineurs ne disposent pas des mêmes moyens que leurs homologues suisses; la non dénonciation par la grand-mère de la situation de son petit-fils en est la conséquence directe. Elle a dès lors attendu de pouvoir le faire venir avant d'entamer les démarches idoines. Les recourants maintiennent pour le reste leur argumentaire, notamment s'agissant de la famille nucléaire et du regroupement familial selon l'art. 8 CEDH. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Est litigieuse, en l'espèce, la question du placement volontaire d'un petit-fils chez sa grand-mère, avec l'accord des parents et transfert de la garde à cette dernière par les autorités du pays d'origine. 2.1. Or, la Cour de céans a tout récemment jugé que, dans les cas de placement volontaire à des fins éducatives d'un enfant mineur dans une famille d'accueil non professionnelle, une autorisation de séjour ne peut lui être délivrée que si, en plus des conditions posées par l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP - en cause dans le cas d'espèce -, les exigences auxquelles le CC soumet l’accueil de ces enfants sont remplies, à savoir si les règles prévues par l'OPE sont respectées. Cela suppose l'octroi d'une autorisation par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement attestant qu’il existe un motif important audit placement (cf. art. 6 OPE; voir aussi, dans le cas de placement volontaire licite, art. 5 al. 2 de la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011]). Il appartient en effet à l'autorité civile (art. 2 al. 1 let. a OPE) et non pas aux autorités de migration de se prononcer à cet égard (arrêt TC 601 2021 137 du 29 mars 2021). Ainsi, sous l'angle de l'ALCP, une autorisation de l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement est nécessaire pour admettre cas échéant la présence d'un enfant mineur en Suisse, en sus des conditions propres de l'accord. Il doit en aller de même lorsque l'on examine la question de la présence de l'enfant sous l'angle de la CEDH, afin de préserver les intérêts supérieurs de l'enfant. Par principe, l'art. 8 CEDH ne saurait servir de fondement à la régularisation des conditions de séjour d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse et permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice entérinant le transfert aux tiers concernés du droit de garde sur ledit enfant, de s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI (arrêt TAF C‒6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 8). Quant à la LEI, elle prévoit expressément, à l'art. 30 al. 1 let. c LEI, par le biais de l'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette même condition. Un tel placement suppose donc, outre une autorisation de séjour, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 cantonal, en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 et 2 CC, en relation avec les 2 et 8 al. 1 OPE; cf. RASELLI ET AL., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2e éd. 2009, p. 779 ch. 16.82). 2.2. Selon l'art. 22 al. 2 let. c de la loi cantonale du 12 mai 2006 sur l'enfance et la jeunesse (LEJ; RSF 835.5), le SEJ a pour tâche l'évaluation, l'autorisation et la surveillance de milieux d'accueil extrafamiliaux ainsi que la responsabilité d'autorité centrale cantonale dans le domaine de l'adoption. En application de cette disposition, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 1er octobre 2013 concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers (RSF 212.3.85) prévoit que ce service est compétent pour délivrer l'autorisation de placement continu d'un enfant dans une famille d'accueil au sens des art. 4 à 11 OPE, pour surveiller le placement et, le cas échéant, pour retirer l'autorisation. 2.3. En l'espèce, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient demandé et reçu du SEJ une autorisation de placement ou une autorisation préalable de placement en lien avec l'enfant B.________. Partant, pour ce seul motif déjà, B.________ ne peut pas séjourner en Suisse que ce soit en application de l'ALCP, de la CEDH ou encore de la LEI. 3. L'autorité intimée a examiné la problématique sous l'angle de l'ALCP. 3.1. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Selon le par. 2, 1ère phrase, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: (a.) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge; (b.) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge; (c.) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Selon le par. 2, 2e phrase, les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 136 II 5 qui, suite à l’affaire Metok, revient sur les arrêts publiés aux ATF 130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre. Comme l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP prévoit explicitement un droit de séjour pour les ascendants du conjoint, il faut ainsi comprendre l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP dans le sens qu'il existe aussi un droit de séjour pour les descendants du conjoint (ATF 136 II 65 consid. 4.4). Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP concerne aussi bien les concubins et concubines que les frères et sœurs ou les membres de la parenté plus éloignée (cousins et cousines, neveux et nièces), donc en soi également les petits- enfants. Ces autres membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d'origine. Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l'ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. EPINEY/BLASER, in Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, art. 7 n. 45; arrêt TAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3). 3.2. En l'occurrence, la recourante, de par son mariage avec un ressortissant UE/AELE ne peut donc pas déduire un droit au regroupement familial en faveur de son petit-fils qui n'appartient pas au cercle fermé des membres de la famille entrant dans le cadre du par. 2 1ère phr. de l'art. 3 Annexe I ALCP, mais les autorités peuvent cas échéant favoriser un tel regroupement. Dans la mesure où l'enfant ne peut pas se prévaloir d'un droit conféré par l'ALCP, l'examen auquel doit procéder le SPoMi s'apparente à celui qu'il opère dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. c LEI précité. A cet égard, il y a lieu de rappeler que des considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio- économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI (enfants placés) ou au titre du regroupement familial en application de l'art. 8 par. 1 CEDH, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse (cf. notamment arrêt TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 6.3). Il en va de même de l'art. 3 par. 2, 2e phr., ALCP. Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2, arrêt TF 2C_875/2020 consid. 4.1 du 2 février 2021): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 Annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Dans ce contexte, force est de souligner que les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile, telle que le transfert à une tierce personne du droit de garde sur l'enfant (cf. arrêts TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 8; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.4 in fine).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.3. En l'espèce, l'enfant est arrivé en Suisse en 2018 avec un visa de touriste. Il est ensuite demeuré illégalement dans le pays. Ce séjour illégal ne parle pas en sa faveur. Cela étant, il séjourne ainsi dans le pays depuis près de quatre ans. Toutefois, il vient d'avoir 10 ans et il n'a pas atteint l'âge qui pose problème à un retour dans son pays d'origine où vivent ses père et mère. Le fait qu'il ait commencé l'école ici en Suisse n'y change rien. Ses résultats scolaires, encourageants, laissent entrevoir au contraire une capacité d'adaptation de bonne augure pour lui permettre de se réintégrer au Brésil où il a passé les six premières années de sa vie et dont il parle la langue. Les violences entre ses parents auxquelles il aurait été confronté appartiennent au passé dès lors qu'ils sont séparés. Rien ne permet par ailleurs de venir confirmer les allégations des recourants selon lesquelles ses parents ne peuvent pas s'en occuper. Financièrement, sa grand-mère peut continuer à le soutenir cas échéant, comme elle l'a déjà fait avant son arrivée en Suisse. Partant, rien n'autorise de lui permettre de rester ni ne s'oppose à son retour au Brésil, sous l'angle de la proportionnalité. 4. Les recourants se prévalent aussi de la CEDH, mais à tort également. 4.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir un titre de séjour. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1). S'agissant d'autres relations entre proches parents (grands-parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au regroupement familial : il faut qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 137 I 113 consid. 6.1). Dans ce contexte, la seule existence d'un besoin de soins et d'assistance de la personne ne suffit pas. Il est nécessaire en plus que ces soins et cette assistance ne puissent être prodigués que par des membres de la famille ayant le droit de résider en Suisse (arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3; 2C_1048/2017 du 13 août 2018 consid. 4.4.2). 4.2. En l'occurrence, B.________ est le petit-fils de A.________ et n'appartient donc pas à sa famille "nucléaire". Le fait que la grand-mère ait obtenu la garde de son petit-fils n'y change manifestement rien, contrairement à ce que les recourants prétendent. Il convient toutefois d'examiner s'il existe entre les intéressés un rapport de dépendance (allant au-delà des rapports affectifs qui les unissent) tel que l'art. 8 CEDH puisse être invoqué.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Avant la venue de l’enfant en Suisse, sa grand-mère le soutenait surtout financièrement. Depuis le 9 novembre 2020, elle a obtenu sa garde. Or, il ressort de l’ordonnance que le changement de garde a été ordonné par les autorités brésiliennes "[…] dans le but de régulariser sa situation scolaire, son inclusion dans la Mutuelle de Sante [de sa grand-mère maternelle] et (…) d’autres activités existant dans le pays". Ainsi, il apparaît clairement que la garde a été modifiée pour régulariser la situation de fait existant depuis la venue du garçon en Suisse. Rien ne vient par ailleurs étayer les allégations selon lesquelles la mère de l’enfant serait inapte à s’occuper de lui. Il ne saurait ainsi être admis que seule la recourante peut répondre de manière adéquate aux besoin de son petit-fils, qui ne souffre par ailleurs d'aucune maladie physique ou psychique. Ainsi, force est de constater que B.________ ne se trouve aucunement dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa grand-mère, nonobstant le soutien qu’elle lui prodigue. Partant, la Cour, sans vouloir remettre en cause les rapports affectifs existants entre les intéressés, ne peut que constater que la relation qui les unit n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. 5. Les recourants estiment enfin que l'enfant doit être considéré comme un cas individuel d'extrême gravité et reprochent à l'autorité intimé ne pas avoir examiné le dossier sous cet angle. Cela étant, le SPoMi l'a fait dans ses observations permettant à la Cour de se pencher à son tour sur ce grief. 5.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1). 5.2. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019, consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2). Il appert par ailleurs du libellé de cette disposition qu’elle constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b; arrêt TAF C‒2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). S’agissant du placement volontaire d’enfants, l'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifiera que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Des difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments déterminants (cf. arrêt ATAF 2020 VII/3 consid. 7.4 in fine). 5.3. Dans le cas d'espèce, B.________ est arrivé en Suisse, il y a près de quatre ans, soit en juin
2018. Il est venu dans un but touristique mais n'a pas quitté le pays après les 90 jours usuels et réside depuis lors en toute illégalité auprès de sa grand-mère, laquelle a attendu près de trois ans avant de chercher à régulariser sa situation. Ses enseignants indiquent qu'il s'est très bien intégré et les bulletins scolaires démontrent de bons résultats de sa part. B.________, qui a vécu les six premières années de sa vie au Brésil et qui vient de fêter ses dix ans, n'est toutefois pas encore entré dans la période de l'adolescence. En effet, sans remettre en cause les efforts fournis par l'intéressé sur les plans scolaire et social, la Cour considère qu'en raison de son jeune âge, la scolarité de l'intéressé n'a pas contribué à ce point à son intégration en Suisse que son renvoi le placerait dans une situation excessivement rigoureuse. En outre, bien que l'environnement familial au Brésil se soit révélé empreint de violence lorsque les parents de l'intéressé formaient encore un couple, il ne ressort pas du dossier que la mère du garçon, qui vit désormais séparée de son partenaire, soit dans l'absolue incapacité de s'occuper de son fils. Les recourants se contentent de prétendre le contraire mais ils ne fournissent aucun élément probant dans ce sens. Il ressort au contraire de l'ordonnance de garde des autorités brésiliennes que la garde octroyée à la grand-mère a été ordonnée afin de régulariser la situation existante. Ainsi, comme en a d'ailleurs convenu l'autorité intimée, le changement de garde n'est pas dû à l'incapacité de la mère à s'occuper de l'enfant. Aussi la Cour estime-t-elle que le processus d'intégration entamé par l'intéressé n'est pas encore à ce point réel et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/45 consid. 7.6 et 2007/16 consid. 5.3; arrêt TAF F‒1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2), ni qu'un renvoi constituerait une violation de son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 CDE. Il est certes probable que le retour du garçon au Brésil ne se fera pas sans difficultés, notamment sur le plan familial. Du point de vue économique, rien n'empêche sa grand-mère de le soutenir depuis la Suisse, comme elle l'a précisément fait avant son arrivée ici. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que sa situation sera sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 réadapter à son existence passée. Tout bien pesé, ce ne peut être manifestement le cas d'un enfant de 10 ans, en Suisse depuis moins de quatre ans, et dont les parents vivent dans le pays d'origine. Les conditions liées à l'autorisation de séjour en Suisse de l’intéressé ne peuvent donc être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas individuels d'une extrême gravité. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tous points dans son résultat. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, l'audition des recourants n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). La requête d'effet suspensif (601 2021 155), devenue sans objet, est rayée du rôle. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 154) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête (601 2021 155) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de justice peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 avril 2022/ape/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :