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601 2021 136

Freiburg · 2021-12-01 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 février 2016 et références citées); qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas fonder le droit à une autorisation provisoire de séjour en Suisse au seul motif que les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de travail vont être entreprises dès lors que le principe même de la réglementation veut qu'il attende à l'étranger les résultats d'une telle procédure; qu'en outre, la procédure prévue aux art. 18 et 21 al. 1 LEI prévoit, s'agissant d'un travailleur non membre de l'Union européenne, à l'instar du recourant, qu'il appartient à l’employeur de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail (cf. art. 22 al. 2 OASA; cf. arrêt TC FR 601 2017 49 du

E. 27 avril 2020 consid. 8.9); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant le renvoi du précité;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de renvoi confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 136) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er décembre 2021/ape/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 136 Arrêt du 1er décembre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Renvoi d'un étranger séjournant et travaillant en Suisse sans autorisation de séjour ni admission provisoire Recours du 8 septembre 2021 contre la décision du 7 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, durant l'année 2010, A.________, ressortissant du Kosovo né en 1984, est entré sans autorisation en Suisse; que, dans le cadre d'un contrôle de police du 3 avril 2014, l'intéressé a présenté le permis de séjour de son frère B.________ et a reconnu séjourner illégalement en Suisse; que, par décision du 4 avril 2014, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision n'a pas été attaquée; que, le 17 avril 2014, une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre, valable jusqu'au 16 avril 2017; que l'intéressé a quitté la Suisse le 27 avril 2014; que, le 28 juillet 2014, il a été condamné notamment à une peine pécuniaire de cent-cinquante jours- amende avec sursis pendant deux ans pour faux dans les certificats et délit contre la législation en matière d'étrangers (entrée, séjour et travail illégaux); que l'intéressé est à nouveau entré sans autorisation en Suisse en février 2021 afin de résider au domicile de C.________ et de travailler pour celui-ci en qualité d'ouvrier agricole; que, par décision du 7 septembre 2021, le SPoMi a prononcé son renvoi de Suisse; que, le 8 septembre 2021, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision, concluant à ce que la date de son départ soit reportée. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la situation sanitaire au Kosovo, en lien avec le Covid-19, est critique. Il allègue également que son départ mettrait son employeur dans une situation difficile, étant dans l'impossibilité de gérer à lui tout seul une exploitation d'une vingtaine de vaches. Par ailleurs, il fait valoir toutes les difficultés que ce dernier a pour trouver un collaborateur capable et disponible pour plusieurs mois. Enfin, il indique que sa famille va déposer une demande de regroupement familial; que, le 16 septembre 2021, C.________ annonce le décès de l'employé dont le recourant était le remplaçant. Par conséquent, la présence de A.________ devient primordiale et il annonce qu'il va entreprendre les démarches en vue de régulariser sa situation et d'obtenir un permis de travail; que, dans ses observations du 6 octobre 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours, indiquant que le recourant séjourne et travaille illégalement en Suisse. Il allègue également qu'il ne pouvait ignorer la nécessité d'une autorisation de séjour, en raison de son précédent renvoi en 2014. De plus, l'autorité rappelle que le recourant est tenu d'attendre la régularisation de son séjour à l'étranger, les conditions de l'exception prévues à l'art. 17 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étant pas remplies. Enfin, il relève que le recourant est majeur et qu'il ne peut dès lors pas bénéficier du regroupement familial; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonnées entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, déposé dans le délai de cinq jours ouvrables et les formes prescrits - l'avance de frais ayant été par ailleurs versée en temps utile -, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; qu'en vertu de l'art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant est entré illégalement en Suisse et qu'il y séjourne et y travaille sans aucune autorisation depuis février 2021. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; que le fait qu'il compte déposer une demande d'autorisation de séjour après s'être vu notifier la décision de renvoi n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays la décision y relative. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1); des démarches, telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2); que le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). La loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie; que la Cour de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2019 35 du 22 mai 2019; 601 2016 6 du 25 février 2016 et références citées); qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas fonder le droit à une autorisation provisoire de séjour en Suisse au seul motif que les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de travail vont être entreprises dès lors que le principe même de la réglementation veut qu'il attende à l'étranger les résultats d'une telle procédure; qu'en outre, la procédure prévue aux art. 18 et 21 al. 1 LEI prévoit, s'agissant d'un travailleur non membre de l'Union européenne, à l'instar du recourant, qu'il appartient à l’employeur de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail (cf. art. 22 al. 2 OASA; cf. arrêt TC FR 601 2017 49 du 27 juillet 2017); qu'or, aucune demande dans ce sens ne semble même avoir été déposée en l'état par son employeur; que, de plus, il n'a pas non plus réussi à démontrer que toutes les démarches entreprises pour trouver un travailleur en Suisse n'ont pas abouti à un résultat, conformément à l'art. 21 al. 1 LEI; que, partant, l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit manifeste au séjour, à quelque titre que ce soit; qu'en pareilles circonstances, l'autorité intimée était dès lors parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; qu'aucun motif particulier ne s'oppose par ailleurs au renvoi du recourant; que, notamment, la situation sanitaire au Kosovo dont ce dernier se prévaut ne saurait l'empêcher. Les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour obtenir une dérogation aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEI, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation (arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; TC FR 601 2019 232 du 16 décembre 2020; 601 2018 23 du 8 juillet 2020; NGUYEN, art. 30 n. 16), ce qui n'est nullement le cas du recourant; que la pandémie constitue tout au plus un obstacle temporaire dont les autorités cantonales devront cas échéant tenir compte dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi (cf. arrêts TAF D- 4660/2019 du 19 mai 2020 consid. 9.3.5; E-1312/2020 du 5 mai 2020 consid. 11.6, D-4796/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.9); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant le renvoi du précité;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de renvoi confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 136) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er décembre 2021/ape/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :