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601 2021 128

Freiburg · 2022-03-01 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2021 128

601 2021 129

Arrêt du 1er mars 2022

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Anne-Sophie Peyraud

Christian Pfammatter

Greffière-rapporteure :

Stéphanie Morel

Parties

A.________, recourant,

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité

intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation

d'établissement UE/AELE - travailleur ALCP - dépendance durable à

l'aide sociale

Recours (601 2021 128) du 26 août 2021 contre la décision du 22 juin

2021 et requête (601 2021 129) d'assistance judiciaire partielle du

même jour

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attendu

que, ressortissant portugais né en 1972, A.________ est entré en Suisse le 16 juin 2008,

respectivement dans le canton de Fribourg en avril 2010, où il a effectué plusieurs missions

temporaires. Le 28 mars 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au

17 avril 2015, après avoir présenté un contrat de travail de durée indéterminée en tant que

manœuvre auprès de la société B.________ SA;

que, le 18 mai 2011, il semble qu'il ait subi un accident professionnel;

que, dès 2011, il a présenté des problèmes de santé et alterné entre des périodes d'incapacité et

des périodes de travail;

que son contrat de travail auprès de B.________ SA a pris fin en 2014;

que, le 6 mars 2012, l'intéressé a déposé une première demande de prestations auprès de

l’assurance-invalidité (ci-après: AI), rejetée par l'office AI le 19 novembre de la même année, au

motif que l'incapacité de travail avait duré moins d'un an. Une deuxième demande a été déposée en

avril 2014, rejetée par décision du 5 octobre 2015, l'autorité précitée retenant que, dans une activité

adaptée, l'assuré disposait d'une capacité de travail de 100% sans diminution de rendement;

que, le 12 mai 2015, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement;

que, dès le 1er janvier 2016, il a émargé à l'aide sociale;

que, le 26 avril 2017, l'office AI s'est refusé à entrer en matière sur sa troisième demande de

prestations. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal le 6 mars 2018 (arrêt TC FR 608

2017 110);

que, le 25 septembre 2018, l'intéressé a déposé une quatrième demande, sur laquelle l'office AI

s'est également refusé à entrer en matière par décision du 13 décembre 2018. Un recours contre

cette décision a été formé devant le Tribunal cantonal en date du 14 janvier 2019 (procédure 608

2019 13);

que, par courrier du 27 février 2019, le SPoMi a adressé à A.________ un avertissement, après

avoir constaté que sa dette d'aide sociale se chiffrait, au 28 décembre 2018, à CHF 74'482.40 et

qu'il avait des poursuites pour un montant de CHF 36'581.10. L'intéressé a été enjoint à améliorer

sa situation, à défaut de quoi la question de la révocation de son permis d'établissement serait

examinée;

que, par missive du 2 septembre 2019, le SPoMi a requis du précité qu'il produise diverses pièces

en lien avec sa situation financière;

que, le 10 décembre 2019, le SPoMi a suspendu l'examen des conditions de séjour, prenant acte

du fait qu'une procédure AI était toujours pendante;

que, par lettre du 17 mars 2021, le SPoMi a constaté que la décision de l'office AI du 13 décembre

2018 se refusant à entrer en matière sur sa quatrième demande avait été confirmée par arrêt de la

IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 10 décembre 2020 rendu en la cause

608 2019 13, que la dette d'aide sociale de l'intéressé s'élevait au 3 mars 2021 à CHF 142'077.90,

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que ses poursuites se montaient à CHF 36'765.90 et qu'il faisait l'objet de divers rapports de police.

Considérant cela, le SPoMi a informé A.________ qu'il prévoyait de révoquer son autorisation

d'établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer;

que, par courriel du 3 avril 2021, le précité a informé le SPoMi qu'une nouvelle demande AI était en

cours et a invité l'autorité à prendre contact avec son médecin;

que, par décision du 22 juin 2021, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que ce ressortissant portugais ne pouvait plus se

prévaloir des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour s'opposer à la révocation de son titre de séjour, dès lors

qu'il n'était plus un travailleur salarié européen au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, du moment qu'il

n'exerçait plus d'activité lucrative depuis plusieurs années et qu'il n'avait pas droit à des prestations

AI. Par ailleurs, dépendant de l'aide sociale, il n'avait pas les moyens financiers indispensables pour

bénéficier de l'art. 24 Annexe I ALCP qui concerne les personnes n'exerçant aucune activité

économique. Pour le surplus, appliquant les règles sur la révocation de l'autorisation

d'établissement, le SPoMi a relevé que la dépendance à l'aide sociale de l'intéressé constituait en

l'espèce un motif qui justifiait la mesure. Au lieu de rechercher un emploi, le précité s'était contenté

de déposer de nouvelles procédures AI, sans prendre en compte l'avertissement du 27 février 2019.

De l'avis du SPoMi, quand bien même A.________ rencontrait des problèmes de santé, ces derniers

ne l'empêchaient pas d'assumer une activité lucrative. Enfin, la décision respectait le principe de la

proportionnalité, étant précisé qu'un renvoi au Portugal n'engendrerait aucun déracinement pour

l'intéressé et que les affections médicales dont il souffrait pouvaient également être soignées là-bas;

qu'agissant le 26 août 2021, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal et conclut,

sous suite de frais et dépens, principalement, au maintien de son autorisation d'établissement et,

subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il requiert également d’être mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir en substance que sa

situation n'est pas inhérente à sa volonté. En particulier, l'état de ses dettes et sa dépendance à

l'aide sociale sont directement liés aux gros problèmes de santé dont il souffre, lesquels se sont du

reste encore aggravés durant ces derniers mois. Il produit à cet effet différents certificats médicaux.

En outre, il rappelle que la jurisprudence impose d'attendre la décision de l'office AI avant de se

prononcer sur le droit de demeurer en Suisse. Enfin, il considère que la décision attaquée ne

respecte pas le principe de la proportionnalité; il vit ici depuis plus de dix ans et ne peut en aucun

cas passer d'un statut d'étranger avec un droit de présence assuré à celui d'une personne renvoyée.

D'après lui, le SPoMi aurait dû faire application des règles sur la rétrogradation;

qu'invité à se déterminer, le SPoMi formule ses observations le 14 septembre 2021 et conclut au

rejet du recours, précisant que la question de la rétrogradation ne rentre pas en ligne de compte dès

lors que le motif de révocation est réalisé et que le renvoi est proportionné;

qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties;

qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent

arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige;

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considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7

de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI;

RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative

(CPJA; RSF 150.1);

qu'à teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le

Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, selon son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque

l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP

ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63

LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne

de libre-échange, OLCP; RS 142.203). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des

personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences

de l'ALCP (arrêts TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2; 2C_225/2013 du 27 juin 2012

consid. 3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1);

qu'au vu des faits rappelés ci-dessus, il y a lieu de constater que le recourant ne peut plus se

invoquer l'ALCP pour continuer à séjourner en Suisse. Sa seule nationalité ne suffit pas à cet effet

(cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1);

qu'en effet, n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis son licenciement en 2014 - le 31 janvier

2014 si l'on se fie à la lettre de résiliation figurant au dossier, voire le 31 mai 2014 si l'on considère

que c'est le certificat de travail remis par l'entreprise B.________ SA qui fait foi - il ne peut plus, à

l'évidence, se prévaloir du statut de travailleur salarié européen au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP

(cf. arrêts TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4);

que, selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de

demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70

(ci-après: le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la

signature de l'Accord";

que l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord,

prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une

façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi

salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du

travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à

charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise;

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qu'en l'occurrence, l'intéressé a déposé quatre demandes AI en l'espace de sept ans. La première

a été rejetée au motif que l'assuré avait présenté une incapacité de travail inférieure à un an tandis

que, dans le deuxième rejet, du 5 octobre 2015, l'autorité a retenu que l'intéressé disposait,

nonobstant ses problèmes médicaux, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (cf.

arrêt TC FR 608 2019 13/608 2019 62 du 10 décembre 2020 consid. A.b). L'office AI a ensuite refusé

d'entrer en matière sur les troisième et quatrième demandes de l'intéressé, décisions qui ont été

confirmées par le Tribunal cantonal par arrêts 608 2017 110 du 6 mars 2018 et 608 2019 13/608

2019 62 du 10 décembre 2020, estimant que sa situation ne s'était pas aggravée. Ces décisions

sont entrées en force;

que, dans ces conditions, force est de considérer que l'intéressé était en mesure de travailler à plein

temps dans une activité adaptée mais qu'il n'a pas repris d'emploi depuis la perte de son travail au

printemps 2014. Il n'a pas allégué ni prouvé avoir tout fait pour retrouver un travail; au contraire, il

semble bien s'être contenté de prétendre être incapable d'assumer un quelconque travail. Partant,

il a manifestement perdu son statut de travailleur et ne peut pas revendiquer une incapacité

permanente de travail, lui donnant le droit de demeurer en Suisse au sens décrit ci-dessus;

qu'en outre, le fait que le recourant prévoit de déposer, ou cas échéant a déposé, une cinquième

demande de prestations AI n'est pas suffisant pour justifier d'attendre encore le résultat de cette

procédure avant de statuer sur son sort. Admettre le contraire viderait la notion d'incapacité

permanente de sa substance, en permettant à un étranger de tenir en échec une mesure de

révocation prononcée à son endroit en déposant simplement des demandes de rente en chaîne (cf.

par ex. arrêt TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4.2);

qu'à ce titre, l'on ne peut pas s'empêcher de relever que le SPoMi a déjà attendu de connaître les

résultats de la quatrième demande de prestations AI, pour exclure l'application de l'art. 4 par. 1

Annexe I ALCP, avant de statuer sur les conséquences à tirer de la dépendance à l'aide sociale (cf.

courrier du SPoMi adressé au recourant le 10 décembre 2019, pièce 141 du dossier du SPoMi). Il

n'y a ainsi manifestement pas lieu d'exiger de l'autorité précitée qu'elle attende encore le résultat du

dépôt éventuel d'une cinquième demande, étant rappelé que l'office AI s'est refusé à entrer en

matière sur les deux dernières, au motif que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre plausible une

aggravation de son état de santé avec incidence sur la capacité de travail. Le lien entre une

éventuelle incapacité de travail et un emploi ne peut de toute manière plus se faire, vu le temps

écoulé;

que le recourant ne peut pas non plus bénéficier de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 20 OLCP en raison de motifs importants; il n'en revendique d'ailleurs pas, se limitant pour

l'essentiel à invoquer son état de santé qui, à lui seul, ne saurait suffire;

qu'enfin, l'intéressé n'a pas non plus un droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de personne

n'exerçant aucune activité lucrative, dès lors qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants

pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale ainsi que l'exige l'art. 24 al. 1 let. a Annexe I ALCP;

qu'ainsi, faute de pouvoir invoquer valablement les règles de l'ALCP, le recourant est soumis

exclusivement au régime ordinaire de la LEI;

que, selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger

ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;

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que, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale

au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées

à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011

consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide

sociale, il faut examiner en outre sa situation financière à long terme. Il convient en particulier

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance

publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018

consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014

consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). La question de savoir si et dans quelle

mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation

envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen

de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 et les références

citées; 2C_633/2018 du 13 février 2019);

qu'en l'occurrence, avec une dette sociale de CHF 142'077.- (état au 3 mars 2021), il ne fait pas de

doute que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale. S'agissant du critère de la

dépendance durable, aucun indice de permet d'admettre que celle-ci serait sur le point de cesser.

Depuis sa dernière activité lucrative en 2014, l'intéressé n'a plus jamais travaillé. Un effort soutenu

en vue de trouver un emploi n'est dès lors pas établi, ce qui est d'ailleurs implicitement confirmé par

le recourant qui, jusqu'à présent, s'est borné à déposer en chaîne des demandes de prestations

auprès de l'office AI. La dernière en date - avérée - s'est soldée par une décision de non entrée en

matière confirmée par le Tribunal cantonal le 10 décembre 2020. Dans son mémoire de recours, il

évoque une cinquième demande AI, dont on ignore si elle a été effectivement déposée ou non;

qu'en conséquence, on doit constater qu'il existe en l'occurrence un motif de révocation de son

autorisation d'établissement fondé sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI;

qu'il reste à examiner si la mesure qui le touche respecte le principe de proportionnalité prévu à l'art.

96 LEI. Ce principe implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute

commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II

377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable, s'agissant de son éventuelle

dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 et les références citées;

2C_633/2018 du 13 février 2019; 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du

12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2);

que, lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment

étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1

CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante

devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144

I 266 consid. 3.8).

que, dans le cas particulier, le recours à l'aide sociale est en partie imputable au recourant, au moins

depuis le moment où la deuxième demande de prestations AI a été rejetée, le 5 octobre 2015.

retenant qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée . A partir de ce

moment-là, et même s'il a déposé de nouvelles requêtes par la suite, l'intéressé ne pouvait ignorer

que ces dernières avaient toutes les chances d'être rejetées, à défaut d'aggravation plausible de

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son état de santé, étant rappelé que l'office AI s'est précisément refusé à entrer en matière sur sa

troisième demande le 26 avril 2017, décision que le Tribunal cantonal a confirmée le 6 mars 2018

(arrêt TC FR 608 2017 110);

qu'en outre, par décision du 27 février 2019, le SPoMi l'a formellement averti que s'il n'était pas en

mesure de ne plus dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, son

autorisation d'établissement serait révoquée et son renvoi prononcé. Or, rien n'indique au dossier

que le recourant ait cherché à développer d'autres compétences, à se former ou à accomplir d'autres

tâches, hormis des mesures d'insertion professionnelle qui se sont semble-t-il toutes soldées par un

échec (cf. courrier du service social de C.________ du 4 mars 2021 adressé au SPoMi, pièce 208

du dossier du SPoMi);

que, dans ces circonstances, on ne peut pas non plus admettre que l'intégration du recourant en

Suisse a été une réussite, bien au contraire. Il dépend non seulement de l'aide sociale, mais il a en

plus accumulé des poursuites pour un montant de CHF 36'765.- (état au 3 mars 2021). Il démontre

ainsi qu'il n'est pas intégré sur le plan économique et que l'avertissement prononcé à son endroit le

27 février 2019 n'a eu aucun effet;

que, par ailleurs, il ne peut non plus se prévaloir d'autres liens particuliers avec la Suisse et faire

montre d'une intégration sociale singulière. A cet égard, il ressort du dossier que sa fille - dont on

ignore si elle est majeure ou non - vit en France avec son ex-femme. En outre, il y a lieu de relever

que l'intéressé a été condamné à trois reprises sur le plan pénal, la dernière fois le 19 avril 2021

pour délit et contravention à la législation en matière de stupéfiants, à une peine privative de liberté

de 180 jours, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-. Si cette dernière

condamnation ne constitue pas un motif de révocation à proprement parler, elle doit en revanche

être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité, contrairement à ce que semble soutenir

le recourant. Pour le reste, il se contente d'affirmer qu'il vit en Suisse depuis plus de 10 ans et qu'il

a cherché à s'accoutumer au mode de vie, éléments manifestement insuffisants pour reléguer à

l'arrière-plan les constatations évoquées ci-dessus;

que, même s'il supposera un certain temps d'adaptation, le retour au Portugal du recourant, âgé de

49 ans, n'est pas de nature à poser des problèmes insurmontables qui imposeraient de renoncer à

son renvoi. Son intégration économique dans son pays d'origine ne sera pas plus compliquée qu'en

Suisse, où elle est quasiment inexistante. Certes, il devra trouver à se loger et devra mettre en

œuvre sa capacité de travail pour assurer son entretien. Cas échéant, il pourra solliciter l'aide de

l'Etat, comme il le fait ici. Pour le surplus, il est venu en Suisse à 36 ans, soit à l'âge adulte, de sorte

qu'il ne peut pas nier qu'il connaît les us et coutumes de son pays d'origine dont il parle la langue.

Par ailleurs, vu la longue durée de son séjour antérieur au Portugal, rien au dossier ne permet de

penser qu'il ne dispose pas encore d'un réseau de connaissances dans ce pays;

qu'en particulier, dès l'instant où le Portugal dispose d'une infrastructure médicale comparable à

celle de la Suisse, l'intéressé ne peut pas invoquer la nécessité de se soigner pour obtenir une

autorisation d'établissement, respectivement de séjour ou au titre du cas de rigueur. Il pourra, s'il le

souhaite, poursuivre le suivi médical et les traitements dont il a besoin dans son pays d'origine, étant

rappelé du reste que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à rendre inexigible un retour dans le pays d'origine (cf.

arrêts TF arrêts 2C_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.4; 2C_89/2020 du 27 avril 2020 consid. 7.2);

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que cela vaut également pour les nouvelles affections dont il prétend souffrir et à propos desquelles

il produits différents certificats médicaux (cf. arrêt TF arrêt 2D_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.4);

qu'il lui appartient à cet égard d'organiser, avec ses médecins, le suivi médical au Portugal (cf. arrêt

TF 2D_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.4);

que, pour le reste, sa situation ne sera pas différente de celle de ses compatriotes qui doivent

regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l’étranger. Si, certes, il perdra

l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer

financièrement, à la place du pays d'origine, l'aide sociale dont a besoin le recourant (cf. arrêts TC

FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016; 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a);

qu'en conséquence, on doit admettre que le renvoi du recourant respecte le principe de la

proportionnalité de l'art. 96 LEI;

que, certes, vu la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé peut invoquer en principe le droit au

respect de a vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et la protection des liens sociaux qu'il a pu

développer en Suisse (ATF 144 I 266; cf. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1;

2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1). Même si, en l'occurrence, on peut douter de la réelle

intensité des liens sociaux créés, compte tenu de l'absence d'intégration économique, il faut rappeler

que le droit au respect de la vie privée peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH

lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la

mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui

entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a

lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater

que le droit au respect de la vie privée ne s'oppose pas non plus à la révocation du permis

d'établissement et au renvoi du recourant;

qu'enfin, comme le souligne le SPoMi dans ses observations du 14 septembre 2021, étant donné

que la révocation prononcée est conforme audit principe, c'est en vain que l'intéressé affirme qu'il

aurait fallu appliquer les règles sur la rétrogradation, soit remplacer son autorisation d'établissement

par une autorisation de séjour. Contrairement à ce que celui-ci semble croire, si les conditions d’une

révocation sont remplies et que cette mesure apparaît proportionnée dans le cas d’espèce, il y aura

lieu d’ordonner, non pas une rétrogradation (cf. art. 63 al. 2 LEI), mais la révocation de l’autorisation

en application de l’art. 63 al. 1 LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une

rétrogradation (Directives LEI, ch. 8.3.3., qui se réfère à l’arrêt TF 2C_782/2019 du 10 février 2020

consid. 3.3.4; cf. aussi arrêt TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6.2). Autrement dit, il n’est

fait application de la rétrogradation que lorsque la mesure de révocation n’est pas adéquate, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce;

que, mal fondé, le recours (601 2021 128) doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée;

que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises,

l'audition du recourant n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130

II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf.

DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA

annoté, 2006, art. 59, n. 59.4);

que, dans la mesure où le recours n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès,

il se justifie d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2021 129) au recourant;

Tribunal cantonal TC

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qu'il appartient à ce dernier qui succombe de supporter les frais de procédure en application de

l'art. 131 CPJA. Dans la mesure toutefois où il bénéficie de l'assistance judiciaire, il ne sera pas

procédé à l'encaissement de ces frais jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune (art. 145b al. 3

CPJA);

que, vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est octroyée, le recourant n'étant du reste pas

représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 137 CPJA);

la Cour arrête :

I.

Le recours (601 2021 128) est rejeté.

II.

La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2021 129) est admise.

III.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Compte tenu de

l'octroi de l'assistance judiciaire, ces frais ne seront perçus qu'en cas de retour à meilleure

fortune.

IV.

Aucune indemnité de partie n'est allouée.

V.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de défenseur d'office peut, dans un

délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette

partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son

état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la

procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).

Fribourg, le 1er mars 2022/ape/smo

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :