Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans les formes et le délai prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il convient d'emblée de relever que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb; arrêts TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). En tant que dérogation aux conditions d’admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d’extrême gravité (cf. art. 83 al. 1 et 6 LEI; cf. arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1; POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, art. 84 n. 16).
E. 2.2 La liste de l’art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d’examen, à savoir le niveau d’intégration, la situation familiale et l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative (cf. arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3; F- 929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.3; POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 18). En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d’une extrême gravité peut être reconnu en faveur d’une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l’art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.4; F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.3; POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 19). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F- 1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.6). La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. Les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité sont précisées à l’art. 31 al. 1 OASA. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de présence en Suisse;
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f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances.
E. 2.3 Bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire. En vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 [de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi; RS 142.31], il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière. Si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée).
E. 2.4 Outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI. La nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3).
E. 3.1 En l'occurrence, les recourants sont âgés de cinquante-six et de cinquante-huit ans et séjournent en Suisse depuis dix-huit ans. Ils sont arrivés à l'âge de trente-huit et quarante ans. Dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé. Par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pérennité du séjour des recourants en Suisse puisque ceux-ci ne sont pas appelés à devoir quitter notre pays. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise.
E. 3.2 S'agissant de l'intégration professionnelle des recourants, elle est pour ainsi dire inexistante. Les recourants affirment cependant qu'ils ne peuvent pas travailler en raison de la santé de leurs enfants dont ils s'occupent à plein temps. Il y a lieu de préciser à cet égard que les parents vivent avec leurs deux fils qui, par le biais de leurs rentes, financent la famille. La fille, également atteinte dans sa santé, est restée dans le canton de Zurich où, à ce jour, elle vit de manière indépendante et travaille. Elle contribue pour sa part à raison de CHF 500.- au moins chaque mois aux frais de la famille. Elle précise que ces montants rétribuent le soutien qu'elle reçoit de sa mère qui s'occupe de son ménage notamment et l'aide dans les soins corporels. Il en résulte que, bien que les recourants ne dépendent pas formellement de l'aide sociale et n'aient pas de dettes, ils ne sont en réalité pas du tout indépendants financièrement: De plus, manifestement, même les rentes cumulées de leurs fils ne suffisent pas à leur entretien. Leur fille doit y contribuer. Dès lors qu'elle vit et travaille loin de Fribourg, il faut admettre que sa participation est effectuée probablement sans véritable contrepartie; on voit en effet mal comment sa mère peut l'aider à distance au quotidien dans les soins corporels. Enfin, cette participation financière ne dépend en soi que de la bonne volonté de la fille des recourants et pourrait prendre fin sans autre. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de retenir qu'aucun des recourants ne peut travailler, à tout le moins à temps partiel. L'épouse touche un montant de CHF 20.- par jour pour l'aide importante apportée à son fils D.________. Cela n'est pas contesté. Si l'on peut admettre que les soins et l'accompagnement de ses fils réduisent la disponibilité de la mère, aucun élément au dossier ne confirme cependant que le recourant serait lui aussi empêché totalement de prendre un emploi, d'autant qu'il peut s'exprimer en allemand de façon à ce qu'on puisse le comprendre, contrairement à son épouse. D'ailleurs, il est membre (bénévole) de l'Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique. Quant aux répercussions de la situation de ses enfants sur la santé de ce dernier, il faut constater qu'aucun certificat médical n'atteste qu'une quelconque incapacité de travail en découle. Il en va de même des autres problèmes (somatiques) de santé dont il est atteint. De même, avant leur arrivée dans le canton en 2018, alors que la maladie (dégénérative) de leurs enfants entraînait une dépendance moins importante, leur compte individuel révèle que la recourante a réalisé un revenu de CHF 95'070.- sur treize ans, entre 2006 et 2018, soit environ CHF 7313.- par année, et le recourant un revenu de CHF 51'437.- sur sept ans, entre 2012 et 2018, soit environ CHF 7348.- par année. Force est d'en conclure que leur intégration professionnelle est dès lors un échec et leur autonomie financière des plus précaires.
E. 3.3 Quant à l'intégration sociale et culturelle des intéressés, elle est limitée. Si les recourants résident effectivement depuis deux ans seulement dans le canton de Fribourg, la connaissance qu'ils en ont est très lacunaire. Or, la durée de leur séjour aurait pu leur permettre de devenir familier de certaines particularités cantonales, comme les fêtes célébrées par ses citoyens. En outre, la recourante a des compétences linguistiques très limitées. Bien qu'elle ait réussi à obtenir le niveau A1, elle ne parvient pas à comprendre des questions basiques en allemand alors qu'elle a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 vécu dans un canton germanophone pendant 15 ans. Des contacts réguliers hors de la famille auraient pu lui permettre d'améliorer ses connaissances linguistiques. Son bas niveau de compréhension met clairement en lumière une intégration sociale déficiente. Car, du point de vue de son état de santé et de son âge, il était raisonnablement exigible de sa part qu'elle fasse des efforts pour compenser activement son analphabétisme ou pour apprendre oralement les bases d'une langue suisse (cf. arrêt TF 2C_175/2020 du 24 novembre 2020 consid. 5.3.1). Ses efforts, limités à un cours de langue de quatre ou cinq mois, sont clairement insuffisants au regard de ses nombreuses années de résidence en Suisse. Pour le reste, il n’existe aucun autre motif particulier que l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération dans l’examen de la situation des recourants qui justifierait de leur octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 84 al. 5 LEI, contrairement à ce qu'ils prétendent. S'il faut reconnaître que ces derniers se sont toujours comportés de manière correcte et ont tissé des liens en Suisse, comme en témoignent les lettres de soutien produites à l'appui du recours, il n'en demeure pas moins que leur intégration sociale et culturelle demeure basique, étant rappelé qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie du pays et maîtrise l'une des langues nationales (cf. arrêt TAF F1466/2016 du 6 novembre 2016 consid. 5.3). De plus, il y a lieu de souligner que les recourants ne sauraient tirer argument de la seule durée de leur séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.1).
E. 4 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants, étant rappelé que le refus de délivrer une autorisation de séjour à une personne au bénéfice d’une admission provisoire ne prétérite aucunement la pérennité de son séjour en Suisse, puisqu’elle n’est pas appelée à devoir quitter le pays. Egalement sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision résiste à la critique. Pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. arrêt TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6; ATF 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1 non publié in ATF 136 I 285). Or, comme souligné, il n'en est rien ici dès lors que la décision de refus litigieuse n'empêche pas les recourants de demeurer en Suisse auprès de leurs enfants - dont l'état de santé les place probablement dans un rapport de dépendance, pour deux d'entre eux en tous les cas. Pour ce qui est de la protection de la vie privée, les recourants vivent en Suisse depuis dix-huit ans et n'ont travaillé que de manière très marginale, ils ne dépendant pas de l'aide sociale au seul motif qu'ils peuvent bénéficier des rentes allouées à leurs enfants et du soutien de leur fille et ils s'expriment avec beaucoup de difficultés dans l'une des langues nationales pour la recourante à tout le moins. Dans ces conditions, le séjour des recourants en Suisse, certes long, ne saurait leur conférer la protection requise, laquelle exige l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre être notablement supérieurs à ceux
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêt TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 2.2 et les références citées dont ATF 130 II 281 consid. 3.2.1. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Compte tenu de la situation financière des recourants, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice. Partant, leur demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 127) devient sans objet. Ayant succombé, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie. Au demeurant, n'étant pas représenté par un avocat inscrit au barreau fribourgeois, l'octroi d'une telle indemnité ne pouvait quoi qu'il en soit pas entrer en ligne de compte (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017). la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 126) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 127), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er décembre 2021/ape/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 126 601 2021 127 Arrêt du 1er décembre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________ et B.________, recourants, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus d'autorisation de séjour en cas d'admission provisoire – Intégration professionnelle et sociale insuffisante Recours (601 2021 126) du 20 août 2021 contre la décision du 14 juin 2021 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2021 127) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, né en 1965, et son épouse A.________, née en 1963, tous deux ressortissants de la Turquie, sont entrés en Suisse le 19 septembre 2003, accompagnés de leur trois enfants, C.________, né en 1986, D.________, né en 1988, et E.________, née en 1995. Ils ont déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée. Sur recours, la famille a obtenu l'admission provisoire. Le 7 janvier 2020, les parents ont requis l'octroi d'une autorisation de séjour humanitaire. Ils ont allégué qu'ils vivaient en Suisse depuis plus de quinze ans, n'avaient aucune dette sociale ou privée et que leurs enfants, tous atteints de dystrophie musculaire, étaient dépendants d'eux. Deux d'entre eux sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et le troisième est naturalisé suisse. Le 12 février 2020, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a indiqué qu'il entendait refuser de transmettre leur demande au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) au motif que les précités n'ont jamais exercé de véritable activité lucrative en Suisse. Quant à leur indépendance financière, elle doit être relativisée, car les intéressés ne disposent pas de revenus propres mais vivent en ménage commun avec deux de leurs enfants, qui bénéficiaient de rentes de l'assurance- invalidité ainsi que de rentes pour impotent. Le 5 avril 2020, les précités ont demandé à ce que leur intégration soit considérée comme réussie, soutenant que leur rôle économique – à savoir celui de proche aidant – est reconnu par la Confédération suisse. Les intéressés ont été auditionnés le 23 octobre 2020. Il en ressort qu'ils ne connaissent pas bien le canton de Fribourg, n'ayant entre autres pas réussi à citer une fête typique fribourgeoise, à décrire les armoiries du canton de Fribourg ainsi qu'à nommer un sommet ou un club sportif fribourgeois. L'épouse, en particulier, ne parle pas du tout le français. Elle ne parle pas bien l'allemand ni n'a même compris certaines des questions posées dans cette langue. Derechef, le 21 décembre 2020, le SPoMi a précisé aux requérants qu'il ne transmettrait pas leur dossier au SEM, à défaut d'intégration sociale suffisante. Ceux-ci ont à nouveau déposé des objections le 16 février 2021. B. Par décision formelle du 14 juin 2021, le SPoMi a refusé la demande d'autorisation de séjour des intéressés au motif que leur intégration est insuffisante après dix-huit ans de séjour en Suisse. Les requérants ne disposent que de connaissances très limitées du pays ainsi que du canton de Fribourg. En outre, l'autorité a souligné que, malgré un niveau A1 en allemand, les compétences linguistiques de la requérante restent sujettes à caution, au vu des réponses données lors de l'audition du 23 octobre 2020. Elle a qualifié en outre leur intégration économique d'inexistante, car ils n'ont jamais exercé de véritable activité lucrative en Suisse. De plus, bien que financièrement indépendants, ils ne disposent d'aucun revenu propre et vivent en ménage commun avec deux de leurs enfants bénéficiaires de rentes. Enfin, le SPoMi a rappelé que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la poursuite de leur séjour en Suisse, car le couple, au bénéfice d'une autorisation provisoire, n'est pas appelé à devoir quitter notre pays. Dès lors, les requérants ne peuvent pas se prévaloir d'une situation d'extrême gravité. C. Le 20 août 2021, les intéressés recourent contre la décision du 14 juin 2021 auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour en lieu et place de l'admission
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 provisoire. Ils expliquent leur manque de connaissance du canton de Fribourg par le fait qu'ils y vivent depuis 2018 seulement, contrairement au canton de F.________ dans lequel ils ont résidé près de quinze ans et où ils étaient très connus et appréciés par leur entourage. Par ailleurs, ils soulignent que la recourante n'a jamais été scolarisée et n'a suivi que quatre ou cinq mois de cours d'allemand, justifiant ainsi ses difficultés à s'exprimer dans cette langue. Concernant leur intégration professionnelle, ils allèguent qu'ils sont indépendants financièrement et qu'ils n'ont contracté aucune dette. Ils affirment par ailleurs que l'état de santé de leurs enfants, tous trois atteints d'une maladie dégénérative, ne leur permet pas de reprendre un emploi dès lors qu'ils leur apportent une aide importante et régulière, la recourante étant par ailleurs au bénéfice d'une indemnité pour les soins qu'elle leur apporte. De plus, cette situation induit une sensation de stress intense et conduit à des problèmes de santé (graves problèmes pulmonaires et dépression) qui engendrent une incapacité de travail. Ils demandent enfin l'assistance judiciaire gratuite partielle. Invité à se déterminer, le SPoMi se réfère à sa décision du 14 juin 2021 et renonce à formuler de plus amples observations le 22 septembre 2021. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces derniers à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans les formes et le délai prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il convient d'emblée de relever que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb; arrêts TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). En tant que dérogation aux conditions d’admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d’extrême gravité (cf. art. 83 al. 1 et 6 LEI; cf. arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1; POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, art. 84 n. 16). 2.2. La liste de l’art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d’examen, à savoir le niveau d’intégration, la situation familiale et l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative (cf. arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3; F- 929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.3; POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 18). En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d’une extrême gravité peut être reconnu en faveur d’une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l’art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.4; F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.3; POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 19). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F- 1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.6). La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. Les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité sont précisées à l’art. 31 al. 1 OASA. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de présence en Suisse;
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f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances. 2.3. Bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire. En vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 [de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi; RS 142.31], il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière. Si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée). 2.4. Outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI. La nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 3. 3.1. En l'occurrence, les recourants sont âgés de cinquante-six et de cinquante-huit ans et séjournent en Suisse depuis dix-huit ans. Ils sont arrivés à l'âge de trente-huit et quarante ans. Dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé. Par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pérennité du séjour des recourants en Suisse puisque ceux-ci ne sont pas appelés à devoir quitter notre pays. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise. 3.2. S'agissant de l'intégration professionnelle des recourants, elle est pour ainsi dire inexistante. Les recourants affirment cependant qu'ils ne peuvent pas travailler en raison de la santé de leurs enfants dont ils s'occupent à plein temps. Il y a lieu de préciser à cet égard que les parents vivent avec leurs deux fils qui, par le biais de leurs rentes, financent la famille. La fille, également atteinte dans sa santé, est restée dans le canton de Zurich où, à ce jour, elle vit de manière indépendante et travaille. Elle contribue pour sa part à raison de CHF 500.- au moins chaque mois aux frais de la famille. Elle précise que ces montants rétribuent le soutien qu'elle reçoit de sa mère qui s'occupe de son ménage notamment et l'aide dans les soins corporels. Il en résulte que, bien que les recourants ne dépendent pas formellement de l'aide sociale et n'aient pas de dettes, ils ne sont en réalité pas du tout indépendants financièrement: De plus, manifestement, même les rentes cumulées de leurs fils ne suffisent pas à leur entretien. Leur fille doit y contribuer. Dès lors qu'elle vit et travaille loin de Fribourg, il faut admettre que sa participation est effectuée probablement sans véritable contrepartie; on voit en effet mal comment sa mère peut l'aider à distance au quotidien dans les soins corporels. Enfin, cette participation financière ne dépend en soi que de la bonne volonté de la fille des recourants et pourrait prendre fin sans autre. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de retenir qu'aucun des recourants ne peut travailler, à tout le moins à temps partiel. L'épouse touche un montant de CHF 20.- par jour pour l'aide importante apportée à son fils D.________. Cela n'est pas contesté. Si l'on peut admettre que les soins et l'accompagnement de ses fils réduisent la disponibilité de la mère, aucun élément au dossier ne confirme cependant que le recourant serait lui aussi empêché totalement de prendre un emploi, d'autant qu'il peut s'exprimer en allemand de façon à ce qu'on puisse le comprendre, contrairement à son épouse. D'ailleurs, il est membre (bénévole) de l'Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique. Quant aux répercussions de la situation de ses enfants sur la santé de ce dernier, il faut constater qu'aucun certificat médical n'atteste qu'une quelconque incapacité de travail en découle. Il en va de même des autres problèmes (somatiques) de santé dont il est atteint. De même, avant leur arrivée dans le canton en 2018, alors que la maladie (dégénérative) de leurs enfants entraînait une dépendance moins importante, leur compte individuel révèle que la recourante a réalisé un revenu de CHF 95'070.- sur treize ans, entre 2006 et 2018, soit environ CHF 7313.- par année, et le recourant un revenu de CHF 51'437.- sur sept ans, entre 2012 et 2018, soit environ CHF 7348.- par année. Force est d'en conclure que leur intégration professionnelle est dès lors un échec et leur autonomie financière des plus précaires. 3.3. Quant à l'intégration sociale et culturelle des intéressés, elle est limitée. Si les recourants résident effectivement depuis deux ans seulement dans le canton de Fribourg, la connaissance qu'ils en ont est très lacunaire. Or, la durée de leur séjour aurait pu leur permettre de devenir familier de certaines particularités cantonales, comme les fêtes célébrées par ses citoyens. En outre, la recourante a des compétences linguistiques très limitées. Bien qu'elle ait réussi à obtenir le niveau A1, elle ne parvient pas à comprendre des questions basiques en allemand alors qu'elle a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 vécu dans un canton germanophone pendant 15 ans. Des contacts réguliers hors de la famille auraient pu lui permettre d'améliorer ses connaissances linguistiques. Son bas niveau de compréhension met clairement en lumière une intégration sociale déficiente. Car, du point de vue de son état de santé et de son âge, il était raisonnablement exigible de sa part qu'elle fasse des efforts pour compenser activement son analphabétisme ou pour apprendre oralement les bases d'une langue suisse (cf. arrêt TF 2C_175/2020 du 24 novembre 2020 consid. 5.3.1). Ses efforts, limités à un cours de langue de quatre ou cinq mois, sont clairement insuffisants au regard de ses nombreuses années de résidence en Suisse. Pour le reste, il n’existe aucun autre motif particulier que l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération dans l’examen de la situation des recourants qui justifierait de leur octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 84 al. 5 LEI, contrairement à ce qu'ils prétendent. S'il faut reconnaître que ces derniers se sont toujours comportés de manière correcte et ont tissé des liens en Suisse, comme en témoignent les lettres de soutien produites à l'appui du recours, il n'en demeure pas moins que leur intégration sociale et culturelle demeure basique, étant rappelé qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie du pays et maîtrise l'une des langues nationales (cf. arrêt TAF F1466/2016 du 6 novembre 2016 consid. 5.3). De plus, il y a lieu de souligner que les recourants ne sauraient tirer argument de la seule durée de leur séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.1). 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants, étant rappelé que le refus de délivrer une autorisation de séjour à une personne au bénéfice d’une admission provisoire ne prétérite aucunement la pérennité de son séjour en Suisse, puisqu’elle n’est pas appelée à devoir quitter le pays. Egalement sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision résiste à la critique. Pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. arrêt TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6; ATF 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1 non publié in ATF 136 I 285). Or, comme souligné, il n'en est rien ici dès lors que la décision de refus litigieuse n'empêche pas les recourants de demeurer en Suisse auprès de leurs enfants - dont l'état de santé les place probablement dans un rapport de dépendance, pour deux d'entre eux en tous les cas. Pour ce qui est de la protection de la vie privée, les recourants vivent en Suisse depuis dix-huit ans et n'ont travaillé que de manière très marginale, ils ne dépendant pas de l'aide sociale au seul motif qu'ils peuvent bénéficier des rentes allouées à leurs enfants et du soutien de leur fille et ils s'expriment avec beaucoup de difficultés dans l'une des langues nationales pour la recourante à tout le moins. Dans ces conditions, le séjour des recourants en Suisse, certes long, ne saurait leur conférer la protection requise, laquelle exige l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre être notablement supérieurs à ceux
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêt TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 2.2 et les références citées dont ATF 130 II 281 consid. 3.2.1. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Compte tenu de la situation financière des recourants, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice. Partant, leur demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 127) devient sans objet. Ayant succombé, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie. Au demeurant, n'étant pas représenté par un avocat inscrit au barreau fribourgeois, l'octroi d'une telle indemnité ne pouvait quoi qu'il en soit pas entrer en ligne de compte (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017). la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 126) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 127), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er décembre 2021/ape/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :