Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi. On peut douter de ce que la note litigieuse, supérieure à la moyenne, soit actuellement de nature à affecter le statut de l'élève au sens des art. 76ss de la loi fribourgeoise du 11 décembre 2018 sur l'enseignement supérieur (LESS; RSF 412.0.1). Cependant, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise.
E. 1.2 Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). D'après l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à: l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a); l'octroi d'une prestation à laquelle la législation ne donne pas un droit (let. b). Tribunal cantonal TC Page 4 de 7
E. 2.1 Selon l'art. 10 LESS, la formation gymnasiale a pour but d'offrir une formation générale approfondie préparant aux études tertiaires, notamment universitaires (al. 1). La formation gymnasiale a lieu dans les collèges cantonaux et conduit au certificat de maturité gymnasiale (al. 2). Le Conseil d'Etat règle la formation gymnasiale (al. 3). Au sens de l'art. 10 du règlement fribourgeois du 15 avril 1998 sur les études gymnasiales (REG; RSF 412.1.11), chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe, un travail de maturité (al. 1). Il s'agit d'un travail autonome d'une certaine importance, qui fera l'objet d'un exposé ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale (al. 2). Les modalités d'exécution du travail de maturité sont fixées par la Direction (al. 3). Le travail de maturité est évalué et noté sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale (al. 4). L'art. 14 al. 1 REG précise que les performances et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont insuffisantes. Aux termes de l'art. 22 du règlement fribourgeois du 17 septembre 2001 concernant les examens de maturité gymnasiales (REMG; RSF 412.1.31), au cours des deux années qui précèdent l'examen, chaque personne candidate doit effectuer, seule ou en groupe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un exposé ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury de deux membres (al. 1). Le travail de maturité fait l'objet d'une évaluation notée qui tient compte des parties écrites et orales ainsi que du processus d'élaboration (al. 2). En vertu de l'art. 37 al. 1 REMG, l'obtention du certificat de maturité gymnasiale dépend de la note obtenue au travail de maturité, des résultats du travail scolaire de la dernière année enseignée et de ceux des examens de maturité dans les disciplines qui font l'objet d'un examen et, dans les autres disciplines, des résultats de la dernière année enseignée.
E. 2.2 Les directives de la DICS du 4 avril 2012 concernant la réalisation des travaux de maturité
gymnasiale (ci-après: Directives TM) fixent les conditions cadre pour la préparation et la réalisation
des travaux de maturité des candidates et candidats du canton de Fribourg (cf. ch. 1.1). Aux termes
du ch. 1.4 Directives TM, les objectifs principaux du travail de maturité sont l'acquisition de méthodes
de travail (domaines scientifique, artistique, …), le développement de l'autonomie et de l'esprit
critique ainsi que l'ouverture au-delà d'une discipline au sens strict.
Le ch. 2.2 Directives TM précise que le travail de maturité doit se rattacher à un ou plusieurs
domaines du plan d’études ou à des sujets hors plan d’études cadre, dans lesquels des personnes
enseignantes ont des compétences (astronomie, archéologie, théâtre, etc.). Le travail de maturité
s’effectue durant la 3e année gymnasiale, en suivant les prescriptions indiquées dans le "Guide
cantonal du Travail de maturité dans les classes gymnasiales" (ci-après: Guide cantonal), édité par
le Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré (ch. 3.1 Directives TM).
En particulier, c'est dans le contexte d'un séminaire réunissant les élèves intéressés par le thème
de ce dernier que chaque élève élabore son propre travail en fonction de sa problématique
personnelle. (cf. ch. 3 Guide cantonal). L'élève peut proposer un thème de séminaire et définit avec
son tuteur la problématique de son TM (cf. ch. 3.1 Guide cantonal).
Le tuteur a notamment pour but de suivre, conseiller et encourager l'élève (ch. 7.1 let. d Directives
TM et ch. 3.2. Guide cantonal), de rendre une évaluation intermédiaire formative (ch. 7.1 let. e
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Directives TM et ch. 3.2. Guide cantonal) ainsi que d'évaluer la réalisation finale, la présentation
orale et le processus (ch. 7.1 let. f à g Directives TM et ch. 3.2. Guide cantonal). Il fixe la pondération
des critères d'évaluation et les communique aux élèves au début du séminaire (ch. 3.2. Guide
cantonal).
La longueur du travail de maturité est fixée à environ 30'000 signes espaces compris (environ quinze
pages dactylographiées, tableaux et graphiques non compris), selon le ch. 4.2 Directives TM, et
entre 25'000 et 35'000 caractères sans les espaces ni les notes de bas de page, selon le ch. 8 Guide
cantonal. Un travail de création peut prendre d'autres formes, par exemple vidéo, exposition,
compositions artistiques, scénario; dans ce cas, un rapport écrit de dimension appropriée doit
contenir les buts, les expériences et les réflexions sur le travail (ch. 4.3 Directives TM) ainsi que
l'approche, les étapes de la réalisation, les différentes sources consultées et d'autres informations
sur la conception de l'œuvre (ch. 8 Guide cantonal).
E. 2.3 En l'espèce, au stade du recours, A.________ conteste uniquement l'évaluation qui a été
faite du contenu de son travail de maturité, ne remettant plus en cause les points relatifs à la partie
formelle.
S'agissant de la nature controversée du TM, il ressort du dossier que l'évaluation intermédiaire sous
forme de tableau (bordereau DICS, pièce 9) mentionne la problématique, à savoir "La maltraitance
à l'école: La face cachée de l'éducation?" et précise, à la suite de ce qui précède, TM ARTISTIQUE.
De même, la tutrice concède, dans une note du 12 mai 2021 (bordereau DICS, pièce 7), que l'élève
a entrepris un TM créatif ou artistique, ce qu'elle confirme le 21 juin 2021 (bordereau DICS, pièce 8).
Dans ces circonstances, il ne saurait être contesté que tuteurs et élève s'étaient entendus sur la
nature du travail, à savoir qu'il était censé être un travail artistique.
Toutefois, force est de relever, avec l'autorité intimée, les tuteurs et l'expert, que le travail écrit que
la recourante a finalement déposé s'apparente, de par son fond et sa forme, à un travail de recherche
accompagné de plusieurs illustrations et non d'illustrations accompagnées d'explications quant à la
méthode artistique choisie et au processus de création. Pour sa part, si la recourante a d'abord
soutenu, dans le cadre du recours auprès de la DICS, que son TM était hybride, elle affirme
désormais, dans le cadre du présent recours, qu'il est un travail artistique exclusivement.
Quoi qu'il en soit, la Cour ne peut que constater que, sous l'angle du travail artistique, le TM de
l'élève ne répond manifestement pas aux exigences posées pour obtenir une note suffisante, ainsi
que l'ont évalué les professeurs puis le Recteur et la DICS.
Le TM créatif doit comprendre un rapport mentionnant les buts, les expériences et les réflexions sur
le travail (cf. ch. 4.3 Directives TM) ainsi que l'approche, les étapes de la réalisation, les différentes
sources consultées et d'autres informations sur la conception de l'œuvre (cf. ch. 8 Guide cantonal).
Or, le travail rendu par la recourante ne comprend pas un tel rapport, ce qu'elle reconnait du reste,
et une lecture attentive du TM ne permet pas non plus de répertorier les différents éléments listés,
quand bien même ils auraient été disséminés tout au long de l'écrit.
En effet, il convient de souligner que la partie du travail consacrée aux moyens utilisés pour réaliser
la partie artistique, à savoir un IPad Pro et le logiciel Apple Pencil et Procreate, tient en quatre lignes
sous le titre méthodologie. Aucune mention n'est faite des autres possibilités qui s'offraient à la
recourante, pas plus que de son processus de choix. Tout au plus l'élève se contente-t-elle d'indiquer
qu'elle a choisi cette méthode pour des raisons d'accessibilité et de technique, sans pour autant
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expliquer quelle autre méthode elle aurait pu employer, voire en quoi une autre méthode aurait été
inadaptée ou plus compliquée à utiliser. Ensuite, chaque illustration est brièvement commentée, la
recourante décrivant la mise en scène et indiquant de manière concise les raisons essentielles de
sa composition (placement des personnages, point de vue, lumière, couleurs). Toutefois, aucune
mention (ou presque) n'est faite des sources consultées ou des références ayant permis de choisir
artistiquement ces éléments-là. Bien que la Cour ne doute pas qu'il s'agisse de choix longuement
réfléchis, leur origine, les différentes étapes de réalisation des illustrations ainsi que d'autres
informations sur la conception de chacune d'entre elles ne ressortent aucunement du travail. Les
expériences vécues au cours de la réalisation de l'œuvre ne sont relatées à nulle part ni les
réflexions sur le travail artistique effectué. En revanche, l'essentiel de ce qui figure ensuite sous
chaque illustration porte sur le thème de la maltraitance en milieu scolaire et tient donc du travail de
recherche. Toujours est-il que, envisagé comme travail artistique, le TM de la recourante ne satisfait
pas aux exigences des ch. 4.3 Directives TM et 8 Guide cantonal susmentionnés.
En particulier, la recourante affirme avoir tenu compte des critiques formulées lors de son évaluation
intermédiaire et y avoir remédié. Or, force est de constater, sur le vu de ce qui précède, que
l'intéressée a bel et bien apporté quelques compléments, notamment en ajoutant un paragraphe de
quatre lignes portant sur la méthodologie, mais qu'ils demeurent très limités eu égard au caractère
artistique du TM. Pourtant, lors de l'évaluation intermédiaire, la tutrice avait indiqué, en rouge, que,
dans la présentation de l'objectif, manquait l'information sur la partie artistique, tout en précisant
entre parenthèses, technique choisie, pourquoi du choix ainsi que choix des couleurs.
Manifestement et comme déjà évoqué, notamment le choix de la technique n'a pas été développé,
tout comme les options esthétiques et les étapes de la réalisation, lesquelles ne se retrouvent pas
dans le travail final. C'est le lieu de relever encore que la grille ayant servi à l'évaluation intermédiaire,
laquelle reprend certes les trois critères d'évaluation figurant dans le Guide cantonal (cf. ch. 10.1,
titres Processus, Contenu du travail écrit, Forme et langue du travail écrit) s'appliquant
essentiellement aux TM de recherche, a été complétée par la tutrice qui a précisé, dans ses
commentaires, les éléments nécessaires à la démarche artistique choisie à l'origine par la
recourante. Enfin, les exigences figurant sous les ch. 4.3 Directives TM et 8 Guide cantonal précitées
sont suffisamment claires pour orienter l'élève sur les critères qui serviront à l'évaluation d'un TM
artistique et il appartenait à l'intéressée de s'y référer, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. De
même, l'Annexe n°1 au Guide cantonal contient un exemple d'acheminement pour la réalisation d'un
travail de création. La recourante aurait d'ailleurs pu aussi en référer à sa tutrice - l'initiative lui
revenant -, voire même déposer son travail plus rapidement afin qu'une remédiation soit, cas
échéant, possible. Enfin, dans ce contexte, soulignons que l'expérience ou non des tuteurs en
matière artistique n'est aucunement décisive.
De fait, l'impression qui se dégage de son travail est plutôt celui de la création artistique au service
de l'argumentation, quand bien même l'élève a certainement passé beaucoup de temps pour réaliser
ses illustrations. Mais, même en tant que TM de recherche, le travail écrit de la recourante n'est pas
suffisant. Il ne propose pas une sérieuse réflexion méthodologique sur la maltraitance à l'école.
L'expert explique que la partie recherche est "sans corps" et qu'elle présente un déficit d'analyse
que ne comblent pas les quatre illustrations. Le thème de la maltraitance est en effet traité de
manière assez brève et générale sans véritable exposé scientifique; les références sont peu
nombreuses et on ne trouve pas de véritable fil rouge argumentatif, comme l'a d'ailleurs relevé la
tutrice.
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Partant, force est d'en conclure que les tuteurs et experts, et les différentes autorités ensuite, n'ont
pas agi de manière arbitraire ou excédé leur vaste pouvoir d'appréciation en estimant que les sérieux
manquements constatés ne permettaient d'attribuer au contenu du travail que 24 points sur les 50
maximum que l'élève pouvait espérer, pour un total de 74 points sur les trois parties du TM,
correspondant à la note de 4,5.
E. 3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Pour autant que recevable, le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais perçue. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 décembre 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2021 112
Arrêt du 17 décembre 2021
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud
Christian Pfammatter
Greffière-stagiaire :
Mélanie Balleyguier
Parties
A.________, recourante
contre
DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET
DU SPORT, autorité intimée
Objet
Ecole et formation - évaluation du travail de maturité
Recours du 9 août 2021 contre la décision du 13 juillet 2021
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considérant en fait
A.
A.________, née en 2002, est étudiante au Collège de B.________ (ci-après: le collège) et a
suivi sa 3ème année en 2020-2021. Le 6 mai 2021, elle a été informée par l'une des professeures qui
assumait le rôle de tutrice que son travail de maturité (ci-après: TM) intitulé "La maltraitance en
milieu scolaire: la face cachée de l'éducation ?", était sanctionné par la note de 4,5.
Par courriel du 10 mai 2021, la précitée a déposé réclamation auprès du Recteur du collège en
faisant valoir pour l'essentiel que son travail de maturité avait été évalué selon les critères d'un travail
de recherche alors qu'il contenait une importante composante artistique que ces critères ne
prenaient pas en compte. L'expert s'est déterminé le 11 mai 2021 et les tuteurs le 12 mai 2021. Par
décision du 2 juin 2021, le Recteur a confirmé la note obtenue de 4,5.
Le 11 juin 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'instruction
publique, de la culture et du sport (ci-après: DICS), concluant à une réévaluation de son travail écrit,
en tenant compte de critères créatifs et non de la grille ordinaire pour les travaux de recherche. Elle
a souligné sa surprise face à l'application de cette grille d'évaluation, dans la mesure où son travail
de maturité est "hybride", entre un travail purement créatif et un travail de recherche. Elle estime
qu'il aurait dès lors dû être évalué par le biais d'une grille d'évaluation particulière. Enfin, elle relève
que le rendu intermédiaire a été approuvé et que cela l'a confortée dans l'idée qu'elle était dans la
bonne voie.
B.
Par décision du 13 juillet 2021, la DICS a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la note
de 4,5. Elle a tout d'abord considéré que le travail de maturité écrit litigieux souffrait de plusieurs
problèmes formels qui justifiaient l'octroi de quatorze points sur vingt pour cette partie-là. S'agissant
du contenu, la DICS a retenu que, bien que le travail de l'intéressée ait été de nature mixte (TM avec
une partie artistique), l'analyse artistique (méthodologie, technique, choix de l'image, des couleurs,
travail d'ombre et de lumière, …) manquait. Cette remarque, en particulier, avait déjà été faite à
l'intéressée lors de son évaluation intermédiaire en février 2021 sans que celle-ci ne comprenne, de
l'avis de la DICS, la nécessité ou le sens de rajouter une telle analyse. L'autorité a précisé que, en
l'absence d'un véritable rapport sur la partie artistique, le travail de l'intéressée sur ce point ne
pouvait qu'être jugé insuffisant, indépendamment de la grille d'évaluation retenue. Enfin, elle a
également reproché à l'élève le manque de sérieuse réflexion méthodologique pour la partie de
recherche (maltraitance en milieu scolaire). L'absence de ces deux points justifie à son sens une
note insuffisante à sa présentation écrite.
C.
Le 9 août 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en
concluant à ce que son travail de maturité soit corrigé sur le fond en tenant compte de la nature
artistique de celui-ci. Elle précise ne plus contester les points relatifs à la partie formelle de son
travail. A l'appui de ses conclusions, elle remet en question le fait que son travail de maturité soit
jugé comme un "travail de maturité avec une partie artistique" et non comme un travail de maturité
créatif alors même que sa tutrice l'admettait dans sa note du 21 juin 2021. Elle relève avoir été
choquée de découvrir a posteriori que ses examinateurs estimaient eux-mêmes ne pas disposer des
compétences techniques et artistiques pour évaluer une œuvre d'art. Elle reproche aux tuteurs de
ne pas l'avoir informée en temps utile de ce qui précède afin de se réorienter et de pouvoir bénéficier
d'un suivi et de conseils adaptés à la nature de son travail. Elle est d'avis que c'est ce manque de
compétences qui a, selon elle, mené à une distorsion entre l'objet évalué (travail artistique) et les
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critères d'évaluation. Son travail a ainsi été noté selon les critères d'évaluation d'un TM de recherche,
les critères artistiques n'ayant en revanche pas fait l'objet d'une grille d'évaluation explicite. Enfin,
elle conteste ne pas avoir tenu compte des remarques faites lors de son évaluation intermédiaire et
précise à cet égard avoir rajouté une analyse du processus (choix des éléments, de la lumière et
des couleurs) pour chaque image.
Dans ses observations du 15 octobre 2021, la DICS propose le rejet du recours. Elle transmet les
déterminations du 6 octobre 2021 des tuteurs et de l'expert responsables du suivi du travail de
maturité de A.________, auxquelles elle se rallie, et estime que le travail de la précitée ne peut pas
être qualifié d'autre que d'hybride, dans la mesure où il est formé d'une rédaction sur la "maltraitance
en milieu scolaire" accompagnée de quatre illustrations. Elle rappelle que le séminaire choisi par
l'intéressée n'était pas axé sur les arts visuels et que cette dernière savait pertinemment que ses
tuteurs et l'expert n'enseignaient pas cette matière, de sorte qu'elle ne saurait critiquer leur manque
de connaissance. Enfin, la DICS souligne le manque de références concernant les choix effectués
par rapport à l'œuvre (analyse, méthodologie, choix esthétiques et étapes de la réalisation),
manquements pourtant signalés lors de l'évaluation intermédiaire de février 2021.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi.
On peut douter de ce que la note litigieuse, supérieure à la moyenne, soit actuellement de nature à
affecter le statut de l'élève au sens des art. 76ss de la loi fribourgeoise du 11 décembre 2018 sur
l'enseignement supérieur (LESS; RSF 412.0.1). Cependant, dans la mesure où le recours doit de
toute manière être rejeté, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise.
1.2.
Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour
ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
D'après l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à
laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des
décisions relatives à: l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let.
a); l'octroi d'une prestation à laquelle la législation ne donne pas un droit (let. b).
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2.
2.1.
Selon l'art. 10 LESS, la formation gymnasiale a pour but d'offrir une formation générale
approfondie préparant aux études tertiaires, notamment universitaires (al. 1). La formation
gymnasiale a lieu dans les collèges cantonaux et conduit au certificat de maturité gymnasiale (al. 2).
Le Conseil d'Etat règle la formation gymnasiale (al. 3).
Au sens de l'art. 10 du règlement fribourgeois du 15 avril 1998 sur les études gymnasiales (REG;
RSF 412.1.11), chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe, un travail de maturité (al. 1). Il s'agit
d'un travail autonome d'une certaine importance, qui fera l'objet d'un exposé ou d'un commentaire
rédigé et d'une présentation orale (al. 2). Les modalités d'exécution du travail de maturité sont fixées
par la Direction (al. 3). Le travail de maturité est évalué et noté sur la base de la mise en œuvre du
projet, du document déposé et de la présentation orale (al. 4). L'art. 14 al. 1 REG précise que les
performances et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes. La meilleure
note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes
inférieures à 4 sont insuffisantes.
Aux termes de l'art. 22 du règlement fribourgeois du 17 septembre 2001 concernant les examens
de maturité gymnasiales (REMG; RSF 412.1.31), au cours des deux années qui précèdent l'examen,
chaque personne candidate doit effectuer, seule ou en groupe, un travail autonome d'une certaine
importance. Ce travail fait l'objet d'un exposé ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale
devant un jury de deux membres (al. 1). Le travail de maturité fait l'objet d'une évaluation notée qui
tient compte des parties écrites et orales ainsi que du processus d'élaboration (al. 2).
En vertu de l'art. 37 al. 1 REMG, l'obtention du certificat de maturité gymnasiale dépend de la note
obtenue au travail de maturité, des résultats du travail scolaire de la dernière année enseignée et
de ceux des examens de maturité dans les disciplines qui font l'objet d'un examen et, dans les autres
disciplines, des résultats de la dernière année enseignée.
2.2.
Les directives de la DICS du 4 avril 2012 concernant la réalisation des travaux de maturité
gymnasiale (ci-après: Directives TM) fixent les conditions cadre pour la préparation et la réalisation
des travaux de maturité des candidates et candidats du canton de Fribourg (cf. ch. 1.1). Aux termes
du ch. 1.4 Directives TM, les objectifs principaux du travail de maturité sont l'acquisition de méthodes
de travail (domaines scientifique, artistique, …), le développement de l'autonomie et de l'esprit
critique ainsi que l'ouverture au-delà d'une discipline au sens strict.
Le ch. 2.2 Directives TM précise que le travail de maturité doit se rattacher à un ou plusieurs
domaines du plan d’études ou à des sujets hors plan d’études cadre, dans lesquels des personnes
enseignantes ont des compétences (astronomie, archéologie, théâtre, etc.). Le travail de maturité
s’effectue durant la 3e année gymnasiale, en suivant les prescriptions indiquées dans le "Guide
cantonal du Travail de maturité dans les classes gymnasiales" (ci-après: Guide cantonal), édité par
le Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré (ch. 3.1 Directives TM).
En particulier, c'est dans le contexte d'un séminaire réunissant les élèves intéressés par le thème
de ce dernier que chaque élève élabore son propre travail en fonction de sa problématique
personnelle. (cf. ch. 3 Guide cantonal). L'élève peut proposer un thème de séminaire et définit avec
son tuteur la problématique de son TM (cf. ch. 3.1 Guide cantonal).
Le tuteur a notamment pour but de suivre, conseiller et encourager l'élève (ch. 7.1 let. d Directives
TM et ch. 3.2. Guide cantonal), de rendre une évaluation intermédiaire formative (ch. 7.1 let. e
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Directives TM et ch. 3.2. Guide cantonal) ainsi que d'évaluer la réalisation finale, la présentation
orale et le processus (ch. 7.1 let. f à g Directives TM et ch. 3.2. Guide cantonal). Il fixe la pondération
des critères d'évaluation et les communique aux élèves au début du séminaire (ch. 3.2. Guide
cantonal).
La longueur du travail de maturité est fixée à environ 30'000 signes espaces compris (environ quinze
pages dactylographiées, tableaux et graphiques non compris), selon le ch. 4.2 Directives TM, et
entre 25'000 et 35'000 caractères sans les espaces ni les notes de bas de page, selon le ch. 8 Guide
cantonal. Un travail de création peut prendre d'autres formes, par exemple vidéo, exposition,
compositions artistiques, scénario; dans ce cas, un rapport écrit de dimension appropriée doit
contenir les buts, les expériences et les réflexions sur le travail (ch. 4.3 Directives TM) ainsi que
l'approche, les étapes de la réalisation, les différentes sources consultées et d'autres informations
sur la conception de l'œuvre (ch. 8 Guide cantonal).
2.3.
En l'espèce, au stade du recours, A.________ conteste uniquement l'évaluation qui a été
faite du contenu de son travail de maturité, ne remettant plus en cause les points relatifs à la partie
formelle.
S'agissant de la nature controversée du TM, il ressort du dossier que l'évaluation intermédiaire sous
forme de tableau (bordereau DICS, pièce 9) mentionne la problématique, à savoir "La maltraitance
à l'école: La face cachée de l'éducation?" et précise, à la suite de ce qui précède, TM ARTISTIQUE.
De même, la tutrice concède, dans une note du 12 mai 2021 (bordereau DICS, pièce 7), que l'élève
a entrepris un TM créatif ou artistique, ce qu'elle confirme le 21 juin 2021 (bordereau DICS, pièce 8).
Dans ces circonstances, il ne saurait être contesté que tuteurs et élève s'étaient entendus sur la
nature du travail, à savoir qu'il était censé être un travail artistique.
Toutefois, force est de relever, avec l'autorité intimée, les tuteurs et l'expert, que le travail écrit que
la recourante a finalement déposé s'apparente, de par son fond et sa forme, à un travail de recherche
accompagné de plusieurs illustrations et non d'illustrations accompagnées d'explications quant à la
méthode artistique choisie et au processus de création. Pour sa part, si la recourante a d'abord
soutenu, dans le cadre du recours auprès de la DICS, que son TM était hybride, elle affirme
désormais, dans le cadre du présent recours, qu'il est un travail artistique exclusivement.
Quoi qu'il en soit, la Cour ne peut que constater que, sous l'angle du travail artistique, le TM de
l'élève ne répond manifestement pas aux exigences posées pour obtenir une note suffisante, ainsi
que l'ont évalué les professeurs puis le Recteur et la DICS.
Le TM créatif doit comprendre un rapport mentionnant les buts, les expériences et les réflexions sur
le travail (cf. ch. 4.3 Directives TM) ainsi que l'approche, les étapes de la réalisation, les différentes
sources consultées et d'autres informations sur la conception de l'œuvre (cf. ch. 8 Guide cantonal).
Or, le travail rendu par la recourante ne comprend pas un tel rapport, ce qu'elle reconnait du reste,
et une lecture attentive du TM ne permet pas non plus de répertorier les différents éléments listés,
quand bien même ils auraient été disséminés tout au long de l'écrit.
En effet, il convient de souligner que la partie du travail consacrée aux moyens utilisés pour réaliser
la partie artistique, à savoir un IPad Pro et le logiciel Apple Pencil et Procreate, tient en quatre lignes
sous le titre méthodologie. Aucune mention n'est faite des autres possibilités qui s'offraient à la
recourante, pas plus que de son processus de choix. Tout au plus l'élève se contente-t-elle d'indiquer
qu'elle a choisi cette méthode pour des raisons d'accessibilité et de technique, sans pour autant
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expliquer quelle autre méthode elle aurait pu employer, voire en quoi une autre méthode aurait été
inadaptée ou plus compliquée à utiliser. Ensuite, chaque illustration est brièvement commentée, la
recourante décrivant la mise en scène et indiquant de manière concise les raisons essentielles de
sa composition (placement des personnages, point de vue, lumière, couleurs). Toutefois, aucune
mention (ou presque) n'est faite des sources consultées ou des références ayant permis de choisir
artistiquement ces éléments-là. Bien que la Cour ne doute pas qu'il s'agisse de choix longuement
réfléchis, leur origine, les différentes étapes de réalisation des illustrations ainsi que d'autres
informations sur la conception de chacune d'entre elles ne ressortent aucunement du travail. Les
expériences vécues au cours de la réalisation de l'œuvre ne sont relatées à nulle part ni les
réflexions sur le travail artistique effectué. En revanche, l'essentiel de ce qui figure ensuite sous
chaque illustration porte sur le thème de la maltraitance en milieu scolaire et tient donc du travail de
recherche. Toujours est-il que, envisagé comme travail artistique, le TM de la recourante ne satisfait
pas aux exigences des ch. 4.3 Directives TM et 8 Guide cantonal susmentionnés.
En particulier, la recourante affirme avoir tenu compte des critiques formulées lors de son évaluation
intermédiaire et y avoir remédié. Or, force est de constater, sur le vu de ce qui précède, que
l'intéressée a bel et bien apporté quelques compléments, notamment en ajoutant un paragraphe de
quatre lignes portant sur la méthodologie, mais qu'ils demeurent très limités eu égard au caractère
artistique du TM. Pourtant, lors de l'évaluation intermédiaire, la tutrice avait indiqué, en rouge, que,
dans la présentation de l'objectif, manquait l'information sur la partie artistique, tout en précisant
entre parenthèses, technique choisie, pourquoi du choix ainsi que choix des couleurs.
Manifestement et comme déjà évoqué, notamment le choix de la technique n'a pas été développé,
tout comme les options esthétiques et les étapes de la réalisation, lesquelles ne se retrouvent pas
dans le travail final. C'est le lieu de relever encore que la grille ayant servi à l'évaluation intermédiaire,
laquelle reprend certes les trois critères d'évaluation figurant dans le Guide cantonal (cf. ch. 10.1,
titres Processus, Contenu du travail écrit, Forme et langue du travail écrit) s'appliquant
essentiellement aux TM de recherche, a été complétée par la tutrice qui a précisé, dans ses
commentaires, les éléments nécessaires à la démarche artistique choisie à l'origine par la
recourante. Enfin, les exigences figurant sous les ch. 4.3 Directives TM et 8 Guide cantonal précitées
sont suffisamment claires pour orienter l'élève sur les critères qui serviront à l'évaluation d'un TM
artistique et il appartenait à l'intéressée de s'y référer, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. De
même, l'Annexe n°1 au Guide cantonal contient un exemple d'acheminement pour la réalisation d'un
travail de création. La recourante aurait d'ailleurs pu aussi en référer à sa tutrice - l'initiative lui
revenant -, voire même déposer son travail plus rapidement afin qu'une remédiation soit, cas
échéant, possible. Enfin, dans ce contexte, soulignons que l'expérience ou non des tuteurs en
matière artistique n'est aucunement décisive.
De fait, l'impression qui se dégage de son travail est plutôt celui de la création artistique au service
de l'argumentation, quand bien même l'élève a certainement passé beaucoup de temps pour réaliser
ses illustrations. Mais, même en tant que TM de recherche, le travail écrit de la recourante n'est pas
suffisant. Il ne propose pas une sérieuse réflexion méthodologique sur la maltraitance à l'école.
L'expert explique que la partie recherche est "sans corps" et qu'elle présente un déficit d'analyse
que ne comblent pas les quatre illustrations. Le thème de la maltraitance est en effet traité de
manière assez brève et générale sans véritable exposé scientifique; les références sont peu
nombreuses et on ne trouve pas de véritable fil rouge argumentatif, comme l'a d'ailleurs relevé la
tutrice.
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Partant, force est d'en conclure que les tuteurs et experts, et les différentes autorités ensuite, n'ont
pas agi de manière arbitraire ou excédé leur vaste pouvoir d'appréciation en estimant que les sérieux
manquements constatés ne permettaient d'attribuer au contenu du travail que 24 points sur les 50
maximum que l'élève pouvait espérer, pour un total de 74 points sur les trois parties du TM,
correspondant à la note de 4,5.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision
attaquée confirmée.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre
1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).
la Cour arrête :
I.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais perçue.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral,
à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 17 décembre 2021/ape/meb
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :