Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 mars 2020, qu'il apparait peu crédible que les motifs du licenciement aient été complètement ignorés du collaborateur; que, s'agissant des reproches du 24 mars 2020, il s'avère au surplus, après lecture du dossier de l'autorité intimée, que ce dernier en a eu connaissance le 27 mars 2020, soit quelques jours avant la vidéo-conférence du 30 mars 2020 et surtout, un peu moins d'une semaine avant que sa décision de renvoi ne lui soit notifiée. Il possédait en tous les cas un exemplaire de ce courrier au plus tard le 31 mars 2020 (cf. courriel du 31 mars 2020 adressé à 01h39 par le collaborateur à C.________, dossier de l'autorité intimée; courriel du 31 mars 2020 adressé à 15h27 par le collaborateur à C.________, dossier de l'autorité intimée); que, dans ces conditions, aucune violation de son droit d'être entendu ne peut être retenue, étant rappelé de surcroît qu'il s'agit d'un renvoi pendant la période probatoire, pour lequel la LPers ne prévoit pas de motif de licenciement (cf. arrêt TF 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3.2); qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond du litige; qu'aux termes de l'art. 31 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à une période probatoire d'une année (al. 1). Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre, sous réserve de l'art. 46. La résiliation est communiquée par pli recommandé (al. 2). Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés de part et d'autre une semaine d'avance pour la fin d'une semaine (al. 3, 1ère phr.). Dès le quatrième mois, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois (al. 3, 2ème phr.); que, selon l'art. 32 LPers, à moins que les rapports de service n'aient été résiliés antérieurement, le collaborateur ou la collaboratrice est réputé-e, au terme de la période probatoire, répondre aux exigences de son poste; en ce cas, il ou elle fait l'objet d'une reconnaissance officielle de sa qualité d'agent ou agente des services publics (al. 1). Si, à la suite d'une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité du collaborateur ou de la collaboratrice d'occuper le poste de travail, la reconnaissance officielle est reportée au terme d'une nouvelle période probatoire d'une année au plus. Au plus tard au terme de la période probatoire, le collaborateur ou la collaboratrice doit être avisé-e de sa prolongation et du report de la reconnaissance officielle (al. 2). Durant la prolongation, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre deux mois d'avance pour la fin d'un mois. Une nouvelle prolongation n'est pas possible (al. 3); qu’en principe, l’autorité administrative n’a pas besoin, durant la période probatoire, d’un "motif fondé" ou de "justes motifs" à l’appui du renvoi, car la protection relative à un licenciement ordinaire débute seulement après le temps d’essai (DUNAND/MAHON, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n. 500); que, selon le message de la loi, "durant cette période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement sans procédure préalable, simplement en respectant les délais. Le licenciement ou renvoi abusif […] reste naturellement réservé" (Message accompagnant le projet de LPers, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC 2001, p. 1005 ss, 1018);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, d’après l’art. 46 al. 1 LPers, le licenciement ou le renvoi est abusif lorsqu’il est donné:
a) pour une raison inhérente à la personnalité du collaborateur ou de la collaboratrice, à moins que cette raison n’ait un lien avec l’exercice de la fonction ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l’Etat;
b) en raison de l’exercice par le collaborateur ou la collaboratrice d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation découlant de la présente loi, des dispositions d’exécution et du contrat ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l’Etat;
c) afin d’empêcher la naissance ou l’exercice de bonne foi de prétentions juridiques résultant de la présente loi, des dispositions d’exécution et du contrat;
d) en raison de l’accomplissement de service militaire, de protection civile et de service civil;
e) en raison d’une obligation légale incombant au collaborateur ou à la collaboratrice sans qu’il ou elle ait demandé à l’assumer;
f) en raison de la grossesse, de la maternité ou d’incapacité de travail pour cause de maladie, accident, grossesse ou maternité, sous réserve de l’article 48;
g) durant toute la grossesse, à l’exception de la période probatoire et sous réserve de l’article 44;
h) en raison de l’appartenance du collaborateur ou de la collaboratrice à une organisation de travailleurs;
i) en raison de l’exercice d’une activité syndicale, à moins que le comportement du collaborateur ou de la collaboratrice dans ce cadre n’ait pour effet de perturber fortement la bonne marche du service; que l’interdiction de l’abus de droit peut également constituer une limite au renvoi en période probatoire en droit de la fonction publique (cf. arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017); que cela signifie que l’on peut dès lors envisager d'autres circonstances que celles mentionnées expressément à l’art. 46 LPers, le grief du caractère abusif supposant que les raisons invoquées aient un degré de gravité comparable à celui des circonstances que cette disposition mentionne expressément (arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017 et les références citées); que, lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles, l'autorité dispose dans ce cadre d'un très large pouvoir d'appréciation et qu'elle est en principe libre de renoncer au maintien des rapports de service durant la période d'essai (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); que, dans un tel cas, la Cour cantonale n'est fondée à intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); qu’il faut toutefois garder à l’esprit que, compte tenu de la finalité du temps d’essai, la résiliation en période probatoire comporte nécessairement une part d'arbitraire, qui ne constitue pas un abus de droit (arrêt TF 8C_518/2011 du 18 avril 2012 consid. 6.1); qu’en particulier, le grief d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des assurances
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); que, du moment qu'un engagement à l'essai sert précisément à observer les compétences et les aptitudes du collaborateur, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à la motivation justifiant la fin d'un rapport de service, ce d'autant plus que, par nature, celui-ci est encore relativement peu étroit (arrêts TC FR 601 2012 15 du 23 août 2012; 601 2008 157 du 6 mars 2009 consid. 6a); que, dans le cas d'espèce et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne pouvait déduire aucune assurance ni promesse de la décision de prolongation de sa période probatoire du 20 mars 2020. En particulier, il ne pouvait pas partir du principe que son contrat allait nécessairement se poursuivre, l'autorité d'engagement ayant simplement fait usage de l'une des trois facultés que lui offre la loi (cf. art. 31 et 32 LPers), à savoir choisir entre une reconnaissance officielle, un licenciement ou un allongement du temps d'essai (cf. arrêt TC FR 601 2017 7 du 31 janvier 2017 consid. 3a); que, lorsque l'Etat-employeur opte pour cette dernière possibilité, il n'est pas lié par des règles procédurales particulières; que la prolongation de la période probatoire se fait notamment indépendamment de toute procédure de licenciement et des étapes que celle-ci implique, ces deux scénarios devant être clairement différenciés l'un de l'autre; qu'en particulier, aucun délai minimum ni une quelconque procédure ne sont imposés à l'autorité d'engagement au cas où elle souhaite revenir sur sa décision de prolongation de la période probatoire et se séparer de son collaborateur; que, dans ces conditions, la DAEC était, sur le principe et sous réserve que de ce qui suit, en droit de renvoyer le recourant le 2 avril 2020, quand bien même elle avait initialement décidé de prolonger son temps d'essai le 20 mars 2020; que, comme exposé ci-avant, la résiliation en période probatoire est admissible sur la base de motifs objectifs. Il suffit d'établir que, notamment, des raisons personnelles ne permettaient pas de créer le rapport de confiance absolument indispensable à l'exercice de la fonction envisagée (cf. arrêts TC FR 601 2012 15 du 23 août 2012 et les références citées; 601 2008 157 du 6 mars 2009 consid. 6a); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu'il existait des problèmes relationnels entre A.________ et ses collègues (cf. notamment courriel du 5 mai 2020 adressé à 17h08 par le collaborateur à C.________, dossier de l'autorité intimée; courrier du 25 août 2020 adressé à la DAEC par B.________); que, si cet élément était connu de l'autorité d'engagement, il a été confirmé une nouvelle fois lorsque celle-ci a reçu, le 24 mars 2020, un courrier signé par neuf collaborateurs relatant les difficultés qu'ils rencontraient avec le précité; que les tensions existantes ont encore très certainement été exacerbées lorsque le recourant a déposé une plainte pénale contre les signataires de ladite lettre en date du 14 avril 2020;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que l’on constate également que le collaborateur ne s'entendait pas non plus avec certains membres de la direction du service, en particulier avec le chef de service adjoint (cf. notamment procès-verbal d'entretien du 18 mars 2020; courriel du 8 avril 2020 adressé à 12h34 par le collaborateur à C.________); que l'ensemble de ces faits, qui se déduisent largement des procès-verbaux des 13 et 18 mars 2020, témoigne à n'en point douter d'un malaise certain au sein du service; que cette circonstance constitue un motif suffisant permettant à l'autorité d'engagement de mettre un terme au contrat de l'intéressé, sans qu’il ne soit nécessaire d’instruire la part de responsabilité de chaque protagoniste (cf. arrêt TF 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3.2.2); que, dans ce contexte, les éventuels autres griefs invoqués par le recourant n'ont pas à être examinés plus avant; que c'est notamment en vain que le recourant soutient que la décision de résiliation a été prononcée en raison des actes de son supérieur, en lien avec un enregistrement audio réalisé par celui-ci, auxquels l'intéressé aurait été associé malgré lui; qu'il n'apporte d'ailleurs aucun élément probant pour étayer son affirmation; que, du point de vue du délai, la résiliation signifiée en l'espèce ne prête au surplus pas le flanc à la critique, le collaborateur ayant bénéficié des deux mois prescrits par l'art. 32 al. 3 LPers (cf. a contrario arrêt TF 8C_356/2009 du 20 février 2010 consid. 3.5, relatif à l'arrêt TC FR 601 2008 157 du 6 mars 2009); que, partant, aucun renvoi abusif au sens de l'art. 46 LPers ne peut être retenu; que force est dès lors de constater que le licenciement litigieux repose sur des raisons objectives, respecte le délai fixé par l'art. 32 LPers et ne viole pas le principe de l’interdiction générale de l’abus de droit; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision de licenciement de la DAEC du 2 avril 2020 confirmée; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction que le recourant a requises, l'interrogatoire des parties et les différents témoignages demandés n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que la requête d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; que, vu l’issue du recours, il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, la valeur litigieuse traduite par ses conclusions étant supérieure à celle appliquée en matière de prud’hommes (art. 131 et 134a CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 98) est rejeté. Partant, la décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 2 avril 2020 est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles (601 2020 99), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 novembre 2020/smo La Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 98 601 2020 99 Arrêt du 23 novembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques - licenciement en période probatoire Recours (601 2020 98) du 19 mai 2020 contre la décision du 2 avril 2020 et requête (601 2020 99) d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, par contrat du 13 mars 2019, A.________ a été engagé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) en qualité de conseiller scientifique auprès de B.________. Il est entré en fonction le 1er avril 2019, avec une période probatoire de douze mois; que, le 13 mars 2020, le collaborateur a été entendu par le Conseiller d'Etat, Directeur, la responsable de l'entité de gestion, l'Architecte cantonal et la Secrétaire générale de la direction. Lors de cette réunion, il a été relaté que des plaintes étaient régulièrement déposées à son encontre et que plusieurs de ses collègues se seraient adressés à l'Espace santé social; que, lors de l'entretien de qualification du 18 mars 2020, il a été reproché à l'intéressé, entre autres griefs, d'avoir une attitude conflictuelle envers ses collègues, sa hiérarchie et le personnel externe au service. Son comportement au travail a dès lors été jugé insuffisant (note D); qu'à la fin de cette séance, A.________ a informé les participants qu'il entendait contester cette évaluation. On lui a dès lors exposé qu'il pouvait en demander le réexamen dans les dix jours à compter de la réception du formulaire d'évaluation et du procès-verbal; que, par décision du 20 mars 2020, sa période probatoire a été prolongée de douze mois supplémentaires; que, par courrier du 24 mars 2020, neufs collaborateurs du service se sont adressés en commun au Conseiller d'Etat, Directeur, pour se plaindre de l'attitude de A.________; que, le 30 mars 2020, le précité a été informé, par vidéo-conférence, qu'il allait être licencié; que, par décision du 2 avril 2020, se référant à l'entretien précité, la DAEC a résilié les rapports de service avec effet au 30 juin 2020 et a libéré l'intéressé de son obligation de travailler; que, le 5 mai 2020, comme annoncé au préalable, ce dernier a requis le réexamen de sa qualification du 18 mars 2020, laquelle lui a été transmise par courriel du 9 avril 2020 (version non signée par son supérieur hiérarchique ayant quitté le service dans l'intervalle), puis par courrier du 27 avril 2020 (version signée par le Conseiller d'Etat, Directeur); qu'agissant le 19 mai 2020, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de licenciement du 2 avril 2020 et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réintégration dans sa fonction ou, subsidiairement, à l'allocation d'une indemnité équivalant à six mois de traitement. A titre préliminaire, il dépose une requête d'effet suspensif; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait essentiellement valoir qu'il n'a non seulement pas eu l'occasion de s'opposer à l'état de fait tel que retenu dans l'évaluation de ses prestations du 18 mars 2020 - puisque le document y relatif lui a été notifié postérieurement aux décisions prises les 20 mars et 2 avril 2020 - mais qu'il n'a en outre pas eu connaissance des motifs ayant conduit à son renvoi, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. Ensuite, il se plaint du caractère abusif de son licenciement, lequel semble avoir été prononcé en raison de reproches faits à son encontre - sans que la véracité de ceux-ci ne puisse avoir été vérifiée - ainsi que par une autre affaire en lien avec un enregistrement effectué par l'ancien Architecte cantonal, à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 laquelle il a été associé malgré lui. Le recourant estime que le prononcé de son licenciement ne se fonde dès lors pas sur des motifs objectifs. Il invoque en outre une violation des promesses qui lui ont été faites, estimant qu'il pouvait raisonnablement penser que ses rapports de service allaient se poursuivre, au vu de la toute récente décision de prolongation de sa période probatoire du 20 mars 2020; qu'invitée à se déterminer, la DAEC formule ses observations le 14 septembre 2020 et conclut au rejet du recours ainsi qu'à celui de la requête d'effet suspensif. Pour l'essentiel, la Direction fait valoir qu'il a été mis un terme aux rapports de service du collaborateur en raison notamment des difficultés relationnelles que ce dernier rencontrait à tous les niveaux hiérarchiques. Au surplus, elle relève que des plaintes lui ont régulièrement été relayées, ce dès le début de l'activité de A.________ en 2019. Compte tenu de cela, et en particulier du courrier du 24 mars 2020, il n'était pas possible que ce dernier poursuive son activité au sein du service. Quoiqu'en dise l'intéressé, il a en outre eu connaissance de l'existence du courrier précité, preuve en est qu'il a déposé une plainte pénale contre chacun des collègues concernés le 14 avril 2020. Surtout, vu que le collaborateur se trouvait encore en période probatoire, l'autorité d'engagement considère qu'elle pouvait se départir du contrat sans avoir à se prévaloir de motifs graves ni à suivre une procédure particulière, le fait que la relation contractuelle ne fonctionnait pas étant un élément suffisant; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 132 al. 1 LPers, de sorte que l’autorité de céans peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'emblée et contrairement à ce que tente de déduire de façon téméraire le recourant de la décision du 2 avril 2020, il y a lieu de constater qu'il se trouvait bel et bien en temps d'essai au moment où il a été licencié, sa période probatoire ayant été prolongée par décision du 20 mars
2020. Il ne peut en effet tirer aucun argument du fait que la décision de renvoi mentionne qu'elle rend "[…] sans objet [celle] du 20 mars 2020 […]". Par cet énoncé, il est évident que la DAEC tenait simplement à préciser que la décision de renvoi du 2 avril 2020 remplaçait celle du 20 mars 2020; que, ceci étant établi, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la possibilité de pouvoir demander le réexamen de son évaluation ne s'adresse qu'aux employés
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 ayant obtenu définitivement le statut d’agents de la collectivité publique, à l’exclusion des collaborateurs en période probatoire (cf. arrêts TC FR 601 2017 7 du 31 janvier 2017 consid. 3c; 601 2013 119 du 27 mars 2015 consid. 4d; 601 2012 136 du 29 novembre 2013 consid. 4g); que dès lors, et quand bien même il est regrettable que le procès-verbal d'évaluation n'ait été remis au collaborateur que subséquemment aux décisions prises, la DAEC était en droit de prolonger son temps d'essai, puis de prononcer son licenciement, sans devoir attendre que le délai qui lui était imparti pour requérir le réexamen de sa qualification soit échu; qu'il importe peu au surplus que, lors de l'entretien du 18 mars 2020, l'on ait répondu au recourant qu'il pouvait demander le réexamen de sa qualification, la jurisprudence prescrivant en tous les cas clairement qu'une indication erronée d'une voie de droit n'a pas pour effet de créer un recours qui n'existe pas (cf. arrêt TF 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 8.2); que, sur le fond, l'intéressé n'a du reste subi aucun préjudice, les manquements reprochés lors de son évaluation pouvant précisément être discutés dans le cadre du présent recours; que ces arguments doivent dès lors être rejetés; que, sur le plan formel, le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, comprend, de manière générale, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2aa; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); qu'aux termes de l'art. 66 CPJA, la décision doit contenir, entre autres, la motivation, de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quelles raisons elle a été prise et dès lors pour quels motifs le recourant peut la contester (arrêt TA FR 2A 2002 74 du 25 novembre 2004, consid. 2a et les références citées); qu'en matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s'exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'être entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son encontre. Afin que l'employé puisse exercer son droit de manière complète, la personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui sont reprochés, mais doit également savoir qu'une décision allant dans une certaine direction est envisagée à son égard. Il n'est pas admissible, sous l'angle du droit d’être entendu, de remettre à l'employé une décision de résiliation des rapports de service en se contentant de lui demander de s'exprimer s'il le désire (cf. arrêts TF 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3; 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2; 8C_258/2014 du 15 décembre 2014 consid. 7.2; TF 8C_53/2012 du 6 juin 2012); qu'en l'occurrence, le collaborateur a été averti, par vidéo-conférence du 30 mars 2020, qu'il allait être licencié. Il se plaint cependant du fait qu'il n'a pas obtenu de détails quant aux motifs de son renvoi, ni à l'occasion de cet appel, ni au travers de la décision de licenciement du 2 avril 2020. En particulier, il soutient n'avoir pas été averti que des plaintes avaient été formulées à son encontre par certains de ses collègues, par courrier daté du 24 mars 2020;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que, s'il est vrai que la décision du 2 avril 2020 ne contient pas de motivation explicite, force est de reconnaître, compte tenu des circonstances et notamment des entretiens détaillés des 13 et 18 mars 2020, qu'il apparait peu crédible que les motifs du licenciement aient été complètement ignorés du collaborateur; que, s'agissant des reproches du 24 mars 2020, il s'avère au surplus, après lecture du dossier de l'autorité intimée, que ce dernier en a eu connaissance le 27 mars 2020, soit quelques jours avant la vidéo-conférence du 30 mars 2020 et surtout, un peu moins d'une semaine avant que sa décision de renvoi ne lui soit notifiée. Il possédait en tous les cas un exemplaire de ce courrier au plus tard le 31 mars 2020 (cf. courriel du 31 mars 2020 adressé à 01h39 par le collaborateur à C.________, dossier de l'autorité intimée; courriel du 31 mars 2020 adressé à 15h27 par le collaborateur à C.________, dossier de l'autorité intimée); que, dans ces conditions, aucune violation de son droit d'être entendu ne peut être retenue, étant rappelé de surcroît qu'il s'agit d'un renvoi pendant la période probatoire, pour lequel la LPers ne prévoit pas de motif de licenciement (cf. arrêt TF 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3.2); qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond du litige; qu'aux termes de l'art. 31 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à une période probatoire d'une année (al. 1). Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre, sous réserve de l'art. 46. La résiliation est communiquée par pli recommandé (al. 2). Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés de part et d'autre une semaine d'avance pour la fin d'une semaine (al. 3, 1ère phr.). Dès le quatrième mois, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois (al. 3, 2ème phr.); que, selon l'art. 32 LPers, à moins que les rapports de service n'aient été résiliés antérieurement, le collaborateur ou la collaboratrice est réputé-e, au terme de la période probatoire, répondre aux exigences de son poste; en ce cas, il ou elle fait l'objet d'une reconnaissance officielle de sa qualité d'agent ou agente des services publics (al. 1). Si, à la suite d'une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité du collaborateur ou de la collaboratrice d'occuper le poste de travail, la reconnaissance officielle est reportée au terme d'une nouvelle période probatoire d'une année au plus. Au plus tard au terme de la période probatoire, le collaborateur ou la collaboratrice doit être avisé-e de sa prolongation et du report de la reconnaissance officielle (al. 2). Durant la prolongation, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre deux mois d'avance pour la fin d'un mois. Une nouvelle prolongation n'est pas possible (al. 3); qu’en principe, l’autorité administrative n’a pas besoin, durant la période probatoire, d’un "motif fondé" ou de "justes motifs" à l’appui du renvoi, car la protection relative à un licenciement ordinaire débute seulement après le temps d’essai (DUNAND/MAHON, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n. 500); que, selon le message de la loi, "durant cette période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement sans procédure préalable, simplement en respectant les délais. Le licenciement ou renvoi abusif […] reste naturellement réservé" (Message accompagnant le projet de LPers, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC 2001, p. 1005 ss, 1018);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, d’après l’art. 46 al. 1 LPers, le licenciement ou le renvoi est abusif lorsqu’il est donné:
a) pour une raison inhérente à la personnalité du collaborateur ou de la collaboratrice, à moins que cette raison n’ait un lien avec l’exercice de la fonction ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l’Etat;
b) en raison de l’exercice par le collaborateur ou la collaboratrice d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation découlant de la présente loi, des dispositions d’exécution et du contrat ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l’Etat;
c) afin d’empêcher la naissance ou l’exercice de bonne foi de prétentions juridiques résultant de la présente loi, des dispositions d’exécution et du contrat;
d) en raison de l’accomplissement de service militaire, de protection civile et de service civil;
e) en raison d’une obligation légale incombant au collaborateur ou à la collaboratrice sans qu’il ou elle ait demandé à l’assumer;
f) en raison de la grossesse, de la maternité ou d’incapacité de travail pour cause de maladie, accident, grossesse ou maternité, sous réserve de l’article 48;
g) durant toute la grossesse, à l’exception de la période probatoire et sous réserve de l’article 44;
h) en raison de l’appartenance du collaborateur ou de la collaboratrice à une organisation de travailleurs;
i) en raison de l’exercice d’une activité syndicale, à moins que le comportement du collaborateur ou de la collaboratrice dans ce cadre n’ait pour effet de perturber fortement la bonne marche du service; que l’interdiction de l’abus de droit peut également constituer une limite au renvoi en période probatoire en droit de la fonction publique (cf. arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017); que cela signifie que l’on peut dès lors envisager d'autres circonstances que celles mentionnées expressément à l’art. 46 LPers, le grief du caractère abusif supposant que les raisons invoquées aient un degré de gravité comparable à celui des circonstances que cette disposition mentionne expressément (arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017 et les références citées); que, lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles, l'autorité dispose dans ce cadre d'un très large pouvoir d'appréciation et qu'elle est en principe libre de renoncer au maintien des rapports de service durant la période d'essai (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); que, dans un tel cas, la Cour cantonale n'est fondée à intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); qu’il faut toutefois garder à l’esprit que, compte tenu de la finalité du temps d’essai, la résiliation en période probatoire comporte nécessairement une part d'arbitraire, qui ne constitue pas un abus de droit (arrêt TF 8C_518/2011 du 18 avril 2012 consid. 6.1); qu’en particulier, le grief d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des assurances
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); que, du moment qu'un engagement à l'essai sert précisément à observer les compétences et les aptitudes du collaborateur, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à la motivation justifiant la fin d'un rapport de service, ce d'autant plus que, par nature, celui-ci est encore relativement peu étroit (arrêts TC FR 601 2012 15 du 23 août 2012; 601 2008 157 du 6 mars 2009 consid. 6a); que, dans le cas d'espèce et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne pouvait déduire aucune assurance ni promesse de la décision de prolongation de sa période probatoire du 20 mars 2020. En particulier, il ne pouvait pas partir du principe que son contrat allait nécessairement se poursuivre, l'autorité d'engagement ayant simplement fait usage de l'une des trois facultés que lui offre la loi (cf. art. 31 et 32 LPers), à savoir choisir entre une reconnaissance officielle, un licenciement ou un allongement du temps d'essai (cf. arrêt TC FR 601 2017 7 du 31 janvier 2017 consid. 3a); que, lorsque l'Etat-employeur opte pour cette dernière possibilité, il n'est pas lié par des règles procédurales particulières; que la prolongation de la période probatoire se fait notamment indépendamment de toute procédure de licenciement et des étapes que celle-ci implique, ces deux scénarios devant être clairement différenciés l'un de l'autre; qu'en particulier, aucun délai minimum ni une quelconque procédure ne sont imposés à l'autorité d'engagement au cas où elle souhaite revenir sur sa décision de prolongation de la période probatoire et se séparer de son collaborateur; que, dans ces conditions, la DAEC était, sur le principe et sous réserve que de ce qui suit, en droit de renvoyer le recourant le 2 avril 2020, quand bien même elle avait initialement décidé de prolonger son temps d'essai le 20 mars 2020; que, comme exposé ci-avant, la résiliation en période probatoire est admissible sur la base de motifs objectifs. Il suffit d'établir que, notamment, des raisons personnelles ne permettaient pas de créer le rapport de confiance absolument indispensable à l'exercice de la fonction envisagée (cf. arrêts TC FR 601 2012 15 du 23 août 2012 et les références citées; 601 2008 157 du 6 mars 2009 consid. 6a); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu'il existait des problèmes relationnels entre A.________ et ses collègues (cf. notamment courriel du 5 mai 2020 adressé à 17h08 par le collaborateur à C.________, dossier de l'autorité intimée; courrier du 25 août 2020 adressé à la DAEC par B.________); que, si cet élément était connu de l'autorité d'engagement, il a été confirmé une nouvelle fois lorsque celle-ci a reçu, le 24 mars 2020, un courrier signé par neuf collaborateurs relatant les difficultés qu'ils rencontraient avec le précité; que les tensions existantes ont encore très certainement été exacerbées lorsque le recourant a déposé une plainte pénale contre les signataires de ladite lettre en date du 14 avril 2020;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que l’on constate également que le collaborateur ne s'entendait pas non plus avec certains membres de la direction du service, en particulier avec le chef de service adjoint (cf. notamment procès-verbal d'entretien du 18 mars 2020; courriel du 8 avril 2020 adressé à 12h34 par le collaborateur à C.________); que l'ensemble de ces faits, qui se déduisent largement des procès-verbaux des 13 et 18 mars 2020, témoigne à n'en point douter d'un malaise certain au sein du service; que cette circonstance constitue un motif suffisant permettant à l'autorité d'engagement de mettre un terme au contrat de l'intéressé, sans qu’il ne soit nécessaire d’instruire la part de responsabilité de chaque protagoniste (cf. arrêt TF 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3.2.2); que, dans ce contexte, les éventuels autres griefs invoqués par le recourant n'ont pas à être examinés plus avant; que c'est notamment en vain que le recourant soutient que la décision de résiliation a été prononcée en raison des actes de son supérieur, en lien avec un enregistrement audio réalisé par celui-ci, auxquels l'intéressé aurait été associé malgré lui; qu'il n'apporte d'ailleurs aucun élément probant pour étayer son affirmation; que, du point de vue du délai, la résiliation signifiée en l'espèce ne prête au surplus pas le flanc à la critique, le collaborateur ayant bénéficié des deux mois prescrits par l'art. 32 al. 3 LPers (cf. a contrario arrêt TF 8C_356/2009 du 20 février 2010 consid. 3.5, relatif à l'arrêt TC FR 601 2008 157 du 6 mars 2009); que, partant, aucun renvoi abusif au sens de l'art. 46 LPers ne peut être retenu; que force est dès lors de constater que le licenciement litigieux repose sur des raisons objectives, respecte le délai fixé par l'art. 32 LPers et ne viole pas le principe de l’interdiction générale de l’abus de droit; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision de licenciement de la DAEC du 2 avril 2020 confirmée; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction que le recourant a requises, l'interrogatoire des parties et les différents témoignages demandés n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que la requête d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; que, vu l’issue du recours, il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, la valeur litigieuse traduite par ses conclusions étant supérieure à celle appliquée en matière de prud’hommes (art. 131 et 134a CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 98) est rejeté. Partant, la décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 2 avril 2020 est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles (601 2020 99), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 novembre 2020/smo La Présidente : La Greffière :