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601 2020 78

Freiburg · 2020-04-28 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a).

E. 2.1 L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a).

E. 2.2 De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16). Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

E. 3.1 En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 16 avril 2020.

E. 3.2 Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la direction de l'établissement, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Celle-ci a émis un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 préavis favorable à la libération conditionnelle, pour autant qu'un renvoi de Suisse puisse être organisé. Or, force est d'emblée de relever que, compte tenu de l'épidémie qui sévit actuellement, le renvoi du recourant ne peut pas être organisé pour le moment. Partant, la condition mise à l'octroi du préavis favorable n'est en l'état pas réalisable, de sorte que la portée du préavis doit être relativisée. Le SESPP a cependant pris en compte les observations formulées par la direction de l'établissement et, sur la base d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Son appréciation échappe à la critique.

E. 3.2.1 D'emblée, il importe de rappeler que, outre les nombreuses condamnations mentionnées dans la partie en fait de la présente décision, pour lesquelles il est actuellement en exécution de peine, le recourant - âgé de 33 ans - a été condamné à trois autres reprises pour des infractions similaires. Autrement dit, ses antécédents sont mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les condamnations et les peines antérieures n'ont eu aucun effet dissuasif, le recourant n'ayant jamais cessé de commettre des infractions. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine. Or, actuellement, le pronostic est défavorable.

E. 3.2.2 Il ressort en effet du dossier produit par le SESPP que le détenu purge sa peine à l'EDF, site Bellechasse, depuis le 4 novembre 2019. Il n'a bénéficié d'aucun congé, n'a reçu aucune visite ni courrier. Son attitude, solitaire et renfermée, demande un encadrement individuel. Il rencontre des problèmes de santé physique (à la main droite) et psychique; sa fragilité psychologique nécessite un suivi psychiatrique rapproché. Attribué à l'atelier de cuisine depuis son arrivée, il n'y a travaillé que trois jours depuis lors, essentiellement pour des raisons de santé, et il est principalement amené à accomplir des tâches occupationnelles pour lesquelles il démontre peu, voire aucune motivation. Dans la mesure où le dialogue est assez difficile, en raison des problèmes de langue et de compréhension, sa prise en charge s'avère lourde. Dans sa détermination du 25 mars 2020, la direction de l'établissement a cependant précisé que le comportement du détenu est correct même s'il a eu quelques bisbilles à plusieurs reprises avec des codétenus. Durant son séjour, il a fait l'objet de deux mesures disciplinaires (avertissements), les 20 février et 3 mars 2020, pour refus de travailler et possession de matériel interdit. Son comportement en détention, sans être exemplaire, peut néanmoins être jugé satisfaisant.

E. 3.2.3 Cela étant, le recourant n'a élaboré aucun projet de réinsertion réaliste et il persiste à vouloir rester en Suisse en tant que réfugié. Pourtant, arrivé en Suisse il y a trois ans et demi, il avait déposé une demande d'asile qui a été rejetée et son renvoi du pays a été ordonné, le 27 avril 2017. Il n'a toutefois pas obtempéré à l'ordre de départ et a quitté sa dernière adresse connue dans le canton pour continuer de séjourner dans le pays, en toute illégalité. Pendant cette période de clandestinité, il n'a cessé de commettre des infractions et a été signalé sous mandats d'arrêt, avant d'être interpelé par la gendarmerie fribourgeoise, le 9 octobre 2019, et incarcéré. Durant sa détention, il a déposé une seconde demande d'asile, le 12 mars 2020, confirmant ainsi son refus d'obtempérer à l'ordre de départ exécutoire. Par écrit du 31 mars 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a informé le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 requérant du fait que sa demande - qualifiée de demande multiple infondée ou présentant de manière répétée les mêmes motivations - était classée, sans décision sujette à recours, en application de l'art. 111c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Autrement dit, la poursuite du séjour du recourant en Suisse n'est pas envisageable. Pourtant, même s'il déclare accepter désormais de quitter le pays, le précité s'oppose toujours à son renvoi dans son pays d'origine et il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans un état tiers, vers lequel il pourrait être renvoyé. Dès lors, un départ volontaire s'avère actuellement inenvisageable. Or, sans autorisation de séjour dans le canton, sans domicile ni travail et sans famille proche dans le pays, le risque qu'il ne récidive dans la commission d'infractions de même nature que celles pour lesquelles il purge actuellement sa peine - en particulier des vols - est particulièrement grand. Dans ce contexte, et vu le parcours pénal du recourant en Suisse, le pronostic à établir est clairement défavorable.

E. 4.1 Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de sa peine et, partant, en ordonnant son maintien en détention. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 4.2 Vu la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA. Partant, la requête implicite d'assistance judiciaire (601 2020 79) devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 78) est rejeté. Partant, la décision du 30 mars 2020 est confirmée. II. Il est renoncé au prélèvement de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire (601 2020 79), sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 avril 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 78 601 2020 79 Arrêt du 28 avril 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Refus de libération conditionnelle aux deux tiers Recours du 5 avril 2020 contre la décision du 30 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant algérien né en 1987, est entré illégalement en Suisse en 2016 et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée, le 27 avril 2017, et son renvoi de Suisse prononcé. Il a alors quitté sa dernière adresse connue dans le canton et a vécu depuis lors dans la clandestinité, sans domicile fixe. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Ainsi, notamment, il a été condamné

- par ordonnance pénale du 2 mars 2017 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté ferme (peine d'ensemble) de 100 jours et à une amende, pour vol d'importance mineure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, non respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. L'amende, non payée, a été convertie en 4 jours de peine privative de liberté de substitution;

- par ordonnance pénale du 16 mars 2017 du Ministère public Muri-Bremgarten, à une amende convertie en 7 jours de peine privative de liberté de substitution;

- par ordonnance pénale du 7 septembre 2017 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende pour contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), empêchement d'accomplir un acte officiel, non respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1) (non-respect de l'interdiction de fumer). L'amende, non payée, a été convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution;

- à des amendes prononcées les 7 avril, 11 mai et 23 mai 2017, non payées, converties en un total de 4 jours de peine privative de liberté de substitution;

- par ordonnance pénale du 11 novembre 2019 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 45 jours, pour vol;

- par ordonnance pénale du 28 novembre 2019 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 10 jours, pour entrée illégale et séjour sans autorisation. B. A.________ purge les peines liées à ces différentes condamnations depuis le 9 octobre

2019. Depuis le 4 novembre 2019, il est incarcéré à l'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse (ci-après: EDFR Bellechasse). Le terme de l'exécution des peines échoira le 23 juillet 2020; le minimum légal des deux tiers a été atteint le 16 avril 2020. C. Le 24 octobre 2019, la Direction de l'EDFR Bellechasse a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A.________, pour autant qu'un renvoi de Suisse puisse être organisé. D. Par décision du 30 mars 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, retenant qu'il est un récidiviste présentant un mauvais degré de maturité,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, que ses projets d'avenir sont incertains dès lors qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine mais souhaite obtenir l'asile en Suisse. Dans ce contexte, le SESPP a retenu que le pronostic était défavorable. E. Agissant par courrier posté le 5 avril 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Il fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile et que la procédure d'examen est en cours. Il indique avoir muri en prison; désormais, il s'engage à respecter les règles de la société et espère qu'une chance lui soit donnée de le démontrer. F. Dans ses observations du 14 avril 2020, le SESPP propose le rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a). 2. 2.1. L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a). 2.2. De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16). Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3. 3.1. En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 16 avril 2020. 3.2. Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la direction de l'établissement, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Celle-ci a émis un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 préavis favorable à la libération conditionnelle, pour autant qu'un renvoi de Suisse puisse être organisé. Or, force est d'emblée de relever que, compte tenu de l'épidémie qui sévit actuellement, le renvoi du recourant ne peut pas être organisé pour le moment. Partant, la condition mise à l'octroi du préavis favorable n'est en l'état pas réalisable, de sorte que la portée du préavis doit être relativisée. Le SESPP a cependant pris en compte les observations formulées par la direction de l'établissement et, sur la base d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Son appréciation échappe à la critique. 3.2.1. D'emblée, il importe de rappeler que, outre les nombreuses condamnations mentionnées dans la partie en fait de la présente décision, pour lesquelles il est actuellement en exécution de peine, le recourant - âgé de 33 ans - a été condamné à trois autres reprises pour des infractions similaires. Autrement dit, ses antécédents sont mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les condamnations et les peines antérieures n'ont eu aucun effet dissuasif, le recourant n'ayant jamais cessé de commettre des infractions. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine. Or, actuellement, le pronostic est défavorable. 3.2.2. Il ressort en effet du dossier produit par le SESPP que le détenu purge sa peine à l'EDF, site Bellechasse, depuis le 4 novembre 2019. Il n'a bénéficié d'aucun congé, n'a reçu aucune visite ni courrier. Son attitude, solitaire et renfermée, demande un encadrement individuel. Il rencontre des problèmes de santé physique (à la main droite) et psychique; sa fragilité psychologique nécessite un suivi psychiatrique rapproché. Attribué à l'atelier de cuisine depuis son arrivée, il n'y a travaillé que trois jours depuis lors, essentiellement pour des raisons de santé, et il est principalement amené à accomplir des tâches occupationnelles pour lesquelles il démontre peu, voire aucune motivation. Dans la mesure où le dialogue est assez difficile, en raison des problèmes de langue et de compréhension, sa prise en charge s'avère lourde. Dans sa détermination du 25 mars 2020, la direction de l'établissement a cependant précisé que le comportement du détenu est correct même s'il a eu quelques bisbilles à plusieurs reprises avec des codétenus. Durant son séjour, il a fait l'objet de deux mesures disciplinaires (avertissements), les 20 février et 3 mars 2020, pour refus de travailler et possession de matériel interdit. Son comportement en détention, sans être exemplaire, peut néanmoins être jugé satisfaisant. 3.2.3. Cela étant, le recourant n'a élaboré aucun projet de réinsertion réaliste et il persiste à vouloir rester en Suisse en tant que réfugié. Pourtant, arrivé en Suisse il y a trois ans et demi, il avait déposé une demande d'asile qui a été rejetée et son renvoi du pays a été ordonné, le 27 avril 2017. Il n'a toutefois pas obtempéré à l'ordre de départ et a quitté sa dernière adresse connue dans le canton pour continuer de séjourner dans le pays, en toute illégalité. Pendant cette période de clandestinité, il n'a cessé de commettre des infractions et a été signalé sous mandats d'arrêt, avant d'être interpelé par la gendarmerie fribourgeoise, le 9 octobre 2019, et incarcéré. Durant sa détention, il a déposé une seconde demande d'asile, le 12 mars 2020, confirmant ainsi son refus d'obtempérer à l'ordre de départ exécutoire. Par écrit du 31 mars 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a informé le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 requérant du fait que sa demande - qualifiée de demande multiple infondée ou présentant de manière répétée les mêmes motivations - était classée, sans décision sujette à recours, en application de l'art. 111c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Autrement dit, la poursuite du séjour du recourant en Suisse n'est pas envisageable. Pourtant, même s'il déclare accepter désormais de quitter le pays, le précité s'oppose toujours à son renvoi dans son pays d'origine et il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans un état tiers, vers lequel il pourrait être renvoyé. Dès lors, un départ volontaire s'avère actuellement inenvisageable. Or, sans autorisation de séjour dans le canton, sans domicile ni travail et sans famille proche dans le pays, le risque qu'il ne récidive dans la commission d'infractions de même nature que celles pour lesquelles il purge actuellement sa peine - en particulier des vols - est particulièrement grand. Dans ce contexte, et vu le parcours pénal du recourant en Suisse, le pronostic à établir est clairement défavorable. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de sa peine et, partant, en ordonnant son maintien en détention. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2. Vu la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA. Partant, la requête implicite d'assistance judiciaire (601 2020 79) devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 78) est rejeté. Partant, la décision du 30 mars 2020 est confirmée. II. Il est renoncé au prélèvement de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire (601 2020 79), sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 avril 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :