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601 2020 74

Freiburg · 2020-06-23 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2020 74

601 2020 75

Arrêt du 23 juin 2020

Ie Cour administrative

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Dominique Gross, Yann Hofmann

Greffière-stagiaire :

Sarah Vuille

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Yaël Hayat et Simon

Perroud, avocat

contre

SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE

LA PROBATION, autorité intimée

Objet

Exécution des peines et des mesures - Refus de libération

conditionnelle aux deux tiers des peines - Assistance judiciaire

Recours du 2 avril 2020 contre la décision du 24 mars 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a

condamné A.________, ressortissant macédonien né en 1983, à une peine privative de liberté à

vie pour complicité d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la loi sur les

armes (LArm; RS 514.54). Sur appel, le précité a été reconnu coupable de complicité d'assassinat

et d'infractions à la LArm, mais acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie, et

condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, par arrêt du 11 juillet 2018 de la Cour d'appel

pénal du Tribunal cantonal, jugement confirmé par le Tribunal fédéral le 24 janvier 2019.

Par ordonnance du 4 juin 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________

à une peine privative de liberté de 180 jours sans sursis, complémentaire à celle prononcée le

11 juillet 2018, pour tentative de vol, délit contre la LArm et instigation à faux témoignage.

B.

A.________ purge les peines liées à ces deux jugements depuis le 12 décembre 2013.

Après différents transferts, il a été placé dès le 3 juillet 2019 à l'Etablissement de détention

fribourgeois, site Bellechasse (EDFR Bellechasse), en secteur ouvert.

Le terme de l'exécution des peines échoira le 2 juin 2023; le minimum légal des deux tiers a été

atteint le 2 avril 2020.

C.

Par décision du 30 octobre 2019, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a

refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du détenu et ordonné son renvoi dès sa mise

en liberté. Non contestée, cette décision est entrée en force.

Le précité fait en outre l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 février 2020 au

26 février 2025.

D.

Le 17 janvier 2020, la Direction de l'EDFR Bellechasse a préavisé favorablement la libération

conditionnelle de A.________ aux deux tiers de ses peines, compte tenu de son comportement en

détention globalement satisfaisant et du fait qu'il doit et veut rentrer dans son pays d'origine.

Le 5 février 2020, après avoir entendu le détenu, la Commission consultative de libération

conditionnelle et d'examen de la dangerosité (CLCED) a préavisé favorablement la libération

conditionnelle aux deux tiers des peines de celui-ci, sous réserve de la mise en œuvre concrète de

son renvoi.

E.

Par décision du 24 mars 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la

probation (SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers

des peines. Au vu de son bon comportement en détention et de ses projets d'avenir convaincants

dans son pays d'origine, le SESPP a retenu que le pronostic de l'intéressé n'était en soi pas

défavorable pour une libération aux deux tiers des peines le SESPP. Néanmoins, dès lors que le

renvoi ne peut pas être exécuté vu la situation sanitaire (COVID-19), et se référant au préavis de la

CLCED, elle a refusé la libération conditionnelle, tout en précisant que celle-ci serait à nouveau

examinée dès que le renvoi vers B.________ pourrait être organisé, et dans tous les cas l'année

suivante.

F.

Le 27 mars 2020, A.________ a déposé auprès du SESPP une demande de reconsidération

urgente de cette décision, en concluant à sa libération immédiate et à son assignation à résidence

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auprès de ses parents jusqu'à ce que la situation sanitaire permette l'exécution de son renvoi à

B.________. Il estime que le fait de conditionner sa libération conditionnelle à l'exécution

immédiate du renvoi viole le droit fédéral ainsi que la CEDH. Par courriel du même jour, le SESPP

a rejeté cette demande.

G.

Par mémoire du 2 avril 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la

décision du 24 mars 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi

de l'assistance judiciaire. Il fait valoir que l'autorité intimée a violé le droit, en particulier l'art. 86 al.

1 CP, en conditionnant sa libération conditionnelle à l'exécution de son renvoi. Preuve en soit que,

si la décision avait été rendue avant le 20 mars 2020, elle aurait été favorable. Au demeurant, le

préavis de la CLCED - rendu avant la crise sanitaire actuelle et la fermeture de frontières - ne peut

pas être interprété comme justifiant le maintien en détention durant la pandémie, car cela

reviendrait à nier le droit à la libération conditionnelle pour une durée indéterminée. En réalité, le

SESPP a contourné la loi en refusant la libération conditionnelle au motif, contraire au droit, de

l'impossibilité actuelle du renvoi et en décidant le maintien en détention. Il rappelle pour le reste

qu'il pourra loger chez ses parents et avec sa fille jusqu'à son renvoi, avec si nécessaire le port

d'un bracelet électronique.

Le 3 avril 2020, le recourant a produit une déclaration par laquelle il indique accepter d'être

assigné à résidence auprès de ses parents dès sa libération conditionnelle et jusqu'à son renvoi à

B.________.

H.

Dans ses observations du 21 avril 2020, l'autorité intimée propose le rejet du recours et de la

requête d'assistance judiciaire et réfute les allégations du recourant, selon lesquelles elle aurait

violé le droit en suivant les préavis des autorités consultées.

En particulier, le SESPP rappelle qu'il n'accorde que de manière très exceptionnelle la libération

conditionnelle à des étrangers sans titre de séjour valable qui ne disposent d'aucune perspective

de réintégration dans le pays, le risque d'une reprise de l'activité délictueuse s'avérant alors très

grand. Il rappelle que l'assassinat perpétré à C.________ avec la complicité du recourant s'est

déroulé sur fond de guerre des clans ayant entraîné un grand nombre de morts. Cette affaire -

largement médiatisée notamment lors de l'évasion d'un comparse du recourant depuis la Prison

centrale, en automne 2017 - a conduit au meurtre d'un troisième protagoniste. Dans ce contexte,

le SESPP ne peut faire abstraction d'éventuelles représailles sur territoire helvétique en cas de

remise en liberté du recourant. D'importantes mesures sécuritaires induisant une forte contribution

des ressources policières cantonales, lesquelles seraient disproportionnées au regard du contexte

sanitaire actuel, devraient être mises en place.

Cela étant, le SESPP a souligné qu'un nouvel examen de la situation serait immédiatement

effectué à partir du moment où le renvoi pourra être mis en œuvre.

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en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de

l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du

7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans

peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

1.2.

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte

des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut

revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les

décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2

de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du

travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a).

1.3.

Enfin, selon l'art. 95 al. 3 CPJA, l'autorité n'est en aucun cas liée par les motifs invoqués

par les parties.

2.

2.1.

L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère

conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de

détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas

lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité

compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un

rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la

libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par

an (al. 3).

Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération

conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à

prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il

ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus

nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas

défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien

art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base

d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa

personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa

condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans

lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière

générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte

que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR

CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle,

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pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou

rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles

l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont

révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement

probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive,

inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en

considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également

l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est

moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis

par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui

précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne

s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF

119 IV 5 consid. 1a).

2.2.

De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit

d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée

ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération

conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références

citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de

l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans

aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de

l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi

permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que

celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées

(BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16).

Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment

lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les

antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

3.

3.1.

En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant

exécuté les deux tiers de ses peines le 2 avril 2020.

3.2.

Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité

le rapport de la direction de l'établissement, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Celle-ci a émis un

préavis favorable à la libération conditionnelle aux deux tiers des peines de l'intéressé, le

17 janvier 2020, au vu de son comportement en détention globalement satisfaisant et du fait qu'il

doit et veut rentrer dans son pays d'origine. Pour sa part, et pour les mêmes motifs, la CLCED a

préavisé favorablement la libération conditionnelle aux deux tiers des peines, le 5 février 2020,

mais sous réserve de la mise en œuvre concrète de son renvoi.

3.3.

Ainsi, dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle, et vu la

teneur des préavis émis, le SESPP a immédiatement entrepris les démarches en vue de

l'organisation du renvoi du recourant et réservé un vol à destination de D.________ pour le 2 avril

2020, date à laquelle les deux tiers de l'exécution des peines du détenu allaient être atteintes.

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Toutefois, avant cette échéance, les frontières ont été fermées en raison de la pandémie et le

SESPP a été avisé, le 20 mars 2020, de l'annulation des vols à destination de B.________.

Il va sans dire que, dans cette situation extraordinaire, le SESPP a dû prendre en considération,

dans son analyse, l'impossibilité objective d'exécuter le renvoi du recourant pour une durée alors

totalement indéterminée (cf. arrêt TC FR 601 2020 78 du 28 avril 2020 consid. 3.2). Sur la base

d'une appréciation globale de la situation du recourant en Suisse et de la teneur des préavis

formulés, il a refusé de lui accorder la libération conditionnelle aux deux tiers de ses peines.

Son appréciation échappe à la critique.

4.

4.1.

D'emblée, il importe de rappeler que le passé judiciaire du recourant est très lourd. Outre

les condamnations du 11 juillet 2018 et du 4 juin 2019 pour lesquelles il est actuellement en

exécution de peine, l'intéressé avait déjà été condamné à quatre reprises en Suisse, en 2004 pour

rixe, en 2008 pour recel et délit contre la LArm, en 2009 pour recel et contravention à la loi du

3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et en 2012

pour actes préparatoires délictueux (au brigandage), extorsion et chantage. Il ressort également du

dossier qu'il a été condamné le 5 décembre 2013 par le Tribunal E.________ à une peine privative

de liberté de 16 mois, peine suspendue, ainsi qu'au paiement d'une amende pour encouragement

à la prostitution. Autrement dit, ses antécédents sont très mauvais et postulent en principe une

grande prudence en matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en

l'espèce, les condamnations et les peines antérieures n'ont eu aucun effet dissuasif, le recourant

n'ayant en réalité jamais cessé de commettre des infractions depuis sa première condamnation sur

le sol helvétique. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser

des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine.

4.2.

Par ailleurs, il ressort du dossier produit par le SESPP que l'intéressé, en détention depuis

le 12 décembre 2013, a fait l'objet de douze sanctions disciplinaires durant son incarcération,

notamment pour bagarres et menaces, la dernière le 2 août 2019. On est loin, dans ces conditions,

de l'image du détenu exemplaire, soucieux d'adopter un comportement irréprochable. L'autorité

intimée a néanmoins considéré que, dans l'ensemble, le comportement du détenu pouvait être

considéré comme bon, et il y a lieu d'en prendre acte.

4.3.

Cela étant, on ne saurait perdre de vue que le recourant, qui fait l'objet d'une décision

exécutoire de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse, n'est pas autorisé à poursuivre son

séjour dans le pays. Devant les autorités pénitentiaires, il a du reste déclaré accepter se soumettre

à l'ordre de renvoi et il a préparé sa réintégration dans son pays d'origine. Selon les pièces du

dossier, il logera dans la maison familiale, aux côtés de son frère, et il a trouvé un emploi dans le

domaine de la peinture de carrosserie. Ces conditions de vie favorables ont revêtu un poids décisif

dans les préavis des autorités consultées. Elles constituent en effet des bases solides aptes à

permettre au recourant de se réintégrer socialement et professionnellement dans son pays

d'origine, loin des milieux de la délinquance qu'il a par trop fréquentés en Suisse.

4.4.

En revanche, il n'existe, en l'état actuel, aucune perspective de réintégration du recourant

en Suisse. Ce dernier en est bien conscient et, partant, il n'a ébauché aucun projet réaliste dans

ce sens. Certes, il déclare pouvoir séjourner chez ses parents jusqu'à son renvoi, mais cette

proposition ne saurait être suivie.

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4.4.1. D'une part en effet, se retrouvant en liberté après plusieurs années de détention, mais sans

indépendance, sans activité lucrative et sans aucune possibilité d'accéder à une autonomie

financière, il est fortement à craindre que le recourant, déjà multirécidiviste, verse à nouveau dans

la commission d'actes délictueux, par appât du gain et de l'argent facile.

Le risque est grand également que, à cette fin, il tente d'échapper au contrôle des autorités

d'exécution des peines pour poursuivre son séjour dans la clandestinité, en Suisse ou ailleurs. On

ne saurait perdre de vue en effet que, si le recourant a déclaré accepter son renvoi de Suisse et

qu'il a élaboré un projet de réinsertion dans son pays d'origine, c'est bien parce qu'il admettait ne

pas avoir le choix. Une remise en liberté sans renvoi immédiat lui donnerait une alternative au

renvoi. Sous l'angle de la police des étrangers, l'existence d'un risque important que le recourant

ne tente d'échapper à son renvoi avait du reste été considéré comme sérieux et avait conduit,

avant la fermeture des frontières, au prononcé d'une détention administrative pour le jour de la

libération conditionnelle, au cas où ce dernier aurait fait obstruction à son rapatriement. Cela étant,

c'est manifestement à tort que le recourant considère qu'en lui refusant la libération conditionnelle

alors que la détention administrative n'est pas admissible tant que le renvoi est impossible, le

SESPP aurait détourné la loi et outrepassé ses compétences. A l'évidence, la détention

administrative en vue du renvoi ne vise pas les mêmes objectifs que le refus de libération

conditionnelle; celui-ci est motivé par le risque, hautement prévisible, d'une augmentation de la

dangerosité du détenu en cas de libération durant la période de crise sanitaire et d'impossibilité de

renvoi.

4.4.2. D'autre part, les craintes manifestées par l'autorité intimée d'un risque de représailles en

cas de remise en liberté du recourant sur sol helvétique - sept ans après l'assassinat du père de

quatre jeunes enfants - s'opposent à toute assignation de ce dernier - même avec le port d'un

bracelet électronique comme il le suggère - à résidence chez ses parents, où vit également sa fille,

âgée de 15 ans.

On ne saurait perdre de vue en effet que l'assassinat perpétré en 2013 avec la complicité du

recourant s'est déroulé sur fond de guerre des clans qui oppose depuis l'an 2000 deux familles

kosovares soupçonnées de se livrer à une lutte de pouvoir et au trafic de stupéfiants. Ce conflit

sanglant a déjà entraîné 26 morts, dont des enfants, et 33 blessés. Les multiples vengeances de

part et d'autres semblent se fonder sur la loi du Kanun, encore appliquée dans certaines régions

du Kosovo. Ce code d'honneur ancestral, dont la maxime principale est de laver le sang par le

sang, initie que le meurtre d'un homme doit être vengé par la mort d'un homme de la famille du

coupable (cf. arrêt TC FR 601 2016 87 et 161 du 11 juillet 2018, consid. B). En représailles à

l'assassinat commis à C.________, d'autres personnes du clan opposé ont été abattues, dont un

troisième protagoniste. Le recourant lui-même a manifesté ses craintes de vengeance et précisé

qu'en 2018, son père avait été agressé devant son domicile et que, quelques mois plus tard, ses

frères avaient été attaqués à coups de barre de fer à F.________ (cf. Evaluation criminologique du

3 avril 2019, p. 11, pce 04007 du dossier du SESPP).

Dans ce contexte, le risque de représailles est toujours bien réel et encore actuel. Le SESPP ne

pouvait en faire abstraction. Comme il l'a relevé dans ses observations au recours, en cas de

remise en liberté du recourant en Suisse, d'importantes mesures induisant une forte contribution

des ressources policières cantonales devraient être mises en place afin d'afin d'assurer sa sécurité

et celle de ses proches. En tout état de cause, c'est à raison, et dans le respect des principes de la

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proportionnalité et de la sécurité publique, que l'autorité intimée refusé l'assignation du recourant à

résidence chez ses parent.

4.5.

Au vu des considérations qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un

quelconque excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au

recourant la libération conditionnelle dès le 2 avril 2020.

4.5.1. Il ne faut pas perdre de vue que la mise en liberté du recourant avait été préparée et

organisée en lien avec son rapatriement dans son pays d'origine, que l'intéressé avait déclaré

accepter. Cependant, en raison de la crise sanitaire, le renvoi s'est avéré impossible de manière

subite, non prévisible et pour une durée indéterminée. Dans ces circonstances exceptionnelles, le

SESPP se devait dès lors d'établir un pronostic différentiel en tenant compte du fait - non envisagé

jusqu'alors - que le recourant devrait poursuivre son séjour dans le pays durant une période alors

indéfinie.

Or, en l'absence de tout projet de vie réaliste en Suisse - même temporaire - et vu les risques liés

à la libération du recourant dans le pays, qui appellent la mise en œuvre de mesures particulières

tant pour éviter une récidive fortement prévisible dans la commission d'infractions que pour

assurer la protection de l'intéressé et celle de ses proches, la libération conditionnelle du recourant

au 2 avril 2020 s'avérait prématurée. Il importait, au préalable, d'organiser de manière sérieuse et

sereine la remise en liberté du recourant en Suisse.

4.5.2. A l'évidence, si la crise sanitaire avait conduit à une fermeture des frontières nationales sur

une très longue période - ce que l'autorité intimée ne pouvait estimer au moment où elle a statué -,

un projet de resocialisation temporaire du recourant dans le pays aurait dû être élaboré et les

mesures sécuritaires nécessaires mises en œuvre. Cela étant, il s'avère aujourd'hui que le renvoi

du recourant pourra - selon toute vraisemblance - être exécuté dans les prochaines semaines, de

sorte que sa libération conditionnelle devra être prononcée pour la date de son rapatriement.

4.6.

Les autres griefs invoqués par le recourant doivent aussi être rejetés.

En particulier, peu importe que les préavis favorables à une libération conditionnelle sous réserve

de l'exécution du renvoi aient été émis par les autorités consultées avant le prononcé des mesures

sanitaires liées à la pandémie. Il en ressort en effet clairement que les projets de réintégration du

recourant devaient se concrétiser dans son pays d'origine, mais qu'une poursuite de son séjour en

Suisse n'avait ni été envisagée ni, surtout, préparée.

Par ailleurs, l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - avancée par le recourant selon laquelle

l'autorité intimée aurait accordé la libération conditionnelle si elle avait statué avant le 20 mars

2020 est sans pertinence. Il suffit en effet de relever que le SESPP n'a pas tardé à statuer sur la

libération conditionnelle du recourant et, à juste titre, sa décision prend en compte les mesures

exceptionnelles ordonnées le 13 mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire.

5.

5.1.

Pour l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du

SESPP confirmée.

5.2.

Le recourant a demandé l'assistance judiciaire gratuite totale pour la présente procédure et

la désignation de Maître Yaël Hayat et Maître Simon Perroud comme défenseurs d'office.

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5.2.1. Il faut considérer comme établi que le recourant ne dispose pas des ressources suffisantes

pour supporter les frais de la présente procédure, au sens de l'art. 142 al. 1 CPJA. Celle-ci

n'apparaissait en outre pas d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable, vu les

circonstances particulières du cas (cf. art. 142 al. 2 CPJA). Il y a lieu également de faire droit à la

demande du détenu d'être représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 143 al. 2 CPJA).

Cela étant, vu la nature et la difficulté toute relative de la présente affaire, la désignation de deux

défenseurs - qui entraîne nécessairement des frais supplémentaires - ne se justifie pas. Dès lors

que les actes produits en procédure émanent de Me Simon Perroud, ce dernier est désigné

comme défenseur d'office du recourant.

Le défenseur désigné a droit à une indemnité au titre de l'assistance judiciaire, fixée conformément

au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de

juridiction administrative (RSF 150.12), sur la base de la liste de frais produite le 10 juin 2020. Les

opérations effectuées dans le cadre de la demande de reconsidération déposée auprès du SESPP

ainsi que les échanges entre les avocats choisis par le recourant ne sont pas pris en compte. Au

total, 11h00 de travail sont retenues, au lieu des 16h25 annoncées, les débours et la TVA étant

indemnisés en sus.

Si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou qu'il est démontré que son

état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la

procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).

5.2.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 131 CPJA), mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire

gratuite qui lui est accordée.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours (601 2020 74) est rejeté.

Partant, la décision du SESPP du 24 mars 2020 est confirmée.

II.

La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2020 75) est admise partiellement,

Me Simon Perroud, avocat, étant désigné en qualité de défenseur d'office.

III.

Il est alloué à Me Simon Perroud une indemnité au titre de défenseur d'office fixée à

CHF 2'239.- (honoraires : CHF 1'980.-; débours : CHF 99.-; TVA : CHF 160.-), à charge de

l'Etat de Fribourg.

IV.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à charge du recourant, mais ne seront pas

prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée.

V.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

VI.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant de l'indemnité due défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire

l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision

est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 23 juin 2020/mju/svu

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :