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601 2020 45

Freiburg · 2020-07-29 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (3 Absätze)

E. 16 décembre 2005 sur les étrangers (désormais sur les étrangers et l'intégration, LEI; RS 141.20), le 7 décembre 2011 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- et à une amende de CHF 200.- pour opposition aux actes de l'autorité, le 6 janvier 2012 à une peine privative de liberté de 10 jours pour délit à la LStup, le 21 février 2013 à une peine privative de liberté de 15 jours pour appropriation illégitime et escroquerie, le 3 avril 2013 à une pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 900.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des règles de la LCR, le 29 octobre 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), le 9 octobre 2018 à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de

E. 20 condamnations pour près de 800 jours de détention, CHF 5980.- d'amendes, 30 jours-amende à CHF 10.-, 15 jours-amende à 50.-, 70 jours-amende à 30.- et un travail d'intérêt général de 188 heures, permet cependant d'admettre que l'intéressé a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Ce comportement inexcusable est demeuré inchangé en dépit d'une menace et de deux avertissements prononcés à son encontre en 2008, 2012 et 2013; l'intéressé a même subi sa plus lourde condamnation bien après ces rappels à l'ordre pour des faits en partie postérieurs. De par son indifférence manifeste à l’égard de toute obligation de droit public et privé, le recourant a ainsi porté atteinte de manière grave à l’ordre public suisse et il présente un risque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de récidive des plus concrets. En l’occurrence, il remplit ainsi également les conditions d’une révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI. 3. Force est ainsi de constater que le recourant réunit plusieurs motifs, au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, qui font échec au renouvellement de son autorisation de séjour. Reste encore à examiner si la mesure prononcée est proportionnée à l'ensemble des circonstances. 3.1. Saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent en effet se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEI (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEI exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de renouvellement de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, mais aussi le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). 3.2. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.2; 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du

E. 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). 3.3. En l'espèce, le recourant, âgé de 33 ans, est né en Suisse. Par conséquent, il y a effectué l'entier de sa scolarité obligatoire et sa formation et il y a passé l'intégralité de sa vie. Certes, il est indiscutable que, séjournant en Suisse depuis toujours, l'intéressé y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. Sa famille proche, qui se limite à sa mère et à sa grand- mère, vivent en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié. Cela étant, n'ayant ni conjointe, ni enfant et ne se trouvant aucunement dans une situation de dépendance envers sa mère, l'intéressé ne peut pas valablement invoquer la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH; de même, s'agissant de sa vie privée, il ne peut pas se prévaloir non plus de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, malgré sa vie entière dans le pays, compte tenu notamment de sa dernière condamnation à une lourde peine privative de liberté de 22 mois, ainsi que de la gravité des actes qui ont conduit à son prononcé, de ses dettes personnelles et des actes de défaut de biens qui ont été délivrés à son encontre. Le recourant a certes terminé une formation mais elle n'a été acquise que durant sa détention. En outre, il a effectivement décroché un emploi mais c'est là son premier, à plus de 30 ans; celui-ci a en outre été conclu pour une durée déterminée de huit mois. En conséquence, son intégration socio-professionnelle est gravement défaillante pour quelqu'un qui a bénéficié des conditions à tout le moins favorables qui règnent en Suisse pour s'y intégrer. En outre, le recourant a occupé régulièrement les autorités pénales dès l'âge de 14 ans. Il a été averti à plusieurs reprises par le SPoMi ainsi que condamné pénalement un nombre important de fois sans que ces précédents ne le dissuadent de récidiver. La plus lourde des condamnations, intervenue en 2018, concerne des faits en grande partie postérieurs aux trois avertissements et menace qui lui ont été signifiés en 2008, 2012 et 2013, comme déjà évoqué ci-dessus. L’attitude de l'intéressé est à cet égard symptomatique de son comportement global, soit son indifférence totale aux sanctions qui ont été prononcées à son encontre. En outre, la gravité de sa dernière condamnation ne saurait être tempérée par un comportement adéquat en détention, une telle attitude étant généralement attendue de tout délinquant durant l'exécution de la peine (cf. arrêts TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2) et après sa libération conditionnelle également (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). Enfin, même si le recourant a agi en partie pour financer sa consommation personnelle, ce qui atténue légèrement sa faute (cf. arrêts TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.4; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3), il n'en demeure pas moins qu'il a aussi été condamné pour avoir fait commerce de stupéfiants ainsi que pour des infractions dont on ne voit pas de lien avec sa dépendance. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de relever qu'il a fait l'objet de nouveaux rapports de dénonciation encore en 2018, 2019 et janvier 2020. Il est patent que le retour de l'intéressé en Turquie ne sera pas aisé et lui demandera des efforts. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, son intégration dans son pays

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d'origine - dont il parle la langue - ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, comme il le prétend pourtant. Le recourant a encore des parents qui vivent dans son pays d'origine et il s'y est rendu à plusieurs reprises, même si les contacts ne semblent pas suivis. Son insertion professionnelle en Turquie ne devrait pas présenter d'obstacles démesurés. En effet, encore jeune, il est au bénéfice d'une formation d'agent de propreté et peut se prévaloir de ses récentes expériences professionnelles dans ce domaine qu'il pourra mettre au profit de son intégration. Tout bien considéré, un tel retour ne paraît pas insurmontable. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu qu'il puisse trouver en Suisse de meilleures possibilités, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis de manière répétée. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas outrepassé ou excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour du recourant. En particulier, on ne saurait lui faire le reproche d'avoir renoncé à prononcer à nouveau un avertissement à son encontre en lieu et place de la décision litigieuse. Manifestement, les avertissements ou menace déjà reçus, au nombre de trois, n'ont pas réussi à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il a eu droit à plusieurs chances qu'il n'a pas su saisir. Partant, tout bien pesé, l'intérêt public à un éloignement est supérieur aux intérêts privés de l'intéressé à demeurer en Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instructions requises par le recourant, son audition ainsi que le témoignage de son assistante sociale n'étant pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4); Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juillet 2020/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 45 Arrêt du 29 juillet 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus de renouvellement du permis de séjour d'un ressortissant turc né en Suisse - Condamnations pénales - Peine de longue durée - Atteinte à l'ordre et à la sécurité publics - Proportionnalité Recours du 24 février 2020 contre la décision du 21 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1987 en Suisse, ressortissant de la Turquie, a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, puis d'une autorisation de séjour de type B, régulièrement renouvelée et échue au 29 avril 2019. L'intéressé a été condamné à de multiples reprises: le 17 janvier 2002 à deux jours de travail pour voies de fait, injures et dommages à la propriété, le 17 août 2006 à 14 jours de détention pour agression, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, le 29 décembre 2006 à une amende de CHF 600.- pour dommages à la propriété et contravention à la loi du 1er octobre 1996 sur les transports publics (LTP; RS 765.1), le 27 avril 2007 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 500.- pour recel, contravention à la LTP et contravention à la LStup, le 24 mai 2007 à 5 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 250.- pour violation de domicile et contraventions à la LTP, le 31 août 2007 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 10.- pour violation de domicile, le 30 novembre 2007 à 80 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 800.- pour infraction à la LCR et à la LStup, le 21 février 2008 à 60 jours d'emprisonnement et à une amende de CHF 200.- pour séquestration et enlèvement, faux dans les certificats et opposition aux actes de l'autorité, le 30 juin 2008 à 100 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 400.- pour opposition aux actes de l'autorité, menaces, lésions corporelles simples avec poison ou arme ou objet dangereux, le 22 septembre 2008 à une amende de CHF 400.- notamment pour contravention à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (désormais sur les étrangers et l'intégration, LEI; RS 141.20), le 7 décembre 2011 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- et à une amende de CHF 200.- pour opposition aux actes de l'autorité, le 6 janvier 2012 à une peine privative de liberté de 10 jours pour délit à la LStup, le 21 février 2013 à une peine privative de liberté de 15 jours pour appropriation illégitime et escroquerie, le 3 avril 2013 à une pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 900.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des règles de la LCR, le 29 octobre 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), le 9 octobre 2018 à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 1'000.- pour délits et contravention à la LStup, contravention à la LTV, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et contrainte, le 21 octobre 2018 à une amende de CHF 800.- pour contravention à la LStup et contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1),

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 le 21 novembre 2018 à une amende de CHF 800.- pour contravention à la LStup et à la LTV, le 4 décembre 2018 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, en complément à la peine prononcée le 9 octobre 2018, pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, et le 8 décembre 2018 à une peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 30.- pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. De plus, plusieurs rapports de dénonciation au Ministère Public ont été déposés, le 29 octobre 2018 pour injures, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, le 3 mai 2019 pour infractions à la LStup, extorsion, vol, menaces, injures et dénonciation calomnieuse, et le 7 janvier 2020 pour lésions corporelles simples, menaces et injures. B. Le 30 juin 2008, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a pris à l'encore de l'intéressé une décision de menace de révocation de son autorisation de séjour et de renvoi, puis lui a adressé en date du 18 juillet 2012 un sérieux avertissement, puis un second le 26 juillet 2013. C. Au 19 décembre 2019, selon des extraits de compte de l'Office des poursuites B.________, l'intéressé avait CHF 985.15 de poursuites et CHF 23'626.35 d'actes de défaut de biens. Il a également été assisté par le Service social de sa commune de domicile jusqu'au 23 octobre 2019: sa dette sociale est de CHF 7'882.85. Le 6 janvier 2020, le SPoMi a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre un refus de renouvellement de son autorisation de séjour et un renvoi. Le 15 janvier 2020, l'intéressé a notamment déposé des objections. D. Le 21 janvier 2020, le SPoMi a rendu une décision de non-renouvellement du permis de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, dont à une peine de 22 mois, que, malgré plusieurs avertissements, des rapports de dénonciation ont encore été déposés à son encontre en octobre 2018, mai 2019 et janvier 2020, qu'il présente des dettes et que, partant, il n'est pas intégré en Suisse où il est pourtant né. Sous l'angle de la proportionnalité, l'autorité estime que, malgré sa naissance en Suisse et la présence de sa mère ici, l'intéressé n'a eu de cesse d'occuper les services de la police et n'a aucune perspective réelle de respecter à l'avenir l'ordre public. Il a par ailleurs encore de la famille en Turquie avec laquelle il a conservé des liens. Son retour ne sera pas chose aisée mais sa situation ne va pas se péjorer fondamentalement en Turquie où il pourra trouver un travail, vu la formation acquise en Suisse. E. Le 24 février 2020, A.________ dépose recours auprès du Tribunal cantonal contre dite décision, concluant, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision. Il invoque, malgré son "parcours chaotique" et les nombreuses infractions répétées pour lesquelles il a été condamné, une parfaite intégration en Suisse où il a passé l'entier de sa vie et où toutes ses attaches se trouvent, un lien très faible avec son pays d'origine, les démarches entreprises pour sortir de son addiction aux stupéfiants, la réussite de son CFC d'agent de propreté pendant sa détention et son nouvel emploi au sein de C.________ dès le 1er avril 2020. Il requiert également la tenue d'une audience en vue de son audition et de celle de son assistante sociale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Par courrier du 10 mars 2020, le SPoMi a renoncé à formuler des observations sur le fond du litige, tout en se référant aux considérants de la décision querellée. Par la suite, l'autorité intimée a produit notamment deux ordonnances pénales rendues en 2018. Quant au recourant, il a déposé le 11 juin 2020 un exemplaire de son contrat de travail conclu du 6 avril au 31 décembre 2020. Le 22 juillet 2020, il demande à nouveau à être entendu, avec son assistante sociale, pour témoigner de sa réinsertion sociale et professionnelle exemplaire, à tel point qu'il a fait l'objet d'un portrait dans un quotidien de la région. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. D'après l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas énumérés aux lettres a à e. Selon la let. b de cette disposition, l'autorisation de séjour de l'étranger peut être révoquée si lui-même a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP. L'autorisation de séjour peut, selon la let. c, également être révoquée si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la suisse. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. 2.2.1. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de la disposition précitée (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). 2.2.2. En l'espèce, il est incontesté que la condamnation à 22 mois de peine privative de liberté infligée le 9 octobre 2018, pour des faits s'étant déroulés du 1er août 2011 au 7 août 2016, constitue, manifestement, une peine privative de liberté de "longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Précisons que cette condamnation ne porte au demeurant pas sur des infractions visées par l'art. 66a CP. 2.3. 2.3.1. De plus, en cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 al. 1 let. c LEI et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). 2.3.2. Le parcours de criminel du recourant a débuté en tant que mineur en 2002 et n'a cessé depuis lors. En effet, il a été condamné à de multiples reprises. Cette incapacité persistante à se conformer à l’ordre juridique se révèle par la répétition de condamnations pour injures, dommages à la propriété, menaces, contraventions et délits à la LStup ou encore agression. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême, mais la multiplication des infractions, dont notamment six à la LStup, commises sur une période de 16 ans, aboutissant à 20 condamnations pour près de 800 jours de détention, CHF 5980.- d'amendes, 30 jours-amende à CHF 10.-, 15 jours-amende à 50.-, 70 jours-amende à 30.- et un travail d'intérêt général de 188 heures, permet cependant d'admettre que l'intéressé a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Ce comportement inexcusable est demeuré inchangé en dépit d'une menace et de deux avertissements prononcés à son encontre en 2008, 2012 et 2013; l'intéressé a même subi sa plus lourde condamnation bien après ces rappels à l'ordre pour des faits en partie postérieurs. De par son indifférence manifeste à l’égard de toute obligation de droit public et privé, le recourant a ainsi porté atteinte de manière grave à l’ordre public suisse et il présente un risque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de récidive des plus concrets. En l’occurrence, il remplit ainsi également les conditions d’une révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI. 3. Force est ainsi de constater que le recourant réunit plusieurs motifs, au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, qui font échec au renouvellement de son autorisation de séjour. Reste encore à examiner si la mesure prononcée est proportionnée à l'ensemble des circonstances. 3.1. Saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent en effet se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEI (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEI exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de renouvellement de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, mais aussi le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). 3.2. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.2; 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). 3.3. En l'espèce, le recourant, âgé de 33 ans, est né en Suisse. Par conséquent, il y a effectué l'entier de sa scolarité obligatoire et sa formation et il y a passé l'intégralité de sa vie. Certes, il est indiscutable que, séjournant en Suisse depuis toujours, l'intéressé y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. Sa famille proche, qui se limite à sa mère et à sa grand- mère, vivent en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié. Cela étant, n'ayant ni conjointe, ni enfant et ne se trouvant aucunement dans une situation de dépendance envers sa mère, l'intéressé ne peut pas valablement invoquer la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH; de même, s'agissant de sa vie privée, il ne peut pas se prévaloir non plus de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, malgré sa vie entière dans le pays, compte tenu notamment de sa dernière condamnation à une lourde peine privative de liberté de 22 mois, ainsi que de la gravité des actes qui ont conduit à son prononcé, de ses dettes personnelles et des actes de défaut de biens qui ont été délivrés à son encontre. Le recourant a certes terminé une formation mais elle n'a été acquise que durant sa détention. En outre, il a effectivement décroché un emploi mais c'est là son premier, à plus de 30 ans; celui-ci a en outre été conclu pour une durée déterminée de huit mois. En conséquence, son intégration socio-professionnelle est gravement défaillante pour quelqu'un qui a bénéficié des conditions à tout le moins favorables qui règnent en Suisse pour s'y intégrer. En outre, le recourant a occupé régulièrement les autorités pénales dès l'âge de 14 ans. Il a été averti à plusieurs reprises par le SPoMi ainsi que condamné pénalement un nombre important de fois sans que ces précédents ne le dissuadent de récidiver. La plus lourde des condamnations, intervenue en 2018, concerne des faits en grande partie postérieurs aux trois avertissements et menace qui lui ont été signifiés en 2008, 2012 et 2013, comme déjà évoqué ci-dessus. L’attitude de l'intéressé est à cet égard symptomatique de son comportement global, soit son indifférence totale aux sanctions qui ont été prononcées à son encontre. En outre, la gravité de sa dernière condamnation ne saurait être tempérée par un comportement adéquat en détention, une telle attitude étant généralement attendue de tout délinquant durant l'exécution de la peine (cf. arrêts TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2) et après sa libération conditionnelle également (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). Enfin, même si le recourant a agi en partie pour financer sa consommation personnelle, ce qui atténue légèrement sa faute (cf. arrêts TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.4; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3), il n'en demeure pas moins qu'il a aussi été condamné pour avoir fait commerce de stupéfiants ainsi que pour des infractions dont on ne voit pas de lien avec sa dépendance. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de relever qu'il a fait l'objet de nouveaux rapports de dénonciation encore en 2018, 2019 et janvier 2020. Il est patent que le retour de l'intéressé en Turquie ne sera pas aisé et lui demandera des efforts. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, son intégration dans son pays

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d'origine - dont il parle la langue - ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, comme il le prétend pourtant. Le recourant a encore des parents qui vivent dans son pays d'origine et il s'y est rendu à plusieurs reprises, même si les contacts ne semblent pas suivis. Son insertion professionnelle en Turquie ne devrait pas présenter d'obstacles démesurés. En effet, encore jeune, il est au bénéfice d'une formation d'agent de propreté et peut se prévaloir de ses récentes expériences professionnelles dans ce domaine qu'il pourra mettre au profit de son intégration. Tout bien considéré, un tel retour ne paraît pas insurmontable. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu qu'il puisse trouver en Suisse de meilleures possibilités, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis de manière répétée. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas outrepassé ou excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour du recourant. En particulier, on ne saurait lui faire le reproche d'avoir renoncé à prononcer à nouveau un avertissement à son encontre en lieu et place de la décision litigieuse. Manifestement, les avertissements ou menace déjà reçus, au nombre de trois, n'ont pas réussi à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il a eu droit à plusieurs chances qu'il n'a pas su saisir. Partant, tout bien pesé, l'intérêt public à un éloignement est supérieur aux intérêts privés de l'intéressé à demeurer en Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instructions requises par le recourant, son audition ainsi que le témoignage de son assistante sociale n'étant pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4); Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juillet 2020/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :