Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 juin 2012); que, dans le cas particulier, la collaboratrice a été engagée en tant qu'intervenante et responsable de l'AES dès le 18 septembre 2017, à un taux d'activité de 50%; qu'elle a immédiatement été prévenue que sa fonction était sujette à réorganisation; que, lors de la dernière réunion du groupe de travail en février 2019, elle a été informée du fait que son poste serait réparti à raison de 30% en tant que responsable et de 20% en qualité d'intervenante; que, convoquée le 28 février 2019, on lui a exposé que le nouvel organigramme avait été validé; que, le 6 mars 2019, elle a été reçue à un entretien, en présence de deux conseillères communales et de la responsable RH; que l'on peine dès lors à comprendre en quoi son droit d'être entendue aurait été violé par la commune; que, si l'on convient que la réunion de groupe ne constituait pas un climat idéal pour que la collaboratrice s'exprime, il n'en demeure pas moins qu'elle a été invitée, à l'instar des autres participants, à formuler personnellement ses remarques par écrit, après la séance; qu'il apparaît au surplus peu crédible, comme elle le prétend, qu'elle ignorait que son poste allait subir des modifications, dès lors qu'elle s'est précisément efforcée, lors de la rencontre du 6 mars 2019, de démontrer par le biais de son tableau détaillé, que le taux de 30% qui lui était nouvellement dévolu en tant que responsable était insuffisant; qu'en outre et quand bien même l'on devait retenir que l'une des conseillères communales présentes lors de la séance du 6 mars 2019 lui aurait promis que son poste serait maintenu - ce qui n'est pas démontré - cette affirmation devait nécessairement être remise dans son contexte et comprise comme le maintien de son contrat à mi-temps avec modification de son cahier des charges, dès lors qu'elle devenait intervenante à 20%;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 que ces déclarations ont du reste été précisées par le courriel-réponse de la commune du 13 mars 2019; que la recourante ne peut ainsi pas être suivie lorsqu'elle prétend avoir été trompée et privée de facto de la possibilité de s'exprimer; qu'il y a lieu de constater que son droit d'être entendue a également été respecté par devant le Lientenant de Préfet; que, pour l'essentiel, la collaboratrice perd ici de vue que le devoir de motivation de l’autorité au sens de l'art. 66 CPJA n'est pas illimité, en ce sens que l’autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties. Il suffit qu'elle s'exprime sur ceux qui sont clairement invoqués et dont dépend le sort du litige. La motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties : sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors pour quels motifs il peut la contester (cf. arrêts TF 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid. 5.2; TA FR 2A 2002 74 du 25 novembre 2004 consid. 2a et les références citées); qu'en l'occurrence, la décision attaquée contient les faits essentiels pour établir, à satisfaction de droit, la chronologie des évènements; qu'en outre, elle est suffisamment motivée et contient tous les éléments nécessaires qui ont permis à l'intéressée de recourir valablement devant l'Instance de céans; que c'est en particulier à juste titre que le Lieutenant de Préfet n'a traité l'affaire que sous l'angle des dispositions en matière de suppression de poste et en a tiré les conséquences y relatives, notamment en terme de licenciement, sans discuter par exemple du caractère injustifié du renvoi, dès lors que l'une des procédures exclut par définition l'autre (cf. art. 80 et 83 RP); que, considérant l'ensemble de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté; que, sur le plan matériel, à teneur de l'art. 83 RP, intitulé "transfert et suppression de poste", lorsque les circonstances l'exigent, notamment en cas de réorganisation d'un service, de suppression ou de transformation du poste de travail du ou de la titulaire, le collaborateur ou la collaboratrice peut faire l'objet d'un transfert de poste (al. 1). Des mesures de formation peuvent être offertes pour permettre au collaborateur ou à la collaboratrice une meilleure adaptation à sa nouvelle fonction (al. 2). Lorsqu'il n'est pas possible de lui trouver un emploi dans la commune correspondant à ses capacités et à sa situation antérieure, le collaborateur ou la collaboratrice pourra être licencié-e moyennant un préavis donné au moins six mois à l'avance, pour la fin d'un mois. Sous réserve de l'al. 4, il ou elle recevra une indemnité en fonction de l'âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert à un poste rémunéré à un niveau inférieur (al. 3). L'indemnité n'est pas due lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a refusé une offre de poste équivalent, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé. Elle n'est pas non plus due lorsque la commune a procuré au collaborateur ou à la collaboratrice un emploi auprès d'un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il bénéficiait (al. 4). Lorsque
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 le transfert a été décidé en application de l'art. 78, al. 3, let. b, il est assimilé à un licenciement suivi d'un réengagement (al. 5). Les déplacements temporaires sont régis par l'art. 31 du présent règlement (al. 6); que, selon l’art. 34 RPers, applicable par le biais des art. 70 al. 2 LCo et 87 RP, l’indemnité de suppression de poste en cas de licenciement est égale à une semaine de traitement (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste le collaborateur ou la collaboratrice est âgé-e de moins de 30 ans ou compte moins de trois années de service (al. 1 let. a), au triple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste le collaborateur ou la collaboratrice est âgé-e de plus de 30 ans mais de moins de 40 ans révolus (al. 1 let. b), au quintuple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste le collaborateur ou la collaboratrice est âgé-e de plus de 40 ans mais de moins de 50 ans révolus (al. 1 let. c) et au sextuple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste le collaborateur ou la collaboratrice est âgé-e de plus de 50 ans révolus (al. 1 let. d). Le montant prévu à l’alinéa 1 est augmenté d’un traitement mensuel (treizième salaire compris) par quatre années de service accomplies (al. 2). En cas de transfert en lieu et place du licenciement, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une indemnité calculée en fonction des alinéas 1 et 2, sur la base de la différence entre l’ancien traitement et le nouveau traitement (al. 3). L’article 38 est réservé (al. 4); que, d’après la jurisprudence fédérale relative au droit du personnel de la Confédération, dont on peut s’inspirer par analogie en tenant compte de la taille des structures étatiques sur le plan cantonal, respectivement communal, il convient d'emblée de souligner qu'il n'existe pas de garantie de maintien dans l'emploi. L'obligation de l'employeur de proposer au collaborateur un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui trouve sa limite dans l'existence même de ce poste (cf. arrêts TAF 2394/2014 du 2 octobre 2014 consid. 5.2; TF 1C_361/2007 du 17 juin 2008 consid. 5). Il apparaît en effet que dans la plupart des collectivités publiques, il n’existe pas, pour les employés dont le poste est supprimé, un véritable "droit à être réaffecté" dans un autre poste. En effet, les employeurs publics semblent souvent avoir une obligation de moyen et non de résultat, la question d’une indemnisation restant toutefois réservée (cf. ROSELLO, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 250; cf. arrêt TF 8C_285/2015 du 27 avril 2015); que, dans le cas où aucun transfert décent ne peut "dans l’immédiat" être proposé au collaborateur, ou que celui-ci l’a refusé, ses rapports de service doivent être résiliés, moyennant au minimum un préavis de six mois (cf. 83 al. 3 RP). Selon la doctrine, les effets de la résiliation ne peuvent en effet se produire avant l’échéance de ce délai, ce qui implique que si la suppression de poste est effective avant l’expiration de ces six mois, l’Etat-employeur devra verser le traitement du collaborateur jusqu’au terme de cette durée (cf. MORARD, La garantie d’emploi du fonctionnaire cantonal fribourgeois en cas de suppression de poste in RFJ 1994, p. 125, 135); que si aucun transfert valable n’a pu être mis en œuvre, ni avant le délai de préavis ni pendant, une indemnité pour suppression de poste doit être octroyée au collaborateur, fixée en fonction de son âge et de ses années de service (cf. art. 34 al. 1 et 2 RPers applicable par le renvoi de l'art. 70 al. 2 LCo et de l'art. 87 RP);
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qu'en tout état de cause, la réorganisation de fonctions au sein de l’administration, avec suppression de certains postes ou fonctions, est une question d’organisation administrative et non de droit de la fonction publique. Par conséquent, les autorités judiciaires ne peuvent pas se prononcer sur l’opportunité de telles réorganisations, soustraites ainsi dans une large mesure à leur examen (arrêt TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 8C _810/2014 du 1er avril 2015; WYLER/BRIGUET, p. 80). Aussi, le Tribunal administratif fédéral se limite-t-il notamment à examiner si lesdites mesures reposent sur des motifs sérieux et si elles ne sont pas uniquement un prétexte avancé pour influencer un rapport de travail particulier (arrêts 8C_454/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.1.2; TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1; ROSELLO, p. 251); qu'il doit en aller de même sur le plan cantonal et communal, le Tribunal cantonal, respectivement le Préfet, n’étant pas compétent pour juger de l’opportunité ou non de la réorganisation d’un service étatique (arrêt TC FR 601 2016 257 du 29 mars 2018 consid. 3b); que, dans le cas particulier, il convient d'emblée de constater que le service de la petite enfance de la commune de B.________ a fait l'objet d'une réorganisation, annoncée d'ailleurs à la collaboratrice au moment de son engagement et concrétisée au travers des séances du groupe de travail auxquelles elle a pris part; que les changements intervenus reposent sur des motifs sérieux et ne peuvent pas être considérés comme des prétextes de la commune intimée pour influencer le rapport de travail qui la liait à la recourante. Partant, et quoi que puisse en penser cette dernière, il est incontestable que la présente affaire a trait à la question de la suppression d'un poste ensuite d'une restructuration; qu'or, l'employé n'est pas habilité à contester la façon dont son employeur entend réorganiser ses services (cf. arrêts TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé par TF 8C _810/2014 du 1er avril 2015, applicables par analogie; TC FR 601 2016 257 du 29 mars 2018 consid. 3b; WYLER/BRIGUET, p. 80); qu'en particulier, la recourante ne pouvait exiger le maintien de sa fonction et ce, indépendamment du fait qu'elle considérait que le taux d'activité de 30% qui lui était nouvellement attribué en tant que responsable AES était insuffisant; que, dans le même ordre d'idées, son employeur n'avait pas besoin de justifier la réduction du taux d'occupation nouvellement attribué à la responsable AES, ni la faisabilité de celui-ci; que l'avis des employés sur les choix et les modalités de la réorganisation ne suffisent pas pour la remettre en cause; qu'or, dans le cadre de la restructuration du service, la commune a proposé à la recourante un poste, au même taux d'activité que l'ancien, avec deux composantes: un 30% en tant que responsable et un 20 % comme intervenante; que force est d'emblée de constater que ce poste correspondait à ses compétences, les deux fonctions étant d'ailleurs celles qui figuraient déjà dans le contrat du 13 septembre 2017 qu'elle avait signé; qu'il n'est cependant pas contesté que, de fait, la collaboratrice n'a travaillé qu'en qualité de responsable AES, comme l'atteste son cahier des charges initial;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 que, d'ailleurs, aussi bien la commune que l'autorité préfectorale ont reconnu que le poste proposé n'était pas en tous points équivalent à sa situation antérieure (cf. art. 83 al. 3 RP), de sorte qu'elles ont admis qu'il s'agissait d'une suppression de poste, impliquant une proposition de transfert et cas échéant une indemnité (pour la commune, cf. observations du 12 juin 2019 adressées par celle-ci à la Préfecture); qu'à l'évidence, la recourante n'était pas libre d'accepter partiellement le nouveau poste proposé - soit le 30% en tant que responsable - et de refuser le 20% comme intervenante; que, conformément à ce que prévoit l'art. 83 al. 3 RP, elle avait uniquement le choix entre accepter son transfert dans ses nouvelles fonctions - telles qu'elle étaient proposées à un taux global d'activité de 50% - ou devoir résilier ses rapports de service, dans les deux cas moyennant une indemnité; que la décision du 29 mars 2019 était du reste non équivoque sur ce point (cf. décision communale du 29 mars 2019, "Si vous acceptez ces nouvelles conditions et, par conséquent, la modification de votre contrat de travail sur ce point, nous vous prions de bien vouloir signer la copie du présent courrier pour accord […] En cas de refus des nouvelles conditions proposées, nos rapports de travail prendront fin au 30 septembre 2019, en application de l'art. 83 al. 3 RPers"); qu'en tout état de cause, la commune était légitimée à ne pas scinder davantage un poste à mi- temps, les taux d'activité trop réduits impliquant nécessairement des difficultés en terme de recrutement et de gestion du personnel; qu'autrement dit, il y a lieu de constater qu'en refusant le poste à 50% proposé par la commune, la recourante a renoncé à son transfert; que c'est dès lors à juste titre que son employeur lui a confirmé, par courrier du 18 juin 2019, la fin de ses rapports de service avec effet au 30 septembre 2019, comme annoncé par décision du 29 mars 2019; que la commune était en droit de prévoir - par décision du 29 mars 2019 - la résiliation conditionnelle des rapports de travail de la collaboratrice moyennant un délai de six mois, conformément à l'art. 83 al. 3 RP, lequel a valablement couru jusqu'au 30 septembre 2019, que, s'agissant de l'indemnité, elle a correctement été fixée par la commune, respectivement par l'autorité préfectorale, à une semaine de traitement; que, contrairement à ce que soutient la recourante, son âge n'est ici pas déterminant, dès lors qu'elle comptabilisait moins de trois ans de service (cf. art. 34 al. 1 let. a RPers, applicable par le biais des art. 70 al. 2 LCo et 87 RP); que le texte du règlement est clair à cet égard (cf. art. 34 al. 1 let. a RPers, "moins de 30 ans ou compte moins de trois années de service"); que, pour l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté en tous points et la décision du Lieutenant de Préfet du 6 janvier 2020, bien fondée, confirmée; qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, l'interrogatoire des parties et les différents témoignages demandés n'étant notamment pas de nature à modifier
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que les autres griefs formulés par la recourante, portant sur le décompte des heures supplémentaires et des vacances, sortent manifestement du cadre du litige, dès lors que ces questions n'ont pas été examinées par les autorités précédentes; que les conclusions y relatives sont dès lors irrecevables; que, cela étant, dans la mesure où le recours est rejeté, il incombe à la commune de régler les modalités de fin des rapports de travail de son employée; que, selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédures sont perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272); qu'en l'occurrence, considérant que la recourante conclut principalement à sa réintégration ainsi qu'au versement de son salaire et d'une indemnité ou subsidiairement, à l'octroi d'une indemnité de plus de CHF 50'000.-, il y a lieu de retenir que la valeur litigieuse est très clairement supérieure à CHF 30'000.-; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à sa charge (cf. art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); qu'en vertu de l’art. 139 CPJA, aucune indemnité de partie n’est allouée aux collectivités publiques, sauf si leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l’appel à des mandataires extérieurs; qu'en l’occurrence, la commune a agi comme employeur de la recourante, de sorte que l'on doit admettre que ses intérêts patrimoniaux sont en cause et que, par conséquent, une indemnité de partie peut lui être octroyée, à charge de la recourante (arrêts TA FR 1A 1993 62 du 23 février 1994 in RFJ 1994 232, 233; 1A 2001 92 du 25 avril 2002, consid. 4); que, considérant la liste de frais produite par Me Valentin Aebischer le 1er octobre 2020 - laquelle doit être ajustée en application du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA ; RSF 150.12), en particulier de son art. 8 al. 1 prévoyant un tarif horaire de CHF 250.- et de son art. 9 al. 2 instaurant un remboursement de 40 centimes par photocopie - une indemnité correspondant à 14.17 heures de travail, plus CHF 78.20 de débours, TVA de 7.7% en sus, sera allouée, soit un montant total de CHF 3'899.50 (CHF 3'542.50 d’honoraires + CHF 78.20 de débours + CHF 278.80 de TVA); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de la Préfecture de la Sarine du 6 janvier 2020 est confirmée. II. Il incombe à la commune de B.________ de régler les modalités liées à la fin des rapports de service. III. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée. IV. Il est alloué à la commune de B.________, à titre d’indemnité de partie, un montant de CHF 3'899.50 (TVA de CHF 278.80 comprise), à verser en main de son mandataire, à la charge de la recourante. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 novembre 2020/smo La Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 31 Arrêt du 30 novembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Caroline Renold, avocate contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Agents des collectivités publiques - transfert et suppression de poste
- droit d'être entendu Recours du 6 février 2020 contre la décision du 6 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 attendu qu'en septembre 2017, A.________ a été engagée par la commune de B.________, à un taux d'activité de 50%, en qualité, selon l'intitulé de son contrat, d'intervenante et de responsable de l'accueil extrascolaire (ci-après: AES). Par courrier du même jour, son employeur l'avertissait que sa "[…] fonction sera[it] certainement sujette à réorganisation, notamment avec le déménagement de l'AES dans les nouveaux locaux […]"; que, dès le 18 janvier 2018, un groupe de travail, dont la précitée faisait partie, a été mis en place pour s'occuper de la réorganisation de la structure de la petite enfance. A cette fin, huit séances ont été organisées, du 18 janvier 2018 au 18 février 2019. Lors de la dernière réunion, un nouvel organigramme a été présenté aux membres, regroupant l'AES et la crèche communale sous la direction unique d'un administrateur, appuyé par un collaborateur administratif. Cette modification avait pour conséquence que le poste de A.________ serait désormais réparti à raison de 30% en tant que responsable de l'AES et de 20% en qualité d'intervenante. Les membres ont en outre été invités à présenter leurs remarques par écrit (procès-verbal du 18 janvier 2019, p. 5); que, le 28 février 2019, la collaboratrice a été informée du fait que le conseil communal avait validé l'organigramme présenté quelques jours plus tôt; que, le 6 mars 2020, l'intéressée a été reçue par deux conseillères communales ainsi que par la responsable des ressources humaines (ci-après: la responsable RH). A cette occasion, la collaboratrice a présenté un tableau détaillé de ses tâches mettant en évidence, selon elle, que le nouveau taux d'occupation de 30% n'était pas réalisable. Nonobstant le transfert d'une partie de ses compétences, désormais dévolues, selon la nouvelle organisation, à l'administrateur et au collaborateur administratif, ses missions en tant que responsable AES représentaient selon elle encore au moins un taux d'activité de 64.62%, étant relevé qu'elle avait toujours dû effectuer des heures supplémentaires par le passé, le 50% initial n'étant déjà pas suffisant; que, selon les dires de la collaboratrice, lors de cette séance, une conseillère communale lui aurait dit que son salaire resterait le même. Désireuse de faire attester, entre autres, cet élément par écrit, elle s'est adressée à la responsable RH par courriel du 7 mars suivant. Par réponse du 13 mars 2019, cette dernière lui a précisé que pour l'heure, elle ne pouvait pas confirmer que sa fonction ainsi que son contrat resteraient identiques; que, par décision du 29 mars 2019, se référant à un entretien ayant eu lieu le même jour, la commune a confirmé à A.________ "[…] le transfert de [son] poste […] à compter du 1e juillet 2019", en lui indiquant: "[…] comme vous le savez pour avoir participé au groupe de pilotage du projet de réorganisation de la structure de la petite enfance, votre fonction de responsable de l'Accueil extrascolaire à 50% va être transférée vers la nouvelle structure et votre cahier des charges est modifié en conséquence. Votre nouveau taux d'activité sera de 30% dans cette fonction de responsable. Afin de limiter la perte de salaire due à la baisse du taux d'activité, nous vous proposons de conjuguer la fonction de responsable avec celle d'intervenante à 20%, et ceci dès le 1er juillet 2019 […] Si vous acceptez ces nouvelles conditions et, par conséquent, la modification de votre contrat de travail sur ce point, nous vous prions de bien vouloir signer la copie du présent courrier pour accord […] En cas de refus des nouvelles conditions proposées, nos rapports de travail prendront fin au 30 septembre 2019, en application de l'art. 83 al. 3 RPers
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 [règlement du personnel communal du 30 mai 2018]. Par ailleurs, en cas d'acceptation de cette proposition, nous vous informons qu'une indemnité vous sera versée. Celle-ci sera fonction de l'âge et des années de service. Son montant vous sera communiqué ultérieurement"; que, par courrier du 8 avril 2019 adressé à la commune, la collaboratrice a répété que son taux d'occupation avoisinait les 64% et que le nouveau pourcentage de 30% était insuffisant. En outre, elle s'est dite étonnée du fait que le transfert de poste n'ait pas respecté un préavis de six mois. Elle a exposé de surcroît qu'il lui serait difficile d'être à la fois responsable de l'AES et intervenante, au même niveau que le personnel qu'elle était supposée encadrer, et est revenue sur la prétendue promesse de la conseillère communale, lui assurant que son salaire resterait le même, alors que la décision du 29 mars 2019 faisait mention d'un déclassement. De manière générale enfin, elle a souligné que si elle avait en effet participé au groupe de travail, elle n'avait pas été consultée quant à l'établissement de ce nouvel organigramme et des cahiers des charges y relatifs; que, par missive du 29 avril 2019, elle a informé la commune du fait qu'elle acceptait la fonction de responsable AES à 30% mais refusait celle d'intervenante à 20%, motif pris que ce poste ne correspondait pas à sa situation antérieure, autant sur le plan des compétences que du point de vue de la rémunération. Partant, elle considérait que l'indemnité lui restait due. En outre, elle prenait acte que son entrée en fonction avait été fixée au 1er juillet 2019, mais demandait qu'on lui confirme que son traitement allait rester inchangé jusqu'en septembre 2019, étant donné que le délai fixé par la loi en cas de réorganisation et de suppression de poste est de six mois; qu'agissant le 9 mai 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Préfecture de la Sarine (ci- après: la Préfecture) contre la décision communale du 29 mars 2019 et a conclu, principalement, au maintien de son poste sans diminution de salaire. Subsidiairement, elle a requis que son contrat ne soit modifié qu'à partir du 1er octobre 2019, que son salaire actuel lui soit alors versé jusqu'au 30 septembre 2019 et qu'une indemnité correspondant au sextuple de son traitement mensuel, treizième salaire compris, lui soit versée; que, dans le cadre de ses observations du 12 juin 2019 formulées auprès de la Préfecture, la commune a exposé qu'il serait mis un terme au contrat de l'intéressée, conformément à ce qui avait été explicité dans la décision du 29 mars 2019. Par gain de paix, elle se disait toutefois disposée à verser à la collaboratrice une indemnité pour suppression de poste équivalente à une semaine de traitement, soit CHF 1'195.80; que, par courrier du 18 juin 2019, comme annoncé dans les observations précitées, la commune a informé l'intéressée que, conformément à la décision du 29 mars 2019 et compte tenu du fait qu'elle avait refusé la proposition qui lui avait été soumise, ses rapports de travail étaient résiliés avec effet au 30 septembre 2019, avec libération de son obligation de travailler dans l'intervalle. Son solde de vacances de 71h57 était considéré comme pris pendant cette période; que, par courriel-réponse du 26 juin 2019, la collaboratrice a indiqué, entre autres, qu'elle n'acceptait pas dite résiliation et qu'elle refusait que ses heures supplémentaires et son solde de vacances soient réduits en compensation du fait qu'elle était libérée de son obligation de travailler. Une copie de ce courriel a été transmise par la commune au Lieutenant de Préfet; que, le 18 juillet 2019, A.________ a formé un second recours auprès de la Préfecture contre l'acte du 18 juin 2019, concluant, pour l'essentiel, à ce qu'il soit considéré que son licenciement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 était "nul/injustifié" et à ce qu'elle soit réintégrée dans sa fonction. Plus subsidiairement, elle a demandé que son poste soit maintenu à 30%, que le licenciement s'agissant des 20% restant ne soit effectif qu'à partir du 1er octobre 2019 et qu'une indemnité de CHF 11'480.- lui soit versée. Dans les deux hypothèses, il devait au surplus être constaté que son solde d'heures supplémentaires et de vacances était, au 30 septembre 2019, de 221 heures 06 minutes. Plus subsidiairement encore, l'intéressée a requis qu'il lui soit versé la somme de CHF 57'402.50 pour licenciement injustifié ainsi que CHF 5'042.50 et CHF 7'418.73 pour ses vacances et ses heures supplémentaires; que, par décision du 6 janvier 2020, le Lieutenant de Préfet a joint les deux causes, admis partiellement le recours du 9 mai 2019 et condamné la commune à verser à A.________ la somme de CHF 1'195.80. S'agissant du second recours, il a relevé que "[…] l'autorité intimée [avait], par décision du 29 mars 2019, décidé la résiliation conditionnelle des rapports de travail la liant à la recourante et que le courrier du 18 juin 2019 ne [faisait] que constater le refus de celle-ci du transfert de poste qui lui était proposé. Dès lors, le courrier du 18 juin 2019 ne [constituait] pas une décision au sens de l'art. 66 CPJA [code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative] si bien que le recours [du] 18 juillet 2019 [était] sans objet propre et les griefs soulevés dans ce cadre [étaient] pris en considération comme un échange d'écritures dans le cadre de la présente procédure". Pour l'essentiel, l'autorité préfectorale a considéré que la collaboratrice ne pouvait pas demander le maintien de son poste, respectivement ne pouvait pas remettre en cause la réorganisation de la structure. Dans le cas d'espèce, il y avait eu suppression de son poste et le transfert proposé comprenait "[…] deux composantes indissociables; en refusant une partie de ce transfert, la recourante en refusait l'intégralité". En revanche, compte tenu du fait que le conseil communal n'avait pas été en mesure de proposer une fonction absolument équivalente à la collaboratrice, celle-ci avait droit à une indemnité s'élevant à une semaine de traitement. Quant au délai de six mois imposé par la loi, il avait été respecté dès lors que la commune avait annoncé la résiliation conditionnelle des rapports de service par décision du 29 mars 2019; qu'agissant le 6 février 2020, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que son licenciement soit déclaré "nul/injustifié", à ce qu'elle soit réintégrée dans son poste de responsable AES à 50% et à ce qu'il soit constaté que son solde de vacances et d'heures supplémentaires se monte à 221 heures 06 minutes. Subsidiairement, elle requiert qu'il soit considéré qu'elle est toujours employée à 30% comme responsable AES, qu'elle soit réintégrée à ce pourcentage, que la suppression partielle pour le taux de 20% ne soit effectif que dès le 1er octobre 2019, que la commune soit dès lors astreinte à lui verser son salaire jusqu'à cette date, et qu'elle soit en outre condamnée à lui verser une indemnité pour suppression de poste de CHF 11'480.-. Plus subsidiairement encore, elle demande que son ancien employeur soit contraint de lui verser une indemnité pour résiliation injustifiée s'élevant à CHF 57'402.50 ainsi que CHF 5'042.50 et CHF 7'418.73 pour ses vacances et ses heures supplémentaires. A titre préalable, elle requiert qu'il soit ordonné à l'intimée de produire le décompte détaillé de ses vacances/heures supplémentaires et qu'il soit procédé à son audition ainsi qu'à celles de plusieurs témoins; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante fait essentiellement valoir une violation de son droit d'être entendue, aussi bien dans la procédure menée devant la commune que devant la Préfecture. Contrairement à ce qui a pu être soutenu, sa participation au groupe de travail ne lui a pas permis de s'exprimer valablement. Lors des séances - qui ne constituaient déjà pas un cadre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 adéquat - il n'a jamais été question de la modification à proprement parler de son poste. Si, lors de la dernière réunion du 18 février 2019, le nouvel organigramme et le cahier des charges ont été présentés, le projet n'a en soi pas réellement pu être discuté. Quant à la décision attaquée, elle n'examine pas tous ses griefs et arguments et n'explicite pas pourquoi la modification par suppression partielle de son poste et le nouvel emploi proposé étaient indissociables. Elle ne traite pas non plus la question du droit aux vacances et au paiement des heures supplémentaires. En outre, se référant au tableau détaillé qu'elle avait établi et présenté lors de la rencontre du 6 mars 2019, l'intéressée conteste que les circonstances de la réorganisation exigeaient un transfert de son poste, le taux de 50% se justifiant amplement. Aussi, l'autorité préfectorale aurait dû examiner la nécessité du maintien de sa fonction. Contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, la proposition communale ne comprenait pas deux composantes indissociables, de sorte qu'elle aurait dû être en droit de pouvoir accepter le 30% en tant que responsable AES tout en refusant le 20% en qualité d'intervenante. La commune ne pouvait pas la contraindre à accepter un poste ne correspondant pas à ses compétences sous menace de résiliation, laquelle est d'ailleurs injustifiée. S'agissant du délai, la suppression partielle de son poste n'aurait de surcroît dû intervenir que six mois plus tard, soit au 1er octobre 2019. Enfin, la recourante conteste le solde de vacances de 71h57 indiqué par la commune et surtout, n'accepte pas que ce dernier puisse être compensé par la période durant laquelle elle a été libérée de son obligation de travailler, d'autant plus qu'elle s'était mise à disposition de son employeur à ce moment-là. Elle estime, dans la mesure où la décision attaquée ne traite pas de cette question, ni des heures supplémentaires, que le Tribunal cantonal devra trancher ces griefs en première instance; que, par courrier du 5 août 2020, le Lientenant de Préfet fait savoir qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler sur le recours et conclut à son rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; qu'invitée à se déterminer, la commune intimée formule ses observations le 14 septembre 2020 et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Pour l'essentiel, l'intimée estime que le droit d'être entendu de la recourante a été respecté, aussi bien devant elle que devant l'autorité préfectorale. Selon elle, la collaboratrice devait nécessairement comprendre, par le biais de sa participation au groupe de travail, que des modifications allaient être apportées à son poste. Suite à la présentation du nouvel organigramme, les participants avaient d'ailleurs été invités à présenter leur remarque par écrit. En outre, elle avait pu valablement s'exprimer lors de la rencontre du 6 mars 2019, puis à l'occasion des échanges de courriers entre elle et la commune qui s'en étaient suivis. Quant au Lieutenant de Préfet, il a correctement motivé sa décision, étant souligné que le collaborateur n'est pas habilité à juger de l'opportunité d'une restructuration et à prétendre, dans ce cadre, au maintien de son poste. Il n'avait en outre aucune raison d'examiner la question du licenciement injustifié, dès lors qu'il avait retenu l'existence d'une suppression de poste, menée conformément aux dispositions réglementaires. Il en allait de même de la question des heures supplémentaires et des vacances, A.________ n'ayant ni allégué ces faits, ni pris de conclusions à cet égard dans son recours du 9 mai 2019. Quant à la compensation de ses vacances durant la période de préavis, cette manière de faire se trouve en adéquation avec la jurisprudence. Ensuite et quoi que peut en penser la recourante, les fonctions de responsable AES et d'intervenante sont indissolublement liées, de sorte que le refus de l'un des deux postes emporte refus des nouvelles conditions et donc, fin des rapports de service. D'ailleurs, dans son contrat d'engagement, la collaboratrice avait été engagée
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 dans les deux fonctions, et non seulement en qualité de responsable. Enfin, l’indemnité a été fixée correctement, vu que l'intéressée comptabilisait moins de 3 ans de service; que, par missive du 15 octobre 2020, la recourante formule des contre-observations spontanées, sans modifier substantiellement sa position; qu'aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'aux termes de l’art. 70 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1), sous réserve des dispositions de la LCo, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel (al. 1). A défaut d’un règlement communal de portée générale et sous réserve de la LCo, la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), hormis les art. 4 à 23, 131a, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que son règlement d’exécution du 17 décembre 2002 (RPers; RSF 122.70.11) s’appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif (al. 2); qu'en l'occurrence, la commune intimée a adopté son règlement du personnel le 23 juin 2004, lequel a été modifié le 15 décembre 2010, puis totalement refondu le 31 mai 2018; que c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application du règlement du personnel communal (RP) dans sa teneur en vigueur au 31 mai 2018, la décision litigieuse du 29 mars 2019 étant postérieure à son entrée en vigueur; que, selon l'art. 87, 1ère phr. RP et conformément à l'art. 70 al. 2 LCo cité ci-avant, à défaut de prescriptions contenues dans le présent règlement, les dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat sont applicables par analogies aux collaborateurs et collaboratrices engagé-e-s par contrat de droit public; que, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, le droit d’être entendu comprend, de manière générale, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2aa; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); qu'en matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s'exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'être entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son encontre. Afin que l'employé puisse exercer son droit de manière complète, la personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui sont reprochés, mais doit également savoir qu'une décision allant dans une certaine direction est envisagée à son égard. Il n'est pas admissible, sous l'angle du droit d’être entendu, de remettre à l'employé une décision de résiliation des rapports de service en se contentant de lui demander de s'exprimer s'il le désire (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêts TF 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3; 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2; 8C_258/2014 du 15 décembre 2014 consid. 7.2; TF 8C_53/2012 du 6 juin 2012); que, dans le cas particulier, la collaboratrice a été engagée en tant qu'intervenante et responsable de l'AES dès le 18 septembre 2017, à un taux d'activité de 50%; qu'elle a immédiatement été prévenue que sa fonction était sujette à réorganisation; que, lors de la dernière réunion du groupe de travail en février 2019, elle a été informée du fait que son poste serait réparti à raison de 30% en tant que responsable et de 20% en qualité d'intervenante; que, convoquée le 28 février 2019, on lui a exposé que le nouvel organigramme avait été validé; que, le 6 mars 2019, elle a été reçue à un entretien, en présence de deux conseillères communales et de la responsable RH; que l'on peine dès lors à comprendre en quoi son droit d'être entendue aurait été violé par la commune; que, si l'on convient que la réunion de groupe ne constituait pas un climat idéal pour que la collaboratrice s'exprime, il n'en demeure pas moins qu'elle a été invitée, à l'instar des autres participants, à formuler personnellement ses remarques par écrit, après la séance; qu'il apparaît au surplus peu crédible, comme elle le prétend, qu'elle ignorait que son poste allait subir des modifications, dès lors qu'elle s'est précisément efforcée, lors de la rencontre du 6 mars 2019, de démontrer par le biais de son tableau détaillé, que le taux de 30% qui lui était nouvellement dévolu en tant que responsable était insuffisant; qu'en outre et quand bien même l'on devait retenir que l'une des conseillères communales présentes lors de la séance du 6 mars 2019 lui aurait promis que son poste serait maintenu - ce qui n'est pas démontré - cette affirmation devait nécessairement être remise dans son contexte et comprise comme le maintien de son contrat à mi-temps avec modification de son cahier des charges, dès lors qu'elle devenait intervenante à 20%;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 que ces déclarations ont du reste été précisées par le courriel-réponse de la commune du 13 mars 2019; que la recourante ne peut ainsi pas être suivie lorsqu'elle prétend avoir été trompée et privée de facto de la possibilité de s'exprimer; qu'il y a lieu de constater que son droit d'être entendue a également été respecté par devant le Lientenant de Préfet; que, pour l'essentiel, la collaboratrice perd ici de vue que le devoir de motivation de l’autorité au sens de l'art. 66 CPJA n'est pas illimité, en ce sens que l’autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties. Il suffit qu'elle s'exprime sur ceux qui sont clairement invoqués et dont dépend le sort du litige. La motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties : sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors pour quels motifs il peut la contester (cf. arrêts TF 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid. 5.2; TA FR 2A 2002 74 du 25 novembre 2004 consid. 2a et les références citées); qu'en l'occurrence, la décision attaquée contient les faits essentiels pour établir, à satisfaction de droit, la chronologie des évènements; qu'en outre, elle est suffisamment motivée et contient tous les éléments nécessaires qui ont permis à l'intéressée de recourir valablement devant l'Instance de céans; que c'est en particulier à juste titre que le Lieutenant de Préfet n'a traité l'affaire que sous l'angle des dispositions en matière de suppression de poste et en a tiré les conséquences y relatives, notamment en terme de licenciement, sans discuter par exemple du caractère injustifié du renvoi, dès lors que l'une des procédures exclut par définition l'autre (cf. art. 80 et 83 RP); que, considérant l'ensemble de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté; que, sur le plan matériel, à teneur de l'art. 83 RP, intitulé "transfert et suppression de poste", lorsque les circonstances l'exigent, notamment en cas de réorganisation d'un service, de suppression ou de transformation du poste de travail du ou de la titulaire, le collaborateur ou la collaboratrice peut faire l'objet d'un transfert de poste (al. 1). Des mesures de formation peuvent être offertes pour permettre au collaborateur ou à la collaboratrice une meilleure adaptation à sa nouvelle fonction (al. 2). Lorsqu'il n'est pas possible de lui trouver un emploi dans la commune correspondant à ses capacités et à sa situation antérieure, le collaborateur ou la collaboratrice pourra être licencié-e moyennant un préavis donné au moins six mois à l'avance, pour la fin d'un mois. Sous réserve de l'al. 4, il ou elle recevra une indemnité en fonction de l'âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert à un poste rémunéré à un niveau inférieur (al. 3). L'indemnité n'est pas due lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a refusé une offre de poste équivalent, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé. Elle n'est pas non plus due lorsque la commune a procuré au collaborateur ou à la collaboratrice un emploi auprès d'un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il bénéficiait (al. 4). Lorsque
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 le transfert a été décidé en application de l'art. 78, al. 3, let. b, il est assimilé à un licenciement suivi d'un réengagement (al. 5). Les déplacements temporaires sont régis par l'art. 31 du présent règlement (al. 6); que, selon l’art. 34 RPers, applicable par le biais des art. 70 al. 2 LCo et 87 RP, l’indemnité de suppression de poste en cas de licenciement est égale à une semaine de traitement (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste le collaborateur ou la collaboratrice est âgé-e de moins de 30 ans ou compte moins de trois années de service (al. 1 let. a), au triple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste le collaborateur ou la collaboratrice est âgé-e de plus de 30 ans mais de moins de 40 ans révolus (al. 1 let. b), au quintuple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste le collaborateur ou la collaboratrice est âgé-e de plus de 40 ans mais de moins de 50 ans révolus (al. 1 let. c) et au sextuple du traitement mensuel (treizième salaire compris) lorsqu’au moment de la suppression de son poste le collaborateur ou la collaboratrice est âgé-e de plus de 50 ans révolus (al. 1 let. d). Le montant prévu à l’alinéa 1 est augmenté d’un traitement mensuel (treizième salaire compris) par quatre années de service accomplies (al. 2). En cas de transfert en lieu et place du licenciement, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une indemnité calculée en fonction des alinéas 1 et 2, sur la base de la différence entre l’ancien traitement et le nouveau traitement (al. 3). L’article 38 est réservé (al. 4); que, d’après la jurisprudence fédérale relative au droit du personnel de la Confédération, dont on peut s’inspirer par analogie en tenant compte de la taille des structures étatiques sur le plan cantonal, respectivement communal, il convient d'emblée de souligner qu'il n'existe pas de garantie de maintien dans l'emploi. L'obligation de l'employeur de proposer au collaborateur un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui trouve sa limite dans l'existence même de ce poste (cf. arrêts TAF 2394/2014 du 2 octobre 2014 consid. 5.2; TF 1C_361/2007 du 17 juin 2008 consid. 5). Il apparaît en effet que dans la plupart des collectivités publiques, il n’existe pas, pour les employés dont le poste est supprimé, un véritable "droit à être réaffecté" dans un autre poste. En effet, les employeurs publics semblent souvent avoir une obligation de moyen et non de résultat, la question d’une indemnisation restant toutefois réservée (cf. ROSELLO, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 250; cf. arrêt TF 8C_285/2015 du 27 avril 2015); que, dans le cas où aucun transfert décent ne peut "dans l’immédiat" être proposé au collaborateur, ou que celui-ci l’a refusé, ses rapports de service doivent être résiliés, moyennant au minimum un préavis de six mois (cf. 83 al. 3 RP). Selon la doctrine, les effets de la résiliation ne peuvent en effet se produire avant l’échéance de ce délai, ce qui implique que si la suppression de poste est effective avant l’expiration de ces six mois, l’Etat-employeur devra verser le traitement du collaborateur jusqu’au terme de cette durée (cf. MORARD, La garantie d’emploi du fonctionnaire cantonal fribourgeois en cas de suppression de poste in RFJ 1994, p. 125, 135); que si aucun transfert valable n’a pu être mis en œuvre, ni avant le délai de préavis ni pendant, une indemnité pour suppression de poste doit être octroyée au collaborateur, fixée en fonction de son âge et de ses années de service (cf. art. 34 al. 1 et 2 RPers applicable par le renvoi de l'art. 70 al. 2 LCo et de l'art. 87 RP);
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qu'en tout état de cause, la réorganisation de fonctions au sein de l’administration, avec suppression de certains postes ou fonctions, est une question d’organisation administrative et non de droit de la fonction publique. Par conséquent, les autorités judiciaires ne peuvent pas se prononcer sur l’opportunité de telles réorganisations, soustraites ainsi dans une large mesure à leur examen (arrêt TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé in arrêt TF 8C _810/2014 du 1er avril 2015; WYLER/BRIGUET, p. 80). Aussi, le Tribunal administratif fédéral se limite-t-il notamment à examiner si lesdites mesures reposent sur des motifs sérieux et si elles ne sont pas uniquement un prétexte avancé pour influencer un rapport de travail particulier (arrêts 8C_454/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.1.2; TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1; ROSELLO, p. 251); qu'il doit en aller de même sur le plan cantonal et communal, le Tribunal cantonal, respectivement le Préfet, n’étant pas compétent pour juger de l’opportunité ou non de la réorganisation d’un service étatique (arrêt TC FR 601 2016 257 du 29 mars 2018 consid. 3b); que, dans le cas particulier, il convient d'emblée de constater que le service de la petite enfance de la commune de B.________ a fait l'objet d'une réorganisation, annoncée d'ailleurs à la collaboratrice au moment de son engagement et concrétisée au travers des séances du groupe de travail auxquelles elle a pris part; que les changements intervenus reposent sur des motifs sérieux et ne peuvent pas être considérés comme des prétextes de la commune intimée pour influencer le rapport de travail qui la liait à la recourante. Partant, et quoi que puisse en penser cette dernière, il est incontestable que la présente affaire a trait à la question de la suppression d'un poste ensuite d'une restructuration; qu'or, l'employé n'est pas habilité à contester la façon dont son employeur entend réorganiser ses services (cf. arrêts TAF A-2394/2014 du 2 octobre 2014, consid. 5.1, confirmé par TF 8C _810/2014 du 1er avril 2015, applicables par analogie; TC FR 601 2016 257 du 29 mars 2018 consid. 3b; WYLER/BRIGUET, p. 80); qu'en particulier, la recourante ne pouvait exiger le maintien de sa fonction et ce, indépendamment du fait qu'elle considérait que le taux d'activité de 30% qui lui était nouvellement attribué en tant que responsable AES était insuffisant; que, dans le même ordre d'idées, son employeur n'avait pas besoin de justifier la réduction du taux d'occupation nouvellement attribué à la responsable AES, ni la faisabilité de celui-ci; que l'avis des employés sur les choix et les modalités de la réorganisation ne suffisent pas pour la remettre en cause; qu'or, dans le cadre de la restructuration du service, la commune a proposé à la recourante un poste, au même taux d'activité que l'ancien, avec deux composantes: un 30% en tant que responsable et un 20 % comme intervenante; que force est d'emblée de constater que ce poste correspondait à ses compétences, les deux fonctions étant d'ailleurs celles qui figuraient déjà dans le contrat du 13 septembre 2017 qu'elle avait signé; qu'il n'est cependant pas contesté que, de fait, la collaboratrice n'a travaillé qu'en qualité de responsable AES, comme l'atteste son cahier des charges initial;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 que, d'ailleurs, aussi bien la commune que l'autorité préfectorale ont reconnu que le poste proposé n'était pas en tous points équivalent à sa situation antérieure (cf. art. 83 al. 3 RP), de sorte qu'elles ont admis qu'il s'agissait d'une suppression de poste, impliquant une proposition de transfert et cas échéant une indemnité (pour la commune, cf. observations du 12 juin 2019 adressées par celle-ci à la Préfecture); qu'à l'évidence, la recourante n'était pas libre d'accepter partiellement le nouveau poste proposé - soit le 30% en tant que responsable - et de refuser le 20% comme intervenante; que, conformément à ce que prévoit l'art. 83 al. 3 RP, elle avait uniquement le choix entre accepter son transfert dans ses nouvelles fonctions - telles qu'elle étaient proposées à un taux global d'activité de 50% - ou devoir résilier ses rapports de service, dans les deux cas moyennant une indemnité; que la décision du 29 mars 2019 était du reste non équivoque sur ce point (cf. décision communale du 29 mars 2019, "Si vous acceptez ces nouvelles conditions et, par conséquent, la modification de votre contrat de travail sur ce point, nous vous prions de bien vouloir signer la copie du présent courrier pour accord […] En cas de refus des nouvelles conditions proposées, nos rapports de travail prendront fin au 30 septembre 2019, en application de l'art. 83 al. 3 RPers"); qu'en tout état de cause, la commune était légitimée à ne pas scinder davantage un poste à mi- temps, les taux d'activité trop réduits impliquant nécessairement des difficultés en terme de recrutement et de gestion du personnel; qu'autrement dit, il y a lieu de constater qu'en refusant le poste à 50% proposé par la commune, la recourante a renoncé à son transfert; que c'est dès lors à juste titre que son employeur lui a confirmé, par courrier du 18 juin 2019, la fin de ses rapports de service avec effet au 30 septembre 2019, comme annoncé par décision du 29 mars 2019; que la commune était en droit de prévoir - par décision du 29 mars 2019 - la résiliation conditionnelle des rapports de travail de la collaboratrice moyennant un délai de six mois, conformément à l'art. 83 al. 3 RP, lequel a valablement couru jusqu'au 30 septembre 2019, que, s'agissant de l'indemnité, elle a correctement été fixée par la commune, respectivement par l'autorité préfectorale, à une semaine de traitement; que, contrairement à ce que soutient la recourante, son âge n'est ici pas déterminant, dès lors qu'elle comptabilisait moins de trois ans de service (cf. art. 34 al. 1 let. a RPers, applicable par le biais des art. 70 al. 2 LCo et 87 RP); que le texte du règlement est clair à cet égard (cf. art. 34 al. 1 let. a RPers, "moins de 30 ans ou compte moins de trois années de service"); que, pour l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté en tous points et la décision du Lieutenant de Préfet du 6 janvier 2020, bien fondée, confirmée; qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, l'interrogatoire des parties et les différents témoignages demandés n'étant notamment pas de nature à modifier
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que les autres griefs formulés par la recourante, portant sur le décompte des heures supplémentaires et des vacances, sortent manifestement du cadre du litige, dès lors que ces questions n'ont pas été examinées par les autorités précédentes; que les conclusions y relatives sont dès lors irrecevables; que, cela étant, dans la mesure où le recours est rejeté, il incombe à la commune de régler les modalités de fin des rapports de travail de son employée; que, selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédures sont perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272); qu'en l'occurrence, considérant que la recourante conclut principalement à sa réintégration ainsi qu'au versement de son salaire et d'une indemnité ou subsidiairement, à l'octroi d'une indemnité de plus de CHF 50'000.-, il y a lieu de retenir que la valeur litigieuse est très clairement supérieure à CHF 30'000.-; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à sa charge (cf. art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); qu'en vertu de l’art. 139 CPJA, aucune indemnité de partie n’est allouée aux collectivités publiques, sauf si leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l’appel à des mandataires extérieurs; qu'en l’occurrence, la commune a agi comme employeur de la recourante, de sorte que l'on doit admettre que ses intérêts patrimoniaux sont en cause et que, par conséquent, une indemnité de partie peut lui être octroyée, à charge de la recourante (arrêts TA FR 1A 1993 62 du 23 février 1994 in RFJ 1994 232, 233; 1A 2001 92 du 25 avril 2002, consid. 4); que, considérant la liste de frais produite par Me Valentin Aebischer le 1er octobre 2020 - laquelle doit être ajustée en application du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA ; RSF 150.12), en particulier de son art. 8 al. 1 prévoyant un tarif horaire de CHF 250.- et de son art. 9 al. 2 instaurant un remboursement de 40 centimes par photocopie - une indemnité correspondant à 14.17 heures de travail, plus CHF 78.20 de débours, TVA de 7.7% en sus, sera allouée, soit un montant total de CHF 3'899.50 (CHF 3'542.50 d’honoraires + CHF 78.20 de débours + CHF 278.80 de TVA); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de la Préfecture de la Sarine du 6 janvier 2020 est confirmée. II. Il incombe à la commune de B.________ de régler les modalités liées à la fin des rapports de service. III. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée. IV. Il est alloué à la commune de B.________, à titre d’indemnité de partie, un montant de CHF 3'899.50 (TVA de CHF 278.80 comprise), à verser en main de son mandataire, à la charge de la recourante. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 novembre 2020/smo La Présidente : La Greffière :