Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Personen- und Familienrecht
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a du code
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), 36 de la loi cantonale du 14 septembre 2004 sur l'état civil (LEC; RSF 211.2.1) et 90 al. 2 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Contrairement à ce que relève l'autorité intimée, la décision initiale du 3 juillet 2020 a été rendue sur le papier du Service et en son nom, ainsi que signée en particulier par le Chef de service. Il apparaît que cette décision émane dès lors bien du Service lui-même. Or, selon l'art. 35 al. 1 LEC, les décisions des officiers et officières de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service. Il s'ensuit que la décision initiale aurait dû émaner formellement de l'Office de l'état civil et non directement de l'autorité de recours. Celle-ci se trouve toutefois également être l'autorité de surveillance en la matière (cf. art. 5 al. 1 LEC) et les deux autorités se sont entendues pour refuser l'inscription litigieuse; d'ailleurs, la décision est également paraphée par le Chef de l'Office. Cela étant, il ne résulte de cette manière de procéder aucun inconvénient pour les recourants.
E. 1.2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 Les recourants font tout d’abord valoir une violation de leur droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision de la DIAF. Ils estiment que cette dernière a soulevé des arguments sans les expliciter, ce qui les aurait empêchés de se déterminer correctement à leur égard.
E. 2.1 Le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (cf. ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 121 I 54 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2016 151 du 9 mars 2017 consid. 5a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. En principe, la guérison d'une violation d'une disposition de procédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement importante et elle doit rester l'exception (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêts TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009; TC FR 602 2020 41 du 24 juillet 2020).
E. 2.2 En l’occurrence, dans sa décision du 19 novembre 2020, la DIAF a mentionné les raisons qui ont fondé son refus. En effet, l’autorité intimée a évoqué l’absence de désignation claire du sexe par le prénom, engendrant à son avis une ambigüité certaine. Elle a également mentionné le caractère préjudiciable de ce dernier en se référant à la décision du SAINEC concernant les exemples de moqueries et de jeux de mots que pourrait subir la fille des précités en raison de son prénom. En outre, dans ses observations sur le recours datant du 29 janvier 2021, l’autorité intimée a complété ses allégations. Concernant la désignation du genre par le prénom, elle a notamment spécifié que "Tiktu" ne donnait pas d’information sur le sexe de sa titulaire et avait une connotation plus masculine que féminine. S’agissant du caractère préjudiciable du prénom, elle a ajouté que le risque qu’il soit détourné et tourné en ridicule était particulièrement élevé en raison de son originalité, de sa prononciation peu claire et du fait qu’il pouvait être considéré comme absurde. Ainsi, on ne saurait reconnaitre une violation du devoir de motivation de la part de l’autorité intimée qui a présenté et même explicité les arguments qui ont fondé sa décision. A l'évidence, le fait que celles-ci n'aient en revanche pas convaincu les recourants ne saurait fonder la violation du droit d'être entendu dont ils se prévalent. Enfin, quoi qu'il en soit, les parents ont largement pu s'exprimer sur les raisons invoquées par l'autorité intimée en procédure de recours et ont pu faire valoir utilement leurs différents moyens. Partant, le grief invoqué doit être rejeté.
E. 3 Les recourants soutiennent ensuite que l’autorité intimée a agi de manière arbitraire en refusant le prénom "Tiktu" au motif qu’il ne désigne pas clairement le genre de sa titulaire et qu’il est manifestement préjudiciable à l’enfant en raison des risques de moqueries auquel il l’expose. Soulignons que les recourants ont en revanche renoncé expressément à inscrire le prénom supplémentaire "Goodall" en hommage à une éthologue britannique qui portait ce nom (de famille). Il y a lieu d'entre prendre acte. Enfin, relevons que les autres prénoms "Spring" et "Hokkaidö" n'ont pas été contestés par les différentes autorités.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1.).
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E. 3.2.1 Le prénom sert à l’individualisation d’une personne au sein de sa famille. Il est choisi par les parents de l’enfant, conformément à l’art. 301 al. 4 CC et à l’art. 37c al. 1 OEC (HÜRLIMANN- KAUP/SCHMID, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, 3ème éd. 2016, p. 200). La modification de l’OEC de 1994 a étendu la liberté de choix en matière de prénoms et, en particulier, a abandonné le principe précédemment observé selon lequel le prénom devait indiquer clairement le sexe. C'est pourquoi, en cas de doute, il y a lieu de faire preuve d'une plus grande ouverture face au choix des parents (cf. HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ème éd. 2020, p. 327). Cette modification a été effectuée en raison des forts mouvements migratoires en Suisse et de l’augmentation des prénoms issus d'autres milieux culturels qui n'expriment plus le genre de manière univoque et évidente (cf. AFFOLTER- FRINGELI/VOGEL, in Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch - Die elterliche Sorge / der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, art 301 CC n. 100). En effet, il existe désormais de nombreux prénoms non sexués ou également bi-sexués. Les prénoms étrangers sont également de plus en plus répandus. Bien que l'on puisse soutenir que ces prénoms ne permettent pas une désignation univoque du sexe, ils n'indiquent pas non plus le "mauvais" sexe et ne contredisent donc pas l'exactitude du registre. Un deuxième prénom désignant clairement le sexe n'est également plus exigé par la loi actuelle (cf. WERLEN, Persönlichkeitsschutz des Kindes, höchstpersönliche Rechte und Grenzen elterlicher Sorge im Rahmen medizinischer Praxis, in ASR 2014, p. 193 s). Néanmoins, l'inscription d'un prénom appartenant clairement au sexe opposé - parce qu'il est manifestement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant - doit toujours être refusé en application de l'art. 37c al. 3 OEC (cf. HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, p. 327).
E. 3.2.2 En l’occurrence, alors que l'ancien art. 69 al. 2 OEC dans sa teneur à l'origine prévoyait expressément que devaient être refusés notamment les prénoms dont le sexe de l'enfant ne ressort pas clairement, la modification de 1994 a supprimé cette condition, seuls étant désormais refusés les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant. Ainsi, selon le législateur, il n'est plus possible de refuser un prénom au seul motif qu’il ne désigne pas clairement le genre de l’enfant, contrairement à ce qu’avance l'autorité intimée. Par ailleurs, on ne peut pas retenir que le prénom contesté – inventé – appartienne clairement au sexe opposé, de sorte qu’il doive être refusé. De même, on ne voit pas la connotation masculine à laquelle il est fait référence, en présence d'un prénom inventé de toute pièce. Enfin, il n'est plus nécessaire non plus qu'un prénom au moins, parmi ceux reçus par l'enfant, permette d'identifier son sexe. Partant, c’est à tort que l’autorité intimée a refusé le prénom "Tiktu" pour le motif qu'il ne dit rien de son genre et ses autres prénoms non plus. Reste toutefois à déterminer s’il est manifestement préjudiciable au bien de l’enfant pour d’autres raisons.
E. 3.3.1 Aux termes de l’art. 37c al. 3 OEC susmentionné, l’officier de l’état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l’enfant. Partant, il faut éviter que l’enfant soit inutilement gêné dans l’épanouissement de sa personnalité. On refusera ainsi les prénoms ridicules (Mimi, Coco, Bébé) ou les noms de choses qui ne sont pas connus comme prénoms (cf. ATF 107 II 26; "Wiesengrund"). Un nom de famille comme second
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 prénom n’est par ailleurs admissible que si des motifs sérieux et dignes d’être pris objectivement en considération justifient ce choix; des motifs purement sentimentaux ne sauraient toutefois satisfaire à ces critères restrictifs (cf. ATF 116 II 504; "Van Vleck"). En outre, une graphie purement phonétique d’un prénom a été jugée préjudiciable aux intérêts de l’enfant (cf. ATF 119 II 401; "Djonatan"). Enfin, le nombre des prénoms n’est pas limité par la loi, mais il va de soi qu’il ne doit pas dépasser une limite raisonnable (cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 132). Il existe un livret des prénoms dont le caractère est officieux, mais qui sert de guide aux officiers de l’état civil. Ceux-ci ne doivent toutefois pas se montrer trop rigoureux; ils n’interviendront que dans les cas particulièrement choquants (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 132). Compte tenu du grand brassage actuel de la société avec différents courants culturels, religieux et migratoires, il n'est possible de s'appuyer que de manière limitée sur la pratique antérieure. Dans chaque cas, ce qui est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant doit être évalué à la lumière de la situation culturelle et sociale globale de la famille et de l'enfant (cf. AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, art. 301 CC n. 103).
E. 3.3.2 En l’occurrence, même si l’on peut admettre qu’il est surprenant d’appeler sa fille "Tiktu", rien n’indique que ce prénom exposerait particulièrement sa titulaire à des moqueries. Comme le reconnait l’autorité intimée, tous les prénoms peuvent potentiellement être détournés et tournés en ridicule. Or, rien ne laisse penser que le prénom "Tiktu" se démarquerait spécifiquement des autres dans ce sens. En effet, les exemples de moqueries évoqués, à savoir les ressemblances sonores avec "TikTok" et "tic-tac" ne devraient pas manifestement entacher le développement et la personnalité de la petite fille, justifiant un refus d’inscription. De plus, comme le relèvent les recourants, il est impossible d’exclure une atteinte pour la majorité des prénoms. S’il est vrai que "Tiktu" n’est pas commun, on ne saurait rejeter un prénom inventé en raison de son originalité puisque les parents peuvent le faire. Par ailleurs, soulignons que le prénom litigieux ne désigne pas une chose et qu'il ne possède aucune connotation négative; ce n’est par ailleurs pas un nom de famille non plus. En outre, le caractère absurde du prénom invoqué par l’autorité intimée n'est pas suffisamment illustré pour justifier un refus d’enregistrement. On ne voit pas en quoi cela serait le cas. A tout le moins faut-il admettre que cet élément n'est pas parlant ou manifeste, comme le requiert pourtant l'art. 37c al. 3 OEC. De même, la prononciation peu claire du prénom en lien avec sa dernière syllabe ne saurait en soi s'opposer non plus à son inscription, surtout en Suisse où le français et l'allemand se côtoient très régulièrement. On rappelle par ailleurs que l'autorité est tenue de faire preuve de retenue dans son appréciation dès lors que les parents sont, sur le principe, libres de choisir le prénom de leur enfant. Partant, c'est sans raison valable et sans motif manifestement préjudiciable au bien de l'enfant que l’autorité intimée a confirmé le refus de l’inscription des prénoms "Tiktu Spring Hokkaidö" pour désigner la fille des recourants.
E. 4 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. Partant, l’Office de l'état civil doit procéder à l’inscription du prénom "Tiktu Spring Hokkaidö" au registre. Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). Agissant seuls, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et les prénoms "Tiktu Spring Hokkaidö" sont inscrits au registre d’état civil pour désigner la fille de A.________ et B.________, née en 2020. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 800.- est remboursée aux recourants. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 juin 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 240 Arrêt du 28 juin 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________ et B.________, recourants, agissant pour leur fille contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Droit des personnes et de la famille - Inscription d’un prénom dans le registre de l’état civil Recours du 22 décembre 2020 contre la décision du 19 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2016, et de D.________ né en 2018. Le 2 avril 2020, l'épouse a mis au monde une fille qu’ils ont prénommée Tiktu Spring Hokkaidö Goodall, dont la naissance a été annoncée à l’Office de l’état civil du canton de Fribourg (ci-après: l’Office) le lendemain. Par courrier du 14 avril 2020, l’Office a informé les époux A.________ et B.________ que les prénoms "Tiktu Spring Hokkaidö Goodall" étaient susceptibles de porter préjudice à leur fille, ce qui pourrait justifier un éventuel refus d’enregistrement. Invités à se déterminer à ce sujet, les parents ont motivé leur choix par courrier du 17 mai 2020. Ils y exposent que "Tiktu" est un prénom inventé - chose qui est une tradition dans la famille de A.________ - qui a été inspiré par leurs voyages. "Spring" est un mot anglais signifiant "le printemps", "la source" et "le jaillissement", choisi pour souligner les aspects positifs de l’existence et la force de la vie. "Hokkaidö" est une référence à l’île japonaise du même nom, qui tient particulièrement à cœur des époux. Enfin, "Goodall" est un hommage à Jane Goodall, célèbre éthologue britannique. Les précités ne comprennent pas en quoi ces prénoms pourraient porter préjudice à leur enfant et sont étonnés du fait que le choix des prénoms de leurs deux fils n’a jamais fait l'objet de discussions. Ils estiment que les prénoms choisis pour leur fille ne sont pas injurieux et ne pas font référence à un personnage historique problématique. Ils soutiennent par ailleurs que les prénoms originaux ou inventés sont potentiellement moins susceptibles d’avoir une influence négative, car ils ne sont pas porteurs d’a priori. B. Par décision du 2 juillet 2020, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (ci-après: SAINEC ou Service), a refusé l’inscription des prénoms "Tiktu Spring Hokkaidö Goodall", au motif que le prénom inventé "Tiktu" ne permet pas de déterminer le sexe de l’enfant et a une connotation plutôt masculine. En outre, ce prénom se prêterait à toutes sortes de déformations qui pourraient stigmatiser l’enfant dans ses relations sociales. Quant au prénom "Goodall", il s’agit en réalité d’un nom de famille. Il souligne que le fait que l’inscription des prénoms des deux premiers enfants ait été acceptée ne signifie pas qu’il doive en être de même du prénom litigieux, lequel a été soumis au SAINEC en tant qu’autorité de surveillance. C. Par mémoire du 30 juillet 2020, complété le 9 août 2020, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après: DIAF), concluant à l’enregistrement des prénoms "Tiktu Spring Hokkaidö" pour leur fille. Ils estiment que le refus d’inscription est arbitraire dans le sens où leur approche n’a pas posé de problème pour leurs deux fils. Ils soulignent la grande importance qu’ils accordent aux prénoms de leurs enfants et allèguent avoir longuement réfléchi à leur impact sur ces derniers. Ils réfutent par conséquent l’idée que les prénoms choisis puissent porter préjudice à leur fille. De plus, ils soutiennent que l’attribution d’un prénom à un sexe est un critère qui doit être interprété de manière moins restrictive que par le passé, à la lumière de l’évolution sociétale. Dans tous les cas, s’agissant d’un prénom inventé, il ne saurait selon eux désigner un sexe plutôt qu’un autre. Ils rappellent à ce sujet qu’il existe de nombreux prénoms mixtes et originaux dans notre société multiculturelle. En outre, ils estiment que le risque de déformations et de rimes est le lot de nombreux prénoms usuels, et qu’il faut relativiser l’ampleur des dommages encourus. Enfin, ils déclarent prendre note de la jurisprudence du TF qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 relève que l’admiration pour une personnalité ne suffit pas pour admettre l’usage d’un nom de famille comme prénom, et renoncent de ce fait au prénom "Goodall". Dans ses observations du 10 septembre 2020, le SAINEC a conclu au rejet du recours, en soutenant que les prénoms choisis seraient contraires au bien de l’enfant car ils la désigneraient de manière ambiguë et l’exposeraient à des moqueries. D. Par décision du 19 novembre 2020, la DIAF a rejeté le recours des intéressés, au motif que les parents feraient prévaloir les particularités de leur personnalité sur celle de leur enfant. Bien qu’elle reconnaisse le droit des parents d’inventer un nouveau prénom, elle estime que le prénom "Tiktu" ne désigne pas clairement le genre de l’enfant et crée dès lors une ambigüité certaine. En outre, elle considère que la possibilité que la petite fille subisse une atteinte à sa personnalité en raison de son prénom ne peut raisonnablement être exclue dans la mesure où cette dernière s’exposerait à des moqueries et à des jeux de mots. En effet, même si tous les prénoms peuvent potentiellement être détournés et tournés en ridicule, le risque serait plus élevé en présence d’un prénom tel que "Tiktu". Au demeurant, s’agissant du prénom "Goodall", la DIAF retient que les motifs invoqués ne sont pas suffisants pour admettre un nom de famille en tant que prénom. Le simple fait que l’Office ait accepté que les deux premiers enfants portent un nom de famille comme prénom intermédiaire ne fonde à son avis aucun droit subjectif pour le troisième enfant à pouvoir en faire de même. E. Par mémoire du 21 décembre 2020, A.________ et B.________ interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à l’inscription de leur fille sous les prénoms "Titku Spring Hokkaidö" dans le registre d’état civil. Ils soutiennent en substance que la DIAF a mal appliqué le droit et ignoré son évolution, fondé sa décision sur une lecture incomplète et dépassée de la jurisprudence, et qu’elle n’a pas pris note du fait qu’ils renonçaient au prénom "Goodall". Ils précisent que le premier prénom de leur fille se prononce "tiktou" et que son orthographe trouve son origine dans la langue inuktitut - qui a inspiré l’invention du prénom en cause - ainsi que dans les langues anglaise et allemande qui occupent une place importante dans leur famille. Les recourants font valoir que l’autorité intimée a retenu que le prénom "Tiktu" était manifestement préjudiciable aux intérêts de l’enfant sans expliquer son raisonnement. De même, la DIAF aurait affirmé que le prénom ne désigne pas clairement le genre de l’enfant et crée une ambiguïté certaine, ou prétendue, et que le risque que le prénom soit détourné ou tourné en ridicule était plus élevé en présence d’un prénom tel que "Tiktu", sans toutefois en donner les raisons. Les époux rappellent que le prénom choisi ne saurait posséder une connotation plus masculine que féminine puisqu’il est inventé. Ils sont d'avis qu’un tel refus constitue une inégalité de traitement car les prénoms épicènes ou étrangers ne permettant pas toujours d’identifier le sexe de l’enfant sont acceptés. Les parents soutiennent en outre que l’autorité intimée a méconnu le droit en rejetant le prénom "Tiktu" au motif que le risque que l’enfant subisse une atteinte à sa personnalité en raison de son prénom ne pouvait raisonnablement être exclu. Ce faisant, il leur appartient désormais de prouver que le prénom ne pourra pas causer de tort à l’enfant alors que la loi prévoit que seuls les prénoms manifestement préjudiciables doivent être refusés. Or, exclure une atteinte serait impossible pour la majorité des prénoms, non seulement parce qu’ils sont nombreux à pouvoir être détournés mais aussi parce qu'ils peuvent presque tous faire l'objet de rimes malheureuses. Les précités estiment par ailleurs qu’une atteinte d’importance, susceptible d’ébranler la personnalité de l’enfant, ne saurait découler des traditionnelles taquineries de cours d’école. Pour eux, de plus, le fait que la jurisprudence ne soit pas abondante en la matière démonterait que fort peu de prénoms peuvent être légitimement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qualifiés de "manifestement préjudiciables". Enfin, ils estiment que l’autorité intimée et l'Office avant elle n'ont pas faire preuve de retenue face au choix du prénom, tout en rappelant qu'en tant que parents ils avaient le droit de l’inventer. Dans ses observations du 29 janvier 2021, la DIAF se réfère à sa décision du 19 novembre 2020 et conclut au rejet du recours. Elle soutient que les prénoms choisis ne permettent pas d’identifier le sexe de l’enfant. Le fait qu’il soit associé à d’autres prénoms ne donnerait pas plus de renseignements à ce sujet, puisque ceux-ci sont des noms communs, de localité et de famille. Par conséquent, les prénoms choisis créeraient une ambigüité certaine. La DIAF est également d’avis que le prénom "Tiktu" est de nature à porter atteinte à la personnalité de sa titulaire. Elle estime en effet que le risque que le prénom soit détourné et tourné en ridicule est particulièrement élevé en raison de son originalité, de sa prononciation peu claire et du fait qu’il peut être considéré comme absurde. Elle soulève que le prénom pourrait poser problème à sa titulaire plus tard dans son existence, notamment dans le cadre de ses relations professionnelles. La DIAF mentionne enfin que le SAINEC est régulièrement confronté à des demandes de changement de nom en lien avec la protection de la personnalité. Ces requêtes sont introduites en raison du fait que les prénoms des personnes concernées sont, au quotidien, à tout le moins mal orthographiés ou mal prononcés. En l’occurrence, elle est d’avis que les prénoms choisis entraineront de telles conséquences pour l’enfant. Enfin, elle déclare prendre acte du fait que les époux renoncent à l’inscription du prénom "Goodall". Dans une détermination spontanée du 15 février 2021, A.________ et B.________ reprochent à l’autorité intimée d’avancer de nombreuses critiques vis-à-vis du prénom choisi sans pour autant fonder leur raisonnement. Ils ne voient notamment pas en quoi l’originalité ou l’orthographe du prénom de leur fille risque d’engendrer des détournements plus importants que d'autres prénoms. Ils soutiennent que le fait que la lettre "u" se prononce "ou" n’a rien d’extravagant dans un canton en partie germanophone. Ils ajoutent enfin que leur fille porte ce prénom depuis 10 mois, qu’elle est en mesure de le reconnaitre et que celui-ci ne pose problème à personne. Par une nouvelle intervention spontanée du 20 mai 2021, les recourants rappellent que la situation dans laquelle la procédure plonge leur famille n’est pas sans complication. Ils évoquent, à titre administratif, la retenue des allocations familiales et, à titre personnel, l’impossibilité pour leur fille de rendre visite à leur famille établie à l’étranger en l’absence de documents d’identité. Enfin, ils mentionnent que leur enfant comprend et se reconnait déjà dans son nom. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a du code
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), 36 de la loi cantonale du 14 septembre 2004 sur l'état civil (LEC; RSF 211.2.1) et 90 al. 2 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Contrairement à ce que relève l'autorité intimée, la décision initiale du 3 juillet 2020 a été rendue sur le papier du Service et en son nom, ainsi que signée en particulier par le Chef de service. Il apparaît que cette décision émane dès lors bien du Service lui-même. Or, selon l'art. 35 al. 1 LEC, les décisions des officiers et officières de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service. Il s'ensuit que la décision initiale aurait dû émaner formellement de l'Office de l'état civil et non directement de l'autorité de recours. Celle-ci se trouve toutefois également être l'autorité de surveillance en la matière (cf. art. 5 al. 1 LEC) et les deux autorités se sont entendues pour refuser l'inscription litigieuse; d'ailleurs, la décision est également paraphée par le Chef de l'Office. Cela étant, il ne résulte de cette manière de procéder aucun inconvénient pour les recourants. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Les recourants font tout d’abord valoir une violation de leur droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision de la DIAF. Ils estiment que cette dernière a soulevé des arguments sans les expliciter, ce qui les aurait empêchés de se déterminer correctement à leur égard. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (cf. ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 121 I 54 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2016 151 du 9 mars 2017 consid. 5a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. En principe, la guérison d'une violation d'une disposition de procédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement importante et elle doit rester l'exception (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêts TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009; TC FR 602 2020 41 du 24 juillet 2020). 2.2. En l’occurrence, dans sa décision du 19 novembre 2020, la DIAF a mentionné les raisons qui ont fondé son refus. En effet, l’autorité intimée a évoqué l’absence de désignation claire du sexe par le prénom, engendrant à son avis une ambigüité certaine. Elle a également mentionné le caractère préjudiciable de ce dernier en se référant à la décision du SAINEC concernant les exemples de moqueries et de jeux de mots que pourrait subir la fille des précités en raison de son prénom. En outre, dans ses observations sur le recours datant du 29 janvier 2021, l’autorité intimée a complété ses allégations. Concernant la désignation du genre par le prénom, elle a notamment spécifié que "Tiktu" ne donnait pas d’information sur le sexe de sa titulaire et avait une connotation plus masculine que féminine. S’agissant du caractère préjudiciable du prénom, elle a ajouté que le risque qu’il soit détourné et tourné en ridicule était particulièrement élevé en raison de son originalité, de sa prononciation peu claire et du fait qu’il pouvait être considéré comme absurde. Ainsi, on ne saurait reconnaitre une violation du devoir de motivation de la part de l’autorité intimée qui a présenté et même explicité les arguments qui ont fondé sa décision. A l'évidence, le fait que celles-ci n'aient en revanche pas convaincu les recourants ne saurait fonder la violation du droit d'être entendu dont ils se prévalent. Enfin, quoi qu'il en soit, les parents ont largement pu s'exprimer sur les raisons invoquées par l'autorité intimée en procédure de recours et ont pu faire valoir utilement leurs différents moyens. Partant, le grief invoqué doit être rejeté. 3. Les recourants soutiennent ensuite que l’autorité intimée a agi de manière arbitraire en refusant le prénom "Tiktu" au motif qu’il ne désigne pas clairement le genre de sa titulaire et qu’il est manifestement préjudiciable à l’enfant en raison des risques de moqueries auquel il l’expose. Soulignons que les recourants ont en revanche renoncé expressément à inscrire le prénom supplémentaire "Goodall" en hommage à une éthologue britannique qui portait ce nom (de famille). Il y a lieu d'entre prendre acte. Enfin, relevons que les autres prénoms "Spring" et "Hokkaidö" n'ont pas été contestés par les différentes autorités. 3.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.2. 3.2.1. Le prénom sert à l’individualisation d’une personne au sein de sa famille. Il est choisi par les parents de l’enfant, conformément à l’art. 301 al. 4 CC et à l’art. 37c al. 1 OEC (HÜRLIMANN- KAUP/SCHMID, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, 3ème éd. 2016, p. 200). La modification de l’OEC de 1994 a étendu la liberté de choix en matière de prénoms et, en particulier, a abandonné le principe précédemment observé selon lequel le prénom devait indiquer clairement le sexe. C'est pourquoi, en cas de doute, il y a lieu de faire preuve d'une plus grande ouverture face au choix des parents (cf. HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ème éd. 2020, p. 327). Cette modification a été effectuée en raison des forts mouvements migratoires en Suisse et de l’augmentation des prénoms issus d'autres milieux culturels qui n'expriment plus le genre de manière univoque et évidente (cf. AFFOLTER- FRINGELI/VOGEL, in Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch - Die elterliche Sorge / der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, art 301 CC n. 100). En effet, il existe désormais de nombreux prénoms non sexués ou également bi-sexués. Les prénoms étrangers sont également de plus en plus répandus. Bien que l'on puisse soutenir que ces prénoms ne permettent pas une désignation univoque du sexe, ils n'indiquent pas non plus le "mauvais" sexe et ne contredisent donc pas l'exactitude du registre. Un deuxième prénom désignant clairement le sexe n'est également plus exigé par la loi actuelle (cf. WERLEN, Persönlichkeitsschutz des Kindes, höchstpersönliche Rechte und Grenzen elterlicher Sorge im Rahmen medizinischer Praxis, in ASR 2014, p. 193 s). Néanmoins, l'inscription d'un prénom appartenant clairement au sexe opposé - parce qu'il est manifestement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant - doit toujours être refusé en application de l'art. 37c al. 3 OEC (cf. HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, p. 327). 3.2.2. En l’occurrence, alors que l'ancien art. 69 al. 2 OEC dans sa teneur à l'origine prévoyait expressément que devaient être refusés notamment les prénoms dont le sexe de l'enfant ne ressort pas clairement, la modification de 1994 a supprimé cette condition, seuls étant désormais refusés les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant. Ainsi, selon le législateur, il n'est plus possible de refuser un prénom au seul motif qu’il ne désigne pas clairement le genre de l’enfant, contrairement à ce qu’avance l'autorité intimée. Par ailleurs, on ne peut pas retenir que le prénom contesté – inventé – appartienne clairement au sexe opposé, de sorte qu’il doive être refusé. De même, on ne voit pas la connotation masculine à laquelle il est fait référence, en présence d'un prénom inventé de toute pièce. Enfin, il n'est plus nécessaire non plus qu'un prénom au moins, parmi ceux reçus par l'enfant, permette d'identifier son sexe. Partant, c’est à tort que l’autorité intimée a refusé le prénom "Tiktu" pour le motif qu'il ne dit rien de son genre et ses autres prénoms non plus. Reste toutefois à déterminer s’il est manifestement préjudiciable au bien de l’enfant pour d’autres raisons. 3.3. 3.3.1. Aux termes de l’art. 37c al. 3 OEC susmentionné, l’officier de l’état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l’enfant. Partant, il faut éviter que l’enfant soit inutilement gêné dans l’épanouissement de sa personnalité. On refusera ainsi les prénoms ridicules (Mimi, Coco, Bébé) ou les noms de choses qui ne sont pas connus comme prénoms (cf. ATF 107 II 26; "Wiesengrund"). Un nom de famille comme second
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 prénom n’est par ailleurs admissible que si des motifs sérieux et dignes d’être pris objectivement en considération justifient ce choix; des motifs purement sentimentaux ne sauraient toutefois satisfaire à ces critères restrictifs (cf. ATF 116 II 504; "Van Vleck"). En outre, une graphie purement phonétique d’un prénom a été jugée préjudiciable aux intérêts de l’enfant (cf. ATF 119 II 401; "Djonatan"). Enfin, le nombre des prénoms n’est pas limité par la loi, mais il va de soi qu’il ne doit pas dépasser une limite raisonnable (cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 132). Il existe un livret des prénoms dont le caractère est officieux, mais qui sert de guide aux officiers de l’état civil. Ceux-ci ne doivent toutefois pas se montrer trop rigoureux; ils n’interviendront que dans les cas particulièrement choquants (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 132). Compte tenu du grand brassage actuel de la société avec différents courants culturels, religieux et migratoires, il n'est possible de s'appuyer que de manière limitée sur la pratique antérieure. Dans chaque cas, ce qui est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant doit être évalué à la lumière de la situation culturelle et sociale globale de la famille et de l'enfant (cf. AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, art. 301 CC n. 103). 3.3.2. En l’occurrence, même si l’on peut admettre qu’il est surprenant d’appeler sa fille "Tiktu", rien n’indique que ce prénom exposerait particulièrement sa titulaire à des moqueries. Comme le reconnait l’autorité intimée, tous les prénoms peuvent potentiellement être détournés et tournés en ridicule. Or, rien ne laisse penser que le prénom "Tiktu" se démarquerait spécifiquement des autres dans ce sens. En effet, les exemples de moqueries évoqués, à savoir les ressemblances sonores avec "TikTok" et "tic-tac" ne devraient pas manifestement entacher le développement et la personnalité de la petite fille, justifiant un refus d’inscription. De plus, comme le relèvent les recourants, il est impossible d’exclure une atteinte pour la majorité des prénoms. S’il est vrai que "Tiktu" n’est pas commun, on ne saurait rejeter un prénom inventé en raison de son originalité puisque les parents peuvent le faire. Par ailleurs, soulignons que le prénom litigieux ne désigne pas une chose et qu'il ne possède aucune connotation négative; ce n’est par ailleurs pas un nom de famille non plus. En outre, le caractère absurde du prénom invoqué par l’autorité intimée n'est pas suffisamment illustré pour justifier un refus d’enregistrement. On ne voit pas en quoi cela serait le cas. A tout le moins faut-il admettre que cet élément n'est pas parlant ou manifeste, comme le requiert pourtant l'art. 37c al. 3 OEC. De même, la prononciation peu claire du prénom en lien avec sa dernière syllabe ne saurait en soi s'opposer non plus à son inscription, surtout en Suisse où le français et l'allemand se côtoient très régulièrement. On rappelle par ailleurs que l'autorité est tenue de faire preuve de retenue dans son appréciation dès lors que les parents sont, sur le principe, libres de choisir le prénom de leur enfant. Partant, c'est sans raison valable et sans motif manifestement préjudiciable au bien de l'enfant que l’autorité intimée a confirmé le refus de l’inscription des prénoms "Tiktu Spring Hokkaidö" pour désigner la fille des recourants. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. Partant, l’Office de l'état civil doit procéder à l’inscription du prénom "Tiktu Spring Hokkaidö" au registre. Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). Agissant seuls, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et les prénoms "Tiktu Spring Hokkaidö" sont inscrits au registre d’état civil pour désigner la fille de A.________ et B.________, née en 2020. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 800.- est remboursée aux recourants. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 juin 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :