Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2020 221
601 2020 222
601 2020 223
Arrêt du 19 janvier 2022
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud
Christian Pfammatter
Greffier-stagiaire :
Jean Crausaz
Parties
A.________, recourante,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour
Recours du 3 décembre 2020 contre la décision du 29 octobre 2020
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attendu
que, ressortissante brésilienne née en 1974, B.________ est entrée légalement en Suisse le
29 février 2020 pour se rendre chez C.________, de nationalité suisse, né en 1966, dont elle avait
fait la connaissance l'année précédente dans le cadre d'un séjour touristique;
que, le 18 mai 2020, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage;
que, dans le cadre de l'instruction de cette requête, le Service de la population et des migrants
(SPoMi) a constaté que le fiancé avait au 6 octobre 2020 des poursuites pour CHF 133'544.- et des
actes de défaut de biens pour CHF 130'622.-. Cela étant, le budget du couple établi le 27 mai 2020
selon les normes en matière d'aide sociale laissait apparaître un bonus mensuel de CHF 545.50. Il
a été également constaté que l'intéressé ne percevait pas de prestations d'aide sociale;
que, le 19 août 2020, le SPoMi a informé la requérante de son intention de rejeter sa requête. Suite
aux objections déposées par cette dernière le 23 septembre 2020, l'autorité a procédé à l'audition
du couple le 26 octobre 2020;
que, par décision du 29 octobre 2020, le SPoMi a refusé d'accorder l'autorisation de séjour sollicitée
et a prononcé le renvoi de la fiancée. Il a motivé son refus en estimant qu'en raison des dettes très
importantes de son partenaire suisse, qui ne payait ni impôts, ni caisse-maladie depuis plusieurs
années, le couple risquait à l'avenir de dépendre de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c de
la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et que, par conséquent,
les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir du droit au regroupement familial en Suisse. Il a estimé
en particulier que, même si le budget du couple laissait apparaître un bonus de plus de CHF 500.-
par mois, celui-ci n'était pas représentatif de la réalité obérée du partenaire de la requérante. Il a
refusé par ailleurs de tenir compte du contrat de travail prévoyant un salaire de CHF 3'800.-
d'assistante administrative à 100% produit par cette dernière au motif qu'elle ne parle pas le français
et qu'il n'était pas crédible qu'elle soit en mesure d'occuper ce poste, même si, selon ses dires, elle
serait l'auxiliaire de la secrétaire et que le patron est portugais. Au demeurant, compte tenu de la
crise sanitaire, il n'était pas établi que l'entreprise maintienne cet engagement. Le SPoMi a retiré par
ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours;
qu'agissant le 3 décembre 2020, B.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du
29 octobre 2020 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut à l'octroi
de l'autorisation de séjour provisoire qu'elle a sollicitée en vue du mariage;
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante indique que son fiancé travaille en qualité de
spécialiste des ventes à 100% auprès de l'entreprise D.________ Sàrl. Il est au bénéfice d'un contrat
de durée indéterminée et est rémunéré à hauteur de CHF 5'139.30 par mois. Il loue une maison à
E.________ pour un loyer de CHF 2'500.- dont il faut déduire la sous-location d'un appartement qui
lui rapporte mensuellement CHF 1'300.-. Il est indépendant de l'aide sociale et son casier judiciaire
est vierge. Il verse en outre une pension à sa fille à raison de CHF 1'500.- par mois. Quand bien
même il a des dettes importantes, la recourante rappelle que, selon le calcul établi sur la base des
normes en matière d'aide sociale, le budget présente un excédent de plus de 500.-, sans même
tenir compte de la promesse d'embauche dont elle bénéficie. La recourante conteste que les
conditions prévues par l'art. 63 LEI soient remplies dès lors qu'on ne peut pas admettre que son
fiancé dépende durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. De plus, des soucis
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financiers de la part du regroupant ne suffisent pas à eux seuls pour rejeter une demande
d'autorisation de séjour s'il existe un droit au regroupement familial en vertu de la LEI, étant entendu
que le risque d'une dépendance durable et dans une large mesure de l'aide sociale doit être concret.
Invoquant une violation des art. 8 et 12 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH;
RS 0.101) relatifs au respect de la vie familiale et au droit de se marier, la recourante souligne que
le seul fait que son fiancé soit insolvable n'est pas un motif prévu aux art. 51 et 63 LEI pour refuser
le regroupement familial tant que les autres conditions sont réunies. En estimant qu'il était douteux
qu'elle soit en mesure d'occuper le poste faisant l'objet de la promesse d'embauche, l'autorité intimée
s'est contentée, à son avis, d'invoquer un risque abstrait, insuffisant pour justifier d'ignorer ce
document. L'intéressée rappelle avoir indiqué lors de son audition du 26 octobre 2020 qu'elle a été
pendant 7 ans à la tête d'une entreprise au Brésil et qu'elle a un diplôme en administration. Elle
dispose dès lors de l'expérience nécessaire pour exercer sa mission d'assistante-administrative. Les
simples hypothèses du SPoMi pour estimer qu'elle ne pourra pas garder son poste sont contraires
au droit. A son avis, la décision attaquée concrétise aussi une violation du principe de la
proportionnalité et celui de l'interdiction de l'arbitraire;
que la recourante a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours (601 2020 223) et a
déposé par ailleurs une demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 222);
que, le 14 décembre 2020, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observations particulières
à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée;
qu'informé par le SPoMi que la recourante avait quitté la Suisse à destination du Brésil le
28 septembre 2021, le Juge délégué à l'instruction du recours a interpellé l'intéressée, le 11 octobre
2021, pour qu'elle lui indique si le recours était encore d'actualité ou si l'affaire était devenue sans
objet;
que, le 13 octobre 2021, la concernée a déclaré maintenir son recours et a expliqué qu'elle doit se
rendre au Brésil pour y régler une affaire importante concernant la vente de sa propriété immobilière,
sa présence étant indispensable pour finaliser cette vente. Elle a toujours l'intention d'épouser son
compagnon en Suisse et de pouvoir vivre avec lui dans le pays;
que, le 22 décembre 2021, le fiancé a produit deux certificats de salaire pour les années 2020 et
2021, deux attestations de provisions pour les mêmes périodes ainsi qu'une attestation de l'Office
des poursuites de la Gruyère du 18 novembre 2021. Il en ressort qu'il a réalisé des salaires nets,
provisions inclues, d'environ CHF 80'000.- pour 2020 et d'environ CHF 75'000.- pour 2021. Par
ailleurs, l'intéressé a requis sa faillite personnelle qui a été prononcée le 14 décembre 2020 et il
apparaît, excepté une récente mise en poursuite du 10 novembre 2021 pour un montant de
CHF 124.20 de primes d'assurance-maladie, payées dans l'intervalle, qu'il ne fait plus l'objet d'aucun
avis de saisie. Le montant des actes de défaut de biens atteint CHF 130'622.60;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7
de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF
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114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité;
que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans
doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui
sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.
2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF
2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du
21 décembre 2012);
qu'en l'occurrence, il y a lieu de prendre acte du fait que, postérieurement à la décision attaquée, le
fiancé de la recourante a requis et obtenu sa faillite personnelle le 14 décembre 2020 afin d'assainir
sa situation financière. Depuis lors, il ne fait plus l'objet d'avis de saisie, ni a fortiori de saisie de
salaire. Une seule poursuite, réglée dès connaissance du commandement de payer, a été déposée
contre lui;
qu'en outre, si le retour de la recourante au Brésil le 28 septembre 2021 rend pour l'heure sans objet
sa demande de restitution de l'effet suspensif, cette circonstance n'a aucune influence sur le fond
du litige dès lors que l'intéressée a expressément déclaré sa volonté de revenir en Suisse pour s'y
marier et que, parallèlement, son fiancé est intervenu le 2 décembre 2021 pour produire des pièces
à l'appui du recours, qui garde donc son actualité;
que, selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage
garanti par l'art. 12 CEDH et l'art. 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier
(cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 137 I 351 consid. 3.5);
qu'eu égard aux art. 12 CEDH et 14 Cst., la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier
de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour
en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre
de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé
remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20; LEI], par analogie; ATF 139 I
37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet
disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager
à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (cf. ATF 138
I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1,
2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.1);
que, conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois
l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une
autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts TF
2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2 et référence; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3).
En revanche, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après
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l'union doivent être concrets; des hypothèses (éventuelle future dépendance à l'aide sociale par
exemple) ne suffisent pas (cf. à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêt TF
2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2);
qu'ainsi, pour trancher le point de savoir si la recourante dispose d'un droit à l'autorisation de courte
durée litigieuse, il convient d'examiner si, suite au mariage prévu, les conditions légales pour obtenir
le regroupement familial en Suisse paraissent clairement réunies;
qu'en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils
sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur
l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation
au sens de l'art. 63 LEI (let. b). Parmi les motifs de révocation, figure notamment le fait que l'étranger
ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale
(art. 63 al. 1 let. c LEI);
qu'en l'occurrence, vu la volonté exprimée par les fiancés de vivre en ménage commun (volonté qui
a été concrétisée jusqu'au départ de la recourante en décembre dernier) et compte tenu (de
l'appartement)du logement déjà à disposition du couple, il ne fait aucun doute que les conditions de
l'art. 42 al. 1 LEI sont réunies. De même, on doit constater qu'il n'existe dans le cas particulier aucun
indice d'abus dans le fait d'invoquer le droit au regroupement familial;
qu'en ce qui concerne les éventuels motifs de révocation, seule la dépendance à l'aide sociale au
sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI a été retenue par l'autorité intimée pour nier le droit au regroupement
familial;
que, dans ce contexte, il convient tout d'abord de constater que le partenaire de la recourante est
indépendant de l'aide sociale. Il n'a aucune dette de ce genre auprès des collectivités publiques. De
plus, il travaille à temps plein au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminé et, selon les
certificats de salaire produits, a gagné mensuellement plus de CHF 6'000.- durant les années 2020
et 2021. Même sans tenir compte d'un revenu futur de la recourante, le budget de la famille est
clairement suffisant pour ne pas émarger à l'aide sociale. Le SPoMi a constaté lui-même que, selon
ses calculs, les revenus dépassent le minimum social de plus de CHF 500.-;
qu'en réalité, pour justifier l'existence d'une dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1
let. c LEI, le SPoMi s'est fondé sur la situation financière obérée du concerné qui, au moment où la
décision litigieuse a été prise, devait faire face à des poursuites pour un montant de CHF133'544.-
et des actes de défaut de biens pour CHF 130'622.-. On peut douter que la seule existence d'une
insolvabilité puisse conduire à admettre que la famille en cause "dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale", étant rappelé que le droit des poursuites garantit aux débiteurs le
respect d'un minimum vital. Une personne obérée qui travaille à plein temps dans une activité bien
rémunérée ne doit donc pas forcément solliciter des subsides de la collectivité publique pour son
entretien. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que l'intéressé a entrepris
d'assainir sa situation financière en obtenant le 14 décembre 2020 sa faillite personnelle.
Actuellement, il n'a pas d'avis de saisie et ne fait plus (à une exception près) l'objet de poursuites. Il
a réduit ses dettes de moitié, puisque les actes de défaut de biens qui existent encore s'élèvent à
CHF 130'622.-. Vu la procédure applicable aux actes de défaut de biens, il n'est de loin pas sûr que
les créanciers, à qui il appartient de prouver le retour à meilleure fortune, vont engager une poursuite
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contre le débiteur. D'ailleurs, on doit remarquer que ce dernier est toujours assuré auprès de la
même caisse-maladie qui avait engagé les précédentes poursuites, de sorte qu'il paraît peu
probable qu'elle agisse contre son assuré pour recouvrer le passif si celui-ci continue à payer les
primes actuelles;
qu'au surplus, on doit remarquer que la recourante a indiqué lors de son audition qu'elle avait suivi
au Brésil une formation d'aide-soignante. Même si son diplôme n'est pas reconnu en Suisse, il n'en
demeure pas moins qu'elle dispose dans ce domaine d'une expérience susceptible d'être mise en
valeur. De même, rien ne permet de penser qu'une fois en Suisse, elle n'acquiert pas des
connaissances linguistiques suffisantes pour travailler en qualité d'assistante-administrative. Si l'on
peut suivre l'autorité intimée lorsqu'elle estime que sa contribution réelle à court terme n'est pas
réaliste, il n'en demeure pas moins qu'aucun indice ne laisse penser que la recourante ne parviendra
pas, après une phase d'acclimatation, à décrocher un emploi d'appoint en Suisse et contribuer dans
cette mesure à l'entretien du couple;
que le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée;
qu'au vu de l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par la recourante
est devenue sans objet;
que l'autorité intimée qui succombe est dispensée des frais de procédure (art. 133 CPJA);
que la recourante, qui n'agit pas par l'entremise d'un(e) avocat(e) inscrit(e) au barreau, n'a pas droit
à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);
(dispositif sur la page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2020 221) est admis et la décision du 29 octobre 2020 est annulée.
Partant, l'autorité intimée est invitée à accorder à la recourante une autorisation de séjour de
courte durée en vue du mariage.
II.
Sans objet, les demandes d'assistance judiciaire partielle (601 2020 222) et d'effet suspensif
(601 2020 223) sont classées.
III.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne,
dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 19 janvier 2022/cpf
La Présidente :
Le Greffier-stagiaire :