Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2020 212
Arrêt du 16 août 2021
Ie Cour administrative
Composition
Présidente suppléante :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Johannes Frölicher, Yann Hofmann
Greffière :
Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat
contre
COMMISSION DU BARREAU, autorité intimée
Objet
Avocats, notaires - conflits d'intérêts
Recours du 9 novembre 2020 contre la décision du 5 octobre 2020
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 11
considérant en fait
A.
Par courrier du 13 novembre 2019, B.________ - se référant à l'arrêt du Tribunal cantonal
rendu en les causes 602 2019 67/94 le 5 août 2019, relatif notamment à la demande d'autorisation
de début anticipé des travaux formulée par C.________ SA, elle-même représentée par
Me A.________ - a dénoncé ce dernier auprès de la Commission du barreau. Il estime que, compte
tenu des plaintes pénales déposées à l’encontre de l'avocat par la coopérative D.________, il
n'aurait pas dû représenter les intérêts de C.________ SA, sous peine de violer les règles
professionnelles auxquelles il était soumis.
B.
Le 18 décembre 2019, la Commission du barreau a transmis dite dénonciation à l'intéressé et
lui a imparti un délai pour se déterminer, ce qu'il a fait par réponse du 14 février suivant. Pour
l'essentiel, il a relevé que, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal précité,
il représentait les intérêts de C.________ SA, et non de la société coopérative E.________, comme
l'affirmait faussement le dénonciateur. En effet, le litige qui le divisait d'avec la Fédération
F.________ et E.________ ne concernait en rien le projet de C.________ SA, de sorte qu'il n'avait
aucune raison de mettre un terme à son mandat dès la connaissance du dépôt des plaintes pénales
à son encontre.
C.
Par décision du 5 octobre 2020, la Commission du barreau a prononcé un avertissement à
son endroit, retenant qu'il avait failli au devoir de sa profession et qu'il n'avait pas exercé celle-ci
conformément à l'art. 12 let. c de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS
935.61), lui imposant d'éviter tout conflit d'intérêts. Après avoir constaté qu'il ressortait des extraits
du registre du commerce que les mêmes personnes, dont Me A.________, siégeaient dans les
conseils d'administration tant de C.________ SA que de E.________ en 2019, la Commission du
barreau a considéré que l'avocat n'aurait pas dû accepter le mandat de la société ou aurait dû y
mettre un terme s'il était déjà en cours, dès lors qu'il se trouvait en conflit personnel avec la Direction
de E.________, et de ses membres, précisément habilités à engager la société C.________ SA.
D.
Agissant le 9 novembre 2020, Me A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal
contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et
subsidiairement à sa modification en tant qu'il soit constaté qu'il n'a pas violé l'art. 12 let. c LLCA et
qu'aucune mesure ne peut être prononcée à son encontre.
En substance, il se plaint d’une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du devoir de
l'autorité de motiver suffisamment sa décision, et conteste l'existence d'un conflit d'intérêts. A cet
égard, il relève la distinction qui doit être opérée entre la Fédération F.________ et la coopérative
E.________ et souligne que, si la première est hiérarchiquement supérieure à la seconde, les
coopératives D.________ demeurent autonomes, à l'instar du fédéralisme suisse. Partant, s'il admet
que, en 2019, les mêmes personnes siégeaient à la fois dans le conseil d'administration de la société
C.________ SA et dans celui de E.________, il estime qu'il n'y avait aucun conflit entre lui, en sa
qualité de mandataire professionnel de C.________ SA, et E.________. Le litige existant à ce
moment-là ne l'opposait en effet qu'à la seule Fédération F.________. Ce n'est que plus tard que la
coopérative E.________ a également déposé plainte pénale contre lui. Le recourant affirme n'avoir
plus effectué aucune démarche en qualité de mandataire de la société C.________ SA après le
dépôt de sa dernière écriture en date du 31 juillet 2019 auprès du Tribunal cantonal. Il considère par
ailleurs que, s'il avait résilié son mandat en cours de procédure, comme le suggère la décision
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 11
attaquée, il aurait précisément contrevenu à son devoir de diligence, vu la nature de l'affaire et la
célérité avec laquelle il fallait agir. En outre, même si l'on devait retenir un conflit personnel entre lui
et les membres de la Direction de E.________, il n'existait de ce fait en revanche aucun conflit
d'intérêts vis-à-vis de C.________ SA, dès lors que les deux entités poursuivaient le même objectif,
à savoir l'obtention, dans les meilleurs délais, des autorisations nécessaires pour le développement
du projet du nouveau centre commercial. En ce sens, les intérêts de C.________ SA et de
E.________ étaient en tous points convergents. Enfin, l'avocat relève que la seconde procédure
pénale, ouverte par la suite par E.________ à son encontre, porte sur des faits qui n'ont pas de lien,
respectivement de connexité, avec le dossier de C.________ SA.
E.
Invitée à se déterminer, la Commission du barreau renonce à formuler des observations le
12 janvier 2021 et se réfère à la décision attaquée.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été
versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation
avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF
137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
1.2.
Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la
Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
En particulier, l'examen par l'autorité cantonale de recours ne saurait être plus restreint que celui du
Tribunal fédéral qui revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles
de l'avocat (arrêts TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1; 2P.156/2006 du 8 novembre
2006 consid. 4.3), soit de règles de droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), en fonction du
comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à
elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.1).
Selon l'art. 96a CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à
laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. Tel est le cas en particulier des
décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let.
a). Dans les procédures dirigées contre les avocats, le droit, tant fédéral que cantonal, ménage en
effet une importante marge de manœuvre en faveur de l'autorité de surveillance des avocats quant
au prononcé d'une sanction disciplinaire dans un cas particulier (BOHNET/MARTENET, Droit de la
profession d’avocat, 2009, p. 869 n. 2128). Si le Tribunal cantonal, à l'instar du Tribunal fédéral, doit
pouvoir revoir librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 11
certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque
l'autorité de surveillance a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction
apparaît clairement disproportionnée et confine à l'arbitraire (arrêts TF 2C_257/2010 du 23 août
20210 consid. 6; 2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3; 2C_344/2007 du 22 mai 2008
consid. 5; 2C_783/2008 du 4 mai 2009 consid. 3.1).
2.
2.1.
Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les
art. 57 ss CPJA, le droit d’être entendu comprend, de manière générale, le droit pour la personne
concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit pour l'intéressé
de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables
offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 8C_484/2017, 8D_3/2017 du
19 juin 2018 consid. 5.3.1 et les références citées).
S’agissant du devoir de motivation de l’autorité prévu par l'art. 66 CPJA en particulier, il n'est pas
illimité, en ce sens que l’autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties.
Il suffit qu'elle s'exprime sur ceux qui sont clairement invoqués et dont dépend le sort du litige. La
motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents
soulevés par les parties: sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais
seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de
telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors pour quels motifs
il peut la contester (cf. arrêts TF 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid. 5.2; TA FR 2A 2002 74 du
25 novembre 2004 consid. 2a et les références citées).
2.2.
Dans le cas particulier, la Commission du barreau a constaté qu‘en 2019, les compositions
des conseils d'administration de E.________ et de C.________ SA étaient identiques, qu'un litige
personnel opposait l'avocat à la direction de la coopérative précitée, donc à ses membres, eux-
mêmes habilités à engager la société C.________ SA, de sorte qu'il existait un conflit d'intérêts
concret. La décision attaquée expose de manière compréhensible le raisonnement suivi par l'autorité
intimée, en partant du conflit personnel opposant le recourant à E.________ et en établissant les
liens entre cette dernière et sa mandante, C.________ SA. De surcroît, force est de souligner qu'en
sa qualité d’avocat expérimenté, le recourant disposait manifestement de toutes les connaissances
nécessaires pour cerner précisément la nature des manquements qui lui étaient reprochés et pour
en contester le bien-fondé, ce qu’il a du reste été en mesure de faire en déposant un mémoire de
recours complet et circonstancié, représenté qui plus est par un autre mandataire professionnel.
Quoi qu'en pense l'intéressé, la motivation de la décision querellée est dès lors largement suffisante.
La Commission du barreau n'avait en particulier aucune obligation d'examiner les critères
jurisprudentiels établis en matière de mandats opposés, dès lors que, comme nous le verrons ci-
après, ceux-ci sont inapplicables au cas d'espèce (cf. consid. 6.3).
Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté.
3.
3.1.
Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il
doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 11
relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une
règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a
LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation
d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret
professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la
double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux
parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité
et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références
citées; arrêt TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur
garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne
marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité
de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant
qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat
antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence
ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la
connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son
importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier
mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité
exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1. et les
références citées).
Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et
que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe
peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée (mandats opposés) ou encore
pendante (double représentation), dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans
le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la
possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises
antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (cf. ATF
145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2.
Les mandats confiés par les clients ne sont pas seuls à l’origine des conflits d’intérêts de
l’avocat; les intérêts propres de ce dernier peuvent également être la source de situations de conflits
d’intérêts qui tombent sous le coup de l’art. 12 let. c LLCA (CHAPPUIS, Le cadre légal et les principes
essentiels, La profession d'avocat, Tome I, 2016, p. 120-121). Ayant pour tâche la défense des
intérêts de son client, l'avocat doit veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels.
Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts sont en jeu ou potentiellement en jeu (BOHNET,
Revue suisse de jurisprudence 106/2010 [ci- après: RSJ 106/2010], p. 40). Autrement dit, même si
cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 lettre c LLCA, il est incontesté que l'art. 12
let. c LLCA doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients
(arrêts TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1; 2C_889/2008 21 juillet 2009 consid. 3.1.3;
1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2; cf. arrêt TF 2C_1084/2017 du 4 juin 2019 consid.
1.2). Des liens personnels - qu’ils soient financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux -, un
intéressement à une entreprise ou encore une appartenance à un groupe d’intérêts sont autant
d’éléments qui sont de nature à placer l’avocat dans un conflit de loyauté si le mandat qu’un client
veut lui confier est de nature à les mettre en péril d’une quelconque façon (CHAPPUIS, p. 120-121).
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 11
Dans cette hypothèse, il y a parfois lieu de se montrer sévère, l'avocat ne pouvant dans tous les cas
se dégager entièrement du conflit en dénonçant le mandat: ses intérêts personnels peuvent par
exemple le conduire à utiliser à son profit des informations obtenues du client même après la fin du
mandat (BOHNET, Conflits d'intérêts: seuls les risques concrets comptent, Revue de l'avocat 8/2008
p. 364 ss, 365, cité in arrêt TF 2C_889/2008 21 juillet 2009 consid. 3.1.3). Une telle situation suit le
principe général applicable à tous les conflits d’intérêts: l’avocat doit renoncer à se charger de cette
affaire, de la même façon qu’il le ferait en cas de contrariété entre deux mandats confiés par des
clients. Autrement dit, les activités privées de l’avocat n’entrent pas dans le champ de l’art. 12 LLCA
et, partant, ne sont pas en elles-mêmes soumises à la prohibition des conflits d’intérêts (art. 12 let.
c LLCA); elles peuvent cependant créer des situations conflictuelles pour l’activité professionnelle
de l’avocat, quant à elle soumise à cette prohibition, et le conduire à renoncer au mandat (CHAPPUIS,
p. 143).
3.3.
Sans représenter formellement deux parties distinctes, l'avocat peut aussi se trouver en
situation de conflit en raison de la nature d'une fonction spécifique qu'il assume (VALTICOS, in
Commentaire romand, Loi sur la libre circulation des avocats, 2010, art. 12 n. 165). Une des
situations caractéristiques est celle de l’avocat administrateur de société qui se rencontre souvent
en pratique (CHAPPUIS, p. 143). Dans ce cas, l'administrateur est lié à la société par un double lien:
un "mandat" d'administrateur, lequel est régi par les dispositions applicables à la société anonyme
et un mandat d'avocat, lequel est soumis aux art. 394 ss CO et aux règles professionnelles de la
LLCA (cf. PETER, L'avocat administrateur, in Jeanneret/Hari (éd.), Défis de l’avocat aux XXIè siècle,
421 ss, 427). Ni la LLCA ni les règles du CO ne prohibent expressément ce cumul de fonctions.
L’admissibilité de ce dernier revient essentiellement à apprécier l’indépendance que l’avocat
conserve en cette dernière qualité, nonobstant le fait qu’il est administrateur de la société. Il se
trouvera sans doute dans une situation d’indépendance suffisante pour représenter la société dans
des affaires qui ne sont en rien susceptibles de le mettre personnellement en cause ou qui ne
menacent pas l’existence de la société (CHAPPUIS, p. 143).
4.
4.1.
La question qui se pose ensuite est celle de savoir à partir de quel moment il faut considérer
que le conflit est suffisamment intense pour conduire l’avocat à renoncer au mandat (CHAPPUIS,
p. 123). Selon la jurisprudence, il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner
des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit cependant pas, le risque
doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat
ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218
consid. 2.1 et les arrêts cités). Si elle ne change donc rien sous l'angle de l'art. 12 let. c LLCA, une
mauvaise exécution du mandat peut en revanche entraîner la responsabilité contractuelle de l'avocat
sur la base de l'art. 398 al. 2 CO, voire impliquer des conséquences disciplinaires - au regard de
l'art. 12 let. a LLCA -, si elle est de nature à porter atteinte à la confiance qui doit être placée dans
l'avocat et sa profession, comme cela peut être le cas notamment en présence d'un manquement
intentionnel ou constituant une négligence grave (arrêt TF 2C_889/2008 21 juillet 2009 consid.
3.1.3).
4.2.
Autrement dit, il faut faire la distinction entre le conflit qui ne serait que théorique de celui qui
serait concret, sans forcément s’être déjà matérialisé (CHAPPUIS, p. 123). Le conflit d’intérêts est
théorique ou abstrait, si les intérêts représentés par l’avocat sont susceptibles de s’opposer un jour,
mais que tel n’est pas le cas au moment où l’avocat accepte le mandat. Cette situation se rencontre
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 11
tout particulièrement lorsqu’une communauté de personnes mandate un avocat: des cohéritiers, des
codébiteurs, des cocréanciers ou encore des associés d’une société simple constituent autant
d’exemples de groupes de personnes qui, en pratique, mandatent fréquemment un seul avocat pour
défendre leurs intérêts communs. Des impératifs d’efficacité et d’économie commandent en effet
que l’on ne multiplie pas le nombre d’avocats pour défendre des intérêts communs. Cependant, pour
compréhensible qu’elle soit, cette façon de faire n’en crée pas moins une source théorique de conflits
(CHAPPUIS, p. 124). Le conflit est concret lorsqu’il ne résulte pas simplement d’une réflexion
théorique sur les intérêts juridiques en présence. Les données du cas d’espèce doivent faire
apparaître un risque réel de conflit (CHAPPUIS, p. 125). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat
doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).
5.
L’existence d’un conflit d’intérêts conduit fréquemment l’avocat à demander à son client s’il consent
à cette situation. Cette démarche paraît généralement légitime puisque ce sont les seuls intérêts du
client qui sont en jeu: la protection du secret professionnel qui lui est dû ainsi que le respect du
devoir de fidélité auquel il a droit. Il est donc tentant de considérer que le client peut renoncer à tout
ou partie de ses droits, permettant de la sorte à l’avocat de continuer l’exécution de son mandat.
Cette solution, facilement recherchée en pratique, ne trouve pourtant les faveurs ni de la
jurisprudence ni de la doctrine largement majoritaire. L’avocat agissant dans une situation de conflit
d’intérêts ne peut pas se retrancher derrière le consentement de ses clients, en tout cas en matière
de représentation en justice (CHAPPUIS, pp. 128-129; cf. arrêts TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003
consid. 5.1; 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 5.2; 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid.
2.4.2; 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 4). L’interdiction des conflits est une norme de droit
administratif impérative qui, partant, n’est pas à la libre disposition des parties. Tout accord destiné
à lever l’interdiction promulguée par le droit public resterait donc sans effet sur le caractère
obligatoire des règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis (CHAPPUIS, pp. 128-129).
6.
Dans le cas particulier, est litigieuse la question de savoir s'il y a bel et bien conflit d'intérêts, comme
le prétend l'autorité intimée, entre le mandat professionnel exercé par l'intéressé pour C.________
SA et ses fonctions d'administrateur au sein tant de cette dernière que de E.________, voire de la
Fédération F.________. A cet effet, il convient à titre liminaire d'opérer une distinction entre ces
différentes entités et d'établir le lien entre ces dernières et le recourant.
6.1.
La Fédération F.________ regroupe, en Suisse, dix coopératives fédérées, dont celle de
E.________ (cf. www.D.________.ch/fr/cooperatives.html., consulté le 12 août 2021). Toutes les
coopératives
ont
leurs
propres
administration,
comité
coopératif
et
direction
(www.D.________.ch/fr/entreprise/groupe-D.________/organisation/organigramme.html, consulté
le 12 août 2021). Selon le recourant, au niveau de leur gestion, les coopératives fédérées sont
autonomes de la Fédération F.________, à l'instar du fédéralisme suisse.
Quant à la société C.________ SA, elle est détenue entièrement par la coopérative E.________.
L'entier de ses actions est en effet en main de la coopérative (cf. rapport annuel de gestion 2019 de
la
Société
coopérative
E.________,
www.D.________.ch/fr/cooperatives/E.________/entreprise.html, p. 14 et 22, consulté le 12 août
2021) et son adresse est précisément auprès de cette dernière ("c/o") selon les indications figurant
au registre du commerce.
Tribunal cantonal TC
Page 8 de 11
En 2019, les sept membres du conseil d'administration de E.________ et ceux de C.________ SA
étaient au demeurant rigoureusement les mêmes. En outre, le recourant assumait lui-même la
présidence des deux conseils (cf. extraits du registre du commerce de la société C.________ SA et
de la société coopérative E.________ du 11 janvier 2021, dossier de la cause; recours du
9 novembre 2020 p. 8-9).
6.2.
A une date inconnue mais au plus tard, le 5 juin 2019, lorsqu'il a annoncé au Tribunal
cantonal, la constitution de son mandat en la cause 602 2019 37, soit avant même le dépôt du
recours du 11 juin 2019 formé par les mêmes propriétaires opposés au début anticipé des travaux
de terrassement dans la commune de G.________ (arrêt TC FR 602 2019 67/94), Me A.________
a donc accepté - en sa qualité d'avocat - de représenter la société C.________ SA. Dans le cadre
des causes précitées, le mandataire a formulé des observations le 2 juillet 2019 et le 31 juillet 2019,
date à laquelle il a également requis des mesures provisionnelles urgentes.
Dans le courant de l'année 2019, un conflit a par ailleurs émergé entre, d'une part, la Fédération
F.________ puis la coopérative E.________, et le recourant, d'autre part. S'agissant de la
Fédération F.________, il ressort du dossier de la cause qu'elle a déposé le 8 avril 2019 une requête
en conciliation à l'encontre de Me A.________, en vue d'une action en paiement, auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Sarine. Par la suite, durant l'été 2019, très vraisemblablement le
1er juillet 2019 selon le journal La Liberté, la Fédération F.________ a déposé une plainte pénale
contre l'intéressé - en sa qualité d'administrateur de E.________ - notamment pour gestion déloyale.
En outre, quelques jours plus tard, mais avant la fin du mois de juillet 2019, le 16 juillet 2019 plus
précisément selon la presse écrite locale et le rapport de gestion 2019 de E.________ (p. 22), cette
dernière a fait de même contre lui (cf. www.laliberte.ch/news-agence/detail/D.________-porte-
plainte-penale-contre-A.________/524438 et www.laliberte.ch/news/regions/canton/une-nouvelle-
plainte-a-ete-deposee-contre-A.________-527500, consultés le 12 août 2021).
Dans ce contexte, la Cour ne peut pas suivre Me A.________ lorsqu'il allègue, dans son recours,
qu'il n'y avait, à l'été 2019, aucun litige entre lui et la coopérative E.________. Affirmer que la
situation s'est seulement cristallisée en septembre 2019, lorsque le comité coopératif de la précitée
a décidé de mettre en place le vote portant sur la révocation de l'ensemble du conseil
d'administration, va manifestement à l'encontre des faits précités, en particulier de l'écho dans la
presse qui a été donné aux procédures notamment pénales intentées à son encontre, sur lesquelles
il s'est même exprimé, par deux fois, auprès des journalistes qui l'ont contacté. Au contraire, force
est de constater que le conflit entre le recourant et E.________ était même notoire, tout comme le
moment où il a éclaté, à la mi-juillet 2019, alors même qu'il représentait les intérêts de C.________
SA.
6.3.
Or, si, comme le prétend le recourant, les coopératives fédérées sont autonomes dans leur
gestion par rapport à la Fédération F.________, les rapports entre les deux entités ne sont pas pour
autant cloisonnés. Comme cela ressort des extraits de D.________ Magazine produits par ce
dernier, relatifs à la votation générale extraordinaire 2019 ayant pour objet la révocation des
membres du conseil d'administration de E.________, l'on constate que l'avis circonstancié de la
Fédération F.________ à cet égard y est dûment publié. A titre d'exemple, il ressort également des
art. 5 et 16 let. a des statuts du 7 novembre 2020 de la Fédération F.________ que les coopératives
fédérées, quand bien même autonomes, sont tenues de se conformer aux statuts de la Fédération
F.________. Dans ce contexte, la prudence aurait dû commander à Me A.________, déjà recherché
sur le plan civil par la Fédération F.________ depuis avril 2019, puis contre lequel quelques mois
Tribunal cantonal TC
Page 9 de 11
plus tard plainte pénale est en outre déposée, de renoncer à tout le moins au mandat pour le compte
de la société C.________ SA, détenue par E.________, elle-même en interaction avec la Fédération
F.________.
Par rapport à la coopérative E.________, la situation est bien plus problématique encore. Au-delà
du fait que C.________ SA est une société appartenant à la coopérative précitée, ce qui pose déjà
manifestement un réel conflit d'intérêts compte tenu de la poursuite pénale engagée par cette
dernière à l'encontre du recourant, force est de rappeler que les membres des conseils
d'administration de ces deux entités étaient identiques. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre la
Commission du barreau, ce sont ceux-là même qui ont confié le mandat d'avocat à Me A.________
qui ont ensuite déposé plainte pénale contre lui, en sa qualité d'administrateur de la société.
Ainsi, vu les liens juridiques et d'affaires entre E.________ et C.________ SA, propriété de la
première précitée, la composition à l'identique de leurs organes dirigeants, ainsi que le litige
opposant désormais l'avocat à la coopérative, partant, par là-même à C.________ SA, il est
incontestable qu'il existait bel et bien un conflit d'intérêts entre Me A.________ et sa mandante. Ce
conflit n'était pas que théorique; il était manifestement devenu très concret, compte tenu de la plainte
pénale déposée par E.________ à son encontre. A cet égard, il est relevé que les prétendus
sentiments personnels de certains membres du conseil d'administration, désireux de rester fidèles
à leur président, ne sont pas pertinents, tout comme le fait que le recourant n'a eu accès au dossier
pénal que dans un second temps. Dès le dépôt de la plainte pénale de E.________, respectivement
dès l'instant où l'intéressé en a eu connaissance, à tout le moins par le biais de la presse, un conflit
concret - et notoire - opposait les membres du conseil d'administration de E.________,
respectivement de C.________ SA, à Me A.________, en sa qualité de mandataire de la seconde.
Quoi qu'en pense le recourant, dès le moment où le conflit d'intérêts, même si non matérialisé, était
bel et bien patent, peu importe que tant E.________ que C.________ SA souhaitaient - en théorie -
obtenir au plus vite les autorisations nécessaires pour faire débuter les travaux du futur centre
commercial. En ce sens, le fait notamment que les objectifs de l'intéressé, en sa qualité
d'administrateur, et ceux des entités en cause, dont sa mandante C.________ SA, étaient
convergents n'a pas d'importance sous l'angle de la LLCA et des règles professionnelles mises en
place, en particulier de son art. 12 let. c LLCA. En effet, des intérêts, au départ certes communs,
peuvent un beau jour s'avérer totalement opposés. Or, c'est précisément ce que cherchent à éviter
les dispositions précitées en mettant au premier plan la sauvegarde des intérêts du mandant avant
que le risque ne puisse se réaliser.
Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que la Commission du
barreau n'a pas fait application des critères jurisprudentiels établis en matière de mandats opposés,
dès lors qu'il n'est pas question ici d'un cas de défense multiple, mais bien plutôt de l'existence d'un
conflit d'intérêts tenant à la personne du mandataire.
Enfin, le fait que C.________ SA, manifestement au courant du dépôt de la plainte pénale déposée
par E.________, n'a pas résilié le mandat et donné ainsi son accord, à tout le moins tacite, à la
poursuite de sa représentation par le recourant, ne change rien à cet égard, puisque, comme on l'a
vu, l'avocat ne peut pas se retrancher derrière le consentement de son client dont les intérêts doivent
quoi qu'il en soit être préservés.
6.4.
Vu le conflit d'intérêts patent survenu entre ses fonctions de mandataire professionnel et de
personne poursuivie pénalement par son propre mandant, par l'intermédiaire de la coopérative
Tribunal cantonal TC
Page 10 de 11
E.________ à qui la société appartient, Me A.________ aurait dû résilier le mandat qui le liait à
C.________ SA, à tout le moins dès qu'il a eu connaissance de la plainte pénale formée à son
encontre par E.________ (cf. consid. 6.2 in fine).
Le recourant ne peut tirer aucun argument du devoir de diligence de l'art. 12 let. a LLCA. C'est
précisément cette règle professionnelle qui lui imposait d'agir de la sorte et ce, même si la position
de sa mandante s'en serait trouvée temporairement affaiblie (cf. arrêt TF 1A.223/2002 du 18 mars
2003 consid. 5.4 et 5.5). A cet égard, il y a lieu de souligner que la procédure ayant donné lieu à
l'arrêt TC FR 602 2019 67/94 du 5 août 2019 ne portait que sur le début anticipé des travaux,
procédure dans laquelle C.________ SA n'était qu'intimée. Elle avait par ailleurs déjà eu l'occasion,
par l'entremise du recourant, de s'exprimer, par détermination du 2 juillet 2019, dans le cadre d'un
premier échange d'écritures. Dans ces conditions, l'on doit relativiser l'impact qu'aurait eu la
résiliation du mandat de la part de Me A.________ sur les intérêts de sa cliente, C.________ SA, à
ce moment-là. Surtout, l'on ne peut pas suivre ce dernier lorsqu'il estime que la cause présentait
une complexité particulière, empêchant qu'un autre mandataire soit en mesure de se saisir de
l'affaire avec célérité. En effet, l'intéressé a requis le prononcé d'une mesure provisionnelle urgente
le 31 juillet 2019, ayant pour objet le retrait immédiat de l'effet suspensif au recours, soit une
démarche judiciaire conventionnelle survenant régulièrement dans ce genre de litiges. A relever de
surcroît que le Tribunal cantonal avait déjà été amené, une semaine plus tôt, par arrêt du 24 juillet
2019 en les causes 602 2019 67/69, à trancher cette question et à constater l'effet suspensif au
recours, ce qui relativise encore davantage la prétendue impossibilité pour le mandataire de se
dessaisir de l'affaire sous couvert de son devoir de diligence.
7.
A ce stade, il est donc établi que le recourant a commis une violation d'une règle professionnelle, ce
qui obligeait l'autorité de surveillance cantonale de prononcer une mesure disciplinaire, allant de
l'avertissement à l'interdiction définitive de pratiquer (cf. art. 17 al. 1 LLCA).
En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé opportun de prononcer à l'endroit du recourant un
avertissement - soit la sanction la plus clémente (cf. Message du 28 avril 1999 concernant la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, p. 5373) - en retenant que le recourant
n'avait pas d'antécédents.
Partant, il y a lieu de constater que la Commission n'a pas abusé ni excédé son pouvoir
d'appréciation en infligeant au recourant un avertissement pour les faits précités, lequel respecte au
demeurant pleinement le principe de proportionnalité.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application
de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
Page 11 de 11
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à charge du recourant. Ils sont compensés
avec l'avance de frais qui a été effectuée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 16 août 2021/ape/smo
La Présidente suppléante :
La Greffière :