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601 2020 212

Freiburg · 2021-08-16 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2020 212

Arrêt du 16 août 2021

Ie Cour administrative

Composition

Présidente suppléante :

Anne-Sophie Peyraud

Juges :

Johannes Frölicher, Yann Hofmann

Greffière :

Stéphanie Morel

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU, autorité intimée

Objet

Avocats, notaires - conflits d'intérêts

Recours du 9 novembre 2020 contre la décision du 5 octobre 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par courrier du 13 novembre 2019, B.________ - se référant à l'arrêt du Tribunal cantonal

rendu en les causes 602 2019 67/94 le 5 août 2019, relatif notamment à la demande d'autorisation

de début anticipé des travaux formulée par C.________ SA, elle-même représentée par

Me A.________ - a dénoncé ce dernier auprès de la Commission du barreau. Il estime que, compte

tenu des plaintes pénales déposées à l’encontre de l'avocat par la coopérative D.________, il

n'aurait pas dû représenter les intérêts de C.________ SA, sous peine de violer les règles

professionnelles auxquelles il était soumis.

B.

Le 18 décembre 2019, la Commission du barreau a transmis dite dénonciation à l'intéressé et

lui a imparti un délai pour se déterminer, ce qu'il a fait par réponse du 14 février suivant. Pour

l'essentiel, il a relevé que, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal précité,

il représentait les intérêts de C.________ SA, et non de la société coopérative E.________, comme

l'affirmait faussement le dénonciateur. En effet, le litige qui le divisait d'avec la Fédération

F.________ et E.________ ne concernait en rien le projet de C.________ SA, de sorte qu'il n'avait

aucune raison de mettre un terme à son mandat dès la connaissance du dépôt des plaintes pénales

à son encontre.

C.

Par décision du 5 octobre 2020, la Commission du barreau a prononcé un avertissement à

son endroit, retenant qu'il avait failli au devoir de sa profession et qu'il n'avait pas exercé celle-ci

conformément à l'art. 12 let. c de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS

935.61), lui imposant d'éviter tout conflit d'intérêts. Après avoir constaté qu'il ressortait des extraits

du registre du commerce que les mêmes personnes, dont Me A.________, siégeaient dans les

conseils d'administration tant de C.________ SA que de E.________ en 2019, la Commission du

barreau a considéré que l'avocat n'aurait pas dû accepter le mandat de la société ou aurait dû y

mettre un terme s'il était déjà en cours, dès lors qu'il se trouvait en conflit personnel avec la Direction

de E.________, et de ses membres, précisément habilités à engager la société C.________ SA.

D.

Agissant le 9 novembre 2020, Me A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal

contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et

subsidiairement à sa modification en tant qu'il soit constaté qu'il n'a pas violé l'art. 12 let. c LLCA et

qu'aucune mesure ne peut être prononcée à son encontre.

En substance, il se plaint d’une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du devoir de

l'autorité de motiver suffisamment sa décision, et conteste l'existence d'un conflit d'intérêts. A cet

égard, il relève la distinction qui doit être opérée entre la Fédération F.________ et la coopérative

E.________ et souligne que, si la première est hiérarchiquement supérieure à la seconde, les

coopératives D.________ demeurent autonomes, à l'instar du fédéralisme suisse. Partant, s'il admet

que, en 2019, les mêmes personnes siégeaient à la fois dans le conseil d'administration de la société

C.________ SA et dans celui de E.________, il estime qu'il n'y avait aucun conflit entre lui, en sa

qualité de mandataire professionnel de C.________ SA, et E.________. Le litige existant à ce

moment-là ne l'opposait en effet qu'à la seule Fédération F.________. Ce n'est que plus tard que la

coopérative E.________ a également déposé plainte pénale contre lui. Le recourant affirme n'avoir

plus effectué aucune démarche en qualité de mandataire de la société C.________ SA après le

dépôt de sa dernière écriture en date du 31 juillet 2019 auprès du Tribunal cantonal. Il considère par

ailleurs que, s'il avait résilié son mandat en cours de procédure, comme le suggère la décision

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attaquée, il aurait précisément contrevenu à son devoir de diligence, vu la nature de l'affaire et la

célérité avec laquelle il fallait agir. En outre, même si l'on devait retenir un conflit personnel entre lui

et les membres de la Direction de E.________, il n'existait de ce fait en revanche aucun conflit

d'intérêts vis-à-vis de C.________ SA, dès lors que les deux entités poursuivaient le même objectif,

à savoir l'obtention, dans les meilleurs délais, des autorisations nécessaires pour le développement

du projet du nouveau centre commercial. En ce sens, les intérêts de C.________ SA et de

E.________ étaient en tous points convergents. Enfin, l'avocat relève que la seconde procédure

pénale, ouverte par la suite par E.________ à son encontre, porte sur des faits qui n'ont pas de lien,

respectivement de connexité, avec le dossier de C.________ SA.

E.

Invitée à se déterminer, la Commission du barreau renonce à formuler des observations le

12 janvier 2021 et se réfère à la décision attaquée.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été

versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation

avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF

137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

1.2.

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la

Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

En particulier, l'examen par l'autorité cantonale de recours ne saurait être plus restreint que celui du

Tribunal fédéral qui revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles

de l'avocat (arrêts TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1; 2P.156/2006 du 8 novembre

2006 consid. 4.3), soit de règles de droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), en fonction du

comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à

elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.1).

Selon l'art. 96a CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à

laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. Tel est le cas en particulier des

décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let.

a). Dans les procédures dirigées contre les avocats, le droit, tant fédéral que cantonal, ménage en

effet une importante marge de manœuvre en faveur de l'autorité de surveillance des avocats quant

au prononcé d'une sanction disciplinaire dans un cas particulier (BOHNET/MARTENET, Droit de la

profession d’avocat, 2009, p. 869 n. 2128). Si le Tribunal cantonal, à l'instar du Tribunal fédéral, doit

pouvoir revoir librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une

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certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque

l'autorité de surveillance a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction

apparaît clairement disproportionnée et confine à l'arbitraire (arrêts TF 2C_257/2010 du 23 août

20210 consid. 6; 2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3; 2C_344/2007 du 22 mai 2008

consid. 5; 2C_783/2008 du 4 mai 2009 consid. 3.1).

2.

2.1.

Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les

art. 57 ss CPJA, le droit d’être entendu comprend, de manière générale, le droit pour la personne

concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit pour l'intéressé

de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables

offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 8C_484/2017, 8D_3/2017 du

19 juin 2018 consid. 5.3.1 et les références citées).

S’agissant du devoir de motivation de l’autorité prévu par l'art. 66 CPJA en particulier, il n'est pas

illimité, en ce sens que l’autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties.

Il suffit qu'elle s'exprime sur ceux qui sont clairement invoqués et dont dépend le sort du litige. La

motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents

soulevés par les parties: sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais

seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de

telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise et dès lors pour quels motifs

il peut la contester (cf. arrêts TF 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid. 5.2; TA FR 2A 2002 74 du

25 novembre 2004 consid. 2a et les références citées).

2.2.

Dans le cas particulier, la Commission du barreau a constaté qu‘en 2019, les compositions

des conseils d'administration de E.________ et de C.________ SA étaient identiques, qu'un litige

personnel opposait l'avocat à la direction de la coopérative précitée, donc à ses membres, eux-

mêmes habilités à engager la société C.________ SA, de sorte qu'il existait un conflit d'intérêts

concret. La décision attaquée expose de manière compréhensible le raisonnement suivi par l'autorité

intimée, en partant du conflit personnel opposant le recourant à E.________ et en établissant les

liens entre cette dernière et sa mandante, C.________ SA. De surcroît, force est de souligner qu'en

sa qualité d’avocat expérimenté, le recourant disposait manifestement de toutes les connaissances

nécessaires pour cerner précisément la nature des manquements qui lui étaient reprochés et pour

en contester le bien-fondé, ce qu’il a du reste été en mesure de faire en déposant un mémoire de

recours complet et circonstancié, représenté qui plus est par un autre mandataire professionnel.

Quoi qu'en pense l'intéressé, la motivation de la décision querellée est dès lors largement suffisante.

La Commission du barreau n'avait en particulier aucune obligation d'examiner les critères

jurisprudentiels établis en matière de mandats opposés, dès lors que, comme nous le verrons ci-

après, ceux-ci sont inapplicables au cas d'espèce (cf. consid. 6.3).

Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté.

3.

3.1.

Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il

doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en

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relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une

règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a

LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation

d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret

professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la

double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux

parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité

et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références

citées; arrêt TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur

garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne

marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité

de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant

qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat

antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence

ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la

connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son

importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier

mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité

exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1. et les

références citées).

Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et

que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe

peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée (mandats opposés) ou encore

pendante (double représentation), dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans

le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la

possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises

antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (cf. ATF

145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2.

Les mandats confiés par les clients ne sont pas seuls à l’origine des conflits d’intérêts de

l’avocat; les intérêts propres de ce dernier peuvent également être la source de situations de conflits

d’intérêts qui tombent sous le coup de l’art. 12 let. c LLCA (CHAPPUIS, Le cadre légal et les principes

essentiels, La profession d'avocat, Tome I, 2016, p. 120-121). Ayant pour tâche la défense des

intérêts de son client, l'avocat doit veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels.

Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts sont en jeu ou potentiellement en jeu (BOHNET,

Revue suisse de jurisprudence 106/2010 [ci- après: RSJ 106/2010], p. 40). Autrement dit, même si

cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 lettre c LLCA, il est incontesté que l'art. 12

let. c LLCA doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients

(arrêts TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1; 2C_889/2008 21 juillet 2009 consid. 3.1.3;

1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2; cf. arrêt TF 2C_1084/2017 du 4 juin 2019 consid.

1.2). Des liens personnels - qu’ils soient financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux -, un

intéressement à une entreprise ou encore une appartenance à un groupe d’intérêts sont autant

d’éléments qui sont de nature à placer l’avocat dans un conflit de loyauté si le mandat qu’un client

veut lui confier est de nature à les mettre en péril d’une quelconque façon (CHAPPUIS, p. 120-121).

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Dans cette hypothèse, il y a parfois lieu de se montrer sévère, l'avocat ne pouvant dans tous les cas

se dégager entièrement du conflit en dénonçant le mandat: ses intérêts personnels peuvent par

exemple le conduire à utiliser à son profit des informations obtenues du client même après la fin du

mandat (BOHNET, Conflits d'intérêts: seuls les risques concrets comptent, Revue de l'avocat 8/2008

p. 364 ss, 365, cité in arrêt TF 2C_889/2008 21 juillet 2009 consid. 3.1.3). Une telle situation suit le

principe général applicable à tous les conflits d’intérêts: l’avocat doit renoncer à se charger de cette

affaire, de la même façon qu’il le ferait en cas de contrariété entre deux mandats confiés par des

clients. Autrement dit, les activités privées de l’avocat n’entrent pas dans le champ de l’art. 12 LLCA

et, partant, ne sont pas en elles-mêmes soumises à la prohibition des conflits d’intérêts (art. 12 let.

c LLCA); elles peuvent cependant créer des situations conflictuelles pour l’activité professionnelle

de l’avocat, quant à elle soumise à cette prohibition, et le conduire à renoncer au mandat (CHAPPUIS,

p. 143).

3.3.

Sans représenter formellement deux parties distinctes, l'avocat peut aussi se trouver en

situation de conflit en raison de la nature d'une fonction spécifique qu'il assume (VALTICOS, in

Commentaire romand, Loi sur la libre circulation des avocats, 2010, art. 12 n. 165). Une des

situations caractéristiques est celle de l’avocat administrateur de société qui se rencontre souvent

en pratique (CHAPPUIS, p. 143). Dans ce cas, l'administrateur est lié à la société par un double lien:

un "mandat" d'administrateur, lequel est régi par les dispositions applicables à la société anonyme

et un mandat d'avocat, lequel est soumis aux art. 394 ss CO et aux règles professionnelles de la

LLCA (cf. PETER, L'avocat administrateur, in Jeanneret/Hari (éd.), Défis de l’avocat aux XXIè siècle,

421 ss, 427). Ni la LLCA ni les règles du CO ne prohibent expressément ce cumul de fonctions.

L’admissibilité de ce dernier revient essentiellement à apprécier l’indépendance que l’avocat

conserve en cette dernière qualité, nonobstant le fait qu’il est administrateur de la société. Il se

trouvera sans doute dans une situation d’indépendance suffisante pour représenter la société dans

des affaires qui ne sont en rien susceptibles de le mettre personnellement en cause ou qui ne

menacent pas l’existence de la société (CHAPPUIS, p. 143).

4.

4.1.

La question qui se pose ensuite est celle de savoir à partir de quel moment il faut considérer

que le conflit est suffisamment intense pour conduire l’avocat à renoncer au mandat (CHAPPUIS,

p. 123). Selon la jurisprudence, il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner

des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit cependant pas, le risque

doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat

ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218

consid. 2.1 et les arrêts cités). Si elle ne change donc rien sous l'angle de l'art. 12 let. c LLCA, une

mauvaise exécution du mandat peut en revanche entraîner la responsabilité contractuelle de l'avocat

sur la base de l'art. 398 al. 2 CO, voire impliquer des conséquences disciplinaires - au regard de

l'art. 12 let. a LLCA -, si elle est de nature à porter atteinte à la confiance qui doit être placée dans

l'avocat et sa profession, comme cela peut être le cas notamment en présence d'un manquement

intentionnel ou constituant une négligence grave (arrêt TF 2C_889/2008 21 juillet 2009 consid.

3.1.3).

4.2.

Autrement dit, il faut faire la distinction entre le conflit qui ne serait que théorique de celui qui

serait concret, sans forcément s’être déjà matérialisé (CHAPPUIS, p. 123). Le conflit d’intérêts est

théorique ou abstrait, si les intérêts représentés par l’avocat sont susceptibles de s’opposer un jour,

mais que tel n’est pas le cas au moment où l’avocat accepte le mandat. Cette situation se rencontre

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tout particulièrement lorsqu’une communauté de personnes mandate un avocat: des cohéritiers, des

codébiteurs, des cocréanciers ou encore des associés d’une société simple constituent autant

d’exemples de groupes de personnes qui, en pratique, mandatent fréquemment un seul avocat pour

défendre leurs intérêts communs. Des impératifs d’efficacité et d’économie commandent en effet

que l’on ne multiplie pas le nombre d’avocats pour défendre des intérêts communs. Cependant, pour

compréhensible qu’elle soit, cette façon de faire n’en crée pas moins une source théorique de conflits

(CHAPPUIS, p. 124). Le conflit est concret lorsqu’il ne résulte pas simplement d’une réflexion

théorique sur les intérêts juridiques en présence. Les données du cas d’espèce doivent faire

apparaître un risque réel de conflit (CHAPPUIS, p. 125). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat

doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).

5.

L’existence d’un conflit d’intérêts conduit fréquemment l’avocat à demander à son client s’il consent

à cette situation. Cette démarche paraît généralement légitime puisque ce sont les seuls intérêts du

client qui sont en jeu: la protection du secret professionnel qui lui est dû ainsi que le respect du

devoir de fidélité auquel il a droit. Il est donc tentant de considérer que le client peut renoncer à tout

ou partie de ses droits, permettant de la sorte à l’avocat de continuer l’exécution de son mandat.

Cette solution, facilement recherchée en pratique, ne trouve pourtant les faveurs ni de la

jurisprudence ni de la doctrine largement majoritaire. L’avocat agissant dans une situation de conflit

d’intérêts ne peut pas se retrancher derrière le consentement de ses clients, en tout cas en matière

de représentation en justice (CHAPPUIS, pp. 128-129; cf. arrêts TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003

consid. 5.1; 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 5.2; 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid.

2.4.2; 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 4). L’interdiction des conflits est une norme de droit

administratif impérative qui, partant, n’est pas à la libre disposition des parties. Tout accord destiné

à lever l’interdiction promulguée par le droit public resterait donc sans effet sur le caractère

obligatoire des règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis (CHAPPUIS, pp. 128-129).

6.

Dans le cas particulier, est litigieuse la question de savoir s'il y a bel et bien conflit d'intérêts, comme

le prétend l'autorité intimée, entre le mandat professionnel exercé par l'intéressé pour C.________

SA et ses fonctions d'administrateur au sein tant de cette dernière que de E.________, voire de la

Fédération F.________. A cet effet, il convient à titre liminaire d'opérer une distinction entre ces

différentes entités et d'établir le lien entre ces dernières et le recourant.

6.1.

La Fédération F.________ regroupe, en Suisse, dix coopératives fédérées, dont celle de

E.________ (cf. www.D.________.ch/fr/cooperatives.html., consulté le 12 août 2021). Toutes les

coopératives

ont

leurs

propres

administration,

comité

coopératif

et

direction

(www.D.________.ch/fr/entreprise/groupe-D.________/organisation/organigramme.html, consulté

le 12 août 2021). Selon le recourant, au niveau de leur gestion, les coopératives fédérées sont

autonomes de la Fédération F.________, à l'instar du fédéralisme suisse.

Quant à la société C.________ SA, elle est détenue entièrement par la coopérative E.________.

L'entier de ses actions est en effet en main de la coopérative (cf. rapport annuel de gestion 2019 de

la

Société

coopérative

E.________,

www.D.________.ch/fr/cooperatives/E.________/entreprise.html, p. 14 et 22, consulté le 12 août

2021) et son adresse est précisément auprès de cette dernière ("c/o") selon les indications figurant

au registre du commerce.

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En 2019, les sept membres du conseil d'administration de E.________ et ceux de C.________ SA

étaient au demeurant rigoureusement les mêmes. En outre, le recourant assumait lui-même la

présidence des deux conseils (cf. extraits du registre du commerce de la société C.________ SA et

de la société coopérative E.________ du 11 janvier 2021, dossier de la cause; recours du

9 novembre 2020 p. 8-9).

6.2.

A une date inconnue mais au plus tard, le 5 juin 2019, lorsqu'il a annoncé au Tribunal

cantonal, la constitution de son mandat en la cause 602 2019 37, soit avant même le dépôt du

recours du 11 juin 2019 formé par les mêmes propriétaires opposés au début anticipé des travaux

de terrassement dans la commune de G.________ (arrêt TC FR 602 2019 67/94), Me A.________

a donc accepté - en sa qualité d'avocat - de représenter la société C.________ SA. Dans le cadre

des causes précitées, le mandataire a formulé des observations le 2 juillet 2019 et le 31 juillet 2019,

date à laquelle il a également requis des mesures provisionnelles urgentes.

Dans le courant de l'année 2019, un conflit a par ailleurs émergé entre, d'une part, la Fédération

F.________ puis la coopérative E.________, et le recourant, d'autre part. S'agissant de la

Fédération F.________, il ressort du dossier de la cause qu'elle a déposé le 8 avril 2019 une requête

en conciliation à l'encontre de Me A.________, en vue d'une action en paiement, auprès du Tribunal

civil de l'arrondissement de la Sarine. Par la suite, durant l'été 2019, très vraisemblablement le

1er juillet 2019 selon le journal La Liberté, la Fédération F.________ a déposé une plainte pénale

contre l'intéressé - en sa qualité d'administrateur de E.________ - notamment pour gestion déloyale.

En outre, quelques jours plus tard, mais avant la fin du mois de juillet 2019, le 16 juillet 2019 plus

précisément selon la presse écrite locale et le rapport de gestion 2019 de E.________ (p. 22), cette

dernière a fait de même contre lui (cf. www.laliberte.ch/news-agence/detail/D.________-porte-

plainte-penale-contre-A.________/524438 et www.laliberte.ch/news/regions/canton/une-nouvelle-

plainte-a-ete-deposee-contre-A.________-527500, consultés le 12 août 2021).

Dans ce contexte, la Cour ne peut pas suivre Me A.________ lorsqu'il allègue, dans son recours,

qu'il n'y avait, à l'été 2019, aucun litige entre lui et la coopérative E.________. Affirmer que la

situation s'est seulement cristallisée en septembre 2019, lorsque le comité coopératif de la précitée

a décidé de mettre en place le vote portant sur la révocation de l'ensemble du conseil

d'administration, va manifestement à l'encontre des faits précités, en particulier de l'écho dans la

presse qui a été donné aux procédures notamment pénales intentées à son encontre, sur lesquelles

il s'est même exprimé, par deux fois, auprès des journalistes qui l'ont contacté. Au contraire, force

est de constater que le conflit entre le recourant et E.________ était même notoire, tout comme le

moment où il a éclaté, à la mi-juillet 2019, alors même qu'il représentait les intérêts de C.________

SA.

6.3.

Or, si, comme le prétend le recourant, les coopératives fédérées sont autonomes dans leur

gestion par rapport à la Fédération F.________, les rapports entre les deux entités ne sont pas pour

autant cloisonnés. Comme cela ressort des extraits de D.________ Magazine produits par ce

dernier, relatifs à la votation générale extraordinaire 2019 ayant pour objet la révocation des

membres du conseil d'administration de E.________, l'on constate que l'avis circonstancié de la

Fédération F.________ à cet égard y est dûment publié. A titre d'exemple, il ressort également des

art. 5 et 16 let. a des statuts du 7 novembre 2020 de la Fédération F.________ que les coopératives

fédérées, quand bien même autonomes, sont tenues de se conformer aux statuts de la Fédération

F.________. Dans ce contexte, la prudence aurait dû commander à Me A.________, déjà recherché

sur le plan civil par la Fédération F.________ depuis avril 2019, puis contre lequel quelques mois

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plus tard plainte pénale est en outre déposée, de renoncer à tout le moins au mandat pour le compte

de la société C.________ SA, détenue par E.________, elle-même en interaction avec la Fédération

F.________.

Par rapport à la coopérative E.________, la situation est bien plus problématique encore. Au-delà

du fait que C.________ SA est une société appartenant à la coopérative précitée, ce qui pose déjà

manifestement un réel conflit d'intérêts compte tenu de la poursuite pénale engagée par cette

dernière à l'encontre du recourant, force est de rappeler que les membres des conseils

d'administration de ces deux entités étaient identiques. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre la

Commission du barreau, ce sont ceux-là même qui ont confié le mandat d'avocat à Me A.________

qui ont ensuite déposé plainte pénale contre lui, en sa qualité d'administrateur de la société.

Ainsi, vu les liens juridiques et d'affaires entre E.________ et C.________ SA, propriété de la

première précitée, la composition à l'identique de leurs organes dirigeants, ainsi que le litige

opposant désormais l'avocat à la coopérative, partant, par là-même à C.________ SA, il est

incontestable qu'il existait bel et bien un conflit d'intérêts entre Me A.________ et sa mandante. Ce

conflit n'était pas que théorique; il était manifestement devenu très concret, compte tenu de la plainte

pénale déposée par E.________ à son encontre. A cet égard, il est relevé que les prétendus

sentiments personnels de certains membres du conseil d'administration, désireux de rester fidèles

à leur président, ne sont pas pertinents, tout comme le fait que le recourant n'a eu accès au dossier

pénal que dans un second temps. Dès le dépôt de la plainte pénale de E.________, respectivement

dès l'instant où l'intéressé en a eu connaissance, à tout le moins par le biais de la presse, un conflit

concret - et notoire - opposait les membres du conseil d'administration de E.________,

respectivement de C.________ SA, à Me A.________, en sa qualité de mandataire de la seconde.

Quoi qu'en pense le recourant, dès le moment où le conflit d'intérêts, même si non matérialisé, était

bel et bien patent, peu importe que tant E.________ que C.________ SA souhaitaient - en théorie -

obtenir au plus vite les autorisations nécessaires pour faire débuter les travaux du futur centre

commercial. En ce sens, le fait notamment que les objectifs de l'intéressé, en sa qualité

d'administrateur, et ceux des entités en cause, dont sa mandante C.________ SA, étaient

convergents n'a pas d'importance sous l'angle de la LLCA et des règles professionnelles mises en

place, en particulier de son art. 12 let. c LLCA. En effet, des intérêts, au départ certes communs,

peuvent un beau jour s'avérer totalement opposés. Or, c'est précisément ce que cherchent à éviter

les dispositions précitées en mettant au premier plan la sauvegarde des intérêts du mandant avant

que le risque ne puisse se réaliser.

Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que la Commission du

barreau n'a pas fait application des critères jurisprudentiels établis en matière de mandats opposés,

dès lors qu'il n'est pas question ici d'un cas de défense multiple, mais bien plutôt de l'existence d'un

conflit d'intérêts tenant à la personne du mandataire.

Enfin, le fait que C.________ SA, manifestement au courant du dépôt de la plainte pénale déposée

par E.________, n'a pas résilié le mandat et donné ainsi son accord, à tout le moins tacite, à la

poursuite de sa représentation par le recourant, ne change rien à cet égard, puisque, comme on l'a

vu, l'avocat ne peut pas se retrancher derrière le consentement de son client dont les intérêts doivent

quoi qu'il en soit être préservés.

6.4.

Vu le conflit d'intérêts patent survenu entre ses fonctions de mandataire professionnel et de

personne poursuivie pénalement par son propre mandant, par l'intermédiaire de la coopérative

Tribunal cantonal TC

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E.________ à qui la société appartient, Me A.________ aurait dû résilier le mandat qui le liait à

C.________ SA, à tout le moins dès qu'il a eu connaissance de la plainte pénale formée à son

encontre par E.________ (cf. consid. 6.2 in fine).

Le recourant ne peut tirer aucun argument du devoir de diligence de l'art. 12 let. a LLCA. C'est

précisément cette règle professionnelle qui lui imposait d'agir de la sorte et ce, même si la position

de sa mandante s'en serait trouvée temporairement affaiblie (cf. arrêt TF 1A.223/2002 du 18 mars

2003 consid. 5.4 et 5.5). A cet égard, il y a lieu de souligner que la procédure ayant donné lieu à

l'arrêt TC FR 602 2019 67/94 du 5 août 2019 ne portait que sur le début anticipé des travaux,

procédure dans laquelle C.________ SA n'était qu'intimée. Elle avait par ailleurs déjà eu l'occasion,

par l'entremise du recourant, de s'exprimer, par détermination du 2 juillet 2019, dans le cadre d'un

premier échange d'écritures. Dans ces conditions, l'on doit relativiser l'impact qu'aurait eu la

résiliation du mandat de la part de Me A.________ sur les intérêts de sa cliente, C.________ SA, à

ce moment-là. Surtout, l'on ne peut pas suivre ce dernier lorsqu'il estime que la cause présentait

une complexité particulière, empêchant qu'un autre mandataire soit en mesure de se saisir de

l'affaire avec célérité. En effet, l'intéressé a requis le prononcé d'une mesure provisionnelle urgente

le 31 juillet 2019, ayant pour objet le retrait immédiat de l'effet suspensif au recours, soit une

démarche judiciaire conventionnelle survenant régulièrement dans ce genre de litiges. A relever de

surcroît que le Tribunal cantonal avait déjà été amené, une semaine plus tôt, par arrêt du 24 juillet

2019 en les causes 602 2019 67/69, à trancher cette question et à constater l'effet suspensif au

recours, ce qui relativise encore davantage la prétendue impossibilité pour le mandataire de se

dessaisir de l'affaire sous couvert de son devoir de diligence.

7.

A ce stade, il est donc établi que le recourant a commis une violation d'une règle professionnelle, ce

qui obligeait l'autorité de surveillance cantonale de prononcer une mesure disciplinaire, allant de

l'avertissement à l'interdiction définitive de pratiquer (cf. art. 17 al. 1 LLCA).

En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé opportun de prononcer à l'endroit du recourant un

avertissement - soit la sanction la plus clémente (cf. Message du 28 avril 1999 concernant la loi

fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, p. 5373) - en retenant que le recourant

n'avait pas d'antécédents.

Partant, il y a lieu de constater que la Commission n'a pas abusé ni excédé son pouvoir

d'appréciation en infligeant au recourant un avertissement pour les faits précités, lequel respecte au

demeurant pleinement le principe de proportionnalité.

8.

Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application

de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à charge du recourant. Ils sont compensés

avec l'avance de frais qui a été effectuée.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 16 août 2021/ape/smo

La Présidente suppléante :

La Greffière :