Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
E. 1.2 A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En tant qu'épouse d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante a eu droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Suite au décès de son conjoint, il convient d'examiner si elle se trouve au bénéfice d'une raison personnelle majeure au sens de la let. b de l'art. 50 al. 1 LEI, l'application de la let. a étant d'emblée exclue compte tenu du fait que l'union conjugale a duré moins de trois ans, le mariage ayant été célébré en août 2018 et le conjoint étant décédé en avril 2020.
E. 2.2 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances de l'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345). Selon le Tribunal fédéral, le décès du conjoint dont dépend le droit de séjour en Suisse de l'étranger ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il convient plutôt de déterminer, sur la base des circonstances de l'espèce, si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 138 II 393 consid. 3.3; 137 II 1). Il faut en particulier prendre en compte l'ensemble des circonstances qui ont prévalu avant et pendant le mariage, jusqu'à sa dissolution en raison du décès. La situation de l'étranger après le décès doit aussi être prise en considération. Ces éléments jouent un rôle important pour établir la volonté réelle des conjoints d'officialiser l'intensité des liens qui les unissaient et évaluer l'importance des conséquences qui découlent du décès du conjoint établi en Suisse sur la vie privée et familiale de l'étranger (ATF 138 II 393 consid. 3.3; 137 II 345). Lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il existe une présomption que le décès du conjoint suisse de l'étranger constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse de ce dernier (ATF 138 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_103/2018 du 19 juin 2018 consid. 2.1; 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.2), à condition que la vie conjugale ait duré un certain temps. Il ressort ainsi de la jurisprudence que c'est, d'une part, la vie commune du couple en Suisse consécutivement au mariage qui est déterminante pour fonder la présomption au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que, d'autre part, la durée de cette vie commune en Suisse, même si elle ne doit pas atteindre la durée requise à la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI (trois ans), doit être assez longue pour apparaître comme consolidée et présentant des attaches suffisantes avec ce pays (arrêts TF 2C_103/2018 précité consid. 2.2; cf. également 2C_669/2012 du 5 mai 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dans l'ATF 138 II 393, une vie conjugale d'un peu plus de deux ans a été jugée suffisante à cet égard; en revanche, tel n'a pas été le cas d'une vie commune en Suisse n'ayant duré que trente- neuf jours (arrêt TF 2C_103/2018 précité consid. 2.3), respectivement qu'un seul jour (arrêt TF 2C_669/2012 précité consid. 3.4). La présomption posée par l'ATF 138 II 393 n'est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 réalité des liens qui unissaient les époux. Parmi celles-ci figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore, celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 consid. consid. 3.3).
E. 3.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SPoMi remet précisément en question le bien- fondé du mariage et par là-même l'existence de raisons personnelles majeures, retenant en substance que l'union conjugale procédait d'un arrangement, permettant à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour en contrepartie de laquelle elle s'était engagée à prodiguer de l'aide à son époux malade jusqu'à son décès. A titre d'indice, l'autorité intimée retient que le mariage n'a pas été célébré avec le côté festif que l'on attend usuellement d'une telle cérémonie, dès lors que seuls les enfants du défunt étaient présents, et non ceux de la mariée. En outre, la prise d'emploi de la recourante, en février 2020, n'explique pas les raisons qui ont poussé son mari a emménagé chez son fils après sa première hospitalisation, en janvier 2020. Enfin, le SPoMi relève, sans en tirer de conséquences précises, que l'épouse a été informée du décès de son conjoint par un couple d'amis et n'a pas figuré sur le faire-part.
E. 3.2 Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEI, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6). L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices, tels une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, etc. (cf. arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts TF 2C_882/2013 du
E. 3.3 Dans le cas particulier, force est d'emblée de relever, avec la recourante, que la jurisprudence expose qu'il n'est pas déterminant de savoir quel était le motif ayant poussé les époux à se marier, en l'occurrence leur éventuelle volonté de permettre à la recourante de bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, mais uniquement de savoir s'ils désiraient réellement former une communauté conjugale. C'est en rapport avec cette dernière question qu'il faut examiner si des indices suffisants permettent de renverser la présomption selon laquelle le décès de l'époux suisse constitue un cas d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt TF 2C_778/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Partant, le fait que B.________ ait souhaité, eu égard à sa maladie, être accompagné officiellement par sa compagne à la fin de sa vie en échange de quoi celle-ci obtiendrait un permis de séjour, comme le prétendent les proches du défunt, ne suffit pas à remettre en cause l'existence du mariage ab initio. Il convient bien plutôt de déterminer si - au-delà de l'arrangement convenu - il existait une réelle communauté. A cet égard, il ressort du dossier que la recourante a rencontré B.________ en 2012, alors que celui- ci était en bonne santé, tout d'abord en Suisse, par l'intermédiaire d'une de ses sœurs. Par la suite, ils se sont mutuellement rendus visite, tantôt en Suisse, au Brésil et au Portugal où l'époux possédait un logement. Leur relation a évolué petit à petit, jusqu'à ce que les choses deviennent plus sérieuses, dès 2015-2016 semble-t-il (procès-verbal d'audition de la recourante du 4 août 2020, pièces 113-114, dossier de l'autorité intimée), voire dès 2017, date à laquelle B.________ a présenté l'intéressée à l'un de ses fils (cf. procès-verbal d'audition de D.________ du 21 juillet 2020, pièce 75, dossier de l'autorité intimée). Dès septembre 2017, la santé du premier cité s'est dégradée. Le diagnostic de cancer du pancréas a été posé ultérieurement, entre décembre 2017 et mars 2018 (cf. procès-verbal d'audition de D.________ du 21 juillet 2020, pièce 73, dossier de l'autorité intimée; cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 21 juillet 2020, pièce 79, dossier de l'autorité intimée; cf. procès-verbal d'audition de E.________ du 11 août 2020, pièce 68, dossier de l'autorité intimée). Il résulte de ce qui précède que les époux ont formé un couple avant que B.________ ne tombe malade. Quant au mariage, il a été contracté alors que le pronostic vital du précité n'était pas engagé, l'un des fils du défunt ayant déclaré que la maladie dont il était atteint pouvait encore durer quatre mois comme quatre ans (cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 21 juillet 2020, pièce 82, dossier de l'autorité intimée). Partant, de l'avis de la Cour, le prétendu arrangement entre les époux doit être relativisé et le SPoMi ne pouvait pas retenir, du moins pas sans un examen circonstancié et l'apport d'éléments supplémentaires, qu'il "est dès lors difficile d'admettre que [la recourante], de 24 ans sa cadette, accepte d'épouser une personne très atteinte dans sa santé sans contrepartie". En outre, il ressort du dossier de la cause que le couple partageait une vie commune, des dîners en famille et entre amis ainsi que des voyages, le dernier séjour en date remontant à la mi-décembre 2019 (cf. procès-verbaux d'entretien de C.________ et D.________ du 21 juillet 2020, not. pièces 74, 80, dossier de l'autorité intimée; dossier photographique du couple produit par la recourante devant le Tribunal cantonal le 28 octobre 2020; copie de la réservation du voyage à Stuttgart produite par la recourante devant le Tribunal cantonal le 28 octobre 2020). B.________ n'a jamais dissimulé sa relation et a présenté sa compagne, respectivement son épouse, à son entourage. Les photographies versées démontrent à n'en point douter une réelle intimité entre les époux, qui ont bel et bien vécu ensemble, tout d'abord dans l'appartement de l'époux, avant d'emménager, pour des questions financières, dans un studio à l'automne 2019. Des déclarations des fils et de l'ami du défunt, l'on retient que le couple se disputait régulièrement, motif pris que la recourante était jalouse et ne cessait de surveiller son époux. Lors de ses crises, il lui arrivait de casser le téléphone de son conjoint. Dans ce contexte, l'on est bien loin de la configuration pure et simple du mariage arrangé,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 dans lequel chacun des conjoints fournit à l'autre sa prestation due, pour ensuite mener chacun sa vie de manière indépendante, de son côté. Quant à la célébration du mariage, attestée par des preuves photographiques (cf. not. pièce 87, dossier de l'autorité intimée), elle a eu lieu au Portugal le 10 août 2018, en présence des deux enfants du défunt, de leurs conjointes respectives, de leur tante de cœur et de son fils. Tous sont allés au restaurant pour fêter l'évènement. Ensuite, les époux ainsi que les deux fils de feu B.________ ont séjourné quelques jours encore en Algarve (cf. procès-verbaux d'entretien de C.________ et D.________ du 21 juillet 2020, not. pièces 75, 81). Dans ces conditions, l'on voit mal en quoi l'aspect festif fait défaut. Contrairement à ce que prétend le SPoMi, le fait que les enfants de la recourante n'aient pas assisté à la cérémonie n'est, à l'évidence, pas suffisant pour faire douter de la volonté des époux de sceller une union véritable, du moins pas sans que la principale intéressée n'ait été interpellée expressément sur la raison de leur absence. Enfin, dans la mesure où il ressort clairement des auditions que la famille n'a pas prévenu la recourante du décès de son époux et ne l'a volontairement pas citée sur le faire-part, il ne peut être tiré aucun argument de cet élément, à tout le moins à son détriment. Au demeurant, aucun autre indice tiré de la jurisprudence du Tribunal fédéral ne se retrouve dans le cas de la recourante, hormis la question de la différence d'âge, que le SPoMi se contente de souligner sans en tirer de réelles conséquences. Or, à lui seul, cet élément est insuffisant. Aucune relation extra-conjugale n'a été imputée à l'intéressée, elle n'a pas eu non plus d'enfant hors mariage pendant sa relation avec son époux. Rien n'atteste qu'elle se soit remariée ou remise en ménage avec une tierce personne immédiatement après la mort de son mari. Le versement d'une indemnité n'a jamais été évoqué par quiconque. Enfin, le couple parlait la même langue et leur relation, avant et après mariage, ne saurait être décrite comme étrangement courte.
E. 3.4 Considérant ce qui précède, à défaut d'éléments suffisants, c'est dès lors à tort que le SPoMi a considéré se trouver en présence d'un mariage fictif. 4. 4.1. Dans ces conditions, il convient de déterminer si l'union conjugale existait encore avant le décès de B.________, sans quoi la recourante ne peut pas se prévaloir d'une raison personnelle majeure à ce titre (cf. consid. 2.2 in fine). En l'occurrence, dans ses courriers du 26 mars et du 2 juin 2020, C.________ a déclaré que son père avait quitté le logement familial dès le 31 décembre 2019 et qu'une reprise de la vie commune "aurait sans aucun doute été impossible compte tenu des circonstances, plus particulièrement la manière dont [l'intéressée] (…) s'est comportée envers mon père et qui a justifié que celui-ci l'exhérède." Lors de son audition, il a ajouté qu'en 2019, les époux ne se voyaient presque plus, chacun partant au Portugal successivement (cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 21 juillet 2020, pièce 80, dossier de l'autorité intimée). D'après lui, leur relation était sur le déclin, son père lui ayant confié qu'il ne la supportait plus. Les choses étaient à un tel stade qu'il craignait pour sa santé car il n'avait plus la force de se défendre, raison pour laquelle il a décidé d'emménager chez son second fils, dès sa sortie d'hôpital, en janvier 2020. Il précise que c'est suite à une discussion avec l'un des amis proches de son papa que lui et son frère sont intervenus auprès de ce dernier (cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 21 juillet 2020, pièce 79, dossier de l'autorité intimée). A la question "Savez-vous si feu votre père avait l'intention de se séparer légalement ou d'entamer
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 une procédure de divorce", le précité a répondu que non, car une telle démarche n'était pas opportune en ce sens qu'elle aurait coûté à son père beaucoup de dépenses et d'énergie et qu'il était déjà fragile à ce moment-là. D'après lui, lorsque son père vivait chez son second fils, les époux se contactaient par messages. Lors de son audition, D.________ a déclaré qu'après sa sortie d'hôpital en janvier 2020, son père l'avait contacté par téléphone et lui avait demandé de pouvoir emménager chez lui car ça n'allait plus avec son épouse (cf. procès-verbal d'audition de D.________ du 21 juillet 2020, pièce 73, dossier de l'autorité intimée). Il ne sait pas si son père avait l'intention d'entamer une procédure de séparation ou de divorce, mais ce dernier lui aurait confié qu'il regrettait de s'être marié. Enfin, il a soutenu que durant les derniers mois de la vie de son père, lorsque celui-ci vivait chez lui, les époux avaient des contacts par messages mais que la recourante n'est jamais venue trouver son mari. Le 11 août 2020, E.________, ami du défunt, a déclaré "(…) il m'a dit qu'il allait se séparer et je crois qu'il a entamé une procédure de divorce (…)" (cf. procès-verbal d'audition de E.________ du 11 août 2020, pièce 68, dossier de l'autorité intimée). Interrogée le 4 août 2020, la recourante a soutenu que c'est en raison du nouvel emploi qu'elle venait de trouver que son mari avait accepté, après discussion avec son fils, d'emménager chez lui afin qu'il ne soit pas seul quand elle travaillait. Elle a affirmé que le couple ne rencontrait pas de difficultés et qu'aucune séparation n'était envisagée. D'après ses dires, elle rendait visite à son mari, chez son fils, tous les matins, avant qu'il ne déménage à son tour dans un nouvel appartement, où elle ne s'est rendue que deux fois. Après la seconde hospitalisation de son époux en mars 2020, celui-ci aurait refusé qu'elle lui rende visite à cause de la pandémie et du fait qu'il était considéré comme une personne à risque. Les époux auraient toutefois maintenu des contacts par téléphone et par messages, le dernier en date remontant au 29 mars 2020 (cf. procès-verbal d'audition de la recourante du 4 août 2020, pièce 110, dossier de l'autorité intimée). 4.2. Cela étant, il ressort du testament olographe établi par le défunt le 16 janvier 2020 que la Cour s'est fait produire que B.________ avait fait le choix d'instituer ses deux enfants comme seuls héritiers, et d'exhéréder son épouse, au motif que celle-ci aurait failli à ses devoirs matrimoniaux, notamment à son obligation d'assistance, et aurait commis à son encontre des infractions pénales à réitérées reprises. Cette démarche est suffisamment éloquente quant aux intentions du défunt vis-à-vis de son épouse. Quand bien même il n'a en revanche pas entamé des démarches officielles visant à prononcer une séparation ou un divorce, feu B.________ considérait manifestement que l'union conjugale qu'il formait avec la recourante avait pris fin. Quoi qu'en pense cette dernière, la prétendue invalidité de ce testament sur le plan civil, aux motifs notamment que le défunt aurait été influencé par ses enfants ou que les motifs d'exhérédation ne sont pas suffisamment graves, n'est pas déterminante dans le cadre de la présente procédure administrative. Dès lors en effet que l'épouse ne fait valoir, ni devant l'Instance de céans, ni devant le Tribunal civil, que son époux n'avait plus la capacité de discernement à la fin de sa vie, en particulier lorsqu'il a rédigé à la main ses dernières volontés, et qu'aucun élément ne permet au demeurant de le penser, la position de ce dernier quant à la rupture de l'union conjugale ne saurait être remise en cause. Partant, il y a lieu de considérer que l'union conjugale avait cessé avant le décès du conjoint dont dépend le droit de séjour en Suisse de la recourante. Celle-ci ne peut dès lors pas se prévaloir d'une
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 raison personnelle majeure lié au décès de son époux, permettant la poursuite de son séjour en Suisse. 4.3. Au demeurant, aucune autre raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b, respectivement de l'art. 50 al. 2 LEI, ne peut être invoquée. Force est en effet de considérer que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine, où elle a vécu toute sa vie, n'est pas compromise (cf. art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201). En outre, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à l'intéressée, qui vit en Suisse depuis moins de trois ans et sans enfant issu de son union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. Il y a dès lors lieu de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. 4.4. Enfin, le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de l'intéressée au Brésil et que le renvoi était admissible. 4.5. Dans ces conditions, la présente décision respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI). Pour les motifs qui précèdent, le recours (601 2020 206), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée dans son principe. 5. Considérant qu'il ne peut pas être retenu que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès et compte tenu de la situation financière précaire de la recourante, il y a lieu de faire droit à sa requête (601 2020 207) et de désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office (cf. art. 142 et 143 CPJA). Ainsi, les frais judiciaires, par CHF 800.-, qu'elle doit supporter, ne sont pas prélevés. Son défenseur d'office a droit à une indemnité au titre de l'assistance judiciaire. En application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) applicable par le renvoi de l'art. 12 al. 2 Tarif JA, il y a lieu de fixer dite indemnité de manière globale à CHF 1800.-, débours compris, plus CHF 138.60 au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 1'938.60, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 206) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2020 207) est admise et Me Didier De Oliveira désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels la recourante est astreinte, ne sont pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Didier De Oliveira, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'938.60, dont CHF 138.60 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 10 juin 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :
E. 8 mai 2014 consid. 3.3; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt TF 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6). En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 et les références citées).
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 206 601 2020 207 Arrêt du 10 juin 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Didier De Oliveira, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - mariage fictif - décès du conjoint Recours (601 2020 206) du 28 octobre 2020 contre la décision du 25 septembre 2020 et requête (601 2020 207) d'assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 10 août 2018, A.________, ressortissante du Brésil née en 1978, a épousé au Portugal B.________, ressortissant portugais né en 1954, résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Suite à cette union, A.________ est entrée sur le territoire le 15 août 2018 et a obtenu un titre de séjour UE/AELE valable jusqu'au 13 octobre 2022. B. Par courrier du 26 mars 2020, l'un des fils du précité, C.________, en possession d'une procuration générale signée par son père, a informé le Service de la population et des migrants (ci- après: SPoMi) que ce dernier ne vivait plus avec son épouse depuis la fin de l'année 2019, date à laquelle il avait emménagé chez son second fils, D.________. C. Par missive du 14 avril 2020, le SPoMi s'est adressé aux époux, par courriers séparés, afin d'obtenir de plus amples renseignements quant à leur situation conjugale. Le 16 avril 2020, lors d'un entretien téléphonique, A.________ a, semble-t-il, informé le SPoMi du fait que son conjoint était décédé le 13 avril 2020, des suites d'un cancer du pancréas. Suite à cette annonce, l'autorité précitée a demandé à cette dernière, par missives des 6 et 15 mai 2020, entre autres, si elle vivait séparée de son mari et le cas échéant depuis quand. Par courrier du 19 mai 2020, l'épouse a répondu qu'elle n'était pas séparée de feu B.________ avant son décès, mais que les époux avaient fait le choix, d'un commun accord, vu la maladie dont ce dernier était atteint et les soins que celle-ci occasionnait, qu'il aille vivre chez son fils, lui permettant ainsi de pouvoir conserver l'emploi qu'elle venait de décrocher. Elle a soutenu que les contacts étaient maintenus par téléphone, chaque fois que cela était possible. Par lettre du 2 juin 2020, C.________, au nom de feu son père, a exposé que le couple vivait séparé depuis le 31 décembre 2019 et que les époux ne formaient déjà plus une communauté conjugale depuis plusieurs mois, précisant que chacun gérait sa vie de son côté et que A.________ se rendait régulièrement au Portugal auprès de ses enfants. En outre, une reprise de la vie commune aurait été impossible vu la manière dont la précitée s'était comportée vis-à-vis de son père. Cette dernière a, à son sens, failli à son devoir d'assistance et a commis des actes illicites à l'égard de son père, à savoir notamment du harcèlement, des violences psychologiques, physiques et des insultes, de telle sorte que le défunt l'a d'ailleurs exhérédée. B.________ l'a demandée en mariage seulement après avoir eu connaissance du diagnostic posé, afin qu'elle s'occupe de lui, en échange de quoi elle obtenait un permis de séjour. Or, elle n'a pas respecté son engagement, dès lors qu'elle ne l'a pas aidé et qu'au contraire, elle a même fait de sa vie un calvaire. D. Durant l'été 2020, le SPoMi a auditionné les deux fils du défunt ainsi qu'un de ses amis proches, E.________. En substance, ils ont tous trois déclaré que le mariage procédait d'un arrangement, à savoir que la promise s'était engagée à veiller sur B.________ durant sa maladie, en échange de quoi elle recevrait un permis de séjour, mais que l'union conjugale avait cessé avant son décès. Entendue également, l'intéressée a contesté cette version. E. Par courrier du 20 août 2020, le SPoMi a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, motif pris que son statut en Suisse avait été maintenu dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 16 septembre 2020, l'intéressée a fait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une séparation, ni d'une union par arrangement. Le couple se connaissait bien avant le mariage et le fait que le défunt ait souhaité se sentir proche de sa compagne, au regard de sa maladie, à un moment de sa vie, ne constituait en aucun cas un argument démontrant qu'il s'agissait d'un mariage fictif. Ella a soutenu avoir été très affectée par le décès de son époux et a affirmé ne pas avoir pu participer à ses obsèques, la famille l'en ayant empêchée. D'après elle, il ressort du dossier que les proches de B.________ désapprouvaient leur union. Partant, leur position ne peut pas être qualifiée d'objective. F. Par décision du 25 septembre 2020, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance qu'il est difficile d'admettre qu'elle ait accepté d'épouser une personne très atteinte dans sa santé, de 24 ans son aîné, sans contrepartie, et que cette constatation est corroborée par les auditions des proches du défunt, ayant tous trois affirmé que le mariage procédait d'un arrangement. L'absence de soutien dont elle a preuve à l'égard du défunt à la fin de sa vie est à son sens choquante et révèle à n'en point douter qu'il n'était pas question d'une union réellement voulue entre deux personnes souhaitant créer une communauté de vie étroite. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures lui permettant le maintien de son autorisation de séjour. G. Agissant le 28 octobre 2020, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que Me Didier de Oliveira soit désigné en tant que défenseur d'office. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste vivement avoir conclu un mariage fictif. Elle explique qu'elle connaissait B.________ de longue date et que les raisons qui ont motivé le couple à se marier reposent sur des considérations toutes personnelles, dont le SPoMi ne pouvait pas tirer argument. Seul demeure déterminant le fait que les époux aient eu la volonté de former une réelle communauté conjugale, ce qui a été le cas. Hormis la différence d'âge des époux, élément non suffisant, elle considère qu'aucun indice ne permet de conclure à un mariage de complaisance au sens de la jurisprudence. En outre, elle soutient que la décision attaquée retient faussement que le mariage n'a pas été célébré avec son côté festif usuel et qu'elle omet de relever les nombreux voyages effectués par les époux. De plus, l'autorité s'empresse de souligner que l'épouse ne figurait pas sur le faire-part de décès, sans prendre la peine de préciser que ce sont les enfants du défunt - suite à un conflit lié à la succession - qui ne l'ont volontairement pas citée. Dans ces conditions, la prudence commandait à l'autorité d'interroger l'entourage du couple, en lieu et place de la famille même du défunt. Quant aux déclarations écrites de son fils, elles ne pouvaient, pour la même raison, être considérées comme un moyen de preuve valable. Enfin, la recourante estime que le SPoMi n'est pas parvenu à renverser la présomption selon laquelle le décès du conjoint constitue une raison personnelle majeure permettant au survivant étranger de demeurer en Suisse, de sorte que son autorisation de séjour doit être maintenue. H. Invité à se déterminer, le SPoMi s'est référé à la décision attaquée et a renoncé à formuler de plus amples observations. I. Par courrier du 6 mai 2021, la Cour de céans a informé les parties qu'elle s'était fait produire le procès-verbal d'ouverture de dispositions pour cause de mort du 27 août 2020 et le testament
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 olographe de feu B.________ attestant de l'exhérédation, par ce dernier, de A.________, et leur a imparti un délai pour se déterminer. Par missive du 27 mai 2021, la recourante a fait valoir qu'elle a contesté le testament et que l'exhérédation n'est pas valable pour plusieurs motifs. Elle a produit à l'appui de ses dires une requête déposée devant le Tribunal civil le 11 mai 2021. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En tant qu'épouse d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante a eu droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Suite au décès de son conjoint, il convient d'examiner si elle se trouve au bénéfice d'une raison personnelle majeure au sens de la let. b de l'art. 50 al. 1 LEI, l'application de la let. a étant d'emblée exclue compte tenu du fait que l'union conjugale a duré moins de trois ans, le mariage ayant été célébré en août 2018 et le conjoint étant décédé en avril 2020. 2.2. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances de l'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345). Selon le Tribunal fédéral, le décès du conjoint dont dépend le droit de séjour en Suisse de l'étranger ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il convient plutôt de déterminer, sur la base des circonstances de l'espèce, si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 138 II 393 consid. 3.3; 137 II 1). Il faut en particulier prendre en compte l'ensemble des circonstances qui ont prévalu avant et pendant le mariage, jusqu'à sa dissolution en raison du décès. La situation de l'étranger après le décès doit aussi être prise en considération. Ces éléments jouent un rôle important pour établir la volonté réelle des conjoints d'officialiser l'intensité des liens qui les unissaient et évaluer l'importance des conséquences qui découlent du décès du conjoint établi en Suisse sur la vie privée et familiale de l'étranger (ATF 138 II 393 consid. 3.3; 137 II 345). Lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il existe une présomption que le décès du conjoint suisse de l'étranger constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse de ce dernier (ATF 138 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_103/2018 du 19 juin 2018 consid. 2.1; 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.2), à condition que la vie conjugale ait duré un certain temps. Il ressort ainsi de la jurisprudence que c'est, d'une part, la vie commune du couple en Suisse consécutivement au mariage qui est déterminante pour fonder la présomption au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que, d'autre part, la durée de cette vie commune en Suisse, même si elle ne doit pas atteindre la durée requise à la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI (trois ans), doit être assez longue pour apparaître comme consolidée et présentant des attaches suffisantes avec ce pays (arrêts TF 2C_103/2018 précité consid. 2.2; cf. également 2C_669/2012 du 5 mai 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dans l'ATF 138 II 393, une vie conjugale d'un peu plus de deux ans a été jugée suffisante à cet égard; en revanche, tel n'a pas été le cas d'une vie commune en Suisse n'ayant duré que trente- neuf jours (arrêt TF 2C_103/2018 précité consid. 2.3), respectivement qu'un seul jour (arrêt TF 2C_669/2012 précité consid. 3.4). La présomption posée par l'ATF 138 II 393 n'est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 réalité des liens qui unissaient les époux. Parmi celles-ci figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore, celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 consid. consid. 3.3). 3. 3.1. En l'espèce, dans la décision attaquée, le SPoMi remet précisément en question le bien- fondé du mariage et par là-même l'existence de raisons personnelles majeures, retenant en substance que l'union conjugale procédait d'un arrangement, permettant à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour en contrepartie de laquelle elle s'était engagée à prodiguer de l'aide à son époux malade jusqu'à son décès. A titre d'indice, l'autorité intimée retient que le mariage n'a pas été célébré avec le côté festif que l'on attend usuellement d'une telle cérémonie, dès lors que seuls les enfants du défunt étaient présents, et non ceux de la mariée. En outre, la prise d'emploi de la recourante, en février 2020, n'explique pas les raisons qui ont poussé son mari a emménagé chez son fils après sa première hospitalisation, en janvier 2020. Enfin, le SPoMi relève, sans en tirer de conséquences précises, que l'épouse a été informée du décès de son conjoint par un couple d'amis et n'a pas figuré sur le faire-part. 3.2. Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEI, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6). L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices, tels une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, etc. (cf. arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt TF 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6). En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.3. Dans le cas particulier, force est d'emblée de relever, avec la recourante, que la jurisprudence expose qu'il n'est pas déterminant de savoir quel était le motif ayant poussé les époux à se marier, en l'occurrence leur éventuelle volonté de permettre à la recourante de bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, mais uniquement de savoir s'ils désiraient réellement former une communauté conjugale. C'est en rapport avec cette dernière question qu'il faut examiner si des indices suffisants permettent de renverser la présomption selon laquelle le décès de l'époux suisse constitue un cas d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt TF 2C_778/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Partant, le fait que B.________ ait souhaité, eu égard à sa maladie, être accompagné officiellement par sa compagne à la fin de sa vie en échange de quoi celle-ci obtiendrait un permis de séjour, comme le prétendent les proches du défunt, ne suffit pas à remettre en cause l'existence du mariage ab initio. Il convient bien plutôt de déterminer si - au-delà de l'arrangement convenu - il existait une réelle communauté. A cet égard, il ressort du dossier que la recourante a rencontré B.________ en 2012, alors que celui- ci était en bonne santé, tout d'abord en Suisse, par l'intermédiaire d'une de ses sœurs. Par la suite, ils se sont mutuellement rendus visite, tantôt en Suisse, au Brésil et au Portugal où l'époux possédait un logement. Leur relation a évolué petit à petit, jusqu'à ce que les choses deviennent plus sérieuses, dès 2015-2016 semble-t-il (procès-verbal d'audition de la recourante du 4 août 2020, pièces 113-114, dossier de l'autorité intimée), voire dès 2017, date à laquelle B.________ a présenté l'intéressée à l'un de ses fils (cf. procès-verbal d'audition de D.________ du 21 juillet 2020, pièce 75, dossier de l'autorité intimée). Dès septembre 2017, la santé du premier cité s'est dégradée. Le diagnostic de cancer du pancréas a été posé ultérieurement, entre décembre 2017 et mars 2018 (cf. procès-verbal d'audition de D.________ du 21 juillet 2020, pièce 73, dossier de l'autorité intimée; cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 21 juillet 2020, pièce 79, dossier de l'autorité intimée; cf. procès-verbal d'audition de E.________ du 11 août 2020, pièce 68, dossier de l'autorité intimée). Il résulte de ce qui précède que les époux ont formé un couple avant que B.________ ne tombe malade. Quant au mariage, il a été contracté alors que le pronostic vital du précité n'était pas engagé, l'un des fils du défunt ayant déclaré que la maladie dont il était atteint pouvait encore durer quatre mois comme quatre ans (cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 21 juillet 2020, pièce 82, dossier de l'autorité intimée). Partant, de l'avis de la Cour, le prétendu arrangement entre les époux doit être relativisé et le SPoMi ne pouvait pas retenir, du moins pas sans un examen circonstancié et l'apport d'éléments supplémentaires, qu'il "est dès lors difficile d'admettre que [la recourante], de 24 ans sa cadette, accepte d'épouser une personne très atteinte dans sa santé sans contrepartie". En outre, il ressort du dossier de la cause que le couple partageait une vie commune, des dîners en famille et entre amis ainsi que des voyages, le dernier séjour en date remontant à la mi-décembre 2019 (cf. procès-verbaux d'entretien de C.________ et D.________ du 21 juillet 2020, not. pièces 74, 80, dossier de l'autorité intimée; dossier photographique du couple produit par la recourante devant le Tribunal cantonal le 28 octobre 2020; copie de la réservation du voyage à Stuttgart produite par la recourante devant le Tribunal cantonal le 28 octobre 2020). B.________ n'a jamais dissimulé sa relation et a présenté sa compagne, respectivement son épouse, à son entourage. Les photographies versées démontrent à n'en point douter une réelle intimité entre les époux, qui ont bel et bien vécu ensemble, tout d'abord dans l'appartement de l'époux, avant d'emménager, pour des questions financières, dans un studio à l'automne 2019. Des déclarations des fils et de l'ami du défunt, l'on retient que le couple se disputait régulièrement, motif pris que la recourante était jalouse et ne cessait de surveiller son époux. Lors de ses crises, il lui arrivait de casser le téléphone de son conjoint. Dans ce contexte, l'on est bien loin de la configuration pure et simple du mariage arrangé,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 dans lequel chacun des conjoints fournit à l'autre sa prestation due, pour ensuite mener chacun sa vie de manière indépendante, de son côté. Quant à la célébration du mariage, attestée par des preuves photographiques (cf. not. pièce 87, dossier de l'autorité intimée), elle a eu lieu au Portugal le 10 août 2018, en présence des deux enfants du défunt, de leurs conjointes respectives, de leur tante de cœur et de son fils. Tous sont allés au restaurant pour fêter l'évènement. Ensuite, les époux ainsi que les deux fils de feu B.________ ont séjourné quelques jours encore en Algarve (cf. procès-verbaux d'entretien de C.________ et D.________ du 21 juillet 2020, not. pièces 75, 81). Dans ces conditions, l'on voit mal en quoi l'aspect festif fait défaut. Contrairement à ce que prétend le SPoMi, le fait que les enfants de la recourante n'aient pas assisté à la cérémonie n'est, à l'évidence, pas suffisant pour faire douter de la volonté des époux de sceller une union véritable, du moins pas sans que la principale intéressée n'ait été interpellée expressément sur la raison de leur absence. Enfin, dans la mesure où il ressort clairement des auditions que la famille n'a pas prévenu la recourante du décès de son époux et ne l'a volontairement pas citée sur le faire-part, il ne peut être tiré aucun argument de cet élément, à tout le moins à son détriment. Au demeurant, aucun autre indice tiré de la jurisprudence du Tribunal fédéral ne se retrouve dans le cas de la recourante, hormis la question de la différence d'âge, que le SPoMi se contente de souligner sans en tirer de réelles conséquences. Or, à lui seul, cet élément est insuffisant. Aucune relation extra-conjugale n'a été imputée à l'intéressée, elle n'a pas eu non plus d'enfant hors mariage pendant sa relation avec son époux. Rien n'atteste qu'elle se soit remariée ou remise en ménage avec une tierce personne immédiatement après la mort de son mari. Le versement d'une indemnité n'a jamais été évoqué par quiconque. Enfin, le couple parlait la même langue et leur relation, avant et après mariage, ne saurait être décrite comme étrangement courte. 3.4. Considérant ce qui précède, à défaut d'éléments suffisants, c'est dès lors à tort que le SPoMi a considéré se trouver en présence d'un mariage fictif. 4. 4.1. Dans ces conditions, il convient de déterminer si l'union conjugale existait encore avant le décès de B.________, sans quoi la recourante ne peut pas se prévaloir d'une raison personnelle majeure à ce titre (cf. consid. 2.2 in fine). En l'occurrence, dans ses courriers du 26 mars et du 2 juin 2020, C.________ a déclaré que son père avait quitté le logement familial dès le 31 décembre 2019 et qu'une reprise de la vie commune "aurait sans aucun doute été impossible compte tenu des circonstances, plus particulièrement la manière dont [l'intéressée] (…) s'est comportée envers mon père et qui a justifié que celui-ci l'exhérède." Lors de son audition, il a ajouté qu'en 2019, les époux ne se voyaient presque plus, chacun partant au Portugal successivement (cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 21 juillet 2020, pièce 80, dossier de l'autorité intimée). D'après lui, leur relation était sur le déclin, son père lui ayant confié qu'il ne la supportait plus. Les choses étaient à un tel stade qu'il craignait pour sa santé car il n'avait plus la force de se défendre, raison pour laquelle il a décidé d'emménager chez son second fils, dès sa sortie d'hôpital, en janvier 2020. Il précise que c'est suite à une discussion avec l'un des amis proches de son papa que lui et son frère sont intervenus auprès de ce dernier (cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 21 juillet 2020, pièce 79, dossier de l'autorité intimée). A la question "Savez-vous si feu votre père avait l'intention de se séparer légalement ou d'entamer
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 une procédure de divorce", le précité a répondu que non, car une telle démarche n'était pas opportune en ce sens qu'elle aurait coûté à son père beaucoup de dépenses et d'énergie et qu'il était déjà fragile à ce moment-là. D'après lui, lorsque son père vivait chez son second fils, les époux se contactaient par messages. Lors de son audition, D.________ a déclaré qu'après sa sortie d'hôpital en janvier 2020, son père l'avait contacté par téléphone et lui avait demandé de pouvoir emménager chez lui car ça n'allait plus avec son épouse (cf. procès-verbal d'audition de D.________ du 21 juillet 2020, pièce 73, dossier de l'autorité intimée). Il ne sait pas si son père avait l'intention d'entamer une procédure de séparation ou de divorce, mais ce dernier lui aurait confié qu'il regrettait de s'être marié. Enfin, il a soutenu que durant les derniers mois de la vie de son père, lorsque celui-ci vivait chez lui, les époux avaient des contacts par messages mais que la recourante n'est jamais venue trouver son mari. Le 11 août 2020, E.________, ami du défunt, a déclaré "(…) il m'a dit qu'il allait se séparer et je crois qu'il a entamé une procédure de divorce (…)" (cf. procès-verbal d'audition de E.________ du 11 août 2020, pièce 68, dossier de l'autorité intimée). Interrogée le 4 août 2020, la recourante a soutenu que c'est en raison du nouvel emploi qu'elle venait de trouver que son mari avait accepté, après discussion avec son fils, d'emménager chez lui afin qu'il ne soit pas seul quand elle travaillait. Elle a affirmé que le couple ne rencontrait pas de difficultés et qu'aucune séparation n'était envisagée. D'après ses dires, elle rendait visite à son mari, chez son fils, tous les matins, avant qu'il ne déménage à son tour dans un nouvel appartement, où elle ne s'est rendue que deux fois. Après la seconde hospitalisation de son époux en mars 2020, celui-ci aurait refusé qu'elle lui rende visite à cause de la pandémie et du fait qu'il était considéré comme une personne à risque. Les époux auraient toutefois maintenu des contacts par téléphone et par messages, le dernier en date remontant au 29 mars 2020 (cf. procès-verbal d'audition de la recourante du 4 août 2020, pièce 110, dossier de l'autorité intimée). 4.2. Cela étant, il ressort du testament olographe établi par le défunt le 16 janvier 2020 que la Cour s'est fait produire que B.________ avait fait le choix d'instituer ses deux enfants comme seuls héritiers, et d'exhéréder son épouse, au motif que celle-ci aurait failli à ses devoirs matrimoniaux, notamment à son obligation d'assistance, et aurait commis à son encontre des infractions pénales à réitérées reprises. Cette démarche est suffisamment éloquente quant aux intentions du défunt vis-à-vis de son épouse. Quand bien même il n'a en revanche pas entamé des démarches officielles visant à prononcer une séparation ou un divorce, feu B.________ considérait manifestement que l'union conjugale qu'il formait avec la recourante avait pris fin. Quoi qu'en pense cette dernière, la prétendue invalidité de ce testament sur le plan civil, aux motifs notamment que le défunt aurait été influencé par ses enfants ou que les motifs d'exhérédation ne sont pas suffisamment graves, n'est pas déterminante dans le cadre de la présente procédure administrative. Dès lors en effet que l'épouse ne fait valoir, ni devant l'Instance de céans, ni devant le Tribunal civil, que son époux n'avait plus la capacité de discernement à la fin de sa vie, en particulier lorsqu'il a rédigé à la main ses dernières volontés, et qu'aucun élément ne permet au demeurant de le penser, la position de ce dernier quant à la rupture de l'union conjugale ne saurait être remise en cause. Partant, il y a lieu de considérer que l'union conjugale avait cessé avant le décès du conjoint dont dépend le droit de séjour en Suisse de la recourante. Celle-ci ne peut dès lors pas se prévaloir d'une
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 raison personnelle majeure lié au décès de son époux, permettant la poursuite de son séjour en Suisse. 4.3. Au demeurant, aucune autre raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b, respectivement de l'art. 50 al. 2 LEI, ne peut être invoquée. Force est en effet de considérer que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine, où elle a vécu toute sa vie, n'est pas compromise (cf. art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201). En outre, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à l'intéressée, qui vit en Suisse depuis moins de trois ans et sans enfant issu de son union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. Il y a dès lors lieu de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. 4.4. Enfin, le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de l'intéressée au Brésil et que le renvoi était admissible. 4.5. Dans ces conditions, la présente décision respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI). Pour les motifs qui précèdent, le recours (601 2020 206), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée dans son principe. 5. Considérant qu'il ne peut pas être retenu que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès et compte tenu de la situation financière précaire de la recourante, il y a lieu de faire droit à sa requête (601 2020 207) et de désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office (cf. art. 142 et 143 CPJA). Ainsi, les frais judiciaires, par CHF 800.-, qu'elle doit supporter, ne sont pas prélevés. Son défenseur d'office a droit à une indemnité au titre de l'assistance judiciaire. En application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) applicable par le renvoi de l'art. 12 al. 2 Tarif JA, il y a lieu de fixer dite indemnité de manière globale à CHF 1800.-, débours compris, plus CHF 138.60 au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 1'938.60, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 206) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2020 207) est admise et Me Didier De Oliveira désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels la recourante est astreinte, ne sont pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Didier De Oliveira, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'938.60, dont CHF 138.60 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 10 juin 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :