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601 2020 205

Freiburg · 2021-07-02 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 juillet 2021/cpf/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 205 Arrêt du 2 juillet 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, contre, SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Libération conditionnelle aux deux tiers de la peine Recours du 9 septembre 2020 contre la décision du 24 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a condamné A.________, ressortissant camerounais né en 1984, à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, escroquerie, faux dans les titres et délits contre la loi du 16 décembre 2015 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20); que, dans ce même jugement, il a prononcé son expulsion judiciaire du territoire suisse pour la durée de 10 ans; que le terme de l'exécution de la condamnation était prévu pour le 3 avril 2021 et que le surnommé devait atteindre le minimum légal des deux tiers de sa peine le 3 août 2020; que, le 2 juillet 2020, l’intéressé a commencé à rembourser les frais de justice à raison de CHF 20.- par mois; que, le 10 juillet 2020, l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR) a rendu un préavis positif en vue de l’examen de la libération conditionnelle du détenu en raison de son bon comportement en détention, pour autant qu’il collabore avec les autorités pour son renvoi de Suisse; que, par courriel du 15 juillet 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé le SESPP que la demande de réadmission de l’intéressé en France avait été refusée. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre, seul un renvoi vers le Cameroun pouvait dès lors être envisagé à sa sortie de détention; que, les 15 et 20 juillet 2020, le surnommé a été entendu dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle. S’agissant des infractions commises, il prétend avoir accepté la décision du tribunal et culpabiliser de s’être retrouvé dans une telle situation. Quant à ses perspectives d’avenir, il déclare vouloir retourner en France pour reprendre sa formation de cariste et rejette l’idée de rentrer au Cameroun; que, par décision du 24 juillet 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé la libération conditionnelle de A.________, au motif qu'il est un récidiviste au degré de maturité qualifié de mauvais dont les projets d’avenir en France ne sont pas réalisables, ce pays ayant refusé sa réadmission. Il a toutefois relevé que le comportement en détention du précité était considéré comme bon et que ce dernier exprimait des remords concernant les infractions commises. Cependant, compte tenu de sa situation globale, le pronostic a été jugé défavorable; que, le 30 juillet 2020, suite à la réception d’une délégation de peine de 150 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 31 janvier 2019 et à la conversion d’une amende de CHF 300.- en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, le SESPP a informé le détenu que les dates d’exécution de sa sanction avaient été modifiées. Ainsi, les deux tiers de ses peines ont été repoussés au 13 novembre 2020 et la fin de celles-ci interviendra le 3 septembre 2021. Le SESPP a précisé que ces changements n’avaient pas d’incidence sur la teneur ainsi que sur la validité de sa décision du 24 juillet 2020;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, le 3 août 2020, le surnommé a débuté le remboursement des prétentions civiles à raison de CHF 40.- par mois; que, par décision du 12 août 2020, le SESPP a refusé le passage en secteur ouvert du détenu, au motif que sa réadmission en France avait été refusée et que ce dernier n’envisageait pas un retour au Cameroun. Partant, il a estimé que le risque de fuite de l’intéressé était modéré à élevé; que, par mémoire du 9 septembre 2020, A.________ recourt contre la décision du SESPP du 12 août 2020 refusant son passage en secteur ouvert ainsi que contre celle du 24 juillet 2020 refusant sa liberté conditionnelle auprès de dite autorité. Il fait valoir en substance qu’il a pris conscience du mal qu’il a fait et qu’il souhaite rembourser ses victimes. S’agissant de son expulsion judiciaire, il soutient que le retour dans son pays d’origine est impossible car il ne dispose d’aucune attache au Cameroun et que toute sa famille vit en France, où il a vécu près de 15 ans. Il allègue à ce sujet que le refus de renouvellement de son titre de séjour en France s’explique uniquement par l’absence d’un contrat de travail dans ce pays, chose qu’il n’a pas pu obtenir en étant détenu en Suisse. Pour conclure, il souligne que l’établissement du risque de fuite qualifié de modéré à élevé lui parait invraisemblable dans la mesure où ce jugement se base sur des suppositions; qu'en tant qu’il porte contre la décision de refus de la libération conditionnelle du SESPP du 24 juillet 2020, ce recours a été transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence; que, par intervention spontanée du 15 octobre 2020, le recourant expose encore une fois son besoin de retourner en France malgré le refus d’octroi d’un titre de séjour dans ce pays. Il fait valoir qu’il y vit avec toute sa famille et que sa fille a besoin de lui. Il produit notamment une attestation d’hébergement établie par sa sœur, domiciliée en France, et affirme qu’il bénéficiera d’un soutien familial pour faciliter sa réinsertion. Il rappelle qu’un retour dans son pays d’origine est à son sens inenvisageable de par son état de santé ainsi qu'en raison des problèmes auxquels il fait face au Cameroun; que, par décision du 27 octobre 2020, la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) a rejeté le recours de l’intéressé et refusé son passage en secteur ouvert, au motif qu’au moment du prononcé de la décision contestée, la situation du recourant était telle que de nombreux éléments représentant un risque en termes d’évasion pouvaient être retenus, de sorte que les aspects qui venaient pondérer ce risque ne suffisaient pas pour le rendre faible ou inexistant. Partant, elle a considéré qu’il se justifiait que le recourant exécute sa peine dans un établissement fermé; que, le 7 novembre 2020, le recourant a modifié son engagement du 3 août 2020 et s’astreint désormais à rembourser les prétentions civiles pour un montant mensuel de CHF 20.-; que, dans ses observations du 30 novembre 2020, le SESPP se réfère à sa décision querellée et conclut au rejet du recours. Il relève qu’il était naturel que la décision du 24 juillet 2020 ne tienne pas compte du paiement des prétentions civiles, étant donné que le remboursement n’avait pas débuté à ce moment. Il soulève par ailleurs que le recourant s’oppose manifestement toujours à un retour au Cameroun, seul pays vers lequel un renvoi pourrait être mis en œuvre à sa sortie de détention. Par conséquent, le SESPP constate une grande incertitude concernant les conditions dans lesquelles vivrait le concerné s’il devait se voir octroyer une libération conditionnelle et considère dès lors que celle-ci est pour l’heure prématurée; qu’aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu’il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l’art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-Kuhn, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêts TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; TC FR 601 2020 130 du 2 novembre 2020); que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-Koller, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16); que, finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées); qu'en l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de sa peine totale le 13 novembre 2020; que, pour apprécier le comportement du recourant, le SESPP a sollicité le rapport de la Direction de l'établissement pénitentiaire concerné, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Malgré le préavis positif émis par celui-ci et sur la base d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine; que son appréciation échappe à la critique; qu’il est vrai que l'intéressé fait preuve d’un bon comportement en détention; qu’il entretient de bonnes relations avec ses codétenus tout comme avec les agents de détention; qu'il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire; qu’il a occupé différents postes de travail depuis son incarcération et que ses prestations sont appréciées par ses supérieurs; qu’il formule des regrets au sujet des infractions pour lesquelles il a été condamné; qu’il a commencé par ailleurs à rembourser les frais de justice et les prétentions civiles;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, toutefois, il importe de rappeler que le recourant est un récidiviste qui a été condamné à six reprises pour infractions à la LCR, infractions à la LEI, faux dans les certificats, vol et escroquerie. Il réitère des comportements délictueux à différents intervalles depuis 10 ans. Ses antécédents sont donc mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, dès lors que les condamnations et les peines antérieures n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté, le recourant ayant continué à commettre des infractions similaires; que, face à ces considérations peu favorables, il apparaît en plus que l'intéressé n'a élaboré aucun véritable projet de réinsertion et qu'il entend se rendre en France, alors que ce pays a refusé sa réadmission; qu'autrement dit, le recourant requiert une libération à la porte pour se rendre illégalement en France où il ne dispose d'aucun statut en matière de séjour; que, même si les membres de sa famille qui résident dans ce pays se déclarent prêts à l'héberger et à le soutenir financièrement, les risques sont très élevés qu'il retombe immédiatement dans la délinquance dès lors qu'il aura de grandes difficultés à trouver un travail, faute de titre de séjour valable. Compte tenu de ses antécédents pénaux, seul un pronostic négatif peut dès lors être posé sur le comportement futur du détenu en cas d'entrée en France sans autorisation idoine; que, de toute manière, ses intentions de rejoindre la France en dehors d'une réadmission relèvent de l'illusion; qu'en réalité, le recourant fait l'objet d'une expulsion pénale qui, pour l'heure, ne peut s'exécuter que par un renvoi vers son pays d'origine, le Cameroun, seule destination entrant légalement en considération. Or, l'intéressé s'oppose à cette mesure pénale et refuse de collaborer avec l'autorité à ce propos. Ce défaut de collaboration à la préparation de sa réinsertion au Cameroun conduit à une absence totale de démarche en vue d'un début de resocialisation du détenu, ce qui entre en contradiction avec le but même de la libération conditionnelle (cf. dans ce sens, arrêt TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021); que, surtout, le refus de collaborer à l'exécution de l'expulsion démontre clairement que le détenu entend se soustraire à cette mesure, qui ne peut en l'occurrence que le mener au Cameroun. Il existe ainsi un risque qu'en cas de libération conditionnelle, l'intéressé disparaisse dans la clandestinité pour éviter le renvoi et fasse ainsi obstacle à la sanction infligée par le juge pénal. Si, selon la jurisprudence, l'existence de ce risque peut justifier une mesure de sûreté avant même que la sanction ne soit fixée définitivement (cf. ATF 143 V 168), il est possible a fortiori de refuser pour le même motif la libération conditionnelle, qui intervient alors que l'exécution de la peine ou de la mesure n'est pas achevée; qu'ainsi, en raison du risque de fuite dans la clandestinité, il est en principe exclu de libérer conditionnellement un détenu qui refuse de collaborer à son expulsion; que, certes, il est possible de placer en détention administrative un étranger qui s'oppose à son expulsion (cf. art. 77 ss de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Néanmoins, il n'y a aucun sens à accorder une libération conditionnelle à un détenu pour sitôt après l'incarcérer par le biais d'une mesure de contrainte administrative. Compte tenu du but de resocialisation de la détention pénale et des aménagements pris à cet égard dans les différents établissements qui y sont dédiés, il y a lieu de donner la priorité à l'exécution de la peine privative

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de liberté, cas échéant jusqu'à son terme, avant de recourir aux mesures de contrainte administratives, qui se limitent à garantir la disponibilité de la personne pour l'organisation du renvoi; qu'au demeurant, à supposer même que le recourant libéré ne fasse pas l'objet d'une mesure de contrainte administrative et ne disparaisse pas immédiatement dans la clandestinité, il y a lieu de rappeler qu'en sa qualité d'étranger expulsé, il n'aurait pas le droit de travailler et ne pourrait recevoir qu'une aide d'urgence. Sa situation serait ainsi encore pire que celle qui peut l'attendre en France sans titre de séjour et les risques de récidive d'autant plus grands; que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de sa peine et en ordonnant son maintien en détention; que, partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, vu la situation financière du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 juillet 2021/cpf/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :