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601 2020 200

Freiburg · 2021-02-10 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Sachverhalt

essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse s’il dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 8.3.3.1). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 et les références citées; cf. 2C_633/2018 du 13 février 2019). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années, d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi, ou d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (cf. arrêt TAF C-3243/2014 du 9 décembre 2015 consid. 6.3.1 et les références citées). 2.2. Dans le cas particulier, il appert que le montant total de l'assistance versé au recourant s'élève à CHF 250'189.22 sur une période d'environ onze ans. Alors que sa dette d’aide sociale et ses dettes s’élevaient, au 21 décembre 2015, respectivement à CHF 74'740.45 et CHF 6'847.75, un avertissement avait déjà été prononcé à son encontre, le 17 mars 2016, l'informant qu'à défaut d'amélioration de sa situation financière, une révocation de son permis d'établissement pourrait être prononcée. Un telle amélioration n'a objectivement pas eu lieu en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas obtenu de revenus significatifs et sa situation s’étant manifestement aggravée depuis lors. Or, aussi bien l’OAI que le médecin psychiatre qui suit le recourant ont tous deux considéré qu’il était apte au travail, le premier à 100% avec un plein rendement, comme cela ressort de la décision du 22 juin 2015, et le second avec une capacité résiduelle de 50% - depuis une date inconnue mais à tout le moins depuis fin décembre 2019 - puis de 60 % dès le 1er mars 2020. Nonobstant cela, l’intéressé n’a jamais vraiment été en mesure de s'intégrer durablement sur le marché du travail, même à temps partiel. Si certes, dans le cadre de son recours, il produit les listes d’offres d’emploi qu’il a transmis à l’ORP, de mai 2020 à septembre 2020, celles-ci ne suffisent pas à démontrer que le recourant serait entièrement en mesure, dans un avenir plus ou moins proche, de trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins sans avoir encore recours à l’aide sociale. Son absence du marché du travail, désormais de longue durée, constitue au contraire un indice d'une non-intégration économique sur le long terme. Ainsi, force est de constater - au vu des montants alloués et des circonstances précitées - que le recourant dépend manifestement dans une large mesure de l'aide sociale et que cette dépendance doit être considérée également comme durable au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence du motif de révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. 3. 3.1. La révocation d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Le principe de proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1 et les références citées). L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 et les références citées). 3.2. En l’occurrence, l'intégration du recourant en Suisse est quasiment inexistante. Sans autorisation valable de 2001 à 2005, il n’a exercé par la suite que des activités lucratives de courte durée, la plupart dans le cadre de mesures d’intégration, lesquelles se sont au surplus et pour la plupart soldées par un échec (cf. courrier adressé au SPoMi par le recourant le 11 mai 2020, dossier de l’autorité intimée, pce 266; rapport d’évaluation de B.________ du 5 novembre 2019, dossier de l’autorité intimée, pce 270). Si son état de santé de l’époque peut éventuellement justifier les absences ayant conduit à l’interruption des mesures précitées, il n’explique plus - actuellement - sa situation sur le plan professionnel. Alors que l’OAI l’estimait apte à 100% en 2015 déjà et que son médecin psychiatre considérait qu’il existait une capacité de travail résiduelle de 50%, puis ensuite de 60% dès le 1er mars 2020, l’intéressé n’a pas été en mesure de produire un contrat de travail depuis lors, pas même à temps partiel. Pour les mois de mars et d’avril 2020, il ne ressort d’ailleurs du dossier aucune offre d’emploi. Quant à celles que l’intéressé a produites à l’appui de son recours, afférentes aux mois de mai 2020 à septembre 2020, l’on ne peut pas s’empêcher de relever qu’elles coïncident avec le moment où le SPoMi lui a fait savoir qu’il entendait réévaluer ses conditions de séjour, ce qui laisse planer un doute sur le sérieux de ces postulations et surtout, sur la réelle volonté de l’intéressé de s'intégrer sur le marché du travail de son propre chef (cf. courrier du SPoMi adressé au recourant le 5 mars 2020 et courrier du SPoMi adressé au recourant le 27 avril 2020, dossier de l’autorité intimée, pces 263 et 264). Par décision du 17 mars 2016, l'autorité précitée l'avait pourtant formellement averti que s'il n'était pas en mesure de devenir autonome financièrement, son autorisation d'établissement serait révoquée et son renvoi prononcé. Or, rien n'indique au dossier que le recourant a cherché à développer d'autres compétences, à se former ou à accomplir d'autres tâches, ni en 2016, ni avant ni après d'ailleurs, hormis les mesures d’insertion déjà évoquées et quelques stages en cuisine, d’après ses dires (cf. procès-verbal d’audition du 28 mai 2020, dossier de l’autorité intimée, pce 275). Si, certes, la crise sanitaire qui perdure rend plus difficile encore la recherche d'un emploi de durée indéterminée depuis le printemps 2020, elle n’explique pas encore le néant professionnel du recourant les années précédentes alors même qu'il disposait d'une capacité de travail à tout le moins partielle. Dans ces conditions, l'on est loin de pouvoir considérer être en présence de réels efforts de sa part pour retrouver une activité. En soi, la situation économique du recourant est catastrophique. Sa dette d’aide sociale atteignait, au mois de septembre 2020, le montant considérable de CHF 250'189.22, à laquelle s’ajoute au surplus des poursuites et des actes de défauts de bien. En ce qui concerne son intégration du point de vue social, il ressort des procès-verbaux d’auditions des 19 avril 2018 et 28 mai 2020 que son réseau est extrêmement restreint et qu’il ne dispose pas de connaissances particulières en ce qui concerne le pays qu’il l’a accueilli. Sur le plan des intérêts privés, les dix-neuf ans de présence de l'intéressé en Suisse, dont cinq passées illégalement, doivent être pris en considération mais ne suffisent pas à reléguer à l’arrière-plan la passivité dont il a fait preuve par rapport à sa situation financière ni le manque de liens tissés dans le pays. En ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qui concerne les relations familiales, il est désormais célibataire et sans enfant. L'un de ses frères ainsi que son neveu vivent ici mais l’intéressé ne prétend pas ni n’allègue avoir de relations particulières avec eux. En revanche, au Maroc sont établis ses parents, son autre frère et ses sœurs. Lors de son audition du 19 avril 2018, l’intéressé a du reste déclaré qu’il entretenait des contacts quotidiens avec sa famille résidant au pays, notamment par whatsapp (procès-verbal d’audition du 19 avril 2018, dossier de l’autorité intimée, pce 214). Quoi qu’il en pense, sa réintégration dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 35 ans, soit durant la plus grande partie de sa vie, ne devrait poser aucun problème insurmontable, d'autant qu'il parle la langue et est retourné à quatre reprises au moins au Maroc, de 2013 à 2018, la dernière fois pour trois semaines en février 2018. Enfin, en tout état de cause, sa situation ne sera pas différente de celle de ses compatriotes qui doivent regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l’étranger. Si, certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement, à la place du pays d'origine, l'aide sociale dont il pourrait éventuellement avoir encore besoin (cf. arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016; 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a). Sur ce dernier point, c’est le lieu de relever qu’il ressort des offres d’emploi qu’il a produites qu’il est à la recherche d’un poste à plein temps, à tout le moins depuis mai 2020. Concrètement, cela signifie que l’intéressé lui-même considère que ses troubles d’ordre psychique ne le rendent pas inapte au travail. Surtout, à aucun moment dans son recours, il n’allègue que son état de santé constituerait un obstacle à son retour au Maroc. Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d’établissement de l'intéressé et en ordonnant son renvoi. 3.3. Etant donné que cette révocation est conforme audit principe, c'est en vain que l'intéressé affirme qu’une autorisation de séjour aurait dû lui être octroyée en lieu et place de la révocation de son autorisation d'établissement. Contrairement à ce que celui-ci semble croire, si les conditions d’une révocation sont remplies et que cette mesure apparaît proportionnée dans le cas d’espèce, il y aura lieu d’ordonner, non pas une rétrogradation (cf. art. 63 al. 2 LEI), mais la révocation de l’autorisation en application de l’art. 63 al. 1 LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une rétrogradation (Directives LEI, ch. 8.3.3., qui se réfère à l’arrêt TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4; cf. aussi arrêt TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6.2). Autrement dit, il n’est fait application de la rétrogradation que lorsque la mesure de révocation n’est pas adéquate, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2020 200) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, son interrogatoire, ni d'ailleurs tout autre témoignage, n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,

n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Considérant qu'il ne peut pas être retenu sans autre que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès et compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il y a lieu de faire droit à sa requête (601 2020 201) et de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 142 et 143 CPJA). Ainsi, les frais judiciaires, par CHF 800.-, qu'il doit supporter, ne seront pas prélevés. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 200) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2020 201) est admise. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels le recourant est astreint, ne sont pas prélevés. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 10 février 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 juin 2020) et ses actes de défaut de biens à CHF 10'381.05 (état au 8 septembre 2020).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 F. Par courrier du 24 juin 2020, le SPoMi a averti A.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi, compte tenu de sa situation financière et de son manque d'intégration. Par réponse du 24 juillet 2020, le précité a demandé à obtenir un délai supplémentaire pour déposer ses observations, lequel lui a été accordé jusqu'au 31 août suivant. Nonobstant cela, aucune détermination n'a été déposée. G. Par décision du 16 septembre 2020, prenant notamment acte du fait que sa dette d’aide sociale s’élevait désormais à CHF 250'189.22 (état au 15 septembre 2020), le SPoMi a révoqué l’autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi, motif pris pour l'essentiel qu'il dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale et que toutes les mesures d'insertion sociale mises en œuvre à ce jour se sont soldées par des échecs. Sous l'angle de la proportionnalité, il a été constaté que l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de trente- cinq ans au Maroc, où il est d'ailleurs retourné à plusieurs reprises durant les cinq dernières années, la dernière fois pendant trois semaines en février 2018. Ses parents, un de ses frères et trois de ses sœurs y vivent alors qu'en Suisse, il ne peut se prévaloir d'aucune attache sérieuse, hormis un frère et un neveu. Par ailleurs, les troubles psychiques dont il souffre peuvent être soignés dans son pays d’origine, quand bien même les prestations fournies dans ce pays ne sont pas forcément au niveau de celles offertes en Suisse. H. Agissant le 23 octobre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision concluant, principalement, à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il requiert également l'assistance judiciaire gratuite partielle au vu de sa situation financière précaire. A l'appui de ses conclusions, il expose essentiellement que sa dépendance à l'aide sociale doit être relativisée, dès lors qu'elle s'explique par ses problèmes de santé d’ordre psychique, lesquels l'ont aussi bien empêché de retrouver un emploi que de pouvoir participer à des mesures d'insertion. Il n’est en soi pas question d'un manque de volonté de sa part. Après avoir séjourné en Suisse durant quinze ans, il estime être intégré et considère que ses condamnations pénales ne sont pas suffisamment graves pour justifier la révocation de son permis d'établissement. En tout état de cause, c'est à tort que le SPoMi n'a pas fait application des règles en matière de rétrogradation avant de prononcer son renvoi pur et simple. D'après le recourant, la décision est dès lors disproportionnée. I. Le 3 novembre 2020, le SPoMi a fait savoir qu'il n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu'il se référait aux considérants de la décision querellée. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsqu'un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l’al. 2 de l’art. 63 LEtr ne permettait pas de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif d’une dépendance importante et durable à l’aide sociale, de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse s’il dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 8.3.3.1). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 et les références citées; cf. 2C_633/2018 du 13 février 2019). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années, d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi, ou d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (cf. arrêt TAF C-3243/2014 du 9 décembre 2015 consid. 6.3.1 et les références citées). 2.2. Dans le cas particulier, il appert que le montant total de l'assistance versé au recourant s'élève à CHF 250'189.22 sur une période d'environ onze ans. Alors que sa dette d’aide sociale et ses dettes s’élevaient, au 21 décembre 2015, respectivement à CHF 74'740.45 et CHF 6'847.75, un avertissement avait déjà été prononcé à son encontre, le 17 mars 2016, l'informant qu'à défaut d'amélioration de sa situation financière, une révocation de son permis d'établissement pourrait être prononcée. Un telle amélioration n'a objectivement pas eu lieu en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas obtenu de revenus significatifs et sa situation s’étant manifestement aggravée depuis lors. Or, aussi bien l’OAI que le médecin psychiatre qui suit le recourant ont tous deux considéré qu’il était apte au travail, le premier à 100% avec un plein rendement, comme cela ressort de la décision du 22 juin 2015, et le second avec une capacité résiduelle de 50% - depuis une date inconnue mais à tout le moins depuis fin décembre 2019 - puis de 60 % dès le 1er mars 2020. Nonobstant cela, l’intéressé n’a jamais vraiment été en mesure de s'intégrer durablement sur le marché du travail, même à temps partiel. Si certes, dans le cadre de son recours, il produit les listes d’offres d’emploi qu’il a transmis à l’ORP, de mai 2020 à septembre 2020, celles-ci ne suffisent pas à démontrer que le recourant serait entièrement en mesure, dans un avenir plus ou moins proche, de trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins sans avoir encore recours à l’aide sociale. Son absence du marché du travail, désormais de longue durée, constitue au contraire un indice d'une non-intégration économique sur le long terme. Ainsi, force est de constater - au vu des montants alloués et des circonstances précitées - que le recourant dépend manifestement dans une large mesure de l'aide sociale et que cette dépendance doit être considérée également comme durable au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence du motif de révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. 3. 3.1. La révocation d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Le principe de proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1 et les références citées). L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 et les références citées). 3.2. En l’occurrence, l'intégration du recourant en Suisse est quasiment inexistante. Sans autorisation valable de 2001 à 2005, il n’a exercé par la suite que des activités lucratives de courte durée, la plupart dans le cadre de mesures d’intégration, lesquelles se sont au surplus et pour la plupart soldées par un échec (cf. courrier adressé au SPoMi par le recourant le 11 mai 2020, dossier de l’autorité intimée, pce 266; rapport d’évaluation de B.________ du 5 novembre 2019, dossier de l’autorité intimée, pce 270). Si son état de santé de l’époque peut éventuellement justifier les absences ayant conduit à l’interruption des mesures précitées, il n’explique plus - actuellement - sa situation sur le plan professionnel. Alors que l’OAI l’estimait apte à 100% en 2015 déjà et que son médecin psychiatre considérait qu’il existait une capacité de travail résiduelle de 50%, puis ensuite de 60% dès le 1er mars 2020, l’intéressé n’a pas été en mesure de produire un contrat de travail depuis lors, pas même à temps partiel. Pour les mois de mars et d’avril 2020, il ne ressort d’ailleurs du dossier aucune offre d’emploi. Quant à celles que l’intéressé a produites à l’appui de son recours, afférentes aux mois de mai 2020 à septembre 2020, l’on ne peut pas s’empêcher de relever qu’elles coïncident avec le moment où le SPoMi lui a fait savoir qu’il entendait réévaluer ses conditions de séjour, ce qui laisse planer un doute sur le sérieux de ces postulations et surtout, sur la réelle volonté de l’intéressé de s'intégrer sur le marché du travail de son propre chef (cf. courrier du SPoMi adressé au recourant le 5 mars 2020 et courrier du SPoMi adressé au recourant le 27 avril 2020, dossier de l’autorité intimée, pces 263 et 264). Par décision du 17 mars 2016, l'autorité précitée l'avait pourtant formellement averti que s'il n'était pas en mesure de devenir autonome financièrement, son autorisation d'établissement serait révoquée et son renvoi prononcé. Or, rien n'indique au dossier que le recourant a cherché à développer d'autres compétences, à se former ou à accomplir d'autres tâches, ni en 2016, ni avant ni après d'ailleurs, hormis les mesures d’insertion déjà évoquées et quelques stages en cuisine, d’après ses dires (cf. procès-verbal d’audition du 28 mai 2020, dossier de l’autorité intimée, pce 275). Si, certes, la crise sanitaire qui perdure rend plus difficile encore la recherche d'un emploi de durée indéterminée depuis le printemps 2020, elle n’explique pas encore le néant professionnel du recourant les années précédentes alors même qu'il disposait d'une capacité de travail à tout le moins partielle. Dans ces conditions, l'on est loin de pouvoir considérer être en présence de réels efforts de sa part pour retrouver une activité. En soi, la situation économique du recourant est catastrophique. Sa dette d’aide sociale atteignait, au mois de septembre 2020, le montant considérable de CHF 250'189.22, à laquelle s’ajoute au surplus des poursuites et des actes de défauts de bien. En ce qui concerne son intégration du point de vue social, il ressort des procès-verbaux d’auditions des 19 avril 2018 et 28 mai 2020 que son réseau est extrêmement restreint et qu’il ne dispose pas de connaissances particulières en ce qui concerne le pays qu’il l’a accueilli. Sur le plan des intérêts privés, les dix-neuf ans de présence de l'intéressé en Suisse, dont cinq passées illégalement, doivent être pris en considération mais ne suffisent pas à reléguer à l’arrière-plan la passivité dont il a fait preuve par rapport à sa situation financière ni le manque de liens tissés dans le pays. En ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qui concerne les relations familiales, il est désormais célibataire et sans enfant. L'un de ses frères ainsi que son neveu vivent ici mais l’intéressé ne prétend pas ni n’allègue avoir de relations particulières avec eux. En revanche, au Maroc sont établis ses parents, son autre frère et ses sœurs. Lors de son audition du 19 avril 2018, l’intéressé a du reste déclaré qu’il entretenait des contacts quotidiens avec sa famille résidant au pays, notamment par whatsapp (procès-verbal d’audition du 19 avril 2018, dossier de l’autorité intimée, pce 214). Quoi qu’il en pense, sa réintégration dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 35 ans, soit durant la plus grande partie de sa vie, ne devrait poser aucun problème insurmontable, d'autant qu'il parle la langue et est retourné à quatre reprises au moins au Maroc, de 2013 à 2018, la dernière fois pour trois semaines en février 2018. Enfin, en tout état de cause, sa situation ne sera pas différente de celle de ses compatriotes qui doivent regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l’étranger. Si, certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement, à la place du pays d'origine, l'aide sociale dont il pourrait éventuellement avoir encore besoin (cf. arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016; 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a). Sur ce dernier point, c’est le lieu de relever qu’il ressort des offres d’emploi qu’il a produites qu’il est à la recherche d’un poste à plein temps, à tout le moins depuis mai 2020. Concrètement, cela signifie que l’intéressé lui-même considère que ses troubles d’ordre psychique ne le rendent pas inapte au travail. Surtout, à aucun moment dans son recours, il n’allègue que son état de santé constituerait un obstacle à son retour au Maroc. Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d’établissement de l'intéressé et en ordonnant son renvoi. 3.3. Etant donné que cette révocation est conforme audit principe, c'est en vain que l'intéressé affirme qu’une autorisation de séjour aurait dû lui être octroyée en lieu et place de la révocation de son autorisation d'établissement. Contrairement à ce que celui-ci semble croire, si les conditions d’une révocation sont remplies et que cette mesure apparaît proportionnée dans le cas d’espèce, il y aura lieu d’ordonner, non pas une rétrogradation (cf. art. 63 al. 2 LEI), mais la révocation de l’autorisation en application de l’art. 63 al. 1 LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une rétrogradation (Directives LEI, ch. 8.3.3., qui se réfère à l’arrêt TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4; cf. aussi arrêt TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6.2). Autrement dit, il n’est fait application de la rétrogradation que lorsque la mesure de révocation n’est pas adéquate, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2020 200) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, son interrogatoire, ni d'ailleurs tout autre témoignage, n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,

n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Considérant qu'il ne peut pas être retenu sans autre que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès et compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il y a lieu de faire droit à sa requête (601 2020 201) et de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 142 et 143 CPJA). Ainsi, les frais judiciaires, par CHF 800.-, qu'il doit supporter, ne seront pas prélevés. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 200) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2020 201) est admise. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels le recourant est astreint, ne sont pas prélevés. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 10 février 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 200 601 2020 201 Arrêt du 10 février 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation d'établissement pour dépendance à l'aide sociale - rétrogradation Recours (601 2020 200) du 23 octobre 2020 contre la décision du 16 septembre 2020 et requête (601 2020 201) d'assistance judiciaire partielle du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissant marocain, né en 1966, est entré en Suisse le 7 mai 2001, muni d'un visa touristique, ensuite de quoi il y est resté illégalement. Le 25 janvier 2005, il s'est marié avec une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour, puis d'établissement. Le mariage a été dissous par le divorce le 21 avril 2015. B. Par décision du 22 juin 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci- après: OAI) a rejeté sa demande de mesures professionnelles et de rente et a fixé sa capacité de travail à 100%, avec un plein rendement. C. Assisté depuis 2009, la dette d’aide sociale de l’intéressé s’élevait, au 21 décembre 2015, à CHF 74'740.45 et des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 6'847.75 lui avaient été délivrés. En outre, il faisait l’objet de condamnation pénales, pour des délits mineurs. D. Considérant cela, le 17 mars 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) lui a adressé un avertissement, l’enjoignant d'améliorer sa situation économique ainsi que son comportement, à défaut de quoi son autorisation d’établissement pourrait être révoquée. Dès 2017, le SPoMi a procédé à un nouvel examen de la situation de l’intéressé et l’a, entre autres mesures, auditionné le 19 avril 2018. Dans ce cadre, ce dernier a notamment indiqué qu’il se trouvait au bénéfice d’un certificat médical car il souffrait de dépression mais essayait malgré tout de trouver un emploi. A la fin de l'année 2018, le SPoMi s'est enquis auprès du service social de sa commune de domicile de ses perspectives de placement sur le marché du travail. A cette occasion, il a été indiqué qu'une mesure d'insertion avait été mise en œuvre avec la collaboration interinstitutionnelle B.________, que l'intéressé avait travaillé auprès de C.________ dans le secteur de la cuisine du 1er octobre 2018 au 18 janvier 2019 mais que la mesure avait toutefois pris fin suite à plusieurs absences, ensuite de quoi il avait produit un certificat médical attestant rétroactivement de son incapacité totale de travail. E. A la fin de l’année 2019, l'intéressé a demandé la prolongation du délai de contrôle de son autorisation d’établissement, arrivant à échéance le 25 janvier 2020, précisant qu’il était toujours à la recherche d’un emploi. Dans ce contexte, le SPoMi a pris contact avec son médecin, spécialiste en psychiatrie, psychogériatrie et psychothérapie, lequel a précisé que son patient souffrait d’une symptomatologie dépressive et anxieuse, nécessitant un suivi. Il se trouvait, à la fin décembre 2019, en incapacité de travail médicalement attestée à un taux de 50%, laquelle a été réduite, dès le 1er mars 2020, à 40%. Dans ce cadre, le SPoMi s’est également fait produire le rapport d’évaluation de la collaboration institutionnelle B.________, dont il ressort que A.________ avait suivi plusieurs mesures, de 2012 à 2018, lesquelles s’étaient toutes soldées par un échec, souvent liés à des absences. Le 28 mai 2020, l’intéressé a à nouveau été entendu par le SPoMi. A cette occasion, il a déclaré qu’il recherchait un emploi à un taux de 100% et qu’actuellement, il travaillait à 50% à D.________, dans le cadre d’une mesure. Enfin, il a été constaté que l’intéressé était encore assisté par sa commune de domicile et que sa dette d’aide sociale s'élevait désormais à CHF 240'840.17 (état au 15 juin 2020) et ses actes de défaut de biens à CHF 10'381.05 (état au 8 septembre 2020).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 F. Par courrier du 24 juin 2020, le SPoMi a averti A.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi, compte tenu de sa situation financière et de son manque d'intégration. Par réponse du 24 juillet 2020, le précité a demandé à obtenir un délai supplémentaire pour déposer ses observations, lequel lui a été accordé jusqu'au 31 août suivant. Nonobstant cela, aucune détermination n'a été déposée. G. Par décision du 16 septembre 2020, prenant notamment acte du fait que sa dette d’aide sociale s’élevait désormais à CHF 250'189.22 (état au 15 septembre 2020), le SPoMi a révoqué l’autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi, motif pris pour l'essentiel qu'il dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale et que toutes les mesures d'insertion sociale mises en œuvre à ce jour se sont soldées par des échecs. Sous l'angle de la proportionnalité, il a été constaté que l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de trente- cinq ans au Maroc, où il est d'ailleurs retourné à plusieurs reprises durant les cinq dernières années, la dernière fois pendant trois semaines en février 2018. Ses parents, un de ses frères et trois de ses sœurs y vivent alors qu'en Suisse, il ne peut se prévaloir d'aucune attache sérieuse, hormis un frère et un neveu. Par ailleurs, les troubles psychiques dont il souffre peuvent être soignés dans son pays d’origine, quand bien même les prestations fournies dans ce pays ne sont pas forcément au niveau de celles offertes en Suisse. H. Agissant le 23 octobre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision concluant, principalement, à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il requiert également l'assistance judiciaire gratuite partielle au vu de sa situation financière précaire. A l'appui de ses conclusions, il expose essentiellement que sa dépendance à l'aide sociale doit être relativisée, dès lors qu'elle s'explique par ses problèmes de santé d’ordre psychique, lesquels l'ont aussi bien empêché de retrouver un emploi que de pouvoir participer à des mesures d'insertion. Il n’est en soi pas question d'un manque de volonté de sa part. Après avoir séjourné en Suisse durant quinze ans, il estime être intégré et considère que ses condamnations pénales ne sont pas suffisamment graves pour justifier la révocation de son permis d'établissement. En tout état de cause, c'est à tort que le SPoMi n'a pas fait application des règles en matière de rétrogradation avant de prononcer son renvoi pur et simple. D'après le recourant, la décision est dès lors disproportionnée. I. Le 3 novembre 2020, le SPoMi a fait savoir qu'il n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu'il se référait aux considérants de la décision querellée. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsqu'un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l’al. 2 de l’art. 63 LEtr ne permettait pas de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif d’une dépendance importante et durable à l’aide sociale, de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse s’il dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 8.3.3.1). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 et les références citées; cf. 2C_633/2018 du 13 février 2019). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années, d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi, ou d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (cf. arrêt TAF C-3243/2014 du 9 décembre 2015 consid. 6.3.1 et les références citées). 2.2. Dans le cas particulier, il appert que le montant total de l'assistance versé au recourant s'élève à CHF 250'189.22 sur une période d'environ onze ans. Alors que sa dette d’aide sociale et ses dettes s’élevaient, au 21 décembre 2015, respectivement à CHF 74'740.45 et CHF 6'847.75, un avertissement avait déjà été prononcé à son encontre, le 17 mars 2016, l'informant qu'à défaut d'amélioration de sa situation financière, une révocation de son permis d'établissement pourrait être prononcée. Un telle amélioration n'a objectivement pas eu lieu en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas obtenu de revenus significatifs et sa situation s’étant manifestement aggravée depuis lors. Or, aussi bien l’OAI que le médecin psychiatre qui suit le recourant ont tous deux considéré qu’il était apte au travail, le premier à 100% avec un plein rendement, comme cela ressort de la décision du 22 juin 2015, et le second avec une capacité résiduelle de 50% - depuis une date inconnue mais à tout le moins depuis fin décembre 2019 - puis de 60 % dès le 1er mars 2020. Nonobstant cela, l’intéressé n’a jamais vraiment été en mesure de s'intégrer durablement sur le marché du travail, même à temps partiel. Si certes, dans le cadre de son recours, il produit les listes d’offres d’emploi qu’il a transmis à l’ORP, de mai 2020 à septembre 2020, celles-ci ne suffisent pas à démontrer que le recourant serait entièrement en mesure, dans un avenir plus ou moins proche, de trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins sans avoir encore recours à l’aide sociale. Son absence du marché du travail, désormais de longue durée, constitue au contraire un indice d'une non-intégration économique sur le long terme. Ainsi, force est de constater - au vu des montants alloués et des circonstances précitées - que le recourant dépend manifestement dans une large mesure de l'aide sociale et que cette dépendance doit être considérée également comme durable au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence du motif de révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. 3. 3.1. La révocation d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Le principe de proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1 et les références citées). L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 et les références citées). 3.2. En l’occurrence, l'intégration du recourant en Suisse est quasiment inexistante. Sans autorisation valable de 2001 à 2005, il n’a exercé par la suite que des activités lucratives de courte durée, la plupart dans le cadre de mesures d’intégration, lesquelles se sont au surplus et pour la plupart soldées par un échec (cf. courrier adressé au SPoMi par le recourant le 11 mai 2020, dossier de l’autorité intimée, pce 266; rapport d’évaluation de B.________ du 5 novembre 2019, dossier de l’autorité intimée, pce 270). Si son état de santé de l’époque peut éventuellement justifier les absences ayant conduit à l’interruption des mesures précitées, il n’explique plus - actuellement - sa situation sur le plan professionnel. Alors que l’OAI l’estimait apte à 100% en 2015 déjà et que son médecin psychiatre considérait qu’il existait une capacité de travail résiduelle de 50%, puis ensuite de 60% dès le 1er mars 2020, l’intéressé n’a pas été en mesure de produire un contrat de travail depuis lors, pas même à temps partiel. Pour les mois de mars et d’avril 2020, il ne ressort d’ailleurs du dossier aucune offre d’emploi. Quant à celles que l’intéressé a produites à l’appui de son recours, afférentes aux mois de mai 2020 à septembre 2020, l’on ne peut pas s’empêcher de relever qu’elles coïncident avec le moment où le SPoMi lui a fait savoir qu’il entendait réévaluer ses conditions de séjour, ce qui laisse planer un doute sur le sérieux de ces postulations et surtout, sur la réelle volonté de l’intéressé de s'intégrer sur le marché du travail de son propre chef (cf. courrier du SPoMi adressé au recourant le 5 mars 2020 et courrier du SPoMi adressé au recourant le 27 avril 2020, dossier de l’autorité intimée, pces 263 et 264). Par décision du 17 mars 2016, l'autorité précitée l'avait pourtant formellement averti que s'il n'était pas en mesure de devenir autonome financièrement, son autorisation d'établissement serait révoquée et son renvoi prononcé. Or, rien n'indique au dossier que le recourant a cherché à développer d'autres compétences, à se former ou à accomplir d'autres tâches, ni en 2016, ni avant ni après d'ailleurs, hormis les mesures d’insertion déjà évoquées et quelques stages en cuisine, d’après ses dires (cf. procès-verbal d’audition du 28 mai 2020, dossier de l’autorité intimée, pce 275). Si, certes, la crise sanitaire qui perdure rend plus difficile encore la recherche d'un emploi de durée indéterminée depuis le printemps 2020, elle n’explique pas encore le néant professionnel du recourant les années précédentes alors même qu'il disposait d'une capacité de travail à tout le moins partielle. Dans ces conditions, l'on est loin de pouvoir considérer être en présence de réels efforts de sa part pour retrouver une activité. En soi, la situation économique du recourant est catastrophique. Sa dette d’aide sociale atteignait, au mois de septembre 2020, le montant considérable de CHF 250'189.22, à laquelle s’ajoute au surplus des poursuites et des actes de défauts de bien. En ce qui concerne son intégration du point de vue social, il ressort des procès-verbaux d’auditions des 19 avril 2018 et 28 mai 2020 que son réseau est extrêmement restreint et qu’il ne dispose pas de connaissances particulières en ce qui concerne le pays qu’il l’a accueilli. Sur le plan des intérêts privés, les dix-neuf ans de présence de l'intéressé en Suisse, dont cinq passées illégalement, doivent être pris en considération mais ne suffisent pas à reléguer à l’arrière-plan la passivité dont il a fait preuve par rapport à sa situation financière ni le manque de liens tissés dans le pays. En ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qui concerne les relations familiales, il est désormais célibataire et sans enfant. L'un de ses frères ainsi que son neveu vivent ici mais l’intéressé ne prétend pas ni n’allègue avoir de relations particulières avec eux. En revanche, au Maroc sont établis ses parents, son autre frère et ses sœurs. Lors de son audition du 19 avril 2018, l’intéressé a du reste déclaré qu’il entretenait des contacts quotidiens avec sa famille résidant au pays, notamment par whatsapp (procès-verbal d’audition du 19 avril 2018, dossier de l’autorité intimée, pce 214). Quoi qu’il en pense, sa réintégration dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 35 ans, soit durant la plus grande partie de sa vie, ne devrait poser aucun problème insurmontable, d'autant qu'il parle la langue et est retourné à quatre reprises au moins au Maroc, de 2013 à 2018, la dernière fois pour trois semaines en février 2018. Enfin, en tout état de cause, sa situation ne sera pas différente de celle de ses compatriotes qui doivent regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l’étranger. Si, certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement, à la place du pays d'origine, l'aide sociale dont il pourrait éventuellement avoir encore besoin (cf. arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016; 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a). Sur ce dernier point, c’est le lieu de relever qu’il ressort des offres d’emploi qu’il a produites qu’il est à la recherche d’un poste à plein temps, à tout le moins depuis mai 2020. Concrètement, cela signifie que l’intéressé lui-même considère que ses troubles d’ordre psychique ne le rendent pas inapte au travail. Surtout, à aucun moment dans son recours, il n’allègue que son état de santé constituerait un obstacle à son retour au Maroc. Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi et le principe de la proportionnalité, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d’établissement de l'intéressé et en ordonnant son renvoi. 3.3. Etant donné que cette révocation est conforme audit principe, c'est en vain que l'intéressé affirme qu’une autorisation de séjour aurait dû lui être octroyée en lieu et place de la révocation de son autorisation d'établissement. Contrairement à ce que celui-ci semble croire, si les conditions d’une révocation sont remplies et que cette mesure apparaît proportionnée dans le cas d’espèce, il y aura lieu d’ordonner, non pas une rétrogradation (cf. art. 63 al. 2 LEI), mais la révocation de l’autorisation en application de l’art. 63 al. 1 LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une rétrogradation (Directives LEI, ch. 8.3.3., qui se réfère à l’arrêt TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4; cf. aussi arrêt TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6.2). Autrement dit, il n’est fait application de la rétrogradation que lorsque la mesure de révocation n’est pas adéquate, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2020 200) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, son interrogatoire, ni d'ailleurs tout autre témoignage, n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,

n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Considérant qu'il ne peut pas être retenu sans autre que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès et compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il y a lieu de faire droit à sa requête (601 2020 201) et de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 142 et 143 CPJA). Ainsi, les frais judiciaires, par CHF 800.-, qu'il doit supporter, ne seront pas prélevés. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 200) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2020 201) est admise. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels le recourant est astreint, ne sont pas prélevés. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 10 février 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :