Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 août 2019 consid. 4.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7); qu'en l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse au titre du regroupement familial avec son épouse, ressortissante belge titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Dès lors que cette dernière a quitté la Suisse et ne dispose plus d'un droit de séjour dans le pays, le recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-discrimination pour se voir appliquer l'art. 50 LEI et la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêt TC VD PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5a, confirmé in arrêt TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020); que c'est bien plutôt l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui concerne la prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de séjour octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI (soit au conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour), qui trouve application - étant précisé d'emblée que cette dernière disposition se distingue de l'art. 50 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et les références citées), respectivement que les motifs de l'art. 77 OASA doivent pour le reste être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 LEI (cf. arrêt TC VD PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5a, confirmé in arrêt TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020; Directives et Commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, domaine des étrangers, dans sa version actualisé du 1er janvier 2021, ch. 6.15; ci-après: Directives LEI); que, selon l'art. 77 al. 1 OASA, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que, selon la jurisprudence relative à l'art. 50 LEI, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3); que la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (respectivement celle similaire d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI) ne se confond pas avec le mariage (cf. arrêt TC VD PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5b, confirmé in arrêt TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020). Elle implique en principe la vie en commun des époux. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (cf. arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 467); qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré moins de trois ans, du 6 avril 2018 au 17 mars 2020 d'après l'examen initial du SPoMi, voire du 6 avril 2018 au 30 juin 2020 selon le recourant; que, la première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie; qu'il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant; que l'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise; que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s); que, selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, respectivement 77 al. 2 OASA, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêts TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu’en l’espèce, il sied de préciser que le recourant a vécu en Tunisie jusqu'en 2013, puis en Bosnie pendant une courte période d'environ six mois, avant de s'installer en Belgique, respectivement en Suisse dès juin 2017; que s’il faut certes souligner qu'il a toujours travaillé, qu'il maîtrise le français et n'a jamais eu recours à l'aide sociale, force est de relever que ces éléments ne suffisent pas en principe pour retenir l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4); que la qualité du certificat de travail intermédiaire qu'il produit ne modifie en rien cette appréciation; qu'il en va de même des prétendus liens forts qu'il affirme - sans les attester par des exemples concrets ou des preuves - avoir tissés en Suisse; qu'à cet égard, la jurisprudence précise en effet expressément que les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3); que, quoi qu'en pense le recourant, son intégration n’est pas exceptionnelle au point qu’elle justifie, sous l’angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; que le fait que son renvoi impliquerait - selon ses dires - de le mettre dans une situation précaire dès lors qu'il devrait retourner dans son pays d'origine sans emploi en perspective ne permet pas non plus de retenir qu'un retour ne serait plus envisageable; qu'on relèvera à cet égard qu'il est encore jeune et en bonne santé et qu'il devrait pouvoir exploiter l'expérience professionnelle acquise en Suisse pour trouver un travail en Tunisie; qu'il ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à se réadapter à son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses vingt-trois ans, soit la majeure partie de sa vie; qu'aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à l'intéressé, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées; qu'en revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine, où, d'après ses dires, vit sa famille proche - est susceptible de faciliter sa réintégration, étant souligné qu'il admet y être déjà retourné, même si ce n'était qu'à de rares occasions (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); qu'il y a dès lors lieu de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 77 OASA que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; que le refus de renouveler le permis de séjour, impliquant le renvoi du recourant, s'avère proportionné en tous points; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de ce dernier, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre, le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de l'intéressé en Tunisie et que le renvoi était admissible, ce quand bien même le Département fédéral des affaires étrangères déclare que la Tunisie se trouve dans une phase de transition politique avec d’importants défis économiques et sociaux qui se traduisent par des mouvements sociaux sporadiques (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux- voyageurs/tunisie/conseils-voyageurs-tunisie.html, consulté le 12 mai 2021); que, pour les motifs qui précèdent, le recours (601 2020 170), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, l'interrogatoire des parties n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2020 171) pour la présente procédure de recours; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l'espèce, selon ses dires et sur la base des décomptes salaire qu'il produit, le recourant perçoit un revenu mensuel net de CHF 4'102.25 et présente un solde positif de CHF 250.75, après déduction de ses charges; qu'en outre, certains des postes qu'il invoque à l'appui de sa requête, notamment ses frais de déplacement et de repas professionnels, ne peuvent très clairement pas être pris en compte dans le calcul; qu'il n'a aucune charge familiale; que, dans ces conditions, son indigence n'est pas établie;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, de surcroît, au vu des motifs énumérés ci-dessus, en particulier de la casuistique claire établie par la jurisprudence au regard des conditions de l'art. 50 LEI, similaires à celles de l'art. 77 OASA, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; qu'il s'ensuit le rejet de sa requête d'assistance judiciaire totale; que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 170) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2020 171) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 mai 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 170 601 2020 171 Arrêt du 17 mai 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d’une autorisation de séjour UE/AELE - Durée du mariage et rupture de l’union conjugale - Raisons personnelles majeures Recours (601 2020 170) du 15 septembre 2020 contre la décision du 20 juillet 2020 et requête (601 2020 171) d'assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, le 15 juin 2017, A.________, ressortissant de la Tunisie né en 1990, est entré illégalement en Suisse pour y rejoindre sa compagne, B.________, ressortissante de Belgique née en 1969 et titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE; que, le 30 août 2017, il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage; que, le 6 avril 2018, il a épousé B.________ et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2022; que, le 11 septembre 2019, à sa demande, l'épouse a été entendue par le SPoMi. Durant cette audition, elle a déclaré, entre autres, qu'elle et son conjoint ne menaient pas véritablement une vie de couple; que, par courrier du 9 avril 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) s'est adressé à A.________, après avoir constaté qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, pour lui demander divers renseignements, notamment par rapport à son mariage et quant à ses intentions futures en Suisse; que, par réponse du 19 avril 2020, l'intéressé a déclaré que sa relation conjugale était toujours intacte mais que, compte tenu du contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19, son épouse lui avait demandé de quitter le domicile pour éviter qu'il ne la contamine, dans la mesure où il exerçait encore, malgré le confinement, son emploi auprès de C.________ SA; que, le 30 juin 2020, B.________ a quitté définitivement la Suisse et est rentrée en Belgique; que, par courrier du 2 juillet 2020, le SPoMi a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE dès lors que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 17 mars 2020, que l'union conjugale avait duré moins de deux ans et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisageable vu le départ définitif de l'épouse; que, le 9 juillet 2020, A.________ a exposé que la rupture de l'union conjugale n'avait eu lieu que vers la mi-juin 2020, soit après deux ans de mariage, la vie commune des époux ayant repris du 11 mai 2020, suite au déconfinement, et ce jusqu'à ce que sa femme décide de rentrer en Belgique. Pour le reste, l'intéressé s'est targué notamment d'une vie professionnelle fixe et stable ainsi que d'une bonne intégration; que, par décision du 20 juillet 2020, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui de sa décision, il a retenu que l’union conjugale du précité avec son épouse avait duré moins de trois ans et que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse; qu'agissant le 15 septembre 2020, A.________ interjette recours au Tribunal cantonal contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. A titre préliminaire, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire choisi soit nommé défenseur d'office; qu'à l’appui de ses conclusions, il invoque que, en vertu du principe de la proportionnalité, bien qu'il ne remplisse pas la durée de trois ans de vie conjugale, il doit être tenu compte de son intégration particulièrement marquée et du préjudice que lui causerait son retour en Tunisie. A cet égard, il souligne qu’il est autonome financièrement, qu'il a un emploi stable auprès de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C.________ SA et qu’il n’a jamais eu besoin de recourir à l’aide sociale. En Suisse, il a tissé des liens forts alors qu'en Tunisie, pays qu'il a quitté en 2013, il n'a - hormis sa famille proche - plus aucune attache personnelle ou sociale. Il considère d'ailleurs se trouver en décalage avec les us et coutumes de son pays d'origine, autant sur les plans religieux, culturel qu'ethnique. Enfin, il explique que les deux condamnations pénales à son actif, pour séjour illégal et infraction mineure à la LCR, ne sont pas de nature à remettre en cause sa bonne intégration et qu'un renvoi dans son pays le placerait dans une situation précaire dans la mesure où il n'a pas de perspective d'emploi; qu’invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler de plus amples observations, le 21 septembre 2020, et se réfère à sa décision du 20 juillet 2020; que, par courrier du 7 octobre 2020, le recourant produit un certificat de travail intermédiaire daté du 25 septembre 2020 délivré par C.________ SA; qu’aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties; qu’il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui; qu'en l'espèce, du moment que les conjoints sont séparés et que l'épouse a quitté le territoire suisse, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour maintenir son autorisation de séjour; que, pour le même motif, force est en outre de constater que l'intéressé ne peut plus se prévaloir d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. arrêts TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.2); que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants:
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a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art 58a sont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que l'art. 50 LEI confère donc, dans certains cas, un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille aux (ex) conjoints de ressortissants suisses ou de ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 50 al. 1 cum art. 42 et 43 LEI) (arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2); que, dans l’arrêt publié aux ATF 144 II 1, le Tribunal fédéral a précisé que, même si les ex- conjoints n'ont plus de droit de séjour en vertu de la loi sur la libre circulation, suite à la dissolution de la famille, il est justifié d'appliquer l'art. 2 ALCP (non-discrimination) à de telles situations et, en ce sens, de traiter les ex-conjoints de ressortissants communautaires de la même manière que les ex-conjoints de citoyens suisses, c'est-à-dire d'appliquer l'art. 50 LEI même si l'ancien conjoint ne disposait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non d'une autorisation d’établissement au moment de la dissolution (arrêt TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 consid. 4.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 4; arrêts TF 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 1.2; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6); que, toutefois, le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend en tout état de cause d'un droit de séjour de l'ex-conjoint ressortissant de l'UE; s'il n'a plus de droit de présence en Suisse, le principe de l'interdiction de discrimination est logiquement également supprimé (arrêt TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 consid. 4.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7); qu'en l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse au titre du regroupement familial avec son épouse, ressortissante belge titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Dès lors que cette dernière a quitté la Suisse et ne dispose plus d'un droit de séjour dans le pays, le recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-discrimination pour se voir appliquer l'art. 50 LEI et la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêt TC VD PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5a, confirmé in arrêt TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020); que c'est bien plutôt l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui concerne la prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de séjour octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI (soit au conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour), qui trouve application - étant précisé d'emblée que cette dernière disposition se distingue de l'art. 50 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et les références citées), respectivement que les motifs de l'art. 77 OASA doivent pour le reste être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 LEI (cf. arrêt TC VD PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5a, confirmé in arrêt TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020; Directives et Commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, domaine des étrangers, dans sa version actualisé du 1er janvier 2021, ch. 6.15; ci-après: Directives LEI); que, selon l'art. 77 al. 1 OASA, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que, selon la jurisprudence relative à l'art. 50 LEI, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3); que la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (respectivement celle similaire d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI) ne se confond pas avec le mariage (cf. arrêt TC VD PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5b, confirmé in arrêt TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020). Elle implique en principe la vie en commun des époux. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (cf. arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 467); qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré moins de trois ans, du 6 avril 2018 au 17 mars 2020 d'après l'examen initial du SPoMi, voire du 6 avril 2018 au 30 juin 2020 selon le recourant; que, la première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie; qu'il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant; que l'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise; que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s); que, selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, respectivement 77 al. 2 OASA, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêts TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu’en l’espèce, il sied de préciser que le recourant a vécu en Tunisie jusqu'en 2013, puis en Bosnie pendant une courte période d'environ six mois, avant de s'installer en Belgique, respectivement en Suisse dès juin 2017; que s’il faut certes souligner qu'il a toujours travaillé, qu'il maîtrise le français et n'a jamais eu recours à l'aide sociale, force est de relever que ces éléments ne suffisent pas en principe pour retenir l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4); que la qualité du certificat de travail intermédiaire qu'il produit ne modifie en rien cette appréciation; qu'il en va de même des prétendus liens forts qu'il affirme - sans les attester par des exemples concrets ou des preuves - avoir tissés en Suisse; qu'à cet égard, la jurisprudence précise en effet expressément que les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3); que, quoi qu'en pense le recourant, son intégration n’est pas exceptionnelle au point qu’elle justifie, sous l’angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; que le fait que son renvoi impliquerait - selon ses dires - de le mettre dans une situation précaire dès lors qu'il devrait retourner dans son pays d'origine sans emploi en perspective ne permet pas non plus de retenir qu'un retour ne serait plus envisageable; qu'on relèvera à cet égard qu'il est encore jeune et en bonne santé et qu'il devrait pouvoir exploiter l'expérience professionnelle acquise en Suisse pour trouver un travail en Tunisie; qu'il ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à se réadapter à son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses vingt-trois ans, soit la majeure partie de sa vie; qu'aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à l'intéressé, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées; qu'en revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine, où, d'après ses dires, vit sa famille proche - est susceptible de faciliter sa réintégration, étant souligné qu'il admet y être déjà retourné, même si ce n'était qu'à de rares occasions (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); qu'il y a dès lors lieu de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 77 OASA que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; que le refus de renouveler le permis de séjour, impliquant le renvoi du recourant, s'avère proportionné en tous points; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de ce dernier, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre, le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de l'intéressé en Tunisie et que le renvoi était admissible, ce quand bien même le Département fédéral des affaires étrangères déclare que la Tunisie se trouve dans une phase de transition politique avec d’importants défis économiques et sociaux qui se traduisent par des mouvements sociaux sporadiques (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux- voyageurs/tunisie/conseils-voyageurs-tunisie.html, consulté le 12 mai 2021); que, pour les motifs qui précèdent, le recours (601 2020 170), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, l'interrogatoire des parties n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2020 171) pour la présente procédure de recours; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l'espèce, selon ses dires et sur la base des décomptes salaire qu'il produit, le recourant perçoit un revenu mensuel net de CHF 4'102.25 et présente un solde positif de CHF 250.75, après déduction de ses charges; qu'en outre, certains des postes qu'il invoque à l'appui de sa requête, notamment ses frais de déplacement et de repas professionnels, ne peuvent très clairement pas être pris en compte dans le calcul; qu'il n'a aucune charge familiale; que, dans ces conditions, son indigence n'est pas établie;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, de surcroît, au vu des motifs énumérés ci-dessus, en particulier de la casuistique claire établie par la jurisprudence au regard des conditions de l'art. 50 LEI, similaires à celles de l'art. 77 OASA, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; qu'il s'ensuit le rejet de sa requête d'assistance judiciaire totale; que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 170) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2020 171) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 mai 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :