opencaselaw.ch

601 2020 165

Freiburg · 2022-01-31 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 février 2015. Sa demande a toutefois derechef été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) le 9 octobre 2015. Le 29 juillet 2016, A.________ a épousé en Italie B.________, ressortissante russe née en 1971 et arrivée en Suisse en 2001, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2012, régulièrement prolongée depuis lors. Durant le mois d'août 2016 vraisemblablement, le prénommé a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par jugement du 25 septembre 2017, le TAF a admis son recours en ce qui concerne le principe du renvoi, attribuant à l'autorité compétente la charge de lui octroyer ou non une autorisation de séjour et de statuer sur son renvoi. Il a néanmoins rejeté le recours sur les questions portant sur l'asile et sur la qualité de réfugié. Par courrier du 5 juillet 2019, l'entreprise C.________ AG a informé le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) que l'intéressé était entièrement dépendant de l'aide sociale depuis le 27 janvier 2014, bénéficiant exclusivement de l'aide d'urgence en raison de son statut. Pour sa part, son épouse touche, depuis le 3 aout 2015, également une aide matérielle du Réseau Santé et Social D.________, s'élevant à CHF 1'886.- par mois, selon attestation du 2 juillet 2019. Au 27 décembre 2019, l'aide octroyée à cette dernière s'élevait à CHF 62'267.-. Le même jour, elle a été avertie par le SPoMi en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Le 12 août 2019 puis à nouveau le 6 mai 2020, l'autorité a informé l'intéressé de son intention de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Celui-ci a déposé des objections. B. Par décision formelle du 21 juillet 2020, le SPoMi a refusé la demande d'autorisation de séjour du précité au motif que son mariage avec B.________ est un mariage de complaisance. Outre le fait que le regroupement familial était le seul espoir pour l'intéressé d'obtenir une autorisation de séjour, l'autorité a notamment souligné qu'il n'avait aucune raison valable de se marier en Italie, excepté le fait d'éluder la procédure préparatoire en Suisse. De plus, il a considéré que les moyens financiers du couple étaient insuffisants. Enfin, le SPoMi a estimé qu'il n'y avait aucun élément probant permettant de considérer que la personne concernée ne pouvait pas rentrer dans son pays d'origine. C. Le 14 septembre 2020, A.________ interjette recours contre la décision du 21 juillet 2020 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à une indemnité équitable. A titre préalable, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2020 168), d'être autorisé à séjourner et à travailler en Suisse durant la procédure de recours au titre de mesures provisionnelles urgentes (601 2020 166) et l'obtention de l'effet suspensif (601 2020 167). A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient pour l'essentiel que son mariage avec B.________ est un mariage d'amour avec une réelle intention de créer une communauté conjugale. Il déclare former avec son épouse une communauté de toit, de table et de lit; sa femme et sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 descendance représentent la seule famille qu'il lui reste. En particulier, il affirme avoir noué des liens avec la fille et la petite-fille de son épouse, en assumant un rôle de grand-père auprès de celle-ci. Aucune promesse d'argent n'a été faite à son épouse, ils ont tous deux le même âge, s'expriment dans la même langue et vivent ensemble depuis mai 2015. L'intéressé reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir réagi lorsque, à plusieurs reprises, il a produit des promesses d'embauche ni d'en avoir tenu compte, alors que ces emplois auraient permis au couple de retrouver son autonomie financière. A cet égard, il estime en outre que le SPoMi n'a pas retenu, à tort, que la dépendance à l'aide sociale de son épouse ne peut pas lui être imputée à faute: elle a travaillé pendant de nombreuses années avant de subir des périodes d'incapacité de travail et de perdre son emploi. Même si sa demande de rente AI a été refusée, elle présente néanmoins une invalidité de plus de 30 % pour des troubles psychiques, ce qui n'est pas sans incidence sur sa situation financière. Le recourant considère que la mesure de renvoi constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité prévu à l'art. 8 al. 2 CEDH. En outre, l'autorité n'a pas procédé à l'examen de son cas sous l'angle de cette disposition. Il affirme de plus qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine où il craint pour sa vie. Enfin, le recourant reproche au SPoMi de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable, d'avoir, de fait, suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur son recours au TAF, sans rendre de décision. Or, cet attentisme a causé un préjudice difficilement réparable au couple. Ce retard a eu pour conséquence d'aggraver très fortement la dette d'aide sociale ainsi que de l'empêcher d'exercer une activité lucrative, malgré les offres concrètes d'engagement de E.________ Sàrl et de F.________ Sàrl, faute d'autorisation de séjour valable. D. Invité à se déterminer, le SPoMi se réfère à sa décision du 21 juillet 2020 et renonce à formuler de plus amples observations le 28 septembre 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces derniers à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En vertu de l’art. 44 la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Cette norme légale ne consacre toutefois aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l’octroi de l’autorisation cas échéant à des conditions plus sévères ("Kann- Vorschrift"). Partant, même s’il satisfait aux exigences de l’art. 44 LEI, un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour n’a pas un droit à obtenir une autorisation au titre de regroupement familial. Cet article a pour unique fonction de restreindre la liberté des cantons dans l’octroi des autorisations de séjour; elle n’a pas pour but d’astreindre ces derniers à délivrer de telles autorisations. En d’autres termes, les conditions énoncées ci-dessus ont pour seul effet d’exclure tout séjour à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée (arrêt TC FR 601 2017 27 du 4 septembre 2018 et les références citées). 2.2. 2.2.1. Le regroupement familial au sens de la disposition précitée est exclu s'il est invoqué abusivement (par ex. mariage de complaisance ou mariage fictif) ou en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (ATF 139 I 330 consid. 2.4.2). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; arrêts TF 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). En effet, selon le Tribunal fédéral, la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels que: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, comme aussi, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; 122 II 289 consid. 2b; arrêts TF 2C_177/2017 du 20 juin 2017 consid. 2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.3. L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et 3.3). 2.2.2. Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la LEI, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Le Tribunal fédéral reconnaît que dans la plupart des cas qui lui ont été soumis, de tels couples connaissent assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). C'est pourquoi, lorsque la vie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.2). 2.2.3. En l'espèce, l'autorité intimée retient que le mariage du recourant est un mariage de complaisance, voire fictif, ce à quoi celui-ci s'oppose de manière véhémente. L'indice principal dont se prévaut le SPoMI, à savoir que le recourant, qui a vu sa troisième demande d'asile rejetée, n'a pas d'autre solution pour rester en Suisse que de revendiquer le regroupement familial, ne résiste pas à un examen un tant soit peu soigneux de l'ensemble des circonstances. En effet, les époux ont le même âge, parlent la même langue, font ménage commun depuis 2015 et sont mariés depuis plus de cinq ans. Dans ces circonstances, on ne peut manifestement pas admettre, comme l'a retenu l'autorité intimée, qu'ils ont conclu un mariage de complaisance, étant rappelé que les indices doivent être clairs et concrets lorsque la communauté conjugale a une certaine durée, comme ici. Quant au mariage célébré en Italie qui serait aussi révélateur d'une union simulée, on peine à comprendre la réflexion de l'autorité. Là non plus, rien de clair ni de concret ne permet de constater un quelconque abus de droit. 2.3. En l'espèce, s'agissant des conditions de l'art. 44 LEI, force est de relever que l'épouse a reçu une aide financière de la part du Réseau Santé et Social D.________ s'élevant à CHF 63'933.- au 16 janvier 2020 et qu'elle en bénéficie encore à ce jour. De plus, il semble qu'elle n'exerce aucune activité lucrative ni ne génère aucun revenu propre alors même que, bien qu'elle présente un taux d'invalidité d'un peu plus de 30 %, selon l'arrêt rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal cantonal en la cause 608 20218 321, entré en force, elle dispose néanmoins d'une capacité de travail résiduelle importante de 70 %, avec quelques limitations, dans l'activité excercée avant ses problèmes de santé. L'épouse est dépendante de l'aide sociale et n'est donc pas en mesure de contribuer à financer son couple. Il ne semble pas que la situation va se modifier à moyen, voire à long terme. L'interruption d'une tentative de réadaptation auprès du centre d'intégration socioprofessionnelle en mai 2016, ainsi qu'une activité indépendante de ventes de plats typiques exercées entre octobre 2017 et mai 2018 n'autorisent pas une autre conclusion. L'absence de toute réaction depuis l'arrêt rendu en assurance-invalidité en avril 2020 est également significatif de ce point de vue. Reste à savoir si le recourant peut subvenir aux besoins de la famille. A cet égard, rappelons qu'il y a lieu d'apprécier ses chances de trouver un futur emploi et de déterminer les revenus qu'il pourrait en tirer. Il est vrai que le recourant a produit, tout au long de la procédure, plusieurs promesses d'embauche. Il est vrai aussi que le SPoMi n'a pas vraiment réagi à ces offres d'emploi. Cela étant, la première date du début août 2016 (bordereau recourant, pièce 17); elle paraît très sérieuse mais remonte à la période où il a déposé formellement sa demande de regroupement familial, soit à une époque où le dossier n'était pas mûr pour qu’une décision soit rendue, dans la mesure où son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 recours en matière d'asile était toujours pendant au TAF. Or, la décision contestée devant dite autorité non seulement lui avait refusé le statut de réfugié et l'asile mais avait prononcé en outre son renvoi de Suisse. L'autorité intimée devait dès lors attendre l'issue de dite procédure afin d'éviter, cas échéant, des jugements contradictoires. A cet égard, soulignons que, si le recourant entendait contester l'absence de décision, il pouvait la réclamer. Celle-ci ayant été désormais rendue, il ne peut plus se plaindre d'un déni de justice. S'agissant en outre de la deuxième promesse d'embauche comme ouvrier agricole, elle remonte au début septembre 2017 (bordereau recourant, pièce 21). Elle est églament antérieure au jugement du TAF du 25 septembre 2017. Ces deux offres d'emploi ne sont aujourd'hui plus d'actualité, ce que reconnaît le recourant qui a recontacté les employeurs en question, à tout le moins le premier d'entre eux (bordereau recourant, pièce 24); ces offres paraissent au demeurant trop anciennes pour qu'il en soit tenu compte au titre des chances de trouver un emploi. La deuxième prévoyait par ailleurs un salaire mensuel brut de CHF 3'200.-, lequel n'aurait quoi qu'il en soit pas permis au couple de devenir indépendant financièrement. Le recourant déclare également avoir contacté diverses autres entreprises dont il dresse la liste, mais en vain. Ces essais infructueux démontrent clairement les difficultés auxquelles il est confronté pour trouver un emploi sur la durée, ce qui va précisément à l'encontre de ses conclusions. S'agissant enfin de la dernière offre qu'il a produite en août 2019 de la part de l'entreprise F.________ Sàrl (bordereau recourant, pièce 25), il ne s'agit que d'un "éventuel engagement" qui ne peut que difficilement faire office de preuve d'un engagement concret par la suite; outre le titre même du courrier, celui-ci ne tient que sur quelques lignes à peine, quand bien même il donne suite à un stage de manoeuvre de deux jours réalisés par le recourant. Il ne précise pas le taux auquel il pourrait être engagé, de sorte qu'il n'est pas possible de calculer le salaire éventuel. Le courrier n'est pas non plus accompagné de la formule de demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher au SPoMi d'en avoir conclu que le recourant n'a pas été à même de rendre vraisembable qu'il serait en mesure de financer son couple afin d'éviter de devoir continuer à dépendre de l'aide sociale. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition de l'art. 44 al. 1 let. c LEI n'est pas remplie et que cela s'oppose au regroupement familial litigieux. Rappelons à cet égard que cette dispositoin ne donne pas un droit au recourant et que, quand bien même les conditions étaient toutes remplies, le SPoMi aurait pu tout aussi bien, de par son vaste pouvoir d'appréciation, refuser néanmoins la demande de l'intéressé. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). L'art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Il ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale ne peut être invoqué que si une mesure étatique aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, il convient, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de l'art. 44 LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.6). L'art. 44 LEI ne confère certes pas en lui-même un droit à une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative. Cette restriction résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les personnes qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons, dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2). Il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans ce cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI (qui renvoie aux motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 LEI) est réalisée (ATF 139 I 330 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7): il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 5; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 in fine). 3.2. En l'espèce, l'épouse du recourant est en Suisse depuis 2001. Elle a d'abord bénéficié de l'admission provisoire puis elle a obtenu une autorisation de séjour depuis 2012. A priori, elle remplit la condition du droit au renouvellement de son permis, étant en Suisse depuis 20 ans, dont dix ans avec une autorisation de séjour annuelle (cf. ATF 146 I 185 consid. 6). Quoi qu'il en soit, conformément à la jurisprudence précitée, du moment que le regroupement familial est refusé selon le droit interne, les conditions de l'art. 44 LEI n'étant pas remplies, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, sans de plus amples démonstrations. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de la disposition précitée pour demeureur en Suisse auprès de son épouse, en raison de leur dépendance à l'aide sociale. 4. S'agissant de l'impossibilité de vivre la vie familiale à l'étranger, respectivement du retour de l'intéressé en Bélarus, elle ne constitue pas une condition légale au regroupement familial et irait au- delà des exigences de l'art. 44 LEI. La loi ne pose même pas une telle exigence pour les titulaires d'une autorisation de séjour sans droit de présence durable. Cette exigence peut donc d'autant moins s'appliquer dans le présent cas. Elle ferait perdre tout sens audit regroupement qui, selon la jurisprudence précitée, doit être accordé si les exigences posées par cette disposition est réalisée, lorsque l'étranger qui demande le regroupement possède un droit de séjour durable en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cela étant, rien ne s'oppose à un retour du recourant dans son pays d'origine. Malgré les menaces de mort qu'il soutient avoir reçues, il ressort de l'arrêt du TAF le concernant qu'il a choisi de retourner en Bélarus en 2014 au lieu de l'Espagne, état responsable pour traiter sa deuxième demande d’asile. Or, relève le TAF, s’il avait réellement craint de subir des préjudices dans son pays d’origine, il n’y serait manifestement pas retourné volontairement (cf. arrêt TAF D-7254/2015 du 25 septembre 2017 consid. 4.2). 5. Sur le vu de tout ce qui précède, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation, refuser au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et ordonner son renvoi. Partant, le recours (601 2020 165), mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors que l'affaire est liquidée sur le fond, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes (601 2020 166) et de mesures provisionnelles (601 2020 167) sont devenues sans objet. 6. Le recourant a enfin demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2020 168). 6.1. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 10 non publié in ATF 146 II 56). 6.2. En l’espèce, même si le recours est mal fondé, on ne peut pas soutenir qu'il était d'emblée dénué de toute chance de succès. Le couple étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition de l'indigence est également donnée. Partant, il y a lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle. Représenté par une mandataire inscrite au barreau du canton de Fribourg oeuvrant pour Caritas, reconnue d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), il y a lieu de désigner Me Caroline Jankech comme défenseure d'office. Elle revendique 6 heures de travail à raison de CHF 180.-/heure sur les quelque 52 heures consacrées à cette affaire. Toutefois, selon la jurisprudence, une rémunération horaire de CHF 130.- est raisonnable pour un avocat salarié ( cf. arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009; 9C_415/2009 du 12 août 2009). De plus, il paraît justifié de la rétribuer en fonction d'une dizaine d'heures au vu des heures effectives réalisées. Partant, elle a droit à des honoraires à hauteur de CHF 1'300.-, plus CHF 100.10 au titre de la TVA à 7,7 %, soit CHF 1'400.10, à charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Quant aux frais de justice, fixés à CHF 800.-, ils sont mis à la charge du recourant qui succombe mais ne seront pas prévelés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 165) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2020 168) est admise et Me Caroline Jankech désignée comme défenseure d'office. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Caroline Jankech une indemnité au titre de défenseure d'office de CHF 1'400.10, dont CHF 100.10 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes (601 2020 166) et de mesures provisionnelles (601 2020 167), devenues sans objet, sont classées. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 31 janvier 2022/ape/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 165 601 2020 166 601 2020 167 601 2020 168 Arrêt du 31 janvier 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant, représenté par Me Caroline Jankech, avocate au service de Caritas Suisse contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial – Dépendance à l'aide sociale Recours (601 2020 165) du 14 septembre 2020 contre la décision du 21 juillet 2020, requêtes de mesures provisionnelles urgentes (601 2020 166), de mesures provisionnelles (601 2020 167) et d'assistance judiciaire totale (601 2020 168) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant de Bélarus né en 1971, est entré en Suisse le 26 novembre 2014. Il a d'abord demandé une autorisation provisoire de séjour puis déposé une demande d'asile - la troisième, les deux précédentes ayant été rejetées. Il a obtenu un livret N pour requérants d'asile le 18 février 2015. Sa demande a toutefois derechef été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) le 9 octobre 2015. Le 29 juillet 2016, A.________ a épousé en Italie B.________, ressortissante russe née en 1971 et arrivée en Suisse en 2001, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2012, régulièrement prolongée depuis lors. Durant le mois d'août 2016 vraisemblablement, le prénommé a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par jugement du 25 septembre 2017, le TAF a admis son recours en ce qui concerne le principe du renvoi, attribuant à l'autorité compétente la charge de lui octroyer ou non une autorisation de séjour et de statuer sur son renvoi. Il a néanmoins rejeté le recours sur les questions portant sur l'asile et sur la qualité de réfugié. Par courrier du 5 juillet 2019, l'entreprise C.________ AG a informé le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) que l'intéressé était entièrement dépendant de l'aide sociale depuis le 27 janvier 2014, bénéficiant exclusivement de l'aide d'urgence en raison de son statut. Pour sa part, son épouse touche, depuis le 3 aout 2015, également une aide matérielle du Réseau Santé et Social D.________, s'élevant à CHF 1'886.- par mois, selon attestation du 2 juillet 2019. Au 27 décembre 2019, l'aide octroyée à cette dernière s'élevait à CHF 62'267.-. Le même jour, elle a été avertie par le SPoMi en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Le 12 août 2019 puis à nouveau le 6 mai 2020, l'autorité a informé l'intéressé de son intention de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Celui-ci a déposé des objections. B. Par décision formelle du 21 juillet 2020, le SPoMi a refusé la demande d'autorisation de séjour du précité au motif que son mariage avec B.________ est un mariage de complaisance. Outre le fait que le regroupement familial était le seul espoir pour l'intéressé d'obtenir une autorisation de séjour, l'autorité a notamment souligné qu'il n'avait aucune raison valable de se marier en Italie, excepté le fait d'éluder la procédure préparatoire en Suisse. De plus, il a considéré que les moyens financiers du couple étaient insuffisants. Enfin, le SPoMi a estimé qu'il n'y avait aucun élément probant permettant de considérer que la personne concernée ne pouvait pas rentrer dans son pays d'origine. C. Le 14 septembre 2020, A.________ interjette recours contre la décision du 21 juillet 2020 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à une indemnité équitable. A titre préalable, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2020 168), d'être autorisé à séjourner et à travailler en Suisse durant la procédure de recours au titre de mesures provisionnelles urgentes (601 2020 166) et l'obtention de l'effet suspensif (601 2020 167). A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient pour l'essentiel que son mariage avec B.________ est un mariage d'amour avec une réelle intention de créer une communauté conjugale. Il déclare former avec son épouse une communauté de toit, de table et de lit; sa femme et sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 descendance représentent la seule famille qu'il lui reste. En particulier, il affirme avoir noué des liens avec la fille et la petite-fille de son épouse, en assumant un rôle de grand-père auprès de celle-ci. Aucune promesse d'argent n'a été faite à son épouse, ils ont tous deux le même âge, s'expriment dans la même langue et vivent ensemble depuis mai 2015. L'intéressé reproche en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir réagi lorsque, à plusieurs reprises, il a produit des promesses d'embauche ni d'en avoir tenu compte, alors que ces emplois auraient permis au couple de retrouver son autonomie financière. A cet égard, il estime en outre que le SPoMi n'a pas retenu, à tort, que la dépendance à l'aide sociale de son épouse ne peut pas lui être imputée à faute: elle a travaillé pendant de nombreuses années avant de subir des périodes d'incapacité de travail et de perdre son emploi. Même si sa demande de rente AI a été refusée, elle présente néanmoins une invalidité de plus de 30 % pour des troubles psychiques, ce qui n'est pas sans incidence sur sa situation financière. Le recourant considère que la mesure de renvoi constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité prévu à l'art. 8 al. 2 CEDH. En outre, l'autorité n'a pas procédé à l'examen de son cas sous l'angle de cette disposition. Il affirme de plus qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine où il craint pour sa vie. Enfin, le recourant reproche au SPoMi de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable, d'avoir, de fait, suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur son recours au TAF, sans rendre de décision. Or, cet attentisme a causé un préjudice difficilement réparable au couple. Ce retard a eu pour conséquence d'aggraver très fortement la dette d'aide sociale ainsi que de l'empêcher d'exercer une activité lucrative, malgré les offres concrètes d'engagement de E.________ Sàrl et de F.________ Sàrl, faute d'autorisation de séjour valable. D. Invité à se déterminer, le SPoMi se réfère à sa décision du 21 juillet 2020 et renonce à formuler de plus amples observations le 28 septembre 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces derniers à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En vertu de l’art. 44 la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Cette norme légale ne consacre toutefois aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l’octroi de l’autorisation cas échéant à des conditions plus sévères ("Kann- Vorschrift"). Partant, même s’il satisfait aux exigences de l’art. 44 LEI, un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour n’a pas un droit à obtenir une autorisation au titre de regroupement familial. Cet article a pour unique fonction de restreindre la liberté des cantons dans l’octroi des autorisations de séjour; elle n’a pas pour but d’astreindre ces derniers à délivrer de telles autorisations. En d’autres termes, les conditions énoncées ci-dessus ont pour seul effet d’exclure tout séjour à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée (arrêt TC FR 601 2017 27 du 4 septembre 2018 et les références citées). 2.2. 2.2.1. Le regroupement familial au sens de la disposition précitée est exclu s'il est invoqué abusivement (par ex. mariage de complaisance ou mariage fictif) ou en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (ATF 139 I 330 consid. 2.4.2). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; arrêts TF 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). En effet, selon le Tribunal fédéral, la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels que: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, comme aussi, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; 122 II 289 consid. 2b; arrêts TF 2C_177/2017 du 20 juin 2017 consid. 2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.3. L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et 3.3). 2.2.2. Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la LEI, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Le Tribunal fédéral reconnaît que dans la plupart des cas qui lui ont été soumis, de tels couples connaissent assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). C'est pourquoi, lorsque la vie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.2). 2.2.3. En l'espèce, l'autorité intimée retient que le mariage du recourant est un mariage de complaisance, voire fictif, ce à quoi celui-ci s'oppose de manière véhémente. L'indice principal dont se prévaut le SPoMI, à savoir que le recourant, qui a vu sa troisième demande d'asile rejetée, n'a pas d'autre solution pour rester en Suisse que de revendiquer le regroupement familial, ne résiste pas à un examen un tant soit peu soigneux de l'ensemble des circonstances. En effet, les époux ont le même âge, parlent la même langue, font ménage commun depuis 2015 et sont mariés depuis plus de cinq ans. Dans ces circonstances, on ne peut manifestement pas admettre, comme l'a retenu l'autorité intimée, qu'ils ont conclu un mariage de complaisance, étant rappelé que les indices doivent être clairs et concrets lorsque la communauté conjugale a une certaine durée, comme ici. Quant au mariage célébré en Italie qui serait aussi révélateur d'une union simulée, on peine à comprendre la réflexion de l'autorité. Là non plus, rien de clair ni de concret ne permet de constater un quelconque abus de droit. 2.3. En l'espèce, s'agissant des conditions de l'art. 44 LEI, force est de relever que l'épouse a reçu une aide financière de la part du Réseau Santé et Social D.________ s'élevant à CHF 63'933.- au 16 janvier 2020 et qu'elle en bénéficie encore à ce jour. De plus, il semble qu'elle n'exerce aucune activité lucrative ni ne génère aucun revenu propre alors même que, bien qu'elle présente un taux d'invalidité d'un peu plus de 30 %, selon l'arrêt rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal cantonal en la cause 608 20218 321, entré en force, elle dispose néanmoins d'une capacité de travail résiduelle importante de 70 %, avec quelques limitations, dans l'activité excercée avant ses problèmes de santé. L'épouse est dépendante de l'aide sociale et n'est donc pas en mesure de contribuer à financer son couple. Il ne semble pas que la situation va se modifier à moyen, voire à long terme. L'interruption d'une tentative de réadaptation auprès du centre d'intégration socioprofessionnelle en mai 2016, ainsi qu'une activité indépendante de ventes de plats typiques exercées entre octobre 2017 et mai 2018 n'autorisent pas une autre conclusion. L'absence de toute réaction depuis l'arrêt rendu en assurance-invalidité en avril 2020 est également significatif de ce point de vue. Reste à savoir si le recourant peut subvenir aux besoins de la famille. A cet égard, rappelons qu'il y a lieu d'apprécier ses chances de trouver un futur emploi et de déterminer les revenus qu'il pourrait en tirer. Il est vrai que le recourant a produit, tout au long de la procédure, plusieurs promesses d'embauche. Il est vrai aussi que le SPoMi n'a pas vraiment réagi à ces offres d'emploi. Cela étant, la première date du début août 2016 (bordereau recourant, pièce 17); elle paraît très sérieuse mais remonte à la période où il a déposé formellement sa demande de regroupement familial, soit à une époque où le dossier n'était pas mûr pour qu’une décision soit rendue, dans la mesure où son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 recours en matière d'asile était toujours pendant au TAF. Or, la décision contestée devant dite autorité non seulement lui avait refusé le statut de réfugié et l'asile mais avait prononcé en outre son renvoi de Suisse. L'autorité intimée devait dès lors attendre l'issue de dite procédure afin d'éviter, cas échéant, des jugements contradictoires. A cet égard, soulignons que, si le recourant entendait contester l'absence de décision, il pouvait la réclamer. Celle-ci ayant été désormais rendue, il ne peut plus se plaindre d'un déni de justice. S'agissant en outre de la deuxième promesse d'embauche comme ouvrier agricole, elle remonte au début septembre 2017 (bordereau recourant, pièce 21). Elle est églament antérieure au jugement du TAF du 25 septembre 2017. Ces deux offres d'emploi ne sont aujourd'hui plus d'actualité, ce que reconnaît le recourant qui a recontacté les employeurs en question, à tout le moins le premier d'entre eux (bordereau recourant, pièce 24); ces offres paraissent au demeurant trop anciennes pour qu'il en soit tenu compte au titre des chances de trouver un emploi. La deuxième prévoyait par ailleurs un salaire mensuel brut de CHF 3'200.-, lequel n'aurait quoi qu'il en soit pas permis au couple de devenir indépendant financièrement. Le recourant déclare également avoir contacté diverses autres entreprises dont il dresse la liste, mais en vain. Ces essais infructueux démontrent clairement les difficultés auxquelles il est confronté pour trouver un emploi sur la durée, ce qui va précisément à l'encontre de ses conclusions. S'agissant enfin de la dernière offre qu'il a produite en août 2019 de la part de l'entreprise F.________ Sàrl (bordereau recourant, pièce 25), il ne s'agit que d'un "éventuel engagement" qui ne peut que difficilement faire office de preuve d'un engagement concret par la suite; outre le titre même du courrier, celui-ci ne tient que sur quelques lignes à peine, quand bien même il donne suite à un stage de manoeuvre de deux jours réalisés par le recourant. Il ne précise pas le taux auquel il pourrait être engagé, de sorte qu'il n'est pas possible de calculer le salaire éventuel. Le courrier n'est pas non plus accompagné de la formule de demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher au SPoMi d'en avoir conclu que le recourant n'a pas été à même de rendre vraisembable qu'il serait en mesure de financer son couple afin d'éviter de devoir continuer à dépendre de l'aide sociale. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition de l'art. 44 al. 1 let. c LEI n'est pas remplie et que cela s'oppose au regroupement familial litigieux. Rappelons à cet égard que cette dispositoin ne donne pas un droit au recourant et que, quand bien même les conditions étaient toutes remplies, le SPoMi aurait pu tout aussi bien, de par son vaste pouvoir d'appréciation, refuser néanmoins la demande de l'intéressé. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). L'art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Il ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale ne peut être invoqué que si une mesure étatique aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, il convient, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de l'art. 44 LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.6). L'art. 44 LEI ne confère certes pas en lui-même un droit à une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative. Cette restriction résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les personnes qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons, dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2). Il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans ce cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI (qui renvoie aux motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 LEI) est réalisée (ATF 139 I 330 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7): il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 5; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 in fine). 3.2. En l'espèce, l'épouse du recourant est en Suisse depuis 2001. Elle a d'abord bénéficié de l'admission provisoire puis elle a obtenu une autorisation de séjour depuis 2012. A priori, elle remplit la condition du droit au renouvellement de son permis, étant en Suisse depuis 20 ans, dont dix ans avec une autorisation de séjour annuelle (cf. ATF 146 I 185 consid. 6). Quoi qu'il en soit, conformément à la jurisprudence précitée, du moment que le regroupement familial est refusé selon le droit interne, les conditions de l'art. 44 LEI n'étant pas remplies, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, sans de plus amples démonstrations. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de la disposition précitée pour demeureur en Suisse auprès de son épouse, en raison de leur dépendance à l'aide sociale. 4. S'agissant de l'impossibilité de vivre la vie familiale à l'étranger, respectivement du retour de l'intéressé en Bélarus, elle ne constitue pas une condition légale au regroupement familial et irait au- delà des exigences de l'art. 44 LEI. La loi ne pose même pas une telle exigence pour les titulaires d'une autorisation de séjour sans droit de présence durable. Cette exigence peut donc d'autant moins s'appliquer dans le présent cas. Elle ferait perdre tout sens audit regroupement qui, selon la jurisprudence précitée, doit être accordé si les exigences posées par cette disposition est réalisée, lorsque l'étranger qui demande le regroupement possède un droit de séjour durable en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cela étant, rien ne s'oppose à un retour du recourant dans son pays d'origine. Malgré les menaces de mort qu'il soutient avoir reçues, il ressort de l'arrêt du TAF le concernant qu'il a choisi de retourner en Bélarus en 2014 au lieu de l'Espagne, état responsable pour traiter sa deuxième demande d’asile. Or, relève le TAF, s’il avait réellement craint de subir des préjudices dans son pays d’origine, il n’y serait manifestement pas retourné volontairement (cf. arrêt TAF D-7254/2015 du 25 septembre 2017 consid. 4.2). 5. Sur le vu de tout ce qui précède, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation, refuser au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et ordonner son renvoi. Partant, le recours (601 2020 165), mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors que l'affaire est liquidée sur le fond, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes (601 2020 166) et de mesures provisionnelles (601 2020 167) sont devenues sans objet. 6. Le recourant a enfin demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2020 168). 6.1. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 10 non publié in ATF 146 II 56). 6.2. En l’espèce, même si le recours est mal fondé, on ne peut pas soutenir qu'il était d'emblée dénué de toute chance de succès. Le couple étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition de l'indigence est également donnée. Partant, il y a lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle. Représenté par une mandataire inscrite au barreau du canton de Fribourg oeuvrant pour Caritas, reconnue d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), il y a lieu de désigner Me Caroline Jankech comme défenseure d'office. Elle revendique 6 heures de travail à raison de CHF 180.-/heure sur les quelque 52 heures consacrées à cette affaire. Toutefois, selon la jurisprudence, une rémunération horaire de CHF 130.- est raisonnable pour un avocat salarié ( cf. arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009; 9C_415/2009 du 12 août 2009). De plus, il paraît justifié de la rétribuer en fonction d'une dizaine d'heures au vu des heures effectives réalisées. Partant, elle a droit à des honoraires à hauteur de CHF 1'300.-, plus CHF 100.10 au titre de la TVA à 7,7 %, soit CHF 1'400.10, à charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Quant aux frais de justice, fixés à CHF 800.-, ils sont mis à la charge du recourant qui succombe mais ne seront pas prévelés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 165) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2020 168) est admise et Me Caroline Jankech désignée comme défenseure d'office. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Caroline Jankech une indemnité au titre de défenseure d'office de CHF 1'400.10, dont CHF 100.10 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes (601 2020 166) et de mesures provisionnelles (601 2020 167), devenues sans objet, sont classées. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 31 janvier 2022/ape/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :