opencaselaw.ch

601 2020 137

Freiburg · 2021-01-18 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 janvier 2015, remontant à moins de cinq ans avant le dépôt de sa demande. Partant, il est reproché au requérant le non-respect de la sécurité et de l'ordre publics qui constituent l'un des aspects d'une intégration réussie, condition à la naturalisation. A défaut d'une telle intégration, il n'y a pas lieu de vérifier si les autres conditions sont remplies. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de s'attarder notamment sur les connaissances civiques de l'intéressé. I. Agissant le 31 juillet 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il relève que les condamnations figurant au casier judiciaire VOSTRA, dont il ignorait l'existence, ne sont pas mentionnées dans l'extrait du casier judiciaire demandé et reçu. Il indique qu'elles remontent à l'époque de son arrivée en Suisse. Il explique que ses poursuites datent de 2014 et de 2017; il les met aussi en lien avec son arrivée en Suisse en raison de sa dépendance, à l'époque, à l'aide

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sociale. Il déclare avoir eu besoin d'un certain temps afin de stabiliser sa situation financière. Cela fait désormais 12 ans qu'il exerce en tant que patrouilleur auprès de sa commune. Il estime s'être très bien adapté à la Suisse, où sa famille s'est établie, et affirme que son rêve, à 74 ans, est de devenir Suisse. Le 23 septembre 2020, la commune confirme sa décision de ne pas octroyer le droit de cité communal à A.________, sans apporter d'observations complémentaires. Le 24 septembre 2020, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, renonçant à déposer de plus amples observations. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En outre, dans la mesure où, selon la loi fribourgeoise, un requérant n'a en principe pas un droit à obtenir la naturalisation ordinaire et considérant le vaste pouvoir d'appréciation dont les autorités compétentes disposent en la matière (HARTMANN/MERZ, in Ausländerrecht, 2009, p. 595; EHRENZELLER, Entwicklungen im Bereich des Bürgerrechts, in Annuaire du droit de la migration 2004/2005, p. 19), le Tribunal cantonal examine avec retenue les décisions rendues dans ce domaine, conformément à l'art. 96a CPJA. 1.2. A une date indéterminée, le recourant a déposé une première demande de naturalisation qu'il a renoncé à poursuivre. Le 14 août 2018, il a déposé formellement une nouvelle demande, laquelle a débouché sur la décision négative de sa commune de domicile du 19 novembre 2019 qu'il a déférée auprès du Préfet. Il sied dès lors de faire application de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 1412.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 2. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:

a. son intégration est réussie;

b. il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8

c. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. D'après l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par:

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;

d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et

e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. Selon l'art. 12 al. 2 LN, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Enfin, aux termes de l'art. 12 al. 3 LN, les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. En vertu de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01), l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:

a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée;

b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé, ou

c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes. Selon l'art. 4 al. 2 OLN, l’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur:

a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime;

b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur;

c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;

d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale;

e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve. D'après l'art. 4 al. 3 OLN, dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance. 2.1.2. Selon le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN), in FF 2011 2639 ss (ci-après: Message), dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère "sécurité et ordre publics", par quoi l’on entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEI. Il en ressort, d’une part, que la "sécurité publique" implique l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que l’"ordre public" comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée (cf. Message, ch. 1.2.2.3, p. 2646 s.). Une intégration aboutie se manifeste ainsi notamment par le respect de la sécurité et de l'ordre public. La conformité à la législation suisse se réfère tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière (Manuel sur la nationalité du SEM applicable aux demandes dès le 1er janvier 2018, ci-après: Manuel sur la nationalité, chapitre 3 Naturalisation ordinaire, dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2019, n. 321/11, p. 21, www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html#1248747566, consulté la dernière fois le 11 janvier 2021). La notion de conformité à l'ordre juridique suisse implique que le requérant ait une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, et, en particulier, ne fasse l'objet d'aucune procédure pénale durant la procédure de naturalisation. Le candidat à la naturalisation ne doit donc pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire (cf. arrêt TAF F-2129/2016 du 15 juin 2018, consid. 4.2.2, et réf. citées). Lorsqu’elle apprécie la situation du requérant en matière de droit pénal, la Confédération se référait, avant l'entrée en vigueur de l'OLN, à l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers (art. 371 CP), même si elle avait accès aux données du casier judiciaire que les autorités peuvent consulter jusqu’à leur élimination (art. 367, al. 2 et 4, art. 369 CP). Selon le projet mis en consultation [désormais adopté], la naturalisation sera désormais exclue tant qu’une inscription figurera au casier judiciaire (casier judiciaire informatisé VOSTRA) parmi les données accessibles aux autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de naturalisation. Les étrangers délinquants devront ainsi attendre plus longtemps avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation. La naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration et devant, de ce fait, répondre à des exigences élevées, il est légitime d’attendre, pour rendre la décision de naturalisation, que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’aucun jugement, également du point de vue du droit pénal (cf. Rapport explicatif du Département fédéral de justice et police sur le Projet d’ordonnance sur la nationalité mis en consultation [ci-après: Rapport explicatif DFJP], août 2015,

p. 6, www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/rechtsetzung/archiv/buev.html, consulté la dernière fois le 11 janvier 2021).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Contrairement à la réglementation du droit des étrangers, selon laquelle la révocation d’une autorisation de séjour (art. 62 let. c LEI) ou d’une autorisation d’établissement (art. 63 al. 1 let. b LEtr) présuppose une atteinte grave, voire très grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics, la LN ne prévoit pas de telle restriction. Cette norme plus stricte est justifiée pour deux raisons: premièrement, les intérêts publics et privés sont différents dans le cadre d’une naturalisation et deuxièmement, la naturalisation doit être soumise aux exigences les plus élevées étant donné qu’elle constitue l’étape ultime de l’intégration (cf. Rapport explicatif DFJP, p. 7 in fine). Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés suivants. Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription. La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies. L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office arrive à échéance (Manuel sur la nationalité,

n. 321/113, p. 28). 2.1.3. Au niveau cantonal, conformément à l'art. 7 al. 1 let. a de la loi cantonale du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), le droit de cité fribourgeois peut être accordé à la personne étrangère si elle remplit notamment les conditions formelles et matérielles du droit fédéral. En outre, selon l'art. 2 let. a du règlement du 14 décembre 2014 sur le droit de cité de la commune de Bulle, le droit de cité communal peut être accordé à une personne étrangère si elle remplit en particulier les conditions du droit fédéral. 3. En l'occurrence, sous l'angle pénal, il s'avère que le recourant a fait l'objet de deux condamnations. Par jugement du 27 mars 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis partiel pour violation grave des règles de la circulation routière et, par jugement du 7 octobre 2016, il a écopé d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pour abus de confiance. Conformément à l'art. 369 al. 3 CP, les jugements qui prononcent une peine pécuniaire comme peine principale sont éliminés d'office du casier judiciaire après dix ans. En l'occurrence, les deux condamnations pénales du requérant figurent dans son casier judiciaire jusqu'au 27 mars 2024, respectivement jusqu'au 7 octobre 2026, même si elles ne sont en revanche plus mentionnées dans l'extrait destiné à des particuliers, en vertu de l'art. 371 al. 3 CP. Dès lors que toutes les conditions de naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-2129/2016 du 15 juin 2018 consid. 4.3 et réf. citées), force est de constater que le recourant ne peut pas être considéré comme bien intégré, en raison en particulier de la seconde condamnation à 150 jours- amende figurant toujours au casier judiciaire VOSTRA. Cette inscription permet en effet de conclure, de par la loi (cf. art. 11 let. a, 12 al. 1 let. a LN et art 4 al. 2 let. d OLN) et sans que l'on puisse procéder à une quelconque appréciation de la situation concrète de l'intéressé, qu'il ne remplit pas la condition de la bonne intégration, au motif qu'il n'a pas respecté la sécurité et de l’ordre publics. Il en serait allé éventuellement différemment s'il n'avait été condamné qu'à la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 première peine, certes toujours inscrite au casier judiciaire informatisé, mais qui porte sur moins de 90 jours-amende, ce qui aurait permis au SEM de décider de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction (cf. art. 4 al. 3 OLN). Dans ces circonstances, à défaut d'intégration réussie en lien avec le respect de la sécurité et de l'ordre publics, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les autres conditions posées par les droits fédéral, cantonal et communal. Partant, et sans de plus amples démonstrations, c'est ainsi à bon droit que les autorités communale et préfectorale ont considéré que l'intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme aboutie et, partant, que cela s'oppose, en l'état à tout le moins, à sa naturalisation pour ce seul motif. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Compte tenu de l'issue de recours, les frais de procédures sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 janvier 2021 ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 137 Arrêt du 18 janvier 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Naturalisation - Intégration - Sécurité et ordre publics - Inscription au casier judiciaire VOSTRA Recours du 5 août 2020 contre la décision du 29 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, domicilié à B.________, ressortissant de C.________, est arrivé en Suisse en

1997. Il est titulaire d'un permis d'établissement. A une date indéterminée, le précité a déposé, avec son épouse, une demande de naturalisation ordinaire. En raison d'une procédure pénale en cours, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (ci-après: SAINEC) lui a fait savoir que les autorités ne pourraient pas entrer en matière sur sa demande s'il maintenait sa requête. L'intéressé n'a pas poursuivi la procédure. En revanche, celle initiée par son épouse a débouché sur une décision de rejet rendue le 14 mars 2017. B. Derechef, le 24 août 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande formelle de naturalisation. C. Dans son rapport d'enquête du 25 février 2019, le SAINEC a relevé que le requérant s'exprime parfaitement en français et qu'il a de bonnes connaissances des institutions ainsi que des us et coutumes fribourgeoises. Sur le plan pénal en revanche, le requérant figure au casier judiciaire VOSTRA, pour des infractions à la LCR, à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) ainsi que pour abus de confiance. Concernant sa situation financière, le service a mentionné que l'intéressé ne fait plus l'objet de poursuites, mais qu'il est sous le coup de 41 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 46'990.60 et son épouse de cinq actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 10'771.05. D. Le 17 septembre 2019, la Commission des naturalisations de sa commune de domicile a rendu un préavis négatif, après avoir entendu le requérant le même jour. L'intégration du candidat à la naturalisation ne paraît pas aboutie, ce dernier ne disposant pas des connaissances civiques et générales de la Suisse requises. Il a un contentieux avec sa commune consistant en deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 501.05 et des impayés de primes d'assurance- maladie pour une somme de CHF 18'639.05. De manière plus générale, sa situation financière n'est pas claire. De plus, l'intéressé est connu des services de police pour faux dans les titres et usage de faux, infraction à la LCR, infraction à la LArm et abus de confiance. La Commission des naturalisations souligne le fait que l'épouse du requérant, D.________, a également cinq actes de défaut de biens dont il est solidairement responsable et que le couple à une dette envers le Service social de la Gruyère pour un montant total de CHF 9'703.00. Par courrier du 29 octobre 2019, la commune a informé le recourant du préavis négatif de la Commission des naturalisations et l'a invité à se déterminer avant que la décision finale ne soit prise. Le 8 novembre 2019, le requérant a avancé qu'il est arrivé en Suisse pour sauver sa vie. Il reconnaît qu'il a effectivement un certain nombre de poursuites. Il précise qu'il s'est marié et qu'il a sa famille en Gruyère, qu'il a collaboré durant huit ans en tant que Securitas. Il affirme que son casier judiciaire est vierge et que les responsables du canton ont approuvé sa demande de naturalisation. Il souligne qu'il a immédiatement accepté de s'engager en tant que patrouilleur lorsqu'on le lui a demandé et qu'il demande aujourd'hui à son tour une faveur. Finalement, il fait valoir qu'il est le seul membre de sa famille à ne pas encore être naturalisé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Le 13 novembre 2019, la Commission des naturalisations a adressé un rapport complémentaire à l'attention de la commune, précisant que, bien que l'extrait du casier judiciaire produit par le requérant soit vierge, le casier judiciaire interne VOSTRA fait mention de deux condamnations. Elle souligne que le SAINEC n'a délivré aucune approbation. De même, alors que le requérant a mentionné que son activité en tant que patrouilleur était bénévole, il s'avère qu'il est en réalité employé par sa commune. Parmi ses enfants, seule sa fille est naturalisée. La demande de naturalisation de sa femme a quant à elle été refusée le 14 mars 2017 en raison notamment de sa situation financière. F. Lors de sa séance du 19 novembre 2019, la commune a refusé la demande de naturalisation du requérant, se fondant sur le préavis négatif de sa Commission des naturalisations. Elle estime que les connaissances civiques et générales qu'a l'intéressé de la Suisse sont insuffisantes, que les infractions mentionnées dans le casier judiciaire interne VOSTRA ne permettent pas d'admettre une intégration aboutie au sens de la loi, que la situation financière du requérant et de son épouse, dont il est débiteur solidaire, n'est pas claire et que, partant, les conditions légales pour la délivrance du droit de cité communal ne sont pas réunies. G. Le 18 décembre 2019, A.________ a recouru auprès du Préfet du district de la Gruyère (ci- après: le Préfet) contre la décision communale. Il fait valoir en substance qu'il est très attaché à la région et qu'il est un fervent défenseur des traditions du pays. Lors de l'entretien au SAINEC, ses connaissances ont d'ailleurs été jugées suffisantes. Il estime que son casier judiciaire doit être considéré comme vierge et explique que ses dettes proviennent du fait qu'en arrivant en Suisse, il était dépendant du service social. Il souligne qu'il est intégré professionnellement par ses activités auprès de la société de surveillance Securitas SA et par son activité bénévole en tant que patrouilleur scolaire. H. Par décision du 29 juin 2020, le Préfet a rejeté le recours. Il relève que l'intéressé est inscrit dans le casier judiciaire VOSTRA. Par jugement du 27 mars 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis partiel pour violation grave des règles de la circulation routière et, par jugement du 7 octobre 2016, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pour abus de confiance. Or, ces condamnations demeurent inscrites au casier judiciaire interne VOSTRA respectivement jusqu'au 27 mars 2024 et 7 octobre 2026, conformément à l'art. 369 al. 3 CP. La seconde inscription, portant sur plus de 90 jours-amende, s'oppose, de par la loi, à ce que son intégration puisse être considérée comme réussie, ceci sans parler de la seconde qui pourrait aussi s'opposer à sa demande, si le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) devait en décider ainsi. De plus, l'extrait des poursuites du recourant révèle des actes de défauts de bien datés du 18 juin, du 17 juillet, du 17 septembre et du 10 décembre 2014 ainsi que du 15 janvier 2015, remontant à moins de cinq ans avant le dépôt de sa demande. Partant, il est reproché au requérant le non-respect de la sécurité et de l'ordre publics qui constituent l'un des aspects d'une intégration réussie, condition à la naturalisation. A défaut d'une telle intégration, il n'y a pas lieu de vérifier si les autres conditions sont remplies. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de s'attarder notamment sur les connaissances civiques de l'intéressé. I. Agissant le 31 juillet 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il relève que les condamnations figurant au casier judiciaire VOSTRA, dont il ignorait l'existence, ne sont pas mentionnées dans l'extrait du casier judiciaire demandé et reçu. Il indique qu'elles remontent à l'époque de son arrivée en Suisse. Il explique que ses poursuites datent de 2014 et de 2017; il les met aussi en lien avec son arrivée en Suisse en raison de sa dépendance, à l'époque, à l'aide

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sociale. Il déclare avoir eu besoin d'un certain temps afin de stabiliser sa situation financière. Cela fait désormais 12 ans qu'il exerce en tant que patrouilleur auprès de sa commune. Il estime s'être très bien adapté à la Suisse, où sa famille s'est établie, et affirme que son rêve, à 74 ans, est de devenir Suisse. Le 23 septembre 2020, la commune confirme sa décision de ne pas octroyer le droit de cité communal à A.________, sans apporter d'observations complémentaires. Le 24 septembre 2020, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, renonçant à déposer de plus amples observations. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En outre, dans la mesure où, selon la loi fribourgeoise, un requérant n'a en principe pas un droit à obtenir la naturalisation ordinaire et considérant le vaste pouvoir d'appréciation dont les autorités compétentes disposent en la matière (HARTMANN/MERZ, in Ausländerrecht, 2009, p. 595; EHRENZELLER, Entwicklungen im Bereich des Bürgerrechts, in Annuaire du droit de la migration 2004/2005, p. 19), le Tribunal cantonal examine avec retenue les décisions rendues dans ce domaine, conformément à l'art. 96a CPJA. 1.2. A une date indéterminée, le recourant a déposé une première demande de naturalisation qu'il a renoncé à poursuivre. Le 14 août 2018, il a déposé formellement une nouvelle demande, laquelle a débouché sur la décision négative de sa commune de domicile du 19 novembre 2019 qu'il a déférée auprès du Préfet. Il sied dès lors de faire application de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 1412.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 2. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:

a. son intégration est réussie;

b. il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8

c. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. D'après l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par:

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;

d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et

e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. Selon l'art. 12 al. 2 LN, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Enfin, aux termes de l'art. 12 al. 3 LN, les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. En vertu de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01), l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:

a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée;

b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé, ou

c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes. Selon l'art. 4 al. 2 OLN, l’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur:

a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime;

b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur;

c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion;

d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale;

e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve. D'après l'art. 4 al. 3 OLN, dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance. 2.1.2. Selon le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN), in FF 2011 2639 ss (ci-après: Message), dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère "sécurité et ordre publics", par quoi l’on entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEI. Il en ressort, d’une part, que la "sécurité publique" implique l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que l’"ordre public" comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée (cf. Message, ch. 1.2.2.3, p. 2646 s.). Une intégration aboutie se manifeste ainsi notamment par le respect de la sécurité et de l'ordre public. La conformité à la législation suisse se réfère tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière (Manuel sur la nationalité du SEM applicable aux demandes dès le 1er janvier 2018, ci-après: Manuel sur la nationalité, chapitre 3 Naturalisation ordinaire, dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2019, n. 321/11, p. 21, www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html#1248747566, consulté la dernière fois le 11 janvier 2021). La notion de conformité à l'ordre juridique suisse implique que le requérant ait une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, et, en particulier, ne fasse l'objet d'aucune procédure pénale durant la procédure de naturalisation. Le candidat à la naturalisation ne doit donc pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire (cf. arrêt TAF F-2129/2016 du 15 juin 2018, consid. 4.2.2, et réf. citées). Lorsqu’elle apprécie la situation du requérant en matière de droit pénal, la Confédération se référait, avant l'entrée en vigueur de l'OLN, à l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers (art. 371 CP), même si elle avait accès aux données du casier judiciaire que les autorités peuvent consulter jusqu’à leur élimination (art. 367, al. 2 et 4, art. 369 CP). Selon le projet mis en consultation [désormais adopté], la naturalisation sera désormais exclue tant qu’une inscription figurera au casier judiciaire (casier judiciaire informatisé VOSTRA) parmi les données accessibles aux autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de naturalisation. Les étrangers délinquants devront ainsi attendre plus longtemps avant de pouvoir déposer une demande de naturalisation. La naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration et devant, de ce fait, répondre à des exigences élevées, il est légitime d’attendre, pour rendre la décision de naturalisation, que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’aucun jugement, également du point de vue du droit pénal (cf. Rapport explicatif du Département fédéral de justice et police sur le Projet d’ordonnance sur la nationalité mis en consultation [ci-après: Rapport explicatif DFJP], août 2015,

p. 6, www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/rechtsetzung/archiv/buev.html, consulté la dernière fois le 11 janvier 2021).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Contrairement à la réglementation du droit des étrangers, selon laquelle la révocation d’une autorisation de séjour (art. 62 let. c LEI) ou d’une autorisation d’établissement (art. 63 al. 1 let. b LEtr) présuppose une atteinte grave, voire très grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics, la LN ne prévoit pas de telle restriction. Cette norme plus stricte est justifiée pour deux raisons: premièrement, les intérêts publics et privés sont différents dans le cadre d’une naturalisation et deuxièmement, la naturalisation doit être soumise aux exigences les plus élevées étant donné qu’elle constitue l’étape ultime de l’intégration (cf. Rapport explicatif DFJP, p. 7 in fine). Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés suivants. Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription. La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies. L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office arrive à échéance (Manuel sur la nationalité,

n. 321/113, p. 28). 2.1.3. Au niveau cantonal, conformément à l'art. 7 al. 1 let. a de la loi cantonale du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), le droit de cité fribourgeois peut être accordé à la personne étrangère si elle remplit notamment les conditions formelles et matérielles du droit fédéral. En outre, selon l'art. 2 let. a du règlement du 14 décembre 2014 sur le droit de cité de la commune de Bulle, le droit de cité communal peut être accordé à une personne étrangère si elle remplit en particulier les conditions du droit fédéral. 3. En l'occurrence, sous l'angle pénal, il s'avère que le recourant a fait l'objet de deux condamnations. Par jugement du 27 mars 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis partiel pour violation grave des règles de la circulation routière et, par jugement du 7 octobre 2016, il a écopé d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pour abus de confiance. Conformément à l'art. 369 al. 3 CP, les jugements qui prononcent une peine pécuniaire comme peine principale sont éliminés d'office du casier judiciaire après dix ans. En l'occurrence, les deux condamnations pénales du requérant figurent dans son casier judiciaire jusqu'au 27 mars 2024, respectivement jusqu'au 7 octobre 2026, même si elles ne sont en revanche plus mentionnées dans l'extrait destiné à des particuliers, en vertu de l'art. 371 al. 3 CP. Dès lors que toutes les conditions de naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-2129/2016 du 15 juin 2018 consid. 4.3 et réf. citées), force est de constater que le recourant ne peut pas être considéré comme bien intégré, en raison en particulier de la seconde condamnation à 150 jours- amende figurant toujours au casier judiciaire VOSTRA. Cette inscription permet en effet de conclure, de par la loi (cf. art. 11 let. a, 12 al. 1 let. a LN et art 4 al. 2 let. d OLN) et sans que l'on puisse procéder à une quelconque appréciation de la situation concrète de l'intéressé, qu'il ne remplit pas la condition de la bonne intégration, au motif qu'il n'a pas respecté la sécurité et de l’ordre publics. Il en serait allé éventuellement différemment s'il n'avait été condamné qu'à la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 première peine, certes toujours inscrite au casier judiciaire informatisé, mais qui porte sur moins de 90 jours-amende, ce qui aurait permis au SEM de décider de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction (cf. art. 4 al. 3 OLN). Dans ces circonstances, à défaut d'intégration réussie en lien avec le respect de la sécurité et de l'ordre publics, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les autres conditions posées par les droits fédéral, cantonal et communal. Partant, et sans de plus amples démonstrations, c'est ainsi à bon droit que les autorités communale et préfectorale ont considéré que l'intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme aboutie et, partant, que cela s'oppose, en l'état à tout le moins, à sa naturalisation pour ce seul motif. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Compte tenu de l'issue de recours, les frais de procédures sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 janvier 2021 ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :