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601 2020 130

Freiburg · 2020-11-02 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2020 130

Arrêt du 2 novembre 2020

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Yann Hofmann

Greffier-stagiaire :

Dominic Etienne

Parties

A.________, recourant,

contre

SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE

LA PROBATION, autorité intimée

Objet

Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle aux

deux tiers - Pronostic défavorable

Recours du 6 juillet 2020 contre la décision du 4 juin 2020

Tribunal cantonal TC

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attendu

que, le 18 mars 2019, A.________, né en 1982, ressortissant marocain, a été condamné à une

peine privative de liberté ferme de 15 mois, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à

CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, notamment pour lésions corporelles simples avec

un objet dangereux, lésions corporelles simples (conjoint de la victime), voies de fait commises à

réitérées reprises (conjointe), vol, dommage à la propriété, menaces, violation de domicile, ainsi

que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

que, le 15 novembre 2019, il a été condamné à une peine complémentaire de 15 mois pour crime

et délit à la LStup et contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV;

RS 745.1) ainsi qu'à une expulsion judiciaire. La peine a été confirmée sur recours par arrêt du

Tribunal cantonal du 19 octobre 2020 en la cause 501 2020 29;

que le terme de l'exécution de la condamnation échoit le 3 mai 2021 et que le susnommé a atteint

le minimum légal des deux tiers le 25 juin 2020;

que, par décision du 4 juin 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation

(ci-après: SESPP) a refusé la libération conditionnelle de A.________, au motif qu'il est un

récidiviste au degré de maturité tout juste satisfaisant qui se montre peu collaborant dans le cadre

de l'exécution de sa peine. Il ne présente en outre aucun projet d'avenir concret. Compte tenu de

sa situation globale et de l'évaluation du risque de fuite considéré comme modéré à élevé selon

l'Unité criminologique de l'Etablissement de détention fribourgeois, site B.________, le pronostic a

été jugé défavorable;

qu'en lien avec cette décision, A.________ s'adresse au SESPP, dans un écrit du 6 juillet 2020,

réceptionné le 10 juillet 2020, afin de lui "faire part de certaines contestations". L'intéressé souligne

que pour deux des refus de travail qui lui sont reprochés, il était en incapacité totale de travail

attestée médicalement, documents à l'appui; pour le troisième, qu'il conteste, il réclame un rapport

à la direction de l'établissement, inexistant selon lui. S'agissant du remboursement des frais de

justice et du paiement des prétentions civiles, il explique qu'il a cru qu'il devait s'acquitter des

montants y relatifs en une seule fois; il se déclare désormais prêt à participer à ces frais et affirme

s'être adressé depuis lors au service social à cet effet. En outre, il fait valoir que, depuis 2014,

aucun fait de violence ne peut lui être imputé. Il reconnaît avoir quelques difficultés à admettre ses

torts et déclare vouloir travailler sur ce problème. Il conteste toutefois présenter un risque de fuite

et affirme vouloir démarrer une nouvelle vie avec l'aide des gens qui l'entourent. Malgré sa

maladie, le recourant veut aller de l'avant et démontrer qu'il ne gâchera pas la deuxième chance

qui lui sera donnée;

que, le 14 juillet 2020, il produit le projet du 3 avril 2020 d'acceptation de rente AI (rente entière) à

compter du 1er février 2018;

que, le 16 juillet 2020, il produit les pièces attestant du remboursement des frais de justice et

prétentions civiles à raison de deux fois CHF 20.-/mois;

que le SESPP a transmis les interventions précédentes le 20 juillet suivant au Tribunal cantonal,

comme objet de sa compétence;

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que, le 31 juillet 2020, le recourant indique qu'il entend recourir contre la décision du 4 juin 2020 et

conclut implicitement à son annulation, précisant qu'un ami proche est prêt à l'héberger, le temps

qu'il trouve son propre logement;

que, dans ses observations du 2 septembre 2020, le SESPP propose le rejet du recours. Il

observe que les sanctions disciplinaires - dont trois d'entre elles sont remises en cause par le

recourant -, n'ont pas été contestées et sont dès lors entrées en force. L'autorité intimée relève

que la condamnation du 18 mars 2019 pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces

portent sur des faits survenus de 2008 à 2017, soit en partie postérieurs à 2014. Elle souligne que

l'évaluation sur les risques de fuite mentionne la possibilité de nouvelles infractions en raison de la

perception négative des forces de l'ordre par l'intéressé et de ses altercations passées avec autrui,

n'excluant ainsi pas un risque de récidive. Enfin, les perspectives d'avenir demeurent fort

incertaines; elles sont fondées à ce stade sur un seul projet de rente, ses possibilités de logement

demeurent peu précises et alors que le détenu mentionne le soutien de connaissances, il n'a reçu

aucune visite depuis qu'il est incarcéré, sans parler de son permis de séjour qui a été révoqué;

qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties;

qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions,

dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits bien qu'auprès d'une autorité incompétente, le

présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991

de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et

79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM;

RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte

des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut

revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère

conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de

détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas

lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité

compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un

rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la

libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par

an (al. 3);

que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération

conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à

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prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il

ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus

nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas

défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien

art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base

d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa

personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa

condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans

lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars

2020 consid. 1). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne

doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le

comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis

par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération

conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions.

Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également

pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines

indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut

courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut

non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit

commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive

que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses

victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113

consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne

suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à

son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016

consid. 3.1);

que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit

d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée

ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération

conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références

citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de

l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans

aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de

l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi

permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que

celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées

(BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16);

que, finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé,

notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement

sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars

2020 consid. 1 et les références citées);

qu'en l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté

les deux tiers de sa peine totale, y compris la peine complémentaire de 15 mois, le 4 juin 2020;

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que, pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le

rapport de la Direction de l'établissement pénitentiaire concerné, conformément à l'art. 86 al. 2 CP.

Sur la base du préavis négatif émis par celui-ci et d'une appréciation globale de la situation, il a

refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine;

que son appréciation échappe à la critique;

que, d'emblée, il importe de rappeler que le recourant a été condamné par deux fois pour violence

et menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait et dommages à la propriété,

avant d'être condamné à 15 mois en mars 2019, notamment pour lésions corporelles simples,

voies de fait et menaces contre le conjoint mais aussi à nouveau contre les autorités et les

fonctionnaires. Il est dès lors récidiviste. Il a par ailleurs été condamné à une peine

complémentaire de 15 mois également, cette fois pour crime à la LStup et infractions à la LTV, tout

récemment confirmée par le Tribunal cantonal;

qu'autrement dit, ses antécédents sont mauvais et postulent en principe une grande prudence en

matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les condamnations

et les peines antérieures n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté, le recourant ayant continué à

commettre des infractions similaires;

qu'en outre, ce dernier admet lui-même qu'il a certaines difficultés à admettre ses torts;

que, pour la Direction de l'établissement pénitentiaire, il est même dans le déni total de sa

situation;

qu'il souffre de plus de schizophrénie paranoïde mais aussi d'un trouble mixte de la personnalité à

traits impulsifs et antisociaux et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation

épisodique de substances psychoactives multiples, ce qui constitue bien des comorbidités

associées, soit des troubles qui s'ajoutent à la maladie primaire, contrairement à ce le détenu

semble soutenir;

que par ailleurs son degré de maturité a été jugé comme tout juste suffisant;

que, dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des

exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine. Or, actuellement, le

pronostic est défavorable;

que le comportement de l'intéressé en détention est juste satisfaisant selon l'établissement

pénitentiaire;

qu'il a subi pas moins de six sanctions disciplinaires, dont il conteste certes certaines d'entre elles

alors même que les décisions sont désormais entrées en force;

qu'il est toutefois calme et discret mais qu'il formule parfois ses demandes avec insistance et en se

montrant exigeant;

qu'il ne semble pas très motivé par son travail;

qu'il refuse de collaborer dans le cadre de son expulsion judiciaire, s'opposant à un retour au

Maroc;

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que, lorsque la décision a été rendue, le recourant refusait en outre de rembourser les frais de

justice et les prétentions civiles. Il affirme s'y être attelé mais on ne peut que constater que ce

changement est intervenu postérieurement au refus de libération conditionnelle;

que, cela étant, l'intéressé n'a élaboré aucun véritable projet de réinsertion et qu'il entend rester en

Suisse, alors que son permis de séjour a été révoqué - un recours étant pendant auprès du

Tribunal cantonal (601 2018 219) - et qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire, aujourd'hui

confirmée;

que, dès lors qu'il ne veut pas rentrer au Maroc, le risque de fuite paraît conséquent, ce que

confirme l'Unité criminologique de l'établissement pénitentiaire qui retient un degré modéré à

élevé;

que le passage en secteur ouvert lui a d'ailleurs été refusé en mai 2020 notamment pour ce motif;

que le recourant va être mis au bénéfice d'une rente AI entière et que sa capacité de travail est

nulle;

qu'il est par ailleurs séparé de sa femme et qu'il n’a reçu aucune visite depuis qu'il est incarcéré;

que son environnement social paraît dès lors particulièrement pauvre;

qu'il déclare qu'un ami serait prêt à l'héberger à sa sortie, le temps qu'il trouve un appartement,

toutefois, sans précision aucune;

que ses projets d'avenir, en partie en raison de ses problèmes de santé, sont dès lors pour ainsi

dire inexistants;

qu'aussi, l'intéressé, désœuvré, risque fort de commettre de nouvelles infractions, notamment en

matière de trafic de stupéfiants ou de vols et dommages à la propriété pour lesquels il a déjà été

condamné;

que, par ailleurs, il présente une forte impulsivité selon l'Unité criminologique et pourrait, dans de

telles conditions défavorables, à nouveau s'en prendre à l'intégrité d'autrui, comme en a d'ailleurs

aussi convenu l'expert-psychiatre en 2018;

que, dans ces circonstances, le pronostic à établir est clairement défavorable;

que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni

commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un tel pronostic,

en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de sa peine et,

partant, en ordonnant son maintien en détention;

que, partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;

que, vu la situation financière du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure,

en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA;

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 2 novembre 2020/ape

La Présidente :

Le Greffier-stagiaire :