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601 2020 111

Freiburg · 2022-03-25 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 avril 2016) ; que, conformément à l'art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l'objet en tout temps d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative qui l'a rendue. Cependant, l'institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours ni pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question. Aussi, une demande de reconsidération n'est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés (GRISEL, p. 948 s.) ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que l'art. 104 al. 2 CPJA énumère exhaustivement ces motifs, à savoir que l'autorité n'est tenue de se saisir de la demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l'art. 105 (let. c) ; qu'en particulier, il y a motif à révision, au sens de l'art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu'une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (let c.) ; qu’en l’espèce, la recourante soutient nouvellement que son mariage n’avait pas été valablement contracté, ce qui justifierait selon elle une reconsidération de la décision du SPoMi ; que cette information, certes choquante pour l’intéressée, ne peut être considérée comme pertinente dans le cas d’espèce ; que le fait que le mariage ait été annulé ou que les parties aient divorcé ne change rien au fait que l’union a pris fin avant l’écoulement du délai de trois ans, comme cela a été retenu dans la décision initiale rendue par le SPoMi, confirmée tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral ; que cet élément permet tout au plus de retenir que la recourante a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à laquelle elle n'avait pas droit ; que cela ne change ainsi rien à la situation actuelle, l’ordre donné à la recourante de quitter le pays étant d’autant plus justifié ; que la recourante aurait par ailleurs pu relever cet argument bien plus tôt si elle avait considéré qu’il était important. Elle a vraisemblablement appris que son époux avait déjà été marié dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage déjà et, lorsque le jugement d’annulation a été rendu, la première demande de reconsidération était pendante par-devant la Cour de céans. La recourante aurait pu soulever cet argument à ce moment-là, ce d’autant plus qu’elle était alors représentée par une avocate. On peine à comprendre pourquoi elle a attendu deux ans avant d’évoquer ce point et qu’elle se soit décidée à déposer sa nouvelle demande de reconsidération à la veille de sa convocation au SPoMi qui avait pour but d’organiser son départ, alors que l’autorité avait déjà prolongé le délai qui lui avait été imparti pour quitter le pays ; que c’est ainsi à raison que le SPoMi a constaté l’absence de tout nouvel élément pertinent qui justifierait une reconsidération de sa décision ; qu’il est d’ailleurs brièvement relevé que la recourante se plaint certes du fait d’avoir été trompée et attirée en Suisse par un mensonge mais qu’il ne s'agit manifestement pas d’un motif personnel grave qui justifierait la poursuite du séjour en Suisse. Ainsi, même si le SPoMi était entré en matière, il aurait dû rejeter la demande ; que le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté ; que la conclusion relative à l’effet suspensif est devenu sans objet ; que, au vu de la situation, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA) ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie au vu, d’une part, de l’issue du recours et, d’autre part, du fait qu’aucune conclusion en ce sens n’a été formulée par le mandataire de la recourante qui n’est par ailleurs intervenu qu’en fin de procédure ; la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 111) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 5 juin 2020 est confirmée. II. La demande de restitution d'effet suspensif, devenue sans objet, est classée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure (601 2020 112) ni alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 mars 2022/dhe La Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 111 601 2020 112 Arrêt du 25 mars 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Me William Mgbaman, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Demande de reconsidération Recours du 12 juin 2020 contre la décision du 5 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissante du Cameroun née en 1976, est entrée en Suisse le 5 mai 2013. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en raison de son mariage, le 14 juin 2013, avec un ressortissant suisse ; que le couple s’est définitivement séparé en octobre 2015, sans qu’un enfant ne naisse de cette union ; que, par décision du 21 avril 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours (601 2016 123) par le Tribunal cantonal par arrêt du 8 septembre 2017, puis par le Tribunal fédéral par arrêt (2C_881/2017) du 24 octobre 2017 ; que, le 10 novembre 2017, l’intéressée a déposé auprès du SPoMi une demande de reconsidération de la décision du 21 avril 2016, invoquant des problèmes de santé (cirrhose hépatique sur hépatite B chronique) diagnostiqués en juin 2017. La demande a été rejetée par décision du 17 novembre 2017 ; que, le 20 août 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a annulé le mariage de A.________ ; que la décision de refus de reconsidération du 17 novembre 2017 a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal par arrêt (601 2018 4 et 601 2018 7) du 20 décembre 2019, puis par le Tribunal fédéral par arrêt (2C_150/2020) du 7 avril 2020 ; que le SPoMi a imparti à l’intéressée un délai au 31 mai 2020 pour quitter le pays, avant d’accepter de repousser cette date au 30 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il l’a ensuite convoquée pour le 5 juin 2020 dans le but d’organiser le retour ; que, la veille de la rencontre, soit le 4 juin 2020, A.________ a demandé une nouvelle fois au SPoMi de reconsidérer sa décision et de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse. Elle a relevé que son ex-époux était déjà marié le jour de leur union, ce qui ressortirait de la décision d’annulation de mariage du 20 août 2018. Elle a ainsi été piégée, attirée dans un mariage impossible et écartée avant l’écoulement des trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Ainsi, sa vulnérabilité justifierait la prolongation du séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Lorsque la décision d’annulation du mariage du 20 août 2018 a été rendue, la précédente demande de reconsidération était pendante devant le Tribunal cantonal. L'intéressée a soutenu qu’il était alors trop tard pour produire le document et qu’elle n’aurait pas eu l’idée de le faire, dès lors que la procédure portait sur les possibilités de traitement médical au Cameroun. Il serait ainsi inique de lui reprocher la tardiveté de la demande, alors que les changements d’état civil ont été communiqués aux autorités ; que, le 5 juin 2020, le SPoMi a estimé qu’aucun nouvel élément pertinent ne justifiait une reconsidération du dossier et a informé la concernée du fait qu’il lui appartenait de quitter immédiatement la Suisse ; que, agissant le 12 juin 2020 (sceau postal), A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la "décision" du SPoMi, concluant à ce que toute mesure tendant à son expulsion du pays soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 suspendue, à ce qu’elle soit dispensée des frais de procédure et à ce qu’elle soit autorisée à séjourner en Suisse, respectivement à ce qu’ordre soit donné au SPoMi qu’il prononce une telle autorisation. La recourante rappelle que son mariage n’était pas valable car son ex-époux était alors déjà marié. Elle a bénéficié d’une autorisation de séjour durant moins de trois ans, puis le système a été « utilisé » pour qu’elle soit « mise hors protection, puis hors-jeu ». Elle soutient avoir été piégée, et qu’elle est à nouveau prise au piège par les règles de procédure. Le fait que le SPoMi refuse de reconsidérer sa position alors qu’il n’a pas tenu compte d’éléments pertinents lors de la procédure ordinaire, démontrerait « une volonté de s’épargner des démarches que [l’autorité] aurait dû entreprendre sans que l’on y invite » ; que, le 24 juin 2020, l’autorité a renoncé à formuler des commentaires et a conclu au rejet du recours ; que, le 22 février 2022, la recourante, agissant par le biais d’un avocat, s’est enquis de l’état actuel du dossier et a demandé de pouvoir, dans la mesure du possible, compléter le recours ; que, le 2 mars 2022, la Cour de céans a informé la recourante du fait qu’un jugement allait prochainement être rendu ; que ce courrier est resté sans réaction ; considérant qu’il doit d’abord être relevé que la « décision » litigieuse pourrait en réalité constituer une mesure d’exécution non sujette à recours au sens de l’art. 113 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), rendant le présent recours irrecevable ; que cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le recours doit, comme il va être démontré ci-dessous, être rejeté ; que, le SPoMi s'étant refusé à entrer en matière sur la demande de reconsidération, le pouvoir d'examen de la juridiction administrative est limité à la question de savoir si l'autorité intimée devait entrer en matière sur la requête, exclusion faite d'un examen au fond (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, p. 949 s.). L'administré qui recourt contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de reconsidération est uniquement fondé à prétendre que l'autorité intimée à laquelle il a présenté sa requête était tenue d'entrer en matière sur cette dernière (arrêt TC 601 2016 58 du 13 avril 2016) ; que, conformément à l'art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l'objet en tout temps d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative qui l'a rendue. Cependant, l'institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours ni pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question. Aussi, une demande de reconsidération n'est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés (GRISEL, p. 948 s.) ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que l'art. 104 al. 2 CPJA énumère exhaustivement ces motifs, à savoir que l'autorité n'est tenue de se saisir de la demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l'art. 105 (let. c) ; qu'en particulier, il y a motif à révision, au sens de l'art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu'une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (let c.) ; qu’en l’espèce, la recourante soutient nouvellement que son mariage n’avait pas été valablement contracté, ce qui justifierait selon elle une reconsidération de la décision du SPoMi ; que cette information, certes choquante pour l’intéressée, ne peut être considérée comme pertinente dans le cas d’espèce ; que le fait que le mariage ait été annulé ou que les parties aient divorcé ne change rien au fait que l’union a pris fin avant l’écoulement du délai de trois ans, comme cela a été retenu dans la décision initiale rendue par le SPoMi, confirmée tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral ; que cet élément permet tout au plus de retenir que la recourante a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à laquelle elle n'avait pas droit ; que cela ne change ainsi rien à la situation actuelle, l’ordre donné à la recourante de quitter le pays étant d’autant plus justifié ; que la recourante aurait par ailleurs pu relever cet argument bien plus tôt si elle avait considéré qu’il était important. Elle a vraisemblablement appris que son époux avait déjà été marié dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage déjà et, lorsque le jugement d’annulation a été rendu, la première demande de reconsidération était pendante par-devant la Cour de céans. La recourante aurait pu soulever cet argument à ce moment-là, ce d’autant plus qu’elle était alors représentée par une avocate. On peine à comprendre pourquoi elle a attendu deux ans avant d’évoquer ce point et qu’elle se soit décidée à déposer sa nouvelle demande de reconsidération à la veille de sa convocation au SPoMi qui avait pour but d’organiser son départ, alors que l’autorité avait déjà prolongé le délai qui lui avait été imparti pour quitter le pays ; que c’est ainsi à raison que le SPoMi a constaté l’absence de tout nouvel élément pertinent qui justifierait une reconsidération de sa décision ; qu’il est d’ailleurs brièvement relevé que la recourante se plaint certes du fait d’avoir été trompée et attirée en Suisse par un mensonge mais qu’il ne s'agit manifestement pas d’un motif personnel grave qui justifierait la poursuite du séjour en Suisse. Ainsi, même si le SPoMi était entré en matière, il aurait dû rejeter la demande ; que le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté ; que la conclusion relative à l’effet suspensif est devenu sans objet ; que, au vu de la situation, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA) ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie au vu, d’une part, de l’issue du recours et, d’autre part, du fait qu’aucune conclusion en ce sens n’a été formulée par le mandataire de la recourante qui n’est par ailleurs intervenu qu’en fin de procédure ; la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 111) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 5 juin 2020 est confirmée. II. La demande de restitution d'effet suspensif, devenue sans objet, est classée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure (601 2020 112) ni alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 mars 2022/dhe La Présidente : La Greffière :