opencaselaw.ch

601 2020 11

Freiburg · 2020-12-10 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Sachverhalt

concernant la situation de sa fille au Cameroun. Il a d'abord évoqué que celle-ci vivait une vie d'errance au Cameroun car sa mère avait décidé de refaire sa vie et que sa volonté en tant que père était d'offrir à sa fille l'opportunité de grandir dans un environnement stable et favorable à son développement personnel (lettre du 5 novembre 2019). Ensuite, il était question de tensions récurrentes entre l'enfant, sa mère et son beau-père, le recourant estimant que sa fille était livrée à elle-même (lettre du 26 novembre 2019). Enfin, le recourant, alors représenté par un mandataire professionnel, a allégué un harcèlement sexuel subi par sa fille de la part de son beau-père, estimant qu'il était nécessaire de la mettre désormais en sécurité en Suisse (recours du 20 janvier 2020); que, concernant le harcèlement sexuel allégué, force est de constater qu'aucun élément objectif n'a été apporté pour confirmer ces dires. Certes, le recourant fournit une lettre de sa fille censée en témoigner, mais, replacé dans le contexte décrit ci-dessus, ce courrier apparaît comme une simple déclaration de circonstances destinée à favoriser sa venue en Suisse. L'explication fournie pour justifier le fait qu'il n'y ait pas eu de dépôt d'une plainte pénale contre le prétendu auteur de l'infraction n'est pas convaincante. En effet, l'enfant peut compter sur le soutien de plusieurs membres de sa famille restés sur place (la tante, les oncles, les cousins et les cousines de son père). Le recourant passe notamment par l'intermédiaire de son beau-frère, F.________, et de sa cousine, G.________, personnes de confiance selon lui (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019), pour subvenir matériellement et financièrement aux besoins de sa fille. C'est également sa cousine qui a représenté le recourant lors du prononcé du jugement de divorce le 21 août 2014 (cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au Cameroun du 7 octobre 2019) ainsi que lors du jugement du 21 novembre 2018 lui attribuant la garde de sa fille (cf. jugement du 21 novembre 2018 du Tribunal de D.________). De plus, B.________ est régulièrement accueillie par la tante du recourant (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019), de sorte qu'elle aurait pu sans autre se réfugier chez elle également. Il parait dès lors quasiment certain que sa fille a plusieurs possibilités de refuge chez des membres de sa famille qui sont dignes de confiance. Elle aurait pu, avec leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 aide, respectivement avec l'aide du recourant en Suisse, dénoncer l'infraction pénale sans risque pour sa sécurité. Face à cette constatation qui relève de l'évidence, le recourant se borne à émettre des affirmations péremptoires sur l'exposition de sa fille à une vengeance du beau-père, sans le moindre indice sur lequel s'appuyer. A défaut du dépôt d'une plainte pénale, on doit considérer qu'en l'espèce, les allégations de harcèlement ne sont pas rendues vraisemblables; qu'en outre, il apparaît que la fille du recourant a toujours vécu dans son pays d’origine. Elle est prise en charge par sa mère et la tante de son père depuis 2012. Âgée désormais de 14 ans, elle est plus autonome qu’auparavant et représente donc une charge moins lourde puisqu’elle ne requiert plus autant de présence et de surveillance que par le passé. Même si actuellement l'intéressée devait ne plus pouvoir bénéficier du même soutien de sa mère, en raison d'une relation prétendument conflictuelle avec son beau-père, rien n'empêche le recourant d'organiser une prise en charge de celle-ci par d'autres membres de sa famille (cf. ci-dessus). Les réserves du recourant à cet égard (aucun d'eux ne serait disposé à prendre en charge sa fille de manière durable) ne sont pas suffisantes (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019). Il appartient au recourant, qui se déclare disposé à subvenir aux besoins de sa fille en Suisse, de prendre les mesures pour assurer la prise en charge de celle-ci dans son pays d'origine, cas échéant, en versant une pension aux membres de sa famille aptes à s'en occuper, respectivement en permettant à sa fille de suivre sa scolarité dans un internat et en libérant ainsi sa famille proche d'une partie importante des devoirs liés à sa garde. En tout état de cause, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il se plaint que sa fille serait livrée à elle-même. Il existe manifestement des alternatives à une venue en Suisse; à tout le mois, l'intéressé n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait épuisé les possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, comme préconisé par la jurisprudence. qu'en réalité et surtout, il faut constater que, sur le plan social et culturel, la fille du recourant est totalement intégrée dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'elle perde les repères essentiels dont elle a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour. Du moment que le recourant a déjà démontré qu'il aidait financièrement sa fille en lui envoyant de l'argent au Cameroun par le biais d'intermédiaires, on peut attendre de lui qu'il maintienne son appui, cas échéant en l'adaptant à l'évolution de la situation sur place; que, dès l'instant où il est possible d'offrir à l'enfant des conditions décentes de scolarité, de garde et d'encadrement dans son pays d'origine, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI qui commanderaient sa présence en Suisse; que, dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de sa fille, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêts TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 5; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le SPoMi n'a pas constaté de manière inexacte ou incomplète les faits ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, compte tenu des circonstances, il se justifie de donner suite à la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant (601 2020 12) dont il est établi que la situation financière est précaire (art. 142 al. 1 CPJA). On doit admettre en outre que, même si les chances de succès du recours n'étaient pas grandes, la procédure ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec au sens de l'art. 142 al. 2 CPJA; que le mandataire a droit à l'indemnité due au défenseur d'office, mais seulement jusqu'au 30 octobre 2020, le mandat pour la procédure devant le Tribunal cantonal ayant pris fin à cette date; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 11) est rejeté. Partant, la décision du 2 décembre 2019 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2020 12) est admise. Me Kaufmann est désigné défenseur d'office du recourant pour la période allant du 2 décembre 2019 au 30 octobre 2020. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, mais ne sont pas perçus compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire. IV. Un montant de CHF 1'730.30 à verser à Me Kaufmann à titre d'indemnité du défenseur désigné est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 10 décembre 2020/cpf/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI et art. 73 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L’art 47 al. 3 LEI précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b); que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr. LEI n’est en effet pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr. LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEI, n. 6.10.1); que l’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10); que les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F- 3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2); qu'en l’espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 3 octobre 2015. Sa fille étant alors âgée de moins de 12 ans, il disposait d'un délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial. Toutefois, la précitée a eu 12 ans en 2017, de sorte que la requête devait être déposée dans l'année suivante et jusqu'en 2018 au plus tard; que les simples demandes de renseignements faites par le recourant auprès du SPoMi en avril 2018 ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès de l'autorité; que le recourant justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu'il a eu des problèmes de santé en 2016 et qu’il n’a pas voulu faire la demande en étant sans situation financière stable. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures; qu'en effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne le dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu'au demeurant, il convient de souligner que l'échéance du délai a eu lieu en 2018, de sorte que les problèmes de santé survenus en 2016, soit deux ans avant l'échéance du délai, n'étaient pas de nature à empêcher le recourant d'agir à temps; que la demande, déposée le 1er avril 2019 seulement, est donc tardive; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que l’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du

E. 17 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références citées); qu'il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que, dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêts TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.3 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas particulièrement étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées); que, par ailleurs, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. art. 90 LEI). À titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêt TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 3.4 et les références citées). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées); qu'au titre des raisons familiales majeures, le recourant a changé plusieurs fois sa version des faits concernant la situation de sa fille au Cameroun. Il a d'abord évoqué que celle-ci vivait une vie d'errance au Cameroun car sa mère avait décidé de refaire sa vie et que sa volonté en tant que père était d'offrir à sa fille l'opportunité de grandir dans un environnement stable et favorable à son développement personnel (lettre du 5 novembre 2019). Ensuite, il était question de tensions récurrentes entre l'enfant, sa mère et son beau-père, le recourant estimant que sa fille était livrée à elle-même (lettre du 26 novembre 2019). Enfin, le recourant, alors représenté par un mandataire professionnel, a allégué un harcèlement sexuel subi par sa fille de la part de son beau-père, estimant qu'il était nécessaire de la mettre désormais en sécurité en Suisse (recours du 20 janvier 2020); que, concernant le harcèlement sexuel allégué, force est de constater qu'aucun élément objectif n'a été apporté pour confirmer ces dires. Certes, le recourant fournit une lettre de sa fille censée en témoigner, mais, replacé dans le contexte décrit ci-dessus, ce courrier apparaît comme une simple déclaration de circonstances destinée à favoriser sa venue en Suisse. L'explication fournie pour justifier le fait qu'il n'y ait pas eu de dépôt d'une plainte pénale contre le prétendu auteur de l'infraction n'est pas convaincante. En effet, l'enfant peut compter sur le soutien de plusieurs membres de sa famille restés sur place (la tante, les oncles, les cousins et les cousines de son père). Le recourant passe notamment par l'intermédiaire de son beau-frère, F.________, et de sa cousine, G.________, personnes de confiance selon lui (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019), pour subvenir matériellement et financièrement aux besoins de sa fille. C'est également sa cousine qui a représenté le recourant lors du prononcé du jugement de divorce le 21 août 2014 (cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au Cameroun du 7 octobre 2019) ainsi que lors du jugement du

E. 21 novembre 2018 lui attribuant la garde de sa fille (cf. jugement du 21 novembre 2018 du Tribunal de D.________). De plus, B.________ est régulièrement accueillie par la tante du recourant (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019), de sorte qu'elle aurait pu sans autre se réfugier chez elle également. Il parait dès lors quasiment certain que sa fille a plusieurs possibilités de refuge chez des membres de sa famille qui sont dignes de confiance. Elle aurait pu, avec leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 aide, respectivement avec l'aide du recourant en Suisse, dénoncer l'infraction pénale sans risque pour sa sécurité. Face à cette constatation qui relève de l'évidence, le recourant se borne à émettre des affirmations péremptoires sur l'exposition de sa fille à une vengeance du beau-père, sans le moindre indice sur lequel s'appuyer. A défaut du dépôt d'une plainte pénale, on doit considérer qu'en l'espèce, les allégations de harcèlement ne sont pas rendues vraisemblables; qu'en outre, il apparaît que la fille du recourant a toujours vécu dans son pays d’origine. Elle est prise en charge par sa mère et la tante de son père depuis 2012. Âgée désormais de 14 ans, elle est plus autonome qu’auparavant et représente donc une charge moins lourde puisqu’elle ne requiert plus autant de présence et de surveillance que par le passé. Même si actuellement l'intéressée devait ne plus pouvoir bénéficier du même soutien de sa mère, en raison d'une relation prétendument conflictuelle avec son beau-père, rien n'empêche le recourant d'organiser une prise en charge de celle-ci par d'autres membres de sa famille (cf. ci-dessus). Les réserves du recourant à cet égard (aucun d'eux ne serait disposé à prendre en charge sa fille de manière durable) ne sont pas suffisantes (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019). Il appartient au recourant, qui se déclare disposé à subvenir aux besoins de sa fille en Suisse, de prendre les mesures pour assurer la prise en charge de celle-ci dans son pays d'origine, cas échéant, en versant une pension aux membres de sa famille aptes à s'en occuper, respectivement en permettant à sa fille de suivre sa scolarité dans un internat et en libérant ainsi sa famille proche d'une partie importante des devoirs liés à sa garde. En tout état de cause, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il se plaint que sa fille serait livrée à elle-même. Il existe manifestement des alternatives à une venue en Suisse; à tout le mois, l'intéressé n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait épuisé les possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, comme préconisé par la jurisprudence. qu'en réalité et surtout, il faut constater que, sur le plan social et culturel, la fille du recourant est totalement intégrée dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'elle perde les repères essentiels dont elle a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour. Du moment que le recourant a déjà démontré qu'il aidait financièrement sa fille en lui envoyant de l'argent au Cameroun par le biais d'intermédiaires, on peut attendre de lui qu'il maintienne son appui, cas échéant en l'adaptant à l'évolution de la situation sur place; que, dès l'instant où il est possible d'offrir à l'enfant des conditions décentes de scolarité, de garde et d'encadrement dans son pays d'origine, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI qui commanderaient sa présence en Suisse; que, dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de sa fille, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêts TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 5; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le SPoMi n'a pas constaté de manière inexacte ou incomplète les faits ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, compte tenu des circonstances, il se justifie de donner suite à la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant (601 2020 12) dont il est établi que la situation financière est précaire (art. 142 al. 1 CPJA). On doit admettre en outre que, même si les chances de succès du recours n'étaient pas grandes, la procédure ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec au sens de l'art. 142 al. 2 CPJA; que le mandataire a droit à l'indemnité due au défenseur d'office, mais seulement jusqu'au 30 octobre 2020, le mandat pour la procédure devant le Tribunal cantonal ayant pris fin à cette date; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 11) est rejeté. Partant, la décision du 2 décembre 2019 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2020 12) est admise. Me Kaufmann est désigné défenseur d'office du recourant pour la période allant du 2 décembre 2019 au 30 octobre 2020. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, mais ne sont pas perçus compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire. IV. Un montant de CHF 1'730.30 à verser à Me Kaufmann à titre d'indemnité du défenseur désigné est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 10 décembre 2020/cpf/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 11 601 2020 12 Arrêt du 10 décembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Christian Pfammatter Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours (601 2020 11) du 20 janvier 2020 contre la décision du 2 décembre 2019 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2020 12) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que A.________, né en 1969, ressortissant camerounais, est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg depuis le 3 octobre 2015; que B.________, fille de A.________ et C.________, est née en 2005 et vit actuellement au Cameroun, en alternance chez sa mère et chez la tante de son père; que le précité a deux autres enfants, nés en 2013 et en 2015 d'une autre relation, et dont la garde a été attribuée à leur mère au Cameroun. Il n'a pas fait de demande de regroupement familial à leur égard; que, par décision du 21 août 2014, le Tribunal de grande instance de D.________ (Cameroun) a prononcé le divorce entre A.________ et C.________. La garde de leur fille a été attribuée à la mère avec un droit de visite du père. Ce dernier est tenu de lui verser une pension; qu'il s'est remarié à E.________, ressortissante camerounaise, également titulaire d'une autorisation de séjour à compter de décembre 2014; que l'intéressé, accompagné de son épouse actuelle, s'est renseigné auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) en avril 2018 sur les démarches à entreprendre pour obtenir le regroupement familial de sa fille; que, par décision du 6 septembre 2018 du Tribunal de grande instance de D.________, la garde de B.________ a été attribuée à son père, qui en avait fait la requête le 15 mai 2018, avec l'accord de la mère. La notification de ce jugement à C.________ a eu lieu le 21 novembre 2018. Un certificat de non-appel a été établi le 4 mars 2019; que, le 1er avril 2019, B.________ a fait une demande d'entrée et de séjour en Suisse auprès de la représentation suisse à Yaoundé en vue de rejoindre son père; que, le 7 octobre 2019, l'Ambassade a confirmé l'authenticité des actes d'état civil et des autres documents concernant l'intéressée et son père; que, le 25 octobre 2019, le SPoMi a demandé plusieurs documents complémentaires au précité et l'a averti que le délai légal pour le regroupement familial avec sa fille était dépassé depuis 2018; que, le 5 novembre 2019, le concerné a fourni les documents demandés par le SPoMi. Par la même occasion, il a expliqué ne pas avoir demandé le regroupement familial plus tôt à cause de ses problèmes de santé et de sa recherche d'autonomie financière en Suisse. Il a également confirmé avoir plusieurs membres de sa famille au Cameroun (sa tante, ses oncles, ses cousins et ses cousines) mais qu'aucun n'était disposé à accueillir sa fille de manière durable, sans plus de détails. Il a précisé qu'il envoie régulièrement de l'argent à sa fille, par le biais de son beau-frère et de sa cousine; que, par courrier du 21 novembre 2019, le SPoMi a informé B.________, par le biais de son père, qu'il avait l'intention de rejeter sa requête; que, le 26 novembre 2019, A.________ a déposé ses objections. Selon lui, la procédure de regroupement familial a commencé en avril 2018 quand il s'était renseigné auprès du SPoMi, et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 non le 1er avril 2019. Il a fourni un certificat médical attestant de ses problèmes de santé et d'une opération chirurgicale réalisée en octobre 2016; que, par décision du 2 décembre 2019, le SPoMi a refusé la demande d'entrée et de séjour en Suisse de B.________. En substance, il a constaté que la demande de regroupement familial était tardive et qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) pour autoriser un regroupement différé. En effet, l'autorité a estimé qu'un autre mode de garde était possible, avec l'aide financière du recourant, étant donné que d'autres membres de sa famille habitent au Cameroun; que, par recours du 20 janvier 2020 (601 2020 11), A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 2 décembre 2019 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à l'octroi d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen et d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille au titre du regroupement familial; que, dans ce cadre, il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2020 12); qu'il a également requis un second échange d'écritures ainsi que la tenue de débats publics; qu'à l'appui de ses conclusions, il invoque un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEI et le fait qu'il n'a pas pu respecter le délai prévu à l'art. 47 LEI à cause de ses problèmes de santé. Le recourant soutient également que sa fille est harcelée sexuellement par son beau-père, sans que sa mère ne lui vienne en aide. Selon lui, avant d'ouvrir une procédure pénale au Cameroun contre le beau-père de sa fille, cette dernière doit être mise en sécurité. Cela n'est possible que par son déplacement en Suisse, ce qui constitue une raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI; que, le 21 janvier 2020, le recourant fournit une lettre écrite par sa fille datée du 17 janvier 2020 qui est censée témoigner du harcèlement sexuel qu'elle subit de la part de son beau-père et de l'absence de réaction de sa mère; que, le 28 janvier 2020, le recourant produit diverses pièces justificatives relatives à sa requête d'assistance judiciaire; que, par courrier du 30 janvier 2020, le SPoMi a fait savoir qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 3 décembre 2020, le recourant a déclaré renoncer aux débats publics; que son mandataire a produit sa liste de frais le 7 décembre 2020;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dès lors que le regroupement familial litigieux devrait s'effectuer auprès du recourant, il a un intérêt digne de protection à s'opposer à la décision attaquée; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en vertu de l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial; que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI et art. 73 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L’art 47 al. 3 LEI précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b); que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr. LEI n’est en effet pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr. LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEI, n. 6.10.1); que l’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10); que les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F- 3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2); qu'en l’espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 3 octobre 2015. Sa fille étant alors âgée de moins de 12 ans, il disposait d'un délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial. Toutefois, la précitée a eu 12 ans en 2017, de sorte que la requête devait être déposée dans l'année suivante et jusqu'en 2018 au plus tard; que les simples demandes de renseignements faites par le recourant auprès du SPoMi en avril 2018 ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès de l'autorité; que le recourant justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu'il a eu des problèmes de santé en 2016 et qu’il n’a pas voulu faire la demande en étant sans situation financière stable. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures; qu'en effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne le dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu'au demeurant, il convient de souligner que l'échéance du délai a eu lieu en 2018, de sorte que les problèmes de santé survenus en 2016, soit deux ans avant l'échéance du délai, n'étaient pas de nature à empêcher le recourant d'agir à temps; que la demande, déposée le 1er avril 2019 seulement, est donc tardive; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que l’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références citées); qu'il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que, dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêts TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.3 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas particulièrement étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées); que, par ailleurs, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. art. 90 LEI). À titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêt TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 3.4 et les références citées). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées); qu'au titre des raisons familiales majeures, le recourant a changé plusieurs fois sa version des faits concernant la situation de sa fille au Cameroun. Il a d'abord évoqué que celle-ci vivait une vie d'errance au Cameroun car sa mère avait décidé de refaire sa vie et que sa volonté en tant que père était d'offrir à sa fille l'opportunité de grandir dans un environnement stable et favorable à son développement personnel (lettre du 5 novembre 2019). Ensuite, il était question de tensions récurrentes entre l'enfant, sa mère et son beau-père, le recourant estimant que sa fille était livrée à elle-même (lettre du 26 novembre 2019). Enfin, le recourant, alors représenté par un mandataire professionnel, a allégué un harcèlement sexuel subi par sa fille de la part de son beau-père, estimant qu'il était nécessaire de la mettre désormais en sécurité en Suisse (recours du 20 janvier 2020); que, concernant le harcèlement sexuel allégué, force est de constater qu'aucun élément objectif n'a été apporté pour confirmer ces dires. Certes, le recourant fournit une lettre de sa fille censée en témoigner, mais, replacé dans le contexte décrit ci-dessus, ce courrier apparaît comme une simple déclaration de circonstances destinée à favoriser sa venue en Suisse. L'explication fournie pour justifier le fait qu'il n'y ait pas eu de dépôt d'une plainte pénale contre le prétendu auteur de l'infraction n'est pas convaincante. En effet, l'enfant peut compter sur le soutien de plusieurs membres de sa famille restés sur place (la tante, les oncles, les cousins et les cousines de son père). Le recourant passe notamment par l'intermédiaire de son beau-frère, F.________, et de sa cousine, G.________, personnes de confiance selon lui (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019), pour subvenir matériellement et financièrement aux besoins de sa fille. C'est également sa cousine qui a représenté le recourant lors du prononcé du jugement de divorce le 21 août 2014 (cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au Cameroun du 7 octobre 2019) ainsi que lors du jugement du 21 novembre 2018 lui attribuant la garde de sa fille (cf. jugement du 21 novembre 2018 du Tribunal de D.________). De plus, B.________ est régulièrement accueillie par la tante du recourant (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019), de sorte qu'elle aurait pu sans autre se réfugier chez elle également. Il parait dès lors quasiment certain que sa fille a plusieurs possibilités de refuge chez des membres de sa famille qui sont dignes de confiance. Elle aurait pu, avec leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 aide, respectivement avec l'aide du recourant en Suisse, dénoncer l'infraction pénale sans risque pour sa sécurité. Face à cette constatation qui relève de l'évidence, le recourant se borne à émettre des affirmations péremptoires sur l'exposition de sa fille à une vengeance du beau-père, sans le moindre indice sur lequel s'appuyer. A défaut du dépôt d'une plainte pénale, on doit considérer qu'en l'espèce, les allégations de harcèlement ne sont pas rendues vraisemblables; qu'en outre, il apparaît que la fille du recourant a toujours vécu dans son pays d’origine. Elle est prise en charge par sa mère et la tante de son père depuis 2012. Âgée désormais de 14 ans, elle est plus autonome qu’auparavant et représente donc une charge moins lourde puisqu’elle ne requiert plus autant de présence et de surveillance que par le passé. Même si actuellement l'intéressée devait ne plus pouvoir bénéficier du même soutien de sa mère, en raison d'une relation prétendument conflictuelle avec son beau-père, rien n'empêche le recourant d'organiser une prise en charge de celle-ci par d'autres membres de sa famille (cf. ci-dessus). Les réserves du recourant à cet égard (aucun d'eux ne serait disposé à prendre en charge sa fille de manière durable) ne sont pas suffisantes (cf. courrier du recourant du 5 novembre 2019). Il appartient au recourant, qui se déclare disposé à subvenir aux besoins de sa fille en Suisse, de prendre les mesures pour assurer la prise en charge de celle-ci dans son pays d'origine, cas échéant, en versant une pension aux membres de sa famille aptes à s'en occuper, respectivement en permettant à sa fille de suivre sa scolarité dans un internat et en libérant ainsi sa famille proche d'une partie importante des devoirs liés à sa garde. En tout état de cause, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il se plaint que sa fille serait livrée à elle-même. Il existe manifestement des alternatives à une venue en Suisse; à tout le mois, l'intéressé n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait épuisé les possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, comme préconisé par la jurisprudence. qu'en réalité et surtout, il faut constater que, sur le plan social et culturel, la fille du recourant est totalement intégrée dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'elle perde les repères essentiels dont elle a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour. Du moment que le recourant a déjà démontré qu'il aidait financièrement sa fille en lui envoyant de l'argent au Cameroun par le biais d'intermédiaires, on peut attendre de lui qu'il maintienne son appui, cas échéant en l'adaptant à l'évolution de la situation sur place; que, dès l'instant où il est possible d'offrir à l'enfant des conditions décentes de scolarité, de garde et d'encadrement dans son pays d'origine, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI qui commanderaient sa présence en Suisse; que, dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de sa fille, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêts TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 5; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le SPoMi n'a pas constaté de manière inexacte ou incomplète les faits ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, compte tenu des circonstances, il se justifie de donner suite à la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant (601 2020 12) dont il est établi que la situation financière est précaire (art. 142 al. 1 CPJA). On doit admettre en outre que, même si les chances de succès du recours n'étaient pas grandes, la procédure ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec au sens de l'art. 142 al. 2 CPJA; que le mandataire a droit à l'indemnité due au défenseur d'office, mais seulement jusqu'au 30 octobre 2020, le mandat pour la procédure devant le Tribunal cantonal ayant pris fin à cette date; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 11) est rejeté. Partant, la décision du 2 décembre 2019 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2020 12) est admise. Me Kaufmann est désigné défenseur d'office du recourant pour la période allant du 2 décembre 2019 au 30 octobre 2020. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, mais ne sont pas perçus compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire. IV. Un montant de CHF 1'730.30 à verser à Me Kaufmann à titre d'indemnité du défenseur désigné est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 10 décembre 2020/cpf/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :