Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (3 Absätze)
E. 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu'en l'espèce, saisi d'une demande de reconsidération de sa décision antérieure, le SPoMi est entré en matière et, après examen, elle a retenu que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière déterminante depuis le prononcé de sa décision de 2018; qu’en l’occurrence, il convient de rappeler que le recourant a régulièrement demandé la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour à l'année, en 2007, 2014, 2018 - demande rejetée par décision du 26 février 2019 - puis à nouveau en 2019, le 23 octobre. Le lendemain, le SPoMi a avisé le recourant du fait que sa situation n'avait pas subi de modifications, ce qui équivaut à un refus d'entrée en matière. Toutefois, par écrit du 31 octobre 2019, le recourant s'est plaint auprès du SPoMi d'une violation de son droit d'être entendu, en invoquant que les motifs avancés à l'appui de sa demande n'avaient pas été valablement examinés par l'autorité. Par courrier du 30 décembre 2019, le SPoMi a cependant confirmé qu'après examen du dossier, il n'entendait pas, pour l'heure, transmettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur demande du recourant, il a néanmoins rendu une décision formelle de refus d'autorisation de séjour, le 15 avril 2020, laquelle fait l'objet de la présente procédure. Il convient dès lors d'en examiner le bien-fondé; qu'aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité; que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F- 1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.6); que la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine; que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité sont précisées à l’art. 31 al. 1 OASA. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances; que, bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du
E. 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, le recourant est âgé de 61 ans, célibataire et sans enfants;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'il séjourne en Suisse depuis plus de trente ans; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour du recourant en Suisse puisque celui-ci n'est pas appelé à devoir quitter notre pays; qu'il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise; que, pour le recourant, la durée de sa présence en Suisse pendant plus de trente ans, comme aussi sa bonne intégration dans la société suisse justifient de lui accorder désormais un statut stable en matière de police des étrangers; que, pour sa part, l'autorité intimée conteste que l'intégration économique du recourant soit suffisante pour renoncer au statut lié à l'admission provisoire, dès lors qu'il n'est financièrement indépendant que depuis qu'il perçoit une rente AI - accordée en 2018 avec effet rétroactif au mois d'août 2016 - et des prestations complémentaires, et qu'aucun élément ne permet de constater une intégration sociale ou culturelle particulièrement poussée en Suisse, le recourant ayant en outre fait l'objet de huit condamnations pénales depuis son arrivée dans le pays; que, d'emblée, il y a lieu de souligner que le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.1); qu'il ne ressort pas du dossier que son intégration sociale ou personnelle présenterait une intensité telle qu'elle imposerait de lui accorder une autorisation de séjour. Après trente ans de vie en Suisse, il est normal que le recourant s'y soit créé des attaches et qu'il y ait développé des centres d'intérêt; qu'en outre, force est de relever que le recourant a fait l'objet de nombreux rapports policiers pour diverses incivilités et qu'il a été à huit reprises condamné sous l'angle pénal à des amendes et des travaux d'intérêt général (20h et 80h), la dernière ordonnance datant du 13 juillet 2016; qu'or, il importe de rappeler à ce propos que, selon l'art. 77a OASA relatif aux critères d'intégration, il y notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). L'ensemble des infractions pénales commises doit être prise en compte, indépendamment de leur gravité ou du bien juridique lésé ou mis en danger. La jurisprudence a précisé à ce propos que la violation répétée de prescriptions légales constitue un cas de non-respect de la sécurité et de l'ordre publics même s'il s'agit de délits mineurs (cf. arrêt TF 2A.267/2001 du 23 octobre 2001 consid. 3a); que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'était alors - trois ans seulement après la dernière condamnation pénale, la huitième - pas établi que le recourant respecte durablement l'ordre juridique suisse, tout en soulignant que son comportement s'était amélioré durant les dernières années;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'avec l'autorité intimée, on doit surtout constater que l'intégration professionnelle et économique du recourant est un échec dès lors que, en plus de trente ans de séjour sur le territoire suisse, il n'a exercé une activité lucrative que durant moins de quatre ans; que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, son inactivité économique pendant une aussi longue période n'est pas uniquement due à des problèmes de santé, étant rappelé que sa rente entière ne lui a été reconnu que depuis août 2016. S'il est vrai qu'il a fait l'objet d'un accident le
E. 29 août 2002, le seul certificat médical produit atteste d'une incapacité de travail jusqu'au 10 octobre 2002. Il n'a pas établi qu'il aurait été durablement dans l'incapacité de travailler pour des raisons de santé au-delà de cette date. Par contre, il ressort du dossier qu'il a été autorisé à travailler, notamment, dès le 2 décembre 2002 comme manutentionnaire, dès le 20 janvier 2003 comme aide-concierge et dès le 26 mai 2004 comme manutentionnaire, ce qui démontre - à tout le moins - l'existence de réelles possibilités d'intégration professionnelle que le recourant n'a pas saisies. Il s'avère en revanche que, du 1er décembre 2005 jusqu'au 23 juin 2006, puis du 2 juillet 2009 au début août 2016 à tout le moins - soit durant plus de sept ans -, le recourant a été régulièrement occupé au Centre de réinsertion socioprofessionnelle pour personnes toxicomanes de la Fondation Le Tremplin, à Fribourg. Il n'a malgré tout jamais réussi à s'intégrer durablement dans le monde du travail, sans justification médicale, et est demeuré dépendant de l'aide sociale versée par l'ORS jusqu'au 30 juin 2018. Dans ce contexte, on ne saurait parler d'une intégration professionnelle réussie. Au contraire, force est d'admettre que l'absence d'intégration économique du recourant est due en grande partie à son comportement et non pas aux circonstances de la vie. On doit admettre pour le moins que, pendant des années, il s'est accommodé à percevoir passivement l'aide matérielle de la Confédération sans faire les efforts qu'on était en droit d'attendre de lui pour intégrer durablement le marché du travail et accéder à une certaine autonomie financière; que, certes, il a acquis une indépendance financière depuis qu'il bénéficie - avec effet rétroactif au 1er août 2016 - d'une rente d'invalidité complète. Le montant de celle-ci, soit CHF 694.- par mois, ne lui permet pas, à l'évidence, de subvenir à ses besoins, de sorte que des prestations complémentaires lui sont versées, pour un total mensuel de CHF 4'353.-, selon les pièces produites; qu'aussi, sa situation de rentier AI ne change pas les constatations qui précèdent dès lors qu'il est admis que si les prestations complémentaires ne relèvent pas stricto sensu de l'aide sociale et qu'il n'est donc pas possible d'en tenir compte pour déterminer si un étranger dépend de l'aide sociale au sens des art. 62 et 63 LEI relatifs à la révocation ou au non-renouvellement des autorisations de séjour, il n'en demeure pas moins qu'objectivement, celui qui en bénéficie ne dispose pas lui- même de moyens financiers suffisants et qu'il est ainsi dépendant d'une prestation de l'Etat, sans lien avec les cotisations qu'il a payées, pour éviter de tomber à l'aide sociale. Il convient d'en tenir compte à l'instar de ce qui prévaut en matière de libre circulation des personnes (cf. art. 24 al. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour les travailleurs européens sans activité lucrative (cf. arrêt TC FR 601 2019 119 du 7 juillet 2020; ATF 135 II 265 consid. 3.7); que, dans ce contexte, l'indépendance financière du recourant ne pèse guère en sa faveur dans le cadre de l'appréciation qui doit être faite; que, pour le reste, il n’existe aucun autre motif particulier que l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération dans l’examen de la situation du recourant et qui justifierait de lui octroyer une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, en application des art. 84 al. 5 et 30 LEI; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, examinés à l'aune également de l'art. 96 LEI, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la requête du recourant, étant rappelé que le refus de délivrer une autorisation de séjour à une personne au bénéfice d’une admission provisoire ne prétérite aucunement la pérennité de son séjour en Suisse, puisqu’elle n’est pas appelée à devoir quitter le pays; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; que, vu les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle qu'il requiert (601 2020 102) pour la présente procédure de recours; qu'ayant succombé, il n'a pas droit à une indemnité de partie. Au demeurant, n'étant pas représenté par un avocat inscrit au barreau fribourgeois, l'octroi d'une telle indemnité ne pouvait quoi qu'il en soit pas entrer en ligne de compte (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 101) est rejeté. Partant, la décision du 15 avril 2020 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 102) est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire partielle accordée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 23 août 2021/mju/cmo La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 101 601 2020 102 Arrêt du 23 août 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Transformation d'une admission provisoire en une autorisation de séjour Recours (601 2020 101) du 19 mai 2020 contre la décision du 15 avril 2020 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2020 102) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1960, est entré en Suisse le 11 octobre 1990 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Sur recours, il a été admis provisoirement à compter du 22 avril 1998; qu'en 2007, 2014 et 2018, il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi), demandes à chaque fois refusées en raison de son manque d'intégration et de la commission de plusieurs infractions pénales; qu'en date du 23 octobre 2019, A.________ a à nouveau déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du SPoMi, fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Par courrier du 24 octobre 2019, le SPoMi a déclaré refuser de soumettre la requête à l'autorité fédérale compétente et maintenir sa position précédente, aucune modification majeure de la situation de l'intéressé n'étant survenue depuis lors; que, le 31 octobre 2019, A.________ a déposé auprès du SPoMi une demande de reconsidération de sa décision du 24 octobre 2019. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où son intégration sociale - confirmée en l'espèce par son engagement auprès d'associations, ses activités d'animation dans des foyers, ainsi que son implication à la fête traditionnelle de la St-Nicolas - n'a pas été correctement évaluée. Il rappelle en outre avoir été victime d'un grave accident en 2002 qui l'a empêché depuis lors d'exercer une activité salariée; il a du reste été reconnu inapte au travail et bénéficie d'une rente invalidité complète depuis 2018. Il invoque son intégration économique et sociale réussie, la longue durée de son séjour en Suisse, l'inexigibilité d'un retour dans son pays d'origine et son respect de l'ordre juridique suisse pour conclure à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée; que, le 5 novembre 2019, l'intéressé a déposé des observations complémentaires. Par courrier du 30 décembre 2019, le SPoMi l'a informé du fait qu'il n'entendait pas modifier sa décision précédente; qu'invité à rendre une décision formelle, le SPoMi a, par décision du 15 avril 2020, refusé d'accorder à A.________ l'autorisation de séjour sollicitée en faisant valoir que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'étaient pas remplies, son intégration ne pouvant pas être considérée comme réussie. Le SPoMi a relevé que, d'un point de vue professionnel, l'intéressé n'avait travaillé qu'un peu moins de quatre ans sur les trente ans de séjour en Suisse. D'un point de vue social et culturel, son intégration est insuffisante malgré sa participation au monde associatif du canton, étant rappelé en outre qu'il a fait l'objet de huit condamnations pénales au cours de son séjour en Suisse; qu'agissant le 19 mai 2020, A.________ conteste devant le Tribunal cantonal la décision du 15 avril 2020 dont il demande l'annulation. Il conclut à la transformation de son permis F en permis B sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI en lien avec les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2017 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir une intégration poussée; le fait qu'il n'a que peu travaillé ne peut lui être reproché puisque cet état de fait ne résulte pas d'un comportement fautif de sa part. S'agissant des condamnations pénales dont il a fait l'objet, elles n'ont ni lésé, ni porté atteinte à un bien
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 juridique particulièrement important, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer qu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics suisses. Enfin, il considère que son intégration sociale est réussie du fait de sa participation au monde associatif fribourgeois et de l'accomplissement d'activités bénévoles; qu'invité à déposer ses observations sur le recours, le SPoMi a maintenu les considérants de sa décision du 15 avril 2020; considérant que, déposé dans les formes et le délai prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu’en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu'en l'espèce, saisi d'une demande de reconsidération de sa décision antérieure, le SPoMi est entré en matière et, après examen, elle a retenu que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière déterminante depuis le prononcé de sa décision de 2018; qu’en l’occurrence, il convient de rappeler que le recourant a régulièrement demandé la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour à l'année, en 2007, 2014, 2018 - demande rejetée par décision du 26 février 2019 - puis à nouveau en 2019, le 23 octobre. Le lendemain, le SPoMi a avisé le recourant du fait que sa situation n'avait pas subi de modifications, ce qui équivaut à un refus d'entrée en matière. Toutefois, par écrit du 31 octobre 2019, le recourant s'est plaint auprès du SPoMi d'une violation de son droit d'être entendu, en invoquant que les motifs avancés à l'appui de sa demande n'avaient pas été valablement examinés par l'autorité. Par courrier du 30 décembre 2019, le SPoMi a cependant confirmé qu'après examen du dossier, il n'entendait pas, pour l'heure, transmettre son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur demande du recourant, il a néanmoins rendu une décision formelle de refus d'autorisation de séjour, le 15 avril 2020, laquelle fait l'objet de la présente procédure. Il convient dès lors d'en examiner le bien-fondé; qu'aux termes de l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine; que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3), soit si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité; que, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F- 1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.6); que la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine; que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité sont précisées à l’art. 31 al. 1 OASA. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances; que, bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, le recourant est âgé de 61 ans, célibataire et sans enfants;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'il séjourne en Suisse depuis plus de trente ans; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour du recourant en Suisse puisque celui-ci n'est pas appelé à devoir quitter notre pays; qu'il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise; que, pour le recourant, la durée de sa présence en Suisse pendant plus de trente ans, comme aussi sa bonne intégration dans la société suisse justifient de lui accorder désormais un statut stable en matière de police des étrangers; que, pour sa part, l'autorité intimée conteste que l'intégration économique du recourant soit suffisante pour renoncer au statut lié à l'admission provisoire, dès lors qu'il n'est financièrement indépendant que depuis qu'il perçoit une rente AI - accordée en 2018 avec effet rétroactif au mois d'août 2016 - et des prestations complémentaires, et qu'aucun élément ne permet de constater une intégration sociale ou culturelle particulièrement poussée en Suisse, le recourant ayant en outre fait l'objet de huit condamnations pénales depuis son arrivée dans le pays; que, d'emblée, il y a lieu de souligner que le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.1); qu'il ne ressort pas du dossier que son intégration sociale ou personnelle présenterait une intensité telle qu'elle imposerait de lui accorder une autorisation de séjour. Après trente ans de vie en Suisse, il est normal que le recourant s'y soit créé des attaches et qu'il y ait développé des centres d'intérêt; qu'en outre, force est de relever que le recourant a fait l'objet de nombreux rapports policiers pour diverses incivilités et qu'il a été à huit reprises condamné sous l'angle pénal à des amendes et des travaux d'intérêt général (20h et 80h), la dernière ordonnance datant du 13 juillet 2016; qu'or, il importe de rappeler à ce propos que, selon l'art. 77a OASA relatif aux critères d'intégration, il y notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (al. 1 let. a). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). L'ensemble des infractions pénales commises doit être prise en compte, indépendamment de leur gravité ou du bien juridique lésé ou mis en danger. La jurisprudence a précisé à ce propos que la violation répétée de prescriptions légales constitue un cas de non-respect de la sécurité et de l'ordre publics même s'il s'agit de délits mineurs (cf. arrêt TF 2A.267/2001 du 23 octobre 2001 consid. 3a); que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'était alors - trois ans seulement après la dernière condamnation pénale, la huitième - pas établi que le recourant respecte durablement l'ordre juridique suisse, tout en soulignant que son comportement s'était amélioré durant les dernières années;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'avec l'autorité intimée, on doit surtout constater que l'intégration professionnelle et économique du recourant est un échec dès lors que, en plus de trente ans de séjour sur le territoire suisse, il n'a exercé une activité lucrative que durant moins de quatre ans; que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, son inactivité économique pendant une aussi longue période n'est pas uniquement due à des problèmes de santé, étant rappelé que sa rente entière ne lui a été reconnu que depuis août 2016. S'il est vrai qu'il a fait l'objet d'un accident le 29 août 2002, le seul certificat médical produit atteste d'une incapacité de travail jusqu'au 10 octobre 2002. Il n'a pas établi qu'il aurait été durablement dans l'incapacité de travailler pour des raisons de santé au-delà de cette date. Par contre, il ressort du dossier qu'il a été autorisé à travailler, notamment, dès le 2 décembre 2002 comme manutentionnaire, dès le 20 janvier 2003 comme aide-concierge et dès le 26 mai 2004 comme manutentionnaire, ce qui démontre - à tout le moins - l'existence de réelles possibilités d'intégration professionnelle que le recourant n'a pas saisies. Il s'avère en revanche que, du 1er décembre 2005 jusqu'au 23 juin 2006, puis du 2 juillet 2009 au début août 2016 à tout le moins - soit durant plus de sept ans -, le recourant a été régulièrement occupé au Centre de réinsertion socioprofessionnelle pour personnes toxicomanes de la Fondation Le Tremplin, à Fribourg. Il n'a malgré tout jamais réussi à s'intégrer durablement dans le monde du travail, sans justification médicale, et est demeuré dépendant de l'aide sociale versée par l'ORS jusqu'au 30 juin 2018. Dans ce contexte, on ne saurait parler d'une intégration professionnelle réussie. Au contraire, force est d'admettre que l'absence d'intégration économique du recourant est due en grande partie à son comportement et non pas aux circonstances de la vie. On doit admettre pour le moins que, pendant des années, il s'est accommodé à percevoir passivement l'aide matérielle de la Confédération sans faire les efforts qu'on était en droit d'attendre de lui pour intégrer durablement le marché du travail et accéder à une certaine autonomie financière; que, certes, il a acquis une indépendance financière depuis qu'il bénéficie - avec effet rétroactif au 1er août 2016 - d'une rente d'invalidité complète. Le montant de celle-ci, soit CHF 694.- par mois, ne lui permet pas, à l'évidence, de subvenir à ses besoins, de sorte que des prestations complémentaires lui sont versées, pour un total mensuel de CHF 4'353.-, selon les pièces produites; qu'aussi, sa situation de rentier AI ne change pas les constatations qui précèdent dès lors qu'il est admis que si les prestations complémentaires ne relèvent pas stricto sensu de l'aide sociale et qu'il n'est donc pas possible d'en tenir compte pour déterminer si un étranger dépend de l'aide sociale au sens des art. 62 et 63 LEI relatifs à la révocation ou au non-renouvellement des autorisations de séjour, il n'en demeure pas moins qu'objectivement, celui qui en bénéficie ne dispose pas lui- même de moyens financiers suffisants et qu'il est ainsi dépendant d'une prestation de l'Etat, sans lien avec les cotisations qu'il a payées, pour éviter de tomber à l'aide sociale. Il convient d'en tenir compte à l'instar de ce qui prévaut en matière de libre circulation des personnes (cf. art. 24 al. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour les travailleurs européens sans activité lucrative (cf. arrêt TC FR 601 2019 119 du 7 juillet 2020; ATF 135 II 265 consid. 3.7); que, dans ce contexte, l'indépendance financière du recourant ne pèse guère en sa faveur dans le cadre de l'appréciation qui doit être faite; que, pour le reste, il n’existe aucun autre motif particulier que l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération dans l’examen de la situation du recourant et qui justifierait de lui octroyer une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, en application des art. 84 al. 5 et 30 LEI; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, examinés à l'aune également de l'art. 96 LEI, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la requête du recourant, étant rappelé que le refus de délivrer une autorisation de séjour à une personne au bénéfice d’une admission provisoire ne prétérite aucunement la pérennité de son séjour en Suisse, puisqu’elle n’est pas appelée à devoir quitter le pays; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; que, vu les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle qu'il requiert (601 2020 102) pour la présente procédure de recours; qu'ayant succombé, il n'a pas droit à une indemnité de partie. Au demeurant, n'étant pas représenté par un avocat inscrit au barreau fribourgeois, l'octroi d'une telle indemnité ne pouvait quoi qu'il en soit pas entrer en ligne de compte (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 101) est rejeté. Partant, la décision du 15 avril 2020 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 102) est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire partielle accordée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 23 août 2021/mju/cmo La Présidente : La Greffière-stagiaire :