opencaselaw.ch

601 2019 95

Freiburg · 2019-10-21 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 mois ferme et 14 mois avec sursis pendant cinq ans, pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, pour des faits survenus en juillet 2015. Du 1er mai au 5 décembre 2018, A.________ a purgé sa condamnation du 15 septembre 2017. Selon le rapport de détention, il a fait preuve d'un bon comportement dans les contacts entretenus avec ses codétenus et le personnel de l’établissement. Toutefois, il a également fait l’objet d'une sanction disciplinaire durant sa peine pour possession de matériel interdit (natel). Dès le 6 décembre 2018, il a purgé sa peine à la maison de détention "B.________".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il ressort d'un rapport de la police cantonale du 25 janvier 2019, que l'intéressé a été dénoncé pour viol, séquestration et enlèvement. Le Ministère public a toutefois classé la procédure pénale par ordonnance du 23 mai 2019. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance de classement précitée en date du 4 juillet 2019. D. Sous l'angle de la police des étrangers, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a adressé à l'intéressé un sérieux avertissement le 15 janvier 2014, eu égard à ses deux condamnations du 15 janvier et 21 octobre 2013. En date du 12 mars 2019, le précité a fait l'objet d'une audition au SPoMi dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour. Par courrier du 22 mars 2019, l'autorité susmentionnée l'a informé qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure d'expulsion. Dans ses observations du 27 mars 2019, l'intéressé prétend que sa peine ne peut être considérée comme une peine privative de liberté de longue durée étant donné qu'il a purgé 7 mois fermes et 5 mois en semi-liberté. Il fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis la dernière qui concernait des faits qui se sont déroulés en 2015. Il relève également qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, de sorte qu'il n'a aucune attache avec le Cameroun. En outre, il invoque le fait qu'il a trouvé un emploi fixe, a commencé à rembourser ses dettes et n'a jamais été à l'aide sociale. Il prétend vouloir se marier à l'été 2020 avec une ressortissante suisse et fonder prochainement une famille. Finalement, il invoque que l'intérêt public à son éloignement de Suisse n'est plus actuel et n'est donc pas prépondérant face à son intérêt privé d'y demeurer. E. Par décision du 4 avril 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse au motif que l'intéressé a été condamné à maintes reprises, en particulier à une peine de longue durée, nonobstant l'avertissement du 15 janvier

2014. L'intéressé est en outre connu de l'Office des poursuites de la Sarine pour un montant total de CHF 2'013.75 d'actes de défaut de biens. L'autorité a retenu que le précité est célibataire et sans enfants, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un lien particulier avec la Suisse qui s'opposerait à son renvoi. Le fait qu'il ait une amie en Suisse n'est, de l'avis de l'autorité, pas déterminant. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement de A.________ l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, étant admis que son retour dans son pays d'origine est légitimement exigible. F. Par mémoire du 8 mai 2019, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement au maintien de son autorisation d’établissement et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. À l’appui de ses conclusions, il estime que les conditions d’une révocation ne sont pas remplies. Certes, la condamnation du

E. 15 septembre 2017 à une peine privative de 26 mois pourrait fonder une telle révocation. Cela étant, il relève que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion, de sorte que la révocation de l'autorisation d'établissement est illicite. De même, le recourant fait grief à la décision de ne pas respecter le principe de la proportionnalité vu les changements notables intervenus dans son comportement et sa bonne intégration. Il fait ainsi valoir qu'au vu de la durée de ses activités délictueuses, lesquelles ont débuté en 2013, on ne saurait constater que son comportement dénote une réticence durable à observer l'ordre juridique suisse. Il invoque également le fait qu'il n'a plus d'attaches au Cameroun et que la situation y régnant est critique. En outre, un renvoi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 serait disproportionné en ce sens qu'il porterait gravement atteinte au respect de sa vie privée et familiale en l'éloignant de sa fiancée qui est établie en Suisse. Le 14 juin 2019, l'autorité propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision querellée. Le 11 octobre 2019, le recourant a produit un contrat de bail portant sur un appartement 2.5 pièces qu'il partagera avec sa future épouse dès le 1er novembre 2019, ainsi qu'un nouveau contrat d'apprentissage à compter du 1er août 2019. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Il convient d'emblée de constater que c'est à juste titre que le SPoMi a fait application des dispositions de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dans leur teneur au 1er janvier 2019. Cela étant, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) est applicable au présent cas, vu le contenu pour l'essentiel inchangé des dispositions topiques de la LEI exposées ci-après. 3.2. L'art. 63 al. 1 LEI prévoit que l'autorisation d'établissement est révoquée notamment lorsque les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies (let. a), à savoir lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ou lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon l'art 63 al. 1 let. b LEI, elle peut aussi être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). 3.3. Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message; FF 2002 3469, 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Par ailleurs, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). 3.4. En l'occurrence, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, contrairement à ce qu'avance le recourant, le juge pénal n'a pas renoncé à prononcer son expulsion, l'art. 66abis CP n'étant pas encore en vigueur au moment des faits, survenus en juillet 2015, pour lesquels il a été condamné en dernier lieu à la peine la plus lourde, en application du principe de la non-rétroactivité (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, Remarques préliminaires aux articles 66a à 66d CP, n. 18). Partant, l'art. 63 al. 3 LEI, selon lequel toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion est illicite, ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Cela étant, force est de relever que le recourant - aujourd'hui âgé de 26 ans - est arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de 10 ans, et qu'il y séjourne légalement et sans interruption depuis lors de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 1 let. a à d LEI.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Or, de tels motifs existent en l'espèce. En effet, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 12 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant cinq ans pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples. Il s'agit manifestement d'une peine de longue durée au sens de la loi, dépassant largement les 12 mois, étant souligné que le fait qu’il ait été mis au bénéfice d’un sursis partiel n’est pas déterminant à cet égard. Cette condamnation constitue ainsi un motif de révocation de l’autorisation d’établissement, au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI. Au vu de ce qui précède, il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, cas échéant, il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Reste à déterminer si la décision s'avère proportionnée, au vu de l'ensemble des circonstances. 4. 4.1. Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). Dans un tel cas, il faut vérifier si le recourant a des chances d’intégration dans son pays d’origine. La révocation d’une autorisation d’établissement ne se justifie que si cette mesure est conforme au principe de proportionnalité. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, la limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message p. 3565; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 62 LEI n. 26). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n° 42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). 4.2. La pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Ce droit n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans son exercice, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, est possible à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Toutefois, lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). 4.3. En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis l'âge de dix ans. Certes, il est indiscutable qu’ayant grandi dans le pays, le recourant y a développé le centre de sa vie personnelle. Plusieurs membres de sa famille sont installés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Cela étant, le fait qu’un étranger soit né ou/et ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.2; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d). Or, en l'espèce, rien ne permet de dire que le recourant peut se targuer d'une intégration sociale particulièrement poussée. Au contraire, au vu des actes criminels répétés qu'il a commis, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Il convient de rappeler que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une menace de révocation de son permis d'établissement le 15 janvier 2014 en raison de ses deux condamnations du 15 janvier et du 21 octobre 2013. Il a été averti que si son comportement devait à nouveau donner lieu à des plaintes fondées, il s'exposerait à une révocation de ses conditions de séjour. L'intéressé n'a aucunement tenu compte de cet avertissement formel; depuis lors, il a été condamné à trois reprises pour son comportement répréhensible, dont une fois à une peine de longue durée. Le nombre de condamnations dont il a fait l'objet démontre qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre établi en Suisse. Alors même qu'il a été expressément enjoint d'améliorer son intégration, il a continué à s'enfoncer dans ses travers. S'il faut certes relever qu'il a effectué une formation professionnelle de logisticien, qu'il a occupé un emploi fixe, vraisemblablement de mars à juillet 2019, qu'il a débuté une nouvelle formation professionnelle en août 2019, qu'il a remboursé une partie de ses dettes et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, l'intégration professionnelle et financière du recourant est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel. En particulier, son comportement en semi-liberté ne saurait de nature à apporter un nouvel éclairage, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant (cf. arrêt TF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1). S'agissant du retour du recourant au Cameroun, il est patent qu'il ne sera pas aisé et lui demandera des efforts, étant donné que sa famille proche vit en Suisse. Cela étant, même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, l'intégration du recourant dans son pays d'origine où il a passé une partie de son enfance et où vivent actuellement encore des membres de sa famille (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 12 mars 2019, dossier SPoMi, p. 262) - contrairement à ce qu'il prétend dans son recours -, même s'il ne les connaît pas, ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, malgré ses dénégations. De langue maternelle française, il ne fait pas de doute qu’il pourra se réintégrer dans son pays d’origine et y retrouver une activité professionnelle grâce à sa formation acquise en Suisse. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que la mère du recourant, qui retourne une fois tous les deux ans au Cameroun (cf. procès-verbal d'audition du 12 mars 2019, dossier SPoMi, p. 262), saura l'aider durant la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 phase de son intégration. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu qu'il puisse trouver en Suisse de meilleures possibilités, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis de manière répétée. Partant, dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH du point de vue de la protection de sa vie privée pour demeurer en Suisse. 4.4. Au demeurant, même si le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve actuellement en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir non plus du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la révocation de son permis d'établissement. Il est vrai qu'il a entamé des préparatifs en vue d'un mariage avec une ressortissante suisse en déposant une demande en ce sens à l'Etat civil du canton de Berne. Le couple n'a cependant encore jamais fait ménage commun et n'est toujours pas marié à ce jour (cf. pièces produites le 11 octobre 2019 a contrario). En outre, il sied de rappeler que la fiancée du recourant a exprimé son souhait de se marier avec celui-ci après que l'autorité intimée eut prononcé une menace d'expulsion à son encontre. La compagne a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger et doit admettre de quitter la Suisse si elle ne supporte pas psychologiquement de vivre loin du recourant (cf. arrêt TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.5), quand bien même une telle démarche l'obligerait à s'adapter à une culture différente de la sienne. Dans ces circonstances, la révocation du titre de séjour du recourant n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale de ce dernier. Il convient également de rappeler que, dans le cas d’un étranger conjoint d’un ressortissant suisse (cf. ATF 120 Ib 6), mais aussi lorsque les deux conjoints sont des étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement (cf. arrêts TF 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3; 2A.43/1996 du 19 septembre 1996), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative au-delà de laquelle une mesure d’éloignement se justifie, nonobstant l'existence de relations familiales. 4.5. Enfin, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit également être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux- politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation – ou du refus – de l'autorisation, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'espèce, bien que le recourant évoque l'absence de sécurité dans certaines régions du Cameroun, se référant aux Conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères relatifs au Cameroun (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et- conseils-aux-voyageurs/cameroun/conseils-voyageurs-cameroun.html, consulté le 12 septembre 2019), la situation dans ce pays ne saurait être considérée à ce point critique au point d'empêcher tout renvoi vers ce dernier (cf. arrêt TAF E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2). Certes, le climat demeure tendu dans les régions d'Amadaoua, Nord et Exrême-Nord, Sud-Ouest ainsi que dans la zone frontalière avec la République Centrafricaine. Le groupe terroriste Boko Haram est toujours actif dans la zone frontalière avec le Nigéria et des attaques répétées y sont perpétrées. Cela étant, les autres régions, telles que la zone centre dans laquelle a résidé le recourant, ne sont pas le théâtre de violences généralisées ni ne connaissent une situation politique tendue au point de rendre inexigible l'exécution du renvoi pour des hommes jeunes, francophones, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social, qu'il s'agisse de famille, de parenté ou d'amis. Malgré le fait qu'une criminalité violente sévit à Yaoundé, dernier lieu de résidence du recourant, on ne saurait considérer qu'il s'agit d'une situation de violence généralisée. Le recourant n'y serait dès lors ni concrètement en danger, ni exposé irrémédiablement à un dénuement complet ou à la famine. En outre, étant originaire de Benebalot et Mbalmayo et y ayant vécu, il est probable qu'une partie de sa famille s'y trouve encore. Sa mère, voyageant au Cameroun tous les deux ans, pourra manifestement l'aider à s'installer dans un endroit proche de son cercle familial et retrouver son réseau social d'antan. Au vu de ce qui précède et dès lors que le recourant est un homme de 26 ans, francophone, en bonne santé, originaire de Benebalot et Mbalmayo et ayant été scolarisé à Yaoundé, son renvoi dans son pays d'origine est également exigible de ce point de vue, notamment dans la région précitée. 4.6. En résumé, si l’on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, force est de considérer que l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, compte tenu en particulier de la gravité des infractions qu'il a commises. 5. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son large pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant et son renvoi est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEI et 8 CEDH. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 95 Arrêt du 21 octobre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour- Révocation d'une autorisation d'établissement - Séjour en Suisse depuis plus de 15 ans - Peine privative de liberté de longue durée Recours du 8 mai 2019 contre la décision du 4 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Cameroun né en 1993, est entré en Suisse le 27 juillet 2003 dans le cadre d'un regroupement familial avec sa mère et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Début 2019, le précité a entamé des préparatifs auprès de l'Etat civil du canton de Berne en vue de son mariage avec une ressortissante suisse. B. Pendant son séjour, A.________ a débuté un apprentissage de logisticien, puis a été licencié après sept mois. En juillet 2017, il a néanmoins achevé sa formation puis a effectué diverses missions temporaires. Depuis mars 2019, il travaille sur la base d'un contrat de durée indéterminée. Il ressort de l'extrait du registre des poursuites du 20 août 2018 que l'intéressé a CHF 2'013.75 d'actes de défaut de biens. C. Durant son séjour en Suisse, A.________ a occupé à plusieurs reprises les autorités pénales et policières. En particulier, il a fait l'objet d'une dénonciation policière en juin 2007 pour contrainte sexuelle et contrainte, alors qu'il était âgé de 14 ans. Par la suite, l'intéressé a été condamné à cinq reprises:  le 15 janvier 2013, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant cinq ans et à 24 heures de travail d'intérêt général pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm);  le 21 octobre 2013, à 300 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant cinq ans et à 20 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples, voyage sans titre validé selon la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV), contravention à la loi sur la gestion des déchets;  le 2 juin 2014, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 200.-, pour opposition aux actes de l'autorité;  le 18 janvier 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- et à une amende de CHF 300.- pour voies de fait et injure;  le 15 septembre 2017, par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (arrêt TC FR 501 2017 49), à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 12 mois ferme et 14 mois avec sursis pendant cinq ans, pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, pour des faits survenus en juillet 2015. Du 1er mai au 5 décembre 2018, A.________ a purgé sa condamnation du 15 septembre 2017. Selon le rapport de détention, il a fait preuve d'un bon comportement dans les contacts entretenus avec ses codétenus et le personnel de l’établissement. Toutefois, il a également fait l’objet d'une sanction disciplinaire durant sa peine pour possession de matériel interdit (natel). Dès le 6 décembre 2018, il a purgé sa peine à la maison de détention "B.________".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il ressort d'un rapport de la police cantonale du 25 janvier 2019, que l'intéressé a été dénoncé pour viol, séquestration et enlèvement. Le Ministère public a toutefois classé la procédure pénale par ordonnance du 23 mai 2019. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance de classement précitée en date du 4 juillet 2019. D. Sous l'angle de la police des étrangers, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a adressé à l'intéressé un sérieux avertissement le 15 janvier 2014, eu égard à ses deux condamnations du 15 janvier et 21 octobre 2013. En date du 12 mars 2019, le précité a fait l'objet d'une audition au SPoMi dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour. Par courrier du 22 mars 2019, l'autorité susmentionnée l'a informé qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure d'expulsion. Dans ses observations du 27 mars 2019, l'intéressé prétend que sa peine ne peut être considérée comme une peine privative de liberté de longue durée étant donné qu'il a purgé 7 mois fermes et 5 mois en semi-liberté. Il fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis la dernière qui concernait des faits qui se sont déroulés en 2015. Il relève également qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, de sorte qu'il n'a aucune attache avec le Cameroun. En outre, il invoque le fait qu'il a trouvé un emploi fixe, a commencé à rembourser ses dettes et n'a jamais été à l'aide sociale. Il prétend vouloir se marier à l'été 2020 avec une ressortissante suisse et fonder prochainement une famille. Finalement, il invoque que l'intérêt public à son éloignement de Suisse n'est plus actuel et n'est donc pas prépondérant face à son intérêt privé d'y demeurer. E. Par décision du 4 avril 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse au motif que l'intéressé a été condamné à maintes reprises, en particulier à une peine de longue durée, nonobstant l'avertissement du 15 janvier

2014. L'intéressé est en outre connu de l'Office des poursuites de la Sarine pour un montant total de CHF 2'013.75 d'actes de défaut de biens. L'autorité a retenu que le précité est célibataire et sans enfants, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un lien particulier avec la Suisse qui s'opposerait à son renvoi. Le fait qu'il ait une amie en Suisse n'est, de l'avis de l'autorité, pas déterminant. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement de A.________ l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, étant admis que son retour dans son pays d'origine est légitimement exigible. F. Par mémoire du 8 mai 2019, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement au maintien de son autorisation d’établissement et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. À l’appui de ses conclusions, il estime que les conditions d’une révocation ne sont pas remplies. Certes, la condamnation du 15 septembre 2017 à une peine privative de 26 mois pourrait fonder une telle révocation. Cela étant, il relève que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion, de sorte que la révocation de l'autorisation d'établissement est illicite. De même, le recourant fait grief à la décision de ne pas respecter le principe de la proportionnalité vu les changements notables intervenus dans son comportement et sa bonne intégration. Il fait ainsi valoir qu'au vu de la durée de ses activités délictueuses, lesquelles ont débuté en 2013, on ne saurait constater que son comportement dénote une réticence durable à observer l'ordre juridique suisse. Il invoque également le fait qu'il n'a plus d'attaches au Cameroun et que la situation y régnant est critique. En outre, un renvoi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 serait disproportionné en ce sens qu'il porterait gravement atteinte au respect de sa vie privée et familiale en l'éloignant de sa fiancée qui est établie en Suisse. Le 14 juin 2019, l'autorité propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision querellée. Le 11 octobre 2019, le recourant a produit un contrat de bail portant sur un appartement 2.5 pièces qu'il partagera avec sa future épouse dès le 1er novembre 2019, ainsi qu'un nouveau contrat d'apprentissage à compter du 1er août 2019. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Il convient d'emblée de constater que c'est à juste titre que le SPoMi a fait application des dispositions de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dans leur teneur au 1er janvier 2019. Cela étant, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) est applicable au présent cas, vu le contenu pour l'essentiel inchangé des dispositions topiques de la LEI exposées ci-après. 3.2. L'art. 63 al. 1 LEI prévoit que l'autorisation d'établissement est révoquée notamment lorsque les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies (let. a), à savoir lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ou lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon l'art 63 al. 1 let. b LEI, elle peut aussi être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). 3.3. Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message; FF 2002 3469, 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Par ailleurs, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). 3.4. En l'occurrence, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, contrairement à ce qu'avance le recourant, le juge pénal n'a pas renoncé à prononcer son expulsion, l'art. 66abis CP n'étant pas encore en vigueur au moment des faits, survenus en juillet 2015, pour lesquels il a été condamné en dernier lieu à la peine la plus lourde, en application du principe de la non-rétroactivité (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, Remarques préliminaires aux articles 66a à 66d CP, n. 18). Partant, l'art. 63 al. 3 LEI, selon lequel toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion est illicite, ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Cela étant, force est de relever que le recourant - aujourd'hui âgé de 26 ans - est arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de 10 ans, et qu'il y séjourne légalement et sans interruption depuis lors de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 1 let. a à d LEI.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Or, de tels motifs existent en l'espèce. En effet, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 12 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant cinq ans pour tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples. Il s'agit manifestement d'une peine de longue durée au sens de la loi, dépassant largement les 12 mois, étant souligné que le fait qu’il ait été mis au bénéfice d’un sursis partiel n’est pas déterminant à cet égard. Cette condamnation constitue ainsi un motif de révocation de l’autorisation d’établissement, au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI. Au vu de ce qui précède, il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, cas échéant, il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Reste à déterminer si la décision s'avère proportionnée, au vu de l'ensemble des circonstances. 4. 4.1. Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). Dans un tel cas, il faut vérifier si le recourant a des chances d’intégration dans son pays d’origine. La révocation d’une autorisation d’établissement ne se justifie que si cette mesure est conforme au principe de proportionnalité. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, la limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message p. 3565; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 62 LEI n. 26). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n° 42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). 4.2. La pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Ce droit n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans son exercice, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, est possible à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Toutefois, lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). 4.3. En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis l'âge de dix ans. Certes, il est indiscutable qu’ayant grandi dans le pays, le recourant y a développé le centre de sa vie personnelle. Plusieurs membres de sa famille sont installés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Cela étant, le fait qu’un étranger soit né ou/et ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.2; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d). Or, en l'espèce, rien ne permet de dire que le recourant peut se targuer d'une intégration sociale particulièrement poussée. Au contraire, au vu des actes criminels répétés qu'il a commis, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Il convient de rappeler que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une menace de révocation de son permis d'établissement le 15 janvier 2014 en raison de ses deux condamnations du 15 janvier et du 21 octobre 2013. Il a été averti que si son comportement devait à nouveau donner lieu à des plaintes fondées, il s'exposerait à une révocation de ses conditions de séjour. L'intéressé n'a aucunement tenu compte de cet avertissement formel; depuis lors, il a été condamné à trois reprises pour son comportement répréhensible, dont une fois à une peine de longue durée. Le nombre de condamnations dont il a fait l'objet démontre qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre établi en Suisse. Alors même qu'il a été expressément enjoint d'améliorer son intégration, il a continué à s'enfoncer dans ses travers. S'il faut certes relever qu'il a effectué une formation professionnelle de logisticien, qu'il a occupé un emploi fixe, vraisemblablement de mars à juillet 2019, qu'il a débuté une nouvelle formation professionnelle en août 2019, qu'il a remboursé une partie de ses dettes et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, l'intégration professionnelle et financière du recourant est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel. En particulier, son comportement en semi-liberté ne saurait de nature à apporter un nouvel éclairage, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant (cf. arrêt TF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1). S'agissant du retour du recourant au Cameroun, il est patent qu'il ne sera pas aisé et lui demandera des efforts, étant donné que sa famille proche vit en Suisse. Cela étant, même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, l'intégration du recourant dans son pays d'origine où il a passé une partie de son enfance et où vivent actuellement encore des membres de sa famille (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 12 mars 2019, dossier SPoMi, p. 262) - contrairement à ce qu'il prétend dans son recours -, même s'il ne les connaît pas, ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, malgré ses dénégations. De langue maternelle française, il ne fait pas de doute qu’il pourra se réintégrer dans son pays d’origine et y retrouver une activité professionnelle grâce à sa formation acquise en Suisse. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que la mère du recourant, qui retourne une fois tous les deux ans au Cameroun (cf. procès-verbal d'audition du 12 mars 2019, dossier SPoMi, p. 262), saura l'aider durant la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 phase de son intégration. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu qu'il puisse trouver en Suisse de meilleures possibilités, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis de manière répétée. Partant, dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH du point de vue de la protection de sa vie privée pour demeurer en Suisse. 4.4. Au demeurant, même si le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve actuellement en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir non plus du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la révocation de son permis d'établissement. Il est vrai qu'il a entamé des préparatifs en vue d'un mariage avec une ressortissante suisse en déposant une demande en ce sens à l'Etat civil du canton de Berne. Le couple n'a cependant encore jamais fait ménage commun et n'est toujours pas marié à ce jour (cf. pièces produites le 11 octobre 2019 a contrario). En outre, il sied de rappeler que la fiancée du recourant a exprimé son souhait de se marier avec celui-ci après que l'autorité intimée eut prononcé une menace d'expulsion à son encontre. La compagne a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger et doit admettre de quitter la Suisse si elle ne supporte pas psychologiquement de vivre loin du recourant (cf. arrêt TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.5), quand bien même une telle démarche l'obligerait à s'adapter à une culture différente de la sienne. Dans ces circonstances, la révocation du titre de séjour du recourant n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale de ce dernier. Il convient également de rappeler que, dans le cas d’un étranger conjoint d’un ressortissant suisse (cf. ATF 120 Ib 6), mais aussi lorsque les deux conjoints sont des étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement (cf. arrêts TF 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3; 2A.43/1996 du 19 septembre 1996), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative au-delà de laquelle une mesure d’éloignement se justifie, nonobstant l'existence de relations familiales. 4.5. Enfin, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit également être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux- politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation – ou du refus – de l'autorisation, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'espèce, bien que le recourant évoque l'absence de sécurité dans certaines régions du Cameroun, se référant aux Conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères relatifs au Cameroun (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et- conseils-aux-voyageurs/cameroun/conseils-voyageurs-cameroun.html, consulté le 12 septembre 2019), la situation dans ce pays ne saurait être considérée à ce point critique au point d'empêcher tout renvoi vers ce dernier (cf. arrêt TAF E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2). Certes, le climat demeure tendu dans les régions d'Amadaoua, Nord et Exrême-Nord, Sud-Ouest ainsi que dans la zone frontalière avec la République Centrafricaine. Le groupe terroriste Boko Haram est toujours actif dans la zone frontalière avec le Nigéria et des attaques répétées y sont perpétrées. Cela étant, les autres régions, telles que la zone centre dans laquelle a résidé le recourant, ne sont pas le théâtre de violences généralisées ni ne connaissent une situation politique tendue au point de rendre inexigible l'exécution du renvoi pour des hommes jeunes, francophones, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social, qu'il s'agisse de famille, de parenté ou d'amis. Malgré le fait qu'une criminalité violente sévit à Yaoundé, dernier lieu de résidence du recourant, on ne saurait considérer qu'il s'agit d'une situation de violence généralisée. Le recourant n'y serait dès lors ni concrètement en danger, ni exposé irrémédiablement à un dénuement complet ou à la famine. En outre, étant originaire de Benebalot et Mbalmayo et y ayant vécu, il est probable qu'une partie de sa famille s'y trouve encore. Sa mère, voyageant au Cameroun tous les deux ans, pourra manifestement l'aider à s'installer dans un endroit proche de son cercle familial et retrouver son réseau social d'antan. Au vu de ce qui précède et dès lors que le recourant est un homme de 26 ans, francophone, en bonne santé, originaire de Benebalot et Mbalmayo et ayant été scolarisé à Yaoundé, son renvoi dans son pays d'origine est également exigible de ce point de vue, notamment dans la région précitée. 4.6. En résumé, si l’on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, force est de considérer que l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, compte tenu en particulier de la gravité des infractions qu'il a commises. 5. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son large pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant et son renvoi est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEI et 8 CEDH. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :